Interdiction d'entrée
Dispositiv
- La demande de révision du 22 juillet 2016 est admise.
- La décision du 26 mai 2016 en la cause C-2227/2016 est annulée.
- La procédure de recours C-2227/2016 est rouverte.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au requérant (par l'entremise du Consulat général de Suisse à Lyon, recommandé, avec avis de réception) - à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic 4032211.5) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6870/2016 Arrêt du 13 janvier 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, 22, avenue des Alpes 01210 C._______, France requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Demande de révision. Vu le recours que A._______ a déposé le 25 mars 2016 contre la décision d'interdiction d'entrée que le SEM a prononcée à son endroit le 3 mars 2016, le recours que B._______ épouse de A._______, a déposé le 25 mars 2016 contre la décision d'interdiction d'entrée que le SEM a prononcée à son endroit le 3 mars 2016, les décisions incidentes du 18 avril 2016 dans les causes A._______ (réf. C-2227/2016) et B._______ (réf. C-2228/2016), décisions dans lesquelles le juge instructeur a :
- invité les recourants à communiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse,
- a rejeté leurs demandes d'assistance judiciaire et les a invités à s'acquitter chacun, dans les 14 jours dès notification, d'une avance de frais de 1'200 francs, sous peine d'irrecevabilité de leurs recours, les notifications de ces décisions incidentes, intervenues le 27 avril 2016 en la cause C-2228/2016 (B._______) et le 2 mai 2016 en la cause C-2227/2016 (A._______), la décision du 26 mai 2016, par laquelle le Tribunal, par une décision à juge unique, a prononcé l'irrecevabilité du recours de B._______ (C-2228/2016), au motif que l'avance des frais de procédure avait été versée tardivement, soit le 18 mai 2016, alors que le délai fixé à cet effet était arrivé à échéance le 11 mai 2016, la décision du 26 mai 2016, par laquelle le Tribunal, par une décision à juge unique, a prononcé l'irrecevabilité du recours de A._______ (C-2227/2016), au motif qu'aucune avance de frais n'était parvenue au Tribunal dans le délai imparti, la notification des décisions du 26 mai 2016, intervenue par publication dans la Feuille fédérale du 7 juin 2016, dès lors que les recourants n'avaient pas communiqué au Tribunal de domicile de notification en Suisse, comme ils y avaient été invités, le courrier du 14 mai 2016, parvenu au Tribunal le 2 juin 2016, dans lequel A._______ a exposé qu'il avait procédé au paiement de l'avance de frais requise le 18 avril 2016 par un virement bancaire de la Société Générale de C._______ (France) opéré le 14 mai 2016, tout en joignant une copie du formulaire «ordre de virements» établi par la Société Générale, le courrier que A._______ a adressé le 21 juin 2016 au SEM et au Consulat général de Suisse à Lyon, courrier qui est parvenu au Tribunal le 6 juillet 2016, dans lequel le requérant a expliqué avoir tenté à deux reprises de s'acquitter de l'avance de frais requise en la cause C-2227/2016 (d'abord par virement bancaire depuis la France, puis par paiement à la Poste suisse) et a manifesté son étonnement de constater que cette avance lui avait été à chaque fois retournée par la Poste suisse, au motif que ce versement avait été refusé par le bénéficiaire (le Tribunal), comme le confirmait, pour le second versement, un document de la Poste suisse daté du 14 juin 2016, le courrier du 13 juillet 2016, par lequel le juge instructeur a informé le recourant :
- que son recours du 25 mars 2016 (réf. C-2227/2016) avait été déclaré irrecevable par décision du 26 mai 2016, au motif qu'aucune avance de frais n'était parvenue au Tribunal dans le délai imparti,
- que le recours de son épouse du 25 mars 2016 (réf. C-2228/2016) avait aussi été déclaré irrecevable par décision du 26 mai 2016, au motif que l'avance de frais requise n'avait été versée que le 18 mai 2016, alors que le délai imparti à cet effet était arrivé à échéance le 11 mai 2016, le courrier du 22 juillet 2016, par lequel A._______ a une nouvelle fois demandé au Tribunal de « réétudier mon cas », en rappelant qu'il avait respecté le délai qui lui avait été imparti pour le versement de l'avance de frais requise dans la décision incidente du 18 avril 2016, le courrier que le juge instructeur a adressé au recourant le 29 août 2016 pour l'informer qu'une procédure en révision de la décision du 26 mai 2016 pouvait être ouverte, le courrier du 28 octobre 2016, par lequel le recourant a confirmé qu'il sollicitait la révision de la décision du 26 mai 2016, et considérant que, dans son courrier du 21 juin 2016, le recourant a sollicité du Tribunal la prise en considération de l'avance de frais dont il s'était acquitté par un virement bancaire de la Société Générale de C._______ (France) opéré le 14 mai 2016, que, dans son courrier du 22 juillet 2016, A._______ a une nouvelle fois exposé qu'il avait respecté le délai qui lui avait été imparti pour le versement de l'avance de frais requise dans la décision incidente du 18 avril 2016, dès lors que :
- la décision incidente du 18 avril 2016 lui avait été notifiée le 2 mai 2016,
- il avait procédé, dans les 14 jours suivant cette notification, au versement de l'avance de frais pour la procédure de recours C-2227/2016, par un virement bancaire opéré le 14 mai 2016 par la Société Générale de C._______, qu'au regard des griefs soulevés par le recourant relatifs au refus du Service financier du Tribunal d'accepter l'avance des frais de procédure dont il s'était acquitté à deux reprises, le Tribunal est amené à considérer que son écrit du 21 juin 2016, complété le 22 juillet 2016 et confirmé le 28 octobre 2016, est constitutif d'une demande de révision de la décision du 26 mai 2016 prononçant l'irrecevabilité de son recours, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF). qu'ayant fait l'objet de l'arrêt d'irrecevabilité du recours du 26 mai 2016 mis en cause par sa demande de révision, A._______ a qualité pour agir, que, conformément à l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du tribunal peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, conformément à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision doit être déposée, pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt, qu'en l'espèce, la requête du recourant du 21 juin 2016, parvenu au Tribunal le 6 juillet 2016, respecte ce délai de 30 jours, dès lors que la décision du 26 mai 2016 dont il demande la révision lui a été notifiée le 7 juin 2016, que, dans sa demande, le recourant s'est plaint de ce que le Tribunal avait omis de prendre en considération le paiement de l'avance de frais dont il s'était acquitté le 14 mai 2016 par un virement bancaire opéré par la Société générale à C._______ en la cause C-2227/2016, que le recourant reproche dès lors implicitement au Tribunal d'avoir violé des règles de procédure au sens de l'art. 121 let. d LTAF, soit de n'avoir pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, soit le versement de l'avance de frais dans le délai requis, que le Tribunal constate à ce propos que, dans sa décision incidente du 18 avril 2016, le juge instructeur a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de 1'200 francs « dans les 14 jours dès réception de la présente décision incidente », que le chiffre 2.2 du dispositif de la décision incidente du 18 avril 2016 était ainsi libellé : « le délai sera considéré comme observé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste suisse ou débité d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité », que, conformément à l'art. 21 al. 3 PA, « le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité », qu'il apparaît ainsi que la décision incidente du 18 avril 2016 comportait une citation incomplète du texte de l'art. 21 al. 3 PA, qu'à la lecture du dispositif de cette décision, le recourant était fondé à considérer que le versement de l'avance de frais au moyen d'un virement bancaire opéré à l'étranger était suffisant à assurer le respect du délai qui lui avait été imparti à cette fin, que la notification de la décision incidente du 18 avril 2016 étant intervenue le 2 mai 2016 (cf. avis de réception de la Poste française AR 1A 121 045 9183 4), le délai pour procéder à l'avance des frais de procédure arrivait à échéance le 17 mai 2016 (terme reporté en application de l'art. 20 al. 3 PA), que, dans ces circonstances, il s'impose de constater que, par le virement bancaire opéré le 14 mai 2016 en faveur du Tribunal sous la référence C-2227/2016, le recourant a respecté le délai qui lui avait été imparti pour le versement de l'avance des frais de procédure, que, même si ce virement avait été opéré depuis le compte bancaire de l'épouse du recourant, l'ordre de virement bancaire du 14 mai 2016 portait la référence C-2227/2016, selon la pièce bancaire qui a été produite au dossier, que le Service financier du Tribunal a considéré par erreur que ce versement concernait la procédure de l'épouse du recourant (C-2228/2016) et a refusé d'accepter le versement de cette avance pour la procédure du recourant (C-2227/2016), qu'il ressort de ce qui précède que, lors du prononcé de la décision du 26 mai 2016, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier, soit le versement par le recourant de l'avance des frais de procédure dans le délai requis et sous la forme indiquée dans la décision incidente du 18 avril 2016, qu'il convient en conséquence d'admettre la demande de révision, d'annuler la décision du 26 mai 2016 et de rouvrir la procédure de recours C-2227/2016, que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas de verser au requérant une allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, qu'en effet, l'intéressé n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de sa requête (art. 7 al. 1 et 4, en relation avec l'art. 13 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision du 22 juillet 2016 est admise.
2. La décision du 26 mai 2016 en la cause C-2227/2016 est annulée.
3. La procédure de recours C-2227/2016 est rouverte.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé :
- au requérant (par l'entremise du Consulat général de Suisse à Lyon, recommandé, avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic 4032211.5) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :