Visa national
Sachverhalt
A. Le 31 août 2023, A._______, ressortissant centrafricain, a déposé une demande d’autorisation d’entrée en Suisse en vue d’un long séjour pour motifs humanitaires auprès du Consulat général de Suisse à Hong Kong (ci-après : le Consulat). Cette demande a été rejetée le 24 mai 2024. B. Par décision sur opposition du 10 septembre 2024 (notifiée le 9 octobre 2024), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a confirmé le refus d’octroi d’autorisation d’entrée en Suisse en faveur du prénommé. C. Le 18 octobre 2024, par l’intermédiaire du Consulat, A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par décision incidente du 27 novembre 2024, le Tribunal a rejeté une éventuelle demande d’assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à s’acquitter du versement d’une avance sur les frais de procédure. L’intéressé a versé l’avance de frais requise le 12 décembre 2024. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.2 Le recours s’avérant d’emblée infondé, le Tribunal statue sans procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
F-7301/2024 Page 3 pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En tant que ressortissant centrafricain, le recourant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). L’intéressé projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle,
F-7301/2024 Page 4 de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. 3.3 La preuve d’une menace personnelle réelle et imminente est apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, est convaincue que celle-ci est donnée. Il suffit qu’il n’y ait aucun doute sérieux sur ce point ou que les doutes subsistants puissent être considérés comme légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2 s.). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office. Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger. Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.1 et les réf. cit.). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers. Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du
F-7301/2024 Page 5 règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1]) (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste. En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile. En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). 5. 5.1 Le recourant s’est tout d’abord adressé au Consulat par courrier du 17 juillet 2023. Il ressort notamment de cette écriture que l’intéressé s’était adressé aux Nations unies au sujet d’une ONG dont il serait président, luttant contre la corruption et le terrorisme. Il souhaitait s’installer en Suisse en tant que réfugié (cf. pce SEM 1 p. 13-15). Le 31 juillet 2023, il a sollicité un visa humanitaire en Suisse. Il avait peur de rentrer dans son pays en raison des actions de son ONG qui luttait contre la corruption dans son pays et d’un jugement prononcé contre lui. Il a indiqué à plusieurs reprises que sa vie était en danger en République centrafricaine et que des arrestations arbitraires y avaient lieu. Il souhaitait que son président cesse de faire du mal aux gens et que le groupe Wagner soit chassé. Il avait dénoncé les fausses promesses du président et son nom était connu à l’aéroport. Il avait contacté la Cour pénale internationale (CPI) et il ne connaissait pas l’état de sa situation dans son pays. Selon lui, l’UNHCR ne lui avait pas donné de certificat de réfugié à Hong Kong (cf. pce SEM 1
p. 27). Le recourant a ensuite adressé un courrier non daté au Consulat le 7 août 2023 (cf. pce SEM 3 p. 95s.). Il ressort en substance de ce document, difficilement lisible, que l’intéressé serait poursuivi dans son pays pour y avoir dénoncé la corruption et le terrorisme. Il aurait subi de la torture dont il portait les séquelles (…). Un mandat d’arrêt aurait été émis contre lui contre lequel son avocat avait fait appel. Sa vie était en danger dans son pays. S’il avait pu rejoindre Hong Kong et y demander une protection, il ne s’y sentait cependant pas en sécurité. Quelqu’un aurait notamment tenté d’incendier sa chambre. Il vivait dans la peur et n’aurait aucune garantie de résidence à Hong Kong. Le 31 août 2023, il a remis au Consulat le formulaire de demande de visa humanitaire (cf. pce SEM 1 p.
F-7301/2024 Page 6 8-10). Parmi les documents fournis par le recourant figurent notamment des documents médicaux (pce SEM 5 p. 105s. et pce SEM 3 p. 90-94), des captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 3
p. 97-89), un article de presse rédigé à son sujet en 20(…) (pce SEM 3
p. 79-86), des documents émis par les services de l’immigration de Hong Kong en 2020 et 2024 (cf. pce SEM 3 p. 50s. et pce SEM 5 p. 111), une décision du 19 décembre 2019 (pce SEM 3 p. 74-76), une lettre de soutien de l’UNHCR (pce SEM 3 p. 61) et une copie de son passeport échu (pce SEM 3 p. 54). Dans son opposition formée le 28 mai 2024, il a en substance fait valoir la situation prévalant en République centrafricaine, soit un manque d’infrastructures, des crimes et des enlèvements. Son ethnie serait particulièrement poursuivie et emprisonnée. Il avait dû quitter son pays pour sauver sa vie. Les civils étaient victimes de torture et d’exécution en République centrafricaine de la part du gouvernement, des groupes rebelles et du groupe Wagner. Il avait porté plainte contre son pays auprès de la CPI et le dossier attendait des pièces à conviction. Il avait suivi le groupe des « 12 apôtres » en France, sa vie était en danger et un mandat d’arrêt l’attendait dans son pays. Il souhaitait être protégé en Suisse et travailler pour aider le développement de ce pays (cf. pce SEM 5 p. 102- 109). 5.2 Dans sa décision du 10 septembre 2024, le SEM a rappelé qu’il appartenait à la personne requérante d’apporter des explications précises, détaillées et crédibles au sujet de la situation de danger grave et imminent à laquelle elle se disait exposée dans son pays d’origine ou d’accueil, ou à tout le moins de fournir des éléments de preuve afin d’étayer ses allégations. Dans le cas d’espèce, les éléments du dossier ne permettaient pas de comprendre la situation actuelle du recourant, les écrits produits étant peu compréhensibles. Il a également relevé que l’intéressé résidait à Hong Kong depuis plusieurs années et avait obtenu la protection de l’UNHCR dans ce pays. Concernant les menaces dans son pays d’origine, le recourant avait uniquement produit un article de presse datant du (…) 20(…), dont il ressortait qu’il avait travaillé à X._______ en 20(…) en tant qu[e] (…) pour la (…) et qu’il était devenu un homme très recherché dans le pays pour cette raison. L’intéressé n’avait pas prouvé qu’il serait à l’heure actuelle encore recherché par le gouvernement de son pays d’origine et qu'il serait en danger en cas de retour. En outre, rien au dossier n’indiquait qu’il faisait face à un risque accru de renvoi de Hong Kong, où il résidait depuis de nombreuses années.
F-7301/2024 Page 7 5.3 Dans son recours, l’intéressé fait en substance valoir la situation générale dans son pays d’origine, se référant notamment à l’arrivée du groupe Wagner et à des massacres, tortures, enlèvements et arrestations arbitraires. Un mandat d’arrêt aurait été émis contre lui par l’ancien procureur de la République, devenu aujourd’hui ministre de la justice. Un avocat aurait fait appel contre ce mandat d’arrêt. Il a affirmé qu’il se sentait espionné à Hong Kong. Il a joint des documents médicaux attestant des tortures subies dans son pays, indiquant qu’il avait été soigné à Hong Kong. Il a également requis qu’une large investigation soit faite auprès d’un groupe de ressortissants centrafricains actifs en France, surnommé « les 12 apôtres », afin de savoir ce qui se passait dans son pays d’origine (cf. pce TAF 1). 6. Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas apporté d’explications claires et précises sur sa situation, au regard de son devoir de collaboration et du degré de preuve applicable en matière de visas humanitaires (cf. supra consid. 4). En ce qui concerne la menace à laquelle il ferait face dans son pays d’origine, il n’a pas fourni de preuves permettant d’étayer ses allégations. L’extrait de journal de 20(…) le mentionne certes en titre et un article indique qu’il aurait agi en tant qu[e] (…) pour la (…), qu’il aurait eu connaissance d’informations importantes et secrètes dans ce contexte, que la police et les agents de l’ancien président étaient à ses trousses et qu’il avait fui le pays. Il y a cependant lieu de relever que cet article – sous réserve de son authenticité – remonte à maintenant près de (…) ans. Le recourant ne se prévaut pas de ses anciennes activités et ne fait pas valoir en quoi il serait toujours poursuivi pour celles-ci par le gouvernement actuel. Selon son ancien passeport, il exerçait la profession d[e] (…) (pce SEM 1 p. 6). Selon ses dires, un avocat aurait fait appel en son nom contre un mandat d’arrêt émis dans son pays d’origine. Il n’affirme pas faire partie du mouvement d’opposition des « 12 apôtres » et n’apporte aucune preuve de ses liens avec un quelconque autre mouvement politique qui le mettrait en danger. Un document médical établi à Hong Kong et daté du 1er mars 2017 indique que l’intéressé présente une (…) suite à un coup (…) reçu de la police en Afrique. Aucune opération n’avait été faite depuis (cf. pce SEM 5 p. 106). Force est néanmoins de constater qu’il s’agit là de simples allégations de la part du recourant, lesquelles ne sont attestées par aucune autre pièce. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater que l’intéressé a reçu une protection dans son lieu de résidence actuel. Selon une décision
– incomplète – du 19 décembre 2019, le recourant est arrivé à Hong Kong
F-7301/2024 Page 8 en (…) 2013 et y a déposé une demande de protection à l’issue de son visa touristique. Sa demande a été rejetée en 2017 par le Directeur de l’immigration. L’intéressé a fait appel contre cette décision auprès du « Torture Claims Appeal Board » de Hong Kong, lequel a statué en sa faveur (cf. pce SEM 1 p. 24-26). Un courrier du 5 avril 2022 rédigé par l’UNHCR à Hong Kong confirme que la demande de protection contre le non-refoulement déposée par l’intéressé a été acceptée (« substantiated ») par le « Torture Claims Appeal Board » et que le recourant a obtenu le statut de « Person of Concern » de la part de l’UNHCR (cf. pce SEM 1 p. 12). Contrairement à ce qu’il a prétendu (cf. supra consid. 5.1), l’intéressé bénéficie bien d’un soutien de la part de l’UNHCR. Rien n’indique au surplus qu’il ferait face à un risque de renvoi depuis Hong Kong. Au dossier figurent des documents émis par les services d’immigration intitulés « Recognizance ». Il ressort de ces documents que l’intéressé s’engage notamment à se présenter auprès des bureaux du service de l’immigration à intervalles réguliers, sous peine d’amende (cf. pce SEM 1 p. 3 et pce SEM 5 p. 111). Le document le plus récent a été émis le (…) 2024 (cf. pce SEM 5 p. 111). Rien ne laisse par conséquent présumer que le recourant risquerait de perdre son statut de séjour à Hong Kong et ce dernier n’apporte aucun indice en ce sens. Il en va de même des allégations quant à une tentative d’incendie de son appartement ou de surveillance dont il ferait l’objet. Quand bien même cela serait le cas, rien n’indique qu’il ne pourrait pas s’adresser aux autorités locales pour obtenir de l’aide. 7. Au vu de qui précède, le Tribunal retient que le recourant n’a pas démontré au niveau de preuve requis l’existence d’une menace directe, sérieuse et actuelle le concernant, que ce soit dans son pays d’origine ou de résidence, étant rappelé qu’il réside à Hong Kong depuis près de 12 ans. Il s’ensuit que, par sa décision du 10 septembre 2024, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al.
E. 1.2 Le recours s’avérant d’emblée infondé, le Tribunal statue sans procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
F-7301/2024 Page 3 pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 En tant que ressortissant centrafricain, le recourant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). L’intéressé projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1).
E. 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle,
F-7301/2024 Page 4 de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance.
E. 3.3 La preuve d’une menace personnelle réelle et imminente est apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, est convaincue que celle-ci est donnée. Il suffit qu’il n’y ait aucun doute sérieux sur ce point ou que les doutes subsistants puissent être considérés comme légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2 s.).
E. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l’art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l’autorité établit les faits d’office. Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l’établissement des faits (art. 13 PA). Il leur incombe d’étayer leurs propres thèses, de renseigner l’autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger. Il est d’ailleurs dans l’intérêt de l’étranger de collaborer à l’établissement des faits pertinents, du fait qu’il risque, à défaut, de devoir supporter l’absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l’étranger d’alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu’il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.1 et les réf. cit.).
E. 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l’étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d’une menace directe, sérieuse et concrète d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l’autorité, sur la base d’éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut qu’il n’y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers. Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l’authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du
F-7301/2024 Page 5 règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1]) (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit.).
E. 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d’asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n’est ainsi pas suffisant pour établir l’existence d’une mise en danger manifeste. En d’autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d’asile. En effet, bien qu’il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l’asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l’examen des visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 précité consid. 4.3 et les réf. cit.).
E. 5.1 Le recourant s’est tout d’abord adressé au Consulat par courrier du 17 juillet 2023. Il ressort notamment de cette écriture que l’intéressé s’était adressé aux Nations unies au sujet d’une ONG dont il serait président, luttant contre la corruption et le terrorisme. Il souhaitait s’installer en Suisse en tant que réfugié (cf. pce SEM 1 p. 13-15). Le 31 juillet 2023, il a sollicité un visa humanitaire en Suisse. Il avait peur de rentrer dans son pays en raison des actions de son ONG qui luttait contre la corruption dans son pays et d’un jugement prononcé contre lui. Il a indiqué à plusieurs reprises que sa vie était en danger en République centrafricaine et que des arrestations arbitraires y avaient lieu. Il souhaitait que son président cesse de faire du mal aux gens et que le groupe Wagner soit chassé. Il avait dénoncé les fausses promesses du président et son nom était connu à l’aéroport. Il avait contacté la Cour pénale internationale (CPI) et il ne connaissait pas l’état de sa situation dans son pays. Selon lui, l’UNHCR ne lui avait pas donné de certificat de réfugié à Hong Kong (cf. pce SEM 1
p. 27). Le recourant a ensuite adressé un courrier non daté au Consulat le
E. 5.2 Dans sa décision du 10 septembre 2024, le SEM a rappelé qu’il appartenait à la personne requérante d’apporter des explications précises, détaillées et crédibles au sujet de la situation de danger grave et imminent à laquelle elle se disait exposée dans son pays d’origine ou d’accueil, ou à tout le moins de fournir des éléments de preuve afin d’étayer ses allégations. Dans le cas d’espèce, les éléments du dossier ne permettaient pas de comprendre la situation actuelle du recourant, les écrits produits étant peu compréhensibles. Il a également relevé que l’intéressé résidait à Hong Kong depuis plusieurs années et avait obtenu la protection de l’UNHCR dans ce pays. Concernant les menaces dans son pays d’origine, le recourant avait uniquement produit un article de presse datant du (…) 20(…), dont il ressortait qu’il avait travaillé à X._______ en 20(…) en tant qu[e] (…) pour la (…) et qu’il était devenu un homme très recherché dans le pays pour cette raison. L’intéressé n’avait pas prouvé qu’il serait à l’heure actuelle encore recherché par le gouvernement de son pays d’origine et qu'il serait en danger en cas de retour. En outre, rien au dossier n’indiquait qu’il faisait face à un risque accru de renvoi de Hong Kong, où il résidait depuis de nombreuses années.
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E. 5.3 Dans son recours, l’intéressé fait en substance valoir la situation générale dans son pays d’origine, se référant notamment à l’arrivée du groupe Wagner et à des massacres, tortures, enlèvements et arrestations arbitraires. Un mandat d’arrêt aurait été émis contre lui par l’ancien procureur de la République, devenu aujourd’hui ministre de la justice. Un avocat aurait fait appel contre ce mandat d’arrêt. Il a affirmé qu’il se sentait espionné à Hong Kong. Il a joint des documents médicaux attestant des tortures subies dans son pays, indiquant qu’il avait été soigné à Hong Kong. Il a également requis qu’une large investigation soit faite auprès d’un groupe de ressortissants centrafricains actifs en France, surnommé « les
E. 6 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas apporté d'explications claires et précises sur sa situation, au regard de son devoir de collaboration et du degré de preuve applicable en matière de visas humanitaires (cf. supra consid. 4). En ce qui concerne la menace à laquelle il ferait face dans son pays d'origine, il n'a pas fourni de preuves permettant d'étayer ses allégations. L'extrait de journal de 20(...) le mentionne certes en titre et un article indique qu'il aurait agi en tant qu[e] (...) pour la (...), qu'il aurait eu connaissance d'informations importantes et secrètes dans ce contexte, que la police et les agents de l'ancien président étaient à ses trousses et qu'il avait fui le pays. Il y a cependant lieu de relever que cet article - sous réserve de son authenticité - remonte à maintenant près de (...) ans. Le recourant ne se prévaut pas de ses anciennes activités et ne fait pas valoir en quoi il serait toujours poursuivi pour celles-ci par le gouvernement actuel. Selon son ancien passeport, il exerçait la profession d[e] (...) (pce SEM 1 p. 6). Selon ses dires, un avocat aurait fait appel en son nom contre un mandat d'arrêt émis dans son pays d'origine. Il n'affirme pas faire partie du mouvement d'opposition des « 12 apôtres » et n'apporte aucune preuve de ses liens avec un quelconque autre mouvement politique qui le mettrait en danger. Un document médical établi à Hong Kong et daté du 1er mars 2017 indique que l'intéressé présente une (...) suite à un coup (...) reçu de la police en Afrique. Aucune opération n'avait été faite depuis (cf. pce SEM 5 p. 106). Force est néanmoins de constater qu'il s'agit là de simples allégations de la part du recourant, lesquelles ne sont attestées par aucune autre pièce. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que l'intéressé a reçu une protection dans son lieu de résidence actuel. Selon une décision - incomplète - du 19 décembre 2019, le recourant est arrivé à Hong Kong en (...) 2013 et y a déposé une demande de protection à l'issue de son visa touristique. Sa demande a été rejetée en 2017 par le Directeur de l'immigration. L'intéressé a fait appel contre cette décision auprès du « Torture Claims Appeal Board » de Hong Kong, lequel a statué en sa faveur (cf. pce SEM 1 p. 24-26). Un courrier du 5 avril 2022 rédigé par l'UNHCR à Hong Kong confirme que la demande de protection contre le non-refoulement déposée par l'intéressé a été acceptée (« substantiated ») par le « Torture Claims Appeal Board » et que le recourant a obtenu le statut de « Person of Concern » de la part de l'UNHCR (cf. pce SEM 1 p. 12). Contrairement à ce qu'il a prétendu (cf. supra consid. 5.1), l'intéressé bénéficie bien d'un soutien de la part de l'UNHCR. Rien n'indique au surplus qu'il ferait face à un risque de renvoi depuis Hong Kong. Au dossier figurent des documents émis par les services d'immigration intitulés « Recognizance ». Il ressort de ces documents que l'intéressé s'engage notamment à se présenter auprès des bureaux du service de l'immigration à intervalles réguliers, sous peine d'amende (cf. pce SEM 1 p. 3 et pce SEM 5 p. 111). Le document le plus récent a été émis le (...) 2024 (cf. pce SEM 5 p. 111). Rien ne laisse par conséquent présumer que le recourant risquerait de perdre son statut de séjour à Hong Kong et ce dernier n'apporte aucun indice en ce sens. Il en va de même des allégations quant à une tentative d'incendie de son appartement ou de surveillance dont il ferait l'objet. Quand bien même cela serait le cas, rien n'indique qu'il ne pourrait pas s'adresser aux autorités locales pour obtenir de l'aide.
E. 7 août 2023 (cf. pce SEM 3 p. 95s.). Il ressort en substance de ce document, difficilement lisible, que l’intéressé serait poursuivi dans son pays pour y avoir dénoncé la corruption et le terrorisme. Il aurait subi de la torture dont il portait les séquelles (…). Un mandat d’arrêt aurait été émis contre lui contre lequel son avocat avait fait appel. Sa vie était en danger dans son pays. S’il avait pu rejoindre Hong Kong et y demander une protection, il ne s’y sentait cependant pas en sécurité. Quelqu’un aurait notamment tenté d’incendier sa chambre. Il vivait dans la peur et n’aurait aucune garantie de résidence à Hong Kong. Le 31 août 2023, il a remis au Consulat le formulaire de demande de visa humanitaire (cf. pce SEM 1 p.
F-7301/2024 Page 6 8-10). Parmi les documents fournis par le recourant figurent notamment des documents médicaux (pce SEM 5 p. 105s. et pce SEM 3 p. 90-94), des captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 3
p. 97-89), un article de presse rédigé à son sujet en 20(…) (pce SEM 3
p. 79-86), des documents émis par les services de l’immigration de Hong Kong en 2020 et 2024 (cf. pce SEM 3 p. 50s. et pce SEM 5 p. 111), une décision du 19 décembre 2019 (pce SEM 3 p. 74-76), une lettre de soutien de l’UNHCR (pce SEM 3 p. 61) et une copie de son passeport échu (pce SEM 3 p. 54). Dans son opposition formée le 28 mai 2024, il a en substance fait valoir la situation prévalant en République centrafricaine, soit un manque d’infrastructures, des crimes et des enlèvements. Son ethnie serait particulièrement poursuivie et emprisonnée. Il avait dû quitter son pays pour sauver sa vie. Les civils étaient victimes de torture et d’exécution en République centrafricaine de la part du gouvernement, des groupes rebelles et du groupe Wagner. Il avait porté plainte contre son pays auprès de la CPI et le dossier attendait des pièces à conviction. Il avait suivi le groupe des « 12 apôtres » en France, sa vie était en danger et un mandat d’arrêt l’attendait dans son pays. Il souhaitait être protégé en Suisse et travailler pour aider le développement de ce pays (cf. pce SEM 5 p. 102- 109).
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 12 apôtres », afin de savoir ce qui se passait dans son pays d’origine (cf. pce TAF 1). 6. Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas apporté d’explications claires et précises sur sa situation, au regard de son devoir de collaboration et du degré de preuve applicable en matière de visas humanitaires (cf. supra consid. 4). En ce qui concerne la menace à laquelle il ferait face dans son pays d’origine, il n’a pas fourni de preuves permettant d’étayer ses allégations. L’extrait de journal de 20(…) le mentionne certes en titre et un article indique qu’il aurait agi en tant qu[e] (…) pour la (…), qu’il aurait eu connaissance d’informations importantes et secrètes dans ce contexte, que la police et les agents de l’ancien président étaient à ses trousses et qu’il avait fui le pays. Il y a cependant lieu de relever que cet article – sous réserve de son authenticité – remonte à maintenant près de (…) ans. Le recourant ne se prévaut pas de ses anciennes activités et ne fait pas valoir en quoi il serait toujours poursuivi pour celles-ci par le gouvernement actuel. Selon son ancien passeport, il exerçait la profession d[e] (…) (pce SEM 1 p. 6). Selon ses dires, un avocat aurait fait appel en son nom contre un mandat d’arrêt émis dans son pays d’origine. Il n’affirme pas faire partie du mouvement d’opposition des « 12 apôtres » et n’apporte aucune preuve de ses liens avec un quelconque autre mouvement politique qui le mettrait en danger. Un document médical établi à Hong Kong et daté du 1er mars 2017 indique que l’intéressé présente une (…) suite à un coup (…) reçu de la police en Afrique. Aucune opération n’avait été faite depuis (cf. pce SEM 5 p. 106). Force est néanmoins de constater qu’il s’agit là de simples allégations de la part du recourant, lesquelles ne sont attestées par aucune autre pièce. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater que l’intéressé a reçu une protection dans son lieu de résidence actuel. Selon une décision
– incomplète – du 19 décembre 2019, le recourant est arrivé à Hong Kong
F-7301/2024 Page 8 en (…) 2013 et y a déposé une demande de protection à l’issue de son visa touristique. Sa demande a été rejetée en 2017 par le Directeur de l’immigration. L’intéressé a fait appel contre cette décision auprès du « Torture Claims Appeal Board » de Hong Kong, lequel a statué en sa faveur (cf. pce SEM 1 p. 24-26). Un courrier du 5 avril 2022 rédigé par l’UNHCR à Hong Kong confirme que la demande de protection contre le non-refoulement déposée par l’intéressé a été acceptée (« substantiated ») par le « Torture Claims Appeal Board » et que le recourant a obtenu le statut de « Person of Concern » de la part de l’UNHCR (cf. pce SEM 1 p. 12). Contrairement à ce qu’il a prétendu (cf. supra consid. 5.1), l’intéressé bénéficie bien d’un soutien de la part de l’UNHCR. Rien n’indique au surplus qu’il ferait face à un risque de renvoi depuis Hong Kong. Au dossier figurent des documents émis par les services d’immigration intitulés « Recognizance ». Il ressort de ces documents que l’intéressé s’engage notamment à se présenter auprès des bureaux du service de l’immigration à intervalles réguliers, sous peine d’amende (cf. pce SEM 1 p. 3 et pce SEM 5 p. 111). Le document le plus récent a été émis le (…) 2024 (cf. pce SEM 5 p. 111). Rien ne laisse par conséquent présumer que le recourant risquerait de perdre son statut de séjour à Hong Kong et ce dernier n’apporte aucun indice en ce sens. Il en va de même des allégations quant à une tentative d’incendie de son appartement ou de surveillance dont il ferait l’objet. Quand bien même cela serait le cas, rien n’indique qu’il ne pourrait pas s’adresser aux autorités locales pour obtenir de l’aide. 7. Au vu de qui précède, le Tribunal retient que le recourant n’a pas démontré au niveau de preuve requis l’existence d’une menace directe, sérieuse et actuelle le concernant, que ce soit dans son pays d’origine ou de résidence, étant rappelé qu’il réside à Hong Kong depuis près de 12 ans. Il s’ensuit que, par sa décision du 10 septembre 2024, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont compensés par l’avance de frais du même montant.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7301/2024 Arrêt du 20 mai 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Sebastian Kempe, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires ; décision du SEM du 10 septembre 2024. Faits : A. Le 31 août 2023, A._______, ressortissant centrafricain, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour motifs humanitaires auprès du Consulat général de Suisse à Hong Kong (ci-après : le Consulat). Cette demande a été rejetée le 24 mai 2024. B. Par décision sur opposition du 10 septembre 2024 (notifiée le 9 octobre 2024), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a confirmé le refus d'octroi d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur du prénommé. C. Le 18 octobre 2024, par l'intermédiaire du Consulat, A._______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Par décision incidente du 27 novembre 2024, le Tribunal a rejeté une éventuelle demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à s'acquitter du versement d'une avance sur les frais de procédure. L'intéressé a versé l'avance de frais requise le 12 décembre 2024. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de visas humanitaires (cf. art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En l'espèce, il applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF) et statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 1.2 Le recours s'avérant d'emblée infondé, le Tribunal statue sans procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 En tant que ressortissant centrafricain, le recourant est soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). L'intéressé projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que sa demande n'a pas été examinée à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen, mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposées à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendus auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance. 3.3 La preuve d'une menace personnelle réelle et imminente est apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, est convaincue que celle-ci est donnée. Il suffit qu'il n'y ait aucun doute sérieux sur ce point ou que les doutes subsistants puissent être considérés comme légers (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2 s.). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office. Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger. Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.1 et les réf. cit.). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux, ou du moins que les doutes qui subsistent paraissent légers. Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1]) (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (cf. art. 7 LAsi [RS 142.31]) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste. En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile. En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être privilégiés dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-4214/2022 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). 5. 5.1 Le recourant s'est tout d'abord adressé au Consulat par courrier du 17 juillet 2023. Il ressort notamment de cette écriture que l'intéressé s'était adressé aux Nations unies au sujet d'une ONG dont il serait président, luttant contre la corruption et le terrorisme. Il souhaitait s'installer en Suisse en tant que réfugié (cf. pce SEM 1 p. 13-15). Le 31 juillet 2023, il a sollicité un visa humanitaire en Suisse. Il avait peur de rentrer dans son pays en raison des actions de son ONG qui luttait contre la corruption dans son pays et d'un jugement prononcé contre lui. Il a indiqué à plusieurs reprises que sa vie était en danger en République centrafricaine et que des arrestations arbitraires y avaient lieu. Il souhaitait que son président cesse de faire du mal aux gens et que le groupe Wagner soit chassé. Il avait dénoncé les fausses promesses du président et son nom était connu à l'aéroport. Il avait contacté la Cour pénale internationale (CPI) et il ne connaissait pas l'état de sa situation dans son pays. Selon lui, l'UNHCR ne lui avait pas donné de certificat de réfugié à Hong Kong (cf. pce SEM 1 p. 27). Le recourant a ensuite adressé un courrier non daté au Consulat le 7 août 2023 (cf. pce SEM 3 p. 95s.). Il ressort en substance de ce document, difficilement lisible, que l'intéressé serait poursuivi dans son pays pour y avoir dénoncé la corruption et le terrorisme. Il aurait subi de la torture dont il portait les séquelles (...). Un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui contre lequel son avocat avait fait appel. Sa vie était en danger dans son pays. S'il avait pu rejoindre Hong Kong et y demander une protection, il ne s'y sentait cependant pas en sécurité. Quelqu'un aurait notamment tenté d'incendier sa chambre. Il vivait dans la peur et n'aurait aucune garantie de résidence à Hong Kong. Le 31 août 2023, il a remis au Consulat le formulaire de demande de visa humanitaire (cf. pce SEM 1 p. 8-10). Parmi les documents fournis par le recourant figurent notamment des documents médicaux (pce SEM 5 p. 105s. et pce SEM 3 p. 90-94), des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux (pce SEM 3 p. 97-89), un article de presse rédigé à son sujet en 20(...) (pce SEM 3 p. 79-86), des documents émis par les services de l'immigration de Hong Kong en 2020 et 2024 (cf. pce SEM 3 p. 50s. et pce SEM 5 p. 111), une décision du 19 décembre 2019 (pce SEM 3 p. 74-76), une lettre de soutien de l'UNHCR (pce SEM 3 p. 61) et une copie de son passeport échu (pce SEM 3 p. 54). Dans son opposition formée le 28 mai 2024, il a en substance fait valoir la situation prévalant en République centrafricaine, soit un manque d'infrastructures, des crimes et des enlèvements. Son ethnie serait particulièrement poursuivie et emprisonnée. Il avait dû quitter son pays pour sauver sa vie. Les civils étaient victimes de torture et d'exécution en République centrafricaine de la part du gouvernement, des groupes rebelles et du groupe Wagner. Il avait porté plainte contre son pays auprès de la CPI et le dossier attendait des pièces à conviction. Il avait suivi le groupe des « 12 apôtres » en France, sa vie était en danger et un mandat d'arrêt l'attendait dans son pays. Il souhaitait être protégé en Suisse et travailler pour aider le développement de ce pays (cf. pce SEM 5 p. 102-109). 5.2 Dans sa décision du 10 septembre 2024, le SEM a rappelé qu'il appartenait à la personne requérante d'apporter des explications précises, détaillées et crédibles au sujet de la situation de danger grave et imminent à laquelle elle se disait exposée dans son pays d'origine ou d'accueil, ou à tout le moins de fournir des éléments de preuve afin d'étayer ses allégations. Dans le cas d'espèce, les éléments du dossier ne permettaient pas de comprendre la situation actuelle du recourant, les écrits produits étant peu compréhensibles. Il a également relevé que l'intéressé résidait à Hong Kong depuis plusieurs années et avait obtenu la protection de l'UNHCR dans ce pays. Concernant les menaces dans son pays d'origine, le recourant avait uniquement produit un article de presse datant du (...) 20(...), dont il ressortait qu'il avait travaillé à X._______ en 20(...) en tant qu[e] (...) pour la (...) et qu'il était devenu un homme très recherché dans le pays pour cette raison. L'intéressé n'avait pas prouvé qu'il serait à l'heure actuelle encore recherché par le gouvernement de son pays d'origine et qu'il serait en danger en cas de retour. En outre, rien au dossier n'indiquait qu'il faisait face à un risque accru de renvoi de Hong Kong, où il résidait depuis de nombreuses années. 5.3 Dans son recours, l'intéressé fait en substance valoir la situation générale dans son pays d'origine, se référant notamment à l'arrivée du groupe Wagner et à des massacres, tortures, enlèvements et arrestations arbitraires. Un mandat d'arrêt aurait été émis contre lui par l'ancien procureur de la République, devenu aujourd'hui ministre de la justice. Un avocat aurait fait appel contre ce mandat d'arrêt. Il a affirmé qu'il se sentait espionné à Hong Kong. Il a joint des documents médicaux attestant des tortures subies dans son pays, indiquant qu'il avait été soigné à Hong Kong. Il a également requis qu'une large investigation soit faite auprès d'un groupe de ressortissants centrafricains actifs en France, surnommé « les 12 apôtres », afin de savoir ce qui se passait dans son pays d'origine (cf. pce TAF 1). 6. Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas apporté d'explications claires et précises sur sa situation, au regard de son devoir de collaboration et du degré de preuve applicable en matière de visas humanitaires (cf. supra consid. 4). En ce qui concerne la menace à laquelle il ferait face dans son pays d'origine, il n'a pas fourni de preuves permettant d'étayer ses allégations. L'extrait de journal de 20(...) le mentionne certes en titre et un article indique qu'il aurait agi en tant qu[e] (...) pour la (...), qu'il aurait eu connaissance d'informations importantes et secrètes dans ce contexte, que la police et les agents de l'ancien président étaient à ses trousses et qu'il avait fui le pays. Il y a cependant lieu de relever que cet article - sous réserve de son authenticité - remonte à maintenant près de (...) ans. Le recourant ne se prévaut pas de ses anciennes activités et ne fait pas valoir en quoi il serait toujours poursuivi pour celles-ci par le gouvernement actuel. Selon son ancien passeport, il exerçait la profession d[e] (...) (pce SEM 1 p. 6). Selon ses dires, un avocat aurait fait appel en son nom contre un mandat d'arrêt émis dans son pays d'origine. Il n'affirme pas faire partie du mouvement d'opposition des « 12 apôtres » et n'apporte aucune preuve de ses liens avec un quelconque autre mouvement politique qui le mettrait en danger. Un document médical établi à Hong Kong et daté du 1er mars 2017 indique que l'intéressé présente une (...) suite à un coup (...) reçu de la police en Afrique. Aucune opération n'avait été faite depuis (cf. pce SEM 5 p. 106). Force est néanmoins de constater qu'il s'agit là de simples allégations de la part du recourant, lesquelles ne sont attestées par aucune autre pièce. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que l'intéressé a reçu une protection dans son lieu de résidence actuel. Selon une décision - incomplète - du 19 décembre 2019, le recourant est arrivé à Hong Kong en (...) 2013 et y a déposé une demande de protection à l'issue de son visa touristique. Sa demande a été rejetée en 2017 par le Directeur de l'immigration. L'intéressé a fait appel contre cette décision auprès du « Torture Claims Appeal Board » de Hong Kong, lequel a statué en sa faveur (cf. pce SEM 1 p. 24-26). Un courrier du 5 avril 2022 rédigé par l'UNHCR à Hong Kong confirme que la demande de protection contre le non-refoulement déposée par l'intéressé a été acceptée (« substantiated ») par le « Torture Claims Appeal Board » et que le recourant a obtenu le statut de « Person of Concern » de la part de l'UNHCR (cf. pce SEM 1 p. 12). Contrairement à ce qu'il a prétendu (cf. supra consid. 5.1), l'intéressé bénéficie bien d'un soutien de la part de l'UNHCR. Rien n'indique au surplus qu'il ferait face à un risque de renvoi depuis Hong Kong. Au dossier figurent des documents émis par les services d'immigration intitulés « Recognizance ». Il ressort de ces documents que l'intéressé s'engage notamment à se présenter auprès des bureaux du service de l'immigration à intervalles réguliers, sous peine d'amende (cf. pce SEM 1 p. 3 et pce SEM 5 p. 111). Le document le plus récent a été émis le (...) 2024 (cf. pce SEM 5 p. 111). Rien ne laisse par conséquent présumer que le recourant risquerait de perdre son statut de séjour à Hong Kong et ce dernier n'apporte aucun indice en ce sens. Il en va de même des allégations quant à une tentative d'incendie de son appartement ou de surveillance dont il ferait l'objet. Quand bien même cela serait le cas, rien n'indique qu'il ne pourrait pas s'adresser aux autorités locales pour obtenir de l'aide.
7. Au vu de qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas démontré au niveau de preuve requis l'existence d'une menace directe, sérieuse et actuelle le concernant, que ce soit dans son pays d'origine ou de résidence, étant rappelé qu'il réside à Hong Kong depuis près de 12 ans. Il s'ensuit que, par sa décision du 10 septembre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais du même montant.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :