suite à la dissolution de la famille
Dispositiv
- Il n'est pas perçu de frais dans le cadre de la procédure F-4470/2017. L'avance de frais de Fr. 1'000.- ayant été versée le 7 septembre 2017 dans le cadre de cette procédure sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal de céans dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Une indemnité de Fr. 2'500.- est allouée à la recourante à titre de dépens dans le cadre de la procédure F-4470/2017, à charge du SEM.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal de céans dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe); - à l'autorité inférieure (SYMIC ...); - en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-640/2020 Arrêt du 16 avril 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représentée par le Centre social Protestant (CSP) - La Fraternité, en la personne de Mme Myriam Schwab Ngamije, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Taxation des frais et dépens, suite à un arrêt rendu le 21 janvier 2020 par le Tribunal fédéral en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et de renvoi de Suisse. Vu la décision du 10 juillet 2017, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, ressortissante algérienne née en 1964, et prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse, l'arrêt du 12 juillet 2019 (rendu en la cause F-4470/2017), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé par la prénommée contre cette décision, le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressée contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt du 21 janvier 2020 (rendu en la cause 2C_693/2019), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours de la prénommée dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt du 12 juillet 2019 (rendu en la cause F-4470/2017) et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui, et considérant que la recourante, dans la mesure où elle a obtenu gain de cause par-devant le Tribunal fédéral, n'a pas à supporter de frais judiciaires dans le cadre de la procédure F-4470/2017 (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA [RS 172.021]), pas plus que le SEM (cf. art. 63 al. 2 1ère phrase PA), qu'il y a donc lieu de restituer à l'intéressée l'avance de 1'000 francs qu'elle avait versée le 7 septembre 2017 dans le cadre de cette procédure, qu'il convient par ailleurs d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens - à charge du SEM - pour les frais nécessaires qui lui avaient été occasionnés par la procédure F-4470/2017 (cf. art. 7 al. 1 et 4 a contrario et art. 8 al. 2 FITAF [RS 173.320.2], en relation avec l'art. 64 al. 1 et 2 PA), qu'en l'absence de décompte de prestations, l'indemnité à titre de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment du degré de complexité de l'affaire et de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts de la prénommée (en considération du fait que celle-ci était déjà représentée par la même mandataire professionnelle dans le cadre de la procédure devant le SEM et que dite mandataire n'exerce pas la profession d'avocat [art. 9 al. 1 let. a et 10 al. 2 FITAF]), l'indemnité due à l'intéressée à titre de dépens dans le cadre de la procédure F-4470/2017 (cf. art. 8 à 11 FITAF) est fixée à un montant de 2'500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il n'est pas perçu de frais dans le cadre de la procédure F-4470/2017. L'avance de frais de Fr. 1'000.- ayant été versée le 7 septembre 2017 dans le cadre de cette procédure sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal de céans dès l'entrée en force du présent arrêt.
2. Une indemnité de Fr. 2'500.- est allouée à la recourante à titre de dépens dans le cadre de la procédure F-4470/2017, à charge du SEM.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal de céans dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe);
- à l'autorité inférieure (SYMIC ...);
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, à titre d'information. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :