Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les époux avaient déposé des demandes d'asile en Allemagne, à savoir la recourante 2 le 22 janvier 2016 (pce SEM 26) et le recourant 1 les 27 avril et 13 mai 2016 (pce SEM 24). Le 14 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités allemandes des demandes de reprise en charge concernant les recourants (cf. pces SEM 54 et 57). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 15 juillet 2025 (pce SEM 60).
E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile des recourants sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Comme l'a retenu à juste titre le SEM, le prononcé d'une décision d'asile négative n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que l'Allemagne n'a pas mené la procédure d'asile des requérants en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. Sur le plan médical, il a suffisamment tenu compte des allégations des recourants et de la documentation médicale versée au dossier en lien avec chaque membre de la famille (pour le recourant 1 : pces SEM 61-63, 67-70 faisant notamment part d'un épuisement physique du patient en lien avec la gestion de ses jumeaux souffrant d'autisme ; pour la recourante 2 : notamment pce SEM 51 p. 13-14 [compte-rendu opératoire du 12 mars 2016 faisant part d'un status après mutilations génitales féminines ; l'opération a consisté à détacher et reconstruire les petites lèvres; pce SEM 51 p. 15 [rapport médical du 8 août 2023 faisant part d'une dyspnée subjective]; journaux de soins du 3 août 2025 indiquant une patiente anxieuse et en état d'épuisement lié à la gestion de ses deux enfants atteints de troubles autistiques ; pour E._______ et F._______ : cf. pces SEM 72, 62, 64, 65 et 66 faisant part de troubles du développement respectivement de troubles au niveau neurodéveloppemental ; pour G._______ : pce 40 indiquant l'absence de signes de tuberculose). Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
E. 2.3 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont souligné avoir fait un gros effort d'intégration en Allemagne ; leur comportement avait été en tout temps irréprochable. En particulier, le recourant 1 avait accompli des formations, travaillé et oeuvré en tant que bénévole. Malgré ces circonstances favorables, E._______ et F._______ n'avaient pas reçu les soins nécessaires en Allemagne. En outre, tous les membres de la famille avaient reçu une décision de renvoi de la part des autorités allemandes. Or, le recourant 1 était en danger de mort en Somalie à cause d'un conflit entre clans. À cela s'ajoutait qu'une prise en charge médicale de E._______ et F._______ dans leur pays d'origine ne serait pas possible. En raison de leur état de santé, ils seraient victimes de harcèlement ainsi que les autres membres de la famille. Finalement, l'enfant G._______ serait menacée de mutilation génitale en cas de retour en Somalie. Cette argumentation ne saurait convaincre. Il ressort du dossier que les autorités allemandes ont effectivement prononcé des décisions de renvoi à l'encontre des recourants et de leurs enfants, étant précisé que les recourants 1 et 2 sont entrés en Allemagne en 2016 et que leurs enfants sont nés dans ce pays (cf. décisions des autorités allemandes du 30 mai 2025 [pces SEM 50 p. 2 ss, 51 annexe 1 et 52 annexe 2]). Partant, il incombe aux intéressés d'interjeter recours auprès des tribunaux allemands contre les décisions précitées et d'y faire valoir toutes circonstances faisant obstacle à leur renvoi en Somalie, dans la mesure où ils contesteraient leur bien-fondé. Il en va notamment des craintes de mutilations de leur fille en cas de renvoi en Somalie. On rappellera que ni le règlement Dublin III ni aucune autre disposition du droit international ne confèrent aux recourants le droit de choisir librement l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile (ATF 2010/45, consid. 8.3). En outre, les allégations des recourants, selon lesquelles E._______ et F._______ n'auraient pas reçu les soins requis en Allemagne ne sont étayées par aucun moyen de preuve et ne sauraient être déterminantes. Dans un rapport de soins du 3 août 2025, le recourant 1 avait d'ailleurs indiqué que ses jumeaux avaient été suivis par des spécialistes en Allemagne (pce SEM 69).
E. 2.4 Suite au prononcé de la décision attaquée, le recourant 1 a consulté l'infirmerie du Centre pour requérants d'asile et signalé qu'il avait depuis deux jours des idées suicidaires. Un rendez-vous a été pris avec un infirmier le 11 septembre et un autre le 17 septembre avec un psychiatre (pce SEM 81). Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au renvoi. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'une péjoration de l'état psychique - parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") - est une réaction qui peut être fréquemment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée et qui se trouvent ainsi confrontées à la perspective d'un renvoi (ou transfert) de Suisse. De jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que des mesures (adaptées à l'état de la personne) soient prises en présence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4). Même en cas de tendances suicidaires, seule une mise en danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1, E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). En l'occurrence, rien n'incite à penser que le recourant 1 aurait été suivi en Allemagne pour des troubles psychiques et la documentation médicale établie en Suisse ne fait pas état de troubles psychiques sévères nécessitant une médication lourde (cf. consid. 2.2 supra). De surcroît, ce n'est qu'après le prononcé de la décision négative émise par les autorités suisses que le recourant a fait part d'idées suicidaires et le personnel médical n'a pas jugé nécessaire de mettre en place des mesures de protection en faveur du patient avec effet immédiat. En l'état, on ne saurait donc conclure à l'existence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire. Cela dit, s'il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ de l'intéressé que les tendances suicidaires de celui-ci se seraient accentuées dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates conformément à la jurisprudence susmentionnée.
E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6716/2025 Arrêt du 15 septembre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties
1. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...)
2. C._______, née le (...), alias D._______, née le (...)
3. E._______, né le (...),
4. F._______, né le (...),
5. G._______, née le (...), Somalie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 29 août 2025. Faits : A. Le 16 juin 2025, les époux A._______ et C._______ (ci-après : les recourants 1 et 2) ainsi que leurs fils jumeaux E._______ et F._______, âgés de huit ans, et leur fille G._______, âgée de cinq ans, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 29 août 2025 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur leurs requêtes, a prononcé leur transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 4 septembre 2025, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation. À titre préalable, ils ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement de l'avance de frais. Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :
1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les époux avaient déposé des demandes d'asile en Allemagne, à savoir la recourante 2 le 22 janvier 2016 (pce SEM 26) et le recourant 1 les 27 avril et 13 mai 2016 (pce SEM 24). Le 14 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités allemandes des demandes de reprise en charge concernant les recourants (cf. pces SEM 54 et 57). Ces dernières ont accepté leur compétence par acte du 15 juillet 2025 (pce SEM 60). 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile des recourants sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Comme l'a retenu à juste titre le SEM, le prononcé d'une décision d'asile négative n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que l'Allemagne n'a pas mené la procédure d'asile des requérants en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. Sur le plan médical, il a suffisamment tenu compte des allégations des recourants et de la documentation médicale versée au dossier en lien avec chaque membre de la famille (pour le recourant 1 : pces SEM 61-63, 67-70 faisant notamment part d'un épuisement physique du patient en lien avec la gestion de ses jumeaux souffrant d'autisme ; pour la recourante 2 : notamment pce SEM 51 p. 13-14 [compte-rendu opératoire du 12 mars 2016 faisant part d'un status après mutilations génitales féminines ; l'opération a consisté à détacher et reconstruire les petites lèvres; pce SEM 51 p. 15 [rapport médical du 8 août 2023 faisant part d'une dyspnée subjective]; journaux de soins du 3 août 2025 indiquant une patiente anxieuse et en état d'épuisement lié à la gestion de ses deux enfants atteints de troubles autistiques ; pour E._______ et F._______ : cf. pces SEM 72, 62, 64, 65 et 66 faisant part de troubles du développement respectivement de troubles au niveau neurodéveloppemental ; pour G._______ : pce 40 indiquant l'absence de signes de tuberculose). Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée. 2.3 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont souligné avoir fait un gros effort d'intégration en Allemagne ; leur comportement avait été en tout temps irréprochable. En particulier, le recourant 1 avait accompli des formations, travaillé et oeuvré en tant que bénévole. Malgré ces circonstances favorables, E._______ et F._______ n'avaient pas reçu les soins nécessaires en Allemagne. En outre, tous les membres de la famille avaient reçu une décision de renvoi de la part des autorités allemandes. Or, le recourant 1 était en danger de mort en Somalie à cause d'un conflit entre clans. À cela s'ajoutait qu'une prise en charge médicale de E._______ et F._______ dans leur pays d'origine ne serait pas possible. En raison de leur état de santé, ils seraient victimes de harcèlement ainsi que les autres membres de la famille. Finalement, l'enfant G._______ serait menacée de mutilation génitale en cas de retour en Somalie. Cette argumentation ne saurait convaincre. Il ressort du dossier que les autorités allemandes ont effectivement prononcé des décisions de renvoi à l'encontre des recourants et de leurs enfants, étant précisé que les recourants 1 et 2 sont entrés en Allemagne en 2016 et que leurs enfants sont nés dans ce pays (cf. décisions des autorités allemandes du 30 mai 2025 [pces SEM 50 p. 2 ss, 51 annexe 1 et 52 annexe 2]). Partant, il incombe aux intéressés d'interjeter recours auprès des tribunaux allemands contre les décisions précitées et d'y faire valoir toutes circonstances faisant obstacle à leur renvoi en Somalie, dans la mesure où ils contesteraient leur bien-fondé. Il en va notamment des craintes de mutilations de leur fille en cas de renvoi en Somalie. On rappellera que ni le règlement Dublin III ni aucune autre disposition du droit international ne confèrent aux recourants le droit de choisir librement l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile (ATF 2010/45, consid. 8.3). En outre, les allégations des recourants, selon lesquelles E._______ et F._______ n'auraient pas reçu les soins requis en Allemagne ne sont étayées par aucun moyen de preuve et ne sauraient être déterminantes. Dans un rapport de soins du 3 août 2025, le recourant 1 avait d'ailleurs indiqué que ses jumeaux avaient été suivis par des spécialistes en Allemagne (pce SEM 69). 2.4 Suite au prononcé de la décision attaquée, le recourant 1 a consulté l'infirmerie du Centre pour requérants d'asile et signalé qu'il avait depuis deux jours des idées suicidaires. Un rendez-vous a été pris avec un infirmier le 11 septembre et un autre le 17 septembre avec un psychiatre (pce SEM 81). Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle au renvoi. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'une péjoration de l'état psychique - parfois accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") - est une réaction qui peut être fréquemment observée chez les personnes dont la demande de protection a été rejetée et qui se trouvent ainsi confrontées à la perspective d'un renvoi (ou transfert) de Suisse. De jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi (ou le transfert) a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que des mesures (adaptées à l'état de la personne) soient prises en présence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4). Même en cas de tendances suicidaires, seule une mise en danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal D-997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1, E-5887/2022 du 13 janvier 2023 consid. 6.3.5.4). En l'occurrence, rien n'incite à penser que le recourant 1 aurait été suivi en Allemagne pour des troubles psychiques et la documentation médicale établie en Suisse ne fait pas état de troubles psychiques sévères nécessitant une médication lourde (cf. consid. 2.2 supra). De surcroît, ce n'est qu'après le prononcé de la décision négative émise par les autorités suisses que le recourant a fait part d'idées suicidaires et le personnel médical n'a pas jugé nécessaire de mettre en place des mesures de protection en faveur du patient avec effet immédiat. En l'état, on ne saurait donc conclure à l'existence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire. Cela dit, s'il devait résulter d'un examen médical pratiqué avant le départ de l'intéressé que les tendances suicidaires de celui-ci se seraient accentuées dans le cadre de l'exécution forcée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates conformément à la jurisprudence susmentionnée.
3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :