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F-6843/2016

F-6843/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-14 · Français CH

Aide sociale aux Suisses de l'étranger

Sachverhalt

A. Par courrier du 20 mai 2016, A._______, née le (...), ressortissante chinoise et suisse résidant en Chine, a déposé une demande d'aide sociale auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing. Dans sa requête, la prénommée a en particulier exposé qu'elle avait été victime en 2010 et 2011, à (...), de deux violentes agressions de la part de deux hommes inconnus, qu'elle avait reçu un coup sur la tête lors de la deuxième agression et qu'elle avait par la suite rencontré de sérieux problèmes dans sa santé psychique en raison de ces événements (« Je me trouvais dans un grand complot dans lequel quelqu'un voulait ma mort »). En outre, elle a expliqué qu'elle avait décidé de quitter la Suisse en 2013 « pour me sauver du complot » et de se rendre en Chine auprès de sa famille, laquelle avait accepté de l'accueillir au sein de son foyer. La requérante a ajouté qu'elle avait manifesté en 2014 son opposition aux autorités de son pays d'origine, qu'elle avait alors été détenue à plusieurs reprises par la police chinoise durant cette année - détentions au cours desquelles elle avait subi des mauvais traitements - et que sa famille l'avait finalement envoyée de force dans un établissement psychiatrique fermé, en 2015, parce qu'elle était atteinte de schizophrénie. Par ailleurs, A._______ a fait part de sa situation professionnelle et financière précaire dans son pays d'origine. Elle a ainsi affirmé qu'elle avait dépensé tout son argent et que sa famille n'était pas en mesure d'assumer tous les frais liés à sa grave maladie. De plus, elle a indiqué qu'il n'existait en Chine aucun organisme qui pourrait lui venir en aide en vue de trouver une place de travail adaptée à son état de santé. Enfin, elle a déclaré que son médecin traitant lui avait conseillé de rester en Chine auprès de sa famille durant les cinq premières années, raison pour laquelle elle entendait uniquement solliciter, dans un premier temps, une aide sociale sur place. Le même jour, la requérante a été invitée par ladite représentation diplomatique à remplir le formulaire ad hoc et à fournir des renseignements au sujet de sa situation personnelle. Elle a ainsi indiqué que ses parents étaient âgés et qu'ils n'avaient pas les ressources financières nécessaires pour lui venir en aide, car ils ne touchaient que l'équivalant de Fr. 10.- par mois. Compte tenu de sa double nationalité suisse et chinoise, la requérante a en outre fourni des informations au sujet de ses liens avec la Suisse, en remplissant à cet effet, le 25 juin 2016, le formulaire destiné aux plurinationaux.Dans le cadre de l'instruction de sa demande, A._______ a produit de nombreux documents, dont un certificat médical établi le 23 mai 2016 relatif à son hospitalisation du 6 février au 31 mars 2015, ainsi qu'une pièce, datée du 7 juin 2016, attestant que son frère lui avait avancé des sommes d'argent pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins vitaux et faire face aux frais médicaux nécessaires. B. Le 4 juillet 2016, l'Ambassade de Suisse à Beijing a transmis la requête de A._______ pour décision à la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci-après : le DFAE). Le budget établi par ladite représentation diplomatique envisageait le versement mensuel d'une aide sociale en faveur de l'intéressée à raison de Fr. 3'782.-. C. Par décision du 4 octobre 2016, le DFAE a rejeté ladite demande d'aide sociale de la requérante en tant qu'elle tendait au versement d'une prestation périodique ou unique en sa faveur. L'autorité précitée a relevé, en premier lieu, que la nationalité chinoise de A._______ était « clairement » prépondérante, étant donné que cette dernière était née en Chine, qu'elle avait entrepris dans ce pays une formation et qu'elle y avait vécu la majeure partie de sa vie professionnelle. Aussi le DFAE a-t-il estimé que les années que l'intéressée avait passées en Suisse de 2002 à 2012 (recte : 2013), que l'acquisition de la nationalité helvétique par mariage, ainsi que le maintien de contacts avec des personnes résidant dans ce pays n'était pas susceptible de modifier cette analyse. En second lieu, le DFAE a considéré que les problèmes de santé que l'intéressée avait rencontrés durant les dernières années de son séjour en Suisse, problèmes qui s'étaient ensuite aggravés en Chine, ne permettaient pas de déroger au principe de la nationalité prépondérante consacré à l'art 25 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1). Sur ce point, l'autorité précitée a estimé que l'affection (schizophrénie) dont était atteinte l'intéressée ne pouvait pas être considérée comme « une maladie très grave », dès lors que celle-ci ne requérait pas des prestations allant au-delà d'un traitement médical courant. D. Par acte daté du 20 octobre 2016, régularisé par écriture du 2 décembre 2017, A._______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans son pourvoi, la recourante a d'abord exposé de manière circonstanciée les raisons qui l'avaient amenée à quitter la Suisse en 2013. Ainsi, affirmant avoir été victime d'un complot dans ce pays, elle a rappelé qu'elle y avait subi deux violentes agressions en 2010 et 2011. Elle a affirmé que ces évènements étaient à l'origine de sa grave maladie, qui se manifestait sous la forme de dangereuses hallucinations et d'idées suicidaires (« j'ai passé une période schizophrénique aiguë à [...] »). Contestant ensuite l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle la nationalité chinoise devait être considérée comme prépondérante, la recourante a soutenu que les citoyens chinois établis à l'étranger ayant volontairement acquis une nationalité étrangère perdaient automatiquement leur nationalité chinoise, selon la législation en vigueur en République populaire de Chine. Dans ces circonstances, A._______ a estimé avoir perdu la nationalité de son pays d'origine dès le jour où elle avait acquis la citoyenneté helvétique par mariage. Sur ce point, elle a relevé que l'apposition d'un visa chinois dans son passeport suisse démontrait que les autorités chinoises ne reconnaissaient pas la double nationalité. En outre, la recourante a indiqué avoir choisi de « s'enfuir » en Chine, parce qu'elle devait faire face à une phase aiguë de sa maladie et qu'elle croyait alors fermement que sa famille pouvait lui venir en aide et la protéger de ses hallucinations. Sur un autre plan, elle a soutenu qu'elle était démunie de toutes ressources financières et qu'elle ne pouvait pas non plus s'attendre à bénéficier en Chine de l'aide sociale nécessaire, en ajoutant que le niveau de vie prévalant dans ce pays n'était pas comparable à celui de la Suisse. La recourante a ainsi fait valoir qu'elle risquait non seulement de tomber dans l'indigence si l'aide sociale sollicitée lui était refusée, mais que sa vie serait encore mise en péril du fait de la précarité de son état de santé. Aux fins d'étayer ses dires, elle a produit de nombreuses pièces, dont divers certificats délivrés par des médecins chinois. A ce sujet, A._______ a encore souligné que les traitements médicaux prodigués dans les établissements psychiatriques chinois pouvaient être imposés sans le consentement du patient, ce qui avait pour conséquence de restreindre fortement la liberté de mouvement de ce dernier. La recourante a donc conclu à l'annulation de la décision querellée du 4 octobre 2016 et à l'octroi soit d'une prestation d'aide sociale périodique afin de pouvoir continuer à vivre en Chine, soit au versement d'une prestation d'aide unique pour lui permettre de rentrer en Suisse. Par ailleurs, elle a sollicité le remboursement et la prise en charge de tous les frais médicaux engendrés par sa maladie depuis son départ de (...) en 2013. E. Appelé à prendre position sur le recours, le DFAE en a proposé le rejet par préavis du 21 février 2017. L'autorité précitée a confirmé sa position selon laquelle la nationalité chinoise d'A._______ était prépondérante et que sa maladie ne pouvait pas être considérée comme « une maladie très grave », de sorte qu'aucune aide sociale ne pouvait lui être accordée à titre exceptionnel en vue du financement des soins médicaux dans le pays de résidence. De plus, elle a relevé que la recourante pouvait compter en Chine sur le soutien de son frère, qu'elle habitait chez ses parents et qu'elle pourrait à nouveau travailler si elle suivait un traitement médical. F. Invitée à se déterminer sur ladite réponse, la recourante a déposé ses observations par écriture datée du 5 avril 2017. Elle a une nouvelle fois insisté sur le fait qu'elle avait perdu sa nationalité chinoise, au motif que la législation de ce pays ne reconnaissait pas la double nationalité. A ce propos, elle a notamment reproché à l'autorité inférieure d'avoir omis de tenir compte des circonstances ayant entraîné l'acquisition de son nouveau passeport chinois. De plus, elle lui a fait grief de n'avoir pas reconnu le caractère spécifique de sa maladie et de sa situation familiale particulière en Chine. G. Dans sa duplique du 16 août 2017, le DFAE a maintenu intégralement tant les considérants ressortant de sa décision du 4 octobre 2016 que les développements contenus dans sa réponse du 21 février 2017. H. Par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 28 septembre 2017 pour présenter ses observations éventuelles au sujet de ladite duplique. I. A._______ a donné suite (tardivement) à la requête du Tribunal, par courrier daté du 22 novembre 2017. Dans cet écrit, elle a rappelé qu'elle souffrait de schizophrénie depuis de nombreuses années, en ajoutant qu'elle avait à nouveau été hospitalisée de force dans un établissement psychiatrique. A cette occasion, elle a produit plusieurs pièces relatives à sa situation médicale en Chine, dont deux attestations concernant son hospitalisation en août et septembre 2017. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. S'agissant en l'espèce d'un litige relevant de l'aide sociale des Suisses de l'étranger, le Tribunal prend en considération, dans son arrêt, la situation de fait telle qu'elle se présentait au moment où la requête a été déposée, à l'instar de ce qui prévaut en matière du droit des assurances sociales (sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6925/2016 du 13 avril 2017 consid. 4.5 et C-4103/2013 du 30 avril 2015 consid. 2.1, et les références citées). 3. 3.1 En vertu de l'art. 22 LSEtr, la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi. 3.2 Les Suisses de l'étranger au sens de la LSEtr sont des ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et qui sont inscrits au registre des Suisses de l'étranger (cf. art. 3 let. a LSEtr). 3.3 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence. 3.4 La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l'Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un ressortissant suisse habitant cet Etat (art. 27 LSEtr). 3.4.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger du 7 octobre 2015 (OSEtr, RS 195.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). 3.4.2 Selon l'art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes : a.ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants ;b.elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible ; etc.la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances ; tel est notamment le cas :1.si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,2.si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou3.si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.3.4.3 Selon l'art. 20 OSEtr, le requérant a droit à une prestation unique dans les cas suivants : a.si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance ; et b.s'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.3.4.4 Aux termes de l'art. 21 al. 2 OSEtr, les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s'ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d'hospitalisation. 3.4.5 Selon l'art. 27 OSEtr, ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires (al. 1), le retour en Suisse suppose alors l'intention d'y rester durablement (al. 2). 4. 4.1 Conformément à l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante. 4.2 Selon l'art. 16 OSEtr, lorsqu'une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d'aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c), et les rapports qu'il entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité prépondérante, cf. aussi le chiffre 1.3.3 des directives d'application de la Direction consulaire du DFAE sur l'Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger [ci-après : les directives d'application du DFAE], entrées en vigueur le 1er janvier 2016, disponibles sur le site web du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en février 2018 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée que la nationalité chinoise d'A._______ était prépondérante et que celle-ci ne pouvait pas pour cette raison, en principe, prétendre à l'octroi d'une aide sociale. 4.4 Il appert du dossier que A._______ est née en Chine le (...) et qu'elle a vécu dans sa patrie jusqu'aux premières années de sa vie d'adulte. A l'âge de trente-deux ans, elle a quitté son pays d'origine pour se rendre à (...). Elle a acquis la nationalité suisse par le biais de la naturalisation facilitée à la suite de son mariage (en 2008) avec un citoyen suisse, dont elle est divorcée depuis le (...) (cf. acte d'origine du [...] ; dossier DFAE). Le 10 juin 2013, elle a annoncé son départ de Suisse pour le 6 juillet 2013 (cf. attestation délivrée par l'Office cantonal de [...] ; pièce DFAE) dans le but de retourner vivre auprès de sa famille en Chine. De plus, il appert que l'intéressée n'a plus aucun lien familial avec le canton de (...), mais qu'elle a encore quelques contacts avec des connaissances, ainsi qu'avec des associations suisses qui thématisent la schizophrénie. En outre, elle déclare prendre connaissance des informations touchant la Suisse par le biais d'internet (cf. formulaire pour les plurinationaux signé par la requérante le 25 juin 2016 ; dossier DFAE). Enfin, aux dires de l'Ambassade de Suisse à Beijing, l'intéressée parle et comprend bien le français, même si elle s'exprime de manière peu compréhensible (cf. rapport du 4 juillet 2016, p. 1, ch. 8 ; dossier DFAE). Au regard des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la recourante a passé la plus grande partie de son existence en Chine, alors qu'elle n'a vécu en Suisse que durant onze ans environ, soit du (...) au (...). Il importe par ailleurs de noter que l'intéressée a passé en Chine son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, années qui sont décisives pour le développement de la personnalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 5.1 et C-4805/2015 du 29 avril 2016 consid. 6.1). 4.5 Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ conteste véhémentement l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle sa nationalité chinoise est prépondérante. A cet égard, elle soutient avoir perdu cette nationalité en se référant à la législation chinoise, qui prévoit que les citoyens chinois établis à l'étranger perdent automatiquement la nationalité chinoise lorsqu'ils acquièrent une nationalité étrangère (cf. mémoire de recours du 2 décembre 2016, pp. 3, 4 et 9 ; pièce dossier TAF n° 22). Par ailleurs, l'intéressée allègue que ladite législation ne reconnaît pas la double nationalité et que le fait de détenir un passeport chinois valable ne suffit pas à prouver qu'elle possède (encore) la nationalité chinoise (cf. observations du 5 avril 2017, p. 3s ; pièce dossier TAF n° 30). 4.6 S'agissant des arguments mis en avant par la recourante portant sur l'interdiction de la double nationalité en Chine, le Tribunal tient à rappeler préalablement que les conditions d'octroi de l'aide sociale sont régies exclusivement par la législation suisse et qu'une demande de prestations d'aide sociale est donc examinée sur la base de ces seules conditions. Ladite interdiction n'a donc aucune incidence sur l'appréciation de ces dernières par l'autorité suisse compétente. Dès lors, la Suisse continue à reconnaître en principe la nationalité chinoise d'A._______, même si la Chine n'autorise pas la double nationalité de ses citoyens (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, ch. 3). La recourante allègue dans le cadre de la procédure de recours avoir perdu la nationalité de son pays d'origine en se référant au paragraphe 9 de la loi sur la citoyenneté de la République populaire de Chine du 10 septembre 1980 (cf. observations datées du 5 avril 2017, p. 3). Selon la doctrine, la perte automatique de la nationalité chinoise est soumise à la réalisation deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, que le ressortissant chinois réside de manière permanente à l'étranger et, d'autre part, qu'il a acquis volontairement la nationalité étrangère par le biais de la naturalisation (suite à un mariage par exemple) : « Ein chinesischer Staatsangehöriger verliert die chinesische Staatsangehörigkeit automatisch, wenn er im Aus-land sesshaft ist und alternativ eine der folgenden Bedingungen erfüllt : Er lässt sich freiwillig im Ausland einbürgern, oder er erwirbt - zB durch Heirat - eine ausländische Staatsangehörigkeit » (cf. Pissler, Knut, Volksrepublik China, Staatsangehörigkeitsrecht, version du 15 janvier 2013, p. 19, in : Bergmann/Ferid, Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht). Dans le cas particulier, il appert qu'A._______ a acquis la nationalité suisse en 2008 par le biais de la naturalisation facilitée suite son mariage avec un citoyen helvétique, mais qu'elle a définitivement quitté la Suisse en juillet 2013 dans le but de retourner vivre auprès de sa famille en Chine (cf. supra consid. 4.4). Ne pouvant ainsi de toute évidence pas être considérée comme une personne sédentaire à l'étranger (« im Ausland sesshaft »), la recourante ne réalise donc pas la première condition posée par le paragraphe 9 de la loi sur la citoyenneté de la République de Chine pour se voir retirer automatiquement la nationalité chinoise. La doctrine abonde dans le même sens : « Nicht den automatischen Verlust der chinesischen Staatsangehörigkeit zur Folge hat die Eheschliessung einer im Ausland nicht sesshaften chinesischen Staatsgehörigen mit einem Ausländer, gemäss dessen Heimatrecht sie kraft Eheschliessung dessen Staatangehörigkeit erwirbt » (ibid., note marginale n° 26). Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la recourante ne parvient pas, de toute manière, à démontrer à satisfaction de droit qu'elle possède exclusivement la citoyenneté suisse, ce pour les raisons qui seront exposées ci-après. 4.6.1 A l'instar de l'autorité inférieure (cf. duplique du 16 août 2017, ch. 4), il s'impose de constater que le simple fait qu'A._______ est citoyenne suisse depuis (...) ne prouve pas en soi que la nationalité chinoise lui a été formellement retirée par les autorités chinoises compétentes. En effet, en l'état, aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que ces autorités aient eu connaissance de la nationalité suisse de la recourante et qu'elles aient procédé à une telle mesure de ce fait ; cela paraît d'autant moins être le cas, en l'occurrence, que l'intéressée dispose, depuis 2013, à la fois d'un nouveau passeport chinois, valable jusqu'au (...), et d'une nouvelle carte d'identité chinoise, valable jusqu'au (...) (cf. pièces dossier DFAE). L'affirmation de la recourante selon laquelle la délivrance de ces deux documents est due à « une erreur administrative chinoise », soit à un manque d'échange d'information entre l'Ambassade de Chine à Berne et l'autorité chinoise locale (cf. observations du 5 avril 2017, pp. 4 et 5), n'est pas crédible et ne saurait être retenue. Dans ces circonstances, seul est déterminant le fait que la recourante possède actuellement un passeport et une carte d'identité chinois en cours de validité, qui ont été de toute évidence établis après l'acquisition de la nationalité suisse. Aussi le Tribunal est-il fondé de partir du principe que les autorités chinoises compétentes n'auraient certainement pas délivré de tels documents si la prénommée ne possédait plus la nationalité chinoise, quelque soient par ailleurs les raisons personnelles qui auraient poussé A._______ à requérir de nouveaux documents auprès des autorités (consulaires) chinoises. 4.6.2 Sur un autre plan, la recourante évoque dans ses observations du 5 avril 2017 (cf. p. 4) la perte de sa nationalité chinoise par le biais du système d'enregistrement « HUKOU », système qui est en cours en République populaire de Chine et qui, selon elle, n'est prévu dans aucune disposition de la législation chinoise. Selon les informations dont dispose le Tribunal, il s'agit d'un livret (ou d'un compte) qui contient des données personnelles (lieu de naissance, niveau d'éducation, profession etc.) et qui donne à son détenteur l'accès à certains droits dans la localité où le compte « HUKOU » a été enregistré (source : https://www.lejournalinternational.fr/Le système-hukou : l'inégalité entre urbains et ruraux en Chine). A ce propos, le DFAE relève dans sa duplique du 16 août 2017 (cf. p. 3) qu'il n'est pas clairement établi si A._______ possède ou non un compte « HUKOU ». Il estime cependant que cette question peut être laissée indécise dans le cas particulier, étant donné que l'intéressée n'a de toute façon pas été en mesure de produire la moindre pièce susceptible de démontrer que les autorités chinoises compétentes en la matière ont effectivement refusé de lui établir une attestation confirmant le retrait de la citoyenneté chinoise par le biais de ce système. Le Tribunal peut se rallier à cette opinion. Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler ici qu'il n'appartient ni à l'autorité inférieure, ni à l'Ambassade de Suisse à Beijing de se renseigner auprès des autorités chinoises compétentes aux fins d'élucider la question de la double nationalité, contrairement à ce que tente de faire accroire la recourante dans ses observations du 5 avril 2017 (cf. p. 5). S'il est vrai que l'autorité constate en principe les faits d'office (art. 12 PA), il n'en reste pas moins que l'intéressée est également tenue de participer à la constatation de ces faits en vertu de son devoir de collaboration (art. 13 al. 1 PA). A cet égard, l'art. 32 al. 1 let. c OSEtr prévoit expressément que le requérant doit documenter autant que possible ses affirmations. Or, comme cela a déjà été exposé plus haut, A._______ n'a pas été en mesure de démontrer de manière irréfutable que la nationalité chinoise lui a été formellement retirée par les autorités compétentes de son pays d'origine. Pareille constatation se trouve d'ailleurs corroborée par les nouveaux documents de voyage et d'identité qui lui ont été délivrés par les autorités chinoises aux mois de (...) (carte d'identité) et (...) (passeport), soit avant son départ de Suisse en juillet 2013 selon l'attestation délivrée par l'Office cantonal de (...) (cf. copies de ces pièces figurant au dossier DFAE), et dont elle n'a d'ailleurs pas hésité à se prévaloir. 4.7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le DFAE estime qu'A._______ n'est pas parvenue à prouver la perte effective de la nationalité de son pays d'origine et que, sous l'angle de la législation helvétique, on doit considérer qu'elle possède à la fois la nationalité chinoise et la nationalité suisse. En pareille circonstance, c'est donc à juste titre également que le DFAE a retenu la nationalité chinoise comme étant la nationalité prépondérante en l'espèce, la prénommée ne pouvant de ce fait prétendre à l'octroi de prestations d'aide sociale au sens de l'art. 25 LSEtr (cf. duplique du 16 août 2017 de l'autorité inférieure).

5. Il reste à examiner si la situation personnelle d'A._______ est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de la disposition légale précitée. 5.1 Si, selon la disposition légale précitée, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle l'énoncé (« en règle générale ») de cette disposition (sur ce point, voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Dans ce cadre-là, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation pour décider si une telle exception peut être admise ou non. Il n'en demeure pas moins que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Il appartient donc à l'autorité de déterminer les critères régissant sa pratique en s'inspirant de la volonté du législateur, qui voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas (sur cette question, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.2.1, et les références citées). Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances. Une telle exception peut en particulier être admise lorsque l'existence physique de la personne concernée est menacée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.1 et C-2490/2013 précité, ibid., et réf. cit.). Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE mentionnées plus haut (cf. consid. 4.2), une aide sociale peut être accordée à un Suisse résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépondérante notamment en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave et d'invalidité réversible (par le biais d'une opération). En pareilles hypothèses, l'aide sociale est limitée au financement des soins médicaux (y compris médicaments, thérapies, soins à domicile, etc.) dans le pays de résidence. 5.2 En l'occurrence, il appert du dossier qu'A._______ a rencontré ses problèmes de santé lorsqu'elle vivait encore en Suisse. Sa maladie l'aurait conduite à divorcer en 2012 et à quitter (...), au mois de juillet 2013, pour s'établir à nouveau en Chine auprès de sa famille. Une fois de retour dans sa patrie, elle a été prise en charge sur le plan médical. La prénommée souffre de schizophrénie paranoïde. Cette maladie est caractérisée par la présence d'idées délirantes ou d'hallucinations auditives prononcées dans un contexte de relative préservation du fonctionnement cognitif et de l'affect (source : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders »], publié par l'American Psychiatric Association et utilisé internationalement par les professionnels de la santé mentale; http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/schizophrenie-paranoide). 5.2.1 L'autorité inférieure retient principalement dans la décision querellée que l'état de santé d'A._______ n'exige pas des soins qui vont au-delà d'un traitement médical ordinaire, si bien que celle-ci ne peut pas se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 25 LSEtr (cf. ch. 4). Dans sa réponse du 21 février 2017, elle relève en outre que la prénommée dispose en Chine d'un encadrement médical « adéquat » et qu'elle a retrouvé une stabilité qui lui permettrait de travailler à nouveau (cf. ch. 5). Concernant la requête de l'intéressée visant au remboursement de tous les frais générés par sa maladie depuis le départ de Suisse, y compris les sommes qui lui ont été avancées par son frère à cet effet, le DFAE rappelle dans ladite réponse que l'aide sociale n'est pas destinée à l'amortissement de dettes (cf. ch. 6). De plus, il considère que la recourante peut subvenir à son entretien par ses propres moyens ou ceux de sa famille, de sorte que sa demande ne remplit pas le principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr (cf. ch. 8). Aussi le DFAE conclut-il au rejet de la conclusion de l'intéressée en tant qu'elle tend au versement d'une prestation périodique ou unique, y compris la prise en charge des frais de retour en Suisse (cf. ch. 7). Dans sa duplique du 16 août 2017, le DFAE rappelle encore que la dérogation visée à l'art. 25 LSEtr se limite au financement des soins médicaux nécessaires en cas de maladie très grave. Dans ce contexte, il souligne qu'il convient de se fonder sur la situation réelle telle qu'elle se présentait au moment où la requête a été déposée (cf. ch. 6). 5.2.2 De son côté, la recourante expose dans son pourvoi, entre autres, que sa maladie s'est aggravée lors de son retour en Chine, mais qu'elle a refusé de prendre les médicaments qui lui ont été prescrits par les médecins chinois, de sorte que sa famille n'a pas eu d'autre choix que de l'envoyer dans un établissement psychiatrique. Elle admet avoir bénéficié dans son pays les traitements médicamenteux et psychosocial nécessaires, notamment au cours de son hospitalisation « forcée » (cf. mémoire de recours, p. 8). Les médecins traitants de l'intéressée attestent que dite hospitalisation a eu lieu en 2015 et qu'elle a duré cinquante-trois jours (cf. certificats médicaux datés des 25 et 26 octobre 2016 ; pièces produites à l'appui du recours). Dans le cadre de l'instruction de son pourvoi, la recourante insiste sur le fait que sa maladie doit être considérée comme « très grave ». Elle réfute l'avis exprimé par l'autorité inférieure selon lequel sa maladie n'exige pas des soins qui vont au-delà d'un traitement médical ordinaire. Pour étayer ses dires, A._______ s'est référée aux conclusions de son médecin traitant, lequel confirme la complexité de sa maladie et préconise la poursuite de son traitement médical en Suisse. Par ailleurs, elle soutient que sa situation financière obérée, de même que celle de sa famille, l'empêche de consulter des médecins dans sa patrie et d'y envisager un nouveau séjour hospitalier. Dans ce contexte, la recourante affirme que son frère l'a beaucoup soutenue financièrement par le passé, bien que celui-ci ne vive pas dans des conditions aisées. Elle ajoute que sa famille a tout entrepris pour la « sauver », mais que le bas niveau de vie prévalant en Chine ne permet pas aux intéressés de vivre dans la dignité et d'assurer le minimum vital ou social. Enfin, elle souligne qu'elle ne dispose pas d'un encadrement médical adéquat en Chine, cela d'autant moins qu'elle n'a pas les moyens de conclure une assurance maladie dans ce pays (sur ce point, cf. ses observations du 5 avril 2017, pp. 7 à 10, ainsi que l'avis de son médecin produit ; pièce datée du daté du 31 mars 2017). Enfin, dans son écriture datée du 22 novembre 2017, A._______ annonce au Tribunal qu'elle a subi une rechute ayant entraîné une nouvelle fois son internement forcé dans un établissement psychiatrique en Chine. Elle a joint à son pli deux certificats médicaux attestant de ses séjours hospitaliers du 8 août au 1er septembre 2017, ainsi que du 8 septembre au 25 septembre 2017. 5.3 5.3.1 L'examen du dossier montre qu'au moment du prononcé de la décision querellée, A._______ a bénéficié d'un encadrement familial et médical en Chine. Dès son retour en ce pays en été 2013, la prénommée a en effet été accueillie par les membres de sa famille et a pu obtenir les soins médicaux nécessaires et adaptés à sa maladie, y compris lorsque son état de santé psychique s'est sensiblement détérioré, en 2015, et qu'elle a dû être admise pour cette raison dans un établissement psychiatrique. Ayant ainsi eu régulièrement accès à un suivi médical de base et à des médicaments, l'intéressée ne s'est donc pas trouvé livrée à elle-même en Chine. Certes, la recourante fait valoir que les frais occasionnés par sa maladie ont eu pour conséquence de faire baisser le niveau de vie de sa famille, voire même de l'appauvrir (cf. observations du 5 avril 2017, p. 8). Pareille situation est certes regrettable, mais n'est cependant point susceptible de modifier, sous peine de vider de son sens le caractère restrictif de l'art. 25 LSEtr, l'analyse selon laquelle la prise en charge médicale et familiale paraît assurée en Chine. Le Tribunal est parfaitement conscient que l'intéressée doit faire face à des conditions de vie difficiles en ce pays, eu égard également à l'impossibilité pour elle d'y occuper un emploi qui serait adapté son état de santé déficient. Il estime néanmoins, à l'instar du DFAE, que son état de santé ne requiert pas des prestations allant au-delà d'un traitement médical de base. Aussi la constatation de l'autorité inférieure selon laquelle la situation de l'intéressée ne revêt pas un caractère de gravité suffisante, voire exceptionnelle susceptible de légitimer une dérogation au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25 LSEtr, ne prête-t-elle pas le flanc à la critique. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure retient dans la décision querellée (cf. ch. 4) que l'affection dont est atteinte la recourante ne peut pas être considérée comme « une maladie très grave » au sens des directives d'application du DFAE. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une notion (juridique) déterminée, il est important de souligner, dans ce contexte, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation relativement importante pour décider si une telle dérogation peut être retenue à l'endroit de doubles-nationaux. Selon la pratique en la matière, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées, les exceptions à la règle devant uniquement prévenir les situations contraires à l'équité et être limitées aux cas « particulièrement extrêmes » (cf. duplique du 16 août 2017, ch. 6). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'aide sociale ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, si le refus d'assistance s'avérait choquant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3951/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.2 et réf. cit.). Or, in casu, au vu des éléments mis en avant ci-avant, force est d'admettre qu'A._______ ne peut pas se prévaloir d'une situation suffisamment grave justifiant de la mettre au bénéfice de ladite dérogation. La conclusion formulée par la recourante tendant au versement d'une prestation périodique ou unique (y compris la prise en charge d'éventuels frais de retour en Suisse) doit donc être rejetée. 5.3.2 Dans son pourvoi, A._______ conclut au remboursement de tous les frais engendrés par sa maladie depuis son départ de Suisse (cf. mémoire de recours, p. 1). A ce propos, elle précise que son frère lui a avancé l'argent nécessaire pour lui permettre de faire face aux dépenses quotidiennes et de payer les frais médicaux inhérents à son état de santé. Elle ajoute que ce proche parent n'a aucune obligation légale de la soutenir financièrement, cela d'autant moins qu'il ne vit pas dans des conditions matérielles aisées (cf. observations du 5 avril 2017, p. 8). Or, indépendamment du fait que la recourante ne peut prétendre à aucune aide sociale en vertu du principe de la nationalité prépondérante évoqué plus haut, il sied de noter que les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses imputables (cf. art. 21 al. 2 OSEtr et ch. 1.4.1 des directives d'application du DFAE). En effet, l'aide sociale n'est pas destinée à l'amortissement de dettes, mais doit uniquement permettre aux bénéficiaires de subvenir à leur entretien. La conclusion formulée par la recourante dans ce sens doit donc également être écartée. 5.3.3 Sur un autre plan, A._______ se prévaut dans le cadre de la procédure de recours de l'art. 45 al. 1 LSEtr (cf. observations du 5 avril 2017, p. 13), disposition qui prévoit que l'assistance générale comprend notamment les prestations d'aide en cas de maladie et d'accident ou lorsqu'une personne est victime d'un crime grave. La recourante ne saurait toutefois tirer un quelconque avantage de la disposition légale précitée, étant donné que cette dernière ne régit pas l'aide sociale en soi, mais se limite à indiquer de manière générale les motifs incitant la Confédération à fournir une assistance consulaire (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, ch. 7 let. d).5.3.4 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque l'art. 23 LSEtr en sa faveur (cf. observations du 5 avril 2017, p. 13 in fine). D'une part en effet, les mesures préventives évoquées à ladite disposition légale ne sont pas des prestations financières, mais des mesures de la Confédération « consistant plutôt à sensibiliser aux différents risques, notamment aux risques sanitaires, engager des mesures de protection de la famille et des enfants, et fournir une aide à la recherche d'emploi et une assistance aux personnes handicapées » (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, p. 6). D'autre part, le principe tiré de la nationalité prépondérante s'opposerait de toute manière à engager de telles mesures en faveur de la recourante.

6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 octobre 2016, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. S'agissant en l'espèce d'un litige relevant de l'aide sociale des Suisses de l'étranger, le Tribunal prend en considération, dans son arrêt, la situation de fait telle qu'elle se présentait au moment où la requête a été déposée, à l'instar de ce qui prévaut en matière du droit des assurances sociales (sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6925/2016 du 13 avril 2017 consid. 4.5 et C-4103/2013 du 30 avril 2015 consid. 2.1, et les références citées).

E. 3.1 En vertu de l'art. 22 LSEtr, la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi.

E. 3.2 Les Suisses de l'étranger au sens de la LSEtr sont des ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et qui sont inscrits au registre des Suisses de l'étranger (cf. art. 3 let. a LSEtr).

E. 3.3 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.

E. 3.4 La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l'Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un ressortissant suisse habitant cet Etat (art. 27 LSEtr).

E. 3.4.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger du 7 octobre 2015 (OSEtr, RS 195.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). 3.4.2 Selon l'art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes : a.ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants ;b.elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible ; etc.la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances ; tel est notamment le cas :1.si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,2.si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou3.si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.3.4.3 Selon l'art. 20 OSEtr, le requérant a droit à une prestation unique dans les cas suivants : a.si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance ; et b.s'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.3.4.4 Aux termes de l'art. 21 al. 2 OSEtr, les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s'ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d'hospitalisation.

E. 3.4.5 Selon l'art. 27 OSEtr, ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires (al. 1), le retour en Suisse suppose alors l'intention d'y rester durablement (al. 2).

E. 4.1 Conformément à l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante.

E. 4.2 Selon l'art. 16 OSEtr, lorsqu'une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d'aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c), et les rapports qu'il entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité prépondérante, cf. aussi le chiffre 1.3.3 des directives d'application de la Direction consulaire du DFAE sur l'Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger [ci-après : les directives d'application du DFAE], entrées en vigueur le 1er janvier 2016, disponibles sur le site web du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en février 2018 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et réf. cit.).

E. 4.3 En l'occurrence, il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée que la nationalité chinoise d'A._______ était prépondérante et que celle-ci ne pouvait pas pour cette raison, en principe, prétendre à l'octroi d'une aide sociale.

E. 4.4 Il appert du dossier que A._______ est née en Chine le (...) et qu'elle a vécu dans sa patrie jusqu'aux premières années de sa vie d'adulte. A l'âge de trente-deux ans, elle a quitté son pays d'origine pour se rendre à (...). Elle a acquis la nationalité suisse par le biais de la naturalisation facilitée à la suite de son mariage (en 2008) avec un citoyen suisse, dont elle est divorcée depuis le (...) (cf. acte d'origine du [...] ; dossier DFAE). Le 10 juin 2013, elle a annoncé son départ de Suisse pour le 6 juillet 2013 (cf. attestation délivrée par l'Office cantonal de [...] ; pièce DFAE) dans le but de retourner vivre auprès de sa famille en Chine. De plus, il appert que l'intéressée n'a plus aucun lien familial avec le canton de (...), mais qu'elle a encore quelques contacts avec des connaissances, ainsi qu'avec des associations suisses qui thématisent la schizophrénie. En outre, elle déclare prendre connaissance des informations touchant la Suisse par le biais d'internet (cf. formulaire pour les plurinationaux signé par la requérante le 25 juin 2016 ; dossier DFAE). Enfin, aux dires de l'Ambassade de Suisse à Beijing, l'intéressée parle et comprend bien le français, même si elle s'exprime de manière peu compréhensible (cf. rapport du 4 juillet 2016, p. 1, ch. 8 ; dossier DFAE). Au regard des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la recourante a passé la plus grande partie de son existence en Chine, alors qu'elle n'a vécu en Suisse que durant onze ans environ, soit du (...) au (...). Il importe par ailleurs de noter que l'intéressée a passé en Chine son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, années qui sont décisives pour le développement de la personnalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 5.1 et C-4805/2015 du 29 avril 2016 consid. 6.1).

E. 4.5 Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ conteste véhémentement l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle sa nationalité chinoise est prépondérante. A cet égard, elle soutient avoir perdu cette nationalité en se référant à la législation chinoise, qui prévoit que les citoyens chinois établis à l'étranger perdent automatiquement la nationalité chinoise lorsqu'ils acquièrent une nationalité étrangère (cf. mémoire de recours du 2 décembre 2016, pp. 3, 4 et 9 ; pièce dossier TAF n° 22). Par ailleurs, l'intéressée allègue que ladite législation ne reconnaît pas la double nationalité et que le fait de détenir un passeport chinois valable ne suffit pas à prouver qu'elle possède (encore) la nationalité chinoise (cf. observations du 5 avril 2017, p. 3s ; pièce dossier TAF n° 30).

E. 4.6 S'agissant des arguments mis en avant par la recourante portant sur l'interdiction de la double nationalité en Chine, le Tribunal tient à rappeler préalablement que les conditions d'octroi de l'aide sociale sont régies exclusivement par la législation suisse et qu'une demande de prestations d'aide sociale est donc examinée sur la base de ces seules conditions. Ladite interdiction n'a donc aucune incidence sur l'appréciation de ces dernières par l'autorité suisse compétente. Dès lors, la Suisse continue à reconnaître en principe la nationalité chinoise d'A._______, même si la Chine n'autorise pas la double nationalité de ses citoyens (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, ch. 3). La recourante allègue dans le cadre de la procédure de recours avoir perdu la nationalité de son pays d'origine en se référant au paragraphe 9 de la loi sur la citoyenneté de la République populaire de Chine du 10 septembre 1980 (cf. observations datées du 5 avril 2017, p. 3). Selon la doctrine, la perte automatique de la nationalité chinoise est soumise à la réalisation deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, que le ressortissant chinois réside de manière permanente à l'étranger et, d'autre part, qu'il a acquis volontairement la nationalité étrangère par le biais de la naturalisation (suite à un mariage par exemple) : « Ein chinesischer Staatsangehöriger verliert die chinesische Staatsangehörigkeit automatisch, wenn er im Aus-land sesshaft ist und alternativ eine der folgenden Bedingungen erfüllt : Er lässt sich freiwillig im Ausland einbürgern, oder er erwirbt - zB durch Heirat - eine ausländische Staatsangehörigkeit » (cf. Pissler, Knut, Volksrepublik China, Staatsangehörigkeitsrecht, version du 15 janvier 2013, p. 19, in : Bergmann/Ferid, Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht). Dans le cas particulier, il appert qu'A._______ a acquis la nationalité suisse en 2008 par le biais de la naturalisation facilitée suite son mariage avec un citoyen helvétique, mais qu'elle a définitivement quitté la Suisse en juillet 2013 dans le but de retourner vivre auprès de sa famille en Chine (cf. supra consid. 4.4). Ne pouvant ainsi de toute évidence pas être considérée comme une personne sédentaire à l'étranger (« im Ausland sesshaft »), la recourante ne réalise donc pas la première condition posée par le paragraphe 9 de la loi sur la citoyenneté de la République de Chine pour se voir retirer automatiquement la nationalité chinoise. La doctrine abonde dans le même sens : « Nicht den automatischen Verlust der chinesischen Staatsangehörigkeit zur Folge hat die Eheschliessung einer im Ausland nicht sesshaften chinesischen Staatsgehörigen mit einem Ausländer, gemäss dessen Heimatrecht sie kraft Eheschliessung dessen Staatangehörigkeit erwirbt » (ibid., note marginale n° 26). Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la recourante ne parvient pas, de toute manière, à démontrer à satisfaction de droit qu'elle possède exclusivement la citoyenneté suisse, ce pour les raisons qui seront exposées ci-après. 4.6.1 A l'instar de l'autorité inférieure (cf. duplique du 16 août 2017, ch. 4), il s'impose de constater que le simple fait qu'A._______ est citoyenne suisse depuis (...) ne prouve pas en soi que la nationalité chinoise lui a été formellement retirée par les autorités chinoises compétentes. En effet, en l'état, aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que ces autorités aient eu connaissance de la nationalité suisse de la recourante et qu'elles aient procédé à une telle mesure de ce fait ; cela paraît d'autant moins être le cas, en l'occurrence, que l'intéressée dispose, depuis 2013, à la fois d'un nouveau passeport chinois, valable jusqu'au (...), et d'une nouvelle carte d'identité chinoise, valable jusqu'au (...) (cf. pièces dossier DFAE). L'affirmation de la recourante selon laquelle la délivrance de ces deux documents est due à « une erreur administrative chinoise », soit à un manque d'échange d'information entre l'Ambassade de Chine à Berne et l'autorité chinoise locale (cf. observations du 5 avril 2017, pp. 4 et 5), n'est pas crédible et ne saurait être retenue. Dans ces circonstances, seul est déterminant le fait que la recourante possède actuellement un passeport et une carte d'identité chinois en cours de validité, qui ont été de toute évidence établis après l'acquisition de la nationalité suisse. Aussi le Tribunal est-il fondé de partir du principe que les autorités chinoises compétentes n'auraient certainement pas délivré de tels documents si la prénommée ne possédait plus la nationalité chinoise, quelque soient par ailleurs les raisons personnelles qui auraient poussé A._______ à requérir de nouveaux documents auprès des autorités (consulaires) chinoises. 4.6.2 Sur un autre plan, la recourante évoque dans ses observations du 5 avril 2017 (cf. p. 4) la perte de sa nationalité chinoise par le biais du système d'enregistrement « HUKOU », système qui est en cours en République populaire de Chine et qui, selon elle, n'est prévu dans aucune disposition de la législation chinoise. Selon les informations dont dispose le Tribunal, il s'agit d'un livret (ou d'un compte) qui contient des données personnelles (lieu de naissance, niveau d'éducation, profession etc.) et qui donne à son détenteur l'accès à certains droits dans la localité où le compte « HUKOU » a été enregistré (source : https://www.lejournalinternational.fr/Le système-hukou : l'inégalité entre urbains et ruraux en Chine). A ce propos, le DFAE relève dans sa duplique du 16 août 2017 (cf. p. 3) qu'il n'est pas clairement établi si A._______ possède ou non un compte « HUKOU ». Il estime cependant que cette question peut être laissée indécise dans le cas particulier, étant donné que l'intéressée n'a de toute façon pas été en mesure de produire la moindre pièce susceptible de démontrer que les autorités chinoises compétentes en la matière ont effectivement refusé de lui établir une attestation confirmant le retrait de la citoyenneté chinoise par le biais de ce système. Le Tribunal peut se rallier à cette opinion. Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler ici qu'il n'appartient ni à l'autorité inférieure, ni à l'Ambassade de Suisse à Beijing de se renseigner auprès des autorités chinoises compétentes aux fins d'élucider la question de la double nationalité, contrairement à ce que tente de faire accroire la recourante dans ses observations du 5 avril 2017 (cf. p. 5). S'il est vrai que l'autorité constate en principe les faits d'office (art. 12 PA), il n'en reste pas moins que l'intéressée est également tenue de participer à la constatation de ces faits en vertu de son devoir de collaboration (art. 13 al. 1 PA). A cet égard, l'art. 32 al. 1 let. c OSEtr prévoit expressément que le requérant doit documenter autant que possible ses affirmations. Or, comme cela a déjà été exposé plus haut, A._______ n'a pas été en mesure de démontrer de manière irréfutable que la nationalité chinoise lui a été formellement retirée par les autorités compétentes de son pays d'origine. Pareille constatation se trouve d'ailleurs corroborée par les nouveaux documents de voyage et d'identité qui lui ont été délivrés par les autorités chinoises aux mois de (...) (carte d'identité) et (...) (passeport), soit avant son départ de Suisse en juillet 2013 selon l'attestation délivrée par l'Office cantonal de (...) (cf. copies de ces pièces figurant au dossier DFAE), et dont elle n'a d'ailleurs pas hésité à se prévaloir.

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le DFAE estime qu'A._______ n'est pas parvenue à prouver la perte effective de la nationalité de son pays d'origine et que, sous l'angle de la législation helvétique, on doit considérer qu'elle possède à la fois la nationalité chinoise et la nationalité suisse. En pareille circonstance, c'est donc à juste titre également que le DFAE a retenu la nationalité chinoise comme étant la nationalité prépondérante en l'espèce, la prénommée ne pouvant de ce fait prétendre à l'octroi de prestations d'aide sociale au sens de l'art. 25 LSEtr (cf. duplique du 16 août 2017 de l'autorité inférieure).

E. 5 Il reste à examiner si la situation personnelle d'A._______ est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de la disposition légale précitée.

E. 5.1 Si, selon la disposition légale précitée, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle l'énoncé (« en règle générale ») de cette disposition (sur ce point, voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Dans ce cadre-là, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation pour décider si une telle exception peut être admise ou non. Il n'en demeure pas moins que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Il appartient donc à l'autorité de déterminer les critères régissant sa pratique en s'inspirant de la volonté du législateur, qui voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas (sur cette question, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.2.1, et les références citées). Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances. Une telle exception peut en particulier être admise lorsque l'existence physique de la personne concernée est menacée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.1 et C-2490/2013 précité, ibid., et réf. cit.). Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE mentionnées plus haut (cf. consid. 4.2), une aide sociale peut être accordée à un Suisse résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépondérante notamment en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave et d'invalidité réversible (par le biais d'une opération). En pareilles hypothèses, l'aide sociale est limitée au financement des soins médicaux (y compris médicaments, thérapies, soins à domicile, etc.) dans le pays de résidence.

E. 5.2 En l'occurrence, il appert du dossier qu'A._______ a rencontré ses problèmes de santé lorsqu'elle vivait encore en Suisse. Sa maladie l'aurait conduite à divorcer en 2012 et à quitter (...), au mois de juillet 2013, pour s'établir à nouveau en Chine auprès de sa famille. Une fois de retour dans sa patrie, elle a été prise en charge sur le plan médical. La prénommée souffre de schizophrénie paranoïde. Cette maladie est caractérisée par la présence d'idées délirantes ou d'hallucinations auditives prononcées dans un contexte de relative préservation du fonctionnement cognitif et de l'affect (source : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders »], publié par l'American Psychiatric Association et utilisé internationalement par les professionnels de la santé mentale; http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/schizophrenie-paranoide). 5.2.1 L'autorité inférieure retient principalement dans la décision querellée que l'état de santé d'A._______ n'exige pas des soins qui vont au-delà d'un traitement médical ordinaire, si bien que celle-ci ne peut pas se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 25 LSEtr (cf. ch. 4). Dans sa réponse du 21 février 2017, elle relève en outre que la prénommée dispose en Chine d'un encadrement médical « adéquat » et qu'elle a retrouvé une stabilité qui lui permettrait de travailler à nouveau (cf. ch. 5). Concernant la requête de l'intéressée visant au remboursement de tous les frais générés par sa maladie depuis le départ de Suisse, y compris les sommes qui lui ont été avancées par son frère à cet effet, le DFAE rappelle dans ladite réponse que l'aide sociale n'est pas destinée à l'amortissement de dettes (cf. ch. 6). De plus, il considère que la recourante peut subvenir à son entretien par ses propres moyens ou ceux de sa famille, de sorte que sa demande ne remplit pas le principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr (cf. ch. 8). Aussi le DFAE conclut-il au rejet de la conclusion de l'intéressée en tant qu'elle tend au versement d'une prestation périodique ou unique, y compris la prise en charge des frais de retour en Suisse (cf. ch. 7). Dans sa duplique du 16 août 2017, le DFAE rappelle encore que la dérogation visée à l'art. 25 LSEtr se limite au financement des soins médicaux nécessaires en cas de maladie très grave. Dans ce contexte, il souligne qu'il convient de se fonder sur la situation réelle telle qu'elle se présentait au moment où la requête a été déposée (cf. ch. 6). 5.2.2 De son côté, la recourante expose dans son pourvoi, entre autres, que sa maladie s'est aggravée lors de son retour en Chine, mais qu'elle a refusé de prendre les médicaments qui lui ont été prescrits par les médecins chinois, de sorte que sa famille n'a pas eu d'autre choix que de l'envoyer dans un établissement psychiatrique. Elle admet avoir bénéficié dans son pays les traitements médicamenteux et psychosocial nécessaires, notamment au cours de son hospitalisation « forcée » (cf. mémoire de recours, p. 8). Les médecins traitants de l'intéressée attestent que dite hospitalisation a eu lieu en 2015 et qu'elle a duré cinquante-trois jours (cf. certificats médicaux datés des 25 et 26 octobre 2016 ; pièces produites à l'appui du recours). Dans le cadre de l'instruction de son pourvoi, la recourante insiste sur le fait que sa maladie doit être considérée comme « très grave ». Elle réfute l'avis exprimé par l'autorité inférieure selon lequel sa maladie n'exige pas des soins qui vont au-delà d'un traitement médical ordinaire. Pour étayer ses dires, A._______ s'est référée aux conclusions de son médecin traitant, lequel confirme la complexité de sa maladie et préconise la poursuite de son traitement médical en Suisse. Par ailleurs, elle soutient que sa situation financière obérée, de même que celle de sa famille, l'empêche de consulter des médecins dans sa patrie et d'y envisager un nouveau séjour hospitalier. Dans ce contexte, la recourante affirme que son frère l'a beaucoup soutenue financièrement par le passé, bien que celui-ci ne vive pas dans des conditions aisées. Elle ajoute que sa famille a tout entrepris pour la « sauver », mais que le bas niveau de vie prévalant en Chine ne permet pas aux intéressés de vivre dans la dignité et d'assurer le minimum vital ou social. Enfin, elle souligne qu'elle ne dispose pas d'un encadrement médical adéquat en Chine, cela d'autant moins qu'elle n'a pas les moyens de conclure une assurance maladie dans ce pays (sur ce point, cf. ses observations du 5 avril 2017, pp. 7 à 10, ainsi que l'avis de son médecin produit ; pièce datée du daté du 31 mars 2017). Enfin, dans son écriture datée du 22 novembre 2017, A._______ annonce au Tribunal qu'elle a subi une rechute ayant entraîné une nouvelle fois son internement forcé dans un établissement psychiatrique en Chine. Elle a joint à son pli deux certificats médicaux attestant de ses séjours hospitaliers du 8 août au 1er septembre 2017, ainsi que du 8 septembre au 25 septembre 2017.

E. 5.3 5.3.1 L'examen du dossier montre qu'au moment du prononcé de la décision querellée, A._______ a bénéficié d'un encadrement familial et médical en Chine. Dès son retour en ce pays en été 2013, la prénommée a en effet été accueillie par les membres de sa famille et a pu obtenir les soins médicaux nécessaires et adaptés à sa maladie, y compris lorsque son état de santé psychique s'est sensiblement détérioré, en 2015, et qu'elle a dû être admise pour cette raison dans un établissement psychiatrique. Ayant ainsi eu régulièrement accès à un suivi médical de base et à des médicaments, l'intéressée ne s'est donc pas trouvé livrée à elle-même en Chine. Certes, la recourante fait valoir que les frais occasionnés par sa maladie ont eu pour conséquence de faire baisser le niveau de vie de sa famille, voire même de l'appauvrir (cf. observations du 5 avril 2017, p. 8). Pareille situation est certes regrettable, mais n'est cependant point susceptible de modifier, sous peine de vider de son sens le caractère restrictif de l'art. 25 LSEtr, l'analyse selon laquelle la prise en charge médicale et familiale paraît assurée en Chine. Le Tribunal est parfaitement conscient que l'intéressée doit faire face à des conditions de vie difficiles en ce pays, eu égard également à l'impossibilité pour elle d'y occuper un emploi qui serait adapté son état de santé déficient. Il estime néanmoins, à l'instar du DFAE, que son état de santé ne requiert pas des prestations allant au-delà d'un traitement médical de base. Aussi la constatation de l'autorité inférieure selon laquelle la situation de l'intéressée ne revêt pas un caractère de gravité suffisante, voire exceptionnelle susceptible de légitimer une dérogation au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25 LSEtr, ne prête-t-elle pas le flanc à la critique. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure retient dans la décision querellée (cf. ch. 4) que l'affection dont est atteinte la recourante ne peut pas être considérée comme « une maladie très grave » au sens des directives d'application du DFAE. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une notion (juridique) déterminée, il est important de souligner, dans ce contexte, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation relativement importante pour décider si une telle dérogation peut être retenue à l'endroit de doubles-nationaux. Selon la pratique en la matière, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées, les exceptions à la règle devant uniquement prévenir les situations contraires à l'équité et être limitées aux cas « particulièrement extrêmes » (cf. duplique du 16 août 2017, ch. 6). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'aide sociale ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, si le refus d'assistance s'avérait choquant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3951/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.2 et réf. cit.). Or, in casu, au vu des éléments mis en avant ci-avant, force est d'admettre qu'A._______ ne peut pas se prévaloir d'une situation suffisamment grave justifiant de la mettre au bénéfice de ladite dérogation. La conclusion formulée par la recourante tendant au versement d'une prestation périodique ou unique (y compris la prise en charge d'éventuels frais de retour en Suisse) doit donc être rejetée. 5.3.2 Dans son pourvoi, A._______ conclut au remboursement de tous les frais engendrés par sa maladie depuis son départ de Suisse (cf. mémoire de recours, p. 1). A ce propos, elle précise que son frère lui a avancé l'argent nécessaire pour lui permettre de faire face aux dépenses quotidiennes et de payer les frais médicaux inhérents à son état de santé. Elle ajoute que ce proche parent n'a aucune obligation légale de la soutenir financièrement, cela d'autant moins qu'il ne vit pas dans des conditions matérielles aisées (cf. observations du 5 avril 2017, p. 8). Or, indépendamment du fait que la recourante ne peut prétendre à aucune aide sociale en vertu du principe de la nationalité prépondérante évoqué plus haut, il sied de noter que les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses imputables (cf. art. 21 al. 2 OSEtr et ch. 1.4.1 des directives d'application du DFAE). En effet, l'aide sociale n'est pas destinée à l'amortissement de dettes, mais doit uniquement permettre aux bénéficiaires de subvenir à leur entretien. La conclusion formulée par la recourante dans ce sens doit donc également être écartée. 5.3.3 Sur un autre plan, A._______ se prévaut dans le cadre de la procédure de recours de l'art. 45 al. 1 LSEtr (cf. observations du 5 avril 2017, p. 13), disposition qui prévoit que l'assistance générale comprend notamment les prestations d'aide en cas de maladie et d'accident ou lorsqu'une personne est victime d'un crime grave. La recourante ne saurait toutefois tirer un quelconque avantage de la disposition légale précitée, étant donné que cette dernière ne régit pas l'aide sociale en soi, mais se limite à indiquer de manière générale les motifs incitant la Confédération à fournir une assistance consulaire (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, ch. 7 let. d).5.3.4 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque l'art. 23 LSEtr en sa faveur (cf. observations du 5 avril 2017, p. 13 in fine). D'une part en effet, les mesures préventives évoquées à ladite disposition légale ne sont pas des prestations financières, mais des mesures de la Confédération « consistant plutôt à sensibiliser aux différents risques, notamment aux risques sanitaires, engager des mesures de protection de la famille et des enfants, et fournir une aide à la recherche d'emploi et une assistance aux personnes handicapées » (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, p. 6). D'autre part, le principe tiré de la nationalité prépondérante s'opposerait de toute manière à engager de telles mesures en faveur de la recourante.

E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 octobre 2016, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Beijing - à l'autorité inférieure, dossier en retour (Acte judiciaire) - à l'Ambassade de Suisse à Beijing, avec prière de remettre l'original de cet arrêt à la recourante et de nous fournir la preuve de sa notification. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6843/2016 Arrêt du 14 mai 2018 Composition Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Häfeli, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, résidant en Chine, recourante, contre Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens, Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Aide sociale pour les Suisses à l'étranger. Faits : A. Par courrier du 20 mai 2016, A._______, née le (...), ressortissante chinoise et suisse résidant en Chine, a déposé une demande d'aide sociale auprès de l'Ambassade de Suisse à Beijing. Dans sa requête, la prénommée a en particulier exposé qu'elle avait été victime en 2010 et 2011, à (...), de deux violentes agressions de la part de deux hommes inconnus, qu'elle avait reçu un coup sur la tête lors de la deuxième agression et qu'elle avait par la suite rencontré de sérieux problèmes dans sa santé psychique en raison de ces événements (« Je me trouvais dans un grand complot dans lequel quelqu'un voulait ma mort »). En outre, elle a expliqué qu'elle avait décidé de quitter la Suisse en 2013 « pour me sauver du complot » et de se rendre en Chine auprès de sa famille, laquelle avait accepté de l'accueillir au sein de son foyer. La requérante a ajouté qu'elle avait manifesté en 2014 son opposition aux autorités de son pays d'origine, qu'elle avait alors été détenue à plusieurs reprises par la police chinoise durant cette année - détentions au cours desquelles elle avait subi des mauvais traitements - et que sa famille l'avait finalement envoyée de force dans un établissement psychiatrique fermé, en 2015, parce qu'elle était atteinte de schizophrénie. Par ailleurs, A._______ a fait part de sa situation professionnelle et financière précaire dans son pays d'origine. Elle a ainsi affirmé qu'elle avait dépensé tout son argent et que sa famille n'était pas en mesure d'assumer tous les frais liés à sa grave maladie. De plus, elle a indiqué qu'il n'existait en Chine aucun organisme qui pourrait lui venir en aide en vue de trouver une place de travail adaptée à son état de santé. Enfin, elle a déclaré que son médecin traitant lui avait conseillé de rester en Chine auprès de sa famille durant les cinq premières années, raison pour laquelle elle entendait uniquement solliciter, dans un premier temps, une aide sociale sur place. Le même jour, la requérante a été invitée par ladite représentation diplomatique à remplir le formulaire ad hoc et à fournir des renseignements au sujet de sa situation personnelle. Elle a ainsi indiqué que ses parents étaient âgés et qu'ils n'avaient pas les ressources financières nécessaires pour lui venir en aide, car ils ne touchaient que l'équivalant de Fr. 10.- par mois. Compte tenu de sa double nationalité suisse et chinoise, la requérante a en outre fourni des informations au sujet de ses liens avec la Suisse, en remplissant à cet effet, le 25 juin 2016, le formulaire destiné aux plurinationaux.Dans le cadre de l'instruction de sa demande, A._______ a produit de nombreux documents, dont un certificat médical établi le 23 mai 2016 relatif à son hospitalisation du 6 février au 31 mars 2015, ainsi qu'une pièce, datée du 7 juin 2016, attestant que son frère lui avait avancé des sommes d'argent pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins vitaux et faire face aux frais médicaux nécessaires. B. Le 4 juillet 2016, l'Ambassade de Suisse à Beijing a transmis la requête de A._______ pour décision à la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (Section Aide sociale aux Suisses de l'étranger, ci-après : le DFAE). Le budget établi par ladite représentation diplomatique envisageait le versement mensuel d'une aide sociale en faveur de l'intéressée à raison de Fr. 3'782.-. C. Par décision du 4 octobre 2016, le DFAE a rejeté ladite demande d'aide sociale de la requérante en tant qu'elle tendait au versement d'une prestation périodique ou unique en sa faveur. L'autorité précitée a relevé, en premier lieu, que la nationalité chinoise de A._______ était « clairement » prépondérante, étant donné que cette dernière était née en Chine, qu'elle avait entrepris dans ce pays une formation et qu'elle y avait vécu la majeure partie de sa vie professionnelle. Aussi le DFAE a-t-il estimé que les années que l'intéressée avait passées en Suisse de 2002 à 2012 (recte : 2013), que l'acquisition de la nationalité helvétique par mariage, ainsi que le maintien de contacts avec des personnes résidant dans ce pays n'était pas susceptible de modifier cette analyse. En second lieu, le DFAE a considéré que les problèmes de santé que l'intéressée avait rencontrés durant les dernières années de son séjour en Suisse, problèmes qui s'étaient ensuite aggravés en Chine, ne permettaient pas de déroger au principe de la nationalité prépondérante consacré à l'art 25 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1). Sur ce point, l'autorité précitée a estimé que l'affection (schizophrénie) dont était atteinte l'intéressée ne pouvait pas être considérée comme « une maladie très grave », dès lors que celle-ci ne requérait pas des prestations allant au-delà d'un traitement médical courant. D. Par acte daté du 20 octobre 2016, régularisé par écriture du 2 décembre 2017, A._______ a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Dans son pourvoi, la recourante a d'abord exposé de manière circonstanciée les raisons qui l'avaient amenée à quitter la Suisse en 2013. Ainsi, affirmant avoir été victime d'un complot dans ce pays, elle a rappelé qu'elle y avait subi deux violentes agressions en 2010 et 2011. Elle a affirmé que ces évènements étaient à l'origine de sa grave maladie, qui se manifestait sous la forme de dangereuses hallucinations et d'idées suicidaires (« j'ai passé une période schizophrénique aiguë à [...] »). Contestant ensuite l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle la nationalité chinoise devait être considérée comme prépondérante, la recourante a soutenu que les citoyens chinois établis à l'étranger ayant volontairement acquis une nationalité étrangère perdaient automatiquement leur nationalité chinoise, selon la législation en vigueur en République populaire de Chine. Dans ces circonstances, A._______ a estimé avoir perdu la nationalité de son pays d'origine dès le jour où elle avait acquis la citoyenneté helvétique par mariage. Sur ce point, elle a relevé que l'apposition d'un visa chinois dans son passeport suisse démontrait que les autorités chinoises ne reconnaissaient pas la double nationalité. En outre, la recourante a indiqué avoir choisi de « s'enfuir » en Chine, parce qu'elle devait faire face à une phase aiguë de sa maladie et qu'elle croyait alors fermement que sa famille pouvait lui venir en aide et la protéger de ses hallucinations. Sur un autre plan, elle a soutenu qu'elle était démunie de toutes ressources financières et qu'elle ne pouvait pas non plus s'attendre à bénéficier en Chine de l'aide sociale nécessaire, en ajoutant que le niveau de vie prévalant dans ce pays n'était pas comparable à celui de la Suisse. La recourante a ainsi fait valoir qu'elle risquait non seulement de tomber dans l'indigence si l'aide sociale sollicitée lui était refusée, mais que sa vie serait encore mise en péril du fait de la précarité de son état de santé. Aux fins d'étayer ses dires, elle a produit de nombreuses pièces, dont divers certificats délivrés par des médecins chinois. A ce sujet, A._______ a encore souligné que les traitements médicaux prodigués dans les établissements psychiatriques chinois pouvaient être imposés sans le consentement du patient, ce qui avait pour conséquence de restreindre fortement la liberté de mouvement de ce dernier. La recourante a donc conclu à l'annulation de la décision querellée du 4 octobre 2016 et à l'octroi soit d'une prestation d'aide sociale périodique afin de pouvoir continuer à vivre en Chine, soit au versement d'une prestation d'aide unique pour lui permettre de rentrer en Suisse. Par ailleurs, elle a sollicité le remboursement et la prise en charge de tous les frais médicaux engendrés par sa maladie depuis son départ de (...) en 2013. E. Appelé à prendre position sur le recours, le DFAE en a proposé le rejet par préavis du 21 février 2017. L'autorité précitée a confirmé sa position selon laquelle la nationalité chinoise d'A._______ était prépondérante et que sa maladie ne pouvait pas être considérée comme « une maladie très grave », de sorte qu'aucune aide sociale ne pouvait lui être accordée à titre exceptionnel en vue du financement des soins médicaux dans le pays de résidence. De plus, elle a relevé que la recourante pouvait compter en Chine sur le soutien de son frère, qu'elle habitait chez ses parents et qu'elle pourrait à nouveau travailler si elle suivait un traitement médical. F. Invitée à se déterminer sur ladite réponse, la recourante a déposé ses observations par écriture datée du 5 avril 2017. Elle a une nouvelle fois insisté sur le fait qu'elle avait perdu sa nationalité chinoise, au motif que la législation de ce pays ne reconnaissait pas la double nationalité. A ce propos, elle a notamment reproché à l'autorité inférieure d'avoir omis de tenir compte des circonstances ayant entraîné l'acquisition de son nouveau passeport chinois. De plus, elle lui a fait grief de n'avoir pas reconnu le caractère spécifique de sa maladie et de sa situation familiale particulière en Chine. G. Dans sa duplique du 16 août 2017, le DFAE a maintenu intégralement tant les considérants ressortant de sa décision du 4 octobre 2016 que les développements contenus dans sa réponse du 21 février 2017. H. Par ordonnance du 29 août 2017, le Tribunal a imparti à la recourante un délai au 28 septembre 2017 pour présenter ses observations éventuelles au sujet de ladite duplique. I. A._______ a donné suite (tardivement) à la requête du Tribunal, par courrier daté du 22 novembre 2017. Dans cet écrit, elle a rappelé qu'elle souffrait de schizophrénie depuis de nombreuses années, en ajoutant qu'elle avait à nouveau été hospitalisée de force dans un établissement psychiatrique. A cette occasion, elle a produit plusieurs pièces relatives à sa situation médicale en Chine, dont deux attestations concernant son hospitalisation en août et septembre 2017. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ième éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. S'agissant en l'espèce d'un litige relevant de l'aide sociale des Suisses de l'étranger, le Tribunal prend en considération, dans son arrêt, la situation de fait telle qu'elle se présentait au moment où la requête a été déposée, à l'instar de ce qui prévaut en matière du droit des assurances sociales (sur ce point, cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral F-6925/2016 du 13 avril 2017 consid. 4.5 et C-4103/2013 du 30 avril 2015 consid. 2.1, et les références citées). 3. 3.1 En vertu de l'art. 22 LSEtr, la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi. 3.2 Les Suisses de l'étranger au sens de la LSEtr sont des ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et qui sont inscrits au registre des Suisses de l'étranger (cf. art. 3 let. a LSEtr). 3.3 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence. 3.4 La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon les conditions particulières de l'Etat de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un ressortissant suisse habitant cet Etat (art. 27 LSEtr). 3.4.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger du 7 octobre 2015 (OSEtr, RS 195.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). 3.4.2 Selon l'art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes : a.ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants ;b.elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible ; etc.la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances ; tel est notamment le cas :1.si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,2.si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou3.si elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.3.4.3 Selon l'art. 20 OSEtr, le requérant a droit à une prestation unique dans les cas suivants : a.si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance ; et b.s'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement.3.4.4 Aux termes de l'art. 21 al. 2 OSEtr, les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s'ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d'hospitalisation. 3.4.5 Selon l'art. 27 OSEtr, ont droit à la prise en charge des frais de voyage les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires (al. 1), le retour en Suisse suppose alors l'intention d'y rester durablement (al. 2). 4. 4.1 Conformément à l'art. 25 LSEtr, les Suisses de l'étranger qui possèdent plusieurs nationalités ne bénéficient en règle générale d'aucune aide sociale si la nationalité étrangère est prépondérante. 4.2 Selon l'art. 16 OSEtr, lorsqu'une personne possédant plusieurs nationalités présente une demande de prestations d'aide sociale, la Direction consulaire (DC) statue d'abord sur la nationalité prépondérante. Pour ce faire, elle prend en compte les circonstances ayant entraîné l'acquisition d'une nationalité étrangère par le requérant (let. a), l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et les années de formation (let. b), la durée du séjour qu'il a déjà effectué dans l'Etat de résidence concerné (let. c), et les rapports qu'il entretient avec la Suisse (let. d) (sur la détermination de la nationalité prépondérante, cf. aussi le chiffre 1.3.3 des directives d'application de la Direction consulaire du DFAE sur l'Aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger [ci-après : les directives d'application du DFAE], entrées en vigueur le 1er janvier 2016, disponibles sur le site web du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en février 2018 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et réf. cit.). 4.3 En l'occurrence, il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée que la nationalité chinoise d'A._______ était prépondérante et que celle-ci ne pouvait pas pour cette raison, en principe, prétendre à l'octroi d'une aide sociale. 4.4 Il appert du dossier que A._______ est née en Chine le (...) et qu'elle a vécu dans sa patrie jusqu'aux premières années de sa vie d'adulte. A l'âge de trente-deux ans, elle a quitté son pays d'origine pour se rendre à (...). Elle a acquis la nationalité suisse par le biais de la naturalisation facilitée à la suite de son mariage (en 2008) avec un citoyen suisse, dont elle est divorcée depuis le (...) (cf. acte d'origine du [...] ; dossier DFAE). Le 10 juin 2013, elle a annoncé son départ de Suisse pour le 6 juillet 2013 (cf. attestation délivrée par l'Office cantonal de [...] ; pièce DFAE) dans le but de retourner vivre auprès de sa famille en Chine. De plus, il appert que l'intéressée n'a plus aucun lien familial avec le canton de (...), mais qu'elle a encore quelques contacts avec des connaissances, ainsi qu'avec des associations suisses qui thématisent la schizophrénie. En outre, elle déclare prendre connaissance des informations touchant la Suisse par le biais d'internet (cf. formulaire pour les plurinationaux signé par la requérante le 25 juin 2016 ; dossier DFAE). Enfin, aux dires de l'Ambassade de Suisse à Beijing, l'intéressée parle et comprend bien le français, même si elle s'exprime de manière peu compréhensible (cf. rapport du 4 juillet 2016, p. 1, ch. 8 ; dossier DFAE). Au regard des éléments qui précèdent, le Tribunal constate que la recourante a passé la plus grande partie de son existence en Chine, alors qu'elle n'a vécu en Suisse que durant onze ans environ, soit du (...) au (...). Il importe par ailleurs de noter que l'intéressée a passé en Chine son enfance, son adolescence et le début de sa vie de jeune adulte, années qui sont décisives pour le développement de la personnalité en fonction de l'environnement culturel et social (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 5.1 et C-4805/2015 du 29 avril 2016 consid. 6.1). 4.5 Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ conteste véhémentement l'appréciation de l'autorité inférieure selon laquelle sa nationalité chinoise est prépondérante. A cet égard, elle soutient avoir perdu cette nationalité en se référant à la législation chinoise, qui prévoit que les citoyens chinois établis à l'étranger perdent automatiquement la nationalité chinoise lorsqu'ils acquièrent une nationalité étrangère (cf. mémoire de recours du 2 décembre 2016, pp. 3, 4 et 9 ; pièce dossier TAF n° 22). Par ailleurs, l'intéressée allègue que ladite législation ne reconnaît pas la double nationalité et que le fait de détenir un passeport chinois valable ne suffit pas à prouver qu'elle possède (encore) la nationalité chinoise (cf. observations du 5 avril 2017, p. 3s ; pièce dossier TAF n° 30). 4.6 S'agissant des arguments mis en avant par la recourante portant sur l'interdiction de la double nationalité en Chine, le Tribunal tient à rappeler préalablement que les conditions d'octroi de l'aide sociale sont régies exclusivement par la législation suisse et qu'une demande de prestations d'aide sociale est donc examinée sur la base de ces seules conditions. Ladite interdiction n'a donc aucune incidence sur l'appréciation de ces dernières par l'autorité suisse compétente. Dès lors, la Suisse continue à reconnaître en principe la nationalité chinoise d'A._______, même si la Chine n'autorise pas la double nationalité de ses citoyens (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, ch. 3). La recourante allègue dans le cadre de la procédure de recours avoir perdu la nationalité de son pays d'origine en se référant au paragraphe 9 de la loi sur la citoyenneté de la République populaire de Chine du 10 septembre 1980 (cf. observations datées du 5 avril 2017, p. 3). Selon la doctrine, la perte automatique de la nationalité chinoise est soumise à la réalisation deux conditions cumulatives, à savoir, d'une part, que le ressortissant chinois réside de manière permanente à l'étranger et, d'autre part, qu'il a acquis volontairement la nationalité étrangère par le biais de la naturalisation (suite à un mariage par exemple) : « Ein chinesischer Staatsangehöriger verliert die chinesische Staatsangehörigkeit automatisch, wenn er im Aus-land sesshaft ist und alternativ eine der folgenden Bedingungen erfüllt : Er lässt sich freiwillig im Ausland einbürgern, oder er erwirbt - zB durch Heirat - eine ausländische Staatsangehörigkeit » (cf. Pissler, Knut, Volksrepublik China, Staatsangehörigkeitsrecht, version du 15 janvier 2013, p. 19, in : Bergmann/Ferid, Internationales Ehe-und Kindschaftsrecht). Dans le cas particulier, il appert qu'A._______ a acquis la nationalité suisse en 2008 par le biais de la naturalisation facilitée suite son mariage avec un citoyen helvétique, mais qu'elle a définitivement quitté la Suisse en juillet 2013 dans le but de retourner vivre auprès de sa famille en Chine (cf. supra consid. 4.4). Ne pouvant ainsi de toute évidence pas être considérée comme une personne sédentaire à l'étranger (« im Ausland sesshaft »), la recourante ne réalise donc pas la première condition posée par le paragraphe 9 de la loi sur la citoyenneté de la République de Chine pour se voir retirer automatiquement la nationalité chinoise. La doctrine abonde dans le même sens : « Nicht den automatischen Verlust der chinesischen Staatsangehörigkeit zur Folge hat die Eheschliessung einer im Ausland nicht sesshaften chinesischen Staatsgehörigen mit einem Ausländer, gemäss dessen Heimatrecht sie kraft Eheschliessung dessen Staatangehörigkeit erwirbt » (ibid., note marginale n° 26). Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal est d'avis que la recourante ne parvient pas, de toute manière, à démontrer à satisfaction de droit qu'elle possède exclusivement la citoyenneté suisse, ce pour les raisons qui seront exposées ci-après. 4.6.1 A l'instar de l'autorité inférieure (cf. duplique du 16 août 2017, ch. 4), il s'impose de constater que le simple fait qu'A._______ est citoyenne suisse depuis (...) ne prouve pas en soi que la nationalité chinoise lui a été formellement retirée par les autorités chinoises compétentes. En effet, en l'état, aucune pièce versée au dossier ne permet de conclure que ces autorités aient eu connaissance de la nationalité suisse de la recourante et qu'elles aient procédé à une telle mesure de ce fait ; cela paraît d'autant moins être le cas, en l'occurrence, que l'intéressée dispose, depuis 2013, à la fois d'un nouveau passeport chinois, valable jusqu'au (...), et d'une nouvelle carte d'identité chinoise, valable jusqu'au (...) (cf. pièces dossier DFAE). L'affirmation de la recourante selon laquelle la délivrance de ces deux documents est due à « une erreur administrative chinoise », soit à un manque d'échange d'information entre l'Ambassade de Chine à Berne et l'autorité chinoise locale (cf. observations du 5 avril 2017, pp. 4 et 5), n'est pas crédible et ne saurait être retenue. Dans ces circonstances, seul est déterminant le fait que la recourante possède actuellement un passeport et une carte d'identité chinois en cours de validité, qui ont été de toute évidence établis après l'acquisition de la nationalité suisse. Aussi le Tribunal est-il fondé de partir du principe que les autorités chinoises compétentes n'auraient certainement pas délivré de tels documents si la prénommée ne possédait plus la nationalité chinoise, quelque soient par ailleurs les raisons personnelles qui auraient poussé A._______ à requérir de nouveaux documents auprès des autorités (consulaires) chinoises. 4.6.2 Sur un autre plan, la recourante évoque dans ses observations du 5 avril 2017 (cf. p. 4) la perte de sa nationalité chinoise par le biais du système d'enregistrement « HUKOU », système qui est en cours en République populaire de Chine et qui, selon elle, n'est prévu dans aucune disposition de la législation chinoise. Selon les informations dont dispose le Tribunal, il s'agit d'un livret (ou d'un compte) qui contient des données personnelles (lieu de naissance, niveau d'éducation, profession etc.) et qui donne à son détenteur l'accès à certains droits dans la localité où le compte « HUKOU » a été enregistré (source : https://www.lejournalinternational.fr/Le système-hukou : l'inégalité entre urbains et ruraux en Chine). A ce propos, le DFAE relève dans sa duplique du 16 août 2017 (cf. p. 3) qu'il n'est pas clairement établi si A._______ possède ou non un compte « HUKOU ». Il estime cependant que cette question peut être laissée indécise dans le cas particulier, étant donné que l'intéressée n'a de toute façon pas été en mesure de produire la moindre pièce susceptible de démontrer que les autorités chinoises compétentes en la matière ont effectivement refusé de lui établir une attestation confirmant le retrait de la citoyenneté chinoise par le biais de ce système. Le Tribunal peut se rallier à cette opinion. Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler ici qu'il n'appartient ni à l'autorité inférieure, ni à l'Ambassade de Suisse à Beijing de se renseigner auprès des autorités chinoises compétentes aux fins d'élucider la question de la double nationalité, contrairement à ce que tente de faire accroire la recourante dans ses observations du 5 avril 2017 (cf. p. 5). S'il est vrai que l'autorité constate en principe les faits d'office (art. 12 PA), il n'en reste pas moins que l'intéressée est également tenue de participer à la constatation de ces faits en vertu de son devoir de collaboration (art. 13 al. 1 PA). A cet égard, l'art. 32 al. 1 let. c OSEtr prévoit expressément que le requérant doit documenter autant que possible ses affirmations. Or, comme cela a déjà été exposé plus haut, A._______ n'a pas été en mesure de démontrer de manière irréfutable que la nationalité chinoise lui a été formellement retirée par les autorités compétentes de son pays d'origine. Pareille constatation se trouve d'ailleurs corroborée par les nouveaux documents de voyage et d'identité qui lui ont été délivrés par les autorités chinoises aux mois de (...) (carte d'identité) et (...) (passeport), soit avant son départ de Suisse en juillet 2013 selon l'attestation délivrée par l'Office cantonal de (...) (cf. copies de ces pièces figurant au dossier DFAE), et dont elle n'a d'ailleurs pas hésité à se prévaloir. 4.7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le DFAE estime qu'A._______ n'est pas parvenue à prouver la perte effective de la nationalité de son pays d'origine et que, sous l'angle de la législation helvétique, on doit considérer qu'elle possède à la fois la nationalité chinoise et la nationalité suisse. En pareille circonstance, c'est donc à juste titre également que le DFAE a retenu la nationalité chinoise comme étant la nationalité prépondérante en l'espèce, la prénommée ne pouvant de ce fait prétendre à l'octroi de prestations d'aide sociale au sens de l'art. 25 LSEtr (cf. duplique du 16 août 2017 de l'autorité inférieure).

5. Il reste à examiner si la situation personnelle d'A._______ est éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une exception au principe de la disposition légale précitée. 5.1 Si, selon la disposition légale précitée, la Suisse n'accorde en principe aucune aide lorsque la nationalité étrangère est prépondérante, des exceptions à ce principe sont toutefois envisageables, comme le révèle l'énoncé (« en règle générale ») de cette disposition (sur ce point, voir l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Dans ce cadre-là, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation pour décider si une telle exception peut être admise ou non. Il n'en demeure pas moins que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les critères applicables à cet égard. Il appartient donc à l'autorité de déterminer les critères régissant sa pratique en s'inspirant de la volonté du législateur, qui voulait en fait prévenir des cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi. Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante. Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas (sur cette question, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 5.2.1, et les références citées). Selon la pratique développée par le Tribunal de céans, l'aide ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait choquant, au vu de l'ensemble des circonstances. Une telle exception peut en particulier être admise lorsque l'existence physique de la personne concernée est menacée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1083/2015 du 23 juin 2016 consid. 6.1 et C-2490/2013 précité, ibid., et réf. cit.). Selon le ch. 1.3.3 in fine des directives d'application du DFAE mentionnées plus haut (cf. consid. 4.2), une aide sociale peut être accordée à un Suisse résidant à l'étranger quand bien même sa nationalité étrangère est prépondérante notamment en cas de danger de mort imminent, de maladie très grave et d'invalidité réversible (par le biais d'une opération). En pareilles hypothèses, l'aide sociale est limitée au financement des soins médicaux (y compris médicaments, thérapies, soins à domicile, etc.) dans le pays de résidence. 5.2 En l'occurrence, il appert du dossier qu'A._______ a rencontré ses problèmes de santé lorsqu'elle vivait encore en Suisse. Sa maladie l'aurait conduite à divorcer en 2012 et à quitter (...), au mois de juillet 2013, pour s'établir à nouveau en Chine auprès de sa famille. Une fois de retour dans sa patrie, elle a été prise en charge sur le plan médical. La prénommée souffre de schizophrénie paranoïde. Cette maladie est caractérisée par la présence d'idées délirantes ou d'hallucinations auditives prononcées dans un contexte de relative préservation du fonctionnement cognitif et de l'affect (source : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux [« Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders »], publié par l'American Psychiatric Association et utilisé internationalement par les professionnels de la santé mentale; http://www.psychomedia.qc.ca/lexique/definition/schizophrenie-paranoide). 5.2.1 L'autorité inférieure retient principalement dans la décision querellée que l'état de santé d'A._______ n'exige pas des soins qui vont au-delà d'un traitement médical ordinaire, si bien que celle-ci ne peut pas se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 25 LSEtr (cf. ch. 4). Dans sa réponse du 21 février 2017, elle relève en outre que la prénommée dispose en Chine d'un encadrement médical « adéquat » et qu'elle a retrouvé une stabilité qui lui permettrait de travailler à nouveau (cf. ch. 5). Concernant la requête de l'intéressée visant au remboursement de tous les frais générés par sa maladie depuis le départ de Suisse, y compris les sommes qui lui ont été avancées par son frère à cet effet, le DFAE rappelle dans ladite réponse que l'aide sociale n'est pas destinée à l'amortissement de dettes (cf. ch. 6). De plus, il considère que la recourante peut subvenir à son entretien par ses propres moyens ou ceux de sa famille, de sorte que sa demande ne remplit pas le principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr (cf. ch. 8). Aussi le DFAE conclut-il au rejet de la conclusion de l'intéressée en tant qu'elle tend au versement d'une prestation périodique ou unique, y compris la prise en charge des frais de retour en Suisse (cf. ch. 7). Dans sa duplique du 16 août 2017, le DFAE rappelle encore que la dérogation visée à l'art. 25 LSEtr se limite au financement des soins médicaux nécessaires en cas de maladie très grave. Dans ce contexte, il souligne qu'il convient de se fonder sur la situation réelle telle qu'elle se présentait au moment où la requête a été déposée (cf. ch. 6). 5.2.2 De son côté, la recourante expose dans son pourvoi, entre autres, que sa maladie s'est aggravée lors de son retour en Chine, mais qu'elle a refusé de prendre les médicaments qui lui ont été prescrits par les médecins chinois, de sorte que sa famille n'a pas eu d'autre choix que de l'envoyer dans un établissement psychiatrique. Elle admet avoir bénéficié dans son pays les traitements médicamenteux et psychosocial nécessaires, notamment au cours de son hospitalisation « forcée » (cf. mémoire de recours, p. 8). Les médecins traitants de l'intéressée attestent que dite hospitalisation a eu lieu en 2015 et qu'elle a duré cinquante-trois jours (cf. certificats médicaux datés des 25 et 26 octobre 2016 ; pièces produites à l'appui du recours). Dans le cadre de l'instruction de son pourvoi, la recourante insiste sur le fait que sa maladie doit être considérée comme « très grave ». Elle réfute l'avis exprimé par l'autorité inférieure selon lequel sa maladie n'exige pas des soins qui vont au-delà d'un traitement médical ordinaire. Pour étayer ses dires, A._______ s'est référée aux conclusions de son médecin traitant, lequel confirme la complexité de sa maladie et préconise la poursuite de son traitement médical en Suisse. Par ailleurs, elle soutient que sa situation financière obérée, de même que celle de sa famille, l'empêche de consulter des médecins dans sa patrie et d'y envisager un nouveau séjour hospitalier. Dans ce contexte, la recourante affirme que son frère l'a beaucoup soutenue financièrement par le passé, bien que celui-ci ne vive pas dans des conditions aisées. Elle ajoute que sa famille a tout entrepris pour la « sauver », mais que le bas niveau de vie prévalant en Chine ne permet pas aux intéressés de vivre dans la dignité et d'assurer le minimum vital ou social. Enfin, elle souligne qu'elle ne dispose pas d'un encadrement médical adéquat en Chine, cela d'autant moins qu'elle n'a pas les moyens de conclure une assurance maladie dans ce pays (sur ce point, cf. ses observations du 5 avril 2017, pp. 7 à 10, ainsi que l'avis de son médecin produit ; pièce datée du daté du 31 mars 2017). Enfin, dans son écriture datée du 22 novembre 2017, A._______ annonce au Tribunal qu'elle a subi une rechute ayant entraîné une nouvelle fois son internement forcé dans un établissement psychiatrique en Chine. Elle a joint à son pli deux certificats médicaux attestant de ses séjours hospitaliers du 8 août au 1er septembre 2017, ainsi que du 8 septembre au 25 septembre 2017. 5.3 5.3.1 L'examen du dossier montre qu'au moment du prononcé de la décision querellée, A._______ a bénéficié d'un encadrement familial et médical en Chine. Dès son retour en ce pays en été 2013, la prénommée a en effet été accueillie par les membres de sa famille et a pu obtenir les soins médicaux nécessaires et adaptés à sa maladie, y compris lorsque son état de santé psychique s'est sensiblement détérioré, en 2015, et qu'elle a dû être admise pour cette raison dans un établissement psychiatrique. Ayant ainsi eu régulièrement accès à un suivi médical de base et à des médicaments, l'intéressée ne s'est donc pas trouvé livrée à elle-même en Chine. Certes, la recourante fait valoir que les frais occasionnés par sa maladie ont eu pour conséquence de faire baisser le niveau de vie de sa famille, voire même de l'appauvrir (cf. observations du 5 avril 2017, p. 8). Pareille situation est certes regrettable, mais n'est cependant point susceptible de modifier, sous peine de vider de son sens le caractère restrictif de l'art. 25 LSEtr, l'analyse selon laquelle la prise en charge médicale et familiale paraît assurée en Chine. Le Tribunal est parfaitement conscient que l'intéressée doit faire face à des conditions de vie difficiles en ce pays, eu égard également à l'impossibilité pour elle d'y occuper un emploi qui serait adapté son état de santé déficient. Il estime néanmoins, à l'instar du DFAE, que son état de santé ne requiert pas des prestations allant au-delà d'un traitement médical de base. Aussi la constatation de l'autorité inférieure selon laquelle la situation de l'intéressée ne revêt pas un caractère de gravité suffisante, voire exceptionnelle susceptible de légitimer une dérogation au principe de la nationalité prépondérante consacré par l'art. 25 LSEtr, ne prête-t-elle pas le flanc à la critique. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure retient dans la décision querellée (cf. ch. 4) que l'affection dont est atteinte la recourante ne peut pas être considérée comme « une maladie très grave » au sens des directives d'application du DFAE. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'une notion (juridique) déterminée, il est important de souligner, dans ce contexte, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation relativement importante pour décider si une telle dérogation peut être retenue à l'endroit de doubles-nationaux. Selon la pratique en la matière, la spécificité du cas doit répondre à des exigences élevées, les exceptions à la règle devant uniquement prévenir les situations contraires à l'équité et être limitées aux cas « particulièrement extrêmes » (cf. duplique du 16 août 2017, ch. 6). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l'aide sociale ne doit être accordée à des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans des cas particulièrement graves, si le refus d'assistance s'avérait choquant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3951/2010 du 16 mars 2011 consid. 4.2 et réf. cit.). Or, in casu, au vu des éléments mis en avant ci-avant, force est d'admettre qu'A._______ ne peut pas se prévaloir d'une situation suffisamment grave justifiant de la mettre au bénéfice de ladite dérogation. La conclusion formulée par la recourante tendant au versement d'une prestation périodique ou unique (y compris la prise en charge d'éventuels frais de retour en Suisse) doit donc être rejetée. 5.3.2 Dans son pourvoi, A._______ conclut au remboursement de tous les frais engendrés par sa maladie depuis son départ de Suisse (cf. mémoire de recours, p. 1). A ce propos, elle précise que son frère lui a avancé l'argent nécessaire pour lui permettre de faire face aux dépenses quotidiennes et de payer les frais médicaux inhérents à son état de santé. Elle ajoute que ce proche parent n'a aucune obligation légale de la soutenir financièrement, cela d'autant moins qu'il ne vit pas dans des conditions matérielles aisées (cf. observations du 5 avril 2017, p. 8). Or, indépendamment du fait que la recourante ne peut prétendre à aucune aide sociale en vertu du principe de la nationalité prépondérante évoqué plus haut, il sied de noter que les dettes et leurs intérêts ne font pas partie des dépenses imputables (cf. art. 21 al. 2 OSEtr et ch. 1.4.1 des directives d'application du DFAE). En effet, l'aide sociale n'est pas destinée à l'amortissement de dettes, mais doit uniquement permettre aux bénéficiaires de subvenir à leur entretien. La conclusion formulée par la recourante dans ce sens doit donc également être écartée. 5.3.3 Sur un autre plan, A._______ se prévaut dans le cadre de la procédure de recours de l'art. 45 al. 1 LSEtr (cf. observations du 5 avril 2017, p. 13), disposition qui prévoit que l'assistance générale comprend notamment les prestations d'aide en cas de maladie et d'accident ou lorsqu'une personne est victime d'un crime grave. La recourante ne saurait toutefois tirer un quelconque avantage de la disposition légale précitée, étant donné que cette dernière ne régit pas l'aide sociale en soi, mais se limite à indiquer de manière générale les motifs incitant la Confédération à fournir une assistance consulaire (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, ch. 7 let. d).5.3.4 Enfin, c'est en vain que la recourante invoque l'art. 23 LSEtr en sa faveur (cf. observations du 5 avril 2017, p. 13 in fine). D'une part en effet, les mesures préventives évoquées à ladite disposition légale ne sont pas des prestations financières, mais des mesures de la Confédération « consistant plutôt à sensibiliser aux différents risques, notamment aux risques sanitaires, engager des mesures de protection de la famille et des enfants, et fournir une aide à la recherche d'emploi et une assistance aux personnes handicapées » (cf. duplique du DFAE du 16 août 2017, p. 6). D'autre part, le principe tiré de la nationalité prépondérante s'opposerait de toute manière à engager de telles mesures en faveur de la recourante.

6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 octobre 2016, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Beijing

- à l'autorité inférieure, dossier en retour (Acte judiciaire)

- à l'Ambassade de Suisse à Beijing, avec prière de remettre l'original de cet arrêt à la recourante et de nous fournir la preuve de sa notification. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :