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F-7221/2018

F-7221/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 8 novembre 2018, A._______, ressortissant guinéen né le (...) 1984, alias B._______, né le (...) 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. D'après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 9 novembre 2018, dans la base de données européennes d'empreintes digitales « Eurodac », le prénommé avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 22 mai 2017. Lors de son audition du 14 novembre 2018, le requérant s'est, notamment, déterminé quant au prononcé probable par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi qu'au sujet de son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement compétent pour le traitement de sa demande d'asile. A ce titre, il a exposé que le but de son voyage était, à l'origine, en 2017, le Canada, mais qu'étant arrivé à Madrid (Espagne), en passant par Dakar (Sénégal), il avait été arrêté par la police espagnole, au motif que son passeport n'était pas valable. Il avait passé deux semaines à l'aéroport, au terme desquelles il avait été informé que sa demande d'asile - formée sur place en mai 2017 - n'avait pas été acceptée. Il avait été, ensuite, renvoyé à Conakry par avion. Lors de son retour en Espagne, le 8 octobre 2018, après avoir traversé la mer depuis le Maroc, il était resté une semaine dans un poste de police à Almeria, où ses empreintes digitales avaient été prélevées « [...], sur le papier, de tous les doigts » (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 2.04, p. 6), et avait été ensuite envoyé dans un camp de la Croix-Rouge, où il était resté une semaine et quelques jours. Il n'avait, cette fois-ci, pas déposé de demande d'asile. Il n'avait pas non plus reçu de décision d'asile de la part des autorités espagnoles. Il s'était, ensuite, rendu en Suisse en passant par la France, où il n'avait eu aucun contact avec les autorités. N'étant en possession d'aucun document d'identité, il a été auditionné à ce sujet et a déclaré : « J'avais un passeport guinéen, mais il est resté au Maroc. Je l'ai oublié là-bas, j'avais laissé mon sac là-bas, j'avais oublié (...) », et « Dans le sac à dos dont je vous ai parlé, j'avais tout, ma carte d'identité, mon passeport et mon permis de conduire, mais j'ai tout oublié au Maroc » (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 4.02 et 4.03, p. 7). Sur demande expresse du SEM, il a indiqué qu'il ne lui était pas possible de faire venir son passeport (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 4.03, p. 7 : « Je n'ai pas de contacts là-bas, je ne pourrai pas »). Interrogé s'il y avait des raisons qui parlaient en défaveur de la compétence de l'Espagne, il a déclaré : « Ils avaient refusé ma première demande d'asile avec tous mes problèmes et ils m'ont renvoyé au pays » (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 8.01, p. 9). Quant à d'éventuelles raisons qui parleraient en défaveur de son transfert vers l'Espagne, il a, par contre, indiqué qu'il n'y en avait pas (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ibid.). B. Le 21 novembre 2018, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Les autorités espagnoles n'ont toutefois pas répondu à cette demande de reprise en charge. C. Par décision du 11 décembre 2018 (notifiée le 14 décembre 2018 en mains propres de l'intéressé), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 19 décembre 2018, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également requis l'assistance judiciaire totale. Par courrier séparé du même jour, l'intéressé a produit une série de photographies de ses cicatrices en noir et blanc. Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 20 décembre 2018, l'exécution du transfert du recourant vers l'Espagne a été provisoirement suspendue. Par décision incidente du 28 décembre 2018, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, autorisant de la sorte le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et a admis la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office, invitant le recourant à lui proposer un représentant et à produire la procuration correspondante, tout en précisant que le mandat ne s'étendrait qu'aux échanges d'écritures ordonnés par ses soins. Le Tribunal a également invité, d'une part, le recourant à lui fournir une version couleur des photographies produites à l'appui de son recours, tout document susceptible d'établir le renvoi dont il avait fait prétendument l'objet en 2017 vers son pays d'origine et l'existence d'une décision négative rendue par les autorités espagnoles sur sa demande d'asile, ainsi qu'un certificat médical décrivant de manière circonstanciée son état de santé actuel et toute pièce médicale attestant l'existence des cicatrices auxquelles il se référait dans son mémoire de recours et décrivant leur origine. D'autre part, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à lui procurer toute information utile relative au renvoi dont prétendait avoir fait l'objet le recourant, suite à une décision négative rendue sur sa demande d'asile, les rapports médicaux concernant les consultations médicales dont il avait bénéficié pendant son séjour au Centre d'enregistrement et de procédure de X._______ (ci-après : CEP de X._______), et tout éventuel constat, dans le cadre, notamment, de ses consultations médicales, s'agissant des mauvais traitements dont l'intéressé avait prétendument été victime dans son pays d'origine. Par courrier du 8 janvier 2019, le recourant a produit une « copie de son passeport resté en Espagne (saisi par les autorités) » et des photographies en couleur de ses cicatrices. Il a requis une prolongation du délai pour produire la procuration d'un mandataire, telle que requise par le Tribunal. Par lettre du 11 janvier 2019, l'intéressé a proposé Philippe Stern, juriste au Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), comme représentant d'office et a produit la procuration correspondante. Le 15 janvier 2019, faisant suite, dans le délai prolongé par ordonnance du 8 janvier 2019, à la décision incidente du 28 décembre 2018, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle ne pouvait lui fournir aucune information complémentaire concernant le renvoi allégué par le recourant. Selon les informations reçues par courrier électronique du 10 janvier 2019, les infirmiers du CEP de X._______ n'avaient, par contre, fait aucun constat relatif aux mauvais traitements dont aurait été victime l'intéressé. E. Par décision incidente du 23 janvier 2019, le Tribunal a désigné Philippe Stern en qualité de représentant d'office, en application de l'art. 65 al. 2 PA. Il a, en outre, invité une nouvelle fois le recourant à lui fournir les informations requises dans sa précédente décision incidente. Par courrier du 11 février 2019, le recourant a donné suite à la décision incidente précitée et a produit un document, rédigé en langue espagnole et établi lors de son séjour à l'aéroport de Madrid, attestant du fait qu'il avait été pris en charge médicalement pour des maux de ventre, et un rapport médical, qui aurait été établi suite à son hospitalisation à Conakry en février 2018. Il a, également, informé le Tribunal qu'il ne disposait d'aucun document supplémentaire qui lui aurait été remis par les autorités espagnoles. Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal a invité l'intéressé à lui fournir une copie plus visible du document attestant de sa prise en charge médicale en Espagne, une copie de meilleure qualité et, si possible, complète de son passeport guinéen, des explications (moyens de preuve à l'appui) quant aux circonstances et à la date de la saisie alléguée de son passeport guinéen par les autorités espagnoles et des explications circonstanciées (pièces justificatives à l'appui) quant à son séjour en Guinée après son prétendu renvoi d'Espagne. Par courrier du 28 février 2019, le recourant a produit une nouvelle copie du document médical établi lors de son séjour à l'aéroport de Madrid et a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour donner suite à l'ordonnance précitée. Par courrier du 21 mars 2019, l'intéressé a produit, sur requête expresse du Tribunal, une traduction du certificat médical établi par le service médical de l'aéroport de Madrid et a exposé, s'agissant de la prétendue saisie de son passeport par les autorités espagnoles, qu'« [e]n 2017, [il] [avait obtenu] un passeport gambien pour 2 millions de francs CFA. Il [avait fui] son pays pour le Sénégal. A son arrivée à Madrid, il [avait été] arrêté car soupçonné de voyager avec un faux passeport. Après trois jours de séjour en Espagne et une audition, il [avait reçu] une décision négative contre laquelle il [n'avait pu] faire de recours puisqu'il [avait été] renvoyé sous escorte à Dakar, puis dans la capitale guinéenne Conakry [...]. A la fin de l'année 2017, il [avait été] repéré par sa famille et torturé. Il [avait fui] à nouveau et son passeport guinéen [avait été] confisqué par la police lors d'un sauvetage en mer en octobre 2018 ». Par ordonnance du 2 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur certaines incohérences constatées sur le rapport médical établi prétendument suite à son hospitalisation à Conakry, qu'il avait produit par courrier du 11 février 2019, et à fournir des moyens de preuve supplémentaires susceptibles d'établir l'authenticité dudit document. Le Tribunal a, en outre, invité l'autorité inférieure à se déterminer sur le recours formé par l'intéressé et l'ensemble des pièces produites au dossier et à se procurer le dossier d'asile espagnol du recourant, en contactant ses homologues en Espagne. Par lettre du 29 avril 2019, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il ne s'expliquait pas les irrégularités constatées sur le rapport médical, prétendument établi suite à son hospitalisation à Conakry, et qu'il n'était pas en mesure de produire d'autres pièces établissant son retour forcé dans son pays d'origine. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure, par ordonnance du 1er mai 2019. Dans son préavis du 28 mai 2019, l'autorité inférieure a, tout d'abord, relevé que le recourant n'avait produit aucune preuve corroborant le fait qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine, suite à une décision négative rendue sur sa demande d'asile par les autorités espagnoles. Les pièces produites par l'intéressé en cours de procédure (c'est-à-dire une copie du certificat médical de l'aéroport de Madrid, une copie du rapport médical établi en Guinée le 29 février 2018 et la copie du passeport du recourant) ne permettaient pas d'attester ces allégations. Il s'agissait en effet, notamment, de copies, n'ayant aucune valeur probante, et la copie du rapport médical, établi prétendument en Guinée, semblait avoir été produite pour les besoins de la cause (la date indiquée sur le document du 29 février 2018 n'étant, comme l'avait relevé le Tribunal dans son ordonnance du 2 avril 2019, pas vraisemblable et la signature manuscrite ne correspondant pas au nom du médecin traitant indiqué sur le timbre humide au bas du document). Le recourant n'avait, par ailleurs, pas été en mesure d'expliquer ces incongruités. Quant aux photographies en couleur illustrant les cicatrices de l'intéressé, elles ne prouvaient d'aucune manière le retour du recourant en Guinée, leurs origines demeurant inconnues et l'attestation médicale, qui aurait été établie en Guinée, présentant diverses irrégularités. Faute de preuve contraire, le retour du recourant dans son pays d'origine n'était pas établi et la compétence de l'Espagne demeurait. De plus, dans le cadre de la demande de reprise en charge, les autorités espagnoles avaient, malgré les informations fournies par leurs soins quant aux déclarations de l'intéressé, accepté implicitement leur compétence, en date du 5 décembre 2018. Malgré les démarches qu'elle avait effectuées auprès des autorités espagnoles (ces dernières ayant indiqué se trouver en surcharge de travail), l'autorité inférieure n'avait pas été en mesure d'obtenir le dossier espagnol de l'intéressé. En conclusion, elle a proposé le rejet du recours. Par courrier du 18 juin 2019, le recourant s'est déterminé sur le préavis de l'autorité inférieure du 28 mai 2019. Il a, en substance, fait valoir qu'il avait amené suffisamment d'éléments corroborant le fait qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles et que la Suisse était, de ce fait, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile. L'autorité ne pouvait, par ailleurs, « [...] [lui dénier] son droit subjectif à se prévaloir d'un article du règlement Dublin III qu'il [pouvait] invoquer directement et personnellement. Ainsi, [s'il] [rendait] crédible un renvoi dans son pays d'origine, la Suisse devrait être reconnue comme pays responsable du traitement de sa demande d'asile quand bien même l'Espagne [avait] accepté [sa] reprise en charge ». Par décision incidente du 29 août 2019, le Tribunal a rejeté - par appréciation anticipée des preuves - la requête du recourant, contenue dans ses déterminations du 18 juin 2019, tendant à ce que l'autorité inférieure soit invitée à persévérer dans ses démarches auprès de ses homologues espagnoles afin d'obtenir son dossier espagnol et lui a transmis les pièces relatives aux prises de contact effectuées par l'autorité inférieure auprès de ses homologues espagnols. Le Tribunal a, en outre, transmis à l'autorité inférieure les déterminations de l'intéressé, pour information. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours. 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019] et art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).

3. Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b RD III). En vertu de l'art. 18 par. 1 point d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l'égard d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c ou d que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Conformément à l'art. 19 par. 3 RD III, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 points c et d cessent également lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile. Toute demande d'asile introduite respectivement après la période d'absence de trois mois ou après qu'un éloignement effectif ait eu lieu est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu du fait que les autorités espagnoles l'avaient renvoyé dans son pays d'origine (c'est-à-dire plus précisément à Conakry), après avoir rejeté sa demande d'asile déposée le 22 mai 2017, lors de son arrestation à l'aéroport de Madrid, et qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 [ou par. 3] RD III, la Suisse devait être reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile, déposée en novembre 2018. Comme moyens de preuve à l'appui de cet allégué, l'intéressé a produit un document établi le 31 mai 2017 par le Service médical aéroportuaire de l'aéroport de Madrid, y compris une traduction non officielle en français dudit document (cf. dossier TAF act. 23), un rapport médical qui aurait été établi, à Conakry, le 29 février 2018 par un médecin, suite à une hospitalisation dont il aurait fait l'objet (cf. dossier TAF act. 18), et une copie incomplète de son passeport guinéen (dont la durée de validité s'étendrait du 24 janvier 2018 au 24 janvier 2023), qui aurait été saisi par les autorités espagnoles en octobre 2018 (cf. dossier TAF act. 8 et 23). Il a également fourni des photographies des cicatrices qu'il présentait sur son corps, témoins selon lui des mauvais traitements que lui aurait fait subir sa famille, respectivement avant son premier voyage en Europe et après son retour forcé à Conakry en 2017 (cf. mémoire de recours, p. 1, dossier TAF act. 1). 4.2 L'autorité inférieure a considéré, pour sa part, en substance, que l'intéressé n'avait pas démontré le fait qu'il ait fait l'objet d'un renvoi forcé vers son pays d'origine, à la suite d'une décision négative rendue par les autorités espagnoles sur sa demande d'asile. Elle a, en particulier, relevé que les moyens de preuve fournis par le recourant en cours de procédure, tels que cités ci-dessus, n'étaient, pour différentes raisons, d'aucun secours. Sans preuves contraires, l'Espagne demeurait l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, celles-ci ayant même accepté tacitement (ou respectivement ne s'étant pas opposées) à la reprise en charge du recourant.

5. Il s'agit donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'Espagne était (et demeurait) l'Etat compétent pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé. 5.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déposé une demande d'asile en Espagne, le 22 mai 2017. Ultérieurement à cette date, la base de données européennes « Eurodac » ne contient aucune autre inscription effectuée par les autorités espagnoles. Elle ne présente, notamment, aucune trace de la prise d'empreintes digitales dont le recourant a déclaré avoir fait l'objet au poste de police d'Almeria lors de son retour en Espagne, en octobre 2018 (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 2.04, p. 6). Sur la base des données contenues dans « Eurodac » et de l'audition du recourant, le 14 novembre 2018, l'autorité inférieure a déposé, en date du 21 novembre 2018, une demande de reprise en charge auprès de l'Unité Dublin espagnole, se fondant sur l'art. 18 par. 1 point b RD III, et indiquant, notamment, que l'intéressé avait allégué avoir fait l'objet d'une décision négative de leur part et d'un renvoi dans son pays d'origine. Les autorités espagnoles n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge, l'autorité inférieure a constaté, le 5 décembre 2018, que lesdites autorités avaient accepté tacitement la demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 25 par. 2 RD III. Compte tenu du fait que les autorités espagnoles n'ont effectivement pas donné suite à la demande de reprise en charge déposée par le SEM dans les délais règlementaires, elles sont, en principe, compétentes pour connaître de la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 25 par. 2 RD III. Les autorités espagnoles auraient, d'autre part, été dans l'obligation, lorsqu'elles ont été saisies de la demande de reprise en charge, de se prévaloir d'un éventuel motif d'extinction de leur compétence - étant précisé que le SEM les avait dûment informées des allégués du recourant quant à son renvoi en Guinée - et d'établir, notamment, dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement aurait été effectivement exécutée, le fait que le recourant avait quitté le territoire des Etats Dublin au sens de l'art. 19 par. 3 RD III (cf. arrêt du TAF E-2532/2016 du 28 avril 2016 et les réf. cit. ; voir aussi Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Kommentar, Vienne 2014, art. 19, pts 9 à 10 et 12 p. 180 s.). 5.2 Etant donné toutefois que la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), dans son arrêt du 7 juin 2016 dans la cause C-63/15 Ghezelbash, a reconnu le caractère justiciable des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du RD III et précisé, dans son arrêt rendu également le 7 juin 2016 dans la cause C-155/15 George Karim contre Migrationsverket, que ceci valait également pour l'art. 19 par. 2 RD III (contenu au chapitre V du RD III), il y a lieu d'admettre, par analogie, que le recourant doit pouvoir se prévaloir d'une fausse application non seulement de l'art. 19 par. 2 RD III mais aussi de l'art. 19 par. 3 RD III (cf., dans ce sens, arrêt du TAF E-3801/2016 du 16 mai 2018). 5.2.1 Il s'agit donc de déterminer si l'intéressé a démontré, ou pour le moins rendu vraisemblable, le fait qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles, suite à une décision négative rendue sur sa demande d'asile déposée en mai 2017. 5.2.2 S'agissant, tout d'abord, du rapport médical du 31 mai 2017 établi par le Service médical de l'aéroport de Madrid, s'il corrobore le fait que le recourant se soit trouvé à cet aéroport en mai 2017, il ne permet toutefois pas d'établir le fait que les autorités espagnoles l'aient renvoyé dans son pays d'origine. Quant à la copie incomplète de son passeport guinéen, qui aurait été saisi par les autorités espagnoles lors de son deuxième passage en Espagne, en octobre 2018, si sa date de délivrance (c'est-à-dire le 24 janvier 2018) est effectivement postérieure à son premier séjour en Espagne (en mai 2017), il y a des raisons de douter de son authenticité. Premièrement, il ne s'agit que d'une copie peu lisible et incomplète. Son origine est également douteuse, compte tenu des déclarations contradictoires faites à ce sujet par le recourant. Pour rappel, il a déclaré au SEM, lors de son entretien du 14 novembre 2018, qu'il avait laissé son passeport au Maroc avec l'ensemble de ses papiers et qu'il lui était impossible de le récupérer, n'ayant aucune personne de contact sur place (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 4.02 et 4.03, p. 7). Contrairement aux déclarations faites par-devant le Tribunal de céans (cf. courriers des 8 janvier et 21 mars 2019, dossier TAF act. 8 et 23), il n'a évoqué, à l'époque, aucune saisie de ce passeport par les autorités espagnoles. On peut également se demander de quelle manière il a procédé pour produire une copie de son passeport si respectivement ce dernier avait été saisi par les autorités espagnoles ou se trouvait toujours au Maroc, où le recourant ne disposait d'aucun contact. L'intéressé n'a pas donné d'explications à ce sujet. S'agissant du rapport médical qui aurait été établi à Conakry postérieurement à son premier passage en Espagne, suite à une hospitalisation de l'intéressé, le Tribunal avait déjà soulevé, dans son ordonnance du 2 avril 2019, que la date indiquée sur ce rapport (c'est-à-dire le 29 février 2018) n'était pas vraisemblable, puisque le mois de février 2018 ne comptait que 28 jours, et que la signature manuscrite apposée sur ce rapport ne correspondait pas, prima facie, au nom du médecin traitant indiqué sur le timbre humide au bas du document. Invité, dans cette même ordonnance, à se déterminer sur ces incohérences et à produire des moyens de preuve supplémentaires susceptibles d'établir l'authenticité de ce document (comme, par exemple, une confirmation écrite du médecin traitant concerné, ou tout autre document médical en rapport avec cette prétendue hospitalisation), le recourant s'est contenté d'indiquer qu'« [Il] ne s'expliqu[ait] pas les irrégularités constatées sur le moyen de preuve qu'il [avait] versé à son dossier » (cf. dossier TAF act. 25) et n'a produit aucun document complémentaire. On relèvera également que, contrairement aux allégués contenus dans son mémoire de recours selon lesquels : « [...] J'ai à nouveau été pris par ma famille, qui connaît mes amis et les lieux que je fréquente. C'était en novembre-décembre 2017. Ils m'ont battu sur l'abdomen jusqu'à ce que le sang coule. J'ai été hospitalisé et opéré à l'hôpital où j'ai passé trois mois et quelques jours [...] » (cf. mémoire de recours, p. 1), il n'a fait aucune mention, lorsqu'il a été auditionné par le SEM sur ses motifs d'asile et les événements ayant suivi son renvoi allégué à Conakry par les autorités espagnoles, d'une blessure à l'abdomen que lui aurait infligée sa famille et d'une hospitalisation suite à cette blessure. Il a uniquement déclaré : « Je suis retourné à Conakry, ma famille me poursuivait toujours. Je passais des fois la nuit dans la forêt, des fois je passe la nuit dans une cafétéria, ce sont mes amis homosexuels qui me donnaient à manger » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 7.01, p. 8). Interrogé s'il avait toujours réussi à échapper à sa famille, il a répondu : « Oui. Mais on m'avait pris la dernière fois. J'étais à l'hôtel avec un copain homosexuel, je ne sais pas qui a informé la famille, ma famille est venue à l'hôtel, j'ai entendu le bruit, j'avais entendu une voix qui ressemblait à mon frère, mon copain est descendu sous l'escalier et il m'a dit de ma cacher car ma famille était là et moi j'ai sauté par la fenêtre, je suis tombé et après j'ai quitté Conakry » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ibid.). A l'issue de son audition, il a encore indiqué : « Je ne peux pas retourner en Afrique, je préfère qu'on me tue ici plutôt que de retourner en Afrique, j'ai vécu de la torture. On va me tuer si je retourne en Guinée » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 9.01, p. 10). Ces incohérences dans les déclarations de l'intéressé - quant à cette blessure à l'abdomen et son hospitalisation - confirment les doutes du Tribunal quant à l'authenticité du rapport médical du 29 février 2018, voire même permettent d'émettre des doutes quant à la réalité de l'hospitalisation alléguée par le recourant. En ce qui concerne enfin les photographies produites par le recourant sur lesquelles des cicatrices sont décelables, il n'est pas possible pour le Tribunal de déterminer à quelle époque elles remontent et quelles sont leurs origines. Selon les informations obtenues par l'autorité inférieure sur demande du Tribunal, les infirmiers du CEP de X._______ n'ont fait aucun constat relatif aux mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime dans son pays d'origine (cf. prise de position du SEM du 15 janvier 2019, dossier TAF act. 13). Invité par décisions incidentes des 28 décembre 2018 et 23 janvier 2019 (cf. dossier TAF act. 4 et 14) à produire « toute pièce médicale attestant de l'existence des cicatrices auxquelles [il] se réfère dans son mémoire de recours et décrivant de manière détaillée leur origine » et à se prononcer sur les constats de l'autorité inférieure contenus dans sa prise de position du 15 janvier 2019, tels que résumés supra, le recourant n'a produit que le rapport médical daté du 29 février 2018, dont l'authenticité est sujette à caution, pour les raisons exposées ci-avant. Ces photographies ne permettent ainsi pas non plus de démontrer que le recourant a quitté le territoire des Etats Dublin suite à un renvoi effectué par les autorités espagnoles. 5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, ni à rendre vraisemblable le fait qu'il ait fait l'objet d'un renvoi dans son pays d'origine, suite au prononcé d'une décision négative rendue par les autorités espagnoles sur sa demande d'asile déposée le 22 mai 2017 et encore moins le fait qu'il se serait absenté de l'Espace Dublin pour une période supérieure à trois mois. Faute de moyens de preuve contraires, la compétence des autorités espagnoles pour traiter de sa demande d'asile demeure. Par décision incidente du 29 août 2019, le Tribunal de céans a rejeté la demande formée par le recourant tendant à ce que l'autorité inférieure soit enjointe à persévérer dans ses démarches auprès de ses homologues espagnols afin d'obtenir son dossier espagnol. Il a, en effet, considéré - par appréciation anticipée des preuves - qu'une telle mesure n'était pas nécessaire, se considérant suffisamment informé. Cette appréciation est confirmée, le Tribunal ayant été en mesure - comme exposé supra - de se former une conviction sur la base des éléments au dossier. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 6.2 Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 CEDH. Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 6.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu du fait qu'« [...], [Il] risquait un refoulement vers son pays d'origine où [il] [avait] subi des tortures » et que son renvoi emporterait, de la sorte, violation de l'art. 3 CEDH (cf. mémoire de recours, dossier TAF act. 1 p. 1). Il a exposé qu'il avait demandé l'asile en Espagne, qu'il avait été auditionné deux fois, qu'il avait reçu une réponse négative et qu'il avait été refoulé dans son pays d'origine où il avait été à nouveau battu par sa famille, ces mauvais traitements ayant même nécessité une hospitalisation (cf. mémoire de recours, ibid.). 7.3 Le Tribunal constate, pour sa part, que, malgré les nombreuses mesures d'instruction ordonnées par ses soins, l'intéressé n'a pas établi, ni rendu vraisemblable qu'il aurait fait l'objet d'une décision négative sur sa demande d'asile et qu'il ait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles. A ce titre, le Tribunal constate que le recourant n'a pas toujours été constant (ni particulièrement précis) dans ses déclarations quant aux événements qui se sont déroulés lors de son premier passage en Espagne en mai 2017 (c'est-à-dire, notamment, quant à la durée de son séjour à l'aéroport et à la procédure menée par les autorités espagnoles [nombre d'auditions, par exemple]). Dans son audition du 14 novembre 2018, il a seulement déclaré qu'il avait passé deux semaines à l'aéroport de Madrid avant d'être informé du fait que sa demande d'asile avait été rejetée (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 2.04, p. 5). Dans son recours, il a indiqué, s'agissant de son séjour à l'aéroport de Madrid, : « [...], j'ai été arrêté à l'aéroport et j'ai demandé l'asile. J'ai été auditionné deux fois puis j'ai reçu le même jour une réponse négative » (cf. mémoire de recours, p. 1). Dans son courrier du 21 mars 2019, il a exposé à ce sujet : « A son arrivée à Madrid, il [avait été] arrêté car soupçonné de voyager avec de faux papiers. Après trois jours de séjour en Espagne et une audition, il [avait reçu] une décision négative contre laquelle il [n'avait pas pu] faire de recours puisqu'il [avait été] renvoyé sous escorte à Dakar, puis dans la capitale guinéenne de Conakry » (cf. dossier TAF act. 23). Comme relevé ci-avant, les déclarations du recourant n'ont pas non plus été constantes quant aux événements ayant suivi son renvoi allégué à Conakry, l'intéressé n'ayant fait aucune mention d'une blessure à l'abdomen infligée par sa famille et d'une hospitalisation, lorsqu'il a été auditionné, le 14 novembre 2018, par le SEM sur ses motifs d'asile (cf. consid. 5.2.2 supra). Faute d'éléments établissant le contraire, il n'y a, dès lors, aucune raison de penser que les autorités espagnoles n'auraient pas respecté leurs obligations internationales et ne procéderaient pas à un examen conforme de sa demande d'asile. Il reviendra donc au recourant de leur mettre à disposition l'ensemble des informations relatives à ses motifs d'asile et aux circonstances qui s'opposeraient à son éventuel renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Enfin, il ne ressort pas du dossier que d'autres motifs, notamment, médicaux s'opposeraient au transfert du recourant vers l'Espagne. Ayant été invité à deux reprises à produire un certificat médical circonstancié sur son état de santé actuel (cf. décision incidente du 28 décembre 2018 et décision incidente du 23 janvier 2019, dossier TAF act. 4 et 14), l'intéressé n'y a pas donné suite. A ce titre, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure avait procédé, dans sa décision du 11 décembre 2018, à un examen sous l'angle de la clause de souveraineté en lien avec les éventuels problèmes de santé du recourant et avait retenu que « Selon les pièces au dossier, [le recourant] [avait été traité] pour une chlamydia lors de [son] séjour au CEP de X._______ et qu'à l'heure actuelle [il] avait terminé [son] traitement ». Faute d'éléments contraires au dossier, il y a lieu d'admettre que ce constat est toujours d'actualité.

8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en lien avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis, par décision incidente du 28 décembre 2018, au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y a par contre lieu d'allouer à Philippe Stern, en sa qualité de représentant d'office, une indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal (art. 65 al. 2 PA en lien avec les art. 9 ss FITAF). Compte tenu des circonstances de la cause et du travail accompli par le représentant (c'est-à-dire cinq écritures d'une ou deux pages avec annexes), juriste non titulaire du brevet d'avocat, un montant de 1'000 francs (TVA comprise) apparaît équitable en l'espèce, étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il serait tenu de rembourser le montant alloué à son représentant d'office, en application de l'art. 65 al. 4 PA. (dispositif sur la page suivante)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours.

E. 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019] et art. 37 LTAF).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).

E. 3 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.

E. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée).

E. 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b RD III). En vertu de l'art. 18 par. 1 point d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l'égard d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c ou d que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Conformément à l'art. 19 par. 3 RD III, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 points c et d cessent également lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile. Toute demande d'asile introduite respectivement après la période d'absence de trois mois ou après qu'un éloignement effectif ait eu lieu est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable.

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu du fait que les autorités espagnoles l'avaient renvoyé dans son pays d'origine (c'est-à-dire plus précisément à Conakry), après avoir rejeté sa demande d'asile déposée le 22 mai 2017, lors de son arrestation à l'aéroport de Madrid, et qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 [ou par. 3] RD III, la Suisse devait être reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile, déposée en novembre 2018. Comme moyens de preuve à l'appui de cet allégué, l'intéressé a produit un document établi le 31 mai 2017 par le Service médical aéroportuaire de l'aéroport de Madrid, y compris une traduction non officielle en français dudit document (cf. dossier TAF act. 23), un rapport médical qui aurait été établi, à Conakry, le 29 février 2018 par un médecin, suite à une hospitalisation dont il aurait fait l'objet (cf. dossier TAF act. 18), et une copie incomplète de son passeport guinéen (dont la durée de validité s'étendrait du 24 janvier 2018 au 24 janvier 2023), qui aurait été saisi par les autorités espagnoles en octobre 2018 (cf. dossier TAF act. 8 et 23). Il a également fourni des photographies des cicatrices qu'il présentait sur son corps, témoins selon lui des mauvais traitements que lui aurait fait subir sa famille, respectivement avant son premier voyage en Europe et après son retour forcé à Conakry en 2017 (cf. mémoire de recours, p. 1, dossier TAF act. 1).

E. 4.2 L'autorité inférieure a considéré, pour sa part, en substance, que l'intéressé n'avait pas démontré le fait qu'il ait fait l'objet d'un renvoi forcé vers son pays d'origine, à la suite d'une décision négative rendue par les autorités espagnoles sur sa demande d'asile. Elle a, en particulier, relevé que les moyens de preuve fournis par le recourant en cours de procédure, tels que cités ci-dessus, n'étaient, pour différentes raisons, d'aucun secours. Sans preuves contraires, l'Espagne demeurait l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, celles-ci ayant même accepté tacitement (ou respectivement ne s'étant pas opposées) à la reprise en charge du recourant.

E. 5 Il s'agit donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'Espagne était (et demeurait) l'Etat compétent pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé.

E. 5.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déposé une demande d'asile en Espagne, le 22 mai 2017. Ultérieurement à cette date, la base de données européennes « Eurodac » ne contient aucune autre inscription effectuée par les autorités espagnoles. Elle ne présente, notamment, aucune trace de la prise d'empreintes digitales dont le recourant a déclaré avoir fait l'objet au poste de police d'Almeria lors de son retour en Espagne, en octobre 2018 (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 2.04, p. 6). Sur la base des données contenues dans « Eurodac » et de l'audition du recourant, le 14 novembre 2018, l'autorité inférieure a déposé, en date du 21 novembre 2018, une demande de reprise en charge auprès de l'Unité Dublin espagnole, se fondant sur l'art. 18 par. 1 point b RD III, et indiquant, notamment, que l'intéressé avait allégué avoir fait l'objet d'une décision négative de leur part et d'un renvoi dans son pays d'origine. Les autorités espagnoles n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge, l'autorité inférieure a constaté, le 5 décembre 2018, que lesdites autorités avaient accepté tacitement la demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 25 par. 2 RD III. Compte tenu du fait que les autorités espagnoles n'ont effectivement pas donné suite à la demande de reprise en charge déposée par le SEM dans les délais règlementaires, elles sont, en principe, compétentes pour connaître de la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 25 par. 2 RD III. Les autorités espagnoles auraient, d'autre part, été dans l'obligation, lorsqu'elles ont été saisies de la demande de reprise en charge, de se prévaloir d'un éventuel motif d'extinction de leur compétence - étant précisé que le SEM les avait dûment informées des allégués du recourant quant à son renvoi en Guinée - et d'établir, notamment, dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement aurait été effectivement exécutée, le fait que le recourant avait quitté le territoire des Etats Dublin au sens de l'art. 19 par. 3 RD III (cf. arrêt du TAF E-2532/2016 du 28 avril 2016 et les réf. cit. ; voir aussi Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Kommentar, Vienne 2014, art. 19, pts 9 à 10 et 12 p. 180 s.).

E. 5.2 Etant donné toutefois que la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), dans son arrêt du 7 juin 2016 dans la cause C-63/15 Ghezelbash, a reconnu le caractère justiciable des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du RD III et précisé, dans son arrêt rendu également le 7 juin 2016 dans la cause C-155/15 George Karim contre Migrationsverket, que ceci valait également pour l'art. 19 par. 2 RD III (contenu au chapitre V du RD III), il y a lieu d'admettre, par analogie, que le recourant doit pouvoir se prévaloir d'une fausse application non seulement de l'art. 19 par. 2 RD III mais aussi de l'art. 19 par. 3 RD III (cf., dans ce sens, arrêt du TAF E-3801/2016 du 16 mai 2018).

E. 5.2.1 Il s'agit donc de déterminer si l'intéressé a démontré, ou pour le moins rendu vraisemblable, le fait qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles, suite à une décision négative rendue sur sa demande d'asile déposée en mai 2017.

E. 5.2.2 S'agissant, tout d'abord, du rapport médical du 31 mai 2017 établi par le Service médical de l'aéroport de Madrid, s'il corrobore le fait que le recourant se soit trouvé à cet aéroport en mai 2017, il ne permet toutefois pas d'établir le fait que les autorités espagnoles l'aient renvoyé dans son pays d'origine. Quant à la copie incomplète de son passeport guinéen, qui aurait été saisi par les autorités espagnoles lors de son deuxième passage en Espagne, en octobre 2018, si sa date de délivrance (c'est-à-dire le 24 janvier 2018) est effectivement postérieure à son premier séjour en Espagne (en mai 2017), il y a des raisons de douter de son authenticité. Premièrement, il ne s'agit que d'une copie peu lisible et incomplète. Son origine est également douteuse, compte tenu des déclarations contradictoires faites à ce sujet par le recourant. Pour rappel, il a déclaré au SEM, lors de son entretien du 14 novembre 2018, qu'il avait laissé son passeport au Maroc avec l'ensemble de ses papiers et qu'il lui était impossible de le récupérer, n'ayant aucune personne de contact sur place (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 4.02 et 4.03, p. 7). Contrairement aux déclarations faites par-devant le Tribunal de céans (cf. courriers des 8 janvier et 21 mars 2019, dossier TAF act. 8 et 23), il n'a évoqué, à l'époque, aucune saisie de ce passeport par les autorités espagnoles. On peut également se demander de quelle manière il a procédé pour produire une copie de son passeport si respectivement ce dernier avait été saisi par les autorités espagnoles ou se trouvait toujours au Maroc, où le recourant ne disposait d'aucun contact. L'intéressé n'a pas donné d'explications à ce sujet. S'agissant du rapport médical qui aurait été établi à Conakry postérieurement à son premier passage en Espagne, suite à une hospitalisation de l'intéressé, le Tribunal avait déjà soulevé, dans son ordonnance du 2 avril 2019, que la date indiquée sur ce rapport (c'est-à-dire le 29 février 2018) n'était pas vraisemblable, puisque le mois de février 2018 ne comptait que 28 jours, et que la signature manuscrite apposée sur ce rapport ne correspondait pas, prima facie, au nom du médecin traitant indiqué sur le timbre humide au bas du document. Invité, dans cette même ordonnance, à se déterminer sur ces incohérences et à produire des moyens de preuve supplémentaires susceptibles d'établir l'authenticité de ce document (comme, par exemple, une confirmation écrite du médecin traitant concerné, ou tout autre document médical en rapport avec cette prétendue hospitalisation), le recourant s'est contenté d'indiquer qu'« [Il] ne s'expliqu[ait] pas les irrégularités constatées sur le moyen de preuve qu'il [avait] versé à son dossier » (cf. dossier TAF act. 25) et n'a produit aucun document complémentaire. On relèvera également que, contrairement aux allégués contenus dans son mémoire de recours selon lesquels : « [...] J'ai à nouveau été pris par ma famille, qui connaît mes amis et les lieux que je fréquente. C'était en novembre-décembre 2017. Ils m'ont battu sur l'abdomen jusqu'à ce que le sang coule. J'ai été hospitalisé et opéré à l'hôpital où j'ai passé trois mois et quelques jours [...] » (cf. mémoire de recours, p. 1), il n'a fait aucune mention, lorsqu'il a été auditionné par le SEM sur ses motifs d'asile et les événements ayant suivi son renvoi allégué à Conakry par les autorités espagnoles, d'une blessure à l'abdomen que lui aurait infligée sa famille et d'une hospitalisation suite à cette blessure. Il a uniquement déclaré : « Je suis retourné à Conakry, ma famille me poursuivait toujours. Je passais des fois la nuit dans la forêt, des fois je passe la nuit dans une cafétéria, ce sont mes amis homosexuels qui me donnaient à manger » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 7.01, p. 8). Interrogé s'il avait toujours réussi à échapper à sa famille, il a répondu : « Oui. Mais on m'avait pris la dernière fois. J'étais à l'hôtel avec un copain homosexuel, je ne sais pas qui a informé la famille, ma famille est venue à l'hôtel, j'ai entendu le bruit, j'avais entendu une voix qui ressemblait à mon frère, mon copain est descendu sous l'escalier et il m'a dit de ma cacher car ma famille était là et moi j'ai sauté par la fenêtre, je suis tombé et après j'ai quitté Conakry » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ibid.). A l'issue de son audition, il a encore indiqué : « Je ne peux pas retourner en Afrique, je préfère qu'on me tue ici plutôt que de retourner en Afrique, j'ai vécu de la torture. On va me tuer si je retourne en Guinée » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 9.01, p. 10). Ces incohérences dans les déclarations de l'intéressé - quant à cette blessure à l'abdomen et son hospitalisation - confirment les doutes du Tribunal quant à l'authenticité du rapport médical du 29 février 2018, voire même permettent d'émettre des doutes quant à la réalité de l'hospitalisation alléguée par le recourant. En ce qui concerne enfin les photographies produites par le recourant sur lesquelles des cicatrices sont décelables, il n'est pas possible pour le Tribunal de déterminer à quelle époque elles remontent et quelles sont leurs origines. Selon les informations obtenues par l'autorité inférieure sur demande du Tribunal, les infirmiers du CEP de X._______ n'ont fait aucun constat relatif aux mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime dans son pays d'origine (cf. prise de position du SEM du 15 janvier 2019, dossier TAF act. 13). Invité par décisions incidentes des 28 décembre 2018 et 23 janvier 2019 (cf. dossier TAF act. 4 et 14) à produire « toute pièce médicale attestant de l'existence des cicatrices auxquelles [il] se réfère dans son mémoire de recours et décrivant de manière détaillée leur origine » et à se prononcer sur les constats de l'autorité inférieure contenus dans sa prise de position du 15 janvier 2019, tels que résumés supra, le recourant n'a produit que le rapport médical daté du 29 février 2018, dont l'authenticité est sujette à caution, pour les raisons exposées ci-avant. Ces photographies ne permettent ainsi pas non plus de démontrer que le recourant a quitté le territoire des Etats Dublin suite à un renvoi effectué par les autorités espagnoles.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, ni à rendre vraisemblable le fait qu'il ait fait l'objet d'un renvoi dans son pays d'origine, suite au prononcé d'une décision négative rendue par les autorités espagnoles sur sa demande d'asile déposée le 22 mai 2017 et encore moins le fait qu'il se serait absenté de l'Espace Dublin pour une période supérieure à trois mois. Faute de moyens de preuve contraires, la compétence des autorités espagnoles pour traiter de sa demande d'asile demeure. Par décision incidente du 29 août 2019, le Tribunal de céans a rejeté la demande formée par le recourant tendant à ce que l'autorité inférieure soit enjointe à persévérer dans ses démarches auprès de ses homologues espagnols afin d'obtenir son dossier espagnol. Il a, en effet, considéré - par appréciation anticipée des preuves - qu'une telle mesure n'était pas nécessaire, se considérant suffisamment informé. Cette appréciation est confirmée, le Tribunal ayant été en mesure - comme exposé supra - de se former une conviction sur la base des éléments au dossier.

E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).

E. 6.2 Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 CEDH. Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]).

E. 6.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas.

E. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.).

E. 7.2 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu du fait qu'« [...], [Il] risquait un refoulement vers son pays d'origine où [il] [avait] subi des tortures » et que son renvoi emporterait, de la sorte, violation de l'art. 3 CEDH (cf. mémoire de recours, dossier TAF act. 1 p. 1). Il a exposé qu'il avait demandé l'asile en Espagne, qu'il avait été auditionné deux fois, qu'il avait reçu une réponse négative et qu'il avait été refoulé dans son pays d'origine où il avait été à nouveau battu par sa famille, ces mauvais traitements ayant même nécessité une hospitalisation (cf. mémoire de recours, ibid.).

E. 7.3 Le Tribunal constate, pour sa part, que, malgré les nombreuses mesures d'instruction ordonnées par ses soins, l'intéressé n'a pas établi, ni rendu vraisemblable qu'il aurait fait l'objet d'une décision négative sur sa demande d'asile et qu'il ait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles. A ce titre, le Tribunal constate que le recourant n'a pas toujours été constant (ni particulièrement précis) dans ses déclarations quant aux événements qui se sont déroulés lors de son premier passage en Espagne en mai 2017 (c'est-à-dire, notamment, quant à la durée de son séjour à l'aéroport et à la procédure menée par les autorités espagnoles [nombre d'auditions, par exemple]). Dans son audition du 14 novembre 2018, il a seulement déclaré qu'il avait passé deux semaines à l'aéroport de Madrid avant d'être informé du fait que sa demande d'asile avait été rejetée (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 2.04, p. 5). Dans son recours, il a indiqué, s'agissant de son séjour à l'aéroport de Madrid, : « [...], j'ai été arrêté à l'aéroport et j'ai demandé l'asile. J'ai été auditionné deux fois puis j'ai reçu le même jour une réponse négative » (cf. mémoire de recours, p. 1). Dans son courrier du 21 mars 2019, il a exposé à ce sujet : « A son arrivée à Madrid, il [avait été] arrêté car soupçonné de voyager avec de faux papiers. Après trois jours de séjour en Espagne et une audition, il [avait reçu] une décision négative contre laquelle il [n'avait pas pu] faire de recours puisqu'il [avait été] renvoyé sous escorte à Dakar, puis dans la capitale guinéenne de Conakry » (cf. dossier TAF act. 23). Comme relevé ci-avant, les déclarations du recourant n'ont pas non plus été constantes quant aux événements ayant suivi son renvoi allégué à Conakry, l'intéressé n'ayant fait aucune mention d'une blessure à l'abdomen infligée par sa famille et d'une hospitalisation, lorsqu'il a été auditionné, le 14 novembre 2018, par le SEM sur ses motifs d'asile (cf. consid. 5.2.2 supra). Faute d'éléments établissant le contraire, il n'y a, dès lors, aucune raison de penser que les autorités espagnoles n'auraient pas respecté leurs obligations internationales et ne procéderaient pas à un examen conforme de sa demande d'asile. Il reviendra donc au recourant de leur mettre à disposition l'ensemble des informations relatives à ses motifs d'asile et aux circonstances qui s'opposeraient à son éventuel renvoi dans son pays d'origine.

E. 7.4 Enfin, il ne ressort pas du dossier que d'autres motifs, notamment, médicaux s'opposeraient au transfert du recourant vers l'Espagne. Ayant été invité à deux reprises à produire un certificat médical circonstancié sur son état de santé actuel (cf. décision incidente du 28 décembre 2018 et décision incidente du 23 janvier 2019, dossier TAF act. 4 et 14), l'intéressé n'y a pas donné suite. A ce titre, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure avait procédé, dans sa décision du 11 décembre 2018, à un examen sous l'angle de la clause de souveraineté en lien avec les éventuels problèmes de santé du recourant et avait retenu que « Selon les pièces au dossier, [le recourant] [avait été traité] pour une chlamydia lors de [son] séjour au CEP de X._______ et qu'à l'heure actuelle [il] avait terminé [son] traitement ». Faute d'éléments contraires au dossier, il y a lieu d'admettre que ce constat est toujours d'actualité.

E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en lien avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis, par décision incidente du 28 décembre 2018, au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y a par contre lieu d'allouer à Philippe Stern, en sa qualité de représentant d'office, une indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal (art. 65 al. 2 PA en lien avec les art. 9 ss FITAF). Compte tenu des circonstances de la cause et du travail accompli par le représentant (c'est-à-dire cinq écritures d'une ou deux pages avec annexes), juriste non titulaire du brevet d'avocat, un montant de 1'000 francs (TVA comprise) apparaît équitable en l'espèce, étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il serait tenu de rembourser le montant alloué à son représentant d'office, en application de l'art. 65 al. 4 PA. (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Philippe Stern, en tant que représentant d'office, à la charge de la Caisse du Tribunal.
  4. Si le recourant revient à meilleure fortune, il est tenu de rembourser ledit montant.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

« Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7221/2018 Arrêt du 9 septembre 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1984, alias B._______, né le (...) 1984, Guinée, représenté par Philippe Stern, juriste, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 décembre 2018. Faits : A. En date du 8 novembre 2018, A._______, ressortissant guinéen né le (...) 1984, alias B._______, né le (...) 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. D'après le résultat de la recherche effectuée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), le 9 novembre 2018, dans la base de données européennes d'empreintes digitales « Eurodac », le prénommé avait déposé une demande d'asile en Espagne, le 22 mai 2017. Lors de son audition du 14 novembre 2018, le requérant s'est, notamment, déterminé quant au prononcé probable par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi qu'au sujet de son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement compétent pour le traitement de sa demande d'asile. A ce titre, il a exposé que le but de son voyage était, à l'origine, en 2017, le Canada, mais qu'étant arrivé à Madrid (Espagne), en passant par Dakar (Sénégal), il avait été arrêté par la police espagnole, au motif que son passeport n'était pas valable. Il avait passé deux semaines à l'aéroport, au terme desquelles il avait été informé que sa demande d'asile - formée sur place en mai 2017 - n'avait pas été acceptée. Il avait été, ensuite, renvoyé à Conakry par avion. Lors de son retour en Espagne, le 8 octobre 2018, après avoir traversé la mer depuis le Maroc, il était resté une semaine dans un poste de police à Almeria, où ses empreintes digitales avaient été prélevées « [...], sur le papier, de tous les doigts » (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 2.04, p. 6), et avait été ensuite envoyé dans un camp de la Croix-Rouge, où il était resté une semaine et quelques jours. Il n'avait, cette fois-ci, pas déposé de demande d'asile. Il n'avait pas non plus reçu de décision d'asile de la part des autorités espagnoles. Il s'était, ensuite, rendu en Suisse en passant par la France, où il n'avait eu aucun contact avec les autorités. N'étant en possession d'aucun document d'identité, il a été auditionné à ce sujet et a déclaré : « J'avais un passeport guinéen, mais il est resté au Maroc. Je l'ai oublié là-bas, j'avais laissé mon sac là-bas, j'avais oublié (...) », et « Dans le sac à dos dont je vous ai parlé, j'avais tout, ma carte d'identité, mon passeport et mon permis de conduire, mais j'ai tout oublié au Maroc » (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 4.02 et 4.03, p. 7). Sur demande expresse du SEM, il a indiqué qu'il ne lui était pas possible de faire venir son passeport (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 4.03, p. 7 : « Je n'ai pas de contacts là-bas, je ne pourrai pas »). Interrogé s'il y avait des raisons qui parlaient en défaveur de la compétence de l'Espagne, il a déclaré : « Ils avaient refusé ma première demande d'asile avec tous mes problèmes et ils m'ont renvoyé au pays » (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 8.01, p. 9). Quant à d'éventuelles raisons qui parleraient en défaveur de son transfert vers l'Espagne, il a, par contre, indiqué qu'il n'y en avait pas (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ibid.). B. Le 21 novembre 2018, le SEM a soumis aux autorités espagnoles une demande aux fins de la reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Les autorités espagnoles n'ont toutefois pas répondu à cette demande de reprise en charge. C. Par décision du 11 décembre 2018 (notifiée le 14 décembre 2018 en mains propres de l'intéressé), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Le 19 décembre 2018, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également requis l'assistance judiciaire totale. Par courrier séparé du même jour, l'intéressé a produit une série de photographies de ses cicatrices en noir et blanc. Par ordonnance de mesures superprovisionnnelles du 20 décembre 2018, l'exécution du transfert du recourant vers l'Espagne a été provisoirement suspendue. Par décision incidente du 28 décembre 2018, le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, autorisant de la sorte le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance de frais, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et a admis la demande tendant à la désignation d'un mandataire d'office, invitant le recourant à lui proposer un représentant et à produire la procuration correspondante, tout en précisant que le mandat ne s'étendrait qu'aux échanges d'écritures ordonnés par ses soins. Le Tribunal a également invité, d'une part, le recourant à lui fournir une version couleur des photographies produites à l'appui de son recours, tout document susceptible d'établir le renvoi dont il avait fait prétendument l'objet en 2017 vers son pays d'origine et l'existence d'une décision négative rendue par les autorités espagnoles sur sa demande d'asile, ainsi qu'un certificat médical décrivant de manière circonstanciée son état de santé actuel et toute pièce médicale attestant l'existence des cicatrices auxquelles il se référait dans son mémoire de recours et décrivant leur origine. D'autre part, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à lui procurer toute information utile relative au renvoi dont prétendait avoir fait l'objet le recourant, suite à une décision négative rendue sur sa demande d'asile, les rapports médicaux concernant les consultations médicales dont il avait bénéficié pendant son séjour au Centre d'enregistrement et de procédure de X._______ (ci-après : CEP de X._______), et tout éventuel constat, dans le cadre, notamment, de ses consultations médicales, s'agissant des mauvais traitements dont l'intéressé avait prétendument été victime dans son pays d'origine. Par courrier du 8 janvier 2019, le recourant a produit une « copie de son passeport resté en Espagne (saisi par les autorités) » et des photographies en couleur de ses cicatrices. Il a requis une prolongation du délai pour produire la procuration d'un mandataire, telle que requise par le Tribunal. Par lettre du 11 janvier 2019, l'intéressé a proposé Philippe Stern, juriste au Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), comme représentant d'office et a produit la procuration correspondante. Le 15 janvier 2019, faisant suite, dans le délai prolongé par ordonnance du 8 janvier 2019, à la décision incidente du 28 décembre 2018, l'autorité inférieure a informé le Tribunal qu'elle ne pouvait lui fournir aucune information complémentaire concernant le renvoi allégué par le recourant. Selon les informations reçues par courrier électronique du 10 janvier 2019, les infirmiers du CEP de X._______ n'avaient, par contre, fait aucun constat relatif aux mauvais traitements dont aurait été victime l'intéressé. E. Par décision incidente du 23 janvier 2019, le Tribunal a désigné Philippe Stern en qualité de représentant d'office, en application de l'art. 65 al. 2 PA. Il a, en outre, invité une nouvelle fois le recourant à lui fournir les informations requises dans sa précédente décision incidente. Par courrier du 11 février 2019, le recourant a donné suite à la décision incidente précitée et a produit un document, rédigé en langue espagnole et établi lors de son séjour à l'aéroport de Madrid, attestant du fait qu'il avait été pris en charge médicalement pour des maux de ventre, et un rapport médical, qui aurait été établi suite à son hospitalisation à Conakry en février 2018. Il a, également, informé le Tribunal qu'il ne disposait d'aucun document supplémentaire qui lui aurait été remis par les autorités espagnoles. Par ordonnance du 14 février 2019, le Tribunal a invité l'intéressé à lui fournir une copie plus visible du document attestant de sa prise en charge médicale en Espagne, une copie de meilleure qualité et, si possible, complète de son passeport guinéen, des explications (moyens de preuve à l'appui) quant aux circonstances et à la date de la saisie alléguée de son passeport guinéen par les autorités espagnoles et des explications circonstanciées (pièces justificatives à l'appui) quant à son séjour en Guinée après son prétendu renvoi d'Espagne. Par courrier du 28 février 2019, le recourant a produit une nouvelle copie du document médical établi lors de son séjour à l'aéroport de Madrid et a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour donner suite à l'ordonnance précitée. Par courrier du 21 mars 2019, l'intéressé a produit, sur requête expresse du Tribunal, une traduction du certificat médical établi par le service médical de l'aéroport de Madrid et a exposé, s'agissant de la prétendue saisie de son passeport par les autorités espagnoles, qu'« [e]n 2017, [il] [avait obtenu] un passeport gambien pour 2 millions de francs CFA. Il [avait fui] son pays pour le Sénégal. A son arrivée à Madrid, il [avait été] arrêté car soupçonné de voyager avec un faux passeport. Après trois jours de séjour en Espagne et une audition, il [avait reçu] une décision négative contre laquelle il [n'avait pu] faire de recours puisqu'il [avait été] renvoyé sous escorte à Dakar, puis dans la capitale guinéenne Conakry [...]. A la fin de l'année 2017, il [avait été] repéré par sa famille et torturé. Il [avait fui] à nouveau et son passeport guinéen [avait été] confisqué par la police lors d'un sauvetage en mer en octobre 2018 ». Par ordonnance du 2 avril 2019, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur certaines incohérences constatées sur le rapport médical établi prétendument suite à son hospitalisation à Conakry, qu'il avait produit par courrier du 11 février 2019, et à fournir des moyens de preuve supplémentaires susceptibles d'établir l'authenticité dudit document. Le Tribunal a, en outre, invité l'autorité inférieure à se déterminer sur le recours formé par l'intéressé et l'ensemble des pièces produites au dossier et à se procurer le dossier d'asile espagnol du recourant, en contactant ses homologues en Espagne. Par lettre du 29 avril 2019, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il ne s'expliquait pas les irrégularités constatées sur le rapport médical, prétendument établi suite à son hospitalisation à Conakry, et qu'il n'était pas en mesure de produire d'autres pièces établissant son retour forcé dans son pays d'origine. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure, par ordonnance du 1er mai 2019. Dans son préavis du 28 mai 2019, l'autorité inférieure a, tout d'abord, relevé que le recourant n'avait produit aucune preuve corroborant le fait qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine, suite à une décision négative rendue sur sa demande d'asile par les autorités espagnoles. Les pièces produites par l'intéressé en cours de procédure (c'est-à-dire une copie du certificat médical de l'aéroport de Madrid, une copie du rapport médical établi en Guinée le 29 février 2018 et la copie du passeport du recourant) ne permettaient pas d'attester ces allégations. Il s'agissait en effet, notamment, de copies, n'ayant aucune valeur probante, et la copie du rapport médical, établi prétendument en Guinée, semblait avoir été produite pour les besoins de la cause (la date indiquée sur le document du 29 février 2018 n'étant, comme l'avait relevé le Tribunal dans son ordonnance du 2 avril 2019, pas vraisemblable et la signature manuscrite ne correspondant pas au nom du médecin traitant indiqué sur le timbre humide au bas du document). Le recourant n'avait, par ailleurs, pas été en mesure d'expliquer ces incongruités. Quant aux photographies en couleur illustrant les cicatrices de l'intéressé, elles ne prouvaient d'aucune manière le retour du recourant en Guinée, leurs origines demeurant inconnues et l'attestation médicale, qui aurait été établie en Guinée, présentant diverses irrégularités. Faute de preuve contraire, le retour du recourant dans son pays d'origine n'était pas établi et la compétence de l'Espagne demeurait. De plus, dans le cadre de la demande de reprise en charge, les autorités espagnoles avaient, malgré les informations fournies par leurs soins quant aux déclarations de l'intéressé, accepté implicitement leur compétence, en date du 5 décembre 2018. Malgré les démarches qu'elle avait effectuées auprès des autorités espagnoles (ces dernières ayant indiqué se trouver en surcharge de travail), l'autorité inférieure n'avait pas été en mesure d'obtenir le dossier espagnol de l'intéressé. En conclusion, elle a proposé le rejet du recours. Par courrier du 18 juin 2019, le recourant s'est déterminé sur le préavis de l'autorité inférieure du 28 mai 2019. Il a, en substance, fait valoir qu'il avait amené suffisamment d'éléments corroborant le fait qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles et que la Suisse était, de ce fait, l'Etat compétent pour connaître de sa demande d'asile. L'autorité ne pouvait, par ailleurs, « [...] [lui dénier] son droit subjectif à se prévaloir d'un article du règlement Dublin III qu'il [pouvait] invoquer directement et personnellement. Ainsi, [s'il] [rendait] crédible un renvoi dans son pays d'origine, la Suisse devrait être reconnue comme pays responsable du traitement de sa demande d'asile quand bien même l'Espagne [avait] accepté [sa] reprise en charge ». Par décision incidente du 29 août 2019, le Tribunal a rejeté - par appréciation anticipée des preuves - la requête du recourant, contenue dans ses déterminations du 18 juin 2019, tendant à ce que l'autorité inférieure soit invitée à persévérer dans ses démarches auprès de ses homologues espagnoles afin d'obtenir son dossier espagnol et lui a transmis les pièces relatives aux prises de contact effectuées par l'autorité inférieure auprès de ses homologues espagnols. Le Tribunal a, en outre, transmis à l'autorité inférieure les déterminations de l'intéressé, pour information. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours. 1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019] et art. 37 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).

3. Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. 3.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le RD III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée). 3.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b RD III). En vertu de l'art. 18 par. 1 point d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l'égard d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. En vertu de l'art. 19 par. 2 RD III, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 cessent si l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c ou d que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. Conformément à l'art. 19 par. 3 RD III, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 points c et d cessent également lorsque l'Etat membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c ou d, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile. Toute demande d'asile introduite respectivement après la période d'absence de trois mois ou après qu'un éloignement effectif ait eu lieu est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable. 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu du fait que les autorités espagnoles l'avaient renvoyé dans son pays d'origine (c'est-à-dire plus précisément à Conakry), après avoir rejeté sa demande d'asile déposée le 22 mai 2017, lors de son arrestation à l'aéroport de Madrid, et qu'en vertu de l'art. 19 par. 2 [ou par. 3] RD III, la Suisse devait être reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile, déposée en novembre 2018. Comme moyens de preuve à l'appui de cet allégué, l'intéressé a produit un document établi le 31 mai 2017 par le Service médical aéroportuaire de l'aéroport de Madrid, y compris une traduction non officielle en français dudit document (cf. dossier TAF act. 23), un rapport médical qui aurait été établi, à Conakry, le 29 février 2018 par un médecin, suite à une hospitalisation dont il aurait fait l'objet (cf. dossier TAF act. 18), et une copie incomplète de son passeport guinéen (dont la durée de validité s'étendrait du 24 janvier 2018 au 24 janvier 2023), qui aurait été saisi par les autorités espagnoles en octobre 2018 (cf. dossier TAF act. 8 et 23). Il a également fourni des photographies des cicatrices qu'il présentait sur son corps, témoins selon lui des mauvais traitements que lui aurait fait subir sa famille, respectivement avant son premier voyage en Europe et après son retour forcé à Conakry en 2017 (cf. mémoire de recours, p. 1, dossier TAF act. 1). 4.2 L'autorité inférieure a considéré, pour sa part, en substance, que l'intéressé n'avait pas démontré le fait qu'il ait fait l'objet d'un renvoi forcé vers son pays d'origine, à la suite d'une décision négative rendue par les autorités espagnoles sur sa demande d'asile. Elle a, en particulier, relevé que les moyens de preuve fournis par le recourant en cours de procédure, tels que cités ci-dessus, n'étaient, pour différentes raisons, d'aucun secours. Sans preuves contraires, l'Espagne demeurait l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, celles-ci ayant même accepté tacitement (ou respectivement ne s'étant pas opposées) à la reprise en charge du recourant.

5. Il s'agit donc de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que l'Espagne était (et demeurait) l'Etat compétent pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé. 5.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant a déposé une demande d'asile en Espagne, le 22 mai 2017. Ultérieurement à cette date, la base de données européennes « Eurodac » ne contient aucune autre inscription effectuée par les autorités espagnoles. Elle ne présente, notamment, aucune trace de la prise d'empreintes digitales dont le recourant a déclaré avoir fait l'objet au poste de police d'Almeria lors de son retour en Espagne, en octobre 2018 (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 2.04, p. 6). Sur la base des données contenues dans « Eurodac » et de l'audition du recourant, le 14 novembre 2018, l'autorité inférieure a déposé, en date du 21 novembre 2018, une demande de reprise en charge auprès de l'Unité Dublin espagnole, se fondant sur l'art. 18 par. 1 point b RD III, et indiquant, notamment, que l'intéressé avait allégué avoir fait l'objet d'une décision négative de leur part et d'un renvoi dans son pays d'origine. Les autorités espagnoles n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge, l'autorité inférieure a constaté, le 5 décembre 2018, que lesdites autorités avaient accepté tacitement la demande de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 25 par. 2 RD III. Compte tenu du fait que les autorités espagnoles n'ont effectivement pas donné suite à la demande de reprise en charge déposée par le SEM dans les délais règlementaires, elles sont, en principe, compétentes pour connaître de la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 25 par. 2 RD III. Les autorités espagnoles auraient, d'autre part, été dans l'obligation, lorsqu'elles ont été saisies de la demande de reprise en charge, de se prévaloir d'un éventuel motif d'extinction de leur compétence - étant précisé que le SEM les avait dûment informées des allégués du recourant quant à son renvoi en Guinée - et d'établir, notamment, dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement aurait été effectivement exécutée, le fait que le recourant avait quitté le territoire des Etats Dublin au sens de l'art. 19 par. 3 RD III (cf. arrêt du TAF E-2532/2016 du 28 avril 2016 et les réf. cit. ; voir aussi Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Kommentar, Vienne 2014, art. 19, pts 9 à 10 et 12 p. 180 s.). 5.2 Etant donné toutefois que la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE), dans son arrêt du 7 juin 2016 dans la cause C-63/15 Ghezelbash, a reconnu le caractère justiciable des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du RD III et précisé, dans son arrêt rendu également le 7 juin 2016 dans la cause C-155/15 George Karim contre Migrationsverket, que ceci valait également pour l'art. 19 par. 2 RD III (contenu au chapitre V du RD III), il y a lieu d'admettre, par analogie, que le recourant doit pouvoir se prévaloir d'une fausse application non seulement de l'art. 19 par. 2 RD III mais aussi de l'art. 19 par. 3 RD III (cf., dans ce sens, arrêt du TAF E-3801/2016 du 16 mai 2018). 5.2.1 Il s'agit donc de déterminer si l'intéressé a démontré, ou pour le moins rendu vraisemblable, le fait qu'il avait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles, suite à une décision négative rendue sur sa demande d'asile déposée en mai 2017. 5.2.2 S'agissant, tout d'abord, du rapport médical du 31 mai 2017 établi par le Service médical de l'aéroport de Madrid, s'il corrobore le fait que le recourant se soit trouvé à cet aéroport en mai 2017, il ne permet toutefois pas d'établir le fait que les autorités espagnoles l'aient renvoyé dans son pays d'origine. Quant à la copie incomplète de son passeport guinéen, qui aurait été saisi par les autorités espagnoles lors de son deuxième passage en Espagne, en octobre 2018, si sa date de délivrance (c'est-à-dire le 24 janvier 2018) est effectivement postérieure à son premier séjour en Espagne (en mai 2017), il y a des raisons de douter de son authenticité. Premièrement, il ne s'agit que d'une copie peu lisible et incomplète. Son origine est également douteuse, compte tenu des déclarations contradictoires faites à ce sujet par le recourant. Pour rappel, il a déclaré au SEM, lors de son entretien du 14 novembre 2018, qu'il avait laissé son passeport au Maroc avec l'ensemble de ses papiers et qu'il lui était impossible de le récupérer, n'ayant aucune personne de contact sur place (cf. rapport d'audition du 14 novembre 2018, ch. 4.02 et 4.03, p. 7). Contrairement aux déclarations faites par-devant le Tribunal de céans (cf. courriers des 8 janvier et 21 mars 2019, dossier TAF act. 8 et 23), il n'a évoqué, à l'époque, aucune saisie de ce passeport par les autorités espagnoles. On peut également se demander de quelle manière il a procédé pour produire une copie de son passeport si respectivement ce dernier avait été saisi par les autorités espagnoles ou se trouvait toujours au Maroc, où le recourant ne disposait d'aucun contact. L'intéressé n'a pas donné d'explications à ce sujet. S'agissant du rapport médical qui aurait été établi à Conakry postérieurement à son premier passage en Espagne, suite à une hospitalisation de l'intéressé, le Tribunal avait déjà soulevé, dans son ordonnance du 2 avril 2019, que la date indiquée sur ce rapport (c'est-à-dire le 29 février 2018) n'était pas vraisemblable, puisque le mois de février 2018 ne comptait que 28 jours, et que la signature manuscrite apposée sur ce rapport ne correspondait pas, prima facie, au nom du médecin traitant indiqué sur le timbre humide au bas du document. Invité, dans cette même ordonnance, à se déterminer sur ces incohérences et à produire des moyens de preuve supplémentaires susceptibles d'établir l'authenticité de ce document (comme, par exemple, une confirmation écrite du médecin traitant concerné, ou tout autre document médical en rapport avec cette prétendue hospitalisation), le recourant s'est contenté d'indiquer qu'« [Il] ne s'expliqu[ait] pas les irrégularités constatées sur le moyen de preuve qu'il [avait] versé à son dossier » (cf. dossier TAF act. 25) et n'a produit aucun document complémentaire. On relèvera également que, contrairement aux allégués contenus dans son mémoire de recours selon lesquels : « [...] J'ai à nouveau été pris par ma famille, qui connaît mes amis et les lieux que je fréquente. C'était en novembre-décembre 2017. Ils m'ont battu sur l'abdomen jusqu'à ce que le sang coule. J'ai été hospitalisé et opéré à l'hôpital où j'ai passé trois mois et quelques jours [...] » (cf. mémoire de recours, p. 1), il n'a fait aucune mention, lorsqu'il a été auditionné par le SEM sur ses motifs d'asile et les événements ayant suivi son renvoi allégué à Conakry par les autorités espagnoles, d'une blessure à l'abdomen que lui aurait infligée sa famille et d'une hospitalisation suite à cette blessure. Il a uniquement déclaré : « Je suis retourné à Conakry, ma famille me poursuivait toujours. Je passais des fois la nuit dans la forêt, des fois je passe la nuit dans une cafétéria, ce sont mes amis homosexuels qui me donnaient à manger » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 7.01, p. 8). Interrogé s'il avait toujours réussi à échapper à sa famille, il a répondu : « Oui. Mais on m'avait pris la dernière fois. J'étais à l'hôtel avec un copain homosexuel, je ne sais pas qui a informé la famille, ma famille est venue à l'hôtel, j'ai entendu le bruit, j'avais entendu une voix qui ressemblait à mon frère, mon copain est descendu sous l'escalier et il m'a dit de ma cacher car ma famille était là et moi j'ai sauté par la fenêtre, je suis tombé et après j'ai quitté Conakry » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ibid.). A l'issue de son audition, il a encore indiqué : « Je ne peux pas retourner en Afrique, je préfère qu'on me tue ici plutôt que de retourner en Afrique, j'ai vécu de la torture. On va me tuer si je retourne en Guinée » (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 9.01, p. 10). Ces incohérences dans les déclarations de l'intéressé - quant à cette blessure à l'abdomen et son hospitalisation - confirment les doutes du Tribunal quant à l'authenticité du rapport médical du 29 février 2018, voire même permettent d'émettre des doutes quant à la réalité de l'hospitalisation alléguée par le recourant. En ce qui concerne enfin les photographies produites par le recourant sur lesquelles des cicatrices sont décelables, il n'est pas possible pour le Tribunal de déterminer à quelle époque elles remontent et quelles sont leurs origines. Selon les informations obtenues par l'autorité inférieure sur demande du Tribunal, les infirmiers du CEP de X._______ n'ont fait aucun constat relatif aux mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime dans son pays d'origine (cf. prise de position du SEM du 15 janvier 2019, dossier TAF act. 13). Invité par décisions incidentes des 28 décembre 2018 et 23 janvier 2019 (cf. dossier TAF act. 4 et 14) à produire « toute pièce médicale attestant de l'existence des cicatrices auxquelles [il] se réfère dans son mémoire de recours et décrivant de manière détaillée leur origine » et à se prononcer sur les constats de l'autorité inférieure contenus dans sa prise de position du 15 janvier 2019, tels que résumés supra, le recourant n'a produit que le rapport médical daté du 29 février 2018, dont l'authenticité est sujette à caution, pour les raisons exposées ci-avant. Ces photographies ne permettent ainsi pas non plus de démontrer que le recourant a quitté le territoire des Etats Dublin suite à un renvoi effectué par les autorités espagnoles. 5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le recourant n'est pas parvenu à démontrer, ni à rendre vraisemblable le fait qu'il ait fait l'objet d'un renvoi dans son pays d'origine, suite au prononcé d'une décision négative rendue par les autorités espagnoles sur sa demande d'asile déposée le 22 mai 2017 et encore moins le fait qu'il se serait absenté de l'Espace Dublin pour une période supérieure à trois mois. Faute de moyens de preuve contraires, la compétence des autorités espagnoles pour traiter de sa demande d'asile demeure. Par décision incidente du 29 août 2019, le Tribunal de céans a rejeté la demande formée par le recourant tendant à ce que l'autorité inférieure soit enjointe à persévérer dans ses démarches auprès de ses homologues espagnols afin d'obtenir son dossier espagnol. Il a, en effet, considéré - par appréciation anticipée des preuves - qu'une telle mesure n'était pas nécessaire, se considérant suffisamment informé. Cette appréciation est confirmée, le Tribunal ayant été en mesure - comme exposé supra - de se former une conviction sur la base des éléments au dossier. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2). 6.2 Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 CEDH. Ce pays est, en effet, lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]). 6.3 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III ne se justifie pas. 7. 7.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, le recourant s'est prévalu du fait qu'« [...], [Il] risquait un refoulement vers son pays d'origine où [il] [avait] subi des tortures » et que son renvoi emporterait, de la sorte, violation de l'art. 3 CEDH (cf. mémoire de recours, dossier TAF act. 1 p. 1). Il a exposé qu'il avait demandé l'asile en Espagne, qu'il avait été auditionné deux fois, qu'il avait reçu une réponse négative et qu'il avait été refoulé dans son pays d'origine où il avait été à nouveau battu par sa famille, ces mauvais traitements ayant même nécessité une hospitalisation (cf. mémoire de recours, ibid.). 7.3 Le Tribunal constate, pour sa part, que, malgré les nombreuses mesures d'instruction ordonnées par ses soins, l'intéressé n'a pas établi, ni rendu vraisemblable qu'il aurait fait l'objet d'une décision négative sur sa demande d'asile et qu'il ait été renvoyé dans son pays d'origine par les autorités espagnoles. A ce titre, le Tribunal constate que le recourant n'a pas toujours été constant (ni particulièrement précis) dans ses déclarations quant aux événements qui se sont déroulés lors de son premier passage en Espagne en mai 2017 (c'est-à-dire, notamment, quant à la durée de son séjour à l'aéroport et à la procédure menée par les autorités espagnoles [nombre d'auditions, par exemple]). Dans son audition du 14 novembre 2018, il a seulement déclaré qu'il avait passé deux semaines à l'aéroport de Madrid avant d'être informé du fait que sa demande d'asile avait été rejetée (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2018, ch. 2.04, p. 5). Dans son recours, il a indiqué, s'agissant de son séjour à l'aéroport de Madrid, : « [...], j'ai été arrêté à l'aéroport et j'ai demandé l'asile. J'ai été auditionné deux fois puis j'ai reçu le même jour une réponse négative » (cf. mémoire de recours, p. 1). Dans son courrier du 21 mars 2019, il a exposé à ce sujet : « A son arrivée à Madrid, il [avait été] arrêté car soupçonné de voyager avec de faux papiers. Après trois jours de séjour en Espagne et une audition, il [avait reçu] une décision négative contre laquelle il [n'avait pas pu] faire de recours puisqu'il [avait été] renvoyé sous escorte à Dakar, puis dans la capitale guinéenne de Conakry » (cf. dossier TAF act. 23). Comme relevé ci-avant, les déclarations du recourant n'ont pas non plus été constantes quant aux événements ayant suivi son renvoi allégué à Conakry, l'intéressé n'ayant fait aucune mention d'une blessure à l'abdomen infligée par sa famille et d'une hospitalisation, lorsqu'il a été auditionné, le 14 novembre 2018, par le SEM sur ses motifs d'asile (cf. consid. 5.2.2 supra). Faute d'éléments établissant le contraire, il n'y a, dès lors, aucune raison de penser que les autorités espagnoles n'auraient pas respecté leurs obligations internationales et ne procéderaient pas à un examen conforme de sa demande d'asile. Il reviendra donc au recourant de leur mettre à disposition l'ensemble des informations relatives à ses motifs d'asile et aux circonstances qui s'opposeraient à son éventuel renvoi dans son pays d'origine. 7.4 Enfin, il ne ressort pas du dossier que d'autres motifs, notamment, médicaux s'opposeraient au transfert du recourant vers l'Espagne. Ayant été invité à deux reprises à produire un certificat médical circonstancié sur son état de santé actuel (cf. décision incidente du 28 décembre 2018 et décision incidente du 23 janvier 2019, dossier TAF act. 4 et 14), l'intéressé n'y a pas donné suite. A ce titre, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure avait procédé, dans sa décision du 11 décembre 2018, à un examen sous l'angle de la clause de souveraineté en lien avec les éventuels problèmes de santé du recourant et avait retenu que « Selon les pièces au dossier, [le recourant] [avait été traité] pour une chlamydia lors de [son] séjour au CEP de X._______ et qu'à l'heure actuelle [il] avait terminé [son] traitement ». Faute d'éléments contraires au dossier, il y a lieu d'admettre que ce constat est toujours d'actualité.

8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en lien avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Celui-ci ayant été mis, par décision incidente du 28 décembre 2018, au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Il y a par contre lieu d'allouer à Philippe Stern, en sa qualité de représentant d'office, une indemnité à la charge de la Caisse du Tribunal (art. 65 al. 2 PA en lien avec les art. 9 ss FITAF). Compte tenu des circonstances de la cause et du travail accompli par le représentant (c'est-à-dire cinq écritures d'une ou deux pages avec annexes), juriste non titulaire du brevet d'avocat, un montant de 1'000 francs (TVA comprise) apparaît équitable en l'espèce, étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 FITAF). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il serait tenu de rembourser le montant alloué à son représentant d'office, en application de l'art. 65 al. 4 PA. (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Philippe Stern, en tant que représentant d'office, à la charge de la Caisse du Tribunal.

4. Si le recourant revient à meilleure fortune, il est tenu de rembourser ledit montant.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :