Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier N [...])
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (par télécopie)
Dispositiv
- A._______, née le [...] 1984,
- B._______, née le [...] 2001,
- C._______, né le [...] 2003,
- D._______, né le [...] 2009, Syrie, tous représentés par Maître Fatxiya Ali Aden, centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 novembre 2017 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée par E._______, A._______ et leurs trois enfants B._______, C._______ et D._______ en date du 27 mai 2017 au centre d'enregistrement et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à Chiasso, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) révélant que les prénommés avaient franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 8 mai 2017 en Italie, l'audition des 12 et 13 juin 2017 lors de laquelle le SEM leur a octroyé le droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), la requête aux fins de leur admission soumise aux autorités italiennes en date du 11 juillet 2017, conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu, la séparation des époux E._______et A._______ en date du 28 août 2017 (cf. courriel du 7 novembre 2017 des autorités valaisannes), la décision de non entrée en matière du SEM du 13 septembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile d'E._______, de son épouse et de leurs trois enfants, la communication des autorités valaisannes du 6 novembre 2017 informant le SEM que A._______ était séparée de son mari et qu'elle demandait à être protégée du comportement violent de ce dernier, la demande de reconsidération de A._______ et de ses trois enfants (ci-après : les recourants) du 13 novembre 2017 demandant l'annulation de la décision du SEM du 13 septembre 2017 ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, la décision du 17 novembre 2017, notifiée le 23 novembre 2017, constatant préliminairement que le SEM n'avait pas été informé de la séparation des époux lorsqu'il avait rendu sa décision en date du 13 septembre 2017, annulant et remplaçant la décision du 13 septembre 2017 en raison du fait que ladite décision n'avait pas été valablement notifiée aux recourants, n'entrant pas en matière sur leurs demandes, prononçant leur renvoi de Suisse vers l'Italie et déclarant que l'éventuel recours contre ladite décision ne déploiera pas d'effet suspensif, le recours du 30 novembre 2011 interjeté par les recourants contre cet acte et invitant le Tribunal de céans, sous suite de dépens, à accorder l'effet suspensif au recours, à annuler la décision attaquée et à accorder le droit aux recourants d'exposer leurs motifs d'asile dans le cadre d'une audition fédérale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté contre la décision du 17 novembre 2017, est recevable dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2. et jurisp. cit.), que partant, les conclusions du recours sont d'emblée irrecevables en tant qu'elles visent à l'octroi du droit à exposer les motifs d'asile dans le cadre d'une audition fédérale, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen « Eurodac », que les recourants avaient franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 8 mai 2017 en Italie, qu'en date du 11 juillet 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de leur admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, de sorte que, en vertu de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 12 septembre 2017, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable dans la présente affaire, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation des personnes intéressées, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), qu'en l'occurrence, A._______ et ses enfants s'opposent à leur transfert en Italie, faisant valoir que le mari de la prénommée la maltraitait régulièrement, à la fois verbalement, physiquement et sexuellement, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont réitéré que leur transfert en Italie ne pouvait être envisagé, en raison des violences infligées par E._______, de la réelle menace qu'il constituerait pour A._______ et pour ses trois enfants suite aux démarches effectuées auprès du Tribunal d'Hérens et Conthey concernant l'instauration de mesures protectrices de l'union conjugale et de leur manque de confiance à l'égard des autorités italiennes, étant donné que celles-ci ne s'étaient pas déterminées de manière claire sur la nature des mesures qu'elles comptaient prendre afin de les protéger, que l'allégation selon laquelle leur vie serait en danger en Italie en raison de la présence du prénommé ne saurait faire obstacle au transfert des recourants en Italie, qu'en effet, on remarquera à titre liminaire que l'attestation du centre LAVI ne fait que reporter les déclarations de A._______ et qu'aucun autre document, tel par exemple un certificat médical, ne corrobore les affirmations de l'épouse, que s'agissant de l'audition du 7 novembre 2017 2017 menée devant le Tribunal d'Hérens et Conthey, on retiendra que le mari de la prénommée a contesté avoir adopté un comportement violent à son égard (cf. R 18), qu'en l'état du dossier, on ne saurait conclure que E._______représente une menace réelle pour l'intégrité physique des recourants, d'autant que celui-ci bénéficie en ce moment d'un droit de visite usuel sur ses enfants en Suisse (procès-verbal d'audience du 7 novembre 2017, p. 4 °6) et que les autorités civiles n'ont pas jugé opportun de prendre des mesures protectrices particulières allant au-delà de la séparation des époux, que le Tribunal de céans, à l'instar du SEM, retient également qu'en cas de menace ou d'agression en Italie de la part de E._______, il appartient à A._______ et à ses enfants de s'en plaindre aux autorités italiennes, rien ne permettant de considérer que celles-ci ne seraient pas en mesure de les protéger, que, cela étant, il convient de prendre en compte les difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122), que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, qu'ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autorités italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des personnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants, et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés (cf. ibidem), qu'en outre, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir uniquement des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays en application du règlement Dublin III, constitue déjà en soi une garantie des autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-4394/2015 du 27 juillet 2015 consid. 8), qu'il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe, une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur arrivée en Italie (cf. ibidem), qu'en date des 15 février 2016 et 24 juillet 2017, l'Unité Dublin italienne a transmis à tous les Etats membres une mise à jour de la liste des projets SPRAR réservés aux familles, que dans sa requête de prise en charge du 11 juillet 2017, le SEM a dûment informé les autorités italiennes que E._______et A._______ ainsi que leurs trois enfants formaient une famille, que, par le biais d'une communication du 14 septembre 2017, dans laquelle elles identifiaient de manière détaillée les membres de la famille de la prénommée, les autorités italiennes ont informé le SEM du fait que le transfert devait s'effectuer à destination de l'aéroport de Catania, qu'il ressort de ce qui précède que les recourants ont clairement été identifiés par les autorités italiennes comme membres d'une seule et même famille comprenant trois enfants et qu'ils seraient dès lors pris en charge, lors de leur arrivée en Italie, dans le cadre de l'un des projets SPRAR présents sur le territoire, qu'en outre, en date du 15 novembre 2017, le SEM a averti les autorités italiennes de la situation conjugale de A._______ et qu'elles seront informées à nouveau de sa situation familiale au moment du transfert des recourants, de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires en vue de les protéger, que, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans estime que la manière de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités de la présente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les mesures qui s'imposent face à la situation familiale de E._______et des recourants, que dans ces conditions, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2), que la procédure de divorce actuellement pendante auprès des autorités valaisanne n'y change rien, dès lors qu'elle peut être poursuivie auprès des autorités italiennes, qu'au demeurant, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, les recourants n'ont pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner leur cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part ainsi que de l'aide pour faire face à d'éventuelles violences conjugales, que, de plus, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, que cela étant, les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au surplus, si ceux-ci, une fois de retour en Italie, devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie des recourants n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (Dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6781/2017 Arrêt du 7 décembre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties
1. A._______, née le [...] 1984,
2. B._______, née le [...] 2001,
3. C._______, né le [...] 2003,
4. D._______, né le [...] 2009, Syrie, tous représentés par Maître Fatxiya Ali Aden, centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 17 novembre 2017 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée par E._______, A._______ et leurs trois enfants B._______, C._______ et D._______ en date du 27 mai 2017 au centre d'enregistrement et de procédure du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) à Chiasso, la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac) révélant que les prénommés avaient franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 8 mai 2017 en Italie, l'audition des 12 et 13 juin 2017 lors de laquelle le SEM leur a octroyé le droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), la requête aux fins de leur admission soumise aux autorités italiennes en date du 11 juillet 2017, conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai prévu, la séparation des époux E._______et A._______ en date du 28 août 2017 (cf. courriel du 7 novembre 2017 des autorités valaisannes), la décision de non entrée en matière du SEM du 13 septembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile d'E._______, de son épouse et de leurs trois enfants, la communication des autorités valaisannes du 6 novembre 2017 informant le SEM que A._______ était séparée de son mari et qu'elle demandait à être protégée du comportement violent de ce dernier, la demande de reconsidération de A._______ et de ses trois enfants (ci-après : les recourants) du 13 novembre 2017 demandant l'annulation de la décision du SEM du 13 septembre 2017 ainsi que la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, la décision du 17 novembre 2017, notifiée le 23 novembre 2017, constatant préliminairement que le SEM n'avait pas été informé de la séparation des époux lorsqu'il avait rendu sa décision en date du 13 septembre 2017, annulant et remplaçant la décision du 13 septembre 2017 en raison du fait que ladite décision n'avait pas été valablement notifiée aux recourants, n'entrant pas en matière sur leurs demandes, prononçant leur renvoi de Suisse vers l'Italie et déclarant que l'éventuel recours contre ladite décision ne déploiera pas d'effet suspensif, le recours du 30 novembre 2011 interjeté par les recourants contre cet acte et invitant le Tribunal de céans, sous suite de dépens, à accorder l'effet suspensif au recours, à annuler la décision attaquée et à accorder le droit aux recourants d'exposer leurs motifs d'asile dans le cadre d'une audition fédérale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté contre la décision du 17 novembre 2017, est recevable dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2. et jurisp. cit.), que partant, les conclusions du recours sont d'emblée irrecevables en tant qu'elles visent à l'octroi du droit à exposer les motifs d'asile dans le cadre d'une audition fédérale, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen « Eurodac », que les recourants avaient franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 8 mai 2017 en Italie, qu'en date du 11 juillet 2017, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de leur admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu, de sorte que, en vertu de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, la responsabilité de mener la procédure d'asile et de renvoi est passée à l'Italie en date du 12 septembre 2017, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable dans la présente affaire, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. décision Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14, § 33, A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10), que, par ailleurs, l'Italie est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation des personnes intéressées, et de renoncer au transfert si le risque est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104), qu'en l'occurrence, A._______ et ses enfants s'opposent à leur transfert en Italie, faisant valoir que le mari de la prénommée la maltraitait régulièrement, à la fois verbalement, physiquement et sexuellement, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont réitéré que leur transfert en Italie ne pouvait être envisagé, en raison des violences infligées par E._______, de la réelle menace qu'il constituerait pour A._______ et pour ses trois enfants suite aux démarches effectuées auprès du Tribunal d'Hérens et Conthey concernant l'instauration de mesures protectrices de l'union conjugale et de leur manque de confiance à l'égard des autorités italiennes, étant donné que celles-ci ne s'étaient pas déterminées de manière claire sur la nature des mesures qu'elles comptaient prendre afin de les protéger, que l'allégation selon laquelle leur vie serait en danger en Italie en raison de la présence du prénommé ne saurait faire obstacle au transfert des recourants en Italie, qu'en effet, on remarquera à titre liminaire que l'attestation du centre LAVI ne fait que reporter les déclarations de A._______ et qu'aucun autre document, tel par exemple un certificat médical, ne corrobore les affirmations de l'épouse, que s'agissant de l'audition du 7 novembre 2017 2017 menée devant le Tribunal d'Hérens et Conthey, on retiendra que le mari de la prénommée a contesté avoir adopté un comportement violent à son égard (cf. R 18), qu'en l'état du dossier, on ne saurait conclure que E._______représente une menace réelle pour l'intégrité physique des recourants, d'autant que celui-ci bénéficie en ce moment d'un droit de visite usuel sur ses enfants en Suisse (procès-verbal d'audience du 7 novembre 2017, p. 4 °6) et que les autorités civiles n'ont pas jugé opportun de prendre des mesures protectrices particulières allant au-delà de la séparation des époux, que le Tribunal de céans, à l'instar du SEM, retient également qu'en cas de menace ou d'agression en Italie de la part de E._______, il appartient à A._______ et à ses enfants de s'en plaindre aux autorités italiennes, rien ne permettant de considérer que celles-ci ne seraient pas en mesure de les protéger, que, cela étant, il convient de prendre en compte les difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel précité, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122), que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, qu'ainsi, avant de rendre une décision de non-entrée en matière, le SEM doit être en possession de garanties individuelles et concrètes des autorités italiennes, faisant notamment référence aux noms et à l'âge des personnes concernées, et permettant de s'assurer que dites personnes seront accueillies et logées dans un logement conforme à l'âge de ou des enfants, et que les membres de la famille nucléaire ne seront pas séparés (cf. ibidem), qu'en outre, le Tribunal a retenu que l'envoi par l'Italie aux Etats membres de la circulaire du 8 juin 2015 du Ministère de l'Intérieur, dans laquelle est dressée la liste des centres d'accueil SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), spécifiquement prévus pour accueillir uniquement des familles avec enfant(s) mineur(s) transférés dans le pays en application du règlement Dublin III, constitue déjà en soi une garantie des autorités italiennes d'un hébergement conforme aux exigences de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal D-4394/2015 du 27 juillet 2015 consid. 8), qu'il a également considéré que le fait que le centre SPRAR, dans lequel les personnes concernées allaient être accueillies, n'était pas encore connu au moment de la décision du SEM ne constituait pas, en principe, une violation de l'art. 3 CEDH, étant entendu qu'il appartient aux autorités italiennes de répartir les requérants dans l'un des centres lors de leur arrivée en Italie (cf. ibidem), qu'en date des 15 février 2016 et 24 juillet 2017, l'Unité Dublin italienne a transmis à tous les Etats membres une mise à jour de la liste des projets SPRAR réservés aux familles, que dans sa requête de prise en charge du 11 juillet 2017, le SEM a dûment informé les autorités italiennes que E._______et A._______ ainsi que leurs trois enfants formaient une famille, que, par le biais d'une communication du 14 septembre 2017, dans laquelle elles identifiaient de manière détaillée les membres de la famille de la prénommée, les autorités italiennes ont informé le SEM du fait que le transfert devait s'effectuer à destination de l'aéroport de Catania, qu'il ressort de ce qui précède que les recourants ont clairement été identifiés par les autorités italiennes comme membres d'une seule et même famille comprenant trois enfants et qu'ils seraient dès lors pris en charge, lors de leur arrivée en Italie, dans le cadre de l'un des projets SPRAR présents sur le territoire, qu'en outre, en date du 15 novembre 2017, le SEM a averti les autorités italiennes de la situation conjugale de A._______ et qu'elles seront informées à nouveau de sa situation familiale au moment du transfert des recourants, de manière à pouvoir prendre les mesures nécessaires en vue de les protéger, que, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans estime que la manière de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités de la présente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les mesures qui s'imposent face à la situation familiale de E._______et des recourants, que dans ces conditions, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2), que la procédure de divorce actuellement pendante auprès des autorités valaisanne n'y change rien, dès lors qu'elle peut être poursuivie auprès des autorités italiennes, qu'au demeurant, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, les recourants n'ont pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner leur cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part ainsi que de l'aide pour faire face à d'éventuelles violences conjugales, que, de plus, les intéressés n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, que cela étant, les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au surplus, si ceux-ci, une fois de retour en Italie, devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie des recourants n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (Dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier N [...])
- au Service de la population et des migrations du canton du Valais (par télécopie)