Reconnaissance du statut d'apatride
Sachverhalt
A. A._______ est né en Arménie le (...) 1973. B. En date du 16 novembre 2018, il a déposé auprès du SEM, par l'intermédiaire de son mandataire, une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Dans sa requête, l'intéressé allègue essentiellement que son parcours est similaire à celui de son ex-femme et de ses deux filles, à qui le SEM a reconnu le statut d'apatride par décision du 30 août 2018. Il a ajouté que les autorités cantonales genevoises lui attribuent soit la nationalité arménienne, soit la nationalité russe, sans qu'il ne soit capable d'acquérir ni l'une, ni l'autre. Il a reconnu avoir dit détenir des passeports russes lors de son audition sur ses motifs d'asile, mais indiqué qu'il s'agirait de faux documents. C. Le 30 juin 2019, le SEM a informé l'intéressé que chaque demande de reconnaissance de statut d'apatride était traitée de manière individuelle et que toute les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de reconnaissance du statut d'apatride pour son ex-femme et ses deux filles devait être reconduit de manière personnelle pour lui. L'autorité inférieure a ainsi invité l'intéressé à transmettre les preuves nécessaires à la reconnaissance du statut d'apatride. D. Par courrier du 12 mars 2019, le SEM a fixé au requérant un premier délai pour la transmission des documents nécessaires, au 9 avril 2019. E. Le mandataire de l'intéressé a requis une prolongation du délai le 28 mars, qui lui a été accordée par le SEM le 1er avril 2019, le nouveau délai étant fixé au 15 mai 2019. F. Le 29 avril 2019, le mandataire précité a transmis au SEM une lettre sans tampon émanant du Consulat de Russie à Genève, attestant qu'il n'existait aucun élément permettant d'identifier la nationalité russe de l'intéressé. G. Par courrier du 23 mai 2019, le SEM a rappelé être toujours en attente de preuves de démarches entreprises auprès de la Représentation de la République d'Arménie, l'intéressé étant né dans ce pays. L'autorité inférieure a également invité l'intéressé à entreprendre des démarches auprès de l'Ambassade d'Azerbaïdjan, puisqu'il avait mentionné que son parcours était similaire à celui de son ex-épouse. Un délai au 21 juin 2019 a été fixé. H. Sans nouvelles de la part de l'intéressé dans le délai qui lui avait été imparti, le SEM l'a invité, par courrier du 10 juillet 2019, à déposer ses observations éventuelles sur le potentiel refus de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. I. Le 15 juillet 2019, l'intéressé a indiqué que les Représentations concernées n'avaient toujours pas répondu à ses demandes et que des démarches étaient en cours. J. Le 18 juillet 2019, le SEM a indiqué accorder un ultime délai au 1er octobre 2019 pour la transmission des attestations requises. Passé ce délai, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle statuerait sur la base des éléments figurant au dossier. K. Par courrier du 2 octobre 2019, le mandataire de l'intéressé a sollicité l'octroi d'une « ultime prolongation » du délai imparti au 15 octobre 2019, ce que le SEM a octroyé en date du 4 octobre 2019. L. Sans avoir reçu aucune communication additionnelle de la part de l'intéressé dans le délai imparti, l'autorité de première instance a, le 29 octobre 2019, rendu une décision rejetant sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a préalablement admis que l'intéressé avait un intérêt digne de protection à la constatation d'un statut d'apatridie, puisqu'une telle constatation conduirait à l'octroi en sa faveur d'un droit de séjour en Suisse. Sur le fond, le SEM a estimé, suivant en cela la jurisprudence du TF, que la Convention relative au statut d'apatridie concernait les personnes qui, sans intervention de leur part, avaient été privées de leur nationalité. La Convention n'avait, à contrario, pas vocation à s'appliquer aux personnes qui abandonnaient volontairement leur nationalité (perte de la nationalité par action) ou refusaient, sans raison valable, de la recouvrer alors qu'ils ont la possibilité de le faire, ceci dans le seul but d'obtenir un statut d'apatride. Sur ce plan, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressé n'avait pas entrepris toutes les démarches requises en vue d'acquérir une des nationalités précitées et n'avait pas transmis au SEM les documents de la part des autorités concernées, malgré plusieurs prolongations de délai. M. Par acte du 31 octobre 2019, le recourant a sollicité de l'autorité de première instance le réexamen de sa décision du 29 octobre 2019, invoquant que la Représentation arménienne ne reconnaissait pas, prima facie, le recourant comme l'un de ses citoyens. Une attestation datée du 15 octobre 2019 de ladite Représentation a été versée au dossier. N. En date du 14 novembre 2019, le SEM a transmis la communication du recourant du 31 octobre 2019 au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. O. Par acte du 29 novembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant), par l'intermédiaire de son avocat, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 29 octobre 2019, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance du statut d'apatride en sa faveur. Le recourant a repris à son compte l'état de fait tel que retenu par l'autorité de première instance mais a tenu à indiquer un fait nouveau, soit une attestation de la République d'Arménie datée du 15 octobre 2019, de laquelle il ressortirait qu'il n'avait pas été possible en l'état de vérifier la citoyenneté arménienne du recourant. Il a allégué qu'il n'était ni ressortissant de la Russie, ni de la République de l'Arménie ou de la République d'Azerbaïdjan. Il a indiqué que ses démarches auprès de la Représentation russe avaient permis d'établir qu'il n'était pas un citoyen de ce pays, et que des démarches identiques auprès de la Représentation arménienne avaient également permis d'établir qu'il n'était pas un national de ce pays, puisque l'attestation précitée indiquait que sans informations supplémentaires , elle n'était pas en mesure de déterminer la nationalité du recourant, ce qui permettrait, selon ce dernier, de conclure qu'il n'était pas connu par la Représentation arménienne comme l'un de ses ressortissants. Le recourant a rappelé être dépourvu, depuis son arrivée en Suisse, de tout document officiel et qu'il ne pouvait donner plus d'informations aux autorités arméniennes. Par rapport à la République d'Azerbaïdjan, la Représentation de ce pays n'aurait jamais donné suite aux sollicitations du recourant. Pour le recourant, la décision du SEM est injustifiée, particulièrement au regard du fait que son ex-épouse, ainsi que leurs deux filles, se sont vus reconnaitre il y a quelques années le statut d'apatride alors que leurs parcours seraient identiques. Elles n'avaient été reconnues ni comme ressortissantes russes, ni comme ressortissantes arméniennes ou azerbaïdjanaises. Le SEM refuserait de manière arbitraire, dans le cadre de la présente procédure, de se référer aux investigations qui avaient déjà eu lieu à leur endroit. Le recourant a sollicité que sa situation particulière, notamment au regard de son ex-épouse et ses enfants, soit prise en considération. P. Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et nommé son mandataire comme avocat d'office. Q. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a déposé sa réponse en date du 5 février 2020 et conclu au rejet du recours. Pour l'autorité de première instance, ce dernier ne contenait aucun fait nouveau important, ni un moyen de preuve susceptible de justifier une modification de la décision attaquée. En substance, elle a indiqué qu'en matière d'apatridie, il n'était pas suffisant qu'une personne ne détienne pas une certaine nationalité, encore fallait-il qu'elle démontre également être dans l'impossibilité de la recouvrer, et cela malgré des démarches entreprises en ce sens et s'être conformée à toutes les exigences des autorités compétentes. En l'espèce, le recourant ne pouvait pas être considéré comme ayant entrepris toutes les démarches nécessaires. Par rapport à son ex-épouse et ses filles, l'autorité de première instance a indiqué que bien qu'il existât de nombreuses similitudes dans leur histoire de vie et parcours, chaque demande de reconnaissance du statut d'apatridie devait être examinée individuellement. Contrairement à son ex-épouse et ses filles, le recourant n'avait pas réussi à démontrer de manière exhaustive une impossibilité à recouvrer une nationalité. De plus, l'attestation de la Représentation arménienne du 15 octobre 2019 n'attestait aucunement l'impossibilité pour l'intéressé d'être reconnu comme arménien, mais se bornait à indiquer les documents nécessaires pour vérifier une potentielle citoyenneté. Sur un autre plan, l'autorité inférieure a noté que la date du dépôt de la demande de reconnaissance du statut d'apatride du recourant coïncidait avec la date du refus de l'autorité cantonale de prolonger son autorisation de séjour pour cause de comportement délictueux. En effet, par décision du 23 décembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Son recours a été rejeté par le Tribunal administratif de première instance à Genève en date du 2 juin 2017, décision ensuite confirmée par la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève en date du 13 novembre 2018. C'est ainsi que trois jours plus tard, le 16 novembre 2018, le recourant a déposé une demande de reconnaissance de son statut d'apatride. Pour le SEM, il était évident que le recourant cherchait à s'opposer à toute mesure de renvoi de Suisse. R. Dans sa réplique du 17 février 2021, le recourant a, à nouveau, souligné la situation identique entre son ex-femme et ses enfants d'une part, et lui-même d'autre part. Or, pour accorder le statut d'apatride aux enfants, le SEM s'est certainement penché sur la situation du recourant lui-même, pour acquérir la certitude que le père de ceux-ci ne pouvait prétendre obtenir la nationalité d'un pays déterminé. Le recourant a par ailleurs réitéré qu'il n'était ni arménien, ni russe, ni azéri, et qu'il n'était pas en mesure de fournir les documents sollicités par la Représentation arménienne, aux fins d'initier les vérifications relatives à sa citoyenneté possible de ce pays. Il a affirmé n'avoir aucun document d'état civil et n'être pas en mesure d'en obtenir. A la rigueur, il conviendrait au SEM d'effectuer de telles démarches, si c'est vers l'Arménie que cette autorité se proposerait de renvoyer le recourant. S. L'autorité inférieure a déposé une duplique en date du 3 mars 2020, estimant principalement que le recours ne contenait aucun fait nouveau important, ni un moyen de preuve susceptible de justifier une modification de position. Le SEM a toutefois tenu à indiquer qu'il n'appartenait pas au recourant d'ordonner à l'autorité d'effectuer de telles démarches, mais au recourant de tout mettre en oeuvre pour obtenir les documents exigés. Pour le surplus, l'autorité de première instance a conclu au rejet du recours. T. Dans ses observations additionnelles du 16 mars 2020, le recourant a indiqué qu'à aucun moment il n'avait ordonné au SEM d'effectuer des démarches auprès de la Représentation arménienne en Suisse, mais qu'il avait plutôt suggéré qu'il les entreprenne dès lors qu'il ne serait pas en mesure d'en effectuer lui-même davantage. N'ayant aucun document officiel relatif à sa naissance, le recourant ne pouvait pas fournir à ladite représentation la documentation nécessaire pour qu'elle puisse procéder aux vérifications nécessaires. Il n'était donc pas raisonnable d'exiger davantage de démarches de sa part alors que sa situation est bien connue du SEM, cette autorité ayant déjà octroyé le statut d'apatride à son ex-femme et ses enfants. U. Le 25 mars 2020, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. V. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à la reconnaissance de son statut d'apatride. 3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les références citées). 3.3 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). 4. 4.1 Dans sa décision du 29 octobre 2019, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré n'avoir aucune possibilité d'acquérir la nationalité arménienne, russe ou azérie. Selon cette autorité, le recourant n'aurait pas entrepris toutes les démarches requises en vue d'acquérir une des nationalités précitées et n'aurait pas transmis au SEM les documents idoines de la part de ces autorités. Par rapport à l'attestation de la Représentation russe, l'autorité inférieure a indiqué qu'une seule lettre sans tampon officiel du Consulat Général de Russie, lui avait été communiquée le 29 avril 2019, aux termes de laquelle il n'existait aucun élément permettant d'identifier la nationalité russe du recourant. Aucune information n'avait été reçue, au moment de la décision de l'autorité inférieure, de la part des représentations arméniennes et azéries. Dans son mémoire de recours du 29 novembre 2019, le recourant a allégué qu'il n'était ni ressortissant de la Russie, ni de l'Arménie ou de la République d'Azerbaïdjan. Il a déposé une attestation de l'ambassade de la République d'Arménie datée du 15 octobre 2019, qui indiquerait qu'il n'avait pas été possible en l'état de vérifier la citoyenneté arménienne du recourant. 4.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, il faut entendre par apatrides, les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. consid. 3.2 supra). 4.3 En ce qui concerne une potentielle nationalité arménienne du recourant, il convient de relever que les termes de l'attestation de l'ambassade de la République d'Arménie, datée du 15 octobre 2019, ne précisent en rien que l'intéressé n'a pas la nationalité arménienne, mais se contentent d'indiquer que pour pouvoir se déterminer sur l'existence ou non d'une citoyenneté arménienne de celui-ci, des informations supplémentaires étaient nécessaires à l'ambassade ainsi que la copie de son acte de naissance. Le recourant se disant dénué de tout document officiel depuis sa venue en Suisse, il en conclut donc que la lettre de l'ambassade de la République d'Arménie reviendrait à dire que sa nationalité arménienne ne peut pas être établie. 4.4 Le Tribunal juge cependant que cette déduction est hâtive à ce jour. En effet, le recourant ayant prétendu être né en Arménie, il n'explique pas pourquoi il ne pourrait pas, dans un premier temps, au moins tenter d'obtenir une copie de son acte de naissance. Le site internet de la République arménienne indique qu'il est possible d'obtenir un duplicata de son acte de naissance sur demande (cf. Ministry of Justice of the Republic of Armenia, Civil Acts Registration Services, Birth Registry Civil Acts Registration Services - Civil Acts Registration - Functions (moj.am)>, consulté au mois de septembre 2021) . Le site en question mentionne qu'un duplicata peut être établi pour une personne qui possède une entrée dans le registre civil, ce qui est certainement le cas du recourant au vu des considérants développés ci-dessous. A l'examen du dossier de l'intéressé, tout porte à croire que le recourant peut prétendre, de droit, à la nationalité arménienne. En effet, les indices suivants permettent d'établir que le recourant est d'origine arménienne et aurait le droit de reprendre possession de cette nationalité. Ainsi :
- l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève, suite à la demande d'asile du recourant, a été conduit en arménien ;
- au cours de cet entretien, le recourant a indiqué être né à Erevan (Arménie) le 5 janvier 1973, être d'appartenance ethnique arménienne, avoir été orphelin et grandi dans un foyer, dès l'âge de trois ans, se situant à Kharberd (Arménie). Or, la législation arménienne sur la nationalité indique que celle-ci s'acquiert à la naissance (cf. art. 9 ch. 2 de la loi arménienne sur la citoyenneté, cf. Legislation: National Assemly of RA (parliament.am)).
- dans le même entretien, il indique avoir servi dans l'armée arménienne (cf. PV de l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève, page 7, dernière question - réponse).
- en page 8 du PV précité, le recourant admet qu'ayant servi dans l'armée arménienne, il est « possible » qu'il soit de nationalité arménienne. 4.5 Le recourant n'a documenté aucun effort de sa part pour tenter de faire établir un duplicata de son acte de naissance, comme préalable à l'établissement de son lien de nationalité avec l'Arménie. En outre, il n'a attesté d'aucune démarche auprès des autorités arméniennes pour obtenir un extrait du registre militaire sur lequel il a forcément été recensé afin d'être appelé à faire son service militaire. Il n'a ainsi clairement pas entrepris toutes les démarches que l'on peut attendre de lui pour établir son statut d'apatride. Au vu de ce qui précède, les arguments en lien avec une potentielle nationalité russe ou azérie n'ont pas besoin, à ce jour, d'être analysés plus avant. Tout au plus, il peut être relevé que le recourant a indiqué ne pas bénéficier de la nationalité azérie, soutenant que la Représentation de l'Azerbaïdjan n'aurait jamais donné suite à ses sollicitations (cf. supra, let O). Toutefois, il doit être constaté qu'il n'a jamais versé au dossier un quelconque écrit permettant de soutenir cette allégation, ce qui laisserait plutôt penser qu'il n'a entrepris peu ou pas de démarches actives et concrètes pour tenter d'obtenir une réponse. 5. 5.1 Le recourant a soulevé un grief d'incohérence dans le traitement du SEM qui, d'un côté, a octroyé le statut d'apatride à son ex-femme et ses deux enfants, et de l'autre, a estimé qu'il ne pouvait pas l'obtenir pour lui-même. En droit international comparé, le lien de nationalité avec un Etat s'obtient principalement de quatre manières : par filiation (ius sanguinis), par naissance sur un territoire particulier (ius soli), par mariage ou par naturalisation (cf. Eleanor Cashin Ritaine, Nationalité Etatique : un état des lieux juridique, p. 5 <NATIONALITE ETATIQUE: UN ETAT DES LIEUX JURIDIQUE (lalive.law)>, article consulté en septembre 2021). Or, la position d'apatridie de l'ex-femme du recourant est entièrement différente - et indépendante - de celle qui lui est propre, vu qu'ils sont nés de parents différents et dans des pays différents. En effet, le PV de l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève indique que les ex-époux se sont rencontrés le 2 septembre 1991 dans le village de Gusabad au Karabakh et que son ex-épouse était d'origine azerbaïdjanaise (cf. p. 9) et avait une tante en Tchétchénie (cf. p. 10). Les considérations que le SEM aura donc pu avoir quant aux possibles nationalités de la recourante et de ses enfants que ce soit par filiation ou par voie de ius soli sont donc forcément très différentes de celles qui auront prévalu pour le recourant lui-même. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'aucune possible naturalisation n'entre en ligne de compte, pas plus qu'une possible acquisition de nationalité par voie de mariage, vu que les ex-époux sont divorcés. Enfin, le dossier d'apatridie de l'ex-épouse et de ses enfants démontre qu'un effort considérable a été déployé par un mandataire pour établir des liens avec diverses potentielles nationalités (cf. supra, let. Q) et il avait ainsi pu être démontré de manière exhaustive une impossibilité à recouvrer une nationalité, alors que ces efforts n'ont pas été déployés par le recourant ou son représentant. Dans ces circonstances, ce dernier ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement ou d'un traitement arbitraire de la part du SEM. 6. 6.1 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue d'obtenir la nationalité arménienne. Le recourant ne remplit donc, en l'état, pas les conditions restrictives prévues par la Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence y afférente pour être reconnu comme apatride. Le Tribunal ne saurait retenir, en conséquence, que l'intéressé doit être reconnu comme une apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère voire serait disposé à considérer comme étant son ressortissant par application de sa législation. 6.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride par la Suisse.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 octobre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Andrea Von Flüe en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Von Flüe pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 8.2.1 Le Tribunal de céans relève que l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif à Fr. 200.- de l'heure. 8.2.2 Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Von Flüe a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 2'000 francs apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
E. 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à la reconnaissance de son statut d'apatride.
E. 3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
E. 3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les références citées).
E. 3.3 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1).
E. 4.1 Dans sa décision du 29 octobre 2019, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré n'avoir aucune possibilité d'acquérir la nationalité arménienne, russe ou azérie. Selon cette autorité, le recourant n'aurait pas entrepris toutes les démarches requises en vue d'acquérir une des nationalités précitées et n'aurait pas transmis au SEM les documents idoines de la part de ces autorités. Par rapport à l'attestation de la Représentation russe, l'autorité inférieure a indiqué qu'une seule lettre sans tampon officiel du Consulat Général de Russie, lui avait été communiquée le 29 avril 2019, aux termes de laquelle il n'existait aucun élément permettant d'identifier la nationalité russe du recourant. Aucune information n'avait été reçue, au moment de la décision de l'autorité inférieure, de la part des représentations arméniennes et azéries. Dans son mémoire de recours du 29 novembre 2019, le recourant a allégué qu'il n'était ni ressortissant de la Russie, ni de l'Arménie ou de la République d'Azerbaïdjan. Il a déposé une attestation de l'ambassade de la République d'Arménie datée du 15 octobre 2019, qui indiquerait qu'il n'avait pas été possible en l'état de vérifier la citoyenneté arménienne du recourant.
E. 4.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, il faut entendre par apatrides, les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. consid. 3.2 supra).
E. 4.3 En ce qui concerne une potentielle nationalité arménienne du recourant, il convient de relever que les termes de l'attestation de l'ambassade de la République d'Arménie, datée du 15 octobre 2019, ne précisent en rien que l'intéressé n'a pas la nationalité arménienne, mais se contentent d'indiquer que pour pouvoir se déterminer sur l'existence ou non d'une citoyenneté arménienne de celui-ci, des informations supplémentaires étaient nécessaires à l'ambassade ainsi que la copie de son acte de naissance. Le recourant se disant dénué de tout document officiel depuis sa venue en Suisse, il en conclut donc que la lettre de l'ambassade de la République d'Arménie reviendrait à dire que sa nationalité arménienne ne peut pas être établie.
E. 4.4 Le Tribunal juge cependant que cette déduction est hâtive à ce jour. En effet, le recourant ayant prétendu être né en Arménie, il n'explique pas pourquoi il ne pourrait pas, dans un premier temps, au moins tenter d'obtenir une copie de son acte de naissance. Le site internet de la République arménienne indique qu'il est possible d'obtenir un duplicata de son acte de naissance sur demande (cf. Ministry of Justice of the Republic of Armenia, Civil Acts Registration Services, Birth Registry Civil Acts Registration Services - Civil Acts Registration - Functions (moj.am)>, consulté au mois de septembre 2021) . Le site en question mentionne qu'un duplicata peut être établi pour une personne qui possède une entrée dans le registre civil, ce qui est certainement le cas du recourant au vu des considérants développés ci-dessous. A l'examen du dossier de l'intéressé, tout porte à croire que le recourant peut prétendre, de droit, à la nationalité arménienne. En effet, les indices suivants permettent d'établir que le recourant est d'origine arménienne et aurait le droit de reprendre possession de cette nationalité. Ainsi :
- l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève, suite à la demande d'asile du recourant, a été conduit en arménien ;
- au cours de cet entretien, le recourant a indiqué être né à Erevan (Arménie) le 5 janvier 1973, être d'appartenance ethnique arménienne, avoir été orphelin et grandi dans un foyer, dès l'âge de trois ans, se situant à Kharberd (Arménie). Or, la législation arménienne sur la nationalité indique que celle-ci s'acquiert à la naissance (cf. art. 9 ch. 2 de la loi arménienne sur la citoyenneté, cf. Legislation: National Assemly of RA (parliament.am)).
- dans le même entretien, il indique avoir servi dans l'armée arménienne (cf. PV de l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève, page 7, dernière question - réponse).
- en page 8 du PV précité, le recourant admet qu'ayant servi dans l'armée arménienne, il est « possible » qu'il soit de nationalité arménienne.
E. 4.5 Le recourant n'a documenté aucun effort de sa part pour tenter de faire établir un duplicata de son acte de naissance, comme préalable à l'établissement de son lien de nationalité avec l'Arménie. En outre, il n'a attesté d'aucune démarche auprès des autorités arméniennes pour obtenir un extrait du registre militaire sur lequel il a forcément été recensé afin d'être appelé à faire son service militaire. Il n'a ainsi clairement pas entrepris toutes les démarches que l'on peut attendre de lui pour établir son statut d'apatride. Au vu de ce qui précède, les arguments en lien avec une potentielle nationalité russe ou azérie n'ont pas besoin, à ce jour, d'être analysés plus avant. Tout au plus, il peut être relevé que le recourant a indiqué ne pas bénéficier de la nationalité azérie, soutenant que la Représentation de l'Azerbaïdjan n'aurait jamais donné suite à ses sollicitations (cf. supra, let O). Toutefois, il doit être constaté qu'il n'a jamais versé au dossier un quelconque écrit permettant de soutenir cette allégation, ce qui laisserait plutôt penser qu'il n'a entrepris peu ou pas de démarches actives et concrètes pour tenter d'obtenir une réponse.
E. 5.1 Le recourant a soulevé un grief d'incohérence dans le traitement du SEM qui, d'un côté, a octroyé le statut d'apatride à son ex-femme et ses deux enfants, et de l'autre, a estimé qu'il ne pouvait pas l'obtenir pour lui-même. En droit international comparé, le lien de nationalité avec un Etat s'obtient principalement de quatre manières : par filiation (ius sanguinis), par naissance sur un territoire particulier (ius soli), par mariage ou par naturalisation (cf. Eleanor Cashin Ritaine, Nationalité Etatique : un état des lieux juridique, p. 5 <NATIONALITE ETATIQUE: UN ETAT DES LIEUX JURIDIQUE (lalive.law)>, article consulté en septembre 2021). Or, la position d'apatridie de l'ex-femme du recourant est entièrement différente - et indépendante - de celle qui lui est propre, vu qu'ils sont nés de parents différents et dans des pays différents. En effet, le PV de l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève indique que les ex-époux se sont rencontrés le 2 septembre 1991 dans le village de Gusabad au Karabakh et que son ex-épouse était d'origine azerbaïdjanaise (cf. p. 9) et avait une tante en Tchétchénie (cf. p. 10). Les considérations que le SEM aura donc pu avoir quant aux possibles nationalités de la recourante et de ses enfants que ce soit par filiation ou par voie de ius soli sont donc forcément très différentes de celles qui auront prévalu pour le recourant lui-même. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'aucune possible naturalisation n'entre en ligne de compte, pas plus qu'une possible acquisition de nationalité par voie de mariage, vu que les ex-époux sont divorcés. Enfin, le dossier d'apatridie de l'ex-épouse et de ses enfants démontre qu'un effort considérable a été déployé par un mandataire pour établir des liens avec diverses potentielles nationalités (cf. supra, let. Q) et il avait ainsi pu être démontré de manière exhaustive une impossibilité à recouvrer une nationalité, alors que ces efforts n'ont pas été déployés par le recourant ou son représentant. Dans ces circonstances, ce dernier ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement ou d'un traitement arbitraire de la part du SEM.
E. 6.1 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue d'obtenir la nationalité arménienne. Le recourant ne remplit donc, en l'état, pas les conditions restrictives prévues par la Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence y afférente pour être reconnu comme apatride. Le Tribunal ne saurait retenir, en conséquence, que l'intéressé doit être reconnu comme une apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère voire serait disposé à considérer comme étant son ressortissant par application de sa législation.
E. 6.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride par la Suisse.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 octobre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.1 Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Andrea Von Flüe en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 8.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Von Flüe pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
E. 8.2.1 Le Tribunal de céans relève que l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif à Fr. 200.- de l'heure.
E. 8.2.2 Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Von Flüe a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 2'000 francs apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 2'000 francs est allouée à Maître Andrea Von Flüe, avocat commis d'office, à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ; - à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. [...] en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6008/2019 Arrêt du 7 octobre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Andrea von Flüe, Etude Caroline Könemann - Andrea von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride. Faits : A. A._______ est né en Arménie le (...) 1973. B. En date du 16 novembre 2018, il a déposé auprès du SEM, par l'intermédiaire de son mandataire, une demande de reconnaissance du statut d'apatride. Dans sa requête, l'intéressé allègue essentiellement que son parcours est similaire à celui de son ex-femme et de ses deux filles, à qui le SEM a reconnu le statut d'apatride par décision du 30 août 2018. Il a ajouté que les autorités cantonales genevoises lui attribuent soit la nationalité arménienne, soit la nationalité russe, sans qu'il ne soit capable d'acquérir ni l'une, ni l'autre. Il a reconnu avoir dit détenir des passeports russes lors de son audition sur ses motifs d'asile, mais indiqué qu'il s'agirait de faux documents. C. Le 30 juin 2019, le SEM a informé l'intéressé que chaque demande de reconnaissance de statut d'apatride était traitée de manière individuelle et que toute les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de reconnaissance du statut d'apatride pour son ex-femme et ses deux filles devait être reconduit de manière personnelle pour lui. L'autorité inférieure a ainsi invité l'intéressé à transmettre les preuves nécessaires à la reconnaissance du statut d'apatride. D. Par courrier du 12 mars 2019, le SEM a fixé au requérant un premier délai pour la transmission des documents nécessaires, au 9 avril 2019. E. Le mandataire de l'intéressé a requis une prolongation du délai le 28 mars, qui lui a été accordée par le SEM le 1er avril 2019, le nouveau délai étant fixé au 15 mai 2019. F. Le 29 avril 2019, le mandataire précité a transmis au SEM une lettre sans tampon émanant du Consulat de Russie à Genève, attestant qu'il n'existait aucun élément permettant d'identifier la nationalité russe de l'intéressé. G. Par courrier du 23 mai 2019, le SEM a rappelé être toujours en attente de preuves de démarches entreprises auprès de la Représentation de la République d'Arménie, l'intéressé étant né dans ce pays. L'autorité inférieure a également invité l'intéressé à entreprendre des démarches auprès de l'Ambassade d'Azerbaïdjan, puisqu'il avait mentionné que son parcours était similaire à celui de son ex-épouse. Un délai au 21 juin 2019 a été fixé. H. Sans nouvelles de la part de l'intéressé dans le délai qui lui avait été imparti, le SEM l'a invité, par courrier du 10 juillet 2019, à déposer ses observations éventuelles sur le potentiel refus de sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. I. Le 15 juillet 2019, l'intéressé a indiqué que les Représentations concernées n'avaient toujours pas répondu à ses demandes et que des démarches étaient en cours. J. Le 18 juillet 2019, le SEM a indiqué accorder un ultime délai au 1er octobre 2019 pour la transmission des attestations requises. Passé ce délai, l'autorité de première instance a indiqué qu'elle statuerait sur la base des éléments figurant au dossier. K. Par courrier du 2 octobre 2019, le mandataire de l'intéressé a sollicité l'octroi d'une « ultime prolongation » du délai imparti au 15 octobre 2019, ce que le SEM a octroyé en date du 4 octobre 2019. L. Sans avoir reçu aucune communication additionnelle de la part de l'intéressé dans le délai imparti, l'autorité de première instance a, le 29 octobre 2019, rendu une décision rejetant sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a préalablement admis que l'intéressé avait un intérêt digne de protection à la constatation d'un statut d'apatridie, puisqu'une telle constatation conduirait à l'octroi en sa faveur d'un droit de séjour en Suisse. Sur le fond, le SEM a estimé, suivant en cela la jurisprudence du TF, que la Convention relative au statut d'apatridie concernait les personnes qui, sans intervention de leur part, avaient été privées de leur nationalité. La Convention n'avait, à contrario, pas vocation à s'appliquer aux personnes qui abandonnaient volontairement leur nationalité (perte de la nationalité par action) ou refusaient, sans raison valable, de la recouvrer alors qu'ils ont la possibilité de le faire, ceci dans le seul but d'obtenir un statut d'apatride. Sur ce plan, l'autorité de première instance a estimé que l'intéressé n'avait pas entrepris toutes les démarches requises en vue d'acquérir une des nationalités précitées et n'avait pas transmis au SEM les documents de la part des autorités concernées, malgré plusieurs prolongations de délai. M. Par acte du 31 octobre 2019, le recourant a sollicité de l'autorité de première instance le réexamen de sa décision du 29 octobre 2019, invoquant que la Représentation arménienne ne reconnaissait pas, prima facie, le recourant comme l'un de ses citoyens. Une attestation datée du 15 octobre 2019 de ladite Représentation a été versée au dossier. N. En date du 14 novembre 2019, le SEM a transmis la communication du recourant du 31 octobre 2019 au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. O. Par acte du 29 novembre 2019, A._______ (ci-après : le recourant), par l'intermédiaire de son avocat, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM du 29 octobre 2019, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance du statut d'apatride en sa faveur. Le recourant a repris à son compte l'état de fait tel que retenu par l'autorité de première instance mais a tenu à indiquer un fait nouveau, soit une attestation de la République d'Arménie datée du 15 octobre 2019, de laquelle il ressortirait qu'il n'avait pas été possible en l'état de vérifier la citoyenneté arménienne du recourant. Il a allégué qu'il n'était ni ressortissant de la Russie, ni de la République de l'Arménie ou de la République d'Azerbaïdjan. Il a indiqué que ses démarches auprès de la Représentation russe avaient permis d'établir qu'il n'était pas un citoyen de ce pays, et que des démarches identiques auprès de la Représentation arménienne avaient également permis d'établir qu'il n'était pas un national de ce pays, puisque l'attestation précitée indiquait que sans informations supplémentaires , elle n'était pas en mesure de déterminer la nationalité du recourant, ce qui permettrait, selon ce dernier, de conclure qu'il n'était pas connu par la Représentation arménienne comme l'un de ses ressortissants. Le recourant a rappelé être dépourvu, depuis son arrivée en Suisse, de tout document officiel et qu'il ne pouvait donner plus d'informations aux autorités arméniennes. Par rapport à la République d'Azerbaïdjan, la Représentation de ce pays n'aurait jamais donné suite aux sollicitations du recourant. Pour le recourant, la décision du SEM est injustifiée, particulièrement au regard du fait que son ex-épouse, ainsi que leurs deux filles, se sont vus reconnaitre il y a quelques années le statut d'apatride alors que leurs parcours seraient identiques. Elles n'avaient été reconnues ni comme ressortissantes russes, ni comme ressortissantes arméniennes ou azerbaïdjanaises. Le SEM refuserait de manière arbitraire, dans le cadre de la présente procédure, de se référer aux investigations qui avaient déjà eu lieu à leur endroit. Le recourant a sollicité que sa situation particulière, notamment au regard de son ex-épouse et ses enfants, soit prise en considération. P. Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et nommé son mandataire comme avocat d'office. Q. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a déposé sa réponse en date du 5 février 2020 et conclu au rejet du recours. Pour l'autorité de première instance, ce dernier ne contenait aucun fait nouveau important, ni un moyen de preuve susceptible de justifier une modification de la décision attaquée. En substance, elle a indiqué qu'en matière d'apatridie, il n'était pas suffisant qu'une personne ne détienne pas une certaine nationalité, encore fallait-il qu'elle démontre également être dans l'impossibilité de la recouvrer, et cela malgré des démarches entreprises en ce sens et s'être conformée à toutes les exigences des autorités compétentes. En l'espèce, le recourant ne pouvait pas être considéré comme ayant entrepris toutes les démarches nécessaires. Par rapport à son ex-épouse et ses filles, l'autorité de première instance a indiqué que bien qu'il existât de nombreuses similitudes dans leur histoire de vie et parcours, chaque demande de reconnaissance du statut d'apatridie devait être examinée individuellement. Contrairement à son ex-épouse et ses filles, le recourant n'avait pas réussi à démontrer de manière exhaustive une impossibilité à recouvrer une nationalité. De plus, l'attestation de la Représentation arménienne du 15 octobre 2019 n'attestait aucunement l'impossibilité pour l'intéressé d'être reconnu comme arménien, mais se bornait à indiquer les documents nécessaires pour vérifier une potentielle citoyenneté. Sur un autre plan, l'autorité inférieure a noté que la date du dépôt de la demande de reconnaissance du statut d'apatride du recourant coïncidait avec la date du refus de l'autorité cantonale de prolonger son autorisation de séjour pour cause de comportement délictueux. En effet, par décision du 23 décembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé. Son recours a été rejeté par le Tribunal administratif de première instance à Genève en date du 2 juin 2017, décision ensuite confirmée par la Chambre administrative de la Cour de Justice du canton de Genève en date du 13 novembre 2018. C'est ainsi que trois jours plus tard, le 16 novembre 2018, le recourant a déposé une demande de reconnaissance de son statut d'apatride. Pour le SEM, il était évident que le recourant cherchait à s'opposer à toute mesure de renvoi de Suisse. R. Dans sa réplique du 17 février 2021, le recourant a, à nouveau, souligné la situation identique entre son ex-femme et ses enfants d'une part, et lui-même d'autre part. Or, pour accorder le statut d'apatride aux enfants, le SEM s'est certainement penché sur la situation du recourant lui-même, pour acquérir la certitude que le père de ceux-ci ne pouvait prétendre obtenir la nationalité d'un pays déterminé. Le recourant a par ailleurs réitéré qu'il n'était ni arménien, ni russe, ni azéri, et qu'il n'était pas en mesure de fournir les documents sollicités par la Représentation arménienne, aux fins d'initier les vérifications relatives à sa citoyenneté possible de ce pays. Il a affirmé n'avoir aucun document d'état civil et n'être pas en mesure d'en obtenir. A la rigueur, il conviendrait au SEM d'effectuer de telles démarches, si c'est vers l'Arménie que cette autorité se proposerait de renvoyer le recourant. S. L'autorité inférieure a déposé une duplique en date du 3 mars 2020, estimant principalement que le recours ne contenait aucun fait nouveau important, ni un moyen de preuve susceptible de justifier une modification de position. Le SEM a toutefois tenu à indiquer qu'il n'appartenait pas au recourant d'ordonner à l'autorité d'effectuer de telles démarches, mais au recourant de tout mettre en oeuvre pour obtenir les documents exigés. Pour le surplus, l'autorité de première instance a conclu au rejet du recours. T. Dans ses observations additionnelles du 16 mars 2020, le recourant a indiqué qu'à aucun moment il n'avait ordonné au SEM d'effectuer des démarches auprès de la Représentation arménienne en Suisse, mais qu'il avait plutôt suggéré qu'il les entreprenne dès lors qu'il ne serait pas en mesure d'en effectuer lui-même davantage. N'ayant aucun document officiel relatif à sa naissance, le recourant ne pouvait pas fournir à ladite représentation la documentation nécessaire pour qu'elle puisse procéder aux vérifications nécessaires. Il n'était donc pas raisonnable d'exiger davantage de démarches de sa part alors que sa situation est bien connue du SEM, cette autorité ayant déjà octroyé le statut d'apatride à son ex-femme et ses enfants. U. Le 25 mars 2020, le Tribunal a clos l'échange d'écritures. V. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à la reconnaissance de son statut d'apatride. 3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les références citées). 3.3 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1). 4. 4.1 Dans sa décision du 29 octobre 2019, le SEM a estimé que l'intéressé n'avait pas démontré n'avoir aucune possibilité d'acquérir la nationalité arménienne, russe ou azérie. Selon cette autorité, le recourant n'aurait pas entrepris toutes les démarches requises en vue d'acquérir une des nationalités précitées et n'aurait pas transmis au SEM les documents idoines de la part de ces autorités. Par rapport à l'attestation de la Représentation russe, l'autorité inférieure a indiqué qu'une seule lettre sans tampon officiel du Consulat Général de Russie, lui avait été communiquée le 29 avril 2019, aux termes de laquelle il n'existait aucun élément permettant d'identifier la nationalité russe du recourant. Aucune information n'avait été reçue, au moment de la décision de l'autorité inférieure, de la part des représentations arméniennes et azéries. Dans son mémoire de recours du 29 novembre 2019, le recourant a allégué qu'il n'était ni ressortissant de la Russie, ni de l'Arménie ou de la République d'Azerbaïdjan. Il a déposé une attestation de l'ambassade de la République d'Arménie datée du 15 octobre 2019, qui indiquerait qu'il n'avait pas été possible en l'état de vérifier la citoyenneté arménienne du recourant. 4.2 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, il faut entendre par apatrides, les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. consid. 3.2 supra). 4.3 En ce qui concerne une potentielle nationalité arménienne du recourant, il convient de relever que les termes de l'attestation de l'ambassade de la République d'Arménie, datée du 15 octobre 2019, ne précisent en rien que l'intéressé n'a pas la nationalité arménienne, mais se contentent d'indiquer que pour pouvoir se déterminer sur l'existence ou non d'une citoyenneté arménienne de celui-ci, des informations supplémentaires étaient nécessaires à l'ambassade ainsi que la copie de son acte de naissance. Le recourant se disant dénué de tout document officiel depuis sa venue en Suisse, il en conclut donc que la lettre de l'ambassade de la République d'Arménie reviendrait à dire que sa nationalité arménienne ne peut pas être établie. 4.4 Le Tribunal juge cependant que cette déduction est hâtive à ce jour. En effet, le recourant ayant prétendu être né en Arménie, il n'explique pas pourquoi il ne pourrait pas, dans un premier temps, au moins tenter d'obtenir une copie de son acte de naissance. Le site internet de la République arménienne indique qu'il est possible d'obtenir un duplicata de son acte de naissance sur demande (cf. Ministry of Justice of the Republic of Armenia, Civil Acts Registration Services, Birth Registry Civil Acts Registration Services - Civil Acts Registration - Functions (moj.am)>, consulté au mois de septembre 2021) . Le site en question mentionne qu'un duplicata peut être établi pour une personne qui possède une entrée dans le registre civil, ce qui est certainement le cas du recourant au vu des considérants développés ci-dessous. A l'examen du dossier de l'intéressé, tout porte à croire que le recourant peut prétendre, de droit, à la nationalité arménienne. En effet, les indices suivants permettent d'établir que le recourant est d'origine arménienne et aurait le droit de reprendre possession de cette nationalité. Ainsi :
- l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève, suite à la demande d'asile du recourant, a été conduit en arménien ;
- au cours de cet entretien, le recourant a indiqué être né à Erevan (Arménie) le 5 janvier 1973, être d'appartenance ethnique arménienne, avoir été orphelin et grandi dans un foyer, dès l'âge de trois ans, se situant à Kharberd (Arménie). Or, la législation arménienne sur la nationalité indique que celle-ci s'acquiert à la naissance (cf. art. 9 ch. 2 de la loi arménienne sur la citoyenneté, cf. Legislation: National Assemly of RA (parliament.am)).
- dans le même entretien, il indique avoir servi dans l'armée arménienne (cf. PV de l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève, page 7, dernière question - réponse).
- en page 8 du PV précité, le recourant admet qu'ayant servi dans l'armée arménienne, il est « possible » qu'il soit de nationalité arménienne. 4.5 Le recourant n'a documenté aucun effort de sa part pour tenter de faire établir un duplicata de son acte de naissance, comme préalable à l'établissement de son lien de nationalité avec l'Arménie. En outre, il n'a attesté d'aucune démarche auprès des autorités arméniennes pour obtenir un extrait du registre militaire sur lequel il a forcément été recensé afin d'être appelé à faire son service militaire. Il n'a ainsi clairement pas entrepris toutes les démarches que l'on peut attendre de lui pour établir son statut d'apatride. Au vu de ce qui précède, les arguments en lien avec une potentielle nationalité russe ou azérie n'ont pas besoin, à ce jour, d'être analysés plus avant. Tout au plus, il peut être relevé que le recourant a indiqué ne pas bénéficier de la nationalité azérie, soutenant que la Représentation de l'Azerbaïdjan n'aurait jamais donné suite à ses sollicitations (cf. supra, let O). Toutefois, il doit être constaté qu'il n'a jamais versé au dossier un quelconque écrit permettant de soutenir cette allégation, ce qui laisserait plutôt penser qu'il n'a entrepris peu ou pas de démarches actives et concrètes pour tenter d'obtenir une réponse. 5. 5.1 Le recourant a soulevé un grief d'incohérence dans le traitement du SEM qui, d'un côté, a octroyé le statut d'apatride à son ex-femme et ses deux enfants, et de l'autre, a estimé qu'il ne pouvait pas l'obtenir pour lui-même. En droit international comparé, le lien de nationalité avec un Etat s'obtient principalement de quatre manières : par filiation (ius sanguinis), par naissance sur un territoire particulier (ius soli), par mariage ou par naturalisation (cf. Eleanor Cashin Ritaine, Nationalité Etatique : un état des lieux juridique, p. 5 , article consulté en septembre 2021). Or, la position d'apatridie de l'ex-femme du recourant est entièrement différente - et indépendante - de celle qui lui est propre, vu qu'ils sont nés de parents différents et dans des pays différents. En effet, le PV de l'entretien du 5 mai 2004 par l'Office cantonal de la population de Genève indique que les ex-époux se sont rencontrés le 2 septembre 1991 dans le village de Gusabad au Karabakh et que son ex-épouse était d'origine azerbaïdjanaise (cf. p. 9) et avait une tante en Tchétchénie (cf. p. 10). Les considérations que le SEM aura donc pu avoir quant aux possibles nationalités de la recourante et de ses enfants que ce soit par filiation ou par voie de ius soli sont donc forcément très différentes de celles qui auront prévalu pour le recourant lui-même. Par ailleurs, il ressort du dossier qu'aucune possible naturalisation n'entre en ligne de compte, pas plus qu'une possible acquisition de nationalité par voie de mariage, vu que les ex-époux sont divorcés. Enfin, le dossier d'apatridie de l'ex-épouse et de ses enfants démontre qu'un effort considérable a été déployé par un mandataire pour établir des liens avec diverses potentielles nationalités (cf. supra, let. Q) et il avait ainsi pu être démontré de manière exhaustive une impossibilité à recouvrer une nationalité, alors que ces efforts n'ont pas été déployés par le recourant ou son représentant. Dans ces circonstances, ce dernier ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement ou d'un traitement arbitraire de la part du SEM. 6. 6.1 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue d'obtenir la nationalité arménienne. Le recourant ne remplit donc, en l'état, pas les conditions restrictives prévues par la Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence y afférente pour être reconnu comme apatride. Le Tribunal ne saurait retenir, en conséquence, que l'intéressé doit être reconnu comme une apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère voire serait disposé à considérer comme étant son ressortissant par application de sa législation. 6.2 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride par la Suisse.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 octobre 2019, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Andrea Von Flüe en qualité de mandataire d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Me Von Flüe pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où le recourant n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. A défaut de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). 8.2.1 Le Tribunal de céans relève que l'art. 10 FITAF, en lien avec l'art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif à Fr. 200.- de l'heure. 8.2.2 Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me Von Flüe a accompli en sa qualité de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 2'000 francs apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 2'000 francs est allouée à Maître Andrea Von Flüe, avocat commis d'office, à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) ;
- à l'autorité inférieure (dossiers n° de réf. [...] en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :