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F-578/2026

F-578/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-02-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 6 octobre 2024. Le 6 décembre 2024, le SEM a adressé à son homologue bulgare une demande de reprise en charge, lequel l'a acceptée le 13 décembre 2024. Suite à l'arrêt du 30 juin 2025 du Tribunal, le SEM a sollicité, le 12 novembre 2025, les autorités bulgares afin qu'elles garantissent un suivi spécifique de l'état de santé de l'intéressé. Les garanties ainsi requises ont été transmises le 6 janvier 2026 par les autorités bulgares.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Bulgarie ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Sur le plan médical, le SEM a plus particulièrement suffisamment instruit l'état de santé de l'intéressé en sollicitant des rapports médicaux supplémentaires. Il a pour le surplus tenu compte des allégations de l'intéressé ainsi que de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier et a, dans ces conditions, valablement conclu que l'état de santé de l'intéressé était établi. Le SEM a par ailleurs, dans l'optique du transfert, obtenu des garanties individuelles et préalables des autorités bulgares dans le sens de la jurisprudence Tarakehl (cf. consid. 7.4.1 et 7.4.3 infra ; arrêt de la Cour EDH [Gde Ch.] du 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, requ. n° 29217/12 ; voir également, à ce sujet, arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 7.3 et 7.4). Sans vouloir banaliser les troubles médicaux dont souffre le recourant, rien n'indique que son transfert vers la Bulgarie représenterait un danger concret pour sa santé, dans la mesure où il pourra poursuivre sa prise en charge médicale, la Bulgarie étant pleinement consciente des particularités de son état de santé et ayant fourni les garanties individuelles nécessaires dans ce sens. Ce faisant, le SEM a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Bulgarie. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Bulgarie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 2.3 Les arguments avancés par l'intéressé au sujet des mauvais traitements qu'il aurait subis en Bulgarie - qui ne sont du reste pas étayés - ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, la Bulgarie est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-9258/2025 du 5 décembre 2025 consid. 11.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 26 janvier 2026 sont caduques.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-578/2026 Arrêt du 2 février 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, né le (...) Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 janvier 2026. Faits : A. Le 6 octobre 2024, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 25 mars 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entrée en matière sur sa demande et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. B. Par acte du 28 mars 2025, l'intéressé a recouru contre la décision du SEM du 25 mars 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal. Le 30 juin 2025, le Tribunal a admis le recours, annulé la décision précitée et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et pour nouvelle décision (procédure F-2153/2025). C. Par décision du 19 janvier 2026, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Bulgarie. D. Par acte du 22 janvier 2026, l'intéressé a recouru contre la décision du SEM du 19 janvier 2026 auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Par ordonnance du 26 janvier 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). L'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Bulgarie le 6 octobre 2024. Le 6 décembre 2024, le SEM a adressé à son homologue bulgare une demande de reprise en charge, lequel l'a acceptée le 13 décembre 2024. Suite à l'arrêt du 30 juin 2025 du Tribunal, le SEM a sollicité, le 12 novembre 2025, les autorités bulgares afin qu'elles garantissent un suivi spécifique de l'état de santé de l'intéressé. Les garanties ainsi requises ont été transmises le 6 janvier 2026 par les autorités bulgares. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Bulgarie ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant (cf. arrêt de référence F-7195/2018 précité consid. 6 et, en particulier, 6.6.7). Sur le plan médical, le SEM a plus particulièrement suffisamment instruit l'état de santé de l'intéressé en sollicitant des rapports médicaux supplémentaires. Il a pour le surplus tenu compte des allégations de l'intéressé ainsi que de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier et a, dans ces conditions, valablement conclu que l'état de santé de l'intéressé était établi. Le SEM a par ailleurs, dans l'optique du transfert, obtenu des garanties individuelles et préalables des autorités bulgares dans le sens de la jurisprudence Tarakehl (cf. consid. 7.4.1 et 7.4.3 infra ; arrêt de la Cour EDH [Gde Ch.] du 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, requ. n° 29217/12 ; voir également, à ce sujet, arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 7.3 et 7.4). Sans vouloir banaliser les troubles médicaux dont souffre le recourant, rien n'indique que son transfert vers la Bulgarie représenterait un danger concret pour sa santé, dans la mesure où il pourra poursuivre sa prise en charge médicale, la Bulgarie étant pleinement consciente des particularités de son état de santé et ayant fourni les garanties individuelles nécessaires dans ce sens. Ce faisant, le SEM a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son transfert en Bulgarie. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Bulgarie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3 Les arguments avancés par l'intéressé au sujet des mauvais traitements qu'il aurait subis en Bulgarie - qui ne sont du reste pas étayés - ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, la Bulgarie est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-9258/2025 du 5 décembre 2025 consid. 11.2). Du reste, l'ensemble de ces éléments a été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis de l'autorité inférieure.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 26 janvier 2026 sont caduques.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :