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F-529/2019

F-529/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-529/2019 Arrêt du 7 février 2019 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, née le (...), Angola, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-Ciel, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du (...) / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), le formulaire de données personnelles, rempli et signé par la requérante en date du (...), le résultat de la comparaison en date du (...) de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort que les autorités portugaises avaient délivré à l'intéressée, le (...) à Luanda (Angola), un visa d'entrée Schengen de type C, valable du (...) au (...), l'audition sommaire du (...), au cours de laquelle la requérante a notamment déclaré avoir séjourné une semaine au Portugal en (...), être retournée dans son pays d'origine avant de le quitter, sous un nom d'emprunt en (...), à destination du Maroc, puis avoir gagné Paris en avion puis, de là en train, une ville en Suisse, le droit d'être entendu accordé le même jour à l'intéressée, concernant la possible compétence du Portugal, ou de la France, pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers l'un de ces pays, la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités portugaises compétentes le (...) et fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]), la réponse des autorités portugaises du (...) par laquelle elles reconnaissent la responsabilité du Portugal pour le traitement de la demande d'asile de A._______, la décision du (...) (notifiée le [...]), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (...), contre cette décision par le mandataire de l'intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) et dans lequel il est notamment soutenu que l'intéressée était retournée en Angola après son séjour au Portugal et qu'elle était par la suite entrée illégalement dans l'Espace Schengen avant de se rendre en Suisse afin d'y déposer une demande d'asile, la demande d'assistance judicaire totale contenue dans le mémoire de recours, les mesures superprovisionnelles ordonnées le (...) par le Tribunal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (...), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi, art. 53 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile, qu'au demeurant le Tribunal administratif fédéral a admis qu'il y avait lieu d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui permet au requérant d'invoquer en procédure une mauvaise application des dispositions du règlement relatives à la détermination de l'Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (art. 1 et 29a al. 1 OA 1), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 ;2017 VI/5 consid. 6.2]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III (art. 8 à 15) dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence [art. 7 par. 1 du règlement Dublin III]), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III] ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.) que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2), que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt. a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de cette même disposition, lorsque le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CEn° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15.9.2009]), qu'en l'occurrence, les investigations menées par l'autorité inférieure sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système « CS-VIS » ont révélé que, le (...), la recourante avait obtenu des autorités portugaises un visa Schengen de type C, valable du (...) jusqu'au (...), que, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse en date du (...), le visa dont bénéficiait la recourante, et au moyen duquel elle était entrée au Portugal, était périmé depuis moins de six mois, que, le (...), le SEM a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que, le (...), les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée sur la base de cette même disposition, que, dans son recours, l'intéressée conteste implicitement la compétence du Portugal en faisant valoir qu'elle avait quitté ce pays pour son pays d'origine avant de se rendre en Suisse via le Maroc et la France et, donc, que le SEM avait appliqué de manière erronée les dispositions fixant les critères de détermination de l'Etat responsable pour traitement d'une demande d'asile, en l'occurrence l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, qu'en effet selon l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de sa demande d'asile aussi longtemps qu'il n'a pas quitté le territoire des Etats membres, que par arrêt E-1998/2016 du 21 décembre 2017, le Tribunal a expressément admis que les recourants pouvaient contester une application erronée des critères de responsabilité énumérées dans le règlement Dublin III, que cependant et en l'occurrence, aucune pièce produite par la recourante au cours de la procédure de première instance ne permet d'établir qu'elle ait effectivement quitté le Portugal à destination de l'Angola après son séjour touristique, qu'à l'appui de son allégation, la recourante a toutefois produit en annexe à son mémoire de recours un document portant le titre « Bilhete de embarque » de la TAAG - Transportes Aéreos de Angola l'indiquant comme passagère sur le vol DT651 (Lisbon - Luanda) du (... [sans mention d'année]), qu'il convient en tout premier lieu de préciser que ce document - qui ne comporte par ailleurs aucune mention de l'année - ne démontre en rien que l'intéressée ait effectivement quitté le Portugal à bord du vol mentionnée, qu'en effet, il peut tout au plus démontrer qu'un billet a été émis au nom de A._______ pour un vol Lisbon - Luanda un (...) d'une année indéterminée ; qu'en outre, cette pièce n'est pas cohérente avec les déclarations tenues par la recourante lors de l'audition du (...) et aux termes desquelles elle a précisé avoir séjourné une semaine au Portugal, au mois d'avril 2018, avant de regagner l'Angola, qu'à cette occasion, elle n'a pu de plus donner aucune autre forme de précision concernant la date de son départ ni du temps qu'elle aurait ensuite passé en Angola, qu'il apparaît dès lors surprenant qu'elle produise, lors du dépôt de son recours, le document précité, sans expliquer ni pourquoi elle ne l'avait pas produit auparavant ni comment elle l'a obtenu alors qu'il n'était pas en sa possession auparavant, qu'en outre, son prétendu départ du Portugal au mois de mai 2018 n'est pas enregistré dans l'unité centrale de système Eurodac (« Eurodac SRE NOHIT message »), qu'enfin, le Portugal, à qui il appartient en priorité d'invoquer un motif de cessation de responsabilité, comme cela ressort de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt. 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et 179), n'a en rien fait valoir un motif de cessation de responsabilité, mais, au contraire, a explicitement reconnu qu'il lui appartenait de prendre en charge la requérante, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que le SEM a fait une application erronée de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III en désignant le Portugal comme Etat responsable de la procédure d'aile de la recourante, qu'il n'y a en outre aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions contraignantes, que, dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 con-sid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal, qu'en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la présomption de sécurité peut être également renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans ce contexte, la recourante a exprimé la crainte qu'en cas de transfert vers le Portugal, elle serait sans aucun doute renvoyée dans son pays d'origine sans examen matériel de sa demande d'asile, faisant valoir que le Portugal, contrairement à la Suisse, considérerait l'Angola comme un Etat sûr (« safe country ») en raison des liens conventionnels et économiques l'unissant encore actuellement à son ancienne colonie, qu'il importe toutefois de souligner que le fait pour un Etat partie aux conventions internationales susmentionnées (tel le Portugal) de désigner le pays d'origine ou de provenance d'un requérant d'asile comme un pays sûr (à savoir comme un pays où l'intéressé est censé se trouver à l'abri de persécutions) ne dispense pas cet Etat d'examiner, sur la base des motifs d'asile invoqués par le requérant, s'il existe des indices pouvant laisser à penser que l'intéressé serait exposé dans son pays à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture et qu'un renvoi de celui-ci dans ce pays contreviendrait au principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, qu'en l'espèce, force est de constater que les autorités portugaises se sont formellement engagées à prendre en charge la recourante et à examiner sa demande d'asile, que les craintes exprimées par l'intéressée ne sont, quant à elles, fondées que sur de simples suppositions, qui ne sont nullement étayées, que, dans le cas particulier, il n'existe donc aucun indice concret et sérieux permettant de renverser la présomption selon laquelle les autorités portugaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi, ni de raisons sérieuses de penser que dites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que, dans ce contexte, il importe de souligner que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, 2010/ 45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut toutefois décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, que, comme l'a retenu la jurisprudence, la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), qu'en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que dans son mémoire de recours, l'intéressée a sollicité l'application de la clause humanitaire au motif qu'il n'est pas raisonnable d'estimer qu'elle pourra faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates ou auprès des organisations caritatives, lesquelles lui auraient déconseillé de s'y rendre, que, comme exposé ci-dessus, il n'existe en l'espèce aucun indice concret et sérieux permettant de renverser la présomption selon laquelle les autorités portugaises mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi, ni de raisons sérieuses de penser que dites autorités ne respecteraient pas leurs obligations internationales, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l'autorité intimée n'a en particulier commis ni un excès ni un abus de son large pouvoir d'appréciation en n'admettant pas l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; qu'elle n'a pas non plus fait preuve d'arbitraire dans son appréciation et s'est conformée aux principes constitutionnels de proportionnalité et d'égalité de traitement (ATAF 2015/9 consid. 8.1) ; que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de protection de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 phr. 1 PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud Expédition : Destinataires :

- recourante, par l'entremise de son mandataire (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)

- Migrationsamt des Kantons Thurgau (en copie)