suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant serbe né le 27 novembre 1983, est entré en Suisse le 18 août 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage célébré le 20 décembre 2010 avec B._______, ressortissante suisse née le 8 avril 1986. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée. B. En date du 1er janvier 2013, B._______ a donné naissance à leur fille, C._______. C. Après une première séparation intervenue en septembre 2013 et le prononcé, en date du 25 octobre 2013, de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC), les conjoints ont convenu de reprendre la vie commune le 20 janvier 2014 (cf. remarque sur le formulaire Annonce de mutation pour étrangers, du 23 janvier 2014 ; courrier en copie, daté du 22 janvier 2014, signé par les intéressés) pour finalement se séparer de manière définitive en février 2014 (cf. formulaire de changement d'adresse du 17 mars 2014, rempli par l'intéressé ; courrier en copie adressé à la commune de Renens par B._______, non daté et situant la séparation au 5 février 2014). D. Par courrier du 15 mai 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a requis l'audition de l'intéressé. Celle-ci a eu lieu le 29 septembre 2014. Il y a déclaré pour l'essentiel avoir fait la connaissance de sa future épouse durant l'été 2008, alors qu'elle séjournait en Bosnie durant des vacances et lui avoir proposé le mariage en 2009. Après avoir discuté du lieu de vie commun, il aurait fait le choix de venir s'établir en Suisse, renonçant à la profession qu'il exerçait en Bosnie. Leur séparation serait le résultat d'une accumulation de mésententes. Selon le prononcé des MPUC, il bénéficie d'un droit de visite d'un week-end sur deux, mais dans les faits, il déclare voir sa fille tous les jours. Comme il ne dispose que d'un studio, sa fille ne passe pas les nuits chez lui, mais il la ramène le soir et revient la rechercher le lendemain. Par ailleurs, il verse régulièrement la pension convenue. En raison de son travail de nuit, en qualité de chauffeur livreur, il lui est difficile d'entretenir des liens sociaux et d'apprendre le français. E. Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______ et leur a attribué conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant C._______. F. Par courrier du 17 décembre 2015, le SPOP a informé le requérant qu'en raison de sa séparation, les conditions liées à son autorisation de séjour par regroupement familial n'étaient plus remplies. Il a toutefois relevé que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait compte tenu du fait qu'il exerçait une activité lucrative et qu'il était père d'une enfant de nationalité suisse, qu'il voyait régulièrement et en faveur de laquelle il s'acquittait d'une pension à hauteur de 750 francs. Aussi, il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du SEM. G. Par courrier du 4 janvier 2016, le SEM a invité le SPOP à entendre B._______ sur les circonstances ayant conduit au mariage, le déroulement de la vie conjugale, les raisons de la séparation ainsi que la réalité d'une relation effective entre A._______ et leur fille, sur les plans affectif et économique. L'audition a eu lieu le 30 mai 2016. Au cours de celle-ci, l'intéressée a déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux en 2009, au cours de ses vacances. Après une semaine de vacances communes en 2010, il l'aurait suivie en Suisse. En septembre 2013, elle aurait trouvé refuge, avec sa fille, au foyer MalleyPrairie, en raison du comportement violent adopté par son ex-époux à son encontre. A ce sujet, elle a déclaré que son ex-époux l'aurait régulièrement frappée durant leur union et qu'il ne l'aurait épousée que dans le but d'obtenir un droit de séjour en Suisse. Suite à la séparation, son époux verrait leur fille tous les dimanches, de 14h à 18h, selon les termes de la décision prononçant des MPUC. Dans l'intervalle toutefois, leur fille aurait émis le souhait de voir davantage son père et ils auraient passé ensemble deux semaines de vacances, en Serbie. Il lui verserait une pension à hauteur de 600 francs. Le SPOP a transmis cette audition au SEM par courrier du 6 juin 2016, en maintenant sa proposition de prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. H. Par écrit du 11 juillet 2016, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et l'a invité à lui faire part de ses observations. L'intéressé s'est déterminé par courrier daté du 21 juillet 2016. Il a fait part de son souhait d'être entendu et a réitéré, pour l'essentiel, les déclarations faites lors de son audition du 29 septembre 2014, en mettant l'accent sur la relation qu'il entretient avec sa fille. Par ailleurs, par courrier séparé daté du 19 juillet 2016, B._______ a également sollicité que son ex-époux soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, afin que les relations qu'il entretient avec leur fille soient préservées. I. Le 19 août 2016, le SEM a refusé l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 31 octobre 2016 pour quitter le territoire suisse. Dans les considérants, il a relevé que la vie commune des intéressés avait duré moins de 3 ans de sorte que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas remplies. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le SEM a estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en dépit de la présence d'une enfant. En effet, s'agissant de la relation que l'intéressé entretient avec sa fille, le SEM a considéré qu'il ne vivait pas auprès d'elle et qu'il n'en détenait pas la garde. Quant aux liens affectifs et économiques liant l'intéressé à sa fille, le SEM a considéré qu'ils ne pouvaient être qualifiés de particulièrement forts, au vu, d'une part, du montant de la pension dont il s'acquittait (et dont le versement n'était pas démontré) et, d'autre part, de l'absence de preuve d'une relation intacte suivie et réellement vécue avec sa fille. Dans ce contexte, il a également mis en avant les violences conjugales invoquées par son ex-épouse. S'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, le SEM l'a considéré comme licite, possible et raisonnablement exigible. J. Par acte du 16 septembre 2016, A._______ a fait recours contre la décision précitée en concluant à l'annulation de la décision du SEM. Il a contesté la non réalisation de la condition retenue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, quant à la durée de son union avec B._______. En effet, en dépit du prononcé de MPUC le 25 octobre 2013, ils auraient repris la vie commune à la fin du mois d'octobre et ce, jusqu'au mois de mars 2015, de sorte que leur union conjugale aurait duré bien davantage que les 3 ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Aussi, dès lors qu'il pourrait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, resterait à examiner la condition de son intégration en Suisse, intégration qu'il qualifie de réussie, puisqu'il disposerait de connaissances de français suffisantes pour s'exprimer dans cette langue et la comprendre, qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail et donc indépendant sur le plan financier et que son casier judiciaire est vierge. Sur un autre plan, il estime pouvoir se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, en application de l'art. 8 CEDH, dès lors que l'exigence de liens particulièrement forts sur les plans affectif et économique serait remplie. Afin d'étayer ses déclarations, il a produit divers documents. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 1er décembre 2016. Le recourant s'est déterminé sur celui-ci par courrier du 17 février 2017. Dans ce contexte, il s'est notamment étonné de l'appréciation du SEM quant aux conflits qui auraient émaillé sa vie de couple, estimant que cette appréciation reposait sur les seules déclarations de son ex-épouse, lesquelles n'étaient étayées par aucun élément de preuve. L. Par duplique du 7 mars 2017, l'autorité inférieure a considéré qu'aucun élément n'était susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce, et a ainsi conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. M. Par pli spontané du 7 juin 2017, le recourant a transmis au Tribunal la copie d'une attestation rédigée par le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, datée du 2 juin 2017, dans laquelle l'assistante sociale chargée de suivre la fille du recourant déclare que « (...) pour l'équilibre psychique et le bon développement d'C._______, il est primordial qu'elle puisse entretenir des relations régulières avec son père et que ce dernier puisse exercer son large et libre droit de visite. Par ailleurs, la santé actuelle de la mère d'C._______ ne lui permet pas d'exercer pleinement son rôle de mère. Par conséquent, M. A._______ pourrait être amené à s'occuper de manière plus intensive de sa fille C._______ (...). ». N. Suite à l'ordonnance du 14 juin 2017, invitant le recourant à fournir des informations sur l'état de santé de B._______, l'intéressé a notamment produit, par courrier du 20 juin 2017, la copie d'une audience tenue par devant le juge de paix du district de l'Ouest lausannois, datée du même jour et à l'issue de laquelle A._______ et B._______ ont convenu de la mise en place d'une garde alternée provisoire sur leur fille C._______. Par courrier du 3 août 2017, il a transmis au Tribunal la copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles, également prise par le juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans une séance du 20 juin 2017. Elle concerne B._______, en faveur de laquelle une curatelle provisoire de représentation et de gestion a été instituée, eu égard à son état de santé. O. Par pli du 1er septembre 2017, l'autorité inférieure a estimé qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été évoqué. P. Suite à l'ordonnance du 24 novembre 2017 invitant le recourant à renseigner le Tribunal sur la situation actuelle relative à son enfant, celui-ci lui a fait parvenir plusieurs documents, par pli du 11 décembre 2017. Le recourant a ainsi notamment produit une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 5 septembre 2017 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, en vertu de laquelle les parents de C._______ se sont vus retirer momentanément leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant. En effet, B._______ n'est, en raison de son état de santé actuel, pour l'heure pas en mesure d'assumer correctement son devoir d'éducation. Quant au recourant, s'il est constaté qu'il assume à satisfaction son devoir, il n'est cependant pas en mesure d'accueillir à temps complet sa fille, eu égard à sa situation sur le plan juridique et à la taille de son logement, inadapté pour deux personnes dont l'une en bas âge. C._______ a donc été placée dans un foyer, où ses parents se rendent régulièrement pour la voir. Par ailleurs, il ressort d'une attestation délivrée par le Service de protection de la jeunesse, datée du 8 décembre 2017, que le recourant prend sa fille très régulièrement (en moyenne trois week-end par mois depuis le placement en foyer de sa fille) et qu'il a une bonne collaboration et bonne communication avec les éducateurs du foyer. Enfin, par attestation datée du 6 décembre 2017, le même Service a confirmé percevoir du recourant, par subrogation légale, la pension alimentaire ainsi que les allocations familiales dues en faveur de C._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Même si le recourant ne s'en prévaut pas formellement, il convient d'examiner à titre préalable si le SEM a violé le droit d'être entendu de ce dernier en s'appuyant sur l'audition de son ex-épouse B._______, tenue le 30 mai 2016, pour ne pas donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. 4.2 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). 4.2.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552). 4.3 En l'espèce, il apparaît que le SEM n'a pas communiqué au recourant le résultat des mesures d'instruction sollicitées auprès de l'autorité cantonale et par lesquelles le SEM requérait de cette dernière qu'elle entende l'ex-épouse du recourant sur le déroulement de leur union conjugale. Une telle manière de procéder est d'autant plus choquante que le SEM s'est appuyé sur ces déclarations pour relativiser l'intensité des relations invoquées entre le recourant et sa fille. Procédant de la sorte, le SEM a clairement violé le droit d'être entendu du recourant. 4.4 Le Tribunal fédéral a cependant rappelé, dans un arrêt rendu le 6 février 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 consid. 3.1) que, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (" formalistischer Leerlauf "; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 1C_446/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les références citées). 4.5 En l'espèce, et au vu de l'issue donnée à la présente procédure, il convient de retenir qu'admettre le recours au seul motif de la violation du droit d'être entendu de A._______ relèverait de la vaine formalité. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que le droit d'être entendu du recourant a effectivement été violé par le SEM, mais que le vice, même grave, doit être considéré comme ayant été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5.2 En l'occurrence, le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la "relation particulièrement forte" qu'il entretient avec sa fille. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des liberté d'autrui (par. 2). 5.3 En parallèle, sous l'angle du droit interne, A._______ se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, estimant que le SEM a conclu à tort que son union conjugale avait duré moins de trois ans. 5.4 En l'état, le Tribunal estime adéquat de se prononcer en premier lieu sur ce point, avant de déterminer si l'intéressé peut obtenir un droit à la prolongation son autorisation de séjour, dérivé de l'art. 8 CEDH. A titre préalable, le Tribunal retient toutefois que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 20 décembre 2010 avec une ressortissante suisse. Or, compte tenu du fait que la séparation de ce couple doit être considérée comme définitive suite au jugement de divorce du 26 novembre 2015, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas. En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, comme il l'allègue dans son mémoire de recours. 6. 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans l'affaire d'espèce - mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.2 Le recourant fonde ses prétentions quant à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en particulier sur la production de photographies, le représentant avec son ex-épouse et leur fille dans diverses situations. D'après le recourant, ces photographies seraient postérieures à la date retenue par le SEM pour marquer la fin de leur union conjugale et démontreraient de la sorte la poursuite de leur vie commune bien au-delà du prononcé des MPUC. Ainsi que cela ressort des faits retenus ci-dessus, le recourant et son ex-épouse se sont séparés en septembre 2013 et en octobre 2013, des MPUC ont été prononcées. A ce moment-là, l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse avait duré au maximum 33 mois (soit du 20 décembre 2010 au 30 septembre 2013 au plus tard). Selon leurs déclarations, ils auraient repris la vie commune en janvier 2014, mais se seraient à nouveau quitté en février 2014. Ainsi, l'union conjugale formée par A._______ et B._______ a duré tout au plus un peu plus de 34 mois. Cependant, en dépit des allégations de A._______, elle n'a pas atteint le seuil minimal de trois ans, requis par la loi. En prétendant le contraire, le recourant fait pour le moins preuve d'un comportement téméraire, et ce d'autant plus que le jugement de divorce du 26 novembre 2015 retient également qu'ensuite de la ratification de la convention relative aux MPUC, en octobre 2013, les parties n'ont plus jamais repris la vie commune. 6.3 A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. 7.1 Comme relevé ci-avant, le recourant fonde également ses prétentions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la relation qu'il entretient avec sa fille C._______, de nationalité suisse, en application de l'art. 8 CEDH. En effet, l'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour à un étranger entretenant une relation effective et étroite avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse découlant notamment de la nationalité suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée). Les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3). 7.2 Dans l'arrêt publié sous ATF 135 I 153 (consid. 2.2.3), le Tribunal fédéral a retenu que l'enfant de nationalité suisse avait un intérêt prépondérant à pouvoir rester en Suisse, afin d'y profiter des opportunités offertes en matière de formation ainsi que des conditions de vie en général. Par ailleurs, s'il est vrai qu'un enfant suisse en bas âge, dont le sort suit celui du parent étranger dont il dépend étroitement, peut revenir en Suisse au plus tard au moment de sa majorité, il n'en demeure pas moins qu'il serait alors confronté à des difficultés d'intégration, soit précisément une situation que la LEtr cherche à éviter, en favorisant l'intégration des ressortissants étrangers séjournant en Suisse. Aussi, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que dans ces circonstances, la prolongation de l'autorisation d'établissement d'un parent étranger qui a le droit de garde sur un enfant de nationalité suisse doit recevoir l'aval fédéral lorsqu'aucun autre motif d'ordre et de sécurité publics que l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers ne s'y oppose. 7.3 En l'espèce, A._______ est divorcé depuis novembre 2015 de son épouse B._______ (cf. ci-dessus, let. L). Cependant, ainsi que cela ressort du jugement du divorce, il détient l'autorité parentale conjointe et, depuis juin 2017, la garde partagée, certes provisoire, sur sa fille C._______. Enfin, pour compléter le tableau, il convient de relever que depuis août 2017 (prononcé de mesures superprovisionnelles), respectivement septembre 2017, le droit de déterminer le lieu de résidence de C._______ a été retiré de manière provisoire à A._______ comme à B._______. Il convient ainsi d'effectuer une pesée globale des intérêts en présence, autrement dit d'examiner si l'intérêt privé du recourant et de sa fille C._______ à conserver leurs relations l'emporte sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. 7.3.1 Tout d'abord, le Tribunal constate que le recourant a su créer et entretenir une intense relation affective avec sa fille, en dépit des difficultés auxquelles il est confronté de par son statut juridique (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2017, p. 7). En effet, il bénéficie d'un « libre et large droit de visite sur sa fille C._______, (...) » (cf. jugement de divorce, p. 16), droit dont il continue de faire usage, en dépit du placement en foyer de sa fille (cf. attestation du Service de protection de la jeunesse du 8 décembre 2017). Il ressort par ailleurs tant des déclarations de B._______ (cf. courrier du 15 septembre 2016, annexé au mémoire de recours) que du Service de protection de la jeunesse (cf. attestation du 8 décembre 2017), que C._______ est très attachée à son père. Enfin, il ressort encore des documents à disposition du Tribunal que le recourant consacre également une partie de ses vacances à sa fille (cf. jugement du divorce p. 16, procès-verbal d'audition de B._______ du 30 mai 2016, p. 3 question 11, attestation du Service de la population du 7 aout 2017, de laquelle il ressort que le recourant rejoint sa fille en Serbie, où elle passe des vacances en compagnie de sa grand-mère). Force est ainsi de constater que le droit de visite du recourant sur sa fille C._______ correspond à tout le moins à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lequel s'exerce, en Suisse romande, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et, en Suisse alémanique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. Margot Michel, in : A. Büchler / D. Jacob [éd.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12, et Audrey Leuba, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [éd.], Code Civil I, Bâle 2010, ad art. 273 CC n° 16 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées). En outre, il ressort du dossier que la présence de A._______ en Suisse répond à l'intérêt et au bien de sa fille (cf. attestation du Service de protection de la jeunesse du 8 décembre 2017). 7.3.2 S'agissant de la relation économique entre le recourant et sa fille, le jugement de divorce du 26 novembre 2015 a fixé à 600 francs, allocations familiales non comprises, la pension alimentaire mensuelle en faveur de l'enfant C._______ et devant être versée en mains de sa mère. Tant lors de son audition tenue le 30 mai 2016 par devant les autorités cantonales que par courrier daté du 19 juillet 2016, B._______ a confirmé recevoir de son ex-époux la somme convenue. Par convention du 20 juin 2017, ensuite de l'octroi de la garde alternée sur C._______ à ses deux parents, la contribution d'entretien due par A._______ a été réduite à hauteur de 320 francs, en tenant compte d'une prise en charge par ce dernier de sa fille à raison de trois jours par semaine. Les allocations familiales ont par ailleurs été réduites dans la même proportion. Par attestation du 6 décembre 2017, le Service de protection de la jeunesse a attesté des versements réguliers effectués par A._______ de sa contribution d'entretien comme des allocations familiales. 7.3.3 Enfin, le recourant peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le SEM a certes laissé entendre dans les considérants de la décision prise le 19 août 2016 que tel ne serait pas le cas. Toutefois, le Tribunal observe que le SEM s'est appuyé sur les seules déclarations de l'ex-épouse de l'intéressé, tenues au cours de son audition, le 30 mai 2016 (cf. procès-verbal d'audition ad p. 3 question 8), sans procéder à quelque vérification que ce soit. Cela étant, le Tribunal constate que le dossier cantonal ne contient pas d'éléments concrets, susceptibles de corroborer les dires de B._______, même si le recourant a reconnu avoir eu, selon ses propres dires « un mouvement accident » à son encontre, lors de sa propre audition tenue le 29 septembre 2014 (cf. procès-verbal d'audition ad p. 4 question 18). Or, en dépit de ces allégués, le SPOP a maintenu son préavis positif tendant à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal estime adéquat de relativiser la teneur des propos tenus par B._______ dans l'analyse du comportement du recourant. 7.4 En conséquence, le critère de la relation familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH suffit en soi pour permettre la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, au titre d'un regroupement familial inversé.
8. Vu les motifs exposés précédemment, le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvée. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d'un montant de 1'600 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
E. 3 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 Même si le recourant ne s'en prévaut pas formellement, il convient d'examiner à titre préalable si le SEM a violé le droit d'être entendu de ce dernier en s'appuyant sur l'audition de son ex-épouse B._______, tenue le 30 mai 2016, pour ne pas donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______.
E. 4.2 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658).
E. 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528).
E. 4.2.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).
E. 4.3 En l'espèce, il apparaît que le SEM n'a pas communiqué au recourant le résultat des mesures d'instruction sollicitées auprès de l'autorité cantonale et par lesquelles le SEM requérait de cette dernière qu'elle entende l'ex-épouse du recourant sur le déroulement de leur union conjugale. Une telle manière de procéder est d'autant plus choquante que le SEM s'est appuyé sur ces déclarations pour relativiser l'intensité des relations invoquées entre le recourant et sa fille. Procédant de la sorte, le SEM a clairement violé le droit d'être entendu du recourant.
E. 4.4 Le Tribunal fédéral a cependant rappelé, dans un arrêt rendu le 6 février 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 consid. 3.1) que, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (" formalistischer Leerlauf "; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 1C_446/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les références citées).
E. 4.5 En l'espèce, et au vu de l'issue donnée à la présente procédure, il convient de retenir qu'admettre le recours au seul motif de la violation du droit d'être entendu de A._______ relèverait de la vaine formalité.
E. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que le droit d'être entendu du recourant a effectivement été violé par le SEM, mais que le vice, même grave, doit être considéré comme ayant été guéri dans le cadre de la procédure de recours.
E. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
E. 5.2 En l'occurrence, le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la "relation particulièrement forte" qu'il entretient avec sa fille. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des liberté d'autrui (par. 2).
E. 5.3 En parallèle, sous l'angle du droit interne, A._______ se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, estimant que le SEM a conclu à tort que son union conjugale avait duré moins de trois ans.
E. 5.4 En l'état, le Tribunal estime adéquat de se prononcer en premier lieu sur ce point, avant de déterminer si l'intéressé peut obtenir un droit à la prolongation son autorisation de séjour, dérivé de l'art. 8 CEDH. A titre préalable, le Tribunal retient toutefois que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 20 décembre 2010 avec une ressortissante suisse. Or, compte tenu du fait que la séparation de ce couple doit être considérée comme définitive suite au jugement de divorce du 26 novembre 2015, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas. En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, comme il l'allègue dans son mémoire de recours.
E. 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans l'affaire d'espèce - mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
E. 6.2 Le recourant fonde ses prétentions quant à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en particulier sur la production de photographies, le représentant avec son ex-épouse et leur fille dans diverses situations. D'après le recourant, ces photographies seraient postérieures à la date retenue par le SEM pour marquer la fin de leur union conjugale et démontreraient de la sorte la poursuite de leur vie commune bien au-delà du prononcé des MPUC. Ainsi que cela ressort des faits retenus ci-dessus, le recourant et son ex-épouse se sont séparés en septembre 2013 et en octobre 2013, des MPUC ont été prononcées. A ce moment-là, l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse avait duré au maximum 33 mois (soit du 20 décembre 2010 au 30 septembre 2013 au plus tard). Selon leurs déclarations, ils auraient repris la vie commune en janvier 2014, mais se seraient à nouveau quitté en février 2014. Ainsi, l'union conjugale formée par A._______ et B._______ a duré tout au plus un peu plus de 34 mois. Cependant, en dépit des allégations de A._______, elle n'a pas atteint le seuil minimal de trois ans, requis par la loi. En prétendant le contraire, le recourant fait pour le moins preuve d'un comportement téméraire, et ce d'autant plus que le jugement de divorce du 26 novembre 2015 retient également qu'ensuite de la ratification de la convention relative aux MPUC, en octobre 2013, les parties n'ont plus jamais repris la vie commune.
E. 6.3 A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 7.1 Comme relevé ci-avant, le recourant fonde également ses prétentions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la relation qu'il entretient avec sa fille C._______, de nationalité suisse, en application de l'art. 8 CEDH. En effet, l'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour à un étranger entretenant une relation effective et étroite avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse découlant notamment de la nationalité suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée). Les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3).
E. 7.2 Dans l'arrêt publié sous ATF 135 I 153 (consid. 2.2.3), le Tribunal fédéral a retenu que l'enfant de nationalité suisse avait un intérêt prépondérant à pouvoir rester en Suisse, afin d'y profiter des opportunités offertes en matière de formation ainsi que des conditions de vie en général. Par ailleurs, s'il est vrai qu'un enfant suisse en bas âge, dont le sort suit celui du parent étranger dont il dépend étroitement, peut revenir en Suisse au plus tard au moment de sa majorité, il n'en demeure pas moins qu'il serait alors confronté à des difficultés d'intégration, soit précisément une situation que la LEtr cherche à éviter, en favorisant l'intégration des ressortissants étrangers séjournant en Suisse. Aussi, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que dans ces circonstances, la prolongation de l'autorisation d'établissement d'un parent étranger qui a le droit de garde sur un enfant de nationalité suisse doit recevoir l'aval fédéral lorsqu'aucun autre motif d'ordre et de sécurité publics que l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers ne s'y oppose.
E. 7.3 En l'espèce, A._______ est divorcé depuis novembre 2015 de son épouse B._______ (cf. ci-dessus, let. L). Cependant, ainsi que cela ressort du jugement du divorce, il détient l'autorité parentale conjointe et, depuis juin 2017, la garde partagée, certes provisoire, sur sa fille C._______. Enfin, pour compléter le tableau, il convient de relever que depuis août 2017 (prononcé de mesures superprovisionnelles), respectivement septembre 2017, le droit de déterminer le lieu de résidence de C._______ a été retiré de manière provisoire à A._______ comme à B._______. Il convient ainsi d'effectuer une pesée globale des intérêts en présence, autrement dit d'examiner si l'intérêt privé du recourant et de sa fille C._______ à conserver leurs relations l'emporte sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive.
E. 7.3.1 Tout d'abord, le Tribunal constate que le recourant a su créer et entretenir une intense relation affective avec sa fille, en dépit des difficultés auxquelles il est confronté de par son statut juridique (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2017, p. 7). En effet, il bénéficie d'un « libre et large droit de visite sur sa fille C._______, (...) » (cf. jugement de divorce, p. 16), droit dont il continue de faire usage, en dépit du placement en foyer de sa fille (cf. attestation du Service de protection de la jeunesse du 8 décembre 2017). Il ressort par ailleurs tant des déclarations de B._______ (cf. courrier du 15 septembre 2016, annexé au mémoire de recours) que du Service de protection de la jeunesse (cf. attestation du 8 décembre 2017), que C._______ est très attachée à son père. Enfin, il ressort encore des documents à disposition du Tribunal que le recourant consacre également une partie de ses vacances à sa fille (cf. jugement du divorce p. 16, procès-verbal d'audition de B._______ du 30 mai 2016, p. 3 question 11, attestation du Service de la population du 7 aout 2017, de laquelle il ressort que le recourant rejoint sa fille en Serbie, où elle passe des vacances en compagnie de sa grand-mère). Force est ainsi de constater que le droit de visite du recourant sur sa fille C._______ correspond à tout le moins à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lequel s'exerce, en Suisse romande, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et, en Suisse alémanique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. Margot Michel, in : A. Büchler / D. Jacob [éd.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12, et Audrey Leuba, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [éd.], Code Civil I, Bâle 2010, ad art. 273 CC n° 16 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées). En outre, il ressort du dossier que la présence de A._______ en Suisse répond à l'intérêt et au bien de sa fille (cf. attestation du Service de protection de la jeunesse du 8 décembre 2017).
E. 7.3.2 S'agissant de la relation économique entre le recourant et sa fille, le jugement de divorce du 26 novembre 2015 a fixé à 600 francs, allocations familiales non comprises, la pension alimentaire mensuelle en faveur de l'enfant C._______ et devant être versée en mains de sa mère. Tant lors de son audition tenue le 30 mai 2016 par devant les autorités cantonales que par courrier daté du 19 juillet 2016, B._______ a confirmé recevoir de son ex-époux la somme convenue. Par convention du 20 juin 2017, ensuite de l'octroi de la garde alternée sur C._______ à ses deux parents, la contribution d'entretien due par A._______ a été réduite à hauteur de 320 francs, en tenant compte d'une prise en charge par ce dernier de sa fille à raison de trois jours par semaine. Les allocations familiales ont par ailleurs été réduites dans la même proportion. Par attestation du 6 décembre 2017, le Service de protection de la jeunesse a attesté des versements réguliers effectués par A._______ de sa contribution d'entretien comme des allocations familiales.
E. 7.3.3 Enfin, le recourant peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le SEM a certes laissé entendre dans les considérants de la décision prise le 19 août 2016 que tel ne serait pas le cas. Toutefois, le Tribunal observe que le SEM s'est appuyé sur les seules déclarations de l'ex-épouse de l'intéressé, tenues au cours de son audition, le 30 mai 2016 (cf. procès-verbal d'audition ad p. 3 question 8), sans procéder à quelque vérification que ce soit. Cela étant, le Tribunal constate que le dossier cantonal ne contient pas d'éléments concrets, susceptibles de corroborer les dires de B._______, même si le recourant a reconnu avoir eu, selon ses propres dires « un mouvement accident » à son encontre, lors de sa propre audition tenue le 29 septembre 2014 (cf. procès-verbal d'audition ad p. 4 question 18). Or, en dépit de ces allégués, le SPOP a maintenu son préavis positif tendant à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal estime adéquat de relativiser la teneur des propos tenus par B._______ dans l'analyse du comportement du recourant.
E. 7.4 En conséquence, le critère de la relation familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH suffit en soi pour permettre la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, au titre d'un regroupement familial inversé.
E. 8 Vu les motifs exposés précédemment, le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvée.
E. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA).
E. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d'un montant de 1'600 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 19 août 2016 est annulée.
- La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ dans le canton de Vaud est approuvée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 24 octobre 2016, sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Un montant de 1'600 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment remplis) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) - au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information (ad dossier cantonal, annexé pour retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5695/2016 Arrêt du 1er mars 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Blaise Vuille, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Alain Alberini, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant serbe né le 27 novembre 1983, est entré en Suisse le 18 août 2010 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage célébré le 20 décembre 2010 avec B._______, ressortissante suisse née le 8 avril 1986. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée. B. En date du 1er janvier 2013, B._______ a donné naissance à leur fille, C._______. C. Après une première séparation intervenue en septembre 2013 et le prononcé, en date du 25 octobre 2013, de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC), les conjoints ont convenu de reprendre la vie commune le 20 janvier 2014 (cf. remarque sur le formulaire Annonce de mutation pour étrangers, du 23 janvier 2014 ; courrier en copie, daté du 22 janvier 2014, signé par les intéressés) pour finalement se séparer de manière définitive en février 2014 (cf. formulaire de changement d'adresse du 17 mars 2014, rempli par l'intéressé ; courrier en copie adressé à la commune de Renens par B._______, non daté et situant la séparation au 5 février 2014). D. Par courrier du 15 mai 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP) a requis l'audition de l'intéressé. Celle-ci a eu lieu le 29 septembre 2014. Il y a déclaré pour l'essentiel avoir fait la connaissance de sa future épouse durant l'été 2008, alors qu'elle séjournait en Bosnie durant des vacances et lui avoir proposé le mariage en 2009. Après avoir discuté du lieu de vie commun, il aurait fait le choix de venir s'établir en Suisse, renonçant à la profession qu'il exerçait en Bosnie. Leur séparation serait le résultat d'une accumulation de mésententes. Selon le prononcé des MPUC, il bénéficie d'un droit de visite d'un week-end sur deux, mais dans les faits, il déclare voir sa fille tous les jours. Comme il ne dispose que d'un studio, sa fille ne passe pas les nuits chez lui, mais il la ramène le soir et revient la rechercher le lendemain. Par ailleurs, il verse régulièrement la pension convenue. En raison de son travail de nuit, en qualité de chauffeur livreur, il lui est difficile d'entretenir des liens sociaux et d'apprendre le français. E. Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A._______ et leur a attribué conjointement l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant C._______. F. Par courrier du 17 décembre 2015, le SPOP a informé le requérant qu'en raison de sa séparation, les conditions liées à son autorisation de séjour par regroupement familial n'étaient plus remplies. Il a toutefois relevé que la poursuite de son séjour en Suisse se justifiait compte tenu du fait qu'il exerçait une activité lucrative et qu'il était père d'une enfant de nationalité suisse, qu'il voyait régulièrement et en faveur de laquelle il s'acquittait d'une pension à hauteur de 750 francs. Aussi, il était favorable au renouvellement de son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du SEM. G. Par courrier du 4 janvier 2016, le SEM a invité le SPOP à entendre B._______ sur les circonstances ayant conduit au mariage, le déroulement de la vie conjugale, les raisons de la séparation ainsi que la réalité d'une relation effective entre A._______ et leur fille, sur les plans affectif et économique. L'audition a eu lieu le 30 mai 2016. Au cours de celle-ci, l'intéressée a déclaré avoir fait la connaissance de son futur époux en 2009, au cours de ses vacances. Après une semaine de vacances communes en 2010, il l'aurait suivie en Suisse. En septembre 2013, elle aurait trouvé refuge, avec sa fille, au foyer MalleyPrairie, en raison du comportement violent adopté par son ex-époux à son encontre. A ce sujet, elle a déclaré que son ex-époux l'aurait régulièrement frappée durant leur union et qu'il ne l'aurait épousée que dans le but d'obtenir un droit de séjour en Suisse. Suite à la séparation, son époux verrait leur fille tous les dimanches, de 14h à 18h, selon les termes de la décision prononçant des MPUC. Dans l'intervalle toutefois, leur fille aurait émis le souhait de voir davantage son père et ils auraient passé ensemble deux semaines de vacances, en Serbie. Il lui verserait une pension à hauteur de 600 francs. Le SPOP a transmis cette audition au SEM par courrier du 6 juin 2016, en maintenant sa proposition de prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. H. Par écrit du 11 juillet 2016, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale et l'a invité à lui faire part de ses observations. L'intéressé s'est déterminé par courrier daté du 21 juillet 2016. Il a fait part de son souhait d'être entendu et a réitéré, pour l'essentiel, les déclarations faites lors de son audition du 29 septembre 2014, en mettant l'accent sur la relation qu'il entretient avec sa fille. Par ailleurs, par courrier séparé daté du 19 juillet 2016, B._______ a également sollicité que son ex-époux soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse, afin que les relations qu'il entretient avec leur fille soient préservées. I. Le 19 août 2016, le SEM a refusé l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et lui a imparti un délai au 31 octobre 2016 pour quitter le territoire suisse. Dans les considérants, il a relevé que la vie commune des intéressés avait duré moins de 3 ans de sorte que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas remplies. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le SEM a estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en dépit de la présence d'une enfant. En effet, s'agissant de la relation que l'intéressé entretient avec sa fille, le SEM a considéré qu'il ne vivait pas auprès d'elle et qu'il n'en détenait pas la garde. Quant aux liens affectifs et économiques liant l'intéressé à sa fille, le SEM a considéré qu'ils ne pouvaient être qualifiés de particulièrement forts, au vu, d'une part, du montant de la pension dont il s'acquittait (et dont le versement n'était pas démontré) et, d'autre part, de l'absence de preuve d'une relation intacte suivie et réellement vécue avec sa fille. Dans ce contexte, il a également mis en avant les violences conjugales invoquées par son ex-épouse. S'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, le SEM l'a considéré comme licite, possible et raisonnablement exigible. J. Par acte du 16 septembre 2016, A._______ a fait recours contre la décision précitée en concluant à l'annulation de la décision du SEM. Il a contesté la non réalisation de la condition retenue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, quant à la durée de son union avec B._______. En effet, en dépit du prononcé de MPUC le 25 octobre 2013, ils auraient repris la vie commune à la fin du mois d'octobre et ce, jusqu'au mois de mars 2015, de sorte que leur union conjugale aurait duré bien davantage que les 3 ans requis par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Aussi, dès lors qu'il pourrait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, resterait à examiner la condition de son intégration en Suisse, intégration qu'il qualifie de réussie, puisqu'il disposerait de connaissances de français suffisantes pour s'exprimer dans cette langue et la comprendre, qu'il est au bénéfice d'un contrat de travail et donc indépendant sur le plan financier et que son casier judiciaire est vierge. Sur un autre plan, il estime pouvoir se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, en application de l'art. 8 CEDH, dès lors que l'exigence de liens particulièrement forts sur les plans affectif et économique serait remplie. Afin d'étayer ses déclarations, il a produit divers documents. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 1er décembre 2016. Le recourant s'est déterminé sur celui-ci par courrier du 17 février 2017. Dans ce contexte, il s'est notamment étonné de l'appréciation du SEM quant aux conflits qui auraient émaillé sa vie de couple, estimant que cette appréciation reposait sur les seules déclarations de son ex-épouse, lesquelles n'étaient étayées par aucun élément de preuve. L. Par duplique du 7 mars 2017, l'autorité inférieure a considéré qu'aucun élément n'était susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce, et a ainsi conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. M. Par pli spontané du 7 juin 2017, le recourant a transmis au Tribunal la copie d'une attestation rédigée par le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, datée du 2 juin 2017, dans laquelle l'assistante sociale chargée de suivre la fille du recourant déclare que « (...) pour l'équilibre psychique et le bon développement d'C._______, il est primordial qu'elle puisse entretenir des relations régulières avec son père et que ce dernier puisse exercer son large et libre droit de visite. Par ailleurs, la santé actuelle de la mère d'C._______ ne lui permet pas d'exercer pleinement son rôle de mère. Par conséquent, M. A._______ pourrait être amené à s'occuper de manière plus intensive de sa fille C._______ (...). ». N. Suite à l'ordonnance du 14 juin 2017, invitant le recourant à fournir des informations sur l'état de santé de B._______, l'intéressé a notamment produit, par courrier du 20 juin 2017, la copie d'une audience tenue par devant le juge de paix du district de l'Ouest lausannois, datée du même jour et à l'issue de laquelle A._______ et B._______ ont convenu de la mise en place d'une garde alternée provisoire sur leur fille C._______. Par courrier du 3 août 2017, il a transmis au Tribunal la copie d'une ordonnance de mesures provisionnelles, également prise par le juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans une séance du 20 juin 2017. Elle concerne B._______, en faveur de laquelle une curatelle provisoire de représentation et de gestion a été instituée, eu égard à son état de santé. O. Par pli du 1er septembre 2017, l'autorité inférieure a estimé qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été évoqué. P. Suite à l'ordonnance du 24 novembre 2017 invitant le recourant à renseigner le Tribunal sur la situation actuelle relative à son enfant, celui-ci lui a fait parvenir plusieurs documents, par pli du 11 décembre 2017. Le recourant a ainsi notamment produit une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 5 septembre 2017 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, en vertu de laquelle les parents de C._______ se sont vus retirer momentanément leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant. En effet, B._______ n'est, en raison de son état de santé actuel, pour l'heure pas en mesure d'assumer correctement son devoir d'éducation. Quant au recourant, s'il est constaté qu'il assume à satisfaction son devoir, il n'est cependant pas en mesure d'accueillir à temps complet sa fille, eu égard à sa situation sur le plan juridique et à la taille de son logement, inadapté pour deux personnes dont l'une en bas âge. C._______ a donc été placée dans un foyer, où ses parents se rendent régulièrement pour la voir. Par ailleurs, il ressort d'une attestation délivrée par le Service de protection de la jeunesse, datée du 8 décembre 2017, que le recourant prend sa fille très régulièrement (en moyenne trois week-end par mois depuis le placement en foyer de sa fille) et qu'il a une bonne collaboration et bonne communication avec les éducateurs du foyer. Enfin, par attestation datée du 6 décembre 2017, le même Service a confirmé percevoir du recourant, par subrogation légale, la pension alimentaire ainsi que les allocations familiales dues en faveur de C._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Même si le recourant ne s'en prévaut pas formellement, il convient d'examiner à titre préalable si le SEM a violé le droit d'être entendu de ce dernier en s'appuyant sur l'audition de son ex-épouse B._______, tenue le 30 mai 2016, pour ne pas donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. 4.2 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). 4.2.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552). 4.3 En l'espèce, il apparaît que le SEM n'a pas communiqué au recourant le résultat des mesures d'instruction sollicitées auprès de l'autorité cantonale et par lesquelles le SEM requérait de cette dernière qu'elle entende l'ex-épouse du recourant sur le déroulement de leur union conjugale. Une telle manière de procéder est d'autant plus choquante que le SEM s'est appuyé sur ces déclarations pour relativiser l'intensité des relations invoquées entre le recourant et sa fille. Procédant de la sorte, le SEM a clairement violé le droit d'être entendu du recourant. 4.4 Le Tribunal fédéral a cependant rappelé, dans un arrêt rendu le 6 février 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 consid. 3.1) que, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (" formalistischer Leerlauf "; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 1C_446/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les références citées). 4.5 En l'espèce, et au vu de l'issue donnée à la présente procédure, il convient de retenir qu'admettre le recours au seul motif de la violation du droit d'être entendu de A._______ relèverait de la vaine formalité. 4.6 Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que le droit d'être entendu du recourant a effectivement été violé par le SEM, mais que le vice, même grave, doit être considéré comme ayant été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5.2 En l'occurrence, le recourant invoque une violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la "relation particulièrement forte" qu'il entretient avec sa fille. Selon cette disposition, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des liberté d'autrui (par. 2). 5.3 En parallèle, sous l'angle du droit interne, A._______ se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, estimant que le SEM a conclu à tort que son union conjugale avait duré moins de trois ans. 5.4 En l'état, le Tribunal estime adéquat de se prononcer en premier lieu sur ce point, avant de déterminer si l'intéressé peut obtenir un droit à la prolongation son autorisation de séjour, dérivé de l'art. 8 CEDH. A titre préalable, le Tribunal retient toutefois que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 20 décembre 2010 avec une ressortissante suisse. Or, compte tenu du fait que la séparation de ce couple doit être considérée comme définitive suite au jugement de divorce du 26 novembre 2015, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas. En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, comme il l'allègue dans son mémoire de recours. 6. 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans l'affaire d'espèce - mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.2 Le recourant fonde ses prétentions quant à la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr en particulier sur la production de photographies, le représentant avec son ex-épouse et leur fille dans diverses situations. D'après le recourant, ces photographies seraient postérieures à la date retenue par le SEM pour marquer la fin de leur union conjugale et démontreraient de la sorte la poursuite de leur vie commune bien au-delà du prononcé des MPUC. Ainsi que cela ressort des faits retenus ci-dessus, le recourant et son ex-épouse se sont séparés en septembre 2013 et en octobre 2013, des MPUC ont été prononcées. A ce moment-là, l'union conjugale du recourant et de son ex-épouse avait duré au maximum 33 mois (soit du 20 décembre 2010 au 30 septembre 2013 au plus tard). Selon leurs déclarations, ils auraient repris la vie commune en janvier 2014, mais se seraient à nouveau quitté en février 2014. Ainsi, l'union conjugale formée par A._______ et B._______ a duré tout au plus un peu plus de 34 mois. Cependant, en dépit des allégations de A._______, elle n'a pas atteint le seuil minimal de trois ans, requis par la loi. En prétendant le contraire, le recourant fait pour le moins preuve d'un comportement téméraire, et ce d'autant plus que le jugement de divorce du 26 novembre 2015 retient également qu'ensuite de la ratification de la convention relative aux MPUC, en octobre 2013, les parties n'ont plus jamais repris la vie commune. 6.3 A._______ ne peut en conséquence pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7. 7.1 Comme relevé ci-avant, le recourant fonde également ses prétentions au renouvellement de son autorisation de séjour sur la relation qu'il entretient avec sa fille C._______, de nationalité suisse, en application de l'art. 8 CEDH. En effet, l'art. 8 par. 1 CEDH peut, à certaines conditions, conférer un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour à un étranger entretenant une relation effective et étroite avec un membre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse découlant notamment de la nationalité suisse (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1, 137 I 284 consid. 1.3, 135 I 143 consid. 1.3.1, et la jurisprudence citée). Les relations familiales visées par cette norme conventionnelle sont avant tout celles qui existent entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, 137 I 113 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1, 2007/45 consid. 5.3). 7.2 Dans l'arrêt publié sous ATF 135 I 153 (consid. 2.2.3), le Tribunal fédéral a retenu que l'enfant de nationalité suisse avait un intérêt prépondérant à pouvoir rester en Suisse, afin d'y profiter des opportunités offertes en matière de formation ainsi que des conditions de vie en général. Par ailleurs, s'il est vrai qu'un enfant suisse en bas âge, dont le sort suit celui du parent étranger dont il dépend étroitement, peut revenir en Suisse au plus tard au moment de sa majorité, il n'en demeure pas moins qu'il serait alors confronté à des difficultés d'intégration, soit précisément une situation que la LEtr cherche à éviter, en favorisant l'intégration des ressortissants étrangers séjournant en Suisse. Aussi, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que dans ces circonstances, la prolongation de l'autorisation d'établissement d'un parent étranger qui a le droit de garde sur un enfant de nationalité suisse doit recevoir l'aval fédéral lorsqu'aucun autre motif d'ordre et de sécurité publics que l'intérêt public à mener une politique restrictive en matière de séjour des étrangers ne s'y oppose. 7.3 En l'espèce, A._______ est divorcé depuis novembre 2015 de son épouse B._______ (cf. ci-dessus, let. L). Cependant, ainsi que cela ressort du jugement du divorce, il détient l'autorité parentale conjointe et, depuis juin 2017, la garde partagée, certes provisoire, sur sa fille C._______. Enfin, pour compléter le tableau, il convient de relever que depuis août 2017 (prononcé de mesures superprovisionnelles), respectivement septembre 2017, le droit de déterminer le lieu de résidence de C._______ a été retiré de manière provisoire à A._______ comme à B._______. Il convient ainsi d'effectuer une pesée globale des intérêts en présence, autrement dit d'examiner si l'intérêt privé du recourant et de sa fille C._______ à conserver leurs relations l'emporte sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. 7.3.1 Tout d'abord, le Tribunal constate que le recourant a su créer et entretenir une intense relation affective avec sa fille, en dépit des difficultés auxquelles il est confronté de par son statut juridique (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre 2017, p. 7). En effet, il bénéficie d'un « libre et large droit de visite sur sa fille C._______, (...) » (cf. jugement de divorce, p. 16), droit dont il continue de faire usage, en dépit du placement en foyer de sa fille (cf. attestation du Service de protection de la jeunesse du 8 décembre 2017). Il ressort par ailleurs tant des déclarations de B._______ (cf. courrier du 15 septembre 2016, annexé au mémoire de recours) que du Service de protection de la jeunesse (cf. attestation du 8 décembre 2017), que C._______ est très attachée à son père. Enfin, il ressort encore des documents à disposition du Tribunal que le recourant consacre également une partie de ses vacances à sa fille (cf. jugement du divorce p. 16, procès-verbal d'audition de B._______ du 30 mai 2016, p. 3 question 11, attestation du Service de la population du 7 aout 2017, de laquelle il ressort que le recourant rejoint sa fille en Serbie, où elle passe des vacances en compagnie de sa grand-mère). Force est ainsi de constater que le droit de visite du recourant sur sa fille C._______ correspond à tout le moins à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lequel s'exerce, en Suisse romande, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et, en Suisse alémanique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. Margot Michel, in : A. Büchler / D. Jacob [éd.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12, et Audrey Leuba, in : P. Pichonnaz / B. Foëx [éd.], Code Civil I, Bâle 2010, ad art. 273 CC n° 16 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées). En outre, il ressort du dossier que la présence de A._______ en Suisse répond à l'intérêt et au bien de sa fille (cf. attestation du Service de protection de la jeunesse du 8 décembre 2017). 7.3.2 S'agissant de la relation économique entre le recourant et sa fille, le jugement de divorce du 26 novembre 2015 a fixé à 600 francs, allocations familiales non comprises, la pension alimentaire mensuelle en faveur de l'enfant C._______ et devant être versée en mains de sa mère. Tant lors de son audition tenue le 30 mai 2016 par devant les autorités cantonales que par courrier daté du 19 juillet 2016, B._______ a confirmé recevoir de son ex-époux la somme convenue. Par convention du 20 juin 2017, ensuite de l'octroi de la garde alternée sur C._______ à ses deux parents, la contribution d'entretien due par A._______ a été réduite à hauteur de 320 francs, en tenant compte d'une prise en charge par ce dernier de sa fille à raison de trois jours par semaine. Les allocations familiales ont par ailleurs été réduites dans la même proportion. Par attestation du 6 décembre 2017, le Service de protection de la jeunesse a attesté des versements réguliers effectués par A._______ de sa contribution d'entretien comme des allocations familiales. 7.3.3 Enfin, le recourant peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le SEM a certes laissé entendre dans les considérants de la décision prise le 19 août 2016 que tel ne serait pas le cas. Toutefois, le Tribunal observe que le SEM s'est appuyé sur les seules déclarations de l'ex-épouse de l'intéressé, tenues au cours de son audition, le 30 mai 2016 (cf. procès-verbal d'audition ad p. 3 question 8), sans procéder à quelque vérification que ce soit. Cela étant, le Tribunal constate que le dossier cantonal ne contient pas d'éléments concrets, susceptibles de corroborer les dires de B._______, même si le recourant a reconnu avoir eu, selon ses propres dires « un mouvement accident » à son encontre, lors de sa propre audition tenue le 29 septembre 2014 (cf. procès-verbal d'audition ad p. 4 question 18). Or, en dépit de ces allégués, le SPOP a maintenu son préavis positif tendant à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Aussi, dans ces circonstances, le Tribunal estime adéquat de relativiser la teneur des propos tenus par B._______ dans l'analyse du comportement du recourant. 7.4 En conséquence, le critère de la relation familiale sous l'angle de l'art. 8 CEDH suffit en soi pour permettre la prolongation de l'autorisation de séjour délivrée au recourant, au titre d'un regroupement familial inversé.
8. Vu les motifs exposés précédemment, le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvée. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressé une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d'un montant de 1'600 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 19 août 2016 est annulée.
2. La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ dans le canton de Vaud est approuvée.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 24 octobre 2016, sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
4. Un montant de 1'600 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment remplis)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information (ad dossier cantonal, annexé pour retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :