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F-596/2019

F-596/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-14 · Français CH

Formation et perfectionnement

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Des frais de procédure réduits de Fr. 250.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire (Recommandé ; annexe : une facture) - à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. [...] en retour) - À l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-596/2019 Arrêt du 14 août 2019 Composition Gregor Chatton, juge unique, José Uldry, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Alexandra Lopez, avocate, @lex Avocats, Rue de Contamines 6, 1206 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation et renvoi de Suisse. Vu la décision du 28 décembre 2018, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de A._______, ressortissant cubain né le (...) 1993, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui fixant un délai de départ de huit semaines dès l'entrée en force de ladite décision, le recours du 1er février 2019, par lequel l'intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), ainsi que la requête d'assistance judiciaire totale qu'il contient, les échanges de courriers, en particulier, des 9 et 15 mai 2019, portant sur le point de savoir si les frais de justice et d'avocat liés à la présente procédure, tendant à l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour temporaire pour études en Suisse, ne tomberaient pas sous le coup de l'attestation de prise en charge financière (également dénommée déclaration d'engagement) signée par l'oncle du recourant, B._______, la décision incidente du Tribunal du 4 juillet 2019, rejetant - pour non-réalisation du critère de l'indigence (cf. art. 65 al. 1 PA [RS 172.021]) - la requête d'assistance judiciaire totale du recourant du 1er février 2019, sur la base notamment des considérants suivants : qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201; cf. déjà art. 27 al. 1 let. c LEI [RS 142.20]), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement, que se pose la question de savoir si la déclaration d'engagement s'étend, hormis en particulier aux frais de formation (continue) et de subsistance durant le séjour pour formation, aussi aux frais administratifs et/ou de procédure liés à l'obtention ou à la (non-) prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et formation continue, au sens de l'art. 27 LEI, que les Directives et commentaires du SEM dans le domaine des étrangers (Directives LEI [octobre 2013, version actualisée le 1er juin 2019], ch. 5.1.1.4, Moyens financiers requis, p. 70, consultables sur le site internet https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf) ne spécifient pas la pratique du SEM en la matière, qu'il y a cela dit lieu, mutatis mutandis, de rapprocher la déclaration d'engagement de l'institution de la déclaration de prise en charge (anc. déclaration de garantie) prévue à l'art. 14 de l'ordonnance fédérale du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), disposition selon laquelle les autorités compétentes en matière d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent exiger de l'étranger qu'il présente, comme preuve de l'existence de moyens de subsistance suffisants, au sens de l'art. 3 al. 2 OEV, une déclaration de prise en charge signée par une personne physique ou morale solvable (détaillée à l'al. 3) qui a son domicile ou son siège en Suisse, qu'il est certes indiqué d'adopter une approche restrictive en interprétant la notion de « frais de subsistance (logement et vivres) », au sens de l'art. 15 al. 1 let. a OEV (cf. Gregor T. Chatton, La déclaration de garantie pour visiteurs étrangers soumis à visa et la branche d'assurance n° 18 : esquisse d'une interdépendance, in PJA 2002, p. 784 ss, 786, en lien avec l'aOEArr), dans la mesure où le séjour des visiteurs au bénéfice d'un visa d'entrée est limité à une courte durée en Suisse ou dans l'espace Schengen, qu'une interprétation plus souple du contenu de la déclaration d'engagement apparaît, en revanche, admissible s'agissant des frais susceptibles de survenir au cours d'un séjour tendanciellement plus long pour cause de formation (continue), que, par ailleurs, l'un des buts principaux poursuivis tant par la déclaration de prise en charge financière que par la déclaration d'engagement, laquelle conditionne similairement l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation à l'existence des moyens financiers nécessaires (cf., pour rappel, art. 27 al. 1 let. c LEI), consiste à éviter que des frais occasionnés durant le séjour de l'étranger en Suisse restent impayés, ne pouvant être honorés ni par lui ni par une autre personne, et ne tombent finalement à la charge de la collectivité publique (cf. Gregor T. Chatton, Lutter efficacement contre les « ardoises médicales » : la fonction sociale de l'assurance-voyage pour visiteurs étrangers, in REAS 2005 p. 121 ss, 122 s.), que, des points de vue systématique et téléologique, il apparaîtrait de plus contradictoire, d'une part, d'intégrer tous les frais de séjour (et, entre autres, de formation s'agissant de la déclaration d'engagement) au champ couvert par lesdites déclarations, de sorte à prévenir tout recours à l'assistance publique de la part de l'étranger dans ces domaines, mais d'y renoncer d'autre part, de sorte à devoir le cas échéant octroyer l'assistance juridique de l'Etat, en la présence de frais administratifs et/ou de procédure qui sont intrinsèquement liés aux frais susmentionnés, en tant que leur engagement est destiné à permettre à l'étranger de surmonter les obstacles qui lui dénient le droit d'entrer et de séjourner, respectivement de se former en Suisse, qu'ainsi, afin de répondre au but poursuivi par la déclaration d'engagement évoquée ci-dessus, le Tribunal de céans parvient à la conclusion que les coûts relatifs à la présente procédure peuvent raisonnablement être englobés dans la garantie de prise en charge signée par l'oncle du recourant, B._______, qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier que le recourant vit chez son oncle, lequel est employé de banque en Suisse, et que celui-ci s'est porté garant du séjour de l'intéressé et l'aide financièrement (cf. dossier SEM, pce 52 ; dossier TAF, demande d'assistance judiciaire du 1er février 2019, p. 2, et courrier du 29 novembre 2018, p. 2), que le recourant n'a du reste pas fait valoir, justificatifs à l'appui, qu'il s'acquitterait d'un loyer auprès de son oncle, que l'oncle de l'intéressé a également signé une attestation de prise en charge financière daté du 12 septembre 2018 dans le cadre de la présente cause pour un montant mensuel allant jusqu'à concurrence de Fr. 2'540.- pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans (cf. dossier SEM, pce 64), et qu'il a attesté disposer de ressources suffisantes, qu'il s'ensuit que le montant sus-évoqué est suffisant pour faire face aux frais présumés de la présente procédure de recours, qu'en conséquence, au vu de ce qui précède et des informations et pièces fournies en l'état par l'intéressé, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, partant, l'invitation au recourant, contenue dans la décision incidente du Tribunal du 4 juillet 2019, à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'500.- en trois acomptes de Fr. 500.- chacun, et l'informant qu'à défaut de versement de ces trois acomptes dans les délais fixés, le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en matière d'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour formation peuvent être contestées devant le Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]), que, par décision incidente du 4 juillet 2019, le recourant a été invité à procéder au premier versement de Fr. 500.- de l'avance de frais requise d'ici au 2 août 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, et sous suite de frais, qu'il s'avère que le recourant n'a pas versé ce montant dans le délai précité, que ce dernier n'a pas non plus fait état d'un quelconque empêchement non fautif susceptible de fonder une restitution de délai pour le versement de cette première tranche de l'avance de frais requise (cf. art. 24 al. 1 PA), et que le Tribunal n'en perçoit du reste aucun à l'aune des arguments et pièces au dossier, que partant, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Des frais de procédure réduits de Fr. 250.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire (Recommandé ; annexe : une facture)

- à l'autorité inférieure (dossier Symic n° de réf. [...] en retour)

- À l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition :