Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant marocain né le (...) 1983. Il est entré en Suisse le 22 septembre 2011 au bénéfice d'un visa dans le but d'épouser X._______, ressortissante suisse née le (...) 1973. Les époux ont conclu mariage le 7 octobre 2011 par devant l'officier de l'état-civil d'Yverdon-les-Bains et l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. De cette union est issue l'enfant Y._______ née le 3 mai 2012. L'épouse est également mère d'une fille issue d'une précédente union, à savoir Z._______ née le (...) 2004. A.b Par acte du 6 mars 2017, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le 27 août 2018, le requérant et son épouse ont certifié vivre à la même adresse en une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. A.c Par décision du 30 août 2018, entrée en force le 1er octobre 2018, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. A.d Le 31 janvier 2020, l'épouse a écrit aux autorités vaudoises compétentes en matière de naturalisation afin de leur indiquer qu'elle avait quitté « d'urgence » le domicile conjugal en compagnie de ses filles le 29 janvier 2020 « suite aux violences conjugales subies depuis 9 ans de la part de son mari ». A.e Le 4 février 2020, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale (MPUC) auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil), qui, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2020, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (en précisant que la séparation effective datait du 29 janvier 2020). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, le Tribunal civil a attribué la garde de l'enfant à sa mère et suspendu le droit aux relations personnelles du recourant avec sa fille. Par audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er mars 2021 et au terme d'une conciliation, les époux ont notamment convenu que le droit aux relations personnelles et le droit de visite du père sur l'enfant commun s'exerceront par l'intermédiaire du Point rencontre et d'entente entre les parents. B. B.a Les autorités cantonales vaudoises ont annoncé le cas de l'intéressé au SEM par courriel du 4 février 2020. B.b Le 20 février 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'une procédure d'examen en vue de l'annulation de la naturalisation facilitée était envisagée à son encontre et lui a fixé un délai pour se déterminer. Sur requêtes du SEM, le recourant a fait part de ses déterminations et produit des moyens de preuve les 22 juin 2020, 4 et 7 septembre 2020, 6 avril 2021, 30 juillet 2021, 31 août 2021, 14 avril 2022, 25 mai 2022, 10 mars 2023 et 20 avril 2023. Dans une lettre adressée au SEM le 5 mai 2021, l'épouse a indiqué que le couple s'était réconcilié et que les conjoints étaient donc à nouveau ensemble. Le 24 juin 2021, celle-ci a été entendue par la police cantonale vaudoise sur délégation du SEM. Le 13 juin 2023, l'épouse a informé l'autorité inférieure du fait que les époux s'étaient séparés de manière définitive et qu'elle entamait une procédure de divorce. B.c Par décision du 18 octobre 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. C. C.a Le 20 novembre 2023, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il a sollicité l'effet suspensif au recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me Martine Dang étant désignée en qualité de conseil d'office. C.b Appelé à se déterminer sur le recours par ordonnance du 29 octobre 2025, le SEM, dans un préavis du novembre 2025 (pce TAF 9), a maintenu les considérants de sa décision et proposé le rejet du recours. C.c Par décision incidente du 19 novembre 2025, le Tribunal a donné suite à la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, nommé Me Martine Dang en qualité d'avocate d'office et transmis le préavis à l'intéressé pour connaissance. C.d Par acte du 20 novembre 2025, le recourant a manifesté sa volonté de répliquer, raison pour laquelle le Tribunal lui a imparti un délai pour ce faire. Par réplique du 19 janvier 2026, le recourant a confirmé ses conclusions et produit une copie de sa demande de divorce unilatérale du 6 mars 2024, un exemplaire de sa réponse à la requête de MPUC du 9 juin 2023 ainsi qu'une copie de l'ordonnance de MPUC prononcée le 31 décembre 2024. Il a en outre précisé que la procédure de divorce était encore pendante et qu'il avait désormais une nouvelle compagne, laquelle avait récemment donné naissance à un fils. Droit :
1. Le Tribunal applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF). Il connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]) et statue en l'occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). 3. 3.1 A teneur de l'art. 21 al. 1 LN (RS 141.0), l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre époux, soit une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la réf. cit.). 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose qu'elle ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 9 PA), qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait qu'au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 et 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 3.4 Si la présomption est donnée, il incombe à l'administré, sur la base de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2) ainsi que de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). 4. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 30 août 2018 a été annulée par le SEM le 18 octobre 2023. Celui-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 4 février 2020, date à laquelle il a été informé de la séparation des époux par les autorités cantonales vaudoises. Le 20 février 2020, l'autorité inférieure a alors signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard, étant précisé que le dernier acte d'instruction émanant du SEM datait du 15 juin 2023. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 5. 5.1 Le Tribunal relève que le recourant a épousé le 7 octobre 2011 X._______, ressortissante suisse de dix ans son aînée, avec qui il a eu un enfant, Y._______, née le (...) 2012. Il a introduit une demande de naturalisation facilitée le 6 mars 2017 et contresigné le 27 août 2018 la déclaration selon laquelle il attestait former avec son épouse une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. La naturalisation facilitée lui a été accordée par décision du 30 août 2018, laquelle est entrée en force le 1er octobre 2018. L'épouse du recourant a, le 31 janvier 2020, écrit aux autorités cantonales vaudoises compétentes en matière de naturalisation afin de les informer de son départ en « urgence » du domicile conjugal le 29 janvier 2020, suite aux violences domestiques subies depuis neuf ans de la part de son mari. A cette époque, cela faisait six mois que le recourant n'avait plus exercé d'activité professionnelle. Cette information a été transmise au SEM le 4 février 2020. Le même jour, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale (MPUC) auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, qui, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2020 (pce SEM 5 p. 84), a entre autres interdit au recourant d'approcher son épouse et ses enfants à moins de 200 mètres ou de tenter de les contacter. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, la garde de l'enfant commun a été attribuée à la mère et le droit aux relations personnelles du père suspendu. Après une réconciliation en janvier 2021 et une nouvelle séparation définitive, cette fois-ci en mai 2023, l'épouse a déclaré au SEM vouloir introduire une requête unilatérale de divorce le 13 juin 2023, requête qui a finalement été introduite par le recourant lui-même par acte du 6 mars 2024 (pce SEM 56 et pce TAF 16 annexe 8). Cette procédure est encore pendante à ce jour. 5.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il s'est écoulé près de 17 mois entre la signature de la déclaration de vie commune et la première séparation du couple qui a duré une année. Ce laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permet d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. consid. 3.4). Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption au sens de la jurisprudence précitée. 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que la séparation définitive de fait, puis judiciaire, était intervenue 17 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, en se fondant principalement sur les déclarations de l'épouse, le SEM a mis en avant que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'avait pas été en mesure de trouver un emploi à plein temps et ce, durant de nombreuses années. Ce constat n'était d'ailleurs pas infirmé par les attestations professionnelles produites en cause. De plus, il ressortait de la procédure matrimoniale que l'oisiveté du recourant, outre le manque d'argent qu'elle engendrait pour faire face aux besoins du ménage, s'était aussi traduite par un manque d'estime personnelle qui avait mené l'intéressé à se comporter en tyran domestique abusant d'alcool et de stupéfiants. Face à cette situation, l'épouse « à bout de forces et épuisée psychologiquement » (pce SEM 15 p. 111, ch. 31) avait été contrainte de quitter le domicile conjugal avec ses deux filles pour se réfugier au Centre Malley Prairie, en raison « des violences conjugales subies depuis 9 ans de la part de son époux » (pce SEM 2 p. 72). En effet, elle n'avait eu d'autre choix que de prendre la fuite pour se protéger des comportements inadaptés et menaçants de son époux, lequel allait parfois jusqu'à terroriser elle et ses filles en exhibant diverses armes telles que taser et bâton tactique. En outre, il ressortait des renseignements obtenus auprès de la psychologue en charge du suivi de la belle-fille que le recourant et cette dernière entretenaient des relations conflictuelles depuis 2016, soit deux ans avant l'octroi de la naturalisation. À cela s'ajoutait que l'intéressé, privé de toute possibilité de séjour en Suisse, n'avait été mis au bénéfice d'un visa qu'au regard de son futur mariage conclu avec une ressortissante suisse de dix ans son aînée. Sur la base de ces éléments, le SEM a estimé que l'allégation de l'intéressé, selon laquelle le départ du domicile familial de son épouse, de sa fille et de sa belle-fille avait eu lieu de manière soudaine, alors qu'aucun problème conjugal ou familial majeur n'avait cours, était dénuée de toute crédibilité. Il y avait dès lors lieu de retenir qu'au moment de l'octroi de la naturalisation, l'intéressé, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale intacte, effective et stable, et avait alors dissimulé ces faits aux autorités compétentes. 6.2 Dans ses différentes écritures (pces TAF 1 et 16 ; voir aussi pces SEM 15, 22bis, 23, 26, 36, 38, 40, 42, 52 et 54), le recourant a expliqué que le couple, qui s'était rencontré en 2011, avait eu une enfant et avait vécu une vie conjugale et familiale harmonieuse pendant près de huit ans, comprenant également la fille de l'épouse issue de sa première union. Les réels problèmes n'avaient débuté qu'au début de l'année 2020, autrement dit la veille du départ soudain de l'épouse du domicile conjugal. Le recourant a déclaré être ainsi tombé des nues lorsqu'il avait appris la volonté de séparation de son épouse. Cet éloignement avait en effet été perçu comme abrupt et conflictuel (pce SEM 36). Ce faisant, il a contesté que le couple connaissait des problèmes conjugaux au moment de la naturalisation en 2018. Au contraire, il a souligné que la famille était partie en vacances en 2019 et avait célébré les fêtes de fin d'année en parfaite harmonie, comme en témoignaient plusieurs photos versées en cause. Ainsi, rien ne laissait présager au recourant que son épouse allait soudainement le quitter en janvier 2020 (pce SEM 15 p. 104). Après cette séparation, les époux avaient tenté de se réconcilier et avaient recommencé à se fréquenter à partir de la fin de l'année 2020, ce qui indiquait que leur relation n'était pas arrivée à son terme. Les conjoints avaient toutefois décidé d'un commun accord de garder deux domiciles séparés pour les besoins de la scolarisation de leur fille et pour ne pas précipiter les choses. Cependant, dans les faits, l'épouse et l'enfant commun passaient la majorité de leur temps à son domicile. La famille était d'ailleurs encore partie en vacances à l'été 2022 avant que le couple ne se sépare définitivement lors de l'été 2023 car l'un et l'autre s'accusaient mutuellement d'entretenir des relations extraconjugales (allégations contestées de part et d'autre). À l'aune de ce qui précède, le recourant a reproché au SEM de l'avoir dépeint comme une personne violente, après une procédure ayant duré plus de trois ans et fondée uniquement sur les déclarations mensongères et contestées de son épouse, alors même qu'il n'existait en l'espèce aucun élément probant susceptible de démontrer ces allégations. Il a souligné que les accusations de maltraitance invoquées par l'épouse n'avaient été alléguées que dans le cadre de la procédure de séparation parce qu'elle voulait manifestement le priver des liens avec sa fille et obtenir gain de cause. D'ailleurs, il n'était pas rare que de telles allégations, parfois fausses, soient portées de part et d'autre dans ce genre de procédure (pce TAF 1 et pce SEM 15). 7. Le Tribunal constate que l'intéressé n'a fait valoir aucun événement extraordinaire susceptible d'expliquer la raison pour laquelle le couple s'est séparé au moins de janvier 2020, soit 17 mois après la signature de la déclaration conjointe sur la communauté conjugale effective du 27 août 2018 (pce SEM 1 p. 12 et 67). Dès lors, il convient d'examiner s'il a rendu vraisemblable l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de sa naturalisation, étant relevé que ces deux événements sont intervenus à la fin août 2018. 8. 8.1 Il ressort du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a rencontré des difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Les trois premières années suivant le mariage, il a effectué divers petits emplois à durées déterminées. Entre janvier 2013 et mars 2016, il a travaillé trois jours par semaine en qualité d'agent de sécurité. Après une période creuse allant du mois d'avril à la mi-octobre 2016, il a retrouvé un poste, sur appel, auprès de la société Securitas. Son épouse a toutefois précisé que ce travail ne correspondait « même pas à un mi-temps » et que son mari se retrouvait parfois sans activité pendant plusieurs mois, dont quatre à cinq mois d'affilée à deux reprises (cf. pce SEM 22 p. 157 et pce SEM 34 p.198). Les certificats de salaire produits se limitent à l'année 2017 et démontrent que l'activité était inférieure à 50 % (pce SEM 1 p.45ss). Pour l'année 2018, à savoir celle durant laquelle est intervenue la naturalisation de l'intéressé, aucun décompte de salaire n'a été produit. Sur la base des actes versés en cause, le Tribunal peut donc conclure que le salaire obtenu par le recourant de 2011 à août 2018 était peu élevé et ne permettait pas de couvrir les besoins de la famille. 8.2 8.2.1 A l'instar du recourant, il y a lieu de retenir une certaine incohérence dans les propos de son épouse. Celle-ci peut toutefois être relativisée au vu de l'ensemble de ses propres déclarations et d'autres pièces versées au dossier. Ainsi, le surlendemain de son départ du domicile pour se réfugier au centre pour femmes victimes de violences conjugales (soit le 31 janvier 2020), celle-ci a écrit aux autorités cantonales de naturalisation afin de leur indiquer qu'elle subissait « des violences conjugales depuis neuf ans de la part de son mari » et qu'elle priait lesdites autorités d'en prendre acte « car il a reçu sa naturalisation, il y a environ 13 mois de cela » (pce SEM 2 p. 72). En revanche, lors de son audition du 24 juin 2021 par les autorités administratives (soit durant la période pendant laquelle le couple était à nouveau ensemble), elle a expliqué que ses attentes par rapport à son mariage étaient de « vivre une magnifique vie ensemble et de fonder une famille » et que ses attentes s'étaient concrétisées « impeccablement, hormis pour le travail » (pce SEM 34 Q&R 6 et 7). Cette réserve faite quant à l'activité lucrative du recourant ne saurait toutefois être traitée de manière anecdotique, car il apparait que le travail réduit et les périodes d'inactivité de l'intéressé constituaient précisément un point de tension important depuis le début de l'union. 8.2.2 Aussi, lors de son audition du 24 juin 2021 l'épouse a relevé que, pendant toute la durée de leur mariage, l'intéressé préférait envoyer de l'argent à sa famille au Maroc - notamment à ses frais à elle - alors que le couple, ainsi que les deux enfants, ne disposaient plus des ressources nécessaires pour se nourrir (pce SEM 26 p. 168, SEM 34 QR 21). Entre 2012 et 2018, le recourant avait vécu dans une certaine autarcie et passait beaucoup de temps à boire et fumer du cannabis avec des « compatriotes » (pce SEM 34 QR 9 §7, 16, 20, 28, 29). Cette « vie parallèle » (pce SEM 26 p. 168) à celle de son épouse et de ses filles l'avait longtemps mené à ne pas faire d'efforts pour s'adapter à la vie familiale ou partager des activités ensemble (pce SEM 34 QR 9 §8, 36). L'épouse a également confirmé que les problèmes à l'origine de son départ du domicile conjugal étaient « le manque de travail, donc d'argent, le manque d'estime de lui [du recourant] et le désoeuvrement », soit des circonstances qui existaient depuis le début du mariage (pce SEM 34 QR 14, 9, cf. aussi infra consid. 8.1). En outre, lorsqu'il lui a été rappelé qu'elle avait qualifié par le passé le recourant de personne « terrible et terrifiante (insultes, violences contre le mobilier et les murs) », celle-ci n'a ni contesté cette description, ni prétendu avoir exagéré les traits négatifs de l'intéressé. Bien plutôt, elle s'est contentée de dire qu'il avait changé dès lors qu'il était désormais épanoui dans son travail et gagnait son propre salaire (pce SEM 34 QR 20). L'épouse a encore indiqué que les démarches en vue de la naturalisation avaient avant tout été effectuées dans l'espoir que celui-ci trouve un emploi fixe et ainsi de pacifier la vie familiale (SEM 34 QR 32, 33), ce qui incite également à penser que des tensions importantes existaient au sein du couple avant 2018. 8.2.3 En parallèle, l'épouse s'est plainte à plusieurs reprises du fait que le comportement affiché par son conjoint posait problème. Aussi, dans sa requête de MPUC du 5 février 2021, elle a fait état du caractère extrêmement agressif du recourant. Elle a notamment évoqué qu'il hurlait sur tout le monde, qu'il jetait des objets à travers la maison et donnait des coups de poing dans les murs lorsqu'il était en colère, qu'il la harcelait et était jaloux au point qu'elle avait rompu tout contact avec ses amis par peur de représailles. Elle a également signalé qu'il la menaçait d'enlever leur fille commune pour l'emmener au Maroc, menace ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre ; en outre, il avait fait la démonstration de l'utilisation de diverses armes, terrorisant elle-même et ses filles (pce SEM 15 p.106ss §11, 12, 16, 17, 22, 23, 28, 30). Par ailleurs, le 13 juin 2023, faisant suite aux sollicitations du SEM, l'épouse a informé l'autorité inférieure que le couple s'était séparé définitivement et qu'elle avait entamé une procédure de divorce. Elle a révélé que ce dernier avait « recommencé » à se montrer irrespectueux, agressif et intimidant envers elle et leur fille, indiquant qu'il était d'ailleurs à nouveau au chômage et qu'il ne faisait pas le moindre effort pour retrouver un emploi. Le recourant lui aurait notamment proposé de divorcer afin de lui permettre d'épouser une ressortissante étrangère contre de l'argent (pce SEM 56). A cet égard, elle a produit les nouvelles mesures superprovisionnelles du 16 mai 2023 par lesquelles le Tribunal civil avait suspendu le droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille (pce SEM 56 p. 254). 8.2.4 Même si les déclarations du conjoint suisse doivent être appréciées avec retenue lors d'une séparation litigieuse comme en l'espèce, force est toutefois de constater que celles-ci indiquent de manière convaincante un profond malaise au sein du couple existant préalablement à août 2018. 8.3 Quoi qu'en dise le recourant, le fait que les époux se soient remis ensemble entre janvier 2021 et mai 2023 ne permet pas de retenir l'existence d'une relation stable et tournée vers l'avenir en août 2018. En effet, dans ses lettres du 5 mai 2021 adressées respectivement au SEM et à l'autorité cantonale annonçant la réconciliation des époux, l'épouse du recourant a déclaré que ce dernier s'était « enfin !!! » transformé et qu'il n'était « plus » violent (pce SEM 28 p.181). Ces éléments sont révélateurs, en ce sens qu'ils mettent en lumière la dynamique qui prévalait au sein de l'union (cf. aussi pce SEM 34 QR 20, 9). Dans la mesure où le recourant avait rompu avec ses mauvaises fréquentations, avait enfin trouvé un emploi à 100% et qu'elle le sentait enfin épanoui, son épouse a d'abord cru pouvoir sauver son couple. Toutefois, les problèmes substantiels à l'origine de l'instabilité initiale de leur union - qui à tout le moins, prédataient le dépôt de la demande de naturalisation facilitée - n'ont pas tardé à refaire surface, menant à la séparation définitive du couple en mai 2023. Force est donc de constater que si le couple s'est temporairement rabiboché, cette réconciliation était éphémère. Par ailleurs, si elle s'est montrée évasive et laconique sur les violences subies durant son mariage lors de son audition du 24 juin 2021 (soit lorsque le couple était à nouveau ensemble), l'épouse n'est en aucun cas revenue sur ses déclarations précédentes concernant le comportement hostile du recourant et le climat délétère qui régnait au sein du domicile conjugal. 8.4 S'agissant de la fille commune Y._______, il ressort des rapports établis respectivement en avril 2020 par la pédiatre et en décembre 2020 par la DGEJ, que l'enfant avait rapporté de la part de son père un comportement négligeant (pas de « bonjour », pas de câlin, ne s'intéresse pas à elle, et ne fait pas d'autres activités que de l'emmener au bar) ainsi que diverses formes de violences psychiques (lui crie dessus sans raison, l'oblige à parler arabe), et physiques (bousculades, pincements). Dans ces circonstances, la petite était soulagée de quitter le domicile familial pour le Centre d'accueil Malley Prairie. Si elle apprécie les moments passés avec son père sous supervision, elle souhaite néanmoins limiter le contact durant la semaine. A ce titre, elle rapporte faire des crises et avoir mal au ventre après leurs conversations téléphoniques et éprouver toujours de vives angoisses à l'idée de se retrouver seule avec lui. Elle présente en outre des symptômes de somatisation importants tels que l'eczéma, l'alopécie, l'arrachage des ongles et des troubles du sommeil (pce SEM 18 p. 148 et pce SEM 26 p. 170). 8.5 S'agissant de la belle-fille du recourant, celle-ci a été suivie de février à octobre 2016 par une psychologue et psychothérapeute. Il ressort de son rapport du 11 septembre 2020 que l'enfant a également fait état du comportement violent de son beau-père. En particulier, elle avait évoqué des brimades et des cris ; parfois, il lui empoignait les bras jusqu'à la faire pleurer. Comme sa mère et sa demi-soeur, la jeune fille décrit un homme imprévisible dont l'humeur est sujette à de brusques revirements. Il est relevé que ce climat familial délétère pouvait être à l'origine des difficultés relationnelles, des tics corporels graves et de la baisse du niveau scolaire de l'enfant (pce SEM 24). D'après sa mère, les consultations ont été interrompues car trop difficiles à supporter pour la patiente (pce SEM 18 p. 150). Corroborant le sentiment de sa demi-soeur, la jeune fille a décrit l'annonce du départ du domicile comme un soulagement et une impression d'être enfin libres (pce SEM 26 p. 171). 8.6 Finalement, selon le rapport d'évaluation de la DGEJ du 10 décembre 2020, la mère et ses filles ont vécu dans un contexte d'emprise et de violence psychologique durant de nombreuses années (pce SEM 26 p.171, 172), soit déjà bien avant la naturalisation du recourant. Dans le cadre de son enquête, la DGEJ a également pu constater la cohérence des déclarations émises par l'épouse et ses enfants concernant le contexte familial tout au long du mariage, unanimement caractérisé par un « climat de terreur ». A ce jour, aussi bien la belle-fille que la fille du recourant ne veulent plus le voir (pce SEM 34 QR 22 et pce SEM 56). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2023, le droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille a en outre été suspendu (pce SEM 56 p. 265). 8.7 En définitive, sur le vu des déclarations convaincantes de l'épouse (consid. 8.2.2 s.), corroborées par d'autres moyens de preuve (cf. consid. 8.4 ss), il y a lieu de retenir que le manque de travail et d'argent du recourant, de même que le comportement affiché par ce dernier durant ses périodes d'inactivité, constituaient une profonde source de discorde au sein du couple et cela bien avant août 2018. Aussi, le recourant n'a pas rendu plausible que, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, il ne pouvait avoir conscience des sérieux problèmes existant au sein de son couple. A la lumière de l'ensemble des circonstances entourant les rapports du couple, les vacances passées en famille en 2019 ne sauraient non plus être décisives. Partant, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir au moment déterminant et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant la procédure de naturalisation facilitée. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète dans la présente affaire ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 10. La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 19 novembre 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Martine Dang (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'500 francs à titre d'indemnité d'honoraires (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le Tribunal applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF). Il connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]) et statue en l'occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA).
E. 3.1 A teneur de l'art. 21 al. 1 LN (RS 141.0), l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre époux, soit une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la réf. cit.).
E. 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose qu'elle ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.).
E. 3.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 9 PA), qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait qu'au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 et 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
E. 3.4 Si la présomption est donnée, il incombe à l'administré, sur la base de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2) ainsi que de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3).
E. 4 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 30 août 2018 a été annulée par le SEM le 18 octobre 2023. Celui-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 4 février 2020, date à laquelle il a été informé de la séparation des époux par les autorités cantonales vaudoises. Le 20 février 2020, l'autorité inférieure a alors signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard, étant précisé que le dernier acte d'instruction émanant du SEM datait du 15 juin 2023. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés.
E. 5.1 Le Tribunal relève que le recourant a épousé le 7 octobre 2011 X._______, ressortissante suisse de dix ans son aînée, avec qui il a eu un enfant, Y._______, née le (...) 2012. Il a introduit une demande de naturalisation facilitée le 6 mars 2017 et contresigné le 27 août 2018 la déclaration selon laquelle il attestait former avec son épouse une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. La naturalisation facilitée lui a été accordée par décision du 30 août 2018, laquelle est entrée en force le 1er octobre 2018. L'épouse du recourant a, le 31 janvier 2020, écrit aux autorités cantonales vaudoises compétentes en matière de naturalisation afin de les informer de son départ en « urgence » du domicile conjugal le 29 janvier 2020, suite aux violences domestiques subies depuis neuf ans de la part de son mari. A cette époque, cela faisait six mois que le recourant n'avait plus exercé d'activité professionnelle. Cette information a été transmise au SEM le 4 février 2020. Le même jour, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale (MPUC) auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, qui, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2020 (pce SEM 5 p. 84), a entre autres interdit au recourant d'approcher son épouse et ses enfants à moins de 200 mètres ou de tenter de les contacter. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, la garde de l'enfant commun a été attribuée à la mère et le droit aux relations personnelles du père suspendu. Après une réconciliation en janvier 2021 et une nouvelle séparation définitive, cette fois-ci en mai 2023, l'épouse a déclaré au SEM vouloir introduire une requête unilatérale de divorce le 13 juin 2023, requête qui a finalement été introduite par le recourant lui-même par acte du 6 mars 2024 (pce SEM 56 et pce TAF 16 annexe 8). Cette procédure est encore pendante à ce jour.
E. 5.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il s'est écoulé près de 17 mois entre la signature de la déclaration de vie commune et la première séparation du couple qui a duré une année. Ce laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permet d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. consid. 3.4). Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption au sens de la jurisprudence précitée.
E. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que la séparation définitive de fait, puis judiciaire, était intervenue 17 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, en se fondant principalement sur les déclarations de l'épouse, le SEM a mis en avant que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'avait pas été en mesure de trouver un emploi à plein temps et ce, durant de nombreuses années. Ce constat n'était d'ailleurs pas infirmé par les attestations professionnelles produites en cause. De plus, il ressortait de la procédure matrimoniale que l'oisiveté du recourant, outre le manque d'argent qu'elle engendrait pour faire face aux besoins du ménage, s'était aussi traduite par un manque d'estime personnelle qui avait mené l'intéressé à se comporter en tyran domestique abusant d'alcool et de stupéfiants. Face à cette situation, l'épouse « à bout de forces et épuisée psychologiquement » (pce SEM 15 p. 111, ch. 31) avait été contrainte de quitter le domicile conjugal avec ses deux filles pour se réfugier au Centre Malley Prairie, en raison « des violences conjugales subies depuis 9 ans de la part de son époux » (pce SEM 2 p. 72). En effet, elle n'avait eu d'autre choix que de prendre la fuite pour se protéger des comportements inadaptés et menaçants de son époux, lequel allait parfois jusqu'à terroriser elle et ses filles en exhibant diverses armes telles que taser et bâton tactique. En outre, il ressortait des renseignements obtenus auprès de la psychologue en charge du suivi de la belle-fille que le recourant et cette dernière entretenaient des relations conflictuelles depuis 2016, soit deux ans avant l'octroi de la naturalisation. À cela s'ajoutait que l'intéressé, privé de toute possibilité de séjour en Suisse, n'avait été mis au bénéfice d'un visa qu'au regard de son futur mariage conclu avec une ressortissante suisse de dix ans son aînée. Sur la base de ces éléments, le SEM a estimé que l'allégation de l'intéressé, selon laquelle le départ du domicile familial de son épouse, de sa fille et de sa belle-fille avait eu lieu de manière soudaine, alors qu'aucun problème conjugal ou familial majeur n'avait cours, était dénuée de toute crédibilité. Il y avait dès lors lieu de retenir qu'au moment de l'octroi de la naturalisation, l'intéressé, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale intacte, effective et stable, et avait alors dissimulé ces faits aux autorités compétentes.
E. 6.2 Dans ses différentes écritures (pces TAF 1 et 16 ; voir aussi pces SEM 15, 22bis, 23, 26, 36, 38, 40, 42, 52 et 54), le recourant a expliqué que le couple, qui s'était rencontré en 2011, avait eu une enfant et avait vécu une vie conjugale et familiale harmonieuse pendant près de huit ans, comprenant également la fille de l'épouse issue de sa première union. Les réels problèmes n'avaient débuté qu'au début de l'année 2020, autrement dit la veille du départ soudain de l'épouse du domicile conjugal. Le recourant a déclaré être ainsi tombé des nues lorsqu'il avait appris la volonté de séparation de son épouse. Cet éloignement avait en effet été perçu comme abrupt et conflictuel (pce SEM 36). Ce faisant, il a contesté que le couple connaissait des problèmes conjugaux au moment de la naturalisation en 2018. Au contraire, il a souligné que la famille était partie en vacances en 2019 et avait célébré les fêtes de fin d'année en parfaite harmonie, comme en témoignaient plusieurs photos versées en cause. Ainsi, rien ne laissait présager au recourant que son épouse allait soudainement le quitter en janvier 2020 (pce SEM 15 p. 104). Après cette séparation, les époux avaient tenté de se réconcilier et avaient recommencé à se fréquenter à partir de la fin de l'année 2020, ce qui indiquait que leur relation n'était pas arrivée à son terme. Les conjoints avaient toutefois décidé d'un commun accord de garder deux domiciles séparés pour les besoins de la scolarisation de leur fille et pour ne pas précipiter les choses. Cependant, dans les faits, l'épouse et l'enfant commun passaient la majorité de leur temps à son domicile. La famille était d'ailleurs encore partie en vacances à l'été 2022 avant que le couple ne se sépare définitivement lors de l'été 2023 car l'un et l'autre s'accusaient mutuellement d'entretenir des relations extraconjugales (allégations contestées de part et d'autre). À l'aune de ce qui précède, le recourant a reproché au SEM de l'avoir dépeint comme une personne violente, après une procédure ayant duré plus de trois ans et fondée uniquement sur les déclarations mensongères et contestées de son épouse, alors même qu'il n'existait en l'espèce aucun élément probant susceptible de démontrer ces allégations. Il a souligné que les accusations de maltraitance invoquées par l'épouse n'avaient été alléguées que dans le cadre de la procédure de séparation parce qu'elle voulait manifestement le priver des liens avec sa fille et obtenir gain de cause. D'ailleurs, il n'était pas rare que de telles allégations, parfois fausses, soient portées de part et d'autre dans ce genre de procédure (pce TAF 1 et pce SEM 15).
E. 7 Le Tribunal constate que l'intéressé n'a fait valoir aucun événement extraordinaire susceptible d'expliquer la raison pour laquelle le couple s'est séparé au moins de janvier 2020, soit 17 mois après la signature de la déclaration conjointe sur la communauté conjugale effective du 27 août 2018 (pce SEM 1 p. 12 et 67). Dès lors, il convient d'examiner s'il a rendu vraisemblable l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de sa naturalisation, étant relevé que ces deux événements sont intervenus à la fin août 2018.
E. 8.1 Il ressort du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a rencontré des difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Les trois premières années suivant le mariage, il a effectué divers petits emplois à durées déterminées. Entre janvier 2013 et mars 2016, il a travaillé trois jours par semaine en qualité d'agent de sécurité. Après une période creuse allant du mois d'avril à la mi-octobre 2016, il a retrouvé un poste, sur appel, auprès de la société Securitas. Son épouse a toutefois précisé que ce travail ne correspondait « même pas à un mi-temps » et que son mari se retrouvait parfois sans activité pendant plusieurs mois, dont quatre à cinq mois d'affilée à deux reprises (cf. pce SEM 22 p. 157 et pce SEM 34 p.198). Les certificats de salaire produits se limitent à l'année 2017 et démontrent que l'activité était inférieure à 50 % (pce SEM 1 p.45ss). Pour l'année 2018, à savoir celle durant laquelle est intervenue la naturalisation de l'intéressé, aucun décompte de salaire n'a été produit. Sur la base des actes versés en cause, le Tribunal peut donc conclure que le salaire obtenu par le recourant de 2011 à août 2018 était peu élevé et ne permettait pas de couvrir les besoins de la famille.
E. 8.2.1 A l'instar du recourant, il y a lieu de retenir une certaine incohérence dans les propos de son épouse. Celle-ci peut toutefois être relativisée au vu de l'ensemble de ses propres déclarations et d'autres pièces versées au dossier. Ainsi, le surlendemain de son départ du domicile pour se réfugier au centre pour femmes victimes de violences conjugales (soit le 31 janvier 2020), celle-ci a écrit aux autorités cantonales de naturalisation afin de leur indiquer qu'elle subissait « des violences conjugales depuis neuf ans de la part de son mari » et qu'elle priait lesdites autorités d'en prendre acte « car il a reçu sa naturalisation, il y a environ 13 mois de cela » (pce SEM 2 p. 72). En revanche, lors de son audition du 24 juin 2021 par les autorités administratives (soit durant la période pendant laquelle le couple était à nouveau ensemble), elle a expliqué que ses attentes par rapport à son mariage étaient de « vivre une magnifique vie ensemble et de fonder une famille » et que ses attentes s'étaient concrétisées « impeccablement, hormis pour le travail » (pce SEM 34 Q&R 6 et 7). Cette réserve faite quant à l'activité lucrative du recourant ne saurait toutefois être traitée de manière anecdotique, car il apparait que le travail réduit et les périodes d'inactivité de l'intéressé constituaient précisément un point de tension important depuis le début de l'union.
E. 8.2.2 Aussi, lors de son audition du 24 juin 2021 l'épouse a relevé que, pendant toute la durée de leur mariage, l'intéressé préférait envoyer de l'argent à sa famille au Maroc - notamment à ses frais à elle - alors que le couple, ainsi que les deux enfants, ne disposaient plus des ressources nécessaires pour se nourrir (pce SEM 26 p. 168, SEM 34 QR 21). Entre 2012 et 2018, le recourant avait vécu dans une certaine autarcie et passait beaucoup de temps à boire et fumer du cannabis avec des « compatriotes » (pce SEM 34 QR 9 §7, 16, 20, 28, 29). Cette « vie parallèle » (pce SEM 26 p. 168) à celle de son épouse et de ses filles l'avait longtemps mené à ne pas faire d'efforts pour s'adapter à la vie familiale ou partager des activités ensemble (pce SEM 34 QR 9 §8, 36). L'épouse a également confirmé que les problèmes à l'origine de son départ du domicile conjugal étaient « le manque de travail, donc d'argent, le manque d'estime de lui [du recourant] et le désoeuvrement », soit des circonstances qui existaient depuis le début du mariage (pce SEM 34 QR 14, 9, cf. aussi infra consid. 8.1). En outre, lorsqu'il lui a été rappelé qu'elle avait qualifié par le passé le recourant de personne « terrible et terrifiante (insultes, violences contre le mobilier et les murs) », celle-ci n'a ni contesté cette description, ni prétendu avoir exagéré les traits négatifs de l'intéressé. Bien plutôt, elle s'est contentée de dire qu'il avait changé dès lors qu'il était désormais épanoui dans son travail et gagnait son propre salaire (pce SEM 34 QR 20). L'épouse a encore indiqué que les démarches en vue de la naturalisation avaient avant tout été effectuées dans l'espoir que celui-ci trouve un emploi fixe et ainsi de pacifier la vie familiale (SEM 34 QR 32, 33), ce qui incite également à penser que des tensions importantes existaient au sein du couple avant 2018.
E. 8.2.3 En parallèle, l'épouse s'est plainte à plusieurs reprises du fait que le comportement affiché par son conjoint posait problème. Aussi, dans sa requête de MPUC du 5 février 2021, elle a fait état du caractère extrêmement agressif du recourant. Elle a notamment évoqué qu'il hurlait sur tout le monde, qu'il jetait des objets à travers la maison et donnait des coups de poing dans les murs lorsqu'il était en colère, qu'il la harcelait et était jaloux au point qu'elle avait rompu tout contact avec ses amis par peur de représailles. Elle a également signalé qu'il la menaçait d'enlever leur fille commune pour l'emmener au Maroc, menace ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre ; en outre, il avait fait la démonstration de l'utilisation de diverses armes, terrorisant elle-même et ses filles (pce SEM 15 p.106ss §11, 12, 16, 17, 22, 23, 28, 30). Par ailleurs, le 13 juin 2023, faisant suite aux sollicitations du SEM, l'épouse a informé l'autorité inférieure que le couple s'était séparé définitivement et qu'elle avait entamé une procédure de divorce. Elle a révélé que ce dernier avait « recommencé » à se montrer irrespectueux, agressif et intimidant envers elle et leur fille, indiquant qu'il était d'ailleurs à nouveau au chômage et qu'il ne faisait pas le moindre effort pour retrouver un emploi. Le recourant lui aurait notamment proposé de divorcer afin de lui permettre d'épouser une ressortissante étrangère contre de l'argent (pce SEM 56). A cet égard, elle a produit les nouvelles mesures superprovisionnelles du 16 mai 2023 par lesquelles le Tribunal civil avait suspendu le droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille (pce SEM 56 p. 254).
E. 8.2.4 Même si les déclarations du conjoint suisse doivent être appréciées avec retenue lors d'une séparation litigieuse comme en l'espèce, force est toutefois de constater que celles-ci indiquent de manière convaincante un profond malaise au sein du couple existant préalablement à août 2018.
E. 8.3 Quoi qu'en dise le recourant, le fait que les époux se soient remis ensemble entre janvier 2021 et mai 2023 ne permet pas de retenir l'existence d'une relation stable et tournée vers l'avenir en août 2018. En effet, dans ses lettres du 5 mai 2021 adressées respectivement au SEM et à l'autorité cantonale annonçant la réconciliation des époux, l'épouse du recourant a déclaré que ce dernier s'était « enfin !!! » transformé et qu'il n'était « plus » violent (pce SEM 28 p.181). Ces éléments sont révélateurs, en ce sens qu'ils mettent en lumière la dynamique qui prévalait au sein de l'union (cf. aussi pce SEM 34 QR 20, 9). Dans la mesure où le recourant avait rompu avec ses mauvaises fréquentations, avait enfin trouvé un emploi à 100% et qu'elle le sentait enfin épanoui, son épouse a d'abord cru pouvoir sauver son couple. Toutefois, les problèmes substantiels à l'origine de l'instabilité initiale de leur union - qui à tout le moins, prédataient le dépôt de la demande de naturalisation facilitée - n'ont pas tardé à refaire surface, menant à la séparation définitive du couple en mai 2023. Force est donc de constater que si le couple s'est temporairement rabiboché, cette réconciliation était éphémère. Par ailleurs, si elle s'est montrée évasive et laconique sur les violences subies durant son mariage lors de son audition du 24 juin 2021 (soit lorsque le couple était à nouveau ensemble), l'épouse n'est en aucun cas revenue sur ses déclarations précédentes concernant le comportement hostile du recourant et le climat délétère qui régnait au sein du domicile conjugal.
E. 8.4 S'agissant de la fille commune Y._______, il ressort des rapports établis respectivement en avril 2020 par la pédiatre et en décembre 2020 par la DGEJ, que l'enfant avait rapporté de la part de son père un comportement négligeant (pas de « bonjour », pas de câlin, ne s'intéresse pas à elle, et ne fait pas d'autres activités que de l'emmener au bar) ainsi que diverses formes de violences psychiques (lui crie dessus sans raison, l'oblige à parler arabe), et physiques (bousculades, pincements). Dans ces circonstances, la petite était soulagée de quitter le domicile familial pour le Centre d'accueil Malley Prairie. Si elle apprécie les moments passés avec son père sous supervision, elle souhaite néanmoins limiter le contact durant la semaine. A ce titre, elle rapporte faire des crises et avoir mal au ventre après leurs conversations téléphoniques et éprouver toujours de vives angoisses à l'idée de se retrouver seule avec lui. Elle présente en outre des symptômes de somatisation importants tels que l'eczéma, l'alopécie, l'arrachage des ongles et des troubles du sommeil (pce SEM 18 p. 148 et pce SEM 26 p. 170).
E. 8.5 S'agissant de la belle-fille du recourant, celle-ci a été suivie de février à octobre 2016 par une psychologue et psychothérapeute. Il ressort de son rapport du 11 septembre 2020 que l'enfant a également fait état du comportement violent de son beau-père. En particulier, elle avait évoqué des brimades et des cris ; parfois, il lui empoignait les bras jusqu'à la faire pleurer. Comme sa mère et sa demi-soeur, la jeune fille décrit un homme imprévisible dont l'humeur est sujette à de brusques revirements. Il est relevé que ce climat familial délétère pouvait être à l'origine des difficultés relationnelles, des tics corporels graves et de la baisse du niveau scolaire de l'enfant (pce SEM 24). D'après sa mère, les consultations ont été interrompues car trop difficiles à supporter pour la patiente (pce SEM 18 p. 150). Corroborant le sentiment de sa demi-soeur, la jeune fille a décrit l'annonce du départ du domicile comme un soulagement et une impression d'être enfin libres (pce SEM 26 p. 171).
E. 8.6 Finalement, selon le rapport d'évaluation de la DGEJ du 10 décembre 2020, la mère et ses filles ont vécu dans un contexte d'emprise et de violence psychologique durant de nombreuses années (pce SEM 26 p.171, 172), soit déjà bien avant la naturalisation du recourant. Dans le cadre de son enquête, la DGEJ a également pu constater la cohérence des déclarations émises par l'épouse et ses enfants concernant le contexte familial tout au long du mariage, unanimement caractérisé par un « climat de terreur ». A ce jour, aussi bien la belle-fille que la fille du recourant ne veulent plus le voir (pce SEM 34 QR 22 et pce SEM 56). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2023, le droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille a en outre été suspendu (pce SEM 56 p. 265).
E. 8.7 En définitive, sur le vu des déclarations convaincantes de l'épouse (consid. 8.2.2 s.), corroborées par d'autres moyens de preuve (cf. consid. 8.4 ss), il y a lieu de retenir que le manque de travail et d'argent du recourant, de même que le comportement affiché par ce dernier durant ses périodes d'inactivité, constituaient une profonde source de discorde au sein du couple et cela bien avant août 2018. Aussi, le recourant n'a pas rendu plausible que, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, il ne pouvait avoir conscience des sérieux problèmes existant au sein de son couple. A la lumière de l'ensemble des circonstances entourant les rapports du couple, les vacances passées en famille en 2019 ne sauraient non plus être décisives. Partant, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir au moment déterminant et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant la procédure de naturalisation facilitée. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation.
E. 9 Par conséquent, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète dans la présente affaire ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 10 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 19 novembre 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Martine Dang (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'500 francs à titre d'indemnité d'honoraires (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2'500 francs à Maître Martine Dang à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6390/2023 Arrêt du 24 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Basil Cupa, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Martine Dang, avocate, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée ; décision du SEM du 18 octobre 2023. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) est un ressortissant marocain né le (...) 1983. Il est entré en Suisse le 22 septembre 2011 au bénéfice d'un visa dans le but d'épouser X._______, ressortissante suisse née le (...) 1973. Les époux ont conclu mariage le 7 octobre 2011 par devant l'officier de l'état-civil d'Yverdon-les-Bains et l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. De cette union est issue l'enfant Y._______ née le 3 mai 2012. L'épouse est également mère d'une fille issue d'une précédente union, à savoir Z._______ née le (...) 2004. A.b Par acte du 6 mars 2017, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée. Le 27 août 2018, le requérant et son épouse ont certifié vivre à la même adresse en une communauté conjugale effective et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. A.c Par décision du 30 août 2018, entrée en force le 1er octobre 2018, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. A.d Le 31 janvier 2020, l'épouse a écrit aux autorités vaudoises compétentes en matière de naturalisation afin de leur indiquer qu'elle avait quitté « d'urgence » le domicile conjugal en compagnie de ses filles le 29 janvier 2020 « suite aux violences conjugales subies depuis 9 ans de la part de son mari ». A.e Le 4 février 2020, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale (MPUC) auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal civil), qui, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2020, a notamment autorisé les époux à vivre séparés (en précisant que la séparation effective datait du 29 janvier 2020). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, le Tribunal civil a attribué la garde de l'enfant à sa mère et suspendu le droit aux relations personnelles du recourant avec sa fille. Par audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er mars 2021 et au terme d'une conciliation, les époux ont notamment convenu que le droit aux relations personnelles et le droit de visite du père sur l'enfant commun s'exerceront par l'intermédiaire du Point rencontre et d'entente entre les parents. B. B.a Les autorités cantonales vaudoises ont annoncé le cas de l'intéressé au SEM par courriel du 4 février 2020. B.b Le 20 février 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'une procédure d'examen en vue de l'annulation de la naturalisation facilitée était envisagée à son encontre et lui a fixé un délai pour se déterminer. Sur requêtes du SEM, le recourant a fait part de ses déterminations et produit des moyens de preuve les 22 juin 2020, 4 et 7 septembre 2020, 6 avril 2021, 30 juillet 2021, 31 août 2021, 14 avril 2022, 25 mai 2022, 10 mars 2023 et 20 avril 2023. Dans une lettre adressée au SEM le 5 mai 2021, l'épouse a indiqué que le couple s'était réconcilié et que les conjoints étaient donc à nouveau ensemble. Le 24 juin 2021, celle-ci a été entendue par la police cantonale vaudoise sur délégation du SEM. Le 13 juin 2023, l'épouse a informé l'autorité inférieure du fait que les époux s'étaient séparés de manière définitive et qu'elle entamait une procédure de divorce. B.c Par décision du 18 octobre 2023, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. C. C.a Le 20 novembre 2023, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il a sollicité l'effet suspensif au recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, Me Martine Dang étant désignée en qualité de conseil d'office. C.b Appelé à se déterminer sur le recours par ordonnance du 29 octobre 2025, le SEM, dans un préavis du novembre 2025 (pce TAF 9), a maintenu les considérants de sa décision et proposé le rejet du recours. C.c Par décision incidente du 19 novembre 2025, le Tribunal a donné suite à la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, nommé Me Martine Dang en qualité d'avocate d'office et transmis le préavis à l'intéressé pour connaissance. C.d Par acte du 20 novembre 2025, le recourant a manifesté sa volonté de répliquer, raison pour laquelle le Tribunal lui a imparti un délai pour ce faire. Par réplique du 19 janvier 2026, le recourant a confirmé ses conclusions et produit une copie de sa demande de divorce unilatérale du 6 mars 2024, un exemplaire de sa réponse à la requête de MPUC du 9 juin 2023 ainsi qu'une copie de l'ordonnance de MPUC prononcée le 31 décembre 2024. Il a en outre précisé que la procédure de divorce était encore pendante et qu'il avait désormais une nouvelle compagne, laquelle avait récemment donné naissance à un fils. Droit :
1. Le Tribunal applique les règles de procédure de la PA (art. 37 LTAF). Il connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM (cf. art. 5 PA [RS 172.021] en lien avec l'art. 33 let. d et l'art. 31 LTAF [RS 173.32]) et statue en l'occurrence comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). Sur la base de ces prémisses, il y a lieu de constater que le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). 3. 3.1 A teneur de l'art. 21 al. 1 LN (RS 141.0), l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). La notion de communauté conjugale dont il est question dans la LN présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre époux, soit une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2 et 130 II 482 consid. 2). Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la réf. cit.). 3.2 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose qu'elle ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois la naturalisation facilitée obtenue ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TF 1C_405/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). 3.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 9 PA), qui prévaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait qu'au moment déterminant, l'union ne revêtait pas la stabilité et l'intensité requises et que l'intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_108/2023 du 16 novembre 2023 consid. 4.1.2 et 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 3.4 Si la présomption est donnée, il incombe à l'administré, sur la base de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 132 II 113 consid. 3.2) ainsi que de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3). 4. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 30 août 2018 a été annulée par le SEM le 18 octobre 2023. Celui-ci a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 4 février 2020, date à laquelle il a été informé de la séparation des époux par les autorités cantonales vaudoises. Le 20 février 2020, l'autorité inférieure a alors signifié au recourant l'ouverture d'une procédure en annulation de naturalisation facilitée à son encontre tout en lui accordant le droit d'être entendu à cet égard, étant précisé que le dernier acte d'instruction émanant du SEM datait du 15 juin 2023. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. 5. 5.1 Le Tribunal relève que le recourant a épousé le 7 octobre 2011 X._______, ressortissante suisse de dix ans son aînée, avec qui il a eu un enfant, Y._______, née le (...) 2012. Il a introduit une demande de naturalisation facilitée le 6 mars 2017 et contresigné le 27 août 2018 la déclaration selon laquelle il attestait former avec son épouse une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir. La naturalisation facilitée lui a été accordée par décision du 30 août 2018, laquelle est entrée en force le 1er octobre 2018. L'épouse du recourant a, le 31 janvier 2020, écrit aux autorités cantonales vaudoises compétentes en matière de naturalisation afin de les informer de son départ en « urgence » du domicile conjugal le 29 janvier 2020, suite aux violences domestiques subies depuis neuf ans de la part de son mari. A cette époque, cela faisait six mois que le recourant n'avait plus exercé d'activité professionnelle. Cette information a été transmise au SEM le 4 février 2020. Le même jour, l'épouse a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale (MPUC) auprès du Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, qui, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2020 (pce SEM 5 p. 84), a entre autres interdit au recourant d'approcher son épouse et ses enfants à moins de 200 mètres ou de tenter de les contacter. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2020, la garde de l'enfant commun a été attribuée à la mère et le droit aux relations personnelles du père suspendu. Après une réconciliation en janvier 2021 et une nouvelle séparation définitive, cette fois-ci en mai 2023, l'épouse a déclaré au SEM vouloir introduire une requête unilatérale de divorce le 13 juin 2023, requête qui a finalement été introduite par le recourant lui-même par acte du 6 mars 2024 (pce SEM 56 et pce TAF 16 annexe 8). Cette procédure est encore pendante à ce jour. 5.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il s'est écoulé près de 17 mois entre la signature de la déclaration de vie commune et la première séparation du couple qui a duré une année. Ce laps de temps relativement court séparant la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permet d'appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune, la communauté conjugale n'était plus stable et orientée vers l'avenir (cf. consid. 3.4). Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption au sens de la jurisprudence précitée. 6. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a relevé que la séparation définitive de fait, puis judiciaire, était intervenue 17 mois après l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, en se fondant principalement sur les déclarations de l'épouse, le SEM a mis en avant que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant n'avait pas été en mesure de trouver un emploi à plein temps et ce, durant de nombreuses années. Ce constat n'était d'ailleurs pas infirmé par les attestations professionnelles produites en cause. De plus, il ressortait de la procédure matrimoniale que l'oisiveté du recourant, outre le manque d'argent qu'elle engendrait pour faire face aux besoins du ménage, s'était aussi traduite par un manque d'estime personnelle qui avait mené l'intéressé à se comporter en tyran domestique abusant d'alcool et de stupéfiants. Face à cette situation, l'épouse « à bout de forces et épuisée psychologiquement » (pce SEM 15 p. 111, ch. 31) avait été contrainte de quitter le domicile conjugal avec ses deux filles pour se réfugier au Centre Malley Prairie, en raison « des violences conjugales subies depuis 9 ans de la part de son époux » (pce SEM 2 p. 72). En effet, elle n'avait eu d'autre choix que de prendre la fuite pour se protéger des comportements inadaptés et menaçants de son époux, lequel allait parfois jusqu'à terroriser elle et ses filles en exhibant diverses armes telles que taser et bâton tactique. En outre, il ressortait des renseignements obtenus auprès de la psychologue en charge du suivi de la belle-fille que le recourant et cette dernière entretenaient des relations conflictuelles depuis 2016, soit deux ans avant l'octroi de la naturalisation. À cela s'ajoutait que l'intéressé, privé de toute possibilité de séjour en Suisse, n'avait été mis au bénéfice d'un visa qu'au regard de son futur mariage conclu avec une ressortissante suisse de dix ans son aînée. Sur la base de ces éléments, le SEM a estimé que l'allégation de l'intéressé, selon laquelle le départ du domicile familial de son épouse, de sa fille et de sa belle-fille avait eu lieu de manière soudaine, alors qu'aucun problème conjugal ou familial majeur n'avait cours, était dénuée de toute crédibilité. Il y avait dès lors lieu de retenir qu'au moment de l'octroi de la naturalisation, l'intéressé, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale intacte, effective et stable, et avait alors dissimulé ces faits aux autorités compétentes. 6.2 Dans ses différentes écritures (pces TAF 1 et 16 ; voir aussi pces SEM 15, 22bis, 23, 26, 36, 38, 40, 42, 52 et 54), le recourant a expliqué que le couple, qui s'était rencontré en 2011, avait eu une enfant et avait vécu une vie conjugale et familiale harmonieuse pendant près de huit ans, comprenant également la fille de l'épouse issue de sa première union. Les réels problèmes n'avaient débuté qu'au début de l'année 2020, autrement dit la veille du départ soudain de l'épouse du domicile conjugal. Le recourant a déclaré être ainsi tombé des nues lorsqu'il avait appris la volonté de séparation de son épouse. Cet éloignement avait en effet été perçu comme abrupt et conflictuel (pce SEM 36). Ce faisant, il a contesté que le couple connaissait des problèmes conjugaux au moment de la naturalisation en 2018. Au contraire, il a souligné que la famille était partie en vacances en 2019 et avait célébré les fêtes de fin d'année en parfaite harmonie, comme en témoignaient plusieurs photos versées en cause. Ainsi, rien ne laissait présager au recourant que son épouse allait soudainement le quitter en janvier 2020 (pce SEM 15 p. 104). Après cette séparation, les époux avaient tenté de se réconcilier et avaient recommencé à se fréquenter à partir de la fin de l'année 2020, ce qui indiquait que leur relation n'était pas arrivée à son terme. Les conjoints avaient toutefois décidé d'un commun accord de garder deux domiciles séparés pour les besoins de la scolarisation de leur fille et pour ne pas précipiter les choses. Cependant, dans les faits, l'épouse et l'enfant commun passaient la majorité de leur temps à son domicile. La famille était d'ailleurs encore partie en vacances à l'été 2022 avant que le couple ne se sépare définitivement lors de l'été 2023 car l'un et l'autre s'accusaient mutuellement d'entretenir des relations extraconjugales (allégations contestées de part et d'autre). À l'aune de ce qui précède, le recourant a reproché au SEM de l'avoir dépeint comme une personne violente, après une procédure ayant duré plus de trois ans et fondée uniquement sur les déclarations mensongères et contestées de son épouse, alors même qu'il n'existait en l'espèce aucun élément probant susceptible de démontrer ces allégations. Il a souligné que les accusations de maltraitance invoquées par l'épouse n'avaient été alléguées que dans le cadre de la procédure de séparation parce qu'elle voulait manifestement le priver des liens avec sa fille et obtenir gain de cause. D'ailleurs, il n'était pas rare que de telles allégations, parfois fausses, soient portées de part et d'autre dans ce genre de procédure (pce TAF 1 et pce SEM 15). 7. Le Tribunal constate que l'intéressé n'a fait valoir aucun événement extraordinaire susceptible d'expliquer la raison pour laquelle le couple s'est séparé au moins de janvier 2020, soit 17 mois après la signature de la déclaration conjointe sur la communauté conjugale effective du 27 août 2018 (pce SEM 1 p. 12 et 67). Dès lors, il convient d'examiner s'il a rendu vraisemblable l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de sa naturalisation, étant relevé que ces deux événements sont intervenus à la fin août 2018. 8. 8.1 Il ressort du dossier que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a rencontré des difficultés à s'insérer sur le marché du travail. Les trois premières années suivant le mariage, il a effectué divers petits emplois à durées déterminées. Entre janvier 2013 et mars 2016, il a travaillé trois jours par semaine en qualité d'agent de sécurité. Après une période creuse allant du mois d'avril à la mi-octobre 2016, il a retrouvé un poste, sur appel, auprès de la société Securitas. Son épouse a toutefois précisé que ce travail ne correspondait « même pas à un mi-temps » et que son mari se retrouvait parfois sans activité pendant plusieurs mois, dont quatre à cinq mois d'affilée à deux reprises (cf. pce SEM 22 p. 157 et pce SEM 34 p.198). Les certificats de salaire produits se limitent à l'année 2017 et démontrent que l'activité était inférieure à 50 % (pce SEM 1 p.45ss). Pour l'année 2018, à savoir celle durant laquelle est intervenue la naturalisation de l'intéressé, aucun décompte de salaire n'a été produit. Sur la base des actes versés en cause, le Tribunal peut donc conclure que le salaire obtenu par le recourant de 2011 à août 2018 était peu élevé et ne permettait pas de couvrir les besoins de la famille. 8.2 8.2.1 A l'instar du recourant, il y a lieu de retenir une certaine incohérence dans les propos de son épouse. Celle-ci peut toutefois être relativisée au vu de l'ensemble de ses propres déclarations et d'autres pièces versées au dossier. Ainsi, le surlendemain de son départ du domicile pour se réfugier au centre pour femmes victimes de violences conjugales (soit le 31 janvier 2020), celle-ci a écrit aux autorités cantonales de naturalisation afin de leur indiquer qu'elle subissait « des violences conjugales depuis neuf ans de la part de son mari » et qu'elle priait lesdites autorités d'en prendre acte « car il a reçu sa naturalisation, il y a environ 13 mois de cela » (pce SEM 2 p. 72). En revanche, lors de son audition du 24 juin 2021 par les autorités administratives (soit durant la période pendant laquelle le couple était à nouveau ensemble), elle a expliqué que ses attentes par rapport à son mariage étaient de « vivre une magnifique vie ensemble et de fonder une famille » et que ses attentes s'étaient concrétisées « impeccablement, hormis pour le travail » (pce SEM 34 Q&R 6 et 7). Cette réserve faite quant à l'activité lucrative du recourant ne saurait toutefois être traitée de manière anecdotique, car il apparait que le travail réduit et les périodes d'inactivité de l'intéressé constituaient précisément un point de tension important depuis le début de l'union. 8.2.2 Aussi, lors de son audition du 24 juin 2021 l'épouse a relevé que, pendant toute la durée de leur mariage, l'intéressé préférait envoyer de l'argent à sa famille au Maroc - notamment à ses frais à elle - alors que le couple, ainsi que les deux enfants, ne disposaient plus des ressources nécessaires pour se nourrir (pce SEM 26 p. 168, SEM 34 QR 21). Entre 2012 et 2018, le recourant avait vécu dans une certaine autarcie et passait beaucoup de temps à boire et fumer du cannabis avec des « compatriotes » (pce SEM 34 QR 9 §7, 16, 20, 28, 29). Cette « vie parallèle » (pce SEM 26 p. 168) à celle de son épouse et de ses filles l'avait longtemps mené à ne pas faire d'efforts pour s'adapter à la vie familiale ou partager des activités ensemble (pce SEM 34 QR 9 §8, 36). L'épouse a également confirmé que les problèmes à l'origine de son départ du domicile conjugal étaient « le manque de travail, donc d'argent, le manque d'estime de lui [du recourant] et le désoeuvrement », soit des circonstances qui existaient depuis le début du mariage (pce SEM 34 QR 14, 9, cf. aussi infra consid. 8.1). En outre, lorsqu'il lui a été rappelé qu'elle avait qualifié par le passé le recourant de personne « terrible et terrifiante (insultes, violences contre le mobilier et les murs) », celle-ci n'a ni contesté cette description, ni prétendu avoir exagéré les traits négatifs de l'intéressé. Bien plutôt, elle s'est contentée de dire qu'il avait changé dès lors qu'il était désormais épanoui dans son travail et gagnait son propre salaire (pce SEM 34 QR 20). L'épouse a encore indiqué que les démarches en vue de la naturalisation avaient avant tout été effectuées dans l'espoir que celui-ci trouve un emploi fixe et ainsi de pacifier la vie familiale (SEM 34 QR 32, 33), ce qui incite également à penser que des tensions importantes existaient au sein du couple avant 2018. 8.2.3 En parallèle, l'épouse s'est plainte à plusieurs reprises du fait que le comportement affiché par son conjoint posait problème. Aussi, dans sa requête de MPUC du 5 février 2021, elle a fait état du caractère extrêmement agressif du recourant. Elle a notamment évoqué qu'il hurlait sur tout le monde, qu'il jetait des objets à travers la maison et donnait des coups de poing dans les murs lorsqu'il était en colère, qu'il la harcelait et était jaloux au point qu'elle avait rompu tout contact avec ses amis par peur de représailles. Elle a également signalé qu'il la menaçait d'enlever leur fille commune pour l'emmener au Maroc, menace ayant conduit à l'intervention des forces de l'ordre ; en outre, il avait fait la démonstration de l'utilisation de diverses armes, terrorisant elle-même et ses filles (pce SEM 15 p.106ss §11, 12, 16, 17, 22, 23, 28, 30). Par ailleurs, le 13 juin 2023, faisant suite aux sollicitations du SEM, l'épouse a informé l'autorité inférieure que le couple s'était séparé définitivement et qu'elle avait entamé une procédure de divorce. Elle a révélé que ce dernier avait « recommencé » à se montrer irrespectueux, agressif et intimidant envers elle et leur fille, indiquant qu'il était d'ailleurs à nouveau au chômage et qu'il ne faisait pas le moindre effort pour retrouver un emploi. Le recourant lui aurait notamment proposé de divorcer afin de lui permettre d'épouser une ressortissante étrangère contre de l'argent (pce SEM 56). A cet égard, elle a produit les nouvelles mesures superprovisionnelles du 16 mai 2023 par lesquelles le Tribunal civil avait suspendu le droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille (pce SEM 56 p. 254). 8.2.4 Même si les déclarations du conjoint suisse doivent être appréciées avec retenue lors d'une séparation litigieuse comme en l'espèce, force est toutefois de constater que celles-ci indiquent de manière convaincante un profond malaise au sein du couple existant préalablement à août 2018. 8.3 Quoi qu'en dise le recourant, le fait que les époux se soient remis ensemble entre janvier 2021 et mai 2023 ne permet pas de retenir l'existence d'une relation stable et tournée vers l'avenir en août 2018. En effet, dans ses lettres du 5 mai 2021 adressées respectivement au SEM et à l'autorité cantonale annonçant la réconciliation des époux, l'épouse du recourant a déclaré que ce dernier s'était « enfin !!! » transformé et qu'il n'était « plus » violent (pce SEM 28 p.181). Ces éléments sont révélateurs, en ce sens qu'ils mettent en lumière la dynamique qui prévalait au sein de l'union (cf. aussi pce SEM 34 QR 20, 9). Dans la mesure où le recourant avait rompu avec ses mauvaises fréquentations, avait enfin trouvé un emploi à 100% et qu'elle le sentait enfin épanoui, son épouse a d'abord cru pouvoir sauver son couple. Toutefois, les problèmes substantiels à l'origine de l'instabilité initiale de leur union - qui à tout le moins, prédataient le dépôt de la demande de naturalisation facilitée - n'ont pas tardé à refaire surface, menant à la séparation définitive du couple en mai 2023. Force est donc de constater que si le couple s'est temporairement rabiboché, cette réconciliation était éphémère. Par ailleurs, si elle s'est montrée évasive et laconique sur les violences subies durant son mariage lors de son audition du 24 juin 2021 (soit lorsque le couple était à nouveau ensemble), l'épouse n'est en aucun cas revenue sur ses déclarations précédentes concernant le comportement hostile du recourant et le climat délétère qui régnait au sein du domicile conjugal. 8.4 S'agissant de la fille commune Y._______, il ressort des rapports établis respectivement en avril 2020 par la pédiatre et en décembre 2020 par la DGEJ, que l'enfant avait rapporté de la part de son père un comportement négligeant (pas de « bonjour », pas de câlin, ne s'intéresse pas à elle, et ne fait pas d'autres activités que de l'emmener au bar) ainsi que diverses formes de violences psychiques (lui crie dessus sans raison, l'oblige à parler arabe), et physiques (bousculades, pincements). Dans ces circonstances, la petite était soulagée de quitter le domicile familial pour le Centre d'accueil Malley Prairie. Si elle apprécie les moments passés avec son père sous supervision, elle souhaite néanmoins limiter le contact durant la semaine. A ce titre, elle rapporte faire des crises et avoir mal au ventre après leurs conversations téléphoniques et éprouver toujours de vives angoisses à l'idée de se retrouver seule avec lui. Elle présente en outre des symptômes de somatisation importants tels que l'eczéma, l'alopécie, l'arrachage des ongles et des troubles du sommeil (pce SEM 18 p. 148 et pce SEM 26 p. 170). 8.5 S'agissant de la belle-fille du recourant, celle-ci a été suivie de février à octobre 2016 par une psychologue et psychothérapeute. Il ressort de son rapport du 11 septembre 2020 que l'enfant a également fait état du comportement violent de son beau-père. En particulier, elle avait évoqué des brimades et des cris ; parfois, il lui empoignait les bras jusqu'à la faire pleurer. Comme sa mère et sa demi-soeur, la jeune fille décrit un homme imprévisible dont l'humeur est sujette à de brusques revirements. Il est relevé que ce climat familial délétère pouvait être à l'origine des difficultés relationnelles, des tics corporels graves et de la baisse du niveau scolaire de l'enfant (pce SEM 24). D'après sa mère, les consultations ont été interrompues car trop difficiles à supporter pour la patiente (pce SEM 18 p. 150). Corroborant le sentiment de sa demi-soeur, la jeune fille a décrit l'annonce du départ du domicile comme un soulagement et une impression d'être enfin libres (pce SEM 26 p. 171). 8.6 Finalement, selon le rapport d'évaluation de la DGEJ du 10 décembre 2020, la mère et ses filles ont vécu dans un contexte d'emprise et de violence psychologique durant de nombreuses années (pce SEM 26 p.171, 172), soit déjà bien avant la naturalisation du recourant. Dans le cadre de son enquête, la DGEJ a également pu constater la cohérence des déclarations émises par l'épouse et ses enfants concernant le contexte familial tout au long du mariage, unanimement caractérisé par un « climat de terreur ». A ce jour, aussi bien la belle-fille que la fille du recourant ne veulent plus le voir (pce SEM 34 QR 22 et pce SEM 56). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2023, le droit aux relations personnelles du recourant sur sa fille a en outre été suspendu (pce SEM 56 p. 265). 8.7 En définitive, sur le vu des déclarations convaincantes de l'épouse (consid. 8.2.2 s.), corroborées par d'autres moyens de preuve (cf. consid. 8.4 ss), il y a lieu de retenir que le manque de travail et d'argent du recourant, de même que le comportement affiché par ce dernier durant ses périodes d'inactivité, constituaient une profonde source de discorde au sein du couple et cela bien avant août 2018. Aussi, le recourant n'a pas rendu plausible que, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, il ne pouvait avoir conscience des sérieux problèmes existant au sein de son couple. A la lumière de l'ensemble des circonstances entourant les rapports du couple, les vacances passées en famille en 2019 ne sauraient non plus être décisives. Partant, le Tribunal estime que les époux ne formaient plus une communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir au moment déterminant et que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté bien avant la procédure de naturalisation facilitée. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète dans la présente affaire ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 10. La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 19 novembre 2025, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Martine Dang (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'500 francs à titre d'indemnité d'honoraires (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 2'500 francs à Maître Martine Dang à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :