Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 L'autorité inférieure est invitée à assurer la coordination du transfert du recourant et de son fils.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier)
- au Service de la population du canton du Jura (par télécopie)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- L'autorité inférieure est invitée à assurer la coordination du transfert du recourant et de son fils.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5992/2017 Arrêt du 1er novembre 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique), avec l'approbation de Esther Marti (juge) ; Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 3 octobre 2017. Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse en date du 26 juin 2017, la décision du 3 octobre 2017, notifiée à l'intéressé le 20 octobre 2017, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que l'intéressé a déposé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 23 octobre 2017, la demande d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours, la réception du dossier de l'autorité intimée par le Tribunal en date du 25 octobre 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système CS-VIS, que les autorités italiennes à X._______ ont mis l'intéressé au bénéfice d'un visa valable du (...) au (...) 2017, qu'en date du 27 juillet 2017, cet office a dès lors soumis à l'autorité italienne compétente, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la requête du SEM dans le délai imparti (art. 22 al. 1 du règlement Dublin III), que, partant, elles sont supposées avoir accepté leur compétence (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016), qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que dans son mémoire de recours du 23 octobre 2017, l'intéressé s'est opposé à son transfert en Italie, en se prévalant essentiellement de son état de santé, que lors de son audition au CEP de Vallorbe en date du 17 juillet 2017, le recourant a expliqué qu'il avait un problème avec un oeil, qu'il souffrait de maux de tête, de douleurs à la poitrine et au ventre, ainsi que de faiblesses au niveau des jambes (cf. le procès-verbal de l'audition pt. 8.02 p. 9), qu'il ressort par ailleurs du certificat médical du 17 octobre 2017 produit à l'appui du mémoire de recours que l'intéressé souffre d'une hépatite C chronique et qu'il est actuellement pris en charge par une spécialiste en médicine interne et gastroentérologie qui effectue divers examens afin de déterminer les causes de ses maux de ventre et des autres troubles dont il souffre en lien avec son appareil digestif, qu'il apparaît ainsi que le recourant est effectivement atteint dans sa santé, qu'il n'a cependant pas établi, dans le cadre de la présente procédure de recours, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière, que selon cette jurisprudence, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est en principe susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. notamment les arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 30 ss et S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120 ; cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1), que, selon la CourEDH, il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. notamment les arrêts S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, § 83 ss et Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10, § 82 ss), que dans un arrêt récent (arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades, qu'elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est telle qu'il y lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant, que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, que l'application de l'art. 3 CEDH présuppose ainsi un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de l'état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de l'espérance de vie (cf. § 183 de l'arrêt susmentionné), qu'en l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'aussi, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de l'Union européenne est en règle générale présumée et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 9 ad art. 27 ; voir également ATAF 2011/9 consid. 8.2), que dans le cas particulier, le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas être suivi et traité en Italie, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que dans la décision querellée, le SEM a par ailleurs explicitement fait savoir au recourant qu'il se chargera d'informer les autorités italiennes si des soins initiés en Suisse devaient se poursuivre après son transfert (cf. la décision attaquée p. 4), qu'il y a dès lors lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à son transfert en Italie, que dans ce contexte, le Tribunal observe que le lien de dépendance existant entre le recourant et son fils (qui soutient son père dans toutes les tâches quotidiennes que son père ne peut plus assumer seul en raison de son état de santé) ne saurait avoir une incidence sur l'issue de la présente procédure de recours, dès lors que le fils du recourant a également fait l'objet d'une décision de transfert en Italie et que ce prononcé a été confirmé par le Tribunal de céans dans un arrêt du 1er novembre 2017 (F-5873/2017), que cela étant, eu égard à l'état de santé du recourant et au lien de dépendance existant entre lui et son fils, il y a lieu d'inviter l'autorité intimée à coordonner le transfert des intéressés afin que le fils soit en mesure d'apporter à son père le soutien dont ce dernier a besoin, que dans son mémoire de recours, l'intéressé a encore fait valoir qu'en raison de la décision des autorités helvétiques, il se trouvait dans une situation psychologique difficile et a par ailleurs exprimé des idées suicidaires, que toutefois, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour ou d'un transfert exacerbe un état dépressif voire un risque de suicide, que le risque de suicide et/ou la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné ne saurait en effet empêcher un Etat de mettre en oeuvre une mesure de renvoi (transfert), si tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 34), qu'en conséquence, si cela devait s'avérer nécessaire, il appartiendra donc au SEM, en collaboration avec ses homologues italiens, de mettre en place un accompagnement médical adéquat, que dans ces conditions, les motifs avancés par le recourant en lien avec sa situation psychique ne sauraient constituer un obstacle à son transfert en Italie, que sur un autre plan, le recourant a allégué que sa vie serait en danger en cas de retour en Italie, puisque lors de leur arrivée dans ce pays, l'intéressé et son fils auraient été contraints de s'échapper de deux hommes qui les attendaient à l'aéroport et qui avaient certainement été envoyés par les personnes qui étaient à l'origine de leur fuite de Y._______, que force est cependant de constater que ces allégations se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu'en tout état de cause, l'Italie est un Etat de droit, doté d'autorités policières et judiciaires fonctionnelles, et capable d'offrir à l'intéressé une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers, étant rappelé qu'aucun Etat ne peut assurer une sécurité absolue aux personnes résidant sur son territoire, qu'au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, que le SEM peut également traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat est responsable de son examen - en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) en relation avec la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6), que, dans ce cadre, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7 et ATAF 2011/9 consid. 8.1), que l'art. 29a al. 3 OA 1 réserve à l'autorité compétente une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et sa mise en oeuvre (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6), que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont réalisées et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 8.2.2), que l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant être examinée en instance de recours (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et l'arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en se conformant aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), que dans le cas particulier, le Tribunal constate que dans la décision querellée, le SEM a examiné les éléments que le recourant a fait valoir en lien avec une éventuelle application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et exposé pour quels motifs il estimait que les arguments avancés par l'intéressé dans ce contexte n'étaient pas susceptibles de justifier l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, qu'il appert dès lors que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, l'autorité inférieure ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. L'autorité inférieure est invitée à assurer la coordination du transfert du recourant et de son fils.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dossier)
- au Service de la population du canton du Jura (par télécopie)