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F-6481/2025

F-6481/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-17 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A.

A.a A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante russe née en 1951, est entrée en Suisse le 4 octobre 2022 au bénéfice d'un visa Schengen.

A.b Le 22 décembre 2022, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille, ressortissante suisse. Par décision du 15 août 2023, confirmée sur opposition le 24 novembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé la demande précitée et prononcé le renvoi de l'intéressée.

Par arrêt du 26 août 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la CDAP) a admis le recours de l'intéressée formé à l'encontre de la décision sur opposition du 24 novembre 2023 et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision.

A.c Par courrier du 29 octobre 2024, le SPOP a indiqué à l'intéressée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 28 LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

B.

B.a Le 12 décembre 2024, le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour, estimant que ni les conditions de l'article 28 LEI, ni celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient remplies.

L'intéressée a fait usage de son droit d'être entendue les 14 février, 25 avril et 19 mai 2025 et a produit des pièces supplémentaires.

B.b Par décision du 23 juillet 2025, notifiée le 28 juillet 2025, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

C.

C.a Par acte du 26 août 2025, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

C.b Par décision incidente du 11 septembre 2025, le Tribunal a notamment invité la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure. Dite avance a été versée dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 4 novembre 2025, le SEM a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 15 décembre 2025, l'intéressée a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires.

C.c Par courriers des 7, 9, 14, 17 et 20 janvier 2026, plusieurs tiers se sont manifestés auprès du Tribunal en faveur de la recourante. Celle-ci s'est déterminée par courrier du 21 janvier 2026 et a produit des pièces supplémentaires.

Dans ses observations du 5 février 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Ces dernières ont été transmises à la recourante en date du 12 février 2026.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentier ou en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_128/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2).

3.2 Dans un arrêt de principe, le TF a considéré que l'art. 99 al. 2 LEI violait la Constitution fédérale. En revanche, il n'a pas retenu de contrariété avec la CEDH (cf. ATF 151 I 382 consid. 4.10). Par l'effet de l'art. 190 Cst., les tribunaux sont ainsi tenus d'observer l'art. 99 al. 2 LEI malgré son inconstitutionnalité (violation de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice) relative aux décisions de justice cantonales. Le Tribunal fédéral a cela dit invité l'Assemblée fédérale à rendre l'art. 99 al. 2 LEI conforme à la Constitution (ATF 151 I 382 consid. 4.10).

3.3 Conformément à l'art 99 al. 2 LEI, à l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et à l'art. 2 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), le SEM avait donc la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l'arrêt de la CDAP du 26 août 2024 ni par la proposition subséquente du SPOP et que tous deux peuvent s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.

4.

4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2 1ère phrase LEI).

4.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce (cf. arrêt du TF 2C_128/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. ATAF 2025 VII/4 consid. 4.2.1).

4.3

4.3.1 S'agissant plus particulièrement de la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse, l'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs) (let. b).

4.3.2 De jurisprudence constante, confirmée récemment, l'art. 25 al. 2 let. b OASA doit être interprété en ce sens que la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec ce dernier. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec ce pays qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple). Seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance eu égard à ses proches parents, voire d'isolement social, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier, étant encore rappelé le caractère potestatif de cette disposition et le large pouvoir d'appréciation octroyé à l'autorité en conséquence (cf. ATAF 2025 VII/4 consid. 4.3).

4.3.3 Dans ce contexte, il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEI). A ce propos, il est notamment attendu que ces derniers soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEI). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être attendu de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct ou à des personnes de sa propre diaspora respectivement de son propre cercle culturel et/ou linguistique.

4.4

4.4.1 Pour ce qui concerne les moyens financiers, l'art. 25 OASA prévoit, à l'alinéa 3, que les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. Cette disposition précise, à l'alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC, RS 831.30).

4.4.2 Les exigences financières mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers doivent être considérées comme remplies s'il apparaît quasiment certain que le rentier disposera jusqu'à la fin de sa vie des moyens financiers nécessaires (en particulier sous forme de rentes de vieillesse et/ou de fortune) pour assurer son entretien, au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque que l'intéressé tombe un jour à la charge de la collectivité publique. Les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers, notamment par des proches parents du rentier. Les promesses faites par des tiers d'assurer l'entretien à vie du rentier ne permettent toutefois pas d'apporter la certitude requise, même si celles-ci revêtent la forme écrite, du fait que la mise en oeuvre d'engagements conclus pour une durée indéterminée (et portant en conséquence sur un montant indéterminé) est sujette à caution et que tels engagements sont généralement révocables. Pour pouvoir être pris en considération, les moyens financiers provenant de tiers doivent présenter des garanties équivalentes à celles découlant des ressources financières personnelles du rentier.

4.4.3 S'agissant des proches parents, il convient d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. A cet égard, seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé. Le Tribunal a eu l'occasion de préciser que les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée « Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire) », offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art. 328 al. 1 CC (cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 7.4).

4.4.4 Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie. Cette évaluation prospective s'impose d'autant plus qu'il est difficile de révoquer les autorisations de séjour ayant été accordées à des rentiers dans l'hypothèse où les ressources financières viendraient à manquer, au regard de l'âge avancé des intéressés et de la fragilité croissante de leur état de santé (cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 7.4 et les réf. citées).

4.4.5 Selon la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée « Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire) », le montant de la contribution d'entretien pouvant éventuellement être réclamée par la collectivité publique aux proches parents de la personne dans le besoin ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers elle en vertu de l'art. 328 al. 1 CC correspond à la moitié de la différence entre le revenu déterminant - lequel est composé du revenu imposable (ou éventuellement effectif) de ceux-ci et de la part de leur fortune imposable (ou éventuellement effective) qui, après déduction de la fortune laissée à leur libre disposition, est convertie en revenu, en fonction d'un taux de conversion fixé en rapport avec leur âge - et les besoins déterminants (forfaits pour mode de vie aisé). Dans le calcul du revenu déterminant, leur fortune ne sera prise en compte que dans la mesure où elle dépasse 250'000 CHF pour une personne seule et 500'000 CHF pour un couple, montants qui sont majorés de 40'000 CHF par enfant (mineur ou en formation) à charge. Quant aux forfaits pour mode de vie aisé, ils s'élèvent annuellement à 120'000 CHF pour une personne seule ou à 180'000 CHF pour un couple, montants majorés de 20'400 CHF par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV).

Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf. la notice CSIAS susmentionnée, points 6 et 6.2).

5.

5.1 A titre préliminaire, le Tribunal observe que, dans son recours, l'intéressée, en vue d'établir sa situation financière et celle de ses proches, s'est référée aux pièces qu'elle avait déjà versées en cause par-devant le SPOP, la CDAP et le SEM, en soulignant que l'ensemble des moyens de preuve y relatifs se trouvaient dans les dossiers constitués par ces autorités. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de considérer que les renseignements y relatifs contenus dans le dossier du SEM sont exhaustifs et toujours d'actualité. Il peut donc se dispenser d'entreprendre des mesures d'investigation complémentaires en la matière. De plus, l'attestation de prise en charge signée par une tiers, amie de la recourante, ne saurait être prise en compte dans la mesure où celle-ci apparaît révocable (cf. supra consid. 4.4.2).

5.2 En l'espèce, il ressort de la décision querellée que l'intéressée perçoit une rente mensuelle de la part des autorités russes de moins de 400.- francs. Si elle est propriétaire d'un appartement sis dans la région de Moscou d'une valeur d'environ 60'000.- francs, elle n'a aucunement soutenu que celui-ci serait loué et lui assurerait un revenu régulier. Partant, le Tribunal retient que la recourante ne dispose pas des moyens financiers propres à assurer le coût de son séjour. Il convient dès lors d'examiner si sa fille, en qualité de proche parente, pourrait fournir cet entretien.

5.3 Il ressort du dossier que la fille de l'intéressée, laquelle travaille en qualité d'enseignante à un taux de 60%, réalise un revenu annuel net de 50'351.- francs et son époux de 127'233.- francs, allocations comprises. Le couple totalise donc un revenu annuel net de 177'884.- francs. Par ailleurs, ils ont produit une attestation de l'établissement cantonal d'assurance de laquelle il ressort qu'ils sont copropriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 975'000.- francs et la fille de la recourante a produit des extraits de compte attestant d'une fortune de 232'000.- francs. Cette fortune cumulée doit être prise en compte à hauteur de 667'500.- (975'000.- + 232'000.- - 540'000.- [couple avec un enfant à charge]), soit un montant annuel disponible d'environ 22'250.- francs (667'500.- / 30), de sorte que leur revenu annuel total doit être chiffré à 200'134.- francs, soit un tout petit peu moins que le minimum exigé de 200'400.- francs pour un couple avec un enfant à charge.

Il apparaît ainsi que l'autorisation de séjour en qualité de rentière devrait être refusée sur la base des moyens financiers déjà. De surcroît, il appert que la condition des liens personnels avec la Suisse n'est également pas remplie.

6. S'agissant des liens personnels de l'intéressée avec la Suisse, les éléments suivants ressortent du dossier.

6.1 La seule fille de la recourante vit en Suisse depuis 1999, pays où elle s'est mariée et a fondé une famille en 2014. Actuellement, elle est employée en qualité d'enseignante à 60% et sa fille, âgée de douze ans, suit une scolarité ordinaire. Toutes deux sont titulaires de la nationalité suisse.

6.2 Concernant la durée des séjours en Suisse, la CDAP a retenu que la recourante s'était rendue régulièrement en Suisse depuis de nombreuses années et que ses visites s'étaient intensifiées après la naissance de sa petite-fille, menant à des séjours annuels de plusieurs semaines entre 2014 et 2019. Cela étant, le Tribunal relève que dits séjours ne sont aucunement attestés par des timbres humides dans le passeport de l'intéressée ou par des billets d'avion alors que cette absence de preuves était explicitement mentionnée dans la décision litigieuse. Il n'apparaît ainsi pas possible de déterminer avec précision à quelle fréquence la recourante est venue rendre visite à sa famille en Suisse, pas plus que la durée de ses séjours. Dès lors, il ne saurait être considéré que l'intéressée ait effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA.

6.3 Pour ce qui concerne des attaches socio-culturelles propres avec la Suisse, la recourante a produit de nombreuses lettres de soutien. Cela étant, bon nombre de ces contacts apparaissent avoir été noués par l'intermédiaire de sa fille et de son gendre. Pour le surplus, les activités évoquées s'apparentent bien davantage à des activités propres à des séjours ponctuels qu'à une intégration pérenne. En particulier, il ressort du courrier de soutien émis par une association active dans le milieu du théâtre et de la culture que les activités exercées par ce biais offrent à la recourante « une pause bénéfique de la réalité triste de la vie en Russie ».

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les séjours en Suisse de la recourante étaient essentiellement motivés par sa volonté de rendre visite à sa fille et à sa petite-fille, et de participer à des activités récréatives dans ce contexte, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse. A cet égard, il convient de relever que la fréquence desdits séjours a apparemment augmenté après la naissance de la petite-fille de la recourante, celle-ci se rendant plus souvent sur le territoire helvétique pour y voir sa famille.

6.4 En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en

Erwägungen (23 Absätze)

E. 7 La recourante ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en application de l'art. 28 LEI, il reste à examiner si elle peut y prétendre en application d'une autre disposition. En effet, dans le cadre d'une procédure d'approbation, il convient d'examiner toutes les bases légales que le recourant a soulevées de façon suffisamment motivée ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces du dossier (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.3.4 s.; ATAF 2020 VII/2 consid. 5).

E. 8.1 Selon l'art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont notamment considérés comme membres de sa famille les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (art. 42 al. 2 let. b LEI).

E. 8.2 En l'espèce, la fille de la recourante est ressortissante suisse. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée soit titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. L'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial d'un membre étranger de la famille d'un ressortissant suisse doit dès lors être écarté.

E. 9.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition - rédigée sous forme potestative - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-3451/2025 du 5 janvier 2026 consid. 4.1 et les réf. citées). En corollaire, l'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Il convient notamment de tenir compte de l'intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

E. 9.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., entre autres, arrêt du TAF F-5668/2022 du 14 juillet 2025 consid. 5.4 et réf. citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).

E. 9.3 En l'espèce, la situation de la recourante amène les considérations suivantes :

E. 9.3.1 S'agissant tout d'abord de la durée de sa présence sur le sol helvétique, la recourante est entrée en Suisse le 4 octobre 2022 et y réside depuis cette date. Cela étant, ce séjour n'a été rendu possible que par la tolérance des autorités, l'intéressée n'ayant jamais bénéficié d'une autorisation de séjour. Au surplus, compte tenu de l'absence de caractère légal du séjour de la recourante, celle-ci ne peut bénéficier du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3).

E. 9.3.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, force est de constater que la seule famille encore en vie de la recourante, à savoir sa fille, son beau-fils et sa petite-fille, réside en Suisse. Il ressort également du dossier que l'intéressée est veuve. Elle affirme, sans que cela ne soit remis en doute, ne pas disposer d'un autre membre de la famille proche dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers.

E. 9.3.3 S'agissant de la situation financière de l'intéressée, celle-ci perçoit une rente mensuelle de la part des autorités russes de moins de 400.- francs. Si elle est propriétaire d'un appartement sis dans la région de Moscou d'une valeur d'environ 60'000.- francs, elle n'a aucunement soutenu que celui-ci serait loué et lui assurerait un revenu régulier. Enfin, la fille de la recourante s'est engagée à soutenir financièrement sa mère (cf. supra consid. 5.3). Cela étant, dans la mesure où ce revenu dépend presque exclusivement de sa fille, le Tribunal retient que la situation financière de la recourante ne parle ni en sa faveur ni en sa défaveur.

E. 9.3.4 Quant à l'intégration sociale, l'intéressée a fourni des lettres de tiers et participe à des activités de différentes organisations culturelles. S'agissant de son niveau de français, celui-ci n'est pas démontré. Ainsi, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s'y soit créé certaines attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3).

E. 9.3.5 Sur le plan du respect de l'ordre public, la recourante ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Elle n'a également jamais été condamnée sur le plan pénal. Cela étant, il convient de rappeler qu'elle séjourne en Suisse depuis octobre 2022 au seul bénéfice de la tolérance des autorités, qu'elle a placées devant le fait accompli. Son intégration ne saurait dès lors être qualifiée de bonne sous cet angle.

E. 9.3.6.1 Concernant l'état de santé de la recourante (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2).

E. 9.3.6.2 En l'espèce, le dernier rapport médical produit date du 12 février 2025 et pose les diagnostics de migraine avec aura et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, tout en mentionnant qu'un diagnostic d'autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale, un dysfonctionnement cérébral ou une affection somatique est en cours d'investigation. Le rapport précise que l'intéressée a besoin d'aide et de soutien dans la vie quotidienne et indique qu'un retour en Russie et une vie en solitaire représenteraient un danger considérable pour sa santé et sa vie. Au cours de la procédure, la recourante a également produit un rapport médical daté du 15 octobre 2025. Ce dernier traite toutefois principalement de la fille de l'intéressée et des conséquences de la présente procédure sur sa santé, tout en indiquant que la petite-fille de la recourante avait fait une crise suicidaire en pleine journée d'école en raison de la situation incertaine de sa grand-mère dont elle était très proche.

E. 9.3.6.3 Il appert ainsi que les seuls diagnostics posés soient ceux de migraine avec aura et de trouble dépressif récurrent, sans que le traitement médicamenteux ne soit précisé. Cela étant, dans la mesure où l'état de santé de la recourante apparaît stabilisé, le Tribunal arrive à la conclusion qu'un traitement médicamenteux a pu être mis en place, respectivement ne s'est pas avéré nécessaire. Par ailleurs, il semblerait que la crainte des médecins en cas de retour en Russie résulte bien davantage d'un risque d'isolement social que d'une impossibilité de traitement. Or, la mise en place d'un service d'aide à domicile dans la région de Moscou, où la recourante possède un appartement, apparaît possible en l'état (cf. infra consid. 10.2). Par ailleurs, les motifs médicaux ne justifient pas, à eux seuls, l'octroi d'une autorisation de séjour mais constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 84 al. 4 LEI (cf. notamment, ATF 2021 VII/6 consid. 6.3.2 et les réf. citées). En effet, une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut être octroyée qu'après avoir examiné les différents critères susmentionnés et avoir procédé à une pondération globale de ceux-ci. Ainsi, c'est la situation de la personne, appréciée dans son ensemble, qui doit être constitutive d'une situation d'extrême gravité. Or, en l'espèce, hormis l'état de santé de la recourante, les autres critères analysés ne permettent pas de retenir l'existence d'une situation d'extrême gravité. L'intéressée n'a, en particulier, pas démontré en quoi sa situation se distinguerait de celle d'autres compatriotes restés au pays et souffrant de problèmes de santé similaires.

E. 9.3.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressée, aujourd'hui âgée de 75 ans, est arrivée en Suisse en 2022. Elle a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Si sa famille réside en Suisse, il apparaît toutefois peu probable que l'entier des connaissances et du réseau tissés par la recourante au cours de ses 71 premières années de vie aient disparu depuis son départ.

E. 9.4 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative.

E. 10.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf., sur ce point, ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire"). Si la relation visée concerne les parents et leurs enfants majeurs, il faut alors démontrer l'existence d'un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanent d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées).

E. 10.2 En l'espèce, force est de constater que la relation de dépendance alléguée entre la recourante et sa fille n'est pas démontrée à satisfaction de droit. En effet, les tâches d'aide à domicile, d'organisation du quotidien et de soutien social et émotionnel mentionnées par le médecin de l'intéressée pourraient être effectuées par une aide-soignante ou un autre soutien socio-médical à domicile. A tout le moins, le rapport médical n'explique pas en quoi ces tâches devraient impérativement être effectuées par la fille de la recourante, étant encore rappelé que celle-ci travaille à 60% et n'est donc pas en mesure de s'occuper en permanence de sa mère. Un soutien permanent n'apparaît au demeurant pas nécessaire sur le vu du dossier. De plus, la ville de Moscou, où se situe l'appartement possédé par la recourante, a mis en place une « inspection sociale de la ville » () laquelle fournit non seulement une aide personnalisée aux personnes en situation de dépendance mais a également pour but de maintenir et renforcer les liens sociaux (cf. https://msp.dszn.ru/ news/sluzhba-doveriya-podderzhka-pozhilyh-moskva, site consulté en mai 2026). La recourante pourra ainsi, si cela s'avère nécessaire, bénéficier d'un soutien personnalisé une fois de retour en Russie, étant encore relevé que plus de 10'000 places demeuraient disponibles en mars 2026 (cf. https://msp.dszn.ru/servises/kolichestvo-svobodnyh-mest, site consulté en mai 2026). Dès lors, la recourante ne pourrait prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH.

E. 11.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

E. 11.2 A ce titre, cette dernière était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Russie. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 11.3 En conclusion, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1).

E. 12 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juillet 2025, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance sur les frais de procédure versée en cours de procédure. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 3 octobre 2025.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l'autorité cantonale concernée. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-6481/2025

Arrêt du 17 juin 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège),

Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges,

Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

A._______,

représentée par Philippe Stern, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; décision du SEM du 23 juillet 2025.

Faits :

A.

A.a A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante russe née en 1951, est entrée en Suisse le 4 octobre 2022 au bénéfice d'un visa Schengen.

A.b Le 22 décembre 2022, la prénommée a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de vivre auprès de sa fille, ressortissante suisse. Par décision du 15 août 2023, confirmée sur opposition le 24 novembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé la demande précitée et prononcé le renvoi de l'intéressée.

Par arrêt du 26 août 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la CDAP) a admis le recours de l'intéressée formé à l'encontre de la décision sur opposition du 24 novembre 2023 et renvoyé la cause au SPOP pour nouvelle décision.

A.c Par courrier du 29 octobre 2024, le SPOP a indiqué à l'intéressée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 28 LEI (RS 142.20), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

B.

B.a Le 12 décembre 2024, le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour, estimant que ni les conditions de l'article 28 LEI, ni celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient remplies.

L'intéressée a fait usage de son droit d'être entendue les 14 février, 25 avril et 19 mai 2025 et a produit des pièces supplémentaires.

B.b Par décision du 23 juillet 2025, notifiée le 28 juillet 2025, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

C.

C.a Par acte du 26 août 2025, l'intéressée, agissant par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour.

C.b Par décision incidente du 11 septembre 2025, le Tribunal a notamment invité la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure. Dite avance a été versée dans le délai imparti.

Dans sa réponse du 4 novembre 2025, le SEM a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations du 15 décembre 2025, l'intéressée a maintenu son recours et produit des pièces supplémentaires.

C.c Par courriers des 7, 9, 14, 17 et 20 janvier 2026, plusieurs tiers se sont manifestés auprès du Tribunal en faveur de la recourante. Celle-ci s'est déterminée par courrier du 21 janvier 2026 et a produit des pièces supplémentaires.

Dans ses observations du 5 février 2026, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Ces dernières ont été transmises à la recourante en date du 12 février 2026.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour prise de résidence en Suisse en tant que rentier ou en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_128/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2).

3.2 Dans un arrêt de principe, le TF a considéré que l'art. 99 al. 2 LEI violait la Constitution fédérale. En revanche, il n'a pas retenu de contrariété avec la CEDH (cf. ATF 151 I 382 consid. 4.10). Par l'effet de l'art. 190 Cst., les tribunaux sont ainsi tenus d'observer l'art. 99 al. 2 LEI malgré son inconstitutionnalité (violation de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice) relative aux décisions de justice cantonales. Le Tribunal fédéral a cela dit invité l'Assemblée fédérale à rendre l'art. 99 al. 2 LEI conforme à la Constitution (ATF 151 I 382 consid. 4.10).

3.3 Conformément à l'art 99 al. 2 LEI, à l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et à l'art. 2 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1), le SEM avait donc la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l'arrêt de la CDAP du 26 août 2024 ni par la proposition subséquente du SPOP et que tous deux peuvent s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités.

4.

4.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2 1ère phrase LEI).

4.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a); il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c).

Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Il convient également de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift ») seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce (cf. arrêt du TF 2C_128/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.2). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. ATAF 2025 VII/4 consid. 4.2.1).

4.3

4.3.1 S'agissant plus particulièrement de la condition des liens personnels particuliers avec la Suisse, l'art. 25 al. 2 OASA précise que les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative (let. a) et lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants ou frères et soeurs) (let. b).

4.3.2 De jurisprudence constante, confirmée récemment, l'art. 25 al. 2 let. b OASA doit être interprété en ce sens que la simple présence d'un proche sur le territoire suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec ce dernier. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec ce pays qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple). Seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance eu égard à ses proches parents, voire d'isolement social, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier, étant encore rappelé le caractère potestatif de cette disposition et le large pouvoir d'appréciation octroyé à l'autorité en conséquence (cf. ATAF 2025 VII/4 consid. 4.3).

4.3.3 Dans ce contexte, il faut également prendre en considération l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner durablement en Suisse (cf. art. 4 LEI). A ce propos, il est notamment attendu que ces derniers soient disposés à s'intégrer et se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4 LEI). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y transférer le centre de ses intérêts, il peut être attendu de lui que son horizon socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct ou à des personnes de sa propre diaspora respectivement de son propre cercle culturel et/ou linguistique.

4.4

4.4.1 Pour ce qui concerne les moyens financiers, l'art. 25 OASA prévoit, à l'alinéa 3, que les rentiers ne sont pas autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ou à l'étranger, à l'exception de la gestion de leur propre fortune. Cette disposition précise, à l'alinéa 4, que les moyens financiers sont suffisants lorsqu'ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des prestations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC, RS 831.30).

4.4.2 Les exigences financières mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers doivent être considérées comme remplies s'il apparaît quasiment certain que le rentier disposera jusqu'à la fin de sa vie des moyens financiers nécessaires (en particulier sous forme de rentes de vieillesse et/ou de fortune) pour assurer son entretien, au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque que l'intéressé tombe un jour à la charge de la collectivité publique. Les moyens financiers nécessaires peuvent également être fournis par des tiers, notamment par des proches parents du rentier. Les promesses faites par des tiers d'assurer l'entretien à vie du rentier ne permettent toutefois pas d'apporter la certitude requise, même si celles-ci revêtent la forme écrite, du fait que la mise en oeuvre d'engagements conclus pour une durée indéterminée (et portant en conséquence sur un montant indéterminé) est sujette à caution et que tels engagements sont généralement révocables. Pour pouvoir être pris en considération, les moyens financiers provenant de tiers doivent présenter des garanties équivalentes à celles découlant des ressources financières personnelles du rentier.

4.4.3 S'agissant des proches parents, il convient d'admettre que les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI peuvent être considérés comme garantis s'il apparaît quasiment certain que la collectivité publique pourra exiger des proches parents du rentier ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers lui en vertu de l'art. 328 al. 1 CC qu'ils subviennent à l'intégralité des besoins de l'intéressé jusqu'à la fin de sa vie. A cet égard, seuls les parents en ligne directe ont une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers la personne dans le besoin (à savoir généralement les enfants de la personne rentière), le devoir d'assistance du conjoint ou partenaire enregistré étant réservé (cf. art. 328 al. 2 CC). L'art. 328 al. 1 CC prévoit en outre que les proches parents responsables de la dette alimentaire ne sont tenus de contribuer à l'entretien de la personne dans le besoin que pour autant qu'ils vivent dans l'aisance, ce qui est le cas lorsque leurs ressources (revenus et fortune) leur permettent de mener un train de vie élevé. Le Tribunal a eu l'occasion de préciser que les recommandations de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), en particulier la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée « Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire) », offrent une base de calcul uniforme à l'échelle nationale permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien pouvant être réclamée par la collectivité publique aux proches parents responsables de la dette alimentaire en vertu de l'art. 328 al. 1 CC (cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 7.4).

4.4.4 Afin de déterminer si les ressources financières (revenus et fortune) des proches parents du rentier au sens de l'art. 328 al. 1 CC sont aptes à garantir les moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI (et de la jurisprudence y relative), il convient donc, dans un premier temps, d'examiner, à la lumière des limites de revenu et de fortune prévues par les recommandations de la CSIAS, si la collectivité publique peut avec une quasi-certitude exiger de ces personnes une contribution d'entretien assurant la couverture des besoins actuels du rentier. Si tel est le cas, il y a lieu, dans un second temps, de procéder à une évaluation prospective des frais d'entretien futurs du rentier et des ressources financières futures de ses proches parents, et de s'assurer, au terme de cette évaluation, que les ressources financières de ces derniers permettent avec une quasi-certitude de garantir la couverture des besoins du rentier jusqu'à la fin de sa vie. Cette évaluation prospective s'impose d'autant plus qu'il est difficile de révoquer les autorisations de séjour ayant été accordées à des rentiers dans l'hypothèse où les ressources financières viendraient à manquer, au regard de l'âge avancé des intéressés et de la fragilité croissante de leur état de santé (cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 7.4 et les réf. citées).

4.4.5 Selon la Norme CSIAS D.4.3 (01/2023), telle qu'elle a été concrétisée par la notice CSIAS (04/2021) intitulée « Aide pratique concernant la Norme CSIAS D.4.3 : Calcul de la contribution d'entretien de proches parents (dette alimentaire) », le montant de la contribution d'entretien pouvant éventuellement être réclamée par la collectivité publique aux proches parents de la personne dans le besoin ayant une obligation d'entretien (dette alimentaire) envers elle en vertu de l'art. 328 al. 1 CC correspond à la moitié de la différence entre le revenu déterminant - lequel est composé du revenu imposable (ou éventuellement effectif) de ceux-ci et de la part de leur fortune imposable (ou éventuellement effective) qui, après déduction de la fortune laissée à leur libre disposition, est convertie en revenu, en fonction d'un taux de conversion fixé en rapport avec leur âge - et les besoins déterminants (forfaits pour mode de vie aisé). Dans le calcul du revenu déterminant, leur fortune ne sera prise en compte que dans la mesure où elle dépasse 250'000 CHF pour une personne seule et 500'000 CHF pour un couple, montants qui sont majorés de 40'000 CHF par enfant (mineur ou en formation) à charge. Quant aux forfaits pour mode de vie aisé, ils s'élèvent annuellement à 120'000 CHF pour une personne seule ou à 180'000 CHF pour un couple, montants majorés de 20'400 CHF par enfant (mineur ou en formation) à charge (cf. en particulier la notice CSIAS susmentionnée, points 3 à 5, en ligne sur le site de la CSIAS : https://skos.ch). Dans ce contexte, on relèvera que la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, BLV 850.051), qui est applicable en l'espèce, se réfère explicitement aux recommandations de la CSIAS (cf. art. 31 al. 2bis et art. 32 LASV) et prévoit que l'Etat est subrogé aux droits des bénéficiaires de prestations d'assistance qui sont créanciers de contributions au titre de l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (cf. art. 46 al. 3 LASV).

Ainsi que le rappelle la notice CSIAS susmentionnée, l'obligation alimentaire envers un ascendant dans le besoin incombe seulement à la personne apparentée en ligne directe avec cet ascendant (cf. art. 328 al. 1 CC). Selon cette notice, cette personne, même si elle est mariée (ou vit en partenariat enregistré), ne peut donc être tenue de contribuer à l'entretien de son ascendant dans le besoin qu'à concurrence de ses ressources financières personnelles. Le revenu et la fortune de son conjoint (ou partenaire enregistré) ne sont pris en compte que de manière indirecte, dans la mesure où ils permettent d'apprécier si le couple vit dans l'aisance. Afin de déterminer si le conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin peut être contraint de contribuer à l'entretien de cet ascendant, la notice CSIAS susmentionnée préconise un calcul en deux étapes. Selon ce calcul, il convient dans un premier temps de vérifier si le couple vit dans l'aisance, en prenant en compte le revenu et la fortune des deux conjoints (ou partenaires enregistrés). Si cette condition est réalisée, il y a lieu d'examiner s'il peut être exigé du conjoint (ou partenaire enregistré) apparenté en ligne directe avec l'ascendant dans le besoin - au regard de ses ressources financières personnelles (en particulier de son revenu) - qu'il contribue financièrement à l'entretien de cet ascendant (sur ce calcul en deux étapes, cf. la notice CSIAS susmentionnée, points 6 et 6.2).

5.

5.1 A titre préliminaire, le Tribunal observe que, dans son recours, l'intéressée, en vue d'établir sa situation financière et celle de ses proches, s'est référée aux pièces qu'elle avait déjà versées en cause par-devant le SPOP, la CDAP et le SEM, en soulignant que l'ensemble des moyens de preuve y relatifs se trouvaient dans les dossiers constitués par ces autorités. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de considérer que les renseignements y relatifs contenus dans le dossier du SEM sont exhaustifs et toujours d'actualité. Il peut donc se dispenser d'entreprendre des mesures d'investigation complémentaires en la matière. De plus, l'attestation de prise en charge signée par une tiers, amie de la recourante, ne saurait être prise en compte dans la mesure où celle-ci apparaît révocable (cf. supra consid. 4.4.2).

5.2 En l'espèce, il ressort de la décision querellée que l'intéressée perçoit une rente mensuelle de la part des autorités russes de moins de 400.- francs. Si elle est propriétaire d'un appartement sis dans la région de Moscou d'une valeur d'environ 60'000.- francs, elle n'a aucunement soutenu que celui-ci serait loué et lui assurerait un revenu régulier. Partant, le Tribunal retient que la recourante ne dispose pas des moyens financiers propres à assurer le coût de son séjour. Il convient dès lors d'examiner si sa fille, en qualité de proche parente, pourrait fournir cet entretien.

5.3 Il ressort du dossier que la fille de l'intéressée, laquelle travaille en qualité d'enseignante à un taux de 60%, réalise un revenu annuel net de 50'351.- francs et son époux de 127'233.- francs, allocations comprises. Le couple totalise donc un revenu annuel net de 177'884.- francs. Par ailleurs, ils ont produit une attestation de l'établissement cantonal d'assurance de laquelle il ressort qu'ils sont copropriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 975'000.- francs et la fille de la recourante a produit des extraits de compte attestant d'une fortune de 232'000.- francs. Cette fortune cumulée doit être prise en compte à hauteur de 667'500.- (975'000.- + 232'000.- - 540'000.- [couple avec un enfant à charge]), soit un montant annuel disponible d'environ 22'250.- francs (667'500.- / 30), de sorte que leur revenu annuel total doit être chiffré à 200'134.- francs, soit un tout petit peu moins que le minimum exigé de 200'400.- francs pour un couple avec un enfant à charge.

Il apparaît ainsi que l'autorisation de séjour en qualité de rentière devrait être refusée sur la base des moyens financiers déjà. De surcroît, il appert que la condition des liens personnels avec la Suisse n'est également pas remplie.

6. S'agissant des liens personnels de l'intéressée avec la Suisse, les éléments suivants ressortent du dossier.

6.1 La seule fille de la recourante vit en Suisse depuis 1999, pays où elle s'est mariée et a fondé une famille en 2014. Actuellement, elle est employée en qualité d'enseignante à 60% et sa fille, âgée de douze ans, suit une scolarité ordinaire. Toutes deux sont titulaires de la nationalité suisse.

6.2 Concernant la durée des séjours en Suisse, la CDAP a retenu que la recourante s'était rendue régulièrement en Suisse depuis de nombreuses années et que ses visites s'étaient intensifiées après la naissance de sa petite-fille, menant à des séjours annuels de plusieurs semaines entre 2014 et 2019. Cela étant, le Tribunal relève que dits séjours ne sont aucunement attestés par des timbres humides dans le passeport de l'intéressée ou par des billets d'avion alors que cette absence de preuves était explicitement mentionnée dans la décision litigieuse. Il n'apparaît ainsi pas possible de déterminer avec précision à quelle fréquence la recourante est venue rendre visite à sa famille en Suisse, pas plus que la durée de ses séjours. Dès lors, il ne saurait être considéré que l'intéressée ait effectué des séjours « assez longs » en Suisse au sens de l'art. 25 al. 2 let. a OASA.

6.3 Pour ce qui concerne des attaches socio-culturelles propres avec la Suisse, la recourante a produit de nombreuses lettres de soutien. Cela étant, bon nombre de ces contacts apparaissent avoir été noués par l'intermédiaire de sa fille et de son gendre. Pour le surplus, les activités évoquées s'apparentent bien davantage à des activités propres à des séjours ponctuels qu'à une intégration pérenne. En particulier, il ressort du courrier de soutien émis par une association active dans le milieu du théâtre et de la culture que les activités exercées par ce biais offrent à la recourante « une pause bénéfique de la réalité triste de la vie en Russie ».

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que les séjours en Suisse de la recourante étaient essentiellement motivés par sa volonté de rendre visite à sa fille et à sa petite-fille, et de participer à des activités récréatives dans ce contexte, et non par un attachement d'une autre nature à la Suisse. A cet égard, il convient de relever que la fréquence desdits séjours a apparemment augmenté après la naissance de la petite-fille de la recourante, celle-ci se rendant plus souvent sur le territoire helvétique pour y voir sa famille.

6.4 En procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal conclut que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne présentait pas des liens particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 al. 1 let. b LEI (cf. supra consid. 4.3). En effet, en sus de la présence de sa famille en Suisse, les autres éléments parlant en faveur d'attaches prononcées avec ce pays n'ont pas atteint l'intensité suffisante pour que l'intéressée puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. En particulier, elle n'a jamais séjourné plus de quelques semaines en Suisse avant de venir s'y installer durablement, au mépris des règles relatives à l'immigration. Au surplus, les attaches personnelles ne sont pas suffisamment prononcées pour considérer que l'intéressée dispose de liens particuliers propres avec la Suisse. Cette appréciation vaut même si la recourante peut se prévaloir d'un lien étroit avec sa fille et la famille de celle-ci.

6.5 Il apparaît ainsi que ni la condition des moyens financiers ni celle des liens personnels avec la Suisse ne sont remplies. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 28 LEI.

7. La recourante ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en application de l'art. 28 LEI, il reste à examiner si elle peut y prétendre en application d'une autre disposition. En effet, dans le cadre d'une procédure d'approbation, il convient d'examiner toutes les bases légales que le recourant a soulevées de façon suffisamment motivée ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces du dossier (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.3.4 s.; ATAF 2020 VII/2 consid. 5).

8.

8.1 Selon l'art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont notamment considérés comme membres de sa famille les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (art. 42 al. 2 let. b LEI).

8.2 En l'espèce, la fille de la recourante est ressortissante suisse. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée soit titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. L'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial d'un membre étranger de la famille d'un ressortissant suisse doit dès lors être écarté.

9.

9.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Cette disposition - rédigée sous forme potestative - constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, de jurisprudence constante, les conditions relatives à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive, en ce sens qu'il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, respectivement qu'une décision négative prise à son endroit, le cas échéant, comporte pour lui de graves conséquences (cf. arrêt du TAF F-3451/2025 du 5 janvier 2026 consid. 4.1 et les réf. citées).

En corollaire, l'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Il convient notamment de tenir compte de l'intégration du requérant, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

9.2 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., entre autres, arrêt du TAF F-5668/2022 du 14 juillet 2025 consid. 5.4 et réf. citées).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5).

9.3 En l'espèce, la situation de la recourante amène les considérations suivantes :

9.3.1 S'agissant tout d'abord de la durée de sa présence sur le sol helvétique, la recourante est entrée en Suisse le 4 octobre 2022 et y réside depuis cette date. Cela étant, ce séjour n'a été rendu possible que par la tolérance des autorités, l'intéressée n'ayant jamais bénéficié d'une autorisation de séjour.

Au surplus, compte tenu de l'absence de caractère légal du séjour de la recourante, celle-ci ne peut bénéficier du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3).

9.3.2 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, force est de constater que la seule famille encore en vie de la recourante, à savoir sa fille, son beau-fils et sa petite-fille, réside en Suisse. Il ressort également du dossier que l'intéressée est veuve. Elle affirme, sans que cela ne soit remis en doute, ne pas disposer d'un autre membre de la famille proche dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers.

9.3.3 S'agissant de la situation financière de l'intéressée, celle-ci perçoit une rente mensuelle de la part des autorités russes de moins de 400.- francs. Si elle est propriétaire d'un appartement sis dans la région de Moscou d'une valeur d'environ 60'000.- francs, elle n'a aucunement soutenu que celui-ci serait loué et lui assurerait un revenu régulier. Enfin, la fille de la recourante s'est engagée à soutenir financièrement sa mère (cf. supra consid. 5.3). Cela étant, dans la mesure où ce revenu dépend presque exclusivement de sa fille, le Tribunal retient que la situation financière de la recourante ne parle ni en sa faveur ni en sa défaveur.

9.3.4 Quant à l'intégration sociale, l'intéressée a fourni des lettres de tiers et participe à des activités de différentes organisations culturelles. S'agissant de son niveau de français, celui-ci n'est pas démontré.

Ainsi, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de particulière ou de remarquable, étant encore rappelé qu'il est normal qu'un ressortissant étranger ayant régulièrement séjourné dans un Etat tiers s'y soit créé certaines attaches, se soit familiarisé avec le mode de vie et ait acquis des connaissances de base de la langue parlée dans ce pays, sans que cela ne constitue un élément déterminant pour l'admission d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3).

9.3.5 Sur le plan du respect de l'ordre public, la recourante ne fait l'objet d'aucune poursuite, pas plus que d'actes de défaut de biens. Elle n'a également jamais été condamnée sur le plan pénal. Cela étant, il convient de rappeler qu'elle séjourne en Suisse depuis octobre 2022 au seul bénéfice de la tolérance des autorités, qu'elle a placées devant le fait accompli. Son intégration ne saurait dès lors être qualifiée de bonne sous cet angle.

9.3.6

9.3.6.1 Concernant l'état de santé de la recourante (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d'admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées).

Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2).

9.3.6.2 En l'espèce, le dernier rapport médical produit date du 12 février 2025 et pose les diagnostics de migraine avec aura et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, tout en mentionnant qu'un diagnostic d'autres troubles mentaux dus à une lésion cérébrale, un dysfonctionnement cérébral ou une affection somatique est en cours d'investigation. Le rapport précise que l'intéressée a besoin d'aide et de soutien dans la vie quotidienne et indique qu'un retour en Russie et une vie en solitaire représenteraient un danger considérable pour sa santé et sa vie. Au cours de la procédure, la recourante a également produit un rapport médical daté du 15 octobre 2025. Ce dernier traite toutefois principalement de la fille de l'intéressée et des conséquences de la présente procédure sur sa santé, tout en indiquant que la petite-fille de la recourante avait fait une crise suicidaire en pleine journée d'école en raison de la situation incertaine de sa grand-mère dont elle était très proche.

9.3.6.3 Il appert ainsi que les seuls diagnostics posés soient ceux de migraine avec aura et de trouble dépressif récurrent, sans que le traitement médicamenteux ne soit précisé. Cela étant, dans la mesure où l'état de santé de la recourante apparaît stabilisé, le Tribunal arrive à la conclusion qu'un traitement médicamenteux a pu être mis en place, respectivement ne s'est pas avéré nécessaire. Par ailleurs, il semblerait que la crainte des médecins en cas de retour en Russie résulte bien davantage d'un risque d'isolement social que d'une impossibilité de traitement. Or, la mise en place d'un service d'aide à domicile dans la région de Moscou, où la recourante possède un appartement, apparaît possible en l'état (cf. infra consid. 10.2).

Par ailleurs, les motifs médicaux ne justifient pas, à eux seuls, l'octroi d'une autorisation de séjour mais constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 84 al. 4 LEI (cf. notamment, ATF 2021 VII/6 consid. 6.3.2 et les réf. citées). En effet, une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut être octroyée qu'après avoir examiné les différents critères susmentionnés et avoir procédé à une pondération globale de ceux-ci. Ainsi, c'est la situation de la personne, appréciée dans son ensemble, qui doit être constitutive d'une situation d'extrême gravité. Or, en l'espèce, hormis l'état de santé de la recourante, les autres critères analysés ne permettent pas de retenir l'existence d'une situation d'extrême gravité. L'intéressée n'a, en particulier, pas démontré en quoi sa situation se distinguerait de celle d'autres compatriotes restés au pays et souffrant de problèmes de santé similaires.

9.3.7 Finalement, s'agissant des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le Tribunal constate que l'intéressée, aujourd'hui âgée de 75 ans, est arrivée en Suisse en 2022. Elle a ainsi grandi et vécu la majeure partie de sa vie d'adulte dans un autre pays que la Suisse. Si sa famille réside en Suisse, il apparaît toutefois peu probable que l'entier des connaissances et du réseau tissés par la recourante au cours de ses 71 premières années de vie aient disparu depuis son départ.

9.4 Ainsi, au terme d'une appréciation d'ensemble des circonstances de la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence restrictive y relative.

10.

10.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (cf. également art. 13 Cst.) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf., sur ce point, ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire"). Si la relation visée concerne les parents et leurs enfants majeurs, il faut alors démontrer l'existence d'un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanent d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les réf. citées).

10.2 En l'espèce, force est de constater que la relation de dépendance alléguée entre la recourante et sa fille n'est pas démontrée à satisfaction de droit. En effet, les tâches d'aide à domicile, d'organisation du quotidien et de soutien social et émotionnel mentionnées par le médecin de l'intéressée pourraient être effectuées par une aide-soignante ou un autre soutien socio-médical à domicile. A tout le moins, le rapport médical n'explique pas en quoi ces tâches devraient impérativement être effectuées par la fille de la recourante, étant encore rappelé que celle-ci travaille à 60% et n'est donc pas en mesure de s'occuper en permanence de sa mère. Un soutien permanent n'apparaît au demeurant pas nécessaire sur le vu du dossier.

De plus, la ville de Moscou, où se situe l'appartement possédé par la recourante, a mis en place une « inspection sociale de la ville » () laquelle fournit non seulement une aide personnalisée aux personnes en situation de dépendance mais a également pour but de maintenir et renforcer les liens sociaux (cf. https://msp.dszn.ru/ news/sluzhba-doveriya-podderzhka-pozhilyh-moskva, site consulté en mai 2026). La recourante pourra ainsi, si cela s'avère nécessaire, bénéficier d'un soutien personnalisé une fois de retour en Russie, étant encore relevé que plus de 10'000 places demeuraient disponibles en mars 2026 (cf. https://msp.dszn.ru/servises/kolichestvo-svobodnyh-mest, site consulté en mai 2026).

Dès lors, la recourante ne pourrait prétendre à une autorisation de séjour sur la base de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH.

11.

11.1 Dans la mesure où la recourante n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI.

11.2 A ce titre, cette dernière était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Russie. Ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

11.3 En conclusion, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Russie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (cf. mutatis mutandis, arrêt du TF 2C_256/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5.5.1).

12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 juillet 2025, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Partant, le recours doit être rejeté.

13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance sur les frais de procédure versée en cours de procédure.

Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'200.- francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 3 octobre 2025.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l'autorité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège :

La greffière :

Gregor Chatton

Mélanie Balleyguier

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :