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F-6493/2017

F-6493/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-06-12 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. C._______, né le ..., et D._______, née le ..., sont tous deux des ressortissants irakiens actuellement domiciliés à Amman, en Jordanie. E._______, né le ... et son épouse F._______, née le... sont également des ressortissants irakiens domiciliés à Amman, en Jordanie. B. Le 11 juin 2017, les prénommés ont déposé individuellement une demande de visa Schengen pour une période de 15 jours auprès de la représentation suisse à Amman, en vue de rendre visite à leur frère, respectivement leur beau-frère (dans le cas des deux premiers prénommés) ou leur ami (dans le cas des deux derniers prénommés), un dénommé A._______, ressortissant britannique domicilié à Genève, né le 3 mai 1957, interprète de conférence engagé pour des périodes de courte durée par les organisations internationales sises dans cette ville, ainsi que sa compagne, B._______, ressortissante suisse née le 2 septembre 1967. A l'appui de leurs demandes, ils ont notamment produit une attestation de couverture d'assurance, une lettre d'invitation, un extrait de compte bancaire établi le 29 mai 2017, ainsi que des billets d'avion aller-retour. C. Par décision du 12 juillet 2017, la représentation suisse susmentionnée a rejeté leurs requêtes et a refusé de leur délivrer les visas requis au motif que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. D. Le 22 juillet 2017, l'hôte en Suisse a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en soutenant pour l'essentiel que son frère et sa belle-soeur n'avaient aucune intention de prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la période de validité du visa, puisqu'ils devaient retourner en Jordanie pour s'occuper de la mère de l'intéressé, âgée de 87 ans et de leurs filles. En ce qui concernait ses amis, E._______ et sa femme, F._______, l'hôte a confirmé qu'ils avaient leurs enfants à Amman et s'engageaient à retourner en Jordanie après leur visite en Suisse. Par ailleurs, l'hôte et sa compagne ont déclaré se porter garants du retour de leurs invités en Jordanie, puisque l'intention de ceux-ci était seulement de leur rendre visite et de connaitre la Suisse. E. Le 7 août 2017, le SEM a accusé réception de l'opposition formée par l'hôte résident en Suisse contre les décisions de refus de visa concernant son frère et sa belle-soeur (ci-après : Procédure 1). Par courrier séparé du même jour, l'autorité inférieure a également accusé réception de l'opposition formée par l'hôte résident en Suisse contre les décisions de refus de visa concernant E._______ et sa femme, F._______ (ci-après : Procédure 2). F. Dans deux décisions du 26 octobre 2017, l'autorité de première instance a rejeté les oppositions formées par A._______ et confirmé les refus d'entrée dans l'espace Schengen. Dans la motivation de ses décisions, le SEM a considéré que les intéressés étaient des ressortissants irakiens et résidant en Jordanie et donc issus de pays qui généraient une forte pression migratoire et qu'un examen approfondi de leur situation conduisait à la conclusion que la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour sollicité n'était pas garanti. Cette conclusion était basée sur les éléments suivants : F.a Les requérants étaient âgés de 57 ans (pour les deux premiers prénommés), et n'exerçaient pas d'activité lucrative ; ils devaient compter vraisemblablement sur le soutien financier de tiers pour subvenir à leurs besoins. Les deux derniers prénommés avaient 43 et 44 ans et le mari disposait d'un emploi, bien que le SEM n'estimât pas que cela puisse modifier son appréciation. F.b Le SEM a considéré qu'aucun des quatre requérants n'avaient d'attaches si contraignantes avec leur pays de résidence que leur retour au terme du séjour projeté en Suisse en serait ainsi garanti. F.c La Suisse connaissait un niveau de vie élevé et ces éléments pouvaient s'avérer décisifs lorsqu'une personne prenait la décision de quitter définitivement son pays d'origine ou de résidence. F.d Le désir de visiter leur frère, respectivement leur beau-frère ou leur ami était compréhensible mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, surtout au vu de la politique restrictive de la Suisse en matière d'immigration. F.e Bien que la présence de parents ou d'enfants sur place puisse constituer généralement une circonstance de nature à inciter la personne concernée à retourner dans son pays après un séjour à l'étranger, tel n'était pas toujours le cas lorsqu'il existait, comme en l'espèce, des disparités considérables d'un point de vue socio-économique entre ce pays et la Suisse, en particulier si les enfants étaient majeurs. L'expérience démontrerait que quand une personne pouvait s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant, la tendance migratoire était encore renforcée. F.f Les assurances et la bonne foi de l'hôte en Suisse n'étaient pas décisives, dans la mesure où elles n'engageaient pas les requérants eux-mêmes et ne permettaient pas d'exclure l'éventualité que ceux-ci, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence. F.g Enfin, les intéressés et leur hôte pouvaient toujours se rencontrer hors dudit espace Schengen. G. En date du 16 novembre 2017, A._______ et sa compagne B._______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les deux décisions du SEM du 26 octobre 2017 (Procédure 1 et Procédure 2), concluant à leur annulation et implicitement à l'octroi de visa Schengen en faveur de leurs parents C._______ et D._______, ainsi que leurs amis E._______ et son épouse F._______. Dans la motivation de leur recours, les recourants ont, en résumé, présenté les arguments suivants : G.a En ce qui concerne la garantie du retour en Jordanie de leurs invités, ils ont indiqué que ceux-ci seraient prêts à signer une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils s'engagent à quitter l'espace Schengen avant l'expiration de leur visa. G.b Sur le plan des différences socio-économiques entre la Suisse et la Jordanie, les recourants ont souligné que leurs invités étaient installés en Jordanie depuis 14 ans et y étaient bien intégrés. Ils auraient les moyens de vivre confortablement à Amman et seraient en mesure de payer l'éducation privée de leurs enfants. En d'autres mots, ils jouiraient d'un niveau socio-économique équivalent à celui existant en Suisse. G.c S'il était vrai que le frère de l'hôte en Suisse n'avait aucune activité lucrative en Jordanie, il vivait cependant de la vente de parcelles de terrains en Irak lui appartenant ainsi qu'à son épouse. Quant à E._______, il serait propriétaire d'une usine de fabrication de cloisons pour les constructions de G._______. L'allégation du SEM que ces personnes dépendaient de tiers pour subvenir à leurs besoins ne correspondrait pas à la réalité. G.d C._______ et D._______ n'avaient aucune intention de venir s'établir durablement en Suisse. Sur place, ils s'occupaient de leur mère, qui avait 87 ans et qui vivait avec eux à Amman et de leurs enfants. Quant à E._______ et son épouse F._______, ils avaient leurs enfants en Jordanie. G.e Enfin, les soins médicaux en Jordanie étaient d'excellente qualité et nettement moins chers qu'en Suisse. Ceci était un motif très important de retour en Jordanie. G.f S'il est vrai que la décision du SEM n'empêchait pas les invités et leurs hôtes de se rencontrer en dehors de l'état Schengen, ce qu'ils faisaient régulièrement, c'était la première fois, en 28 ans de présence en Suisse, que les hôtes souhaitaient inviter des membres de leur famille à venir leur rendre visite. Les recourants ont argué que nier à des personnes, avec des moyens et une bonne qualité de vie, le droit de voyager à cause de leur nationalité serait injuste et inéquitable. Pour ces motifs, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions du SEM. H. Par deux décisions incidentes datées du 30 novembre 2017 (Procédure 1 et Procédure 2), le Tribunal a invité les recourants à verser jusqu'au 15 janvier 2018 deux avances sur les frais présumés de procédure, sous peine d'irrecevabilité des recours et sous suite de frais. I. Dans le cadre du recours concernant E._______ et son épouse F._______ (Procédure 2), l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti. Cette procédure a donc fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal de céans en date du 30 janvier 2018 (arrêt TAF F-6500/2017). L'avance de frais dans le cadre de la procédure de recours concernant C._______ et D._______ (Procédure 1) a cependant été payée dans les délais impartis. J. Invitée à se prononcer sur le recours concernant la Procédure 1, l'autorité inférieure en a proposé le rejet en date 7 février 2018. Pour le SEM, le recours ne contenait aucun moyen ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier leur point de vue et par conséquent, il a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. K. Le 31 mai 2018, les recourants ont communiqué au Tribunal leur intention de se marier en date du 29 juin 2018 à la mairie de H._______ (Genève) et ont indiqué que la présence de leur frère, respectivement beau-frère et belle-soeur serait importante pour eux. Ils ont sollicité une décision rapide du Tribunal de façon à ce qu'une venue des requérants en Suisse soit possible pour la fin juin. L. En date du 8 juin 2018, le Tribunal a répondu aux recourants que compte tenu du grand nombre de recours dont il est saisi, et de leur traitement chronologique, il ne serait pas possible de se prononcer dans le délai requis, mais qu'il s'efforcerait de statuer dans un délai raisonnable. M. En date du 22 octobre 2018, le Tribunal a requis des recourants des informations et des pièces complémentaires. N. En date du 20 novembre 2018, les recourants ont transmis plusieurs pièces munies de traductions conformes au Tribunal, avec une note explicative. O. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Tribunal a offert aux recourants la possibilité d'actualiser leur dossier, ainsi que requis une copie des permis d'établissement jordaniens de leur frère et belle-soeur pour la période postérieure au 1er mars 2019. P. Les recourants ont produit la documentation requise sous pli du 2 avril 2019. Q. Appelée à déposer ses observations éventuelles, l'autorité de première instance a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours en date du 25 avril 2019. R. Le 12 mai 2019, les recourants ont estimé que les observations du SEM du 25 avril 2019 étaient contradictoires, discriminatoires et incohérentes. Ils ont maintenu leurs conclusions qu'il n'y avait pas de risque migratoire dans le cas concret et persisté dans leurs conclusions tendant à l'admission du recours et l'octroi des visas sollicités. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte, A._______, et sa compagne B._______, ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ils ont donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). 4.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.3 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). En tant que ressortissants irakiens, les invités sont soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 7. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure se contente de soulever la situation socio-économique prévalant en Iraq et en Jordanie et émet des doutes quant aux intentions réelles des requérants une fois sur place en Suisse, dès lors qu'ils ont indiqué souhaiter venir en Suisse pour des visites familiales, amicales et touristiques. 7.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques prévalant en Irak et en Jordanie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. pour l'Irak, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/l-union-europeenne-et-l-irak/> et pour la Jordanie, <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/>, sites consultés en mai 2019 et arrêt du TAF C-4402/2015 du 8 février 2016 consid. 5.3) ; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas, mais l'excluent pour le cas d'espèce. 7.3 Le Tribunal portera cependant son attention sur le pays de résidence des requérants, plutôt que leur pays d'origine, dans la mesure où ils sont maintenant établis en Jordanie depuis plus de 14 ans, et non plus en Iraq. 7.3.1 L'économie jordanienne a subi de plein fouet l'impact combiné de la crise financière internationale, du printemps arabe et de la crise en Syrie sur son commerce extérieur et sur les flux touristiques (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr Dossiers pays Jordanie Présentation de la Jordanie, consulté en mai 2019). Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage s'élève à 17% en 2017. 7.3.2 S'agissant de la situation économique, le Tribunal observe par ailleurs que selon la Banque Mondiale, en 2017, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à environ USD 4'129 pour la Jordanie et à environ USD 80'189 pour la Suisse (voir le site internet de la Banque Mondiale : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD , site consulté en mai 2019). 7.3.3 Quant à la situation sécuritaire prévalant dans le pays de résidence des requérants, il y a lieu de noter que la Jordanie se trouve dans un environnement régional particulièrement instable et malgré des mesures de sécurité renforcées, il existe un risque accru d'actes terroristes sur l'ensemble du territoire (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères <www.diplomatie.gouv.fr/fr> Conseils aux voyageurs > Conseils par pays > Jordanie > Sécurité, ainsi que le site du DFAE <www.eda.admin.ch> Représentations et conseils aux voyageurs > Jordanie > Conseils aux voyageurs, consultés en mai 2019). 7.3.4 Par ailleurs, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Jordanie en 86ème position sur 188 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année (voir le dernier rapport disponible sur le développement humain, publié en 2016, du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_fren-ch_web.pdf>, consulté en mai 2019). 7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie ou son pays de résidence, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce, dans le cas des requérants. 8. 8.1 Toutefois, cette situation dans le pays de résidence ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale des intéressés ayant sollicité des visa Schengen plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1.1 Concernant la situation patrimoniale des intéressés, on relèvera que ceux-ci apparaissent comme ayant les moyens de vivre confortablement à Amman (cf. Annexe 1 de la lettre des recourants du 20 novembre 2018) et qu'ils seraient en mesure de payer l'éducation privée de leurs enfants (cf. mémoire de recours du 16 novembre 2017, page 1). Les recourants ont argué qu'ils jouissaient d'un niveau socio-économique équivalent à celui existant en Suisse. S'il est vrai que le frère de l'hôte en Suisse n'a aucune activité lucrative en Jordanie, il vivrait cependant de la vente de parcelles de terrains en Irak en sa propriété et celle de sa femme. Sur ce plan-là, un document versé au dossier, daté du 11 mai 2017, indique que D._______ serait propriétaire de certaines quotes-parts d'immeubles localisés en Iraq (en particulier d'une maison avec jardin). Sur demande du Tribunal, d'autres pièces ont été versées au dossier montrant des titres de propriété pour un immeuble commercial et une villa à Bagdad (cf. documents figurant à l'annexe 9 des observations des recourants du 20 novembre 2018). 8.1.2 En outre, on relèvera que les extraits de compte versés au dossier indiquent que le frère de l'hôte en Suisse a reçu, entre le 1er janvier et le 24 mai 2017, des sommes totalisant USD 34'000.- soit en moyenne USD 6'800.- par mois. Des documents actualisés pour la période de mai à novembre 2018 indiquent des rentrées totalisant USD 21'162.06, soit en moyenne USD 3'527.01 par mois (cf. documents figurant à l'annexe 8 des observations des recourants du 20 novembre 2018). 8.1.3 De plus, les recourants ont produit leurs certificats de résidence en Jordanie (les derniers versés au dossier étant valables jusqu'au 6 mars 2020, cf. lettre des recourants du 2 avril 2019) ainsi qu'une attestation d'assurance médicale contractée auprès d'une compagnie d'assurance locale. Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l'appréciation du SEM, selon laquelle les intéressés doivent compter sur le soutien financier de tiers pour subvenir à leurs besoins, ne saurait être retenue. 8.2 8.2.1 Dans son mémoire de recours, l'hôte en Suisse a également allégué que pour obtenir un permis de résidence en Jordanie, il fallait disposer de revenus sûrs et qu'il était nécessaire de « bloquer une somme très importante d'argent pour assurer le renouvellement annuel dudit permis » (mémoire de recours, page 2). 8.2.2 En effet, selon l'article 26 de la loi no. 24 de 1973 sur le séjour et les affaires des étrangers, la délivrance du permis de séjour est en particulier soumise à la condition qu'une personne dispose d' « une source de revenus sûre et légale » (a « secure and lawful source of income », voir : Royaume de Jordanie, loi no. 24 de 1973 sur le séjour et les affaires des étrangers ['Law No. 24 of 1973 on Residence and Foreigners' Affairs'], dont la dernière édition est la Loi no. 23 de 1987 du 27 Juillet 1987, http://www.refworld.org/docid/3ae6b4ed4c.html>, consulté en mai 2019). Bien qu'aucune définition officielle n'ait pu être établie concernant la "source de revenus sûre et légale" mentionnée à l'article 26 (B), le Tribunal note que le permis de séjour jordanien des intéressés a été obtenu et renouvelé pour une longue période de temps (plus de 14 ans, voir les cartes de séjour jordaniennes datées de mars 2019, valables jusqu'en mars 2020, copie des documents se trouvant en annexe à la lettre des recourants du 2 avril 2019), ce qui laisse supposer que les intéressés disposeraient en effet de moyens suffisants pour vivre confortablement en Jordanie. 8.2.3 En ce qui concerne le blocage d'une somme d'argent importante pour sécuriser le renouvellement du permis, ou garantie bancaire, l'hôte en Suisse n'a pas initialement précisé dans son mémoire de recours à combien celle-ci s'élevait. Sur demande du Tribunal, des informations supplémentaires ont pu être versées au dossier, et la garantie financière s'élèverait à JOD 20'353, ou l'équivalent de USD 28'565. Ceci est consistant avec les informations obtenues séparément par le Tribunal à ce sujet (voir : American Center of Oriental Research (ACOR), Nationality, Class, and Iraqi Migrants in Jordan, 02.01.2018, <https://www.acorjordan.org/2018/01/02/nationality-class-iraqi-migrants-jordan/>, consulté en mai 2019 ; cet article parle d'une somme de JOD 20'000 (vingt mille) Dinars jordaniens [approximativement USD 28'200]. Il indique également qu'il est dans la discrétion du seul Ministère de l'Intérieur de décider de l'octroi ou du refus du permis de résidence après avoir procédé aux examens de sécurité, requis un dépôt bancaire et d'autres garanties. Voir également, Françoise De Bel-Air (American University in Cairo), State Policies on Migration and Refugees in Jordan, 10.2007, <http://schools.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/reports/Documents/Francoise%20de%20Belair.pdf>, consulté en mai 2019, et qui mentionne, quant à elle, la somme de USD 150'000. D'autres sources ont mentionné d'autres sommes). En conclusion, les intéressés ont donc dû consigner une somme non-négligeable auprès d'une banque locale jordanienne pour pouvoir s'établir à Amman et obtenir des permis de résidence en Jordanie. 8.3 Quant aux soins médicaux en Jordanie, les recourants ont soutenu dans leur mémoire de recours que « les conditions de soins médicaux en Jordanie sont très bonnes et nettement moins chères qu'en Suisse », et que ceci constituerait « un motif très important de retour en Jordanie ». 8.3.1 Le Tribunal note préliminairement que le système de santé jordanien jouit d'une bonne réputation et constitue une plaque tournante régionale pour le tourisme médical (cf. Jordan Times, Sector leader blames gov't for 40% decline in medical tourism, 04.12.2017, <http://www.jordantimes.com/news/local/sector-leader-blames-gov%E2%80%99t-40-decline-medicaltourism>, consulté en mai 2019). Selon cette source, la bonne réputation serait due à de nombreuses raisons, y compris la qualité des services fournis dans les établissements médicaux, qui seraient équipés des dernières technologies médicales. 8.3.1 Selon l'article précité, la Jordanie possèderait 67 hôpitaux et aurait un taux de 27 docteurs pour 10'000 habitants. Pour le journal économique marocain de langue française « L'Economiste », "La Jordanie figure actuellement parmi les hubs les plus attractifs au niveau mondial en matière d'investissements privés dans la santé. Le pays a été classé par la Banque mondiale au 5ème rang des destinations les plus attractives du globe en matière de tourisme médical » (voir ; L'Economiste [Casablanca], Comment la Jordanie est devenue l'hôpital du Moyen-Orient, 09.12.2013, <https://www.leconomiste.com/article/913764-comment-la-jordanie-est-devenue-lh-pital-du-moyen-orient>, consulté en mai 2019). La même publication a en outre indiqué : « L'offre de soins jordanienne a d'ailleurs attiré 250'000 patients internationaux en 2012 permettant au pays de se positionner comme l'un des marchés ayant enregistré les plus fortes croissances (entre 700 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars) au cours de ces dernières années. L'un des principaux atouts de ce pays réside dans sa main-d'oeuvre avec près de 25'000 médecins (alors que le Maroc en compte à peine 19'700 pour une population beaucoup plus importante) en majorité formés aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne ainsi qu'un réseau d'infirmiers qualifiés. » 8.3.2 Au vu de ces éléments d'informations, le Tribunal est amené à considérer que les conditions de soins médicaux en Jordanie peuvent être évaluées comme étant bonnes. Se pose maintenant la question de leur coût ou de leur gratuité. Dans leur mémoire de recours, les recourants ont soutenu que l'offre médicale était beaucoup moins chère qu'en Suisse et que ceci représentait un motif très important de retour en Jordanie pour les requérants. 8.3.3 Selon IRIN, les Irakiens ont librement accès aux soins de santé ("free access to health care") en Jordanie (cf. IRIN, Amid Syrian crisis, Iraqi refugees in Jordan forgotten, 06.06.2013, <http://www.irinnews.org/feature/2013/06/06/amid-syrian-crisis-iraqi-refugees-jordan-forgotten>, consulté en mai 2019: "Bien que les Irakiens aient libre accès aux soins de santé et à l'éducation en Jordanie, il leur est "presque impossible" d'obtenir un permis de travail, comme l'a dit un individu qui travaille dans le secteur humanitaire. Pour postuler à un emploi dans les 10 catégories professionnelles qui leur sont ouvertes, les Irakiens doivent avoir une résidence active en Jordanie, ce qui exige soit un dépôt de 25'000 dinars jordaniens (USD35'285), soit le mariage avec un citoyen jordanien, soit le parrainage par un employeur qui doit prouver qu'aucun Jordanien ne peut faire le travail" [traduit de l'anglais]). 8.3.4 Selon une autre source, les Irakiens jouissaient en Jordanie d'une longue tradition d'accès à ses soins médicaux privés. Toutefois, jusqu'à la fin de 2007, ils n'avaient pas le droit d'obtenir un traitement subventionné dans les hôpitaux publics. Depuis lors, ils ont droit aux soins de santé primaires publics au même titre que les ressortissants jordaniens non assurés (moyennant des frais minimes), mais on attend toujours d'eux qu'ils paient les médicaments et le traitement des maladies de longue durée (cf. Stevens, Dallal (University of Warwick), Legal Status, Labelling, and Protection: the Case of Iraqi 'Refugees' in Jordan, in: International Journal of Refugee Law, 25 (1), 2013, <https://academic.oup.com/ijrl/article/25/1/1/1549486#22553157>, consulté en mai 2019). 8.3.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les soins médicaux primaires dont bénéficient les Iraquiens établis en Jordanie sont substantiellement moins chers en Jordanie qu'en Suisse et qu'au vu de l'âge des requérants, ceci peut représenter un motif important de retour en Jordanie au terme de leur visite en Suisse. 9. 9.1 S'agissant du but du séjour des intéressés en Suisse, ces derniers souhaitaient initialement, d'une part, rendre visite à leurs hôtes et, d'autre part, venir à leur mariage et faire du tourisme (cf. mémoire de recours, page 1 ; lettre de l'hôte en Suisse du 31 mai 2018). Lorsque l'évènement du mariage n'était plus d'actualité, les recourants ont continué de vouloir faire venir les intéressés en Suisse afin d'être avec eux lors de leur emménagement dans leur nouvel appartement acheté à Genève (cf. lettre des recourants du 2 avril 2019, dernier paragraphe). Par conséquent, la demande de visa Schengen persiste. Les intéressés sont donc toujours réputés vouloir rendre visite en Suisse à leur frère et belle-soeur. Le Tribunal ne perçoit pas de raisons pertinentes de douter du bien-fondé de leurs motifs à vouloir effectuer un voyage en Suisse pour visiter des membres de leur famille. 9.2 Ainsi, même si, comme le relève le SEM, les intéressés ne sont plus tout jeunes, ils ont des enfants et avaient leur mère, respectivement belle-mère (décédée le 11 octobre 2018) en Jordanie. Au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que les intéressés rentreront en Jordanie à l'échéance de leurs visas. Si le Tribunal peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée sur le vu des particularités du cas concret. 9.3 En conclusion, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser aux intéressés les autorisations d'entrée sollicitées, l'intérêt privé de ceux-ci à pouvoir rendre visite à leur frère, respectivement beau-frère et son épouse, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEtr).

10. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, laquelle est invitée sans délai à autoriser l'entrée en Suisse de C._______, né le 13 novembre 1959, et D._______, née le 14 décembre 1960, dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de leur octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

11. Les recourants obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter des frais de procédure devant le Tribunal (art. 63 al. 2 PA). Vu l'admission du recours, elle est cependant invitée à restituer aux recourants les frais de procédure de Frs. 200.- qu'elle a perçus dans le cadre de la procédure d'opposition qui s'est déroulée devant elle (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA, appliqués par analogie ; voir l'art. 6 al. 3 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]).

12. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que les recourants ont agi seuls. La présente procédure de recours ne leur a dès lors pas occasionné des frais de représentation élevés mais le Tribunal a pris note des frais de traduction importants qui ont été engagés devant la procédure d'appel ou celle de première instance (cf. lettre des recourants du 20 novembre 2018, page 2, premier paragraphe) et leur alloue à titre de dépens ex aequo et bono une somme de Fr. 600.-, à charge de l'autorité inférieure. (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (44 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'hôte, A._______, et sa compagne B._______, ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ils ont donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

E. 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189).

E. 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3).

E. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.).

E. 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.).

E. 4.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).

E. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).

E. 5.3 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). En tant que ressortissants irakiens, les invités sont soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.

E. 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).

E. 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).

E. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure se contente de soulever la situation socio-économique prévalant en Iraq et en Jordanie et émet des doutes quant aux intentions réelles des requérants une fois sur place en Suisse, dès lors qu'ils ont indiqué souhaiter venir en Suisse pour des visites familiales, amicales et touristiques.

E. 7.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques prévalant en Irak et en Jordanie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. pour l'Irak, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/l-union-europeenne-et-l-irak/> et pour la Jordanie, <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/jordanie/>, sites consultés en mai 2019 et arrêt du TAF C-4402/2015 du 8 février 2016 consid. 5.3) ; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas, mais l'excluent pour le cas d'espèce.

E. 7.3 Le Tribunal portera cependant son attention sur le pays de résidence des requérants, plutôt que leur pays d'origine, dans la mesure où ils sont maintenant établis en Jordanie depuis plus de 14 ans, et non plus en Iraq.

E. 7.3.1 L'économie jordanienne a subi de plein fouet l'impact combiné de la crise financière internationale, du printemps arabe et de la crise en Syrie sur son commerce extérieur et sur les flux touristiques (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr Dossiers pays Jordanie Présentation de la Jordanie, consulté en mai 2019). Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage s'élève à 17% en 2017.

E. 7.3.2 S'agissant de la situation économique, le Tribunal observe par ailleurs que selon la Banque Mondiale, en 2017, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à environ USD 4'129 pour la Jordanie et à environ USD 80'189 pour la Suisse (voir le site internet de la Banque Mondiale : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD , site consulté en mai 2019).

E. 7.3.3 Quant à la situation sécuritaire prévalant dans le pays de résidence des requérants, il y a lieu de noter que la Jordanie se trouve dans un environnement régional particulièrement instable et malgré des mesures de sécurité renforcées, il existe un risque accru d'actes terroristes sur l'ensemble du territoire (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères <www.diplomatie.gouv.fr/fr> Conseils aux voyageurs > Conseils par pays > Jordanie > Sécurité, ainsi que le site du DFAE <www.eda.admin.ch> Représentations et conseils aux voyageurs > Jordanie > Conseils aux voyageurs, consultés en mai 2019).

E. 7.3.4 Par ailleurs, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Jordanie en 86ème position sur 188 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année (voir le dernier rapport disponible sur le développement humain, publié en 2016, du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_fren-ch_web.pdf>, consulté en mai 2019).

E. 7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie ou son pays de résidence, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce, dans le cas des requérants.

E. 8.1 Toutefois, cette situation dans le pays de résidence ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale des intéressés ayant sollicité des visa Schengen plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.

E. 8.1.1 Concernant la situation patrimoniale des intéressés, on relèvera que ceux-ci apparaissent comme ayant les moyens de vivre confortablement à Amman (cf. Annexe 1 de la lettre des recourants du 20 novembre 2018) et qu'ils seraient en mesure de payer l'éducation privée de leurs enfants (cf. mémoire de recours du 16 novembre 2017, page 1). Les recourants ont argué qu'ils jouissaient d'un niveau socio-économique équivalent à celui existant en Suisse. S'il est vrai que le frère de l'hôte en Suisse n'a aucune activité lucrative en Jordanie, il vivrait cependant de la vente de parcelles de terrains en Irak en sa propriété et celle de sa femme. Sur ce plan-là, un document versé au dossier, daté du 11 mai 2017, indique que D._______ serait propriétaire de certaines quotes-parts d'immeubles localisés en Iraq (en particulier d'une maison avec jardin). Sur demande du Tribunal, d'autres pièces ont été versées au dossier montrant des titres de propriété pour un immeuble commercial et une villa à Bagdad (cf. documents figurant à l'annexe 9 des observations des recourants du 20 novembre 2018).

E. 8.1.2 En outre, on relèvera que les extraits de compte versés au dossier indiquent que le frère de l'hôte en Suisse a reçu, entre le 1er janvier et le 24 mai 2017, des sommes totalisant USD 34'000.- soit en moyenne USD 6'800.- par mois. Des documents actualisés pour la période de mai à novembre 2018 indiquent des rentrées totalisant USD 21'162.06, soit en moyenne USD 3'527.01 par mois (cf. documents figurant à l'annexe 8 des observations des recourants du 20 novembre 2018).

E. 8.1.3 De plus, les recourants ont produit leurs certificats de résidence en Jordanie (les derniers versés au dossier étant valables jusqu'au 6 mars 2020, cf. lettre des recourants du 2 avril 2019) ainsi qu'une attestation d'assurance médicale contractée auprès d'une compagnie d'assurance locale. Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l'appréciation du SEM, selon laquelle les intéressés doivent compter sur le soutien financier de tiers pour subvenir à leurs besoins, ne saurait être retenue.

E. 8.2.1 Dans son mémoire de recours, l'hôte en Suisse a également allégué que pour obtenir un permis de résidence en Jordanie, il fallait disposer de revenus sûrs et qu'il était nécessaire de « bloquer une somme très importante d'argent pour assurer le renouvellement annuel dudit permis » (mémoire de recours, page 2).

E. 8.2.2 En effet, selon l'article 26 de la loi no. 24 de 1973 sur le séjour et les affaires des étrangers, la délivrance du permis de séjour est en particulier soumise à la condition qu'une personne dispose d' « une source de revenus sûre et légale » (a « secure and lawful source of income », voir : Royaume de Jordanie, loi no. 24 de 1973 sur le séjour et les affaires des étrangers ['Law No. 24 of 1973 on Residence and Foreigners' Affairs'], dont la dernière édition est la Loi no. 23 de 1987 du 27 Juillet 1987, http://www.refworld.org/docid/3ae6b4ed4c.html>, consulté en mai 2019). Bien qu'aucune définition officielle n'ait pu être établie concernant la "source de revenus sûre et légale" mentionnée à l'article 26 (B), le Tribunal note que le permis de séjour jordanien des intéressés a été obtenu et renouvelé pour une longue période de temps (plus de 14 ans, voir les cartes de séjour jordaniennes datées de mars 2019, valables jusqu'en mars 2020, copie des documents se trouvant en annexe à la lettre des recourants du 2 avril 2019), ce qui laisse supposer que les intéressés disposeraient en effet de moyens suffisants pour vivre confortablement en Jordanie.

E. 8.2.3 En ce qui concerne le blocage d'une somme d'argent importante pour sécuriser le renouvellement du permis, ou garantie bancaire, l'hôte en Suisse n'a pas initialement précisé dans son mémoire de recours à combien celle-ci s'élevait. Sur demande du Tribunal, des informations supplémentaires ont pu être versées au dossier, et la garantie financière s'élèverait à JOD 20'353, ou l'équivalent de USD 28'565. Ceci est consistant avec les informations obtenues séparément par le Tribunal à ce sujet (voir : American Center of Oriental Research (ACOR), Nationality, Class, and Iraqi Migrants in Jordan, 02.01.2018, <https://www.acorjordan.org/2018/01/02/nationality-class-iraqi-migrants-jordan/>, consulté en mai 2019 ; cet article parle d'une somme de JOD 20'000 (vingt mille) Dinars jordaniens [approximativement USD 28'200]. Il indique également qu'il est dans la discrétion du seul Ministère de l'Intérieur de décider de l'octroi ou du refus du permis de résidence après avoir procédé aux examens de sécurité, requis un dépôt bancaire et d'autres garanties. Voir également, Françoise De Bel-Air (American University in Cairo), State Policies on Migration and Refugees in Jordan, 10.2007, <http://schools.aucegypt.edu/GAPP/cmrs/reports/Documents/Francoise%20de%20Belair.pdf>, consulté en mai 2019, et qui mentionne, quant à elle, la somme de USD 150'000. D'autres sources ont mentionné d'autres sommes). En conclusion, les intéressés ont donc dû consigner une somme non-négligeable auprès d'une banque locale jordanienne pour pouvoir s'établir à Amman et obtenir des permis de résidence en Jordanie.

E. 8.3 Quant aux soins médicaux en Jordanie, les recourants ont soutenu dans leur mémoire de recours que « les conditions de soins médicaux en Jordanie sont très bonnes et nettement moins chères qu'en Suisse », et que ceci constituerait « un motif très important de retour en Jordanie ».

E. 8.3.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les soins médicaux primaires dont bénéficient les Iraquiens établis en Jordanie sont substantiellement moins chers en Jordanie qu'en Suisse et qu'au vu de l'âge des requérants, ceci peut représenter un motif important de retour en Jordanie au terme de leur visite en Suisse.

E. 8.3.2 Au vu de ces éléments d'informations, le Tribunal est amené à considérer que les conditions de soins médicaux en Jordanie peuvent être évaluées comme étant bonnes. Se pose maintenant la question de leur coût ou de leur gratuité. Dans leur mémoire de recours, les recourants ont soutenu que l'offre médicale était beaucoup moins chère qu'en Suisse et que ceci représentait un motif très important de retour en Jordanie pour les requérants.

E. 8.3.3 Selon IRIN, les Irakiens ont librement accès aux soins de santé ("free access to health care") en Jordanie (cf. IRIN, Amid Syrian crisis, Iraqi refugees in Jordan forgotten, 06.06.2013, <http://www.irinnews.org/feature/2013/06/06/amid-syrian-crisis-iraqi-refugees-jordan-forgotten>, consulté en mai 2019: "Bien que les Irakiens aient libre accès aux soins de santé et à l'éducation en Jordanie, il leur est "presque impossible" d'obtenir un permis de travail, comme l'a dit un individu qui travaille dans le secteur humanitaire. Pour postuler à un emploi dans les 10 catégories professionnelles qui leur sont ouvertes, les Irakiens doivent avoir une résidence active en Jordanie, ce qui exige soit un dépôt de 25'000 dinars jordaniens (USD35'285), soit le mariage avec un citoyen jordanien, soit le parrainage par un employeur qui doit prouver qu'aucun Jordanien ne peut faire le travail" [traduit de l'anglais]).

E. 8.3.4 Selon une autre source, les Irakiens jouissaient en Jordanie d'une longue tradition d'accès à ses soins médicaux privés. Toutefois, jusqu'à la fin de 2007, ils n'avaient pas le droit d'obtenir un traitement subventionné dans les hôpitaux publics. Depuis lors, ils ont droit aux soins de santé primaires publics au même titre que les ressortissants jordaniens non assurés (moyennant des frais minimes), mais on attend toujours d'eux qu'ils paient les médicaments et le traitement des maladies de longue durée (cf. Stevens, Dallal (University of Warwick), Legal Status, Labelling, and Protection: the Case of Iraqi 'Refugees' in Jordan, in: International Journal of Refugee Law, 25 (1), 2013, <https://academic.oup.com/ijrl/article/25/1/1/1549486#22553157>, consulté en mai 2019).

E. 9.1 S'agissant du but du séjour des intéressés en Suisse, ces derniers souhaitaient initialement, d'une part, rendre visite à leurs hôtes et, d'autre part, venir à leur mariage et faire du tourisme (cf. mémoire de recours, page 1 ; lettre de l'hôte en Suisse du 31 mai 2018). Lorsque l'évènement du mariage n'était plus d'actualité, les recourants ont continué de vouloir faire venir les intéressés en Suisse afin d'être avec eux lors de leur emménagement dans leur nouvel appartement acheté à Genève (cf. lettre des recourants du 2 avril 2019, dernier paragraphe). Par conséquent, la demande de visa Schengen persiste. Les intéressés sont donc toujours réputés vouloir rendre visite en Suisse à leur frère et belle-soeur. Le Tribunal ne perçoit pas de raisons pertinentes de douter du bien-fondé de leurs motifs à vouloir effectuer un voyage en Suisse pour visiter des membres de leur famille.

E. 9.2 Ainsi, même si, comme le relève le SEM, les intéressés ne sont plus tout jeunes, ils ont des enfants et avaient leur mère, respectivement belle-mère (décédée le 11 octobre 2018) en Jordanie. Au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que les intéressés rentreront en Jordanie à l'échéance de leurs visas. Si le Tribunal peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée sur le vu des particularités du cas concret.

E. 9.3 En conclusion, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser aux intéressés les autorisations d'entrée sollicitées, l'intérêt privé de ceux-ci à pouvoir rendre visite à leur frère, respectivement beau-frère et son épouse, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEtr).

E. 10 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, laquelle est invitée sans délai à autoriser l'entrée en Suisse de C._______, né le 13 novembre 1959, et D._______, née le 14 décembre 1960, dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de leur octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

E. 11 Les recourants obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter des frais de procédure devant le Tribunal (art. 63 al. 2 PA). Vu l'admission du recours, elle est cependant invitée à restituer aux recourants les frais de procédure de Frs. 200.- qu'elle a perçus dans le cadre de la procédure d'opposition qui s'est déroulée devant elle (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA, appliqués par analogie ; voir l'art. 6 al. 3 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]).

E. 12 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que les recourants ont agi seuls. La présente procédure de recours ne leur a dès lors pas occasionné des frais de représentation élevés mais le Tribunal a pris note des frais de traduction importants qui ont été engagés devant la procédure d'appel ou celle de première instance (cf. lettre des recourants du 20 novembre 2018, page 2, premier paragraphe) et leur alloue à titre de dépens ex aequo et bono une somme de Fr. 600.-, à charge de l'autorité inférieure. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis. La décision du SEM du 26 octobre 2017 est annulée.
  2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais d'un montant de Fr. 700 versée le 3 janvier 2018.
  4. Le SEM restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 200 perçue à titre de frais de procédure dans le cadre de la procédure d'opposition. Il versera en outre aux recourants la somme de Fr. 600.- à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. Symic 20024288 et 20024290 en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6493/2017 Arrêt du 12 juin 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties

1. A._______, et

2. B._______, recourants contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de C._______, né le ...(Irak), et de D._______, née le ...(Irak). Faits : A. C._______, né le ..., et D._______, née le ..., sont tous deux des ressortissants irakiens actuellement domiciliés à Amman, en Jordanie. E._______, né le ... et son épouse F._______, née le... sont également des ressortissants irakiens domiciliés à Amman, en Jordanie. B. Le 11 juin 2017, les prénommés ont déposé individuellement une demande de visa Schengen pour une période de 15 jours auprès de la représentation suisse à Amman, en vue de rendre visite à leur frère, respectivement leur beau-frère (dans le cas des deux premiers prénommés) ou leur ami (dans le cas des deux derniers prénommés), un dénommé A._______, ressortissant britannique domicilié à Genève, né le 3 mai 1957, interprète de conférence engagé pour des périodes de courte durée par les organisations internationales sises dans cette ville, ainsi que sa compagne, B._______, ressortissante suisse née le 2 septembre 1967. A l'appui de leurs demandes, ils ont notamment produit une attestation de couverture d'assurance, une lettre d'invitation, un extrait de compte bancaire établi le 29 mai 2017, ainsi que des billets d'avion aller-retour. C. Par décision du 12 juillet 2017, la représentation suisse susmentionnée a rejeté leurs requêtes et a refusé de leur délivrer les visas requis au motif que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. D. Le 22 juillet 2017, l'hôte en Suisse a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en soutenant pour l'essentiel que son frère et sa belle-soeur n'avaient aucune intention de prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la période de validité du visa, puisqu'ils devaient retourner en Jordanie pour s'occuper de la mère de l'intéressé, âgée de 87 ans et de leurs filles. En ce qui concernait ses amis, E._______ et sa femme, F._______, l'hôte a confirmé qu'ils avaient leurs enfants à Amman et s'engageaient à retourner en Jordanie après leur visite en Suisse. Par ailleurs, l'hôte et sa compagne ont déclaré se porter garants du retour de leurs invités en Jordanie, puisque l'intention de ceux-ci était seulement de leur rendre visite et de connaitre la Suisse. E. Le 7 août 2017, le SEM a accusé réception de l'opposition formée par l'hôte résident en Suisse contre les décisions de refus de visa concernant son frère et sa belle-soeur (ci-après : Procédure 1). Par courrier séparé du même jour, l'autorité inférieure a également accusé réception de l'opposition formée par l'hôte résident en Suisse contre les décisions de refus de visa concernant E._______ et sa femme, F._______ (ci-après : Procédure 2). F. Dans deux décisions du 26 octobre 2017, l'autorité de première instance a rejeté les oppositions formées par A._______ et confirmé les refus d'entrée dans l'espace Schengen. Dans la motivation de ses décisions, le SEM a considéré que les intéressés étaient des ressortissants irakiens et résidant en Jordanie et donc issus de pays qui généraient une forte pression migratoire et qu'un examen approfondi de leur situation conduisait à la conclusion que la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour sollicité n'était pas garanti. Cette conclusion était basée sur les éléments suivants : F.a Les requérants étaient âgés de 57 ans (pour les deux premiers prénommés), et n'exerçaient pas d'activité lucrative ; ils devaient compter vraisemblablement sur le soutien financier de tiers pour subvenir à leurs besoins. Les deux derniers prénommés avaient 43 et 44 ans et le mari disposait d'un emploi, bien que le SEM n'estimât pas que cela puisse modifier son appréciation. F.b Le SEM a considéré qu'aucun des quatre requérants n'avaient d'attaches si contraignantes avec leur pays de résidence que leur retour au terme du séjour projeté en Suisse en serait ainsi garanti. F.c La Suisse connaissait un niveau de vie élevé et ces éléments pouvaient s'avérer décisifs lorsqu'une personne prenait la décision de quitter définitivement son pays d'origine ou de résidence. F.d Le désir de visiter leur frère, respectivement leur beau-frère ou leur ami était compréhensible mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, surtout au vu de la politique restrictive de la Suisse en matière d'immigration. F.e Bien que la présence de parents ou d'enfants sur place puisse constituer généralement une circonstance de nature à inciter la personne concernée à retourner dans son pays après un séjour à l'étranger, tel n'était pas toujours le cas lorsqu'il existait, comme en l'espèce, des disparités considérables d'un point de vue socio-économique entre ce pays et la Suisse, en particulier si les enfants étaient majeurs. L'expérience démontrerait que quand une personne pouvait s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant, la tendance migratoire était encore renforcée. F.f Les assurances et la bonne foi de l'hôte en Suisse n'étaient pas décisives, dans la mesure où elles n'engageaient pas les requérants eux-mêmes et ne permettaient pas d'exclure l'éventualité que ceux-ci, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence. F.g Enfin, les intéressés et leur hôte pouvaient toujours se rencontrer hors dudit espace Schengen. G. En date du 16 novembre 2017, A._______ et sa compagne B._______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les deux décisions du SEM du 26 octobre 2017 (Procédure 1 et Procédure 2), concluant à leur annulation et implicitement à l'octroi de visa Schengen en faveur de leurs parents C._______ et D._______, ainsi que leurs amis E._______ et son épouse F._______. Dans la motivation de leur recours, les recourants ont, en résumé, présenté les arguments suivants : G.a En ce qui concerne la garantie du retour en Jordanie de leurs invités, ils ont indiqué que ceux-ci seraient prêts à signer une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils s'engagent à quitter l'espace Schengen avant l'expiration de leur visa. G.b Sur le plan des différences socio-économiques entre la Suisse et la Jordanie, les recourants ont souligné que leurs invités étaient installés en Jordanie depuis 14 ans et y étaient bien intégrés. Ils auraient les moyens de vivre confortablement à Amman et seraient en mesure de payer l'éducation privée de leurs enfants. En d'autres mots, ils jouiraient d'un niveau socio-économique équivalent à celui existant en Suisse. G.c S'il était vrai que le frère de l'hôte en Suisse n'avait aucune activité lucrative en Jordanie, il vivait cependant de la vente de parcelles de terrains en Irak lui appartenant ainsi qu'à son épouse. Quant à E._______, il serait propriétaire d'une usine de fabrication de cloisons pour les constructions de G._______. L'allégation du SEM que ces personnes dépendaient de tiers pour subvenir à leurs besoins ne correspondrait pas à la réalité. G.d C._______ et D._______ n'avaient aucune intention de venir s'établir durablement en Suisse. Sur place, ils s'occupaient de leur mère, qui avait 87 ans et qui vivait avec eux à Amman et de leurs enfants. Quant à E._______ et son épouse F._______, ils avaient leurs enfants en Jordanie. G.e Enfin, les soins médicaux en Jordanie étaient d'excellente qualité et nettement moins chers qu'en Suisse. Ceci était un motif très important de retour en Jordanie. G.f S'il est vrai que la décision du SEM n'empêchait pas les invités et leurs hôtes de se rencontrer en dehors de l'état Schengen, ce qu'ils faisaient régulièrement, c'était la première fois, en 28 ans de présence en Suisse, que les hôtes souhaitaient inviter des membres de leur famille à venir leur rendre visite. Les recourants ont argué que nier à des personnes, avec des moyens et une bonne qualité de vie, le droit de voyager à cause de leur nationalité serait injuste et inéquitable. Pour ces motifs, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions du SEM. H. Par deux décisions incidentes datées du 30 novembre 2017 (Procédure 1 et Procédure 2), le Tribunal a invité les recourants à verser jusqu'au 15 janvier 2018 deux avances sur les frais présumés de procédure, sous peine d'irrecevabilité des recours et sous suite de frais. I. Dans le cadre du recours concernant E._______ et son épouse F._______ (Procédure 2), l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti. Cette procédure a donc fait l'objet d'un arrêt d'irrecevabilité rendu par le Tribunal de céans en date du 30 janvier 2018 (arrêt TAF F-6500/2017). L'avance de frais dans le cadre de la procédure de recours concernant C._______ et D._______ (Procédure 1) a cependant été payée dans les délais impartis. J. Invitée à se prononcer sur le recours concernant la Procédure 1, l'autorité inférieure en a proposé le rejet en date 7 février 2018. Pour le SEM, le recours ne contenait aucun moyen ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier leur point de vue et par conséquent, il a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. K. Le 31 mai 2018, les recourants ont communiqué au Tribunal leur intention de se marier en date du 29 juin 2018 à la mairie de H._______ (Genève) et ont indiqué que la présence de leur frère, respectivement beau-frère et belle-soeur serait importante pour eux. Ils ont sollicité une décision rapide du Tribunal de façon à ce qu'une venue des requérants en Suisse soit possible pour la fin juin. L. En date du 8 juin 2018, le Tribunal a répondu aux recourants que compte tenu du grand nombre de recours dont il est saisi, et de leur traitement chronologique, il ne serait pas possible de se prononcer dans le délai requis, mais qu'il s'efforcerait de statuer dans un délai raisonnable. M. En date du 22 octobre 2018, le Tribunal a requis des recourants des informations et des pièces complémentaires. N. En date du 20 novembre 2018, les recourants ont transmis plusieurs pièces munies de traductions conformes au Tribunal, avec une note explicative. O. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Tribunal a offert aux recourants la possibilité d'actualiser leur dossier, ainsi que requis une copie des permis d'établissement jordaniens de leur frère et belle-soeur pour la période postérieure au 1er mars 2019. P. Les recourants ont produit la documentation requise sous pli du 2 avril 2019. Q. Appelée à déposer ses observations éventuelles, l'autorité de première instance a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours en date du 25 avril 2019. R. Le 12 mai 2019, les recourants ont estimé que les observations du SEM du 25 avril 2019 étaient contradictoires, discriminatoires et incohérentes. Ils ont maintenu leurs conclusions qu'il n'y avait pas de risque migratoire dans le cas concret et persisté dans leurs conclusions tendant à l'admission du recours et l'octroi des visas sollicités. S. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'hôte, A._______, et sa compagne B._______, ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ils ont donc qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO 2018 3189). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même s'agissant de l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3). 4. 4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). 4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). 4.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité). Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4). Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). 5.3 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]). En tant que ressortissants irakiens, les invités sont soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité. 5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 6. 6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). 6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile. Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8). 7. 7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure se contente de soulever la situation socio-économique prévalant en Iraq et en Jordanie et émet des doutes quant aux intentions réelles des requérants une fois sur place en Suisse, dès lors qu'ils ont indiqué souhaiter venir en Suisse pour des visites familiales, amicales et touristiques. 7.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l'instar du SEM, que les conditions socio-économiques prévalant en Irak et en Jordanie peuvent générer une certaine pression migratoire (cf. pour l'Irak, https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/l-union-europeenne-et-l-irak/> et pour la Jordanie, , sites consultés en mai 2019 et arrêt du TAF C-4402/2015 du 8 février 2016 consid. 5.3) ; les recourants ne le contestent d'ailleurs pas, mais l'excluent pour le cas d'espèce. 7.3 Le Tribunal portera cependant son attention sur le pays de résidence des requérants, plutôt que leur pays d'origine, dans la mesure où ils sont maintenant établis en Jordanie depuis plus de 14 ans, et non plus en Iraq. 7.3.1 L'économie jordanienne a subi de plein fouet l'impact combiné de la crise financière internationale, du printemps arabe et de la crise en Syrie sur son commerce extérieur et sur les flux touristiques (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr/fr Dossiers pays Jordanie Présentation de la Jordanie, consulté en mai 2019). Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de chômage s'élève à 17% en 2017. 7.3.2 S'agissant de la situation économique, le Tribunal observe par ailleurs que selon la Banque Mondiale, en 2017, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait à environ USD 4'129 pour la Jordanie et à environ USD 80'189 pour la Suisse (voir le site internet de la Banque Mondiale : https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD , site consulté en mai 2019). 7.3.3 Quant à la situation sécuritaire prévalant dans le pays de résidence des requérants, il y a lieu de noter que la Jordanie se trouve dans un environnement régional particulièrement instable et malgré des mesures de sécurité renforcées, il existe un risque accru d'actes terroristes sur l'ensemble du territoire (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères Conseils aux voyageurs > Conseils par pays > Jordanie > Sécurité, ainsi que le site du DFAE Représentations et conseils aux voyageurs > Jordanie > Conseils aux voyageurs, consultés en mai 2019). 7.3.4 Par ailleurs, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Jordanie en 86ème position sur 188 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année (voir le dernier rapport disponible sur le développement humain, publié en 2016, du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : , consulté en mai 2019). 7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie ou son pays de résidence, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF 2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce, dans le cas des requérants. 8. 8.1 Toutefois, cette situation dans le pays de résidence ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale des intéressés ayant sollicité des visa Schengen plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 8.1.1 Concernant la situation patrimoniale des intéressés, on relèvera que ceux-ci apparaissent comme ayant les moyens de vivre confortablement à Amman (cf. Annexe 1 de la lettre des recourants du 20 novembre 2018) et qu'ils seraient en mesure de payer l'éducation privée de leurs enfants (cf. mémoire de recours du 16 novembre 2017, page 1). Les recourants ont argué qu'ils jouissaient d'un niveau socio-économique équivalent à celui existant en Suisse. S'il est vrai que le frère de l'hôte en Suisse n'a aucune activité lucrative en Jordanie, il vivrait cependant de la vente de parcelles de terrains en Irak en sa propriété et celle de sa femme. Sur ce plan-là, un document versé au dossier, daté du 11 mai 2017, indique que D._______ serait propriétaire de certaines quotes-parts d'immeubles localisés en Iraq (en particulier d'une maison avec jardin). Sur demande du Tribunal, d'autres pièces ont été versées au dossier montrant des titres de propriété pour un immeuble commercial et une villa à Bagdad (cf. documents figurant à l'annexe 9 des observations des recourants du 20 novembre 2018). 8.1.2 En outre, on relèvera que les extraits de compte versés au dossier indiquent que le frère de l'hôte en Suisse a reçu, entre le 1er janvier et le 24 mai 2017, des sommes totalisant USD 34'000.- soit en moyenne USD 6'800.- par mois. Des documents actualisés pour la période de mai à novembre 2018 indiquent des rentrées totalisant USD 21'162.06, soit en moyenne USD 3'527.01 par mois (cf. documents figurant à l'annexe 8 des observations des recourants du 20 novembre 2018). 8.1.3 De plus, les recourants ont produit leurs certificats de résidence en Jordanie (les derniers versés au dossier étant valables jusqu'au 6 mars 2020, cf. lettre des recourants du 2 avril 2019) ainsi qu'une attestation d'assurance médicale contractée auprès d'une compagnie d'assurance locale. Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l'appréciation du SEM, selon laquelle les intéressés doivent compter sur le soutien financier de tiers pour subvenir à leurs besoins, ne saurait être retenue. 8.2 8.2.1 Dans son mémoire de recours, l'hôte en Suisse a également allégué que pour obtenir un permis de résidence en Jordanie, il fallait disposer de revenus sûrs et qu'il était nécessaire de « bloquer une somme très importante d'argent pour assurer le renouvellement annuel dudit permis » (mémoire de recours, page 2). 8.2.2 En effet, selon l'article 26 de la loi no. 24 de 1973 sur le séjour et les affaires des étrangers, la délivrance du permis de séjour est en particulier soumise à la condition qu'une personne dispose d' « une source de revenus sûre et légale » (a « secure and lawful source of income », voir : Royaume de Jordanie, loi no. 24 de 1973 sur le séjour et les affaires des étrangers ['Law No. 24 of 1973 on Residence and Foreigners' Affairs'], dont la dernière édition est la Loi no. 23 de 1987 du 27 Juillet 1987, http://www.refworld.org/docid/3ae6b4ed4c.html>, consulté en mai 2019). Bien qu'aucune définition officielle n'ait pu être établie concernant la "source de revenus sûre et légale" mentionnée à l'article 26 (B), le Tribunal note que le permis de séjour jordanien des intéressés a été obtenu et renouvelé pour une longue période de temps (plus de 14 ans, voir les cartes de séjour jordaniennes datées de mars 2019, valables jusqu'en mars 2020, copie des documents se trouvant en annexe à la lettre des recourants du 2 avril 2019), ce qui laisse supposer que les intéressés disposeraient en effet de moyens suffisants pour vivre confortablement en Jordanie. 8.2.3 En ce qui concerne le blocage d'une somme d'argent importante pour sécuriser le renouvellement du permis, ou garantie bancaire, l'hôte en Suisse n'a pas initialement précisé dans son mémoire de recours à combien celle-ci s'élevait. Sur demande du Tribunal, des informations supplémentaires ont pu être versées au dossier, et la garantie financière s'élèverait à JOD 20'353, ou l'équivalent de USD 28'565. Ceci est consistant avec les informations obtenues séparément par le Tribunal à ce sujet (voir : American Center of Oriental Research (ACOR), Nationality, Class, and Iraqi Migrants in Jordan, 02.01.2018, , consulté en mai 2019 ; cet article parle d'une somme de JOD 20'000 (vingt mille) Dinars jordaniens [approximativement USD 28'200]. Il indique également qu'il est dans la discrétion du seul Ministère de l'Intérieur de décider de l'octroi ou du refus du permis de résidence après avoir procédé aux examens de sécurité, requis un dépôt bancaire et d'autres garanties. Voir également, Françoise De Bel-Air (American University in Cairo), State Policies on Migration and Refugees in Jordan, 10.2007, , consulté en mai 2019, et qui mentionne, quant à elle, la somme de USD 150'000. D'autres sources ont mentionné d'autres sommes). En conclusion, les intéressés ont donc dû consigner une somme non-négligeable auprès d'une banque locale jordanienne pour pouvoir s'établir à Amman et obtenir des permis de résidence en Jordanie. 8.3 Quant aux soins médicaux en Jordanie, les recourants ont soutenu dans leur mémoire de recours que « les conditions de soins médicaux en Jordanie sont très bonnes et nettement moins chères qu'en Suisse », et que ceci constituerait « un motif très important de retour en Jordanie ». 8.3.1 Le Tribunal note préliminairement que le système de santé jordanien jouit d'une bonne réputation et constitue une plaque tournante régionale pour le tourisme médical (cf. Jordan Times, Sector leader blames gov't for 40% decline in medical tourism, 04.12.2017, , consulté en mai 2019). Selon cette source, la bonne réputation serait due à de nombreuses raisons, y compris la qualité des services fournis dans les établissements médicaux, qui seraient équipés des dernières technologies médicales. 8.3.1 Selon l'article précité, la Jordanie possèderait 67 hôpitaux et aurait un taux de 27 docteurs pour 10'000 habitants. Pour le journal économique marocain de langue française « L'Economiste », "La Jordanie figure actuellement parmi les hubs les plus attractifs au niveau mondial en matière d'investissements privés dans la santé. Le pays a été classé par la Banque mondiale au 5ème rang des destinations les plus attractives du globe en matière de tourisme médical » (voir ; L'Economiste [Casablanca], Comment la Jordanie est devenue l'hôpital du Moyen-Orient, 09.12.2013, , consulté en mai 2019). La même publication a en outre indiqué : « L'offre de soins jordanienne a d'ailleurs attiré 250'000 patients internationaux en 2012 permettant au pays de se positionner comme l'un des marchés ayant enregistré les plus fortes croissances (entre 700 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars) au cours de ces dernières années. L'un des principaux atouts de ce pays réside dans sa main-d'oeuvre avec près de 25'000 médecins (alors que le Maroc en compte à peine 19'700 pour une population beaucoup plus importante) en majorité formés aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne ainsi qu'un réseau d'infirmiers qualifiés. » 8.3.2 Au vu de ces éléments d'informations, le Tribunal est amené à considérer que les conditions de soins médicaux en Jordanie peuvent être évaluées comme étant bonnes. Se pose maintenant la question de leur coût ou de leur gratuité. Dans leur mémoire de recours, les recourants ont soutenu que l'offre médicale était beaucoup moins chère qu'en Suisse et que ceci représentait un motif très important de retour en Jordanie pour les requérants. 8.3.3 Selon IRIN, les Irakiens ont librement accès aux soins de santé ("free access to health care") en Jordanie (cf. IRIN, Amid Syrian crisis, Iraqi refugees in Jordan forgotten, 06.06.2013, , consulté en mai 2019: "Bien que les Irakiens aient libre accès aux soins de santé et à l'éducation en Jordanie, il leur est "presque impossible" d'obtenir un permis de travail, comme l'a dit un individu qui travaille dans le secteur humanitaire. Pour postuler à un emploi dans les 10 catégories professionnelles qui leur sont ouvertes, les Irakiens doivent avoir une résidence active en Jordanie, ce qui exige soit un dépôt de 25'000 dinars jordaniens (USD35'285), soit le mariage avec un citoyen jordanien, soit le parrainage par un employeur qui doit prouver qu'aucun Jordanien ne peut faire le travail" [traduit de l'anglais]). 8.3.4 Selon une autre source, les Irakiens jouissaient en Jordanie d'une longue tradition d'accès à ses soins médicaux privés. Toutefois, jusqu'à la fin de 2007, ils n'avaient pas le droit d'obtenir un traitement subventionné dans les hôpitaux publics. Depuis lors, ils ont droit aux soins de santé primaires publics au même titre que les ressortissants jordaniens non assurés (moyennant des frais minimes), mais on attend toujours d'eux qu'ils paient les médicaments et le traitement des maladies de longue durée (cf. Stevens, Dallal (University of Warwick), Legal Status, Labelling, and Protection: the Case of Iraqi 'Refugees' in Jordan, in: International Journal of Refugee Law, 25 (1), 2013, , consulté en mai 2019). 8.3.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les soins médicaux primaires dont bénéficient les Iraquiens établis en Jordanie sont substantiellement moins chers en Jordanie qu'en Suisse et qu'au vu de l'âge des requérants, ceci peut représenter un motif important de retour en Jordanie au terme de leur visite en Suisse. 9. 9.1 S'agissant du but du séjour des intéressés en Suisse, ces derniers souhaitaient initialement, d'une part, rendre visite à leurs hôtes et, d'autre part, venir à leur mariage et faire du tourisme (cf. mémoire de recours, page 1 ; lettre de l'hôte en Suisse du 31 mai 2018). Lorsque l'évènement du mariage n'était plus d'actualité, les recourants ont continué de vouloir faire venir les intéressés en Suisse afin d'être avec eux lors de leur emménagement dans leur nouvel appartement acheté à Genève (cf. lettre des recourants du 2 avril 2019, dernier paragraphe). Par conséquent, la demande de visa Schengen persiste. Les intéressés sont donc toujours réputés vouloir rendre visite en Suisse à leur frère et belle-soeur. Le Tribunal ne perçoit pas de raisons pertinentes de douter du bien-fondé de leurs motifs à vouloir effectuer un voyage en Suisse pour visiter des membres de leur famille. 9.2 Ainsi, même si, comme le relève le SEM, les intéressés ne sont plus tout jeunes, ils ont des enfants et avaient leur mère, respectivement belle-mère (décédée le 11 octobre 2018) en Jordanie. Au vu de ce qui a été relevé ci-dessus, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que les intéressés rentreront en Jordanie à l'échéance de leurs visas. Si le Tribunal peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée sur le vu des particularités du cas concret. 9.3 En conclusion, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser aux intéressés les autorisations d'entrée sollicitées, l'intérêt privé de ceux-ci à pouvoir rendre visite à leur frère, respectivement beau-frère et son épouse, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - pour les personnes invitées ou invitantes - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invitées (cf. art. 67 LEtr).

10. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, laquelle est invitée sans délai à autoriser l'entrée en Suisse de C._______, né le 13 novembre 1959, et D._______, née le 14 décembre 1960, dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas échéant, de leur octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.

11. Les recourants obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter des frais de procédure devant le Tribunal (art. 63 al. 2 PA). Vu l'admission du recours, elle est cependant invitée à restituer aux recourants les frais de procédure de Frs. 200.- qu'elle a perçus dans le cadre de la procédure d'opposition qui s'est déroulée devant elle (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA, appliqués par analogie ; voir l'art. 6 al. 3 de l'Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [RS 172.041.0]).

12. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que les recourants ont agi seuls. La présente procédure de recours ne leur a dès lors pas occasionné des frais de représentation élevés mais le Tribunal a pris note des frais de traduction importants qui ont été engagés devant la procédure d'appel ou celle de première instance (cf. lettre des recourants du 20 novembre 2018, page 2, premier paragraphe) et leur alloue à titre de dépens ex aequo et bono une somme de Fr. 600.-, à charge de l'autorité inférieure. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision du SEM du 26 octobre 2017 est annulée.

2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera aux recourants l'avance de frais d'un montant de Fr. 700 versée le 3 janvier 2018.

4. Le SEM restituera aux recourants l'avance de frais de Fr. 200 perçue à titre de frais de procédure dans le cadre de la procédure d'opposition. Il versera en outre aux recourants la somme de Fr. 600.- à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. Symic 20024288 et 20024290 en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition :