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F-5652/2023

F-5652/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Agissant en son propre nom et en celui de sa fille mineure B._______, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 septembre 2023. Sur le questionnaire « Europa » qu'elle a rempli le même jour, elle a indiqué être entrée en Europe le 22 août 2022 par la Pologne puis avoir quitté immédiatement ce pays à destination de l'Allemagne où elle est restée jusqu'à son départ pour la Suisse le 4 septembre 2023. B. Selon les investigations diligentées le 6 janvier 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que la prénommée avait déposé des demandes d'asile en Suisse et en Allemagne en 2014 puis qu'elle en avait introduit une nouvelle dans ce dernier pays le 19 septembre 2022. C. Par procurations signées le 8 septembre 2023, A._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Suisse romande pour représenter sa fille et elle-même dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par la requérante. D. Le 13 septembre 2023, l'intéressée a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de l'Allemagne pour le traitement de la demande déposée en Suisse le 4 septembre 2023. A cette occasion, la requérante a exposé qu'elle était arrivée en Pologne par avion, le 22 août 2022, avant de se rendre le lendemain en Allemagne où elle avait déposé une demande d'asile qui avait été rejetée et où elle était restée une année avant de venir en Suisse. Elle s'est opposée à la compétence de l'Allemagne au motif qu'elle ne s'y sentait ni en sécurité ni soutenue, les autorités de ce pays ayant décidé de la renvoyer en Géorgie où le père de sa fille, qui menaçait de l'enlever, vivait. Elle a de plus allégué que sa fille, atteinte d'autisme, n'avait pas été prise en charge médicalement en Allemagne et ne voulait pas retourner dans ce pays. Au cours de cette audition, l'intéressée a indiqué que sa fille et elle-même étaient en bonne santé physique, mais qu'elles n'allaient pas bien psychologiquement, son enfant étant par ailleurs atteinte d'autisme, de problèmes d'élocution et d'un retard de développement. La mandataire des requérantes a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé. E. Le 13 septembre 2023, le SEM a transmis à l'autorité allemande correspondante une requête aux fins d'une reprise en charge des intéressés au motif que l'Allemagne, compte tenu du rejet de la demande d'asile déposée dans ce pays, était responsable du traitement de la procédure d'asile. Par déclaration écrite du 15 septembre 2023, l'Allemagne a accepté la demande de reprise en charge des intéressées que le SEM lui avait adressée. F. Le 22 septembre 2023, la représentation juridique a transmis au SEM des entrées au journal des soins des 8 et 11 septembre 2023 concernant A._______ et une du 11 septembre 2023 à propos de B._______. Un document médical du 28 septembre 2023 au sujet de cette dernière a également été versé au dossier. G. Par décision du 6 octobre 2023, notifiée le 9 octobre 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 4 septembre 2023, se fondant sur la compétence de l'Allemagne pour mener la procédure, a prononcé le transfert des intéressées vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. En date du 11 octobre 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation dont la requérante l'avait investi. I. Par acte daté du 12 octobre 2023 et remis aux services postaux le 16 octobre 2023, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 6 octobre 2023 par le SEM à l'endroit de sa fille et d'elle-même. Concluant principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, elle a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judicaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, elle a notamment soutenu qu'un transfert en Allemagne ou un renvoi en Géorgie les exposerait à un danger de mort, respectivement d'enlèvement, en raison des menaces de leur ex-mari et père. Par ailleurs, lors de son séjour en Allemagne, son assistant social l'avait harcelée psychologiquement et sexuellement et l'avait contrainte d'avoir des relations sexuelles et qu'elle ne croyait pas que les autorités allemandes pouvaient la protéger contre lui. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert des intéressées vers l'Allemagne a été provisoirement suspendue. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) en son nom et au nom de sa fille. En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont il a rejeté la demande et qui a présenté une autre demande auprès d'un État membre différent. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » de l'entretien individuel « Dublin » mené le 13 septembre 2023, les recourantes, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 septembre 2022. Le 13 septembre 2023, dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge des deux requérantes fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. En date du 15 septembre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et sa fille. Il apparaît donc que l'Allemagne a reconnu sa compétence et est bel et bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que les recourantes ne contestent par ailleurs pas en soi.

4. Dans leur mémoire de recours et au cours de l'entretien individuel « Dublin », les intéressés ont, cela dit, indiqué ne pas souhaiter retourner en Allemagne dans la mesure où ils ne s'y sentaient pas en sécurité en raison, d'une part, de menaces qui pèseraient sur elles de la part de leur ex-mari et père respectivement. A cet égard, elles ont fait état d'éléments indiquant que ce dernier aurait connu leur emplacement en Allemagne et aurait menacé d'enlever sa fille. D'autre part, elles ont allégué que l'encadrement proposé en Allemagne dans le cadre de la procédure d'asile était insuffisant. Elles ont également soutenu qu'en cas de retour dans ce dernier pays, elles seraient renvoyées en Géorgie où leur ex-mari et père respectivement pourrait les retrouver plus facilement encore. Sur un autre plan, les recourantes se sont plaintes d'agressions sexuelles et de harcèlements perpétrées sur A._______ par l'assistant social qui leur avait été assigné dans le cadre de la procédure en Allemagne et du fait que l'encadrement médical était insuffisant pour répondre aux besoins de B._______ qui souffrait d'autisme, d'un retard de développement et de troubles du langage. 4.1 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Dans de tels cas, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques voir arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Or, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et qui commanderaient d'emblée l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. En effet, l'Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2). 4.2 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue de la sécurité des requérants d'asile en Allemagne, force est de constater que les allégations des recourantes suivant lesquelles les autorités allemandes responsables du leur procédure d'asile ne seraient pas en mesure de les protéger contre les agissements répréhensibles d'un assistant social ne sont pas de nature à renverser la présomption précitée. Si le Tribunal ne remet pas en question l'existence des actions incriminées, il relève toutefois que l'intéressée n'a apporté aucune substance matérielle aux allégations d'inaction des autorités allemandes, qu'elle n'a en outre pas indiqué avoir dénoncé le cas aux autorités pénales ou à celles responsables de sa procédure et que, quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un indice objectif, concret et sérieux qu'elle ou sa fille seraient privés durablement de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits, étant rappelé que l'Allemagne est un Etat de droit. Dans ces conditions, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice indiquant que les autorités allemandes violeraient le droit des intéressées à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. Cela étant, si les intéressées devaient, à l'issue de leur transfert en Allemagne, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'elles devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 4.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). Sans vouloir minimiser les affections dont souffrent les recourantes, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Allemagne, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation seraient recommandés, ou aient été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). De plus, rien au dossier n'indique que les intéressées ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers l'Allemagne. En effet, la mère souffre d'atteintes psychologiques courantes chez les personnes connaissant une même situation migratoire. Quant à sa fille, après consultation du Service de pédiatrie des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après : EHNV), elle a été diagnostiquée comme une fille en bonne santé avec un autisme pas probable après évaluation. La situation des recourantes n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique, §183). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait aux intéressées l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive Procédure). Dans le cas où la situation actuelle devait évoluer et où les recourantes devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l'Allemagne, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.2 En ce qui concerne les craintes des recourantes pour leur sécurité en cas de retour en Allemagne en raison des menaces de leur ex-mari et père, force est de constater qu'il appartient en premier lieu aux intéressées de faire connaître leurs inquiétudes aux autorités allemandes compétentes si elles souhaitent bénéficier d'un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d'une part, que rien n'indique que les autorités allemandes ne soient pas capables de leur offrir une protection policière similaire à celle qu'elles pourraient connaître en Suisse. En effet, l'Allemagne, en tant qu'Etat de droit, est doté d'autorités policière et judiciaires opérationnelles, et capable d'offrir aux recourantes une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. D'autre part, il convient de préciser que l'Allemagne est partie à la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). De même, force est de constater qu'en la matière, ce pays dispose de programmes et d'institutions au moins aussi développés que ceux connus en Suisse (voir les informations disponibles sur le site du Bundesamt fu r Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben : https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen.html [consulté en octobre 2023]). De plus, si les recourantes ne devaient pas être satisfaites par la protection que leur offriraient les forces de l'ordre allemandes, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une telle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, aux intéressées de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes. 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourantes vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourantes de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de leur état de santé, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées 17 octobre 2023 sont caduques.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) en son nom et au nom de sa fille. En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont il a rejeté la demande et qui a présenté une autre demande auprès d'un État membre différent.

E. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » de l'entretien individuel « Dublin » mené le 13 septembre 2023, les recourantes, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 septembre 2022. Le 13 septembre 2023, dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge des deux requérantes fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. En date du 15 septembre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et sa fille. Il apparaît donc que l'Allemagne a reconnu sa compétence et est bel et bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que les recourantes ne contestent par ailleurs pas en soi.

E. 4 Dans leur mémoire de recours et au cours de l'entretien individuel « Dublin », les intéressés ont, cela dit, indiqué ne pas souhaiter retourner en Allemagne dans la mesure où ils ne s'y sentaient pas en sécurité en raison, d'une part, de menaces qui pèseraient sur elles de la part de leur ex-mari et père respectivement. A cet égard, elles ont fait état d'éléments indiquant que ce dernier aurait connu leur emplacement en Allemagne et aurait menacé d'enlever sa fille. D'autre part, elles ont allégué que l'encadrement proposé en Allemagne dans le cadre de la procédure d'asile était insuffisant. Elles ont également soutenu qu'en cas de retour dans ce dernier pays, elles seraient renvoyées en Géorgie où leur ex-mari et père respectivement pourrait les retrouver plus facilement encore. Sur un autre plan, les recourantes se sont plaintes d'agressions sexuelles et de harcèlements perpétrées sur A._______ par l'assistant social qui leur avait été assigné dans le cadre de la procédure en Allemagne et du fait que l'encadrement médical était insuffisant pour répondre aux besoins de B._______ qui souffrait d'autisme, d'un retard de développement et de troubles du langage.

E. 4.1 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Dans de tels cas, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques voir arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Or, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et qui commanderaient d'emblée l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. En effet, l'Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2).

E. 4.2 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue de la sécurité des requérants d'asile en Allemagne, force est de constater que les allégations des recourantes suivant lesquelles les autorités allemandes responsables du leur procédure d'asile ne seraient pas en mesure de les protéger contre les agissements répréhensibles d'un assistant social ne sont pas de nature à renverser la présomption précitée. Si le Tribunal ne remet pas en question l'existence des actions incriminées, il relève toutefois que l'intéressée n'a apporté aucune substance matérielle aux allégations d'inaction des autorités allemandes, qu'elle n'a en outre pas indiqué avoir dénoncé le cas aux autorités pénales ou à celles responsables de sa procédure et que, quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un indice objectif, concret et sérieux qu'elle ou sa fille seraient privés durablement de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits, étant rappelé que l'Allemagne est un Etat de droit. Dans ces conditions, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice indiquant que les autorités allemandes violeraient le droit des intéressées à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. Cela étant, si les intéressées devaient, à l'issue de leur transfert en Allemagne, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'elles devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).

E. 4.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). Sans vouloir minimiser les affections dont souffrent les recourantes, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Allemagne, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation seraient recommandés, ou aient été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). De plus, rien au dossier n'indique que les intéressées ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers l'Allemagne. En effet, la mère souffre d'atteintes psychologiques courantes chez les personnes connaissant une même situation migratoire. Quant à sa fille, après consultation du Service de pédiatrie des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après : EHNV), elle a été diagnostiquée comme une fille en bonne santé avec un autisme pas probable après évaluation. La situation des recourantes n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique, §183). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait aux intéressées l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive Procédure). Dans le cas où la situation actuelle devait évoluer et où les recourantes devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l'Allemagne, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

E. 5.2 En ce qui concerne les craintes des recourantes pour leur sécurité en cas de retour en Allemagne en raison des menaces de leur ex-mari et père, force est de constater qu'il appartient en premier lieu aux intéressées de faire connaître leurs inquiétudes aux autorités allemandes compétentes si elles souhaitent bénéficier d'un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d'une part, que rien n'indique que les autorités allemandes ne soient pas capables de leur offrir une protection policière similaire à celle qu'elles pourraient connaître en Suisse. En effet, l'Allemagne, en tant qu'Etat de droit, est doté d'autorités policière et judiciaires opérationnelles, et capable d'offrir aux recourantes une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. D'autre part, il convient de préciser que l'Allemagne est partie à la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). De même, force est de constater qu'en la matière, ce pays dispose de programmes et d'institutions au moins aussi développés que ceux connus en Suisse (voir les informations disponibles sur le site du Bundesamt fu r Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben : https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen.html [consulté en octobre 2023]). De plus, si les recourantes ne devaient pas être satisfaites par la protection que leur offriraient les forces de l'ordre allemandes, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une telle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, aux intéressées de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes.

E. 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourantes vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourantes de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de leur état de santé, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.

E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées 17 octobre 2023 sont caduques.

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5652/2023 Arrêt du 23 octobre 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties

1. A._______, née le (...) 1991,

2. B._______, née le (...) 2015, ressortissantes de Géorgie, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin). Faits : A. Agissant en son propre nom et en celui de sa fille mineure B._______, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 septembre 2023. Sur le questionnaire « Europa » qu'elle a rempli le même jour, elle a indiqué être entrée en Europe le 22 août 2022 par la Pologne puis avoir quitté immédiatement ce pays à destination de l'Allemagne où elle est restée jusqu'à son départ pour la Suisse le 4 septembre 2023. B. Selon les investigations diligentées le 6 janvier 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que la prénommée avait déposé des demandes d'asile en Suisse et en Allemagne en 2014 puis qu'elle en avait introduit une nouvelle dans ce dernier pays le 19 septembre 2022. C. Par procurations signées le 8 septembre 2023, A._______ a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (ci-après : CFA) de Suisse romande pour représenter sa fille et elle-même dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par la requérante. D. Le 13 septembre 2023, l'intéressée a été entendue par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de l'Allemagne pour le traitement de la demande déposée en Suisse le 4 septembre 2023. A cette occasion, la requérante a exposé qu'elle était arrivée en Pologne par avion, le 22 août 2022, avant de se rendre le lendemain en Allemagne où elle avait déposé une demande d'asile qui avait été rejetée et où elle était restée une année avant de venir en Suisse. Elle s'est opposée à la compétence de l'Allemagne au motif qu'elle ne s'y sentait ni en sécurité ni soutenue, les autorités de ce pays ayant décidé de la renvoyer en Géorgie où le père de sa fille, qui menaçait de l'enlever, vivait. Elle a de plus allégué que sa fille, atteinte d'autisme, n'avait pas été prise en charge médicalement en Allemagne et ne voulait pas retourner dans ce pays. Au cours de cette audition, l'intéressée a indiqué que sa fille et elle-même étaient en bonne santé physique, mais qu'elles n'allaient pas bien psychologiquement, son enfant étant par ailleurs atteinte d'autisme, de problèmes d'élocution et d'un retard de développement. La mandataire des requérantes a sollicité l'instruction d'office de l'état de santé. E. Le 13 septembre 2023, le SEM a transmis à l'autorité allemande correspondante une requête aux fins d'une reprise en charge des intéressés au motif que l'Allemagne, compte tenu du rejet de la demande d'asile déposée dans ce pays, était responsable du traitement de la procédure d'asile. Par déclaration écrite du 15 septembre 2023, l'Allemagne a accepté la demande de reprise en charge des intéressées que le SEM lui avait adressée. F. Le 22 septembre 2023, la représentation juridique a transmis au SEM des entrées au journal des soins des 8 et 11 septembre 2023 concernant A._______ et une du 11 septembre 2023 à propos de B._______. Un document médical du 28 septembre 2023 au sujet de cette dernière a également été versé au dossier. G. Par décision du 6 octobre 2023, notifiée le 9 octobre 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 4 septembre 2023, se fondant sur la compétence de l'Allemagne pour mener la procédure, a prononcé le transfert des intéressées vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Vaud, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. En date du 11 octobre 2023, la Protection juridique de Caritas Suisse a mis fin au mandat de représentation dont la requérante l'avait investi. I. Par acte daté du 12 octobre 2023 et remis aux services postaux le 16 octobre 2023, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée le 6 octobre 2023 par le SEM à l'endroit de sa fille et d'elle-même. Concluant principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, elle a par ailleurs requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles, le bénéfice de l'assistance judicaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, elle a notamment soutenu qu'un transfert en Allemagne ou un renvoi en Géorgie les exposerait à un danger de mort, respectivement d'enlèvement, en raison des menaces de leur ex-mari et père. Par ailleurs, lors de son séjour en Allemagne, son assistant social l'avait harcelée psychologiquement et sexuellement et l'avait contrainte d'avoir des relations sexuelles et qu'elle ne croyait pas que les autorités allemandes pouvaient la protéger contre lui. J. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 octobre 2023 du Tribunal, l'exécution du transfert des intéressées vers l'Allemagne a été provisoirement suspendue. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) en son nom et au nom de sa fille. En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais: take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3). Aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont il a rejeté la demande et qui a présenté une autre demande auprès d'un État membre différent. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » de l'entretien individuel « Dublin » mené le 13 septembre 2023, les recourantes, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 septembre 2022. Le 13 septembre 2023, dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge des deux requérantes fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. En date du 15 septembre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée et sa fille. Il apparaît donc que l'Allemagne a reconnu sa compétence et est bel et bien l'Etat membre responsable en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III, ce que les recourantes ne contestent par ailleurs pas en soi.

4. Dans leur mémoire de recours et au cours de l'entretien individuel « Dublin », les intéressés ont, cela dit, indiqué ne pas souhaiter retourner en Allemagne dans la mesure où ils ne s'y sentaient pas en sécurité en raison, d'une part, de menaces qui pèseraient sur elles de la part de leur ex-mari et père respectivement. A cet égard, elles ont fait état d'éléments indiquant que ce dernier aurait connu leur emplacement en Allemagne et aurait menacé d'enlever sa fille. D'autre part, elles ont allégué que l'encadrement proposé en Allemagne dans le cadre de la procédure d'asile était insuffisant. Elles ont également soutenu qu'en cas de retour dans ce dernier pays, elles seraient renvoyées en Géorgie où leur ex-mari et père respectivement pourrait les retrouver plus facilement encore. Sur un autre plan, les recourantes se sont plaintes d'agressions sexuelles et de harcèlements perpétrées sur A._______ par l'assistant social qui leur avait été assigné dans le cadre de la procédure en Allemagne et du fait que l'encadrement médical était insuffisant pour répondre aux besoins de B._______ qui souffrait d'autisme, d'un retard de développement et de troubles du langage. 4.1 Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Dans de tels cas, l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (sur la notion de défaillances systémiques voir arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 2.4 et F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 6.3 et 6.4). Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). Or, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE et qui commanderaient d'emblée l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. En effet, l'Allemagne est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée. Il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaisse des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; arrêt du TAF F-1595/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.2). 4.2 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue de la sécurité des requérants d'asile en Allemagne, force est de constater que les allégations des recourantes suivant lesquelles les autorités allemandes responsables du leur procédure d'asile ne seraient pas en mesure de les protéger contre les agissements répréhensibles d'un assistant social ne sont pas de nature à renverser la présomption précitée. Si le Tribunal ne remet pas en question l'existence des actions incriminées, il relève toutefois que l'intéressée n'a apporté aucune substance matérielle aux allégations d'inaction des autorités allemandes, qu'elle n'a en outre pas indiqué avoir dénoncé le cas aux autorités pénales ou à celles responsables de sa procédure et que, quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'un indice objectif, concret et sérieux qu'elle ou sa fille seraient privés durablement de l'aide nécessaire pour faire valoir leurs droits, étant rappelé que l'Allemagne est un Etat de droit. Dans ces conditions, le Tribunal relève qu'il n'existe aucun indice indiquant que les autorités allemandes violeraient le droit des intéressées à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale. Cela étant, si les intéressées devaient, à l'issue de leur transfert en Allemagne, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'elles devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 4.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et références citées ; ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.4 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.1 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. affaire Paposhvili c. Belgique ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. cit.). Sans vouloir minimiser les affections dont souffrent les recourantes, le Tribunal estime que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un transfert vers l'Allemagne, ce pays étant en mesure d'offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l'accès au traitement nécessaire. A ce sujet, le simple fait que d'ultérieurs rendez-vous d'évaluation seraient recommandés, ou aient été fixés en Suisse, ne saurait empêcher le prononcé (respectivement la confirmation par le Tribunal) d'une décision de non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. arrêt du TAF D-4235/2021 du 19 avril 2022 consid. 6.3.1, 6.3.2 et 10.5). De plus, rien au dossier n'indique que les intéressées ne sont pas en mesure de voyager, ni que leurs troubles nécessitent impérativement un traitement sur le long cours en Suisse avant de pouvoir envisager un voyage vers l'Allemagne. En effet, la mère souffre d'atteintes psychologiques courantes chez les personnes connaissant une même situation migratoire. Quant à sa fille, après consultation du Service de pédiatrie des Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après : EHNV), elle a été diagnostiquée comme une fille en bonne santé avec un autisme pas probable après évaluation. La situation des recourantes n'est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée (cf. affaire Paposhvili c. Belgique, §183). En outre, aucun élément concret ne permet de considérer que l'Allemagne refuserait aux intéressées l'accès aux soins en cas d'urgence ou de problèmes graves, les soins médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive Procédure). Dans le cas où la situation actuelle devait évoluer et où les recourantes devaient avoir besoin de soins particuliers au moment de leur transfert vers l'Allemagne, il leur appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à celles-ci de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités allemandes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 5.2 En ce qui concerne les craintes des recourantes pour leur sécurité en cas de retour en Allemagne en raison des menaces de leur ex-mari et père, force est de constater qu'il appartient en premier lieu aux intéressées de faire connaître leurs inquiétudes aux autorités allemandes compétentes si elles souhaitent bénéficier d'un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d'une part, que rien n'indique que les autorités allemandes ne soient pas capables de leur offrir une protection policière similaire à celle qu'elles pourraient connaître en Suisse. En effet, l'Allemagne, en tant qu'Etat de droit, est doté d'autorités policière et judiciaires opérationnelles, et capable d'offrir aux recourantes une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. D'autre part, il convient de préciser que l'Allemagne est partie à la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35). De même, force est de constater qu'en la matière, ce pays dispose de programmes et d'institutions au moins aussi développés que ceux connus en Suisse (voir les informations disponibles sur le site du Bundesamt fu r Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben : https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen.html [consulté en octobre 2023]). De plus, si les recourantes ne devaient pas être satisfaites par la protection que leur offriraient les forces de l'ordre allemandes, il existe dans ce pays des voies de droit pour se plaindre d'une telle inaction et il appartiendrait, le cas échéant, aux intéressées de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes. 5.3 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourantes vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.

6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par les recourantes de voir leur procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de leur état de santé, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.

7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressées, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Allemagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Pour le même motif, les mesures superprovisionnelles prononcées 17 octobre 2023 sont caduques.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :