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F-6840/2016

F-6840/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-03 · Français CH

Aide sociale aux Suisses de l'étranger

Sachverhalt

A. A.a Le 10 juillet 2016, A._______, ressortissant suisse né en 1953 et émigré au Brésil depuis 2013 en compagnie de son épouse de nationalité brésilienne, B._______ née en 1957, a déposé une demande d'aide unique au retour. Il a requis la prise en charge des billets d'avion, du transport des meubles et du paiement du solde de leurs dettes en raison de l'insécurité que lui et son épouse ressentent depuis le cambriolage violent dont ils ont été les victimes le 2 décembre 2015 (cf. pièce 1 du dossier de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères, Centre de service aux citoyens [ci-après : DFAE]). Le couple aurait en effet, selon lui, un budget déficitaire dès lors que son seul revenu se constitue de la rente AVS anticipée d'A._______ d'un montant mensuel de CHF 1'800.-. A.b En réponse à une demande de complément d'information du DFAE datant du 27 juillet 2016, A._______ a notamment précisé que lui et son épouse essayaient - sans succès à la suite d'une récession - de vendre leur maison (bâtie sur un terrain de 5'000 m2) par l'entremise de plus de cinq agences immobilières. A.c Invité le 15 août 2016 par le DFAE à limiter sa liste de mobilier à rapatrier en Suisse aux seuls effets personnels et, le cas échéant, à quelques objets souvenirs, dès lors que l'aide sollicitée ne couvrirait pas le transport de tout le mobilier, l'intéressé a répondu à l'autorité précitée, par courriel du 16 août 2016, qu'il ne lui était pas possible d'abandonner ses meubles, habits et ustensiles de cuisine au Brésil, car lui et son épouse en auraient besoin pour s'établir en Suisse et que ceux-ci seraient sinon irrémédiablement perdus. Il a par ailleurs requis une réponse au sujet du remboursement des dettes du couple, au motif qu'il lui serait à défaut impossible de quitter le Brésil et de récupérer ses bijoux mis en gage (cf. pièce 6 du dossier du DFAE). B. Par décision du 31 août 2016, transmise via la Représentation suisse à Sao Paulo (Brésil), le DFAE a rejeté la demande d'octroi d'une prestation unique. Il a considéré que l'intéressé bénéficiait d'un excédant mensuel d'environ CHF 1'500.-, de sorte qu'il était en mesure de financer lui-même son déménagement. En outre, dès lors que son épouse ne possédait que la nationalité brésilienne, elle ne pouvait prétendre à une aide au regard de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1). Ensuite, le rapatriement du mobilier n'était possible que s'il était judicieux du point de vue financier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, l'aide sociale n'était pas destinée à amortir des dettes ; la vente des biens du requérant et son excédent budgétaire lui permettraient d'ailleurs de régler ses dettes. C. A._______ s'est adressé à M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter par courrier daté du 30 septembre 2016. Il lui a fait part de sa situation et de son désaccord avec la décision rendue par le DFAE le 31 août 2016. Celui-ci a répondu au recourant le 21 octobre 2016, en lui confirmant les points de la décision précitée et en lui rappelant qu'il était en droit de déposer un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). D. Par mémoire daté du 21 octobre 2016, déposé auprès de la Représentation suisse à Sao Paulo le 26 octobre 2016, A._______ a fait recours contre ladite décision auprès du Tribunal. Il a contesté le budget établi par l'autorité inférieure dans sa décision du 31 août 2016 et a maintenu l'intégralité de sa demande du 10 juillet 2016. E. Dans un message électronique envoyé le 24 décembre 2016 au Tribunal, le recourant l'a notamment prié de ne plus lui envoyer de courriers par l'entremise du consulat à Sao Paulo. F. Le 9 février 2017, l'autorité inférieure a confirmé et précisé sa position initiale, en concluant au rejet du recours du 21 octobre 2016. G. Par courrier daté du 12 juin 2017, reçu au Tribunal le 26 juin 2017, le recourant a souhaité contester à nouveau le budget établi par l'autorité inférieure, en précisant que les chiffres retenus ne correspondaient pas à la réalité. Il a également persisté dans les conclusions de son recours. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une prestation unique afin de couvrir son vol de retour en Suisse (consid. 5 infra), le rapatriement de ses meubles et affaires personnelles (consid. 6 infra) ainsi que le règlement de ses dettes (consid. 7 infra). 3.1 L'art. 22 LSEtr prévoit que la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi. Sont des Suisses de l'étranger, selon l'art. 3 let. a LSEtr, les ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l'étranger. En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence. Selon l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr ; RS 195.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). En vertu de l'art. 20 OSEtr, le requérant a droit à une prestation unique si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance et s'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement. Conformément à l'art. 21 al. 1 OSEtr, un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage) et les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour autant qu'elles soient nécessaires, raisonnables et attestées, sont reconnues comme dépenses imputables. L'art. 21 al. 2 OSEtr précise en outre que les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s'ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d'hospitalisation. L'art. 27 al. 1 OSEtr indique que les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires ont droit à la prise en charge des frais de voyage. Aux termes de l'art. 28 OSEtr, les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent les frais de voyage jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher (let. a), l'aide nécessaire à l'étranger jusqu'au moment du retour (let. b) et au besoin, l'aide nécessaire à partir de l'arrivée en Suisse et jusqu'à la première prise de contact avec le service social (let. c). 3.2 L'art. 12 PA prévoit que l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. En outre, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Selon l'art. 8 CC, applicable par analogie (cf. ATF 142 II 433, c. 3.2.6 et réf. cit., ainsi que l'arrêt du TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 4.Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a refusé d'octroyer une aide sociale à l'intéressé, en

Erwägungen (8 Absätze)

E. 6.1 S'agissant plus particulièrement des mobiliers et effets personnels du recourant, l'autorité intimée a considéré qu'il ne se justifiait pas d'en financer le rapatriement en Suisse. En effet, les coûts de déménagement s'élèveraient à CHF 100'000.-, alors que les services sociaux en Suisse accorderaient un montant compris entre CHF 2'000.- et CHF 4'000.- par personne pour la constitution d'un nouveau ménage. A ce titre, l'intéressé n'avait pas été disposé à réduire la liste des objets à déménager. Le recourant a contesté cette appréciation car il a estimé ne pas avoir les moyens d'acheter d'autres objets en Suisse et que, de toute façon, certaines affaires avaient une valeur sentimentale inestimable. Le recourant a soumis à l'autorité inférieure un devis pour le rapatriement de ses meubles et affaires personnelles vers la Suisse se montant à CHF 100'000.-. Il n'a pas consenti à revoir ce point à la baisse. Il maintient, dans son recours, avoir besoin de rapatrier l'ensemble de ses meubles et affaires personnelles en Suisse.

E. 6.2 Dans sa lettre à M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter du 30 septembre 2016, le recourant a indiqué qu'il s'était acquitté d'une facture de CHF 23'000.- pour le transport de ses meubles et affaires personnelles lorsqu'il avait émigré au Brésil en 2013. Le montant de CHF 100'000.- tel que formulé aujourd'hui par le recourant est donc manifestement excessif et ne saurait, pour ce motif déjà, être pris en charge par l'aide sociale. La marge de manoeuvre est en effet importante entre ces deux montants et le recourant n'a fait aucun effort pour réduire cet écart. Pour rappel, l'aide sociale a pour objectif de couvrir ce qui est absolument nécessaire. Cet objectif ne serait donc pas respecté dès lors que les frais pour constituer un ménage en Suisse seraient en tout état sensiblement inférieurs au montant établi par le recourant, en se limitant aux seuls effets personnels et à quelques objets souvenirs.

E. 6.3 Dans ces conditions, le DFAE était fondé à considérer que le rapatriement en Suisse du mobilier et des affaires personnelles du recourant, tel que requis par celui-ci, n'était pas justifié sur le plan financier. Dès lors, l'aide sociale ne peut pas prendre en charge ces frais de transport.

E. 7.1 L'autorité inférieure estime encore que les dettes du recourant, d'un montant de BRL 26'420.-, et celles de son épouse, d'un montant de BRL 10'000.-, ne peuvent pas être prises en charge par l'aide sociale dès lors que celle-ci n'est pas destinée à l'amortissement de dettes, mais vise à permettre aux bénéficiaires de subvenir à leur entretien. Le recourant conteste cette position.

E. 7.2 Selon les ch. 1.4.1. et 2.4. des directives, les dettes et leurs intérêts ne relèvent, en règle générale, pas des dépenses imputables au titre de l'aide sociale. L'aide sociale vise plutôt à permettre au bénéficiaire de subvenir à son entretien. Ce principe est conforme à l'art. 21 al. 2 OSEtr. Le recourant ne rend en outre pas vraisemblable que ces dettes découleraient de dépenses nécessaires, permettant ainsi d'être exceptionnellement reconnues en tout ou en partie.

E. 7.3 En outre, il y a lieu de remettre ici en cause le respect par le recourant du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, dans la mesure où ni lui ni son épouse, qui n'ont pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite, n'ont envisagé à un moment quelconque de la procédure l'éventualité de reprendre une activité lucrative pour financer leur retour en Suisse. En outre, selon ses propres dires, le recourant a deux enfants en Suisse, dont un qui travaille dans une banque et qui est actuellement en train de construire une maison. Le recourant ne parvient ainsi pas à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait subvenir dans une mesure suffisante à son entretien, par ses propres moyens ou par une aide de source privée.

E. 7.4 Par conséquent, l'autorité inférieure a correctement estimé que les dettes contractées par l'intéressé et son épouse ne pouvaient être prises en charge par l'aide sociale.

E. 8 Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, par sa décision du 31 août 2016, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par l'entremise du Consulat suisse à Sao Paulo) ; - à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. (...) en retour (acte judiciaire) ; - au Consulat suisse à Sao Paulo pour information et transmission au recourant. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6840/2016 Arrêt du 3 avril 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire - Centre de service aux citoyens, Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Aide sociale aux Suisses de l'étranger. Faits : A. A.a Le 10 juillet 2016, A._______, ressortissant suisse né en 1953 et émigré au Brésil depuis 2013 en compagnie de son épouse de nationalité brésilienne, B._______ née en 1957, a déposé une demande d'aide unique au retour. Il a requis la prise en charge des billets d'avion, du transport des meubles et du paiement du solde de leurs dettes en raison de l'insécurité que lui et son épouse ressentent depuis le cambriolage violent dont ils ont été les victimes le 2 décembre 2015 (cf. pièce 1 du dossier de la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères, Centre de service aux citoyens [ci-après : DFAE]). Le couple aurait en effet, selon lui, un budget déficitaire dès lors que son seul revenu se constitue de la rente AVS anticipée d'A._______ d'un montant mensuel de CHF 1'800.-. A.b En réponse à une demande de complément d'information du DFAE datant du 27 juillet 2016, A._______ a notamment précisé que lui et son épouse essayaient - sans succès à la suite d'une récession - de vendre leur maison (bâtie sur un terrain de 5'000 m2) par l'entremise de plus de cinq agences immobilières. A.c Invité le 15 août 2016 par le DFAE à limiter sa liste de mobilier à rapatrier en Suisse aux seuls effets personnels et, le cas échéant, à quelques objets souvenirs, dès lors que l'aide sollicitée ne couvrirait pas le transport de tout le mobilier, l'intéressé a répondu à l'autorité précitée, par courriel du 16 août 2016, qu'il ne lui était pas possible d'abandonner ses meubles, habits et ustensiles de cuisine au Brésil, car lui et son épouse en auraient besoin pour s'établir en Suisse et que ceux-ci seraient sinon irrémédiablement perdus. Il a par ailleurs requis une réponse au sujet du remboursement des dettes du couple, au motif qu'il lui serait à défaut impossible de quitter le Brésil et de récupérer ses bijoux mis en gage (cf. pièce 6 du dossier du DFAE). B. Par décision du 31 août 2016, transmise via la Représentation suisse à Sao Paulo (Brésil), le DFAE a rejeté la demande d'octroi d'une prestation unique. Il a considéré que l'intéressé bénéficiait d'un excédant mensuel d'environ CHF 1'500.-, de sorte qu'il était en mesure de financer lui-même son déménagement. En outre, dès lors que son épouse ne possédait que la nationalité brésilienne, elle ne pouvait prétendre à une aide au regard de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (LSEtr, RS 195.1). Ensuite, le rapatriement du mobilier n'était possible que s'il était judicieux du point de vue financier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Enfin, l'aide sociale n'était pas destinée à amortir des dettes ; la vente des biens du requérant et son excédent budgétaire lui permettraient d'ailleurs de régler ses dettes. C. A._______ s'est adressé à M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter par courrier daté du 30 septembre 2016. Il lui a fait part de sa situation et de son désaccord avec la décision rendue par le DFAE le 31 août 2016. Celui-ci a répondu au recourant le 21 octobre 2016, en lui confirmant les points de la décision précitée et en lui rappelant qu'il était en droit de déposer un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). D. Par mémoire daté du 21 octobre 2016, déposé auprès de la Représentation suisse à Sao Paulo le 26 octobre 2016, A._______ a fait recours contre ladite décision auprès du Tribunal. Il a contesté le budget établi par l'autorité inférieure dans sa décision du 31 août 2016 et a maintenu l'intégralité de sa demande du 10 juillet 2016. E. Dans un message électronique envoyé le 24 décembre 2016 au Tribunal, le recourant l'a notamment prié de ne plus lui envoyer de courriers par l'entremise du consulat à Sao Paulo. F. Le 9 février 2017, l'autorité inférieure a confirmé et précisé sa position initiale, en concluant au rejet du recours du 21 octobre 2016. G. Par courrier daté du 12 juin 2017, reçu au Tribunal le 26 juin 2017, le recourant a souhaité contester à nouveau le budget établi par l'autorité inférieure, en précisant que les chiffres retenus ne correspondaient pas à la réalité. Il a également persisté dans les conclusions de son recours. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE - laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à l'octroi d'une prestation unique afin de couvrir son vol de retour en Suisse (consid. 5 infra), le rapatriement de ses meubles et affaires personnelles (consid. 6 infra) ainsi que le règlement de ses dettes (consid. 7 infra). 3.1 L'art. 22 LSEtr prévoit que la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi. Sont des Suisses de l'étranger, selon l'art. 3 let. a LSEtr, les ressortissants suisses qui n'ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l'étranger. En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence. Selon l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (OSEtr ; RS 195.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). En vertu de l'art. 20 OSEtr, le requérant a droit à une prestation unique si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance et s'il ne dispose pas d'une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement. Conformément à l'art. 21 al. 1 OSEtr, un forfait pour les dépenses courantes (argent du ménage) et les dépenses périodiques telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances ou les frais de transport, pour autant qu'elles soient nécessaires, raisonnables et attestées, sont reconnues comme dépenses imputables. L'art. 21 al. 2 OSEtr précise en outre que les dettes et leurs intérêts ne sont pas reconnus comme dépenses imputables. Ils peuvent exceptionnellement être reconnus en tout ou en partie s'ils découlent de dépenses nécessaires telles que les dépenses de logement, les cotisations aux assurances, les frais de transport ou les frais d'hospitalisation. L'art. 27 al. 1 OSEtr indique que les Suisses de l'étranger qui souhaitent retourner en Suisse mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires ont droit à la prise en charge des frais de voyage. Aux termes de l'art. 28 OSEtr, les frais de voyage pris en charge pour le retour en Suisse englobent les frais de voyage jusqu'en Suisse par le moyen le plus approprié et le moins cher (let. a), l'aide nécessaire à l'étranger jusqu'au moment du retour (let. b) et au besoin, l'aide nécessaire à partir de l'arrivée en Suisse et jusqu'à la première prise de contact avec le service social (let. c). 3.2 L'art. 12 PA prévoit que l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. En outre, en vertu de l'art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Selon l'art. 8 CC, applicable par analogie (cf. ATF 142 II 433, c. 3.2.6 et réf. cit., ainsi que l'arrêt du TF 2C_837/2015 du 23 août 2016 consid. 5), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 4.Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a refusé d'octroyer une aide sociale à l'intéressé, en considérant que celui-ci bénéficiait d'un budget mensuel excédentaire de BRL 5'000.-, soit environ CHF 1'500.-, et qu'il était alors en mesure de financer lui-même son vol de retour en Suisse ainsi que le rapatriement de ses effets personnels. L'autorité inférieure a en outre estimé qu'aucune aide ne pouvait être accordée à l'épouse du recourant dans la mesure où celle-ci ne possédait que la nationalité brésilienne. Le recourant a remis en question l'appréciation du budget par l'autorité inférieure et notamment l'excédent qui en ressortait. Il a rappelé que le couple devait subvenir à ses besoins avec la seule rente AVS anticipée, en précisant que celle-ci s'élevait en réalité à CHF 1'748.- et non à CHF 1'800.-, une fois les frais administratifs déduits. Il a également précisé que s'il finançait lui-même son vol de retour en Suisse, il ne pourrait de toute façon emporter que deux valises de 23 kg chacune et qu'il n'aurait alors plus de quoi vivre une fois arrivé en Suisse, raison pour laquelle il devait absolument rapatrier l'ensemble de ses meubles et affaires personnelles en Suisse, dont certains avaient en outre une valeur sentimentale inestimable. Il a rajouté que le couple essayait de vendre sa propriété au Brésil depuis plus de deux ans, sans succès. Il a encore invoqué des problèmes de santé. Il souffrirait d'un diabète de type 2 et son épouse d'une hernie hiatale, de pression artérielle, de problèmes d'hyperventilation, de respiration et gynécologiques. Finalement, sans contester la nationalité brésilienne de son épouse, le recourant a toutefois reproché au DFAE de ne pas avoir tenu compte du fait que celle-ci avait bénéficié d'un permis C de 2002 à 2013 et qu'elle avait, durant cette période, toujours travaillé et payé ses impôts en Suisse. 5.L'intéressé conteste le budget retenu par l'autorité inférieure à plusieurs égards. 5.1 D'emblée, on relèvera que la nationalité brésilienne de l'épouse du recourant est établie et non contestée. Que l'épouse ait été au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse pendant une période définie, ait travaillé et payé ses impôts en Suisse durant dite période n'y change rien. Ces constatations ne sont en effet pas pertinentes pour l'appréciation du droit à des prestations sociales en vertu de la LSEtr, dès lors que, selon l'art. 3 let. a LSEtr, cette loi ne s'applique qu'aux ressortissants suisses. 5.2 Ensuite, les informations que le recourant a fournies au sujet de sa situation financière ne parviennent pas, comme il sera vu ci-après, à démontrer que ses dépenses mensuelles excéderaient ses revenus, ni en quoi le budget annexé à la décision querellée du 31 août 2016 serait incorrect. 5.2.1 En premier lieu, le montant de la rente AVS anticipée de CHF 1'800.-, tel que celle-ci figure dans la demande d'aide du 10 juillet 2016, est établi par pièces. Le taux de conversion actuel se situant à environ BRL 3.45.- (taux de conversion moyen retenu par le Tribunal entre les mois de février et mars 2018, http://www.pwebapps.ezv.admin.ch/apps/rates/index.php?lang=2), ce montant correspond à une somme de BRL 6'210.- et non BRL 4'836.- comme indiqué par le recourant dans son budget annexé au recours et censé invalider l'appréciation faite par l'autorité inférieure. 5.2.2 Il convient ensuite d'examiner plus précisément les dépenses du recourant. Les ch. 2.2. ss des directives de la Direction consulaire sur l'aide sociale aux Suisses et Suissesses de l'étranger (ci-après : directives) du 1er janvier 2016 (disponibles sur le site Internet du DFAE, www.dfae.admin.ch > Services et publications > Services pour les citoyens suisses à l'étranger > Aide sociale pour les Suisses de l'étranger > Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE) > Bases légales, consulté en mars 2018 ; sur la prise en compte de directives édictées par l'administration, cf. notamment l'ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 et les références citées) apportent des précisions sur le calcul des différents postes budgétaires. Selon le ch. 2.2.1. des directives, l'argent du ménage doit permettre aux personnes vivant de façon indépendante, de pourvoir à leur entretien quotidien. Le montant de l'argent du ménage est fixé périodiquement par l'ASE pour chaque pays ou région, sur proposition de la représentation suisse compétente. Pour le Brésil, ce montant a été fixé à BRL 723.- par l'ASE dans son formulaire annexé à la décision du 31 août 2016. Ledit montant ne correspond toutefois qu'aux besoins d'une personne seule. Il doit être adapté en fonction de la taille du ménage. Toujours selon le ch. 2.2.1. des directives, lorsque le ménage est composé de deux personnes, il convient de retenir 76,5 % dudit montant par personne. C'est donc un montant de BRL 553.09 qui doit être retenu à titre d'argent du ménage pour le recourant. A toutes fins, on précisera que le recourant ne s'est pas plaint que ce calcul ne prenait pas en considération les éventuels besoins additionnels de son épouse brésilienne, quand bien même il estime que la somme forfaitaire retenue ne correspond pas à la réalité économique prévalant au Brésil. Cela étant, ces considérations appellatoires et non accompagnées d'une quelconque argumentation juridique, ne suffisent pas à remettre en cause la pertinence du recours aux directives. Par ailleurs, l'on précisera (cf. consid. 5.4 infra) que même à tenir compte des besoins de l'épouse du recourant au titre du présent poste, le montant résiduel à disposition de l'intéressé dépasserait encore le disponible envisagé pour pouvoir prétendre à l'aide sociale. 5.2.3 Concernant le coût du ménage, le recourant n'a fait valoir aucun frais de location ou coût hypothécaire. Sur la base des pièces remises par l'intéressé, l'autorité inférieure a retenu un montant de BRL 896.02, à titre de charges locatives, et de BRL 149.52, à titre de dépenses d'électricité et de gaz, soit un montant total de BRL 1'054.54, à titre de coûts du ménage mensuels. Dès lors que le recourant fait ménage commun avec son épouse qui n'a pas la nationalité suisse, il convient d'appliquer le calcul individuel, selon les ch. 2.6.1. et 2.6.4. des directives. Ainsi, les coûts du ménage doivent être divisés par le nombre de personnes vivant dans le ménage. C'est alors à juste titre que l'autorité a retenu un montant de BRL 522.77. 5.2.4 Selon le ch. 2.2.2., l'argent de poche est destiné aux dépenses personnelles. Le montant est fixé à 10 % de l'argent du ménage d'une personne seule. Cela donne ainsi un montant de BRL 72.30. 5.2.5 A teneur du ch. 2.2.3. des directives, un forfait fixé entre 5 et 15 % du montant de l'argent du ménage d'une personne seule est alloué à chaque ayant droit pour l'achat de vêtements, de linge de maison (cuisine et literie) et de chaussures, en sus de l'argent du ménage perçu selon le ch. 2.2.1. des directives. Une marge d'appréciation est laissée à la représentation suisse afin de tenir compte des besoins individuels des personnes assistées, des particularités locales et des conditions climatiques. La personne assistée peut prouver l'existence d'un besoin supplémentaire en présentant un devis. Ce forfait a été fixé à BRL 72.30 dans le formulaire joint à la décision du 31 août 2016, ce qui correspond à 10 % de l'argent du ménage. Le recourant, quant à lui, présente un montant de BRL 300.- dans le budget annexé à son recours, ce qui correspond à 41.50 % de l'argent du ménage. Puisque le recourant ne prouve pas l'existence d'un besoin supplémentaire, le Tribunal retient le montant de BRL 72.30. 5.2.6 Les taxes de concession radio/TV, les frais de communication téléphonique et les coûts d'utilisation d'Internet sont inclus dans le budget selon le ch. 2.2.4. des directives. Ces dépenses ne devraient pas dépasser 10 % de l'argent du ménage. Le montant retenu dans le budget annexé à la décision du 31 août 2016 est de BRL 55.30, ce qui équivaut à 10 % de l'argent du ménage, réduit selon le ch. 2.2.1. des directives à 76,5 %. Le recourant avance, lui, un montant de BRL 360.-. Le Tribunal estime que le montant de l'argent du ménage de référence devrait toujours être le même pour le calcul des différents postes du budget. L'autorité inférieure ayant pris pour tous les autres postes le montant de référence de BRL 723.-, il convient de se baser également sur ce montant pour le calcul des taxes de concession radio/TV, les frais de communication téléphonique et les coûts d'utilisation d'Internet. Partant, il est retenu un montant de 10 % de BRL 723.-, soit BRL 72.30. 5.2.7 Le recourant fait encore valoir des frais médicaux pour deux personnes, à hauteur de BRL 2'504.-, des frais de déplacement, à hauteur de BRL 400.-, et des intérêts de la dette, à hauteur de BRL 650.-. Ces montants n'ont pas été retenus dans le calcul du budget par l'autorité inférieure. En premier lieu, pour les frais médicaux, il convient de rappeler que les frais encourus par l'épouse du requérant ne peuvent pas être pris en compte dès lors que cette dernière n'a pas la nationalité suisse (cf. consid. 5.1 supra). En outre, selon le ch. 3.2.1., les frais médicaux de l'intéressé peuvent être pris en charge si la nécessité, l'opportunité et la pertinence de ces soins sont établies et si les coûts sont justifiés par un rapport médical et un devis détaillé. Un rapport médical est un titre et il doit notamment contenir les constatations et l'évaluation du médecin (Bases juridiques pour le quotidien du médecin, un guide pratique, 2e éd., 2013, édité par l'Académie Suisse des Sciences Médicales et la Fédération des médecins suisses (FMH), p. 110, disponible sur le site Internet de la FMH, www.fmh.ch Services Droit Bases juridiques pour le quotidien du médecin, consulté en mars 2018). En l'occurrence, le recourant fournit un plan de traitement daté de 2013, non signé, ainsi qu'une simple déclaration d'une droguerie au Brésil. Le Tribunal est d'avis que ces pièces ne constituent pas un rapport médical au sens des directives. En l'absence de l'apport de justificatifs suffisants, ces frais médicaux ne peuvent donc pas être pris en compte au titre du budget. En ce qui concerne les frais de déplacement, le ch. 2.3.6. des directives dit que seuls les frais de déplacement en transports publics sont imputables et que, dans des cas spécifiques, les frais d'utilisation d'un véhicule privé ou d'un taxi peuvent exceptionnellement être imputés. Or, le recourant ne démontre pas pourquoi il aurait absolument besoin d'un transport privé. En outre, pour que des frais de déplacement puissent être pris en compte, le recourant aurait dû démontrer en quoi ceux-ci étaient nécessaires et raisonnables et les attester (art. 21 al. 1 let. b OSEtr), ce qu'il n'a pas fait. Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATAF 2009/60 consid. 2.1.3). Or, le recourant n'a pas apporté cette preuve. Finalement, les dettes et leurs intérêts ne peuvent pas non plus être pris en compte car ils ne sont pas reconnus comme des dépenses imputables (art. 21 al. 2 OSEtr). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas retenu ces postes au budget annexé à la décision du 31 août 2016. 5.3 Il s'ensuit que le budget établi par l'autorité inférieure, sous réserve des quelques précisions effectuées ci-avant, est conforme au droit fédéral et aux directives. Par ailleurs, l'aide sociale a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'assurer ses besoins qui sont absolument nécessaires. En aucun cas elle ne saurait lui assurer le niveau de vie auquel il aurait pu prétendre initialement. En tenant compte des chiffres précités, le Tribunal arrive à un excédent mensuel de BRL 4'917.24, soit CHF 1'425.30. Ce montant constitue un excédent suffisant pour que le recourant puisse lui-même financer son retour en Suisse (art. 20 et 27 al. 1 OSEtr). 5.4 Il convient encore de souligner que, même en tenant compte d'une bonne partie des dépenses alléguées par le recourant, le budget serait encore excédentaire. Cela vaut également pour la précision apportée par le recourant dans son recours sur le montant net de sa rente AVS anticipée de CHF 1'748.- qu'il dit effectivement percevoir, au lieu du montant de CHF 1'800.- qu'il avait lui-même initialement avancé. La différence reste minime lorsqu'elle est mise en relation avec l'excédent qui ressort du calcul détaillé de son budget. Par ailleurs, il y a également lieu de relever, tel que l'intéressé l'admet lui-même, qu'il possède une propriété au Brésil, soit une fortune réalisable. Le recourant se contente d'indiquer qu'il tente par tous les moyens de la vendre, mais il ne parvient pas à apporter la preuve qu'il a effectivement entrepris toutes les démarches utiles à cette fin. 5.5 Partant, c'est à juste titre que le DFAE a retenu que le recourant était en mesure de financer lui-même son vol de retour et que son épouse ne pouvait prétendre à une aide selon la LSEtr en raison de sa nationalité. 6. 6.1 S'agissant plus particulièrement des mobiliers et effets personnels du recourant, l'autorité intimée a considéré qu'il ne se justifiait pas d'en financer le rapatriement en Suisse. En effet, les coûts de déménagement s'élèveraient à CHF 100'000.-, alors que les services sociaux en Suisse accorderaient un montant compris entre CHF 2'000.- et CHF 4'000.- par personne pour la constitution d'un nouveau ménage. A ce titre, l'intéressé n'avait pas été disposé à réduire la liste des objets à déménager. Le recourant a contesté cette appréciation car il a estimé ne pas avoir les moyens d'acheter d'autres objets en Suisse et que, de toute façon, certaines affaires avaient une valeur sentimentale inestimable. Le recourant a soumis à l'autorité inférieure un devis pour le rapatriement de ses meubles et affaires personnelles vers la Suisse se montant à CHF 100'000.-. Il n'a pas consenti à revoir ce point à la baisse. Il maintient, dans son recours, avoir besoin de rapatrier l'ensemble de ses meubles et affaires personnelles en Suisse. 6.2 Dans sa lettre à M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter du 30 septembre 2016, le recourant a indiqué qu'il s'était acquitté d'une facture de CHF 23'000.- pour le transport de ses meubles et affaires personnelles lorsqu'il avait émigré au Brésil en 2013. Le montant de CHF 100'000.- tel que formulé aujourd'hui par le recourant est donc manifestement excessif et ne saurait, pour ce motif déjà, être pris en charge par l'aide sociale. La marge de manoeuvre est en effet importante entre ces deux montants et le recourant n'a fait aucun effort pour réduire cet écart. Pour rappel, l'aide sociale a pour objectif de couvrir ce qui est absolument nécessaire. Cet objectif ne serait donc pas respecté dès lors que les frais pour constituer un ménage en Suisse seraient en tout état sensiblement inférieurs au montant établi par le recourant, en se limitant aux seuls effets personnels et à quelques objets souvenirs. 6.3 Dans ces conditions, le DFAE était fondé à considérer que le rapatriement en Suisse du mobilier et des affaires personnelles du recourant, tel que requis par celui-ci, n'était pas justifié sur le plan financier. Dès lors, l'aide sociale ne peut pas prendre en charge ces frais de transport. 7. 7.1 L'autorité inférieure estime encore que les dettes du recourant, d'un montant de BRL 26'420.-, et celles de son épouse, d'un montant de BRL 10'000.-, ne peuvent pas être prises en charge par l'aide sociale dès lors que celle-ci n'est pas destinée à l'amortissement de dettes, mais vise à permettre aux bénéficiaires de subvenir à leur entretien. Le recourant conteste cette position. 7.2 Selon les ch. 1.4.1. et 2.4. des directives, les dettes et leurs intérêts ne relèvent, en règle générale, pas des dépenses imputables au titre de l'aide sociale. L'aide sociale vise plutôt à permettre au bénéficiaire de subvenir à son entretien. Ce principe est conforme à l'art. 21 al. 2 OSEtr. Le recourant ne rend en outre pas vraisemblable que ces dettes découleraient de dépenses nécessaires, permettant ainsi d'être exceptionnellement reconnues en tout ou en partie. 7.3 En outre, il y a lieu de remettre ici en cause le respect par le recourant du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, dans la mesure où ni lui ni son épouse, qui n'ont pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite, n'ont envisagé à un moment quelconque de la procédure l'éventualité de reprendre une activité lucrative pour financer leur retour en Suisse. En outre, selon ses propres dires, le recourant a deux enfants en Suisse, dont un qui travaille dans une banque et qui est actuellement en train de construire une maison. Le recourant ne parvient ainsi pas à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait subvenir dans une mesure suffisante à son entretien, par ses propres moyens ou par une aide de source privée. 7.4 Par conséquent, l'autorité inférieure a correctement estimé que les dettes contractées par l'intéressé et son épouse ne pouvaient être prises en charge par l'aide sociale.

8. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, par sa décision du 31 août 2016, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par l'entremise du Consulat suisse à Sao Paulo) ;

- à l'autorité inférieure, dossier n° de réf. (...) en retour (acte judiciaire) ;

- au Consulat suisse à Sao Paulo pour information et transmission au recourant. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :