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F-5892/2017

F-5892/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-28 · Français CH

Naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A._______, originaire du Kosovo, né en 1974, est entré en Suisse le 10 octobre 1995 et y a déposé une demande d'asile le 6 novembre 1995. Cette demande a été rejetée et l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qui a été levée le 16 août 1999. Le départ de Suisse de A._______ a été enregistré au 3 juillet 2000. Le 12 février 2004 à Prilly (VD), l'intéressé a épousé B._______, ressortissante suisse née en 1953. Du fait de ce mariage, il a été régulièrement mis au bénéfice d'un titre de séjour idoine par l'autorité cantonale compétente. B. Le 18 février 2007, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Au cours de l'instruction de cette requête, plusieurs témoignages et une déclaration conjointe des époux attestant tous de l'effectivité et de la stabilité de l'union conjugale ont été versés au dossier du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; auparavant Office fédéral des migrations, ODM). L'attention du requérant a notamment été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée pouvait être annulée s'il s'avérait ultérieurement qu'elle avait été obtenue par des fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels. Par décision du 31 août 2009, A._______ a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. Par pli du 12 octobre 2009, le SEM a informé l'intéressé que la décision susmentionnée était entrée en force le 2 octobre 2009. C. Après une séparation intervenue le 1er décembre 2010, les époux ont introduit, le 26 juillet 2011, une requête commune de divorce qui a abouti positivement le 27 octobre 2011. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 26 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'entrée pour sa fiancée, originaire du Kosovo, née en 1986 et mère de sa fille venue au monde en 2012. Le 15 juillet 2016, les autorités vaudoises ont signalé le cas de A._______ au SEM en lui indiquant qu'il s'agissait éventuellement d'un abus en matière de naturalisation facilitée. D. Par courrier du 10 janvier 2017, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée compte tenu de l'enchainement des faits qui pouvait amener à considérer qu'il l'avait acquise de manière frauduleuse. Outre l'intéressé, le SEM a entendu au cours de l'instruction de l'affaire, son ex-épouse, une psychologue qu'il avait consultée à la fin de l'année 2010 ainsi qu'un médecin ayant suivi son ex-épouse au cours de la période précédant la séparation. Le 14 septembre 2017, les autorités vaudoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. Par décision du 15 septembre 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée qui avait été accordée à A._______, estimant qu'à l'époque de dite naturalisation, la communauté conjugale qu'il formait alors avec sa future ex-épouse n'était pas effective et stable, de sorte qu'il avait obtenu une décision favorable par des déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. E. Agissant le 17 octobre 2017 par l'entremise de Maître Youri Widmer, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre le prononcé du SEM du 15 septembre 2017. Concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement au renvoi de l'affaire devant l'autorité intimée, le recourant soutient, en substance, que l'union conjugale qu'il formait avec B._______ était intacte et orientée vers l'avenir. Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 22 décembre 2017. Invité à répliquer aux observations de l'autorité intimée, le recourant a persisté dans ses conclusions du 17 octobre 2017. F. Par écrit 21 février 2019, Me Laurent Roulier est intervenu auprès du Tribunal afin d'annoncer que le recourant lui avait confié la défense de ses intérêts en remplacement de Me Youri Widmer. A cette occasion, il a présenté des arguments tendant à l'annulation de la décision entreprise, relevant notamment que l'annulation de la naturalisation facilitée était intervenue après le délai de prescription absolu de huit ans. G. Les autres faits et arguments des parties seront exposés dans la partie en droit ci-dessous dans la mesure où cela est nécessaire pour les besoins de la présente cause. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Dans la présente procédure, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, tous les faits pertinents se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est donc l'ancien droit qui trouve application, soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).

4. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

5. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1bis aLN [RO 2011 347]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet). C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 aLN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011 (RO 2011 347). Dans cette teneur modifiée, l'art. 41 al. 1bis phr. 1 aLN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 aLN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, confirmée par le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur au 1er mars 2011 du droit modifié, l'art. 41 aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). Ces deux délais sont suspendus pendant une éventuelle procédure de recours (art. 41 al. 1bis phr. 3 aLN). Le délai relatif de deux ans est interrompu, et renouvelé, par tout acte d'instruction communiqué à la personne visée par la procédure (art. 41 al. 1bis phr. 2 aLN).

6. Avant tout examen des conditions matérielles gouvernant l'annulation de la naturalisation facilitée, il convient en premier lieu de vérifier que les conditions formelles qui ressortent de l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il est sans importance que le recourant ait soulevé ou non ces questions dans son mémoire de recours, l'autorité de céans procédant à un examen d'office de l'application correcte du droit par l'autorité intimée (supra consid. 2). 6.1 Il ressort du dossier de la cause que l'autorité du canton d'origine du recourant a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. Cet élément établi, il convient encore d'examiner la question de savoir si les délais prescrits à l'art. 41 al. 1bis aLN ont été respectés. 6.2 Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (supra consid. 5), le SEM est tenu par deux délais distincts dans le cadre d'une annulation de la naturalisation facilitée. 6.2.1 En l'espèce, le délai relatif de deux ans, qui a commencé à courir à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, soit le 16 juillet 2016, apparaît manifestement comme étant respecté dans la mesure où la décision d'annulation a été rendue le 15 septembre 2017. 6.2.2 Il reste donc à examiner si le SEM a respecté le délai absolu de huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. 6.2.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'annulation de la naturalisation facilitée, ce ne sont pas les dates auxquelles les décisions sont prononcées qui sont déterminantes pour le délai absolu de huit ans, mais celles de leur(s) notification(s) (arrêts du Tribunal fédéral 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2.5). En effet, c'est à partir du moment où elle a été notifiée à son destinataire qu'une décision administrative déploie ses effets. En outre, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). La preuve de l'existence même d'une notification et de sa date précise incombe en principe à l'autorité, qui supporte donc les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2 ; ATAF 2009/55 consid. 4 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 529). Cela se justifie, dans la mesure où l'autorité a seule la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui a pris possession de l'envoi (YVES DONZALLAZ, La notification en droit suisse, 2002, § 1231 et les références citées). S'il existe un doute concernant l'existence même de la notification, la date à laquelle celle-ci est intervenue ou l'identité du réceptionnaire, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la décision (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et 124 V 400 consid. 2a). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Conformément à l'art. 20 al. 2 PA, un délai qui ne doit pas être communiqué aux parties, à l'instar des délais de l'art. 41 al.1bis aLN, commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. 6.2.2.2 Au vu de ce qui précède, le délai absolu de huit ans a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision de naturalisation facilitée qui a été octroyée à A._______ le 31 août 2009. Le dossier constitué par l'autorité intimée ne contient toutefois aucune pièce mentionnant directement et immédiatement une date de notification pour la décision concernée. Il ne contient pas non plus de mention de la voie postale (recommandé ou pli simple) par laquelle dite décision a été acheminée à son destinataire. En outre, le recourant n'a produit aucune déclaration à cet égard. Cela étant, ladite décision contient notamment la mention suivante : « L'Office fédéral des migrations ODM informera les autorités responsables en matière d'état civil (infostar) de l'entrée en force de la décision après l'échéance du délai de recours. » A l'examen des autres pièces figurant au dossier du SEM, on s'aperçoit que cette autorité a constaté, par pli du 12 octobre 2009 adressé au Secteur Naturalisations du Service de la population du canton Vaud, que la décision du 31 août 2009 était entrée en force le 2 octobre 2009. Compte tenu de cette dernière date, du délai de recours de trente jours (art. 50 al. 1 PA) et des règles sur la supputation (art. 20 PA) et l'observation (art. 21 PA) des délais, il y a lieu de retenir, dans la mesure où cela est fondé sur des motifs objectifs et découle du bon sens (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée), que la décision du 31 août 2009 a été notifiée à l'intéressé (au plus tard) le lendemain, soit le 2 septembre 2009. En l'absence de tout évènement l'interrompant ou le suspendant, le délai absolu de huit ans de l'art. 41 al. 1bis aLN est échu le 2 septembre 2017 en l'espèce. 6.3 Or, la décision par laquelle le SEM a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______ a été prononcée le 15 septembre 2017, soit treize jours après l'échéance du délai absolu et péremptoire de huit ans. Il apparaît donc qu'indépendamment de toute considération pour le fond de l'affaire, la décision entreprise est contraire au droit fédéral dans la mesure où le cas d'espèce ne satisfait pas à la condition temporelle d'application de l'art. 41 al. 1bis aLN.

7. Prononcée en violation du droit fédéral, la décision entreprise doit être annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Dans la présente procédure, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3 A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, tous les faits pertinents se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est donc l'ancien droit qui trouve application, soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).

E. 4 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 5 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1bis aLN [RO 2011 347]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet). C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 aLN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011 (RO 2011 347). Dans cette teneur modifiée, l'art. 41 al. 1bis phr. 1 aLN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 aLN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, confirmée par le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur au 1er mars 2011 du droit modifié, l'art. 41 aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). Ces deux délais sont suspendus pendant une éventuelle procédure de recours (art. 41 al. 1bis phr. 3 aLN). Le délai relatif de deux ans est interrompu, et renouvelé, par tout acte d'instruction communiqué à la personne visée par la procédure (art. 41 al. 1bis phr. 2 aLN).

E. 6 Avant tout examen des conditions matérielles gouvernant l'annulation de la naturalisation facilitée, il convient en premier lieu de vérifier que les conditions formelles qui ressortent de l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il est sans importance que le recourant ait soulevé ou non ces questions dans son mémoire de recours, l'autorité de céans procédant à un examen d'office de l'application correcte du droit par l'autorité intimée (supra consid. 2).

E. 6.1 Il ressort du dossier de la cause que l'autorité du canton d'origine du recourant a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. Cet élément établi, il convient encore d'examiner la question de savoir si les délais prescrits à l'art. 41 al. 1bis aLN ont été respectés.

E. 6.2 Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (supra consid. 5), le SEM est tenu par deux délais distincts dans le cadre d'une annulation de la naturalisation facilitée.

E. 6.2.1 En l'espèce, le délai relatif de deux ans, qui a commencé à courir à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, soit le 16 juillet 2016, apparaît manifestement comme étant respecté dans la mesure où la décision d'annulation a été rendue le 15 septembre 2017.

E. 6.2.2 Il reste donc à examiner si le SEM a respecté le délai absolu de huit ans après l'octroi de la nationalité suisse.

E. 6.2.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'annulation de la naturalisation facilitée, ce ne sont pas les dates auxquelles les décisions sont prononcées qui sont déterminantes pour le délai absolu de huit ans, mais celles de leur(s) notification(s) (arrêts du Tribunal fédéral 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2.5). En effet, c'est à partir du moment où elle a été notifiée à son destinataire qu'une décision administrative déploie ses effets. En outre, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). La preuve de l'existence même d'une notification et de sa date précise incombe en principe à l'autorité, qui supporte donc les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2 ; ATAF 2009/55 consid. 4 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 529). Cela se justifie, dans la mesure où l'autorité a seule la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui a pris possession de l'envoi (YVES DONZALLAZ, La notification en droit suisse, 2002, § 1231 et les références citées). S'il existe un doute concernant l'existence même de la notification, la date à laquelle celle-ci est intervenue ou l'identité du réceptionnaire, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la décision (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et 124 V 400 consid. 2a). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Conformément à l'art. 20 al. 2 PA, un délai qui ne doit pas être communiqué aux parties, à l'instar des délais de l'art. 41 al.1bis aLN, commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.

E. 6.2.2.2 Au vu de ce qui précède, le délai absolu de huit ans a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision de naturalisation facilitée qui a été octroyée à A._______ le 31 août 2009. Le dossier constitué par l'autorité intimée ne contient toutefois aucune pièce mentionnant directement et immédiatement une date de notification pour la décision concernée. Il ne contient pas non plus de mention de la voie postale (recommandé ou pli simple) par laquelle dite décision a été acheminée à son destinataire. En outre, le recourant n'a produit aucune déclaration à cet égard. Cela étant, ladite décision contient notamment la mention suivante : « L'Office fédéral des migrations ODM informera les autorités responsables en matière d'état civil (infostar) de l'entrée en force de la décision après l'échéance du délai de recours. » A l'examen des autres pièces figurant au dossier du SEM, on s'aperçoit que cette autorité a constaté, par pli du 12 octobre 2009 adressé au Secteur Naturalisations du Service de la population du canton Vaud, que la décision du 31 août 2009 était entrée en force le 2 octobre 2009. Compte tenu de cette dernière date, du délai de recours de trente jours (art. 50 al. 1 PA) et des règles sur la supputation (art. 20 PA) et l'observation (art. 21 PA) des délais, il y a lieu de retenir, dans la mesure où cela est fondé sur des motifs objectifs et découle du bon sens (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée), que la décision du 31 août 2009 a été notifiée à l'intéressé (au plus tard) le lendemain, soit le 2 septembre 2009. En l'absence de tout évènement l'interrompant ou le suspendant, le délai absolu de huit ans de l'art. 41 al. 1bis aLN est échu le 2 septembre 2017 en l'espèce.

E. 6.3 Or, la décision par laquelle le SEM a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______ a été prononcée le 15 septembre 2017, soit treize jours après l'échéance du délai absolu et péremptoire de huit ans. Il apparaît donc qu'indépendamment de toute considération pour le fond de l'affaire, la décision entreprise est contraire au droit fédéral dans la mesure où le cas d'espèce ne satisfait pas à la condition temporelle d'application de l'art. 41 al. 1bis aLN.

E. 7 Prononcée en violation du droit fédéral, la décision entreprise doit être annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause.

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision entreprise est annulée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'200 francs versée le 5 décembre 2017.
  3. Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire [annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) - à l'autorité inférieure (avec dossier K (...) en retour) - au Service de la population du canton de Vaud, Section Naturalisations, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5892/2017 Arrêt du 28 février 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Gregor Chatton, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Laurent Roulier,Rue du Lion-d'Or 2, Case postale 5956, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, originaire du Kosovo, né en 1974, est entré en Suisse le 10 octobre 1995 et y a déposé une demande d'asile le 6 novembre 1995. Cette demande a été rejetée et l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qui a été levée le 16 août 1999. Le départ de Suisse de A._______ a été enregistré au 3 juillet 2000. Le 12 février 2004 à Prilly (VD), l'intéressé a épousé B._______, ressortissante suisse née en 1953. Du fait de ce mariage, il a été régulièrement mis au bénéfice d'un titre de séjour idoine par l'autorité cantonale compétente. B. Le 18 février 2007, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Au cours de l'instruction de cette requête, plusieurs témoignages et une déclaration conjointe des époux attestant tous de l'effectivité et de la stabilité de l'union conjugale ont été versés au dossier du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; auparavant Office fédéral des migrations, ODM). L'attention du requérant a notamment été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée pouvait être annulée s'il s'avérait ultérieurement qu'elle avait été obtenue par des fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels. Par décision du 31 août 2009, A._______ a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. Par pli du 12 octobre 2009, le SEM a informé l'intéressé que la décision susmentionnée était entrée en force le 2 octobre 2009. C. Après une séparation intervenue le 1er décembre 2010, les époux ont introduit, le 26 juillet 2011, une requête commune de divorce qui a abouti positivement le 27 octobre 2011. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 26 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'entrée pour sa fiancée, originaire du Kosovo, née en 1986 et mère de sa fille venue au monde en 2012. Le 15 juillet 2016, les autorités vaudoises ont signalé le cas de A._______ au SEM en lui indiquant qu'il s'agissait éventuellement d'un abus en matière de naturalisation facilitée. D. Par courrier du 10 janvier 2017, le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée compte tenu de l'enchainement des faits qui pouvait amener à considérer qu'il l'avait acquise de manière frauduleuse. Outre l'intéressé, le SEM a entendu au cours de l'instruction de l'affaire, son ex-épouse, une psychologue qu'il avait consultée à la fin de l'année 2010 ainsi qu'un médecin ayant suivi son ex-épouse au cours de la période précédant la séparation. Le 14 septembre 2017, les autorités vaudoises compétentes ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. Par décision du 15 septembre 2017, le SEM a annulé la naturalisation facilitée qui avait été accordée à A._______, estimant qu'à l'époque de dite naturalisation, la communauté conjugale qu'il formait alors avec sa future ex-épouse n'était pas effective et stable, de sorte qu'il avait obtenu une décision favorable par des déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. E. Agissant le 17 octobre 2017 par l'entremise de Maître Youri Widmer, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre le prononcé du SEM du 15 septembre 2017. Concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et subsidiairement au renvoi de l'affaire devant l'autorité intimée, le recourant soutient, en substance, que l'union conjugale qu'il formait avec B._______ était intacte et orientée vers l'avenir. Appelé à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans ses observations du 22 décembre 2017. Invité à répliquer aux observations de l'autorité intimée, le recourant a persisté dans ses conclusions du 17 octobre 2017. F. Par écrit 21 février 2019, Me Laurent Roulier est intervenu auprès du Tribunal afin d'annoncer que le recourant lui avait confié la défense de ses intérêts en remplacement de Me Youri Widmer. A cette occasion, il a présenté des arguments tendant à l'annulation de la décision entreprise, relevant notamment que l'annulation de la naturalisation facilitée était intervenue après le délai de prescription absolu de huit ans. G. Les autres faits et arguments des parties seront exposés dans la partie en droit ci-dessous dans la mesure où cela est nécessaire pour les besoins de la présente cause. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Dans la présente procédure, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, tous les faits pertinents se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est donc l'ancien droit qui trouve application, soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).

4. En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

5. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (art. 41 al. 1 et 1bis aLN [RO 2011 347]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s ad art. 39 du projet). C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 aLN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011 (RO 2011 347). Dans cette teneur modifiée, l'art. 41 al. 1bis phr. 1 aLN dispose que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 aLN (RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, confirmée par le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur au 1er mars 2011 du droit modifié, l'art. 41 aLN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). Ces deux délais sont suspendus pendant une éventuelle procédure de recours (art. 41 al. 1bis phr. 3 aLN). Le délai relatif de deux ans est interrompu, et renouvelé, par tout acte d'instruction communiqué à la personne visée par la procédure (art. 41 al. 1bis phr. 2 aLN).

6. Avant tout examen des conditions matérielles gouvernant l'annulation de la naturalisation facilitée, il convient en premier lieu de vérifier que les conditions formelles qui ressortent de l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il est sans importance que le recourant ait soulevé ou non ces questions dans son mémoire de recours, l'autorité de céans procédant à un examen d'office de l'application correcte du droit par l'autorité intimée (supra consid. 2). 6.1 Il ressort du dossier de la cause que l'autorité du canton d'origine du recourant a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée. Cet élément établi, il convient encore d'examiner la question de savoir si les délais prescrits à l'art. 41 al. 1bis aLN ont été respectés. 6.2 Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (supra consid. 5), le SEM est tenu par deux délais distincts dans le cadre d'une annulation de la naturalisation facilitée. 6.2.1 En l'espèce, le délai relatif de deux ans, qui a commencé à courir à compter du jour où le SEM a pris connaissance des faits déterminants, soit le 16 juillet 2016, apparaît manifestement comme étant respecté dans la mesure où la décision d'annulation a été rendue le 15 septembre 2017. 6.2.2 Il reste donc à examiner si le SEM a respecté le délai absolu de huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. 6.2.2.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'annulation de la naturalisation facilitée, ce ne sont pas les dates auxquelles les décisions sont prononcées qui sont déterminantes pour le délai absolu de huit ans, mais celles de leur(s) notification(s) (arrêts du Tribunal fédéral 1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et 1C_156/2015 du 15 juin 2015 consid. 2.5). En effet, c'est à partir du moment où elle a été notifiée à son destinataire qu'une décision administrative déploie ses effets. En outre, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA). La preuve de l'existence même d'une notification et de sa date précise incombe en principe à l'autorité, qui supporte donc les conséquences d'une absence de preuve à cet égard (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2 ; ATAF 2009/55 consid. 4 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 529). Cela se justifie, dans la mesure où l'autorité a seule la possibilité de prendre les mesures adéquates pour être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la personne qui a pris possession de l'envoi (YVES DONZALLAZ, La notification en droit suisse, 2002, § 1231 et les références citées). S'il existe un doute concernant l'existence même de la notification, la date à laquelle celle-ci est intervenue ou l'identité du réceptionnaire, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la décision (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et 124 V 400 consid. 2a). Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond avec un degré de vraisemblance suffisant à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Conformément à l'art. 20 al. 2 PA, un délai qui ne doit pas être communiqué aux parties, à l'instar des délais de l'art. 41 al.1bis aLN, commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. 6.2.2.2 Au vu de ce qui précède, le délai absolu de huit ans a commencé à courir le lendemain de la notification de la décision de naturalisation facilitée qui a été octroyée à A._______ le 31 août 2009. Le dossier constitué par l'autorité intimée ne contient toutefois aucune pièce mentionnant directement et immédiatement une date de notification pour la décision concernée. Il ne contient pas non plus de mention de la voie postale (recommandé ou pli simple) par laquelle dite décision a été acheminée à son destinataire. En outre, le recourant n'a produit aucune déclaration à cet égard. Cela étant, ladite décision contient notamment la mention suivante : « L'Office fédéral des migrations ODM informera les autorités responsables en matière d'état civil (infostar) de l'entrée en force de la décision après l'échéance du délai de recours. » A l'examen des autres pièces figurant au dossier du SEM, on s'aperçoit que cette autorité a constaté, par pli du 12 octobre 2009 adressé au Secteur Naturalisations du Service de la population du canton Vaud, que la décision du 31 août 2009 était entrée en force le 2 octobre 2009. Compte tenu de cette dernière date, du délai de recours de trente jours (art. 50 al. 1 PA) et des règles sur la supputation (art. 20 PA) et l'observation (art. 21 PA) des délais, il y a lieu de retenir, dans la mesure où cela est fondé sur des motifs objectifs et découle du bon sens (ATF 144 II 332 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée), que la décision du 31 août 2009 a été notifiée à l'intéressé (au plus tard) le lendemain, soit le 2 septembre 2009. En l'absence de tout évènement l'interrompant ou le suspendant, le délai absolu de huit ans de l'art. 41 al. 1bis aLN est échu le 2 septembre 2017 en l'espèce. 6.3 Or, la décision par laquelle le SEM a annulé la naturalisation facilitée octroyée à A._______ a été prononcée le 15 septembre 2017, soit treize jours après l'échéance du délai absolu et péremptoire de huit ans. Il apparaît donc qu'indépendamment de toute considération pour le fond de l'affaire, la décision entreprise est contraire au droit fédéral dans la mesure où le cas d'espèce ne satisfait pas à la condition temporelle d'application de l'art. 41 al. 1bis aLN.

7. Prononcée en violation du droit fédéral, la décision entreprise doit être annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision entreprise est annulée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'200 francs versée le 5 décembre 2017.

3. Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire [annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe])

- à l'autorité inférieure (avec dossier K (...) en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud, Section Naturalisations, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :