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F-6468/2019

F-6468/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les autorités suisses en charge du transfert de l'intéressé transmettront aux autorités françaises les renseignements médicaux utiles permettant, si nécessaire, sa prise en charge adéquate à son arrivée en France.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6468/2019 Arrêt du 13 décembre 2019 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1987, alias B._______, né le (...) 1987, Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, alias B._______, ressortissant irakien né le (...) 1987, en date du 10 octobre 2019, le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » en date du 14 octobre 2019, dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile au Royaume-Uni le 2 juin 2019, l'audition sommaire du requérant du 16 octobre 2019 sur ses données personnelles, la fiche de consultation établie par l'infirmerie de X._______, le (...) octobre 2019, dont il ressort que le requérant souffrait de douleurs rénales bilatérales, avait eu des calculs rénaux quatre mois auparavant et était empêché de dormir en lien avec ses douleurs ; du Buscopan, du Dafalgan et de l'Irfen lui ont été prescrits, l'entretien individuel Dublin du 21 octobre 2019, dans le cadre duquel le requérant, assisté par un représentant juridique, a été entendu dans le but de déterminer l'Etat compétent pour l'examen de sa requête d'asile, a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert vers la France ou le Royaume-Uni, Etats potentiellement compétents pour poursuivre la procédure d'asile, et à se prononcer sur son état de santé, les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait été, notamment, content d'arriver en France, ayant été maltraité au Royaume-Uni et n'ayant pas eu accès aux soins dans ce pays, mais qu'il ne s'y était pas senti en sécurité, ayant été témoin d'une fusillade, et qu'il n'avait pu obtenir en France que des paracétamols pour traiter ses problèmes de santé, les déclarations du requérant quant à son état de santé, selon lesquelles il ne serait pas bien psychologiquement, ayant dû quitter sa famille et son pays, souffrirait de maux de dos depuis plusieurs mois, aurait eu des calculs rénaux, éventuellement à l'origine de ses maux de dos, souffrirait également, depuis quelques temps, de maux d'estomac et de troubles du sommeil, aurait reçu un coup de tête dans le nez, ce qui le gênait pour respirer et aurait également lésé son oreille gauche, et souffrirait, enfin, d'acouphènes, la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 23 octobre 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), auprès de l'Unité Dublin britannique, la réponse des autorités britanniques du 30 octobre 2019, selon laquelle ces dernières ne se considéraient pas compétentes pour connaître de la demande d'asile du requérant, la France ayant accepté, le 28 juin 2019, sa responsabilité sur la base de l'art. 13 par. 2 RD III, la demande de reprise en charge introduite par le SEM, le 30 octobre 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, auprès de l'Unité Dublin français, les documents remis à des fins de clarification médicale (F2), reçus par le SEM les 4 et 5 novembre 2019, de la part du représentant juridique de l'intéressé, le rapport médical du (...) novembre 2019 et le nouveau document (F2), reçus par le SEM les 13 et 14 novembre 2019, la réponse des autorités françaises du 20 novembre 2019, par laquelle ces dernières ont accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, la décision du 29 novembre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation juridique, intervenue le 29 novembre 2019, le recours interjeté, le 5 décembre 2019, par le requérant, sur la base d'un formulaire pré-formulé, contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement, en application de l'art. 56 PA, le transfert du recourant vers la France, la réception du dossier électronique de première instance par le Tribunal, en date du 9 décembre 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable sous cet angle, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que la conclusion de l'intéressé tendant à l'admission de sa demande d'asile n'est, par conséquent, pas recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'à teneur de jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le 14 octobre 2019, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile au Royaume-Uni, le 2 juin 2019, qu'en date du 23 octobre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités britanniques compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III, que, le 30 octobre suivant, lesdites autorités ont communiqué au SEM qu'elles ne se considéraient pas compétentes pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, les autorités françaises ayant reconnu, en date du 28 juin 2019, leur responsabilité sur la base de l'art. 13 par. 2 RD III, que, sur la base de ces informations, l'autorité inférieure a soumis, le même jour, une demande de reprise en charge aux autorités françaises compétentes, toujours sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, que, le 20 novembre 2019, les autorités françaises ont accepté la reprise en charge du recourant, sur la base également de l'art. 18 par. 1 point b RD III, que, si ces faits ne sont pas remis en cause par le recourant, ce dernier conteste tout de même la compétence de la France, faisant valoir, à l'appui de son recours, qu'il n'avait jamais été sur le territoire français avant qu'il n'ait requis l'asile au Royaume-Uni, qu'il n'avait jamais donné ses empreintes digitales aux autorités françaises et qu'il n'y avait jamais demandé l'asile (« [...] and have never been to France and also did not give fingerprints to the French authorities and I have never applied to Asylum in France (sic) », mémoire de recours, dossier TAF act. 1 p. 2), que ces motifs, du reste non étayés, ne sauraient toutefois suffire à remettre en cause la compétence de la France, les autorités françaises ayant, en l'occurrence, expressément accepté la reprise en charge du recourant, après que les autorités britanniques avaient nié leur compétence pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, qu'en outre, le Tribunal constate que les autorités britanniques ont procédé au transfert de l'intéressé vers la France, le 11 juillet 2019 (cf. réponse des autorités britanniques du 30 octobre 2019 et les pièces produites à l'appui, dont un laissez-passer), ce que le recourant, du reste, confirme dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 2), que la France doit être, dès lors, considérée comme compétente pour connaître de la demande d'asile du recourant, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase RD III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans son mémoire de recours (p. 3), l'intéressé s'est prévalu du fait qu'il ne serait pas en sécurité en France, au motif que les partis politiques appelés « Patriotic union of Kurdistan » et « Kurdistan democratic party », qui l'auraient menacé, auraient des groupements puissants en ce pays, qu'il y a lieu d'interpréter ce grief comme une requête implicite tendant à l'application de l'art. 17 par. 1 RD III, c'est-à-dire la clause de souveraineté, qu'il n'y a, toutefois, aucune raison de croire que les autorités (policières) françaises, si elles étaient informées des craintes de l'intéressé, telles que résumées supra, ne lui offriraient pas une protection adéquate, qu'en outre, il n'y a pas de raisons de craindre que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, s'agissant de son état de santé, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas fait valoir, à l'appui de son recours, de motifs s'opposant à son transfert vers la France, que l'autorité inférieure s'est, quant à elle, expressément prononcée sur cette question, considérant qu'aucun élément en sa possession n'indiquait que l'intéressé souffrirait de problèmes de santé d'une telle gravité et nécessitant un traitement d'une telle spécificité, qu'il faille renoncer à son transfert vers la France, pays disposant d'une infrastructure médicale similaire à celle disponible en Suisse (cf. décision du 29 novembre 2019, p. 5), qu'elle a, en outre, ajouté qu'il serait loisible au recourant de déposer une demande d'asile en France, afin de bénéficier des droits découlant de la directive Accueil, et de s'adresser aux autorités compétentes après son transfert afin d'obtenir le soutien nécessaire (cf. ibid.), qu'elle a, aussi, précisé que la capacité d'être transféré de l'intéressé serait évaluée de manière définitive peu avant son exécution et qu'elle tiendrait compte de l'état de santé du recourant à ce moment-là, dans le sens où elle informerait adéquatement ses homologues français, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. ibid.), ce dont le Tribunal prend acte, que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. RoyaumeUni, du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne transférée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'espèce, les problèmes de santé du recourant, c'est-à-dire, notamment, des problèmes gastriques (ou, plus précisément, selon les conclusions de la médecin : « Gastrite antrale non érosive. Reflux biliaire, Suspicion de métaplasie sur une petite zone » ; cf. rapport médical du [...] novembre 2019, p. 2) et des douleurs dorsales, tels que rapportés dans les différentes pièces médicales contenues au dossier et déjà sous traitement en Suisse, pourront être traités en France, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que, comme l'a relevé l'autorité inférieure, le recourant aura la possibilité à son arrivée en France de déposer une demande d'asile et d'ainsi bénéficier de l'accès aux soins tel que décrit supra, qu'il incombera, toutefois, aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de l'intéressé de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les autorités suisses en charge du transfert de l'intéressé transmettront aux autorités françaises les renseignements médicaux utiles permettant, si nécessaire, sa prise en charge adéquate à son arrivée en France.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition : Destinataires :

- recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, ad dossier N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg