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F-5971/2018

F-5971/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-02 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. B._______ et A._______, ressortissants égyptiens, nés respectivement en 1950 et en 1980, ont tous deux sollicité un visa pour motifs humanitaires auprès de la représentation suisse au Caire. Pour l'essentiel, il ressort du questionnaire daté du 30 juillet 2018, rempli auprès de la représentation suisse, tout comme d'une plainte déposée le 25 avril 2018 par B._______ auprès du Conseil des droits des Nations Unies des Droits de l'Homme à Genève qu'ils feraient l'objet d'agressions diverses de la part du ministère de l'intérieur égyptien, de l'unité de l'équipement satellitaire électromagnétique du ministère de l'intérieur ainsi que d'un policier, agressions qui se seraient intensifiées ces 7 dernières années. Tous deux auraient ainsi subi, entre autre, des tentatives de meurtre, des tortures ainsi que des expérimentations meurtrières. Par ailleurs, ils auraient été filmés et les images auraient été diffusées sur un site internet illégal du ministère de l'intérieur égyptien. Par formulaire type du 5 août 2018, la représentation suisse au Caire a refusé l'octroi des visas sollicités, au motif, d'une part, que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et, d'autre part, que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Par courrier du 14 août 2018, les intéressés ont formé opposition contre les décisions précitées auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), réitérant leurs précédentes déclarations. B. Par décisions conjointes du 3 septembre 2018, le SEM a rejeté les oppositions formulées le 14 août 2018 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de B._______ ainsi que de A._______. En substance, le SEM a relevé que les intéressés ne remplissaient pas les conditions d'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen, dès lors qu'au vu de leur prétendu état de détresse personnelle ainsi que de leur intention déclarée de s'installer à long terme en Suisse, ils n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient ce pays avant l'échéance du visa Schengen. Sous un autre angle, il a observé que les intéressés ne pouvaient pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré à réelle satisfaction et de manière probante qu'ils seraient effectivement directement, sérieusement et concrètement menacés en Egypte. A ce sujet, l'autorité inférieure relève que B._______ a séjourné en Suisse du 16 au 29 avril 2018, au bénéfice d'un passeport diplomatique et qu'elle est retourné sans autre en Egypte, ce qui permettait de déduire que les allégations au sujet des tortures et persécutions subies ne sont ni prouvées ni concrètes. C. En date du 10 octobre 2018, B._______ et A._______ ont recouru conjointement contre les décisions du SEM du 3 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), sollicitant leur annulation et la délivrance du titre requis. Ils considèrent avoir démontré à suffisance, notamment par la production de la plainte déposée le 25 avril 2018 devant le Conseil des Nations Unies des Droits de l'Homme, faire l'objet de traitements cruels mettant leur intégrité physique en danger. Par ailleurs, au vu du système égyptien corrompu, en particulier à leur égard, il leur est impossible de produire d'autres moyens de preuve, notamment sous forme de certificats médicaux. Par courrier du 25 octobre 2018, le Tribunal a informé les recourants qu'il joignait leurs causes, dès lors que les décisions prises par le SEM reposaient sur des faits de même nature et soulevaient des questions juridiques similaires. Dans ses préavis du 7 janvier 2019, le SEM a estimé que les recourants n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause son point de vue. Il a conclu au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Invités à se déterminer sur le préavis du SEM, les intéressés ont maintenu les conclusions formées dans leurs recours. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée dans l'espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017consid. 3). D'une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).

5. L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. 5.1 En se fondant sur l'art. 5 al. 4 LEI - qui constitue une base légale suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1 [prévu pour publication]) -, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut, dans des cas dûment justifiés, être autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 5.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du visa humanitaire en faveur d'un étranger qui dépose auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l'art. 25 du Code des visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l'art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l'acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25 du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2). 5.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3). Dans cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le SEM a rendu ses décisions avant la modification de l'OEV, telle qu'explicitée au considérant précédent. Il a donc d'abord brièvement examiné dans quelle mesure les intéressés pouvaient prétendre à la délivrance d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen fondé sur l'art. 25 par. 1 code des visas puis dans un second temps s'il était possible de leur délivrer un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires. Dans la mesure où le visa délivré sur la base de l'art. 25 par. 1 code des visas est un document délivré pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et que les recourants ont expressément déclaré vouloir trouver refuge en Suisse, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la requête des intéressés sur ces points. 6.2 Dans un second temps, le SEM a examiné, sous l'angle de l'octroi éventuel d'un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires, dans quelle mesure les intéressés avaient rendu vraisemblable, voire apporté la preuve que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine. Le SEM est cependant parvenu à la conclusion que tel n'était pas le cas. A l'examen de la cause, le Tribunal partage cette appréciation. Ainsi, il émet les plus grands doutes quant au fait que les autorités égyptiennes aient choisi le recourant pour en faire un sujet d'observation depuis sa naissance, comme allégué en plusieurs endroits dans la plainte déposée auprès du Conseil des Nations Unies des Droits de l'Homme. Il juge également hautement invraisemblable que les recourants aient été filmés par le ministère de l'intérieur égyptien et que ces images aient été diffusées sur un site internet. Les intéressés n'ont d'ailleurs présenté aucune preuve à l'appui de leurs allégations. De même, il n'est pas davantage convaincu que l'Etat égyptien, s'il devait effectivement disposer d'un équipement satellitaire électromagnétique tel que décrit par le recourant, en fasse usage sur ce dernier et sa mère pour les persécuter. En effet, le Tribunal juge que les prétendues tortures endurées par les intéressés n'apparaissent pas crédibles (cf. par ex. plainte ad ch. III p. 28 ss ; ch. IV p. 33 ss). Ainsi, le Tribunal estime qu'il est hautement invraisemblable que le recourant ait été « tué sous la torture électromagnétique plusieurs fois par arrêt cardiaque dans les sept dernières années » et que lui-même et sa mère aient vu leur visage se défigurer par des ondes électromagnétiques (cf. parmi d'autres, plainte ad p. 7 et 39). De même, il n'est pas davantage convaincu que les tortures décrites soient le fait d'un policier corrompu, lequel agirait, notamment, par ondes électromagnétiques sur la mémoire immédiate de la recourante et lui dicterait les mots à prononcer ou encore agirait sur son système cérébral, cardiaque, respiratoire et autres fonctions vitales ainsi que sur ceux du recourant (cf, parmi d'autres, plainte ad p. 52). De plus, il ne saurait être convaincu par l'affirmation selon laquelle cet agent aurait dessiné sur le front des intéressés un chien, par lésions électromagnétiques (cf., parmi d'autres, plainte ad p. 76). Enfin, il est difficilement compréhensible que les deux recourants soient retournés en Egypte où ils prétendent subir des persécutions, alors qu'ils avaient l'un et l'autre la possibilité de s'y soustraire au vu de leurs séjours à l'étranger, B._______ de par sa fonction d'ambassadrice et A._______ de par ses études en France. Aussi, le Tribunal ne saurait admettre, à ce jour, que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit armé, voire dans une situation de menace personnelle réelle et imminente, susceptible de justifier la délivrance d'un visa humanitaire. 6.3 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a rejeté les oppositions des intéressés. 7. 7.1 Il s'ensuit que, par ses décisions conjointes du 3 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). En conséquence, les recours sont rejetés. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, qui en répondent solidairement (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée dans l'espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification.

E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017consid. 3). D'une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).

E. 5 L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur.

E. 5.1 En se fondant sur l'art. 5 al. 4 LEI - qui constitue une base légale suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1 [prévu pour publication]) -, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut, dans des cas dûment justifiés, être autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.

E. 5.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du visa humanitaire en faveur d'un étranger qui dépose auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l'art. 25 du Code des visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l'art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l'acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25 du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2).

E. 5.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3). Dans cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références citées).

E. 6.1 En l'espèce, le SEM a rendu ses décisions avant la modification de l'OEV, telle qu'explicitée au considérant précédent. Il a donc d'abord brièvement examiné dans quelle mesure les intéressés pouvaient prétendre à la délivrance d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen fondé sur l'art. 25 par. 1 code des visas puis dans un second temps s'il était possible de leur délivrer un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires. Dans la mesure où le visa délivré sur la base de l'art. 25 par. 1 code des visas est un document délivré pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et que les recourants ont expressément déclaré vouloir trouver refuge en Suisse, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la requête des intéressés sur ces points.

E. 6.2 Dans un second temps, le SEM a examiné, sous l'angle de l'octroi éventuel d'un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires, dans quelle mesure les intéressés avaient rendu vraisemblable, voire apporté la preuve que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine. Le SEM est cependant parvenu à la conclusion que tel n'était pas le cas. A l'examen de la cause, le Tribunal partage cette appréciation. Ainsi, il émet les plus grands doutes quant au fait que les autorités égyptiennes aient choisi le recourant pour en faire un sujet d'observation depuis sa naissance, comme allégué en plusieurs endroits dans la plainte déposée auprès du Conseil des Nations Unies des Droits de l'Homme. Il juge également hautement invraisemblable que les recourants aient été filmés par le ministère de l'intérieur égyptien et que ces images aient été diffusées sur un site internet. Les intéressés n'ont d'ailleurs présenté aucune preuve à l'appui de leurs allégations. De même, il n'est pas davantage convaincu que l'Etat égyptien, s'il devait effectivement disposer d'un équipement satellitaire électromagnétique tel que décrit par le recourant, en fasse usage sur ce dernier et sa mère pour les persécuter. En effet, le Tribunal juge que les prétendues tortures endurées par les intéressés n'apparaissent pas crédibles (cf. par ex. plainte ad ch. III p. 28 ss ; ch. IV p. 33 ss). Ainsi, le Tribunal estime qu'il est hautement invraisemblable que le recourant ait été « tué sous la torture électromagnétique plusieurs fois par arrêt cardiaque dans les sept dernières années » et que lui-même et sa mère aient vu leur visage se défigurer par des ondes électromagnétiques (cf. parmi d'autres, plainte ad p. 7 et 39). De même, il n'est pas davantage convaincu que les tortures décrites soient le fait d'un policier corrompu, lequel agirait, notamment, par ondes électromagnétiques sur la mémoire immédiate de la recourante et lui dicterait les mots à prononcer ou encore agirait sur son système cérébral, cardiaque, respiratoire et autres fonctions vitales ainsi que sur ceux du recourant (cf, parmi d'autres, plainte ad p. 52). De plus, il ne saurait être convaincu par l'affirmation selon laquelle cet agent aurait dessiné sur le front des intéressés un chien, par lésions électromagnétiques (cf., parmi d'autres, plainte ad p. 76). Enfin, il est difficilement compréhensible que les deux recourants soient retournés en Egypte où ils prétendent subir des persécutions, alors qu'ils avaient l'un et l'autre la possibilité de s'y soustraire au vu de leurs séjours à l'étranger, B._______ de par sa fonction d'ambassadrice et A._______ de par ses études en France. Aussi, le Tribunal ne saurait admettre, à ce jour, que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit armé, voire dans une situation de menace personnelle réelle et imminente, susceptible de justifier la délivrance d'un visa humanitaire.

E. 6.3 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a rejeté les oppositions des intéressés.

E. 7.1 Il s'ensuit que, par ses décisions conjointes du 3 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). En conséquence, les recours sont rejetés.

E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, qui en répondent solidairement (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant effectuée en date du 11 décembre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour) La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5971/2018, F-5975/2018 Arrêt du 2 avril 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Martin Kayser, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______, tous deux représentés par Maître Steve Alder, avocat, FONTANET & Associes, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Faits : A. B._______ et A._______, ressortissants égyptiens, nés respectivement en 1950 et en 1980, ont tous deux sollicité un visa pour motifs humanitaires auprès de la représentation suisse au Caire. Pour l'essentiel, il ressort du questionnaire daté du 30 juillet 2018, rempli auprès de la représentation suisse, tout comme d'une plainte déposée le 25 avril 2018 par B._______ auprès du Conseil des droits des Nations Unies des Droits de l'Homme à Genève qu'ils feraient l'objet d'agressions diverses de la part du ministère de l'intérieur égyptien, de l'unité de l'équipement satellitaire électromagnétique du ministère de l'intérieur ainsi que d'un policier, agressions qui se seraient intensifiées ces 7 dernières années. Tous deux auraient ainsi subi, entre autre, des tentatives de meurtre, des tortures ainsi que des expérimentations meurtrières. Par ailleurs, ils auraient été filmés et les images auraient été diffusées sur un site internet illégal du ministère de l'intérieur égyptien. Par formulaire type du 5 août 2018, la représentation suisse au Caire a refusé l'octroi des visas sollicités, au motif, d'une part, que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et, d'autre part, que la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie. Par courrier du 14 août 2018, les intéressés ont formé opposition contre les décisions précitées auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), réitérant leurs précédentes déclarations. B. Par décisions conjointes du 3 septembre 2018, le SEM a rejeté les oppositions formulées le 14 août 2018 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de B._______ ainsi que de A._______. En substance, le SEM a relevé que les intéressés ne remplissaient pas les conditions d'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen, dès lors qu'au vu de leur prétendu état de détresse personnelle ainsi que de leur intention déclarée de s'installer à long terme en Suisse, ils n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient ce pays avant l'échéance du visa Schengen. Sous un autre angle, il a observé que les intéressés ne pouvaient pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré à réelle satisfaction et de manière probante qu'ils seraient effectivement directement, sérieusement et concrètement menacés en Egypte. A ce sujet, l'autorité inférieure relève que B._______ a séjourné en Suisse du 16 au 29 avril 2018, au bénéfice d'un passeport diplomatique et qu'elle est retourné sans autre en Egypte, ce qui permettait de déduire que les allégations au sujet des tortures et persécutions subies ne sont ni prouvées ni concrètes. C. En date du 10 octobre 2018, B._______ et A._______ ont recouru conjointement contre les décisions du SEM du 3 septembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), sollicitant leur annulation et la délivrance du titre requis. Ils considèrent avoir démontré à suffisance, notamment par la production de la plainte déposée le 25 avril 2018 devant le Conseil des Nations Unies des Droits de l'Homme, faire l'objet de traitements cruels mettant leur intégrité physique en danger. Par ailleurs, au vu du système égyptien corrompu, en particulier à leur égard, il leur est impossible de produire d'autres moyens de preuve, notamment sous forme de certificats médicaux. Par courrier du 25 octobre 2018, le Tribunal a informé les recourants qu'il joignait leurs causes, dès lors que les décisions prises par le SEM reposaient sur des faits de même nature et soulevaient des questions juridiques similaires. Dans ses préavis du 7 janvier 2019, le SEM a estimé que les recourants n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause son point de vue. Il a conclu au rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. Invités à se déterminer sur le préavis du SEM, les intéressés ont maintenu les conclusions formées dans leurs recours. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisations d'entrée dans l'espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme et les délais prescrits par la loi, les recours sont recevables (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 201, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujetle Message du Conseil fédéral [ci-après : CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017consid. 3). D'une manière générale, la législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 2009/27 consid. 3).

5. L'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur. 5.1 En se fondant sur l'art. 5 al. 4 LEI - qui constitue une base légale suffisante (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.6.1 [prévu pour publication]) -, le Conseil fédéral a introduit un nouvel art. 4 al. 2 OEV, à teneur duquel un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut, dans des cas dûment justifiés, être autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 5.2 L'art. 4 al. 2 OEV règle les conditions d'octroi du visa humanitaire en faveur d'un étranger qui dépose auprès d'une représentation suisse une demande d'entrée dans ce pays. Cette réglementation fait suite à une jurisprudence que le Tribunal avait rendue afin de combler une lacune résultant du constat de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE), selon lequel l'octroi de visas humanitaires pour un long séjour relevait du seul droit national et échappait partant à l'art. 25 du Code des visas (arrêt CJUE C-638/16, X et X contre Etat belge [Grande chambre] ; cf. aussi arrêts du TAF F-5646/2018 consid. 3 ; F-7298/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2 et 4.3). Ainsi, il sied de distinguer le visa national de long séjour pour des motifs humanitaires (visa national D), au sens de l'art. 4 al. 2 OEV, du visa de court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, lequel relève de l'acquis de Schengen (art. 3 al. 4 OEV et 25 du Code des visas ; cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.2). 5.3 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population (arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 5.3.2) -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3) ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF E-597/2016 du 3 novembre 2017 consid. 4.2), on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3, 5.3.1 et 5.3.2). La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3). Dans cet examen, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. arrêt du TAF F-5646/2018 consid. 3.6.3 et les références citées). 6. 6.1 En l'espèce, le SEM a rendu ses décisions avant la modification de l'OEV, telle qu'explicitée au considérant précédent. Il a donc d'abord brièvement examiné dans quelle mesure les intéressés pouvaient prétendre à la délivrance d'un visa pour entrer dans l'espace Schengen fondé sur l'art. 25 par. 1 code des visas puis dans un second temps s'il était possible de leur délivrer un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires. Dans la mesure où le visa délivré sur la base de l'art. 25 par. 1 code des visas est un document délivré pour des séjours n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours et que les recourants ont expressément déclaré vouloir trouver refuge en Suisse, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la requête des intéressés sur ces points. 6.2 Dans un second temps, le SEM a examiné, sous l'angle de l'octroi éventuel d'un visa à validité territoriale pour des motifs humanitaires, dans quelle mesure les intéressés avaient rendu vraisemblable, voire apporté la preuve que leur vie ou leur intégrité physique était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine. Le SEM est cependant parvenu à la conclusion que tel n'était pas le cas. A l'examen de la cause, le Tribunal partage cette appréciation. Ainsi, il émet les plus grands doutes quant au fait que les autorités égyptiennes aient choisi le recourant pour en faire un sujet d'observation depuis sa naissance, comme allégué en plusieurs endroits dans la plainte déposée auprès du Conseil des Nations Unies des Droits de l'Homme. Il juge également hautement invraisemblable que les recourants aient été filmés par le ministère de l'intérieur égyptien et que ces images aient été diffusées sur un site internet. Les intéressés n'ont d'ailleurs présenté aucune preuve à l'appui de leurs allégations. De même, il n'est pas davantage convaincu que l'Etat égyptien, s'il devait effectivement disposer d'un équipement satellitaire électromagnétique tel que décrit par le recourant, en fasse usage sur ce dernier et sa mère pour les persécuter. En effet, le Tribunal juge que les prétendues tortures endurées par les intéressés n'apparaissent pas crédibles (cf. par ex. plainte ad ch. III p. 28 ss ; ch. IV p. 33 ss). Ainsi, le Tribunal estime qu'il est hautement invraisemblable que le recourant ait été « tué sous la torture électromagnétique plusieurs fois par arrêt cardiaque dans les sept dernières années » et que lui-même et sa mère aient vu leur visage se défigurer par des ondes électromagnétiques (cf. parmi d'autres, plainte ad p. 7 et 39). De même, il n'est pas davantage convaincu que les tortures décrites soient le fait d'un policier corrompu, lequel agirait, notamment, par ondes électromagnétiques sur la mémoire immédiate de la recourante et lui dicterait les mots à prononcer ou encore agirait sur son système cérébral, cardiaque, respiratoire et autres fonctions vitales ainsi que sur ceux du recourant (cf, parmi d'autres, plainte ad p. 52). De plus, il ne saurait être convaincu par l'affirmation selon laquelle cet agent aurait dessiné sur le front des intéressés un chien, par lésions électromagnétiques (cf., parmi d'autres, plainte ad p. 76). Enfin, il est difficilement compréhensible que les deux recourants soient retournés en Egypte où ils prétendent subir des persécutions, alors qu'ils avaient l'un et l'autre la possibilité de s'y soustraire au vu de leurs séjours à l'étranger, B._______ de par sa fonction d'ambassadrice et A._______ de par ses études en France. Aussi, le Tribunal ne saurait admettre, à ce jour, que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit armé, voire dans une situation de menace personnelle réelle et imminente, susceptible de justifier la délivrance d'un visa humanitaire. 6.3 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM a rejeté les oppositions des intéressés. 7. 7.1 Il s'ensuit que, par ses décisions conjointes du 3 septembre 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (cf. art. 49 PA). En conséquence, les recours sont rejetés. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, qui en répondent solidairement (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de même montant effectuée en date du 11 décembre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure (avec les dossiers en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :