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F-637/2021

F-637/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant soudanais né le (...) juillet 2001, a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) novembre 2000. Une comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales (ci-après : Eurodac) a révélé, le (...) novembre 2020, que l'intéressé avait pénétré illégalement dans le territoire des Etats Dublin le (...) novembre 2020, à la frontière italienne, et avait été interpellé à Y._______ (Italie). B. Le (...) novembre 2020, l'intéressé a donné mandat à la Protection juridique de Caritas Suisse de le représenter dans les démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. Lors de l'audition d'enregistrement des données personnelles du (...) novembre 2020 ainsi que durant l'entretien individuel Dublin du (...) décembre 2020, au cours duquel il a exercé son droit d'être entendu quant à la détermination de l'Etat responsable pour sa procédure d'asile, l'intéressé a confirmé avoir gagné illégalement l'Italie en bateau depuis la Lybie et y être resté un mois avant de se rendre en Suisse où il a déposé une demande d'asile. C. Par requête du (...) décembre 2020, la Suisse a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé. En date du (...) février 2021, le SEM a informé les autorités italiennes qu'il n'avait pas reçu de réponse à la requête du (...) décembre 2020 dans les délais prévus. D. Par décision du (...) février 2021, notifiée le lendemain, le SEM, constatant que l'Italie était l'Etat responsable pour la procédure d'asile, n'est pas entré en matière sur la demande formée par le requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le (...) février 2021, la Protection juridique de Caritas Suisse a informé le SEM que le mandat qui lui avait été confié de représenter l'intéressé avait pris fin. F. Agissant seul le (...) février 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile déposée en Suisse. Il a entre autres requis par ailleurs l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. G. Par ordonnance du (...) février 2021, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Italie. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le TAF, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5).

3. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et suivant l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 phr. 1 RD III). Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 phr. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie. Pour sa part, l'intéressé, lors de son entretien individuel Dublin ayant eu lieu le (...) décembre 2020, a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2017, s'être ensuite rendu en Lybie, où il serait resté trois ans avant de gagner l'Italie puis la Suisse un mois plus tard, après avoir notamment passé 13 jours en quarantaine sur un bateau avec 300 autres passagers dans des conditions pénibles. Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, elle a acquis, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, l'obligation de prendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son mémoire de recours. 4. 4.1 A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a expliqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n'y avait pas reçu de protection convenable. Il a entre autres allégué qu'il avait vécu dans de très mauvaises conditions, étant notamment contraint de dormir plusieurs jours dehors. Selon lui, les autorités italiennes mettent beaucoup de temps à traiter les demandes d'asile et ne sont pas en mesure de faire respecter les droits fondamentaux, de sorte que s'il devait y retourner dans ce pays, il risquerait de subir à nouveau des traitements inhumains. La Suisse ne respecterait donc pas les droits de l'Homme en le renvoyant en Italie. 4.2 Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant entendrait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO CE 2000/C 364/01) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.103) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). De plus, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions d'existence par rapport à la situation antérieure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque dit transfert est pour des motifs médicaux illicite en regard de l'art. 3 CEDH); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant. D'une part, en tant que le recourant prétend ne pas avoir reçu des conditions de vie dignes de la part des autorités italiennes, le Tribunal relève qu'aucune preuve ne permet de démontrer que sa situation sera identique une fois son statut régularisé en Italie. Si cela devait toutefois se (re-)produire, il incomberait à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités compétentes pour dénoncer les manquements allégués. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant. Par ailleurs, il ressort du récit livré par l'intéressé que c'est seulement suite à son départ du centre où il avait été assigné qu'il aurait dû dormir plusieurs jours dehors. D'autre part, en ce qui concerne le volet médical, il ressort du dossier que le requérant a consulté une dentiste pour des douleurs dentaires et qu'une dent lui a été arrachée, qu'il se plaint de démangeaisons à la poitrine, qu'il attribue à des allergies, et de douleurs aux épaules consécutives aux conditions de voyage. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître des problèmes de santé atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie. Dans ce contexte, on rappellera que même un risque de suicide - ni allégué ni avéré en l'espèce - chez une personne dont le transfert a été ordonné, n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (arrêt de la Cour EDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018 du 24 juillet 2018). En cas de besoin, il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 RD III). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse s'agissant de la qualité minimale des soins. Le transfert du recourant en Italie ne représente donc aucun danger concret pour sa santé. 4.5 Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

5. Au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). S'avérant manifestement infondé, le présent recours est donc rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le TAF, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5).

E. 3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et suivant l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III).

E. 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 phr. 1 RD III). Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 phr. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie. Pour sa part, l'intéressé, lors de son entretien individuel Dublin ayant eu lieu le (...) décembre 2020, a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2017, s'être ensuite rendu en Lybie, où il serait resté trois ans avant de gagner l'Italie puis la Suisse un mois plus tard, après avoir notamment passé 13 jours en quarantaine sur un bateau avec 300 autres passagers dans des conditions pénibles. Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, elle a acquis, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, l'obligation de prendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son mémoire de recours.

E. 4.1 A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a expliqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n'y avait pas reçu de protection convenable. Il a entre autres allégué qu'il avait vécu dans de très mauvaises conditions, étant notamment contraint de dormir plusieurs jours dehors. Selon lui, les autorités italiennes mettent beaucoup de temps à traiter les demandes d'asile et ne sont pas en mesure de faire respecter les droits fondamentaux, de sorte que s'il devait y retourner dans ce pays, il risquerait de subir à nouveau des traitements inhumains. La Suisse ne respecterait donc pas les droits de l'Homme en le renvoyant en Italie.

E. 4.2 Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant entendrait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO CE 2000/C 364/01) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.103) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). De plus, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions d'existence par rapport à la situation antérieure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie.

E. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque dit transfert est pour des motifs médicaux illicite en regard de l'art. 3 CEDH); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).

E. 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant. D'une part, en tant que le recourant prétend ne pas avoir reçu des conditions de vie dignes de la part des autorités italiennes, le Tribunal relève qu'aucune preuve ne permet de démontrer que sa situation sera identique une fois son statut régularisé en Italie. Si cela devait toutefois se (re-)produire, il incomberait à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités compétentes pour dénoncer les manquements allégués. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant. Par ailleurs, il ressort du récit livré par l'intéressé que c'est seulement suite à son départ du centre où il avait été assigné qu'il aurait dû dormir plusieurs jours dehors. D'autre part, en ce qui concerne le volet médical, il ressort du dossier que le requérant a consulté une dentiste pour des douleurs dentaires et qu'une dent lui a été arrachée, qu'il se plaint de démangeaisons à la poitrine, qu'il attribue à des allergies, et de douleurs aux épaules consécutives aux conditions de voyage. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître des problèmes de santé atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie. Dans ce contexte, on rappellera que même un risque de suicide - ni allégué ni avéré en l'espèce - chez une personne dont le transfert a été ordonné, n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (arrêt de la Cour EDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018 du 24 juillet 2018). En cas de besoin, il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 RD III). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse s'agissant de la qualité minimale des soins. Le transfert du recourant en Italie ne représente donc aucun danger concret pour sa santé.

E. 4.5 Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). S'avérant manifestement infondé, le présent recours est donc rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 6 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-637/2021 Arrêt du 16 février 2021 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, alias (...), alias (...), Soudan X._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) février 2021 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant soudanais né le (...) juillet 2001, a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) novembre 2000. Une comparaison avec la base de données européennes d'empreintes digitales (ci-après : Eurodac) a révélé, le (...) novembre 2020, que l'intéressé avait pénétré illégalement dans le territoire des Etats Dublin le (...) novembre 2020, à la frontière italienne, et avait été interpellé à Y._______ (Italie). B. Le (...) novembre 2020, l'intéressé a donné mandat à la Protection juridique de Caritas Suisse de le représenter dans les démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile. Lors de l'audition d'enregistrement des données personnelles du (...) novembre 2020 ainsi que durant l'entretien individuel Dublin du (...) décembre 2020, au cours duquel il a exercé son droit d'être entendu quant à la détermination de l'Etat responsable pour sa procédure d'asile, l'intéressé a confirmé avoir gagné illégalement l'Italie en bateau depuis la Lybie et y être resté un mois avant de se rendre en Suisse où il a déposé une demande d'asile. C. Par requête du (...) décembre 2020, la Suisse a soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de la prise en charge de l'intéressé. En date du (...) février 2021, le SEM a informé les autorités italiennes qu'il n'avait pas reçu de réponse à la requête du (...) décembre 2020 dans les délais prévus. D. Par décision du (...) février 2021, notifiée le lendemain, le SEM, constatant que l'Italie était l'Etat responsable pour la procédure d'asile, n'est pas entré en matière sur la demande formée par le requérant, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le (...) février 2021, la Protection juridique de Caritas Suisse a informé le SEM que le mandat qui lui avait été confié de représenter l'intéressé avait pris fin. F. Agissant seul le (...) février 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile déposée en Suisse. Il a entre autres requis par ailleurs l'octroi de mesures superprovisionnelles, de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale. G. Par ordonnance du (...) février 2021, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressé vers l'Italie. Droit :

1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le TAF, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son recours, qui a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3, 2007/8 consid. 5).

3. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre en règle générale pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM d'examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et suivant l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). 3.3 Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 phr. 1 RD III). Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 phr. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en Italie. Pour sa part, l'intéressé, lors de son entretien individuel Dublin ayant eu lieu le (...) décembre 2020, a indiqué avoir quitté son pays d'origine en 2017, s'être ensuite rendu en Lybie, où il serait resté trois ans avant de gagner l'Italie puis la Suisse un mois plus tard, après avoir notamment passé 13 jours en quarantaine sur un bateau avec 300 autres passagers dans des conditions pénibles. Ainsi, en se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. L'Italie n'ayant pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, elle a acquis, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, l'obligation de prendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son mémoire de recours. 4. 4.1 A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a expliqué qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en Italie car il n'y avait pas reçu de protection convenable. Il a entre autres allégué qu'il avait vécu dans de très mauvaises conditions, étant notamment contraint de dormir plusieurs jours dehors. Selon lui, les autorités italiennes mettent beaucoup de temps à traiter les demandes d'asile et ne sont pas en mesure de faire respecter les droits fondamentaux, de sorte que s'il devait y retourner dans ce pays, il risquerait de subir à nouveau des traitements inhumains. La Suisse ne respecterait donc pas les droits de l'Homme en le renvoyant en Italie. 4.2 Dans la mesure où, par le biais de ces allégations, le recourant entendrait implicitement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal rappelle que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO CE 2000/C 364/01) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), au Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (RS 0.103) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). De plus, le Tribunal a récemment confirmé une jurisprudence constante selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5). S'agissant des conditions générales de l'accueil des requérants d'asile en Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions d'existence par rapport à la situation antérieure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systémique en Italie. 4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque dit transfert est pour des motifs médicaux illicite en regard de l'art. 3 CEDH); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). 4.4 En l'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l'Italie ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le recourant. D'une part, en tant que le recourant prétend ne pas avoir reçu des conditions de vie dignes de la part des autorités italiennes, le Tribunal relève qu'aucune preuve ne permet de démontrer que sa situation sera identique une fois son statut régularisé en Italie. Si cela devait toutefois se (re-)produire, il incomberait à l'intéressé, cas échéant, de s'adresser aux autorités compétentes pour dénoncer les manquements allégués. A ce titre, il convient de rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant. Par ailleurs, il ressort du récit livré par l'intéressé que c'est seulement suite à son départ du centre où il avait été assigné qu'il aurait dû dormir plusieurs jours dehors. D'autre part, en ce qui concerne le volet médical, il ressort du dossier que le requérant a consulté une dentiste pour des douleurs dentaires et qu'une dent lui a été arrachée, qu'il se plaint de démangeaisons à la poitrine, qu'il attribue à des allergies, et de douleurs aux épaules consécutives aux conditions de voyage. Quoi qu'il en soit, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé. Le dossier ne contient d'ailleurs pas d'éléments d'ordre médical qui feraient apparaître des problèmes de santé atteignant une gravité telle qu'elle ferait obstacle à l'exécution du transfert vers l'Italie. Dans ce contexte, on rappellera que même un risque de suicide - ni allégué ni avéré en l'espèce - chez une personne dont le transfert a été ordonné, n'empêche pas un Etat de mettre en oeuvre la mesure envisagée, si tant est que des mesures concrètes soient prises pour en prévenir la réalisation (arrêt de la Cour EDH A.S c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13, par. 34 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 et arrêt du TAF F-4151/2018 du 24 juillet 2018). En cas de besoin, il incombera ainsi aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (art. 31 et 32 RD III). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, étant précisé que cet Etat dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse s'agissant de la qualité minimale des soins. Le transfert du recourant en Italie ne représente donc aucun danger concret pour sa santé. 4.5 Finalement, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas en l'espèce. En effet, il ressort de ce qui précède que le transfert de l'intéressé n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA 1. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.

5. Au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). S'avérant manifestement infondé, le présent recours est donc rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

6. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud Expédition : Destinataires :

- recourant (lettre recommandée ; annexe : bulletin de versement),

- SEM, Centre fédéral de Z._______,

- Service de la population du canton de Vaud (en copie).