opencaselaw.ch

F-7229/2017

F-7229/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-01-22 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7229/2017 Arrêt du 22 janvier 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Antonio Imoberdorf, juge, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par APDH Association pour la Promotion des Droits Humains, Route de Ferney 150, Case postale 2100, 1218 Le Grand-Saconnex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du SEM du (...) / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 24 novembre 2017 par A._______, ressortissant syrien né le (...), auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, la décision incidente du 15 décembre 2017, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l'intéressé au canton de Vaud, le recours du 21 décembre 2017 que l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son attribution au canton de Genève, où résident sa mère, ainsi que ses deux soeurs, lesquelles bénéficient d'une admission provisoire depuis le (...), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées àl'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107 al. 1 in fine LAsi), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les art. 6 et 105 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile[OA 1, RS 142.311]), que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes, qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 règlent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le SEM »), deux situations distinctes, que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requérants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ultérieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton, qu'en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1), qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1), qu'une personne est considérée comme mineure lorsqu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus, conformément à l'art. 14 CC (cf. art. 1a let. d OA 1), que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ; voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2), que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1), que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393 consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et ATAF 2007/45 consid. 5.3), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, le recourant a demandé à être attribué au canton de Genève afin de pouvoir vivre auprès de sa mère et de ses soeurs, que le recourant a par ailleurs exposé qu'il nécessitait le soutien de sa famille, dès lors que les traumatismes subis dans son pays d'origine avaient eu des conséquences importantes sur sa santé physique et psychique, que la mère et les soeurs du recourant ne font cependant pas partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH et rappelée à l'art. 1a let. e OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre l'intéressé et les membres de sa famille, au sens exposé plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, que le recourant mentionne certes avoir besoin d'un soutien de la part des membres de sa famille, en raison de ses problèmes de santé notamment, qu'il n'a cependant nullement démontré que ses difficultés médicales seraient suffisamment graves pour créer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'il ne ressort en effet pas du mémoire de recours ou des pièces figurant au dossier que l'intéressé, qui est majeur, aurait perdu son autonomie et aurait besoin de soins et d'une prise en charge quotidienne pour accomplir les actes de la vie courante (par exemple pour s'habiller, pour se laver, pour se nourrir, etc.) que seuls de proches parents seraient en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer, qu'aussi, le mémoire de recours ne contient aucun moyen de preuve probant ou élément concret au sujet de son état de santé, que dans le cadre de son audition du 13 décembre 2017, l'intéressé a déclaré ce qui suit : « Je vais bien mais psychologiquement je vais moins bien, quand j'entends des bruits se rapprochant, des bruit d'obus ou de guerre, cela m'empêche de dormir, cela m'est arrivé pas plus longtemps qu'hier », qu'au vu des éléments qui précèdent et sans vouloir minimiser les difficultés rencontrées par le recourant, force est de constater que les problèmes d'ordre psychologique décrits par l'intéressé ne sont pas de nature à créer un rapport de dépendance susceptible de justifier une application de l'art. 8 CEDH, que, dans la mesure où le changement de canton d'attribution requis en l'espèce ne se fonde pas sur une réelle nécessité, mais plutôt sur des motifs de convenance personnelle, une atteinte au principe de l'unité de la famille ne saurait être retenue, qu'à ce propos, le Tribunal observe par ailleurs que dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé en lien avec son attribution cantonale, le recourant a affirmé qu'en cas de « non attribution dans le canton de Genève, il n'y a[vait] pas de problème », en précisant qu'il se conformerait à la décision de l'autorité, qu'en outre, cette situation n'empêchera pas l'intéressé de rendre visite aux membres de sa famille résidant dans le canton de Genève, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec eux, qu'en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en outre, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition : Destinataires :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, avec dossier N (...) en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information.