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F-7060/2018

F-7060/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7060/2018 Arrêt du 20 décembre 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le 1er janvier 2000, prétendument ressortissant du Soudan du Sud, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2018 / N ... ... Vu la demande d'asile que A._______, se déclarant ressortissant du Soudan du Sud et prétendant être né le 1er décembre 2004, a déposée en Suisse le 24 août 2018, le formulaire d'entrée que le requérant a complété lors de son admission au Centre d'enregistrement de Vallorbe, formulaire dans lequel il a notamment indiqué être né le 1er décembre 2004 au Maroc, être originaire du Soudan du Sud et avoir pour langue maternelle l'anglais, l'audition sur les données personnelles du 4 septembre 2018, dans le cadre de laquelle le requérant a été interrogé, notamment, sur sa date de naissance, sa scolarisation, ses liens familiaux, ainsi que sur le voyage qu'il avait effectué pour venir en Suisse, les déclarations du recourant lors de cette audition, selon lesquelles :

- il ne connaissait, ni ses parents, ni sa date de naissance,

- il n'avait jamais vécu au Soudan du Sud, était né au Maroc et y avait été pris en charge par une amie de sa mère, une prénommée B._______, dont il ignorait le nom de famille et qui serait également ressortissante du Soudan du Sud,

- la date de naissance qu'il avait précédemment communiquée au SEM était celle que lui avait indiquée la prénommée B._______,

- son père se nommait C._______, selon les indications que lui avait données B._______,

- il ignorait par contre le nom de sa mère, car B._______ ne le lui avait pas dit et il ne le lui avait pas demandé,

- il parlait uniquement l'anglais, car c'était la langue qu'il parlait avec B._______ et le fils de celle-ci, prénommé D._______,

- il n'avait jamais été scolarisé, mais avait vécu « dans la forêt » à E._______ avec sa mère de substitution, laquelle y avait subvenu à ses besoins,

- il se déplaçait parfois à « F._______ », distant de deux heures à pied, pour y demander à manger,

- il avait quitté le Maroc au début du mois d'août 2018,

- il était monté sur un bateau et était arrivé en Espagne,

- il avait indiqué aux autorités espagnoles qu'il était âgé de 14 ans,

- il avait quitté son camp de réfugiés en Espagne au bout d'une semaine et avait alors pris le bus à Barcelone, puis le train, pour venir en Suisse,

- il avait financé son voyage en Suisse grâce à l'argent qu'il avait gagné en mendiant dans la rue,

- il était parti du Maroc parce que les gens se moquaient de lui,

- B._______, sa mère de substitution, l'avait quitté et laissé à lui-même il y a trois ans et il avait depuis lors vécu de la mendicité, l'audition complémentaire du 14 septembre 2018, dans le cadre de laquelle l'intéressé a été invité à s'exprimer plus en détails sur la question de son âge et de son passage en Espagne et a été informé que, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure (c'est-à-dire né à une date fictive, fixée au 1er janvier 2000), les déterminations du requérant, dans le cadre du droit d'être entendu du 14 septembre 2018, quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, déterminations dans lesquelles celui-ci a notamment déclaré :

- que les autorités espagnoles n'avaient « rien dit à propos de son âge »,

- qu'il n'aimerait pas retourner en Espagne, mais préférerait rester en Suisse pour y aller à l'école, la requête de prise en charge déposée par le SEM auprès des autorités espagnoles en date du 26 septembre 2018, requête fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]), l'absence de réponse des autorités espagnoles à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement), la décision du 5 décembre 2018 (notifiée le 10 décembre 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que A._______ a interjeté contre cette décision le 10 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant préalablement (implicitement) à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à la reconnaissance de sa minorité, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, la réquisition du recourant, tendant à la mise sur pied d'un test osseux, l'ordonnance du 13 décembre 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu, à titre de mesure super-provisionnelle, l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 14 décembre 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, le recourant alléguant être mineur, la question de son âge doit être résolue à titre liminaire, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural que s'agissant de la détermination de l'Etat responsable pour le traitement de sa demande d'asile (cf. art. 8 du règlement Dublin III]), que, sauf cas particulier (ATAF 2011/23), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que, pour ce faire, il se fonde tout d'abord sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire sur les résultats des analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du TAF E-891/2017 du 8 août 2018 consid. 4.2.2 au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante ; voir également arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 ; voir aussi art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable en application de l'art. 8 CC (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 ; arrêt du TAF E-803/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1 et réf. cit.), que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la décision finale, que ladite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans des conditions idoines (arrêt du TAF E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 3.1), que s'agissant de la question de la minorité en tant que telle, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant n'a déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou, du moins, de rendre vraisemblable sa minorité, que, dans son recours, A._______ n'a développé aucune argumentation factuelle susceptible d'établir sa prétendue minorité, ni produit de documents susceptible de l'attester, qu'il a tout au plus prétendu que son manque d'éducation et ses conditions d'existence au Maroc n'avaient pas été prises en compte lors de la détermination de son âge et qu'il était à cet égard disposé à se soumettre à un test osseux, que le recourant s'est par ailleurs borné à affirmer qu'il ne voulait pas retourner en Espagne, au motif qu'il n'y connaissait personne et que les conditions de vie y étaient « terribles », que l'examen du dossier amène le Tribunal à constater que les déclarations du recourant lors de ses auditions des 4 et 14 septembre 2018 manquent singulièrement de crédibilité et de consistance, qu'il n'est en particulier guère crédible :

- que B._______, la mère de substitution qui se serait occupée de lui durant onze ans et qui serait une amie de sa mère, ne lui aurait jamais donné le nom de sa mère, alors qu'elle l'aurait par contre informé du nom de son père,

- que le recourant ait pu omettre d'indiquer, lors de sa première audition du 4 septembre 2018, que sa mère était décédée quelques jours après sa naissance, comme il l'a ultérieurement prétendu lors de son audition du 14 septembre 2018,

- que B._______ avait soudainement quitté le Maroc pour retourner au Soudan du Sud et l'avait ainsi laissé du jour au lendemain à son sort, alors qu'elle se serait pourtant occupée de lui depuis sa naissance et durant onze ans,

- que le requérant ne connaisse, ni l'âge, ni le prénom du deuxième fils de B._______, alors qu'il aurait pourtant vécu durant de longues années aux côtés de son premier fils D._______,

- qu'il n'ait aucune connaissance du français, alors qu'il prétend avoir vécu au Maroc, que le recourant a par ailleurs tenu des propos contradictoires sur un élément important, soit :

- qu'il n'avait jamais demandé à B._______ le nom de sa mère biologique (cf. son audition du 4 septembre 2018),

- qu'il avait demandé le nom de sa mère à B._______, mais que celle-ci ne lui avait jamais répondu (cf. audition du 14 septembre 2018), ce qui paraît au surplus très étonnant, dès lors qu'elle serait une amie de sa mère, que, d'autres déclarations du recourant (ayant notamment trait à sa vie quotidienne au Maroc, ainsi qu'aux conditions dans lesquelles il se s'était rendu du Maroc en Espagne, puis de Malaga à Vallorbe) apparaissent particulièrement vagues et dépourvues de consistance, que, la manière minimaliste avec laquelle le recourant a décrit les éléments potentiellement pertinents pour l'examen de sa demande d'asile donne à penser que celui-ci cherche sans doute à dissimuler certains éléments de sa vie personnelle susceptibles d'éclairer les autorités suisses sur son réel parcours de vie, que, dans son recours, A._______ a demandé à faire l'objet d'un examen osseux susceptible de mieux déterminer son âge, qu'en application de l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits, qu'en l'espèce, le Tribunal est toutefois amené à conclure, compte tenu de l'extrême manque de crédibilité des déclarations du recourant, que celui-ci n'a guère réussi à rendre plausible sa prétendue minorité, que, dans ces circonstances, le Tribunal considère qu'il il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé tendant à la mise sur pied d'une expertise osseuse, dès lors que cette mesure n'apparaît pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA), que la question de l'âge du recourant - réputé majeur - étant ainsi résolue, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, principe de pétrification), que, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des informations fournies par le recourant que celui-ci a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Espagne, au mois d'août 2018, qu'en date du 26 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Espagne est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que, dans le cadre de son droit d'être entendu du 14 septembre 2018, le recourant n'a pas fourni de motifs pertinents qui s'opposeraient à son transfert en Espagne, mais s'est borné à affirmer qu'il n'aimerait pas retourner dans ce pays et préférerait rester en Suisse pour y aller à l'école, qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il n'y a, par ailleurs, aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu'en l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi, qu'il n'y a pas non plus de raisons de penser que les autorités espagnoles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'il n'y a, par ailleurs, tel que l'a également retenu le SEM dans sa décision, aucune raison de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dispositif page suivante le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- recourant (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N ... ... (par télécopie préalable ; en copie)

- Service cantonal de la population, Vaud (par télécopie)