Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. A._______, originaire de Tunisie et né en 1982, a déposé, suite à son mariage avec une ressortissante suisse en janvier 2008, une requête de naturalisation facilitée en mai 2013. En octobre 2014, les époux ont signé la déclaration commune certifiant qu'ils vivaient sous la forme d'une communauté conjugale. B. Par décision du (...) décembre 2014, entrée en force en février 2015, le prénommé a obtenu la nationalité suisse. C. Le 31 août 2015, l'intéressé s'est officiellement et définitivement séparé de son épouse. En décembre 2015 les époux ont introduit une requête en divorce avec accord complet, lequel a été prononcé en mai 2016. D. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 11 août 2017, annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. Il a en particulier retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Par ailleurs, aucune mesure de conciliation n'avait été tentée par les époux avant l'introduction de la requête commune en divorce. L'intéressé aurait en outre fait les démarches nécessaires pour se faire enrôler à l'armée dès janvier 2015, alors qu'il était conscient du caractère fatal de cet engagement sur son couple. Enfin, le fait d'avoir prolongé l'hébergement au sein du domicile conjugal qu'il offrait à ses deux soeurs depuis 2014 après s'être rendu compte de l'hostilité de celles-ci envers son épouse, tendrait à prouver qu'il n'avait plus vraiment à coeur de maintenir son union conjugale. E. Par acte du 14 septembre 2017, A._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SEM et subsidiairement au renvoi à cette autorité pour nouvelle décision. Il a notamment argué que, contrairement aux hypothèses du SEM, il ne savait pas quel serait réellement la réaction de son épouse à l'annonce de son choix de poursuivre une carrière militaire. A ce sujet, il aurait négocié une date d'entrée ultérieure (mars 2016 au lieu d'octobre 2015 comme il le souhaitait initialement) pensant arriver à convaincre son épouse de la stabilité qu'offrait ce nouveau travail. Son ex-épouse aurait d'ailleurs situé le début des difficultés en avril 2015, soit au moment où le recourant aurait envisagé de passer le test de recrutement, mais où il lui aurait toujours été possible de renoncer. En réalité, en mars 2015, le couple aurait cherché à se loger sur la riviera vaudoise. Il n'aurait ainsi pas été conscient de la gravité de la situation dès lors que celle-ci résultait d'une intransigeance de son ex-épouse face à une carrière militaire et du choc qu'avait produit son recrutement le (...) juillet 2015. Confrontée à de nombreux problèmes, en particulier sur le plan professionnel et relationnel avec sa mère malade, la question militaire était devenue, sans qu'il puisse s'en apercevoir, une question de principe pour son ex-épouse. Lui-même n'aurait pas démontré la même intransigeance envers le choix professionnel de celle-ci, acceptant de contribuer à ses frais de formation. Cela dit, même après le divorce, son ex-épouse serait restée admirative de ses performances militaires, comme le démontreraient les messages encore récemment échangés entre eux. Enfin, le recourant a reproché au SEM d'avoir mal constaté les faits en retenant que sa belle-mère était décédée. F. Par réponse du 2 novembre 2017, le SEM a rappelé que selon les propres dires du recourant, les choix professionnels des époux étaient inconciliables. Conscient du désaccord à ce sujet, le recourant aurait gardé secret tout projet de concrétisation de son aspiration d'enfance, contrairement à ce que les liens de confiance devant exister au sein d'un couple auraient commandé. Le SEM s'est au demeurant excusé d'avoir retenu à tort que la belle-mère du recourant était décédée, mais a précisé que cet élément n'affectait en rien l'issue de la cause. G. Par réplique du 11 décembre 2017, le recourant a contesté que les aspirations professionnelles des ex-époux étaient inconciliables avant même que le recourant fasse ouvertement part de son envie de poursuivre une carrière militaire ; son épouse aurait d'ailleurs indiqué que le mariage avait rempli ses attentes et que l'intéressé ne pouvait savoir avec certitude le caractère fatal de son choix professionnel, sans quoi il n'aurait pas pris une telle décision. Elle aurait en outre ajouté que la nouvelle orientation avait été un coup dur pour le couple dans le contexte des autres problèmes personnels auxquels elle avait dû faire face. L'intéressé a en outre argué que dans le cours d'une vie de couple, il y avait des remous et que le contexte dans lequel ceux-ci survenaient était important. Dans ce contexte, la mauvaise constatation des faits était au contraire pertinente, dès lors que le SEM aurait sous-entendu qu'il n'avait pas assisté à l'enterrement de sa belle-mère et, par-là, voulu souligner un trait de son caractère. Le SEM aurait d'ailleurs perdu de vue que pour un couple d'universitaires, le partage d'un toit, d'un lit et d'une table n'était pas forcément l'aboutissement d'un mariage. Après le mois d'avril 2015, le couple aurait pris du temps pour réfléchir, mais, pris dans une tourmente de remous et d'un déménagement, les décisions devaient être prises rapidement. Ils auraient ainsi respecté leurs divergences en se séparant quatre mois plus tard. Enfin, ce serait à tort que le SEM verrait une sorte de cachoterie dans le fait que le recourant aspirait depuis son jeune âge à une carrière militaire ; encore une fois, il ne pouvait connaître la position intransigeante de son ex-épouse à ce sujet, avis d'ailleurs partagé par cette dernière. H. Par duplique du 22 décembre 2018 [recte : 2017], le SEM a souligné, d'une part, qu'il n'avait jamais fait mention d'un enterrement de la belle-mère du recourant ni de l'absence de celui-ci à une telle cérémonie et, d'autre part, que le législateur n'avait pas établi une typologie des mariages selon le degré d'instruction des conjoints. Par ordonnance du 29 décembre 2017, ce document a été porté à la connaissance du recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN). 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il réside en Suisse depuis une année (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, 135 II 161 consid. 2). 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 5.2.1 A ce sujet, il sied d'emblée de préciser que pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que, dans la présente affaire, seule l'existence d'une union conjugale stable et orientée vers l'avenir en décembre 2014 est déterminante pour la présente cause. Ainsi, le fait que le mariage ait été motivé non pas par l'obtention d'un permis de séjour mais par le sentiment commun du couple de créer une communauté de vie effective, ainsi que le fait que le couple ait réellement formé, durant de nombreuses années, une communauté conjugale, est sans pertinence pour l'issue de la présente cause. 5.2.2 Cela étant, l'enchaînement chronologique des évènements permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. En effet, la séparation de fait n'est intervenue qu'environ huit mois après l'octroi de la naturalisation et la requête commune en divorce n'a été déposée que quatre mois plus tard (cf. sur la présomption de fait, arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2). Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par plusieurs éléments au dossier. Tout d'abord, les soeurs du recourant partageaient (provisoirement) le domicile conjugal depuis début 2014 pour l'une et fin 2014 pour l'autre. Or, selon les propres dires du recourant, ses soeurs ne s'entendaient pas avec son ex-épouse, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de continuer à les héberger, en faisant en outre montre d'une certaine indifférence pour ce genre de problèmes (pce K 39 p. 198). Ensuite, il n'a pas consulté son ex-épouse quant à la prise d'un nouvel emploi, et ce alors que ce dernier allait non seulement apporter de plus importantes contraintes professionnelles, mais qu'il ne correspondait pas aux valeurs de sa compagne, valeurs qu'il ne dit pourtant pas avoir alors ignorées ; il lui en a en effet parlé pour la première fois au printemps 2015 (cf. à ce sujet consid. 5.3.2 infra), alors qu'il s'y intéressait de manière concrète à tout le moins depuis l'automne 2014 et avait déjà engagé la procédure de recrutement (pce K 6 p. 81). Enfin, il appert du dossier que le recourant ne valorisait pas les choix estudiantins et professionnels de son ex-épouse, voire même de son mode de vie, estimant qu'elle devait se trouver un véritable travail, point de vue qui a donné lieu à des frictions de plus en plus importantes au sein du couple (notamment pce K 39 p. 199). Ainsi, en octobre 2014 son ex-épouse aurait débuté un nouveau bachelor, mais « les choses n'allaient pas non plus dans le bon sens » (pce K 39 p. 198) et lui-même n'était apparemment pas satisfait de son propre travail (pces K 25 et 39 p. 197 et 198). On remarquera cependant que le couple a recherché activement un appartement sur la Riviera au printemps 2015 et qu'un autre élément postérieur à la naturalisation, à savoir la maladie de la belle-mère du recourant au printemps 2015 (allant de pair avec le reproche de son ex-épouse de ne pas avoir été présent pour elle à un tel moment), ont contribué à pousser le couple à bout (sur l'importance alléguée du choix militaire dans ce contexte cf. consid. 5.3.2 infra). Cela dit, avec tant de points sujets à la discorde ou créant une tension au sein du couple, ce dernier n'a pas cherché des solutions alternatives à la séparation ou de l'aide externe, décidant au contraire de divorcer rapidement. Or, une telle manière de procéder est atypique pour un couple qui prétendait être tourné vers l'avenir peu de mois auparavant (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1766/2018 du 16 novembre 2018 consid. 7.2.3). Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, on ne voit pas en quoi le fait que le couple aurait alors été « pris dans [...] un déménagement » justifierait la rapidité de leur divorce (pce TAF 8 p. 2). Au contraire, l'ex-épouse ne semble pas s'être intéressée aux possibilités de concilier vie familiale et militaire, indiquant que leur projet de vie commune, à savoir un travail stable, des enfants et un grand voyage, serait tombé - immédiatement - à l'eau en avril 2015, à savoir à l'annonce du choix professionnel du recourant de poursuivre une carrière militaire (pce K 15 p. 139 ch. 4.2) ; or, ces projets n'étaient pourtant pas incompatibles avec une carrière militaire. Quant au recourant, qui indique cependant que pour un couple d'universitaires, le partage d'un toit ne représente pas forcément l'aboutissement d'un mariage (pce TAF 8 p. 2), il ne fait pas valoir avoir tout entrepris pour sauver son couple, déclarant au contraire simplement qu'après tant d'efforts, il n'allait pas renoncer à son rêve (pce K 6 p. 72 et 73). On retrouve ainsi cette indifférence face aux problèmes de son couple, tel qu'il l'a démontré en ne réglant pas la cohabitation avec ses soeurs ou lorsqu'il a réfuté le reproche de son ex-épouse de ne pas l'avoir soutenue pendant la maladie de sa mère en se contentant d'expliquer ne pas être responsable des malheurs de la famille et ne pas toujours pouvoir être présent (pce K 39 p.199). 5.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que plusieurs éléments ont contribué à créer un environnement émotionnel tendu déjà avant l'octroi de la naturalisation facilitée ; dans un tel contexte, tout nouveau sujet de discorde était potentiellement propice à amener le couple à remettre en cause l'union conjugale. La situation s'est encore aggravée par la suite et a conduit à la séparation définitive du couple seulement quelques mois plus tard. 5.3 Pour renverser cette présomption, le recourant argue qu'il n'aurait pas été conscient de la position intransigeante de son ex-épouse face à son choix de poursuivre une carrière militaire. Celle-ci indique en effet que les problèmes conjugaux ont débuté en avril 2015 lorsqu'il lui a annoncé son choix de poursuivre une carrière militaire. 5.3.1 D'emblée le Tribunal relève qu'il paraît peu crédible que seules les valeurs de l'ex-épouse aient été à l'origine de sa position intransigeante - au contraire, comme l'admet par ailleurs l'intéressé, cette attitude s'est cristallisée dans le contexte tendu dans lequel évoluait le couple déjà avant l'octroi de la naturalisation (cf. pces TAF 1 p. 7 et 8 p. 2 et annexe 109 p. 2 ; voir aussi pour les autres éléments ayant gangréné la vie de couple, consid. 5.2.2 supra). Ainsi, le recourant indique qu'au vu des circonstances, la question militaire était devenue pour son épouse une question de principe et que la « pression accumulée par les chantiers familiaux, professionnel et estudiantins des deux côtés conjugué aux difficultés de [s]a femme à se trouver sa voie ont fait que [s]on annonce de faire l'armée a fait l'effet d'un détonateur et fait surgir des différents insurmontables et des non-dits ainsi que des reproches pour des évènements passés » (sic !, pce K 39 p. 199). En outre, il admet que d'autres éléments ont joué un rôle déterminant dans la séparation, notamment lorsqu'il relève que son ex-épouse avait des « aspirations [...] incompatibles » (pce K 6 p. 72). L'ex-épouse n'a d'ailleurs pas donné d'explications sur ce point lors de son audition et aucune pièce au dossier ne vient éclairer les raisons de sa position intransigeante à l'égard de la question militaire - au contraire, selon le recourant, elle démontrerait de l'admiration pour ses performances militaires (pce TAF 1 p. 8). Au surplus, si, tel que le prétend le recourant, les valeurs avaient été à l'origine de la position absolue de son ex-épouse, celle-ci aurait indiqué dans son audition qu'apprendre au printemps 2015 le choix militaire de son ex-mari représentait pour elle un élément extraordinaire rendant la vie de couple impossible, telle que pourrait l'être l'infidélité ou un enfant adultérin pour une autre personne ; or, tel n'a pas été le cas, bien au contraire, puisqu'elle a également soulevé l'absence de soutien pendant la maladie de sa mère en tant qu'élément ayant provoqué la séparation (pce K 15 p. 140). Ainsi, soit ce choix professionnel n'a pas joué le rôle crucial qu'aimerait lui donner le recourant, soit, contrairement à ce qu'il prétend, il avait déjà mis son ex-épouse au courant de son intention avant la naturalisation (il a d'ailleurs passé des tests en octobre 2014, pce K 6 p. 81) et savait que le sujet était propice à la discorde. 5.3.2 Quoiqu'il en soit, on rappellera que ce choix professionnel représentait pour le recourant un véritable rêve d'enfant et qu'il s'y est intéressé de manière concrète en passant des tests en octobre 2014, soit avant l'obtention de la nationalité suisse (pce K 6 p. 81). Il s'agissait ainsi d'un projet de vie sérieux que le recourant souhaitait mettre en oeuvre dès l'obtention de la naturalisation. Or, il n'en aurait informé son ex-épouse, du moins de manière concrète, qu'au printemps 2015 (pces K 15 p. 139 [avril] et 39 p. 197 [mai]). Cette attitude paraît peu compatible avec les dires du recourant, selon lesquels il formait un couple stable et uni avec son épouse (voir aussi pour l'indifférence du recourant face aux problèmes de son couple, consid. 5.2.2 in fine supra). Elle tend au contraire à conforter le Tribunal dans l'idée que l'union conjugale connaissait déjà de sérieux problèmes auparavant, incitant le recourant à ne pas partager un projet pourtant tellement important à ses yeux avec son ex-épouse et dont les conséquences sur la vie de couple n'étaient pas négligeables ; son argument, selon lequel il n'aurait servi à rien d'informer son ex-épouse d'un projet non réalisable en raison de son âge avant qu'il n'apprenne au début de l'année 2015 - prétendument par hasard - que des exceptions existent sur ce point n'est ni convainquant ni pertinent ; en effet, soit il n'était pas conscient de la position intransigeante de son ex-épouse et rien ne l'empêchait de partager son rêve d'enfant avec elle, soit il connaissait sa position et a délibérément refusé de l'affronter avant sa naturalisation. Dans ce contexte, le recourant allègue simplement, de manière peu convaincante de surcroît (cf. pce TAF 1 p. 7 in initio), qu'il ne pouvait pas réellement anticiper la réaction exacte de son épouse (pce TAF 1 p. 6). Il ne prétend ainsi pas qu'il ignorait que son choix professionnel représentait un sujet de discorde important. Dans ce contexte, le fait que son ex-épouse soutienne sa version des faits en procédure de recours devant le TAF n'y change rien. En effet, il est fréquent lors de divorces à l'amiable avec maintien de contacts personnels après la séparation comme en l'espèce que l'ex-conjoint - de manière consciente ou inconsciente - prenne parti pour la personne ayant été naturalisée, ce qu'il convient de prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-892/2016 du 20 mars 2017 consid. 10.5). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal parvient à la conclusion qu'il n'est pas crédible que le recourant, après tant d'années de vie commune avec son ex-épouse, n'ait pas connu l'« hypersensibilité » de sa partenaire (cf. pce TAF 8 p. 2) ni les principes absolus de celle-ci envers la question militaire. De toute manière, même si l'on devait admettre que l'intéressé ne pouvait s'attendre à ce que son épouse lui demande de choisir entre son mariage et son souhait professionnel, on ne saurait pour autant retenir que celui-ci n'était pas conscient, au plus tard au moment de l'octroi de la naturalisation, des problèmes qui déstabilisaient son couple (cf. notamment consid. 5.2.2 supra), de sorte qu'il n'a pu, de bonne foi, estimer que celui-ci était à ce moment encore stable et tourné vers l'avenir. En effet, la question militaire n'était de loin pas le seul sujet important et litigieux au sein du couple, même s'il a pris, de par les circonstances, une certaine ampleur. Il appert bien plutôt que le processus de délitement du lien conjugal s'est lentement effectué au fil des années (voir aussi l'arrêt du TF 1C_173/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.4). Or, l'intéressé n'allègue pas ne pas avoir été conscient de la situation tendue et gangrénée du couple lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en décembre 2014. 5.3.3 Le Tribunal retient ainsi que le recourant était, ou devait être, à tout le moins conscient de l'important impact négatif que son choix professionnel allait avoir sur sa vie de couple. Il paraît ainsi hautement probable qu'il a signé la déclaration commune en sachant pertinemment qu'une confrontation prochaine sur un sujet sensible allait potentiellement ébranler son couple, lequel évoluait alors déjà, en pleine connaissance du recourant, dans un environnement instable et tendu, confrontation qu'il a choisi de repousser pour les besoins de sa cause. 5.4 En définitive, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ce dont il ne se prévaut d'ailleurs même pas. L'intéressé ne rend pas non plus vraisemblable que les problèmes rencontrés par le couple étaient mineurs et qu'il n'avait pu en mesurer l'importance. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies.
6. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral face à la personne ayant acquis la nationalité suisse de manière frauduleuse, il y a également lieu de considérer que le principe de proportionnalité ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_664/2017 du 14 novembre 2018 consid. 3.5), étant au surplus relevé qu'en procédure de recours, le recourant n'a développé aucune argumentation étayée sur ce point.
7. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN).
E. 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il réside en Suisse depuis une année (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, 135 II 161 consid. 2).
E. 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
E. 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
E. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
E. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
E. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
E. 5.2.1 A ce sujet, il sied d'emblée de préciser que pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que, dans la présente affaire, seule l'existence d'une union conjugale stable et orientée vers l'avenir en décembre 2014 est déterminante pour la présente cause. Ainsi, le fait que le mariage ait été motivé non pas par l'obtention d'un permis de séjour mais par le sentiment commun du couple de créer une communauté de vie effective, ainsi que le fait que le couple ait réellement formé, durant de nombreuses années, une communauté conjugale, est sans pertinence pour l'issue de la présente cause.
E. 5.2.2 Cela étant, l'enchaînement chronologique des évènements permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. En effet, la séparation de fait n'est intervenue qu'environ huit mois après l'octroi de la naturalisation et la requête commune en divorce n'a été déposée que quatre mois plus tard (cf. sur la présomption de fait, arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2). Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par plusieurs éléments au dossier. Tout d'abord, les soeurs du recourant partageaient (provisoirement) le domicile conjugal depuis début 2014 pour l'une et fin 2014 pour l'autre. Or, selon les propres dires du recourant, ses soeurs ne s'entendaient pas avec son ex-épouse, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de continuer à les héberger, en faisant en outre montre d'une certaine indifférence pour ce genre de problèmes (pce K 39 p. 198). Ensuite, il n'a pas consulté son ex-épouse quant à la prise d'un nouvel emploi, et ce alors que ce dernier allait non seulement apporter de plus importantes contraintes professionnelles, mais qu'il ne correspondait pas aux valeurs de sa compagne, valeurs qu'il ne dit pourtant pas avoir alors ignorées ; il lui en a en effet parlé pour la première fois au printemps 2015 (cf. à ce sujet consid. 5.3.2 infra), alors qu'il s'y intéressait de manière concrète à tout le moins depuis l'automne 2014 et avait déjà engagé la procédure de recrutement (pce K 6 p. 81). Enfin, il appert du dossier que le recourant ne valorisait pas les choix estudiantins et professionnels de son ex-épouse, voire même de son mode de vie, estimant qu'elle devait se trouver un véritable travail, point de vue qui a donné lieu à des frictions de plus en plus importantes au sein du couple (notamment pce K 39 p. 199). Ainsi, en octobre 2014 son ex-épouse aurait débuté un nouveau bachelor, mais « les choses n'allaient pas non plus dans le bon sens » (pce K 39 p. 198) et lui-même n'était apparemment pas satisfait de son propre travail (pces K 25 et 39 p. 197 et 198). On remarquera cependant que le couple a recherché activement un appartement sur la Riviera au printemps 2015 et qu'un autre élément postérieur à la naturalisation, à savoir la maladie de la belle-mère du recourant au printemps 2015 (allant de pair avec le reproche de son ex-épouse de ne pas avoir été présent pour elle à un tel moment), ont contribué à pousser le couple à bout (sur l'importance alléguée du choix militaire dans ce contexte cf. consid. 5.3.2 infra). Cela dit, avec tant de points sujets à la discorde ou créant une tension au sein du couple, ce dernier n'a pas cherché des solutions alternatives à la séparation ou de l'aide externe, décidant au contraire de divorcer rapidement. Or, une telle manière de procéder est atypique pour un couple qui prétendait être tourné vers l'avenir peu de mois auparavant (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1766/2018 du 16 novembre 2018 consid. 7.2.3). Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, on ne voit pas en quoi le fait que le couple aurait alors été « pris dans [...] un déménagement » justifierait la rapidité de leur divorce (pce TAF 8 p. 2). Au contraire, l'ex-épouse ne semble pas s'être intéressée aux possibilités de concilier vie familiale et militaire, indiquant que leur projet de vie commune, à savoir un travail stable, des enfants et un grand voyage, serait tombé - immédiatement - à l'eau en avril 2015, à savoir à l'annonce du choix professionnel du recourant de poursuivre une carrière militaire (pce K 15 p. 139 ch. 4.2) ; or, ces projets n'étaient pourtant pas incompatibles avec une carrière militaire. Quant au recourant, qui indique cependant que pour un couple d'universitaires, le partage d'un toit ne représente pas forcément l'aboutissement d'un mariage (pce TAF 8 p. 2), il ne fait pas valoir avoir tout entrepris pour sauver son couple, déclarant au contraire simplement qu'après tant d'efforts, il n'allait pas renoncer à son rêve (pce K 6 p. 72 et 73). On retrouve ainsi cette indifférence face aux problèmes de son couple, tel qu'il l'a démontré en ne réglant pas la cohabitation avec ses soeurs ou lorsqu'il a réfuté le reproche de son ex-épouse de ne pas l'avoir soutenue pendant la maladie de sa mère en se contentant d'expliquer ne pas être responsable des malheurs de la famille et ne pas toujours pouvoir être présent (pce K 39 p.199).
E. 5.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que plusieurs éléments ont contribué à créer un environnement émotionnel tendu déjà avant l'octroi de la naturalisation facilitée ; dans un tel contexte, tout nouveau sujet de discorde était potentiellement propice à amener le couple à remettre en cause l'union conjugale. La situation s'est encore aggravée par la suite et a conduit à la séparation définitive du couple seulement quelques mois plus tard.
E. 5.3 Pour renverser cette présomption, le recourant argue qu'il n'aurait pas été conscient de la position intransigeante de son ex-épouse face à son choix de poursuivre une carrière militaire. Celle-ci indique en effet que les problèmes conjugaux ont débuté en avril 2015 lorsqu'il lui a annoncé son choix de poursuivre une carrière militaire.
E. 5.3.1 D'emblée le Tribunal relève qu'il paraît peu crédible que seules les valeurs de l'ex-épouse aient été à l'origine de sa position intransigeante - au contraire, comme l'admet par ailleurs l'intéressé, cette attitude s'est cristallisée dans le contexte tendu dans lequel évoluait le couple déjà avant l'octroi de la naturalisation (cf. pces TAF 1 p. 7 et 8 p. 2 et annexe 109 p. 2 ; voir aussi pour les autres éléments ayant gangréné la vie de couple, consid. 5.2.2 supra). Ainsi, le recourant indique qu'au vu des circonstances, la question militaire était devenue pour son épouse une question de principe et que la « pression accumulée par les chantiers familiaux, professionnel et estudiantins des deux côtés conjugué aux difficultés de [s]a femme à se trouver sa voie ont fait que [s]on annonce de faire l'armée a fait l'effet d'un détonateur et fait surgir des différents insurmontables et des non-dits ainsi que des reproches pour des évènements passés » (sic !, pce K 39 p. 199). En outre, il admet que d'autres éléments ont joué un rôle déterminant dans la séparation, notamment lorsqu'il relève que son ex-épouse avait des « aspirations [...] incompatibles » (pce K 6 p. 72). L'ex-épouse n'a d'ailleurs pas donné d'explications sur ce point lors de son audition et aucune pièce au dossier ne vient éclairer les raisons de sa position intransigeante à l'égard de la question militaire - au contraire, selon le recourant, elle démontrerait de l'admiration pour ses performances militaires (pce TAF 1 p. 8). Au surplus, si, tel que le prétend le recourant, les valeurs avaient été à l'origine de la position absolue de son ex-épouse, celle-ci aurait indiqué dans son audition qu'apprendre au printemps 2015 le choix militaire de son ex-mari représentait pour elle un élément extraordinaire rendant la vie de couple impossible, telle que pourrait l'être l'infidélité ou un enfant adultérin pour une autre personne ; or, tel n'a pas été le cas, bien au contraire, puisqu'elle a également soulevé l'absence de soutien pendant la maladie de sa mère en tant qu'élément ayant provoqué la séparation (pce K 15 p. 140). Ainsi, soit ce choix professionnel n'a pas joué le rôle crucial qu'aimerait lui donner le recourant, soit, contrairement à ce qu'il prétend, il avait déjà mis son ex-épouse au courant de son intention avant la naturalisation (il a d'ailleurs passé des tests en octobre 2014, pce K 6 p. 81) et savait que le sujet était propice à la discorde.
E. 5.3.2 Quoiqu'il en soit, on rappellera que ce choix professionnel représentait pour le recourant un véritable rêve d'enfant et qu'il s'y est intéressé de manière concrète en passant des tests en octobre 2014, soit avant l'obtention de la nationalité suisse (pce K 6 p. 81). Il s'agissait ainsi d'un projet de vie sérieux que le recourant souhaitait mettre en oeuvre dès l'obtention de la naturalisation. Or, il n'en aurait informé son ex-épouse, du moins de manière concrète, qu'au printemps 2015 (pces K 15 p. 139 [avril] et 39 p. 197 [mai]). Cette attitude paraît peu compatible avec les dires du recourant, selon lesquels il formait un couple stable et uni avec son épouse (voir aussi pour l'indifférence du recourant face aux problèmes de son couple, consid. 5.2.2 in fine supra). Elle tend au contraire à conforter le Tribunal dans l'idée que l'union conjugale connaissait déjà de sérieux problèmes auparavant, incitant le recourant à ne pas partager un projet pourtant tellement important à ses yeux avec son ex-épouse et dont les conséquences sur la vie de couple n'étaient pas négligeables ; son argument, selon lequel il n'aurait servi à rien d'informer son ex-épouse d'un projet non réalisable en raison de son âge avant qu'il n'apprenne au début de l'année 2015 - prétendument par hasard - que des exceptions existent sur ce point n'est ni convainquant ni pertinent ; en effet, soit il n'était pas conscient de la position intransigeante de son ex-épouse et rien ne l'empêchait de partager son rêve d'enfant avec elle, soit il connaissait sa position et a délibérément refusé de l'affronter avant sa naturalisation. Dans ce contexte, le recourant allègue simplement, de manière peu convaincante de surcroît (cf. pce TAF 1 p. 7 in initio), qu'il ne pouvait pas réellement anticiper la réaction exacte de son épouse (pce TAF 1 p. 6). Il ne prétend ainsi pas qu'il ignorait que son choix professionnel représentait un sujet de discorde important. Dans ce contexte, le fait que son ex-épouse soutienne sa version des faits en procédure de recours devant le TAF n'y change rien. En effet, il est fréquent lors de divorces à l'amiable avec maintien de contacts personnels après la séparation comme en l'espèce que l'ex-conjoint - de manière consciente ou inconsciente - prenne parti pour la personne ayant été naturalisée, ce qu'il convient de prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-892/2016 du 20 mars 2017 consid. 10.5). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal parvient à la conclusion qu'il n'est pas crédible que le recourant, après tant d'années de vie commune avec son ex-épouse, n'ait pas connu l'« hypersensibilité » de sa partenaire (cf. pce TAF 8 p. 2) ni les principes absolus de celle-ci envers la question militaire. De toute manière, même si l'on devait admettre que l'intéressé ne pouvait s'attendre à ce que son épouse lui demande de choisir entre son mariage et son souhait professionnel, on ne saurait pour autant retenir que celui-ci n'était pas conscient, au plus tard au moment de l'octroi de la naturalisation, des problèmes qui déstabilisaient son couple (cf. notamment consid. 5.2.2 supra), de sorte qu'il n'a pu, de bonne foi, estimer que celui-ci était à ce moment encore stable et tourné vers l'avenir. En effet, la question militaire n'était de loin pas le seul sujet important et litigieux au sein du couple, même s'il a pris, de par les circonstances, une certaine ampleur. Il appert bien plutôt que le processus de délitement du lien conjugal s'est lentement effectué au fil des années (voir aussi l'arrêt du TF 1C_173/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.4). Or, l'intéressé n'allègue pas ne pas avoir été conscient de la situation tendue et gangrénée du couple lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en décembre 2014.
E. 5.3.3 Le Tribunal retient ainsi que le recourant était, ou devait être, à tout le moins conscient de l'important impact négatif que son choix professionnel allait avoir sur sa vie de couple. Il paraît ainsi hautement probable qu'il a signé la déclaration commune en sachant pertinemment qu'une confrontation prochaine sur un sujet sensible allait potentiellement ébranler son couple, lequel évoluait alors déjà, en pleine connaissance du recourant, dans un environnement instable et tendu, confrontation qu'il a choisi de repousser pour les besoins de sa cause.
E. 5.4 En définitive, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ce dont il ne se prévaut d'ailleurs même pas. L'intéressé ne rend pas non plus vraisemblable que les problèmes rencontrés par le couple étaient mineurs et qu'il n'avait pu en mesurer l'importance. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies.
E. 6 En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral face à la personne ayant acquis la nationalité suisse de manière frauduleuse, il y a également lieu de considérer que le principe de proportionnalité ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_664/2017 du 14 novembre 2018 consid. 3.5), étant au surplus relevé qu'en procédure de recours, le recourant n'a développé aucune argumentation étayée sur ce point.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'300 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 2 octobre 2017.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 08.11.2019 (1C_298/2019) Cour VI F-5226/2017 Arrêt du 18 avril 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Martin Kayser, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Pierre Charpié, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, originaire de Tunisie et né en 1982, a déposé, suite à son mariage avec une ressortissante suisse en janvier 2008, une requête de naturalisation facilitée en mai 2013. En octobre 2014, les époux ont signé la déclaration commune certifiant qu'ils vivaient sous la forme d'une communauté conjugale. B. Par décision du (...) décembre 2014, entrée en force en février 2015, le prénommé a obtenu la nationalité suisse. C. Le 31 août 2015, l'intéressé s'est officiellement et définitivement séparé de son épouse. En décembre 2015 les époux ont introduit une requête en divorce avec accord complet, lequel a été prononcé en mai 2016. D. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, par décision du 11 août 2017, annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé. Il a en particulier retenu que l'enchaînement chronologique des faits permettait de fonder la présomption que la naturalisation avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. Par ailleurs, aucune mesure de conciliation n'avait été tentée par les époux avant l'introduction de la requête commune en divorce. L'intéressé aurait en outre fait les démarches nécessaires pour se faire enrôler à l'armée dès janvier 2015, alors qu'il était conscient du caractère fatal de cet engagement sur son couple. Enfin, le fait d'avoir prolongé l'hébergement au sein du domicile conjugal qu'il offrait à ses deux soeurs depuis 2014 après s'être rendu compte de l'hostilité de celles-ci envers son épouse, tendrait à prouver qu'il n'avait plus vraiment à coeur de maintenir son union conjugale. E. Par acte du 14 septembre 2017, A._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SEM et subsidiairement au renvoi à cette autorité pour nouvelle décision. Il a notamment argué que, contrairement aux hypothèses du SEM, il ne savait pas quel serait réellement la réaction de son épouse à l'annonce de son choix de poursuivre une carrière militaire. A ce sujet, il aurait négocié une date d'entrée ultérieure (mars 2016 au lieu d'octobre 2015 comme il le souhaitait initialement) pensant arriver à convaincre son épouse de la stabilité qu'offrait ce nouveau travail. Son ex-épouse aurait d'ailleurs situé le début des difficultés en avril 2015, soit au moment où le recourant aurait envisagé de passer le test de recrutement, mais où il lui aurait toujours été possible de renoncer. En réalité, en mars 2015, le couple aurait cherché à se loger sur la riviera vaudoise. Il n'aurait ainsi pas été conscient de la gravité de la situation dès lors que celle-ci résultait d'une intransigeance de son ex-épouse face à une carrière militaire et du choc qu'avait produit son recrutement le (...) juillet 2015. Confrontée à de nombreux problèmes, en particulier sur le plan professionnel et relationnel avec sa mère malade, la question militaire était devenue, sans qu'il puisse s'en apercevoir, une question de principe pour son ex-épouse. Lui-même n'aurait pas démontré la même intransigeance envers le choix professionnel de celle-ci, acceptant de contribuer à ses frais de formation. Cela dit, même après le divorce, son ex-épouse serait restée admirative de ses performances militaires, comme le démontreraient les messages encore récemment échangés entre eux. Enfin, le recourant a reproché au SEM d'avoir mal constaté les faits en retenant que sa belle-mère était décédée. F. Par réponse du 2 novembre 2017, le SEM a rappelé que selon les propres dires du recourant, les choix professionnels des époux étaient inconciliables. Conscient du désaccord à ce sujet, le recourant aurait gardé secret tout projet de concrétisation de son aspiration d'enfance, contrairement à ce que les liens de confiance devant exister au sein d'un couple auraient commandé. Le SEM s'est au demeurant excusé d'avoir retenu à tort que la belle-mère du recourant était décédée, mais a précisé que cet élément n'affectait en rien l'issue de la cause. G. Par réplique du 11 décembre 2017, le recourant a contesté que les aspirations professionnelles des ex-époux étaient inconciliables avant même que le recourant fasse ouvertement part de son envie de poursuivre une carrière militaire ; son épouse aurait d'ailleurs indiqué que le mariage avait rempli ses attentes et que l'intéressé ne pouvait savoir avec certitude le caractère fatal de son choix professionnel, sans quoi il n'aurait pas pris une telle décision. Elle aurait en outre ajouté que la nouvelle orientation avait été un coup dur pour le couple dans le contexte des autres problèmes personnels auxquels elle avait dû faire face. L'intéressé a en outre argué que dans le cours d'une vie de couple, il y avait des remous et que le contexte dans lequel ceux-ci survenaient était important. Dans ce contexte, la mauvaise constatation des faits était au contraire pertinente, dès lors que le SEM aurait sous-entendu qu'il n'avait pas assisté à l'enterrement de sa belle-mère et, par-là, voulu souligner un trait de son caractère. Le SEM aurait d'ailleurs perdu de vue que pour un couple d'universitaires, le partage d'un toit, d'un lit et d'une table n'était pas forcément l'aboutissement d'un mariage. Après le mois d'avril 2015, le couple aurait pris du temps pour réfléchir, mais, pris dans une tourmente de remous et d'un déménagement, les décisions devaient être prises rapidement. Ils auraient ainsi respecté leurs divergences en se séparant quatre mois plus tard. Enfin, ce serait à tort que le SEM verrait une sorte de cachoterie dans le fait que le recourant aspirait depuis son jeune âge à une carrière militaire ; encore une fois, il ne pouvait connaître la position intransigeante de son ex-épouse à ce sujet, avis d'ailleurs partagé par cette dernière. H. Par duplique du 22 décembre 2018 [recte : 2017], le SEM a souligné, d'une part, qu'il n'avait jamais fait mention d'un enterrement de la belle-mère du recourant ni de l'absence de celui-ci à une telle cérémonie et, d'autre part, que le législateur n'avait pas établi une typologie des mariages selon le degré d'instruction des conjoints. Par ordonnance du 29 décembre 2017, ce document a été porté à la connaissance du recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN). 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il réside en Suisse depuis une année (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1, 135 II 161 consid. 2). 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 1999 (RS 172.213.1), le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre des conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 5.2.1 A ce sujet, il sied d'emblée de préciser que pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation facilitée (cf. l'arrêt du TF 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que, dans la présente affaire, seule l'existence d'une union conjugale stable et orientée vers l'avenir en décembre 2014 est déterminante pour la présente cause. Ainsi, le fait que le mariage ait été motivé non pas par l'obtention d'un permis de séjour mais par le sentiment commun du couple de créer une communauté de vie effective, ainsi que le fait que le couple ait réellement formé, durant de nombreuses années, une communauté conjugale, est sans pertinence pour l'issue de la présente cause. 5.2.2 Cela étant, l'enchaînement chronologique des évènements permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale du recourant n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de l'octroi de sa naturalisation facilitée. En effet, la séparation de fait n'est intervenue qu'environ huit mois après l'octroi de la naturalisation et la requête commune en divorce n'a été déposée que quatre mois plus tard (cf. sur la présomption de fait, arrêt du TAF F-2751/2017 du 6 novembre 2017 consid. 6.2). Cette présomption se trouve par ailleurs renforcée par plusieurs éléments au dossier. Tout d'abord, les soeurs du recourant partageaient (provisoirement) le domicile conjugal depuis début 2014 pour l'une et fin 2014 pour l'autre. Or, selon les propres dires du recourant, ses soeurs ne s'entendaient pas avec son ex-épouse, ce qui ne l'a pourtant pas empêché de continuer à les héberger, en faisant en outre montre d'une certaine indifférence pour ce genre de problèmes (pce K 39 p. 198). Ensuite, il n'a pas consulté son ex-épouse quant à la prise d'un nouvel emploi, et ce alors que ce dernier allait non seulement apporter de plus importantes contraintes professionnelles, mais qu'il ne correspondait pas aux valeurs de sa compagne, valeurs qu'il ne dit pourtant pas avoir alors ignorées ; il lui en a en effet parlé pour la première fois au printemps 2015 (cf. à ce sujet consid. 5.3.2 infra), alors qu'il s'y intéressait de manière concrète à tout le moins depuis l'automne 2014 et avait déjà engagé la procédure de recrutement (pce K 6 p. 81). Enfin, il appert du dossier que le recourant ne valorisait pas les choix estudiantins et professionnels de son ex-épouse, voire même de son mode de vie, estimant qu'elle devait se trouver un véritable travail, point de vue qui a donné lieu à des frictions de plus en plus importantes au sein du couple (notamment pce K 39 p. 199). Ainsi, en octobre 2014 son ex-épouse aurait débuté un nouveau bachelor, mais « les choses n'allaient pas non plus dans le bon sens » (pce K 39 p. 198) et lui-même n'était apparemment pas satisfait de son propre travail (pces K 25 et 39 p. 197 et 198). On remarquera cependant que le couple a recherché activement un appartement sur la Riviera au printemps 2015 et qu'un autre élément postérieur à la naturalisation, à savoir la maladie de la belle-mère du recourant au printemps 2015 (allant de pair avec le reproche de son ex-épouse de ne pas avoir été présent pour elle à un tel moment), ont contribué à pousser le couple à bout (sur l'importance alléguée du choix militaire dans ce contexte cf. consid. 5.3.2 infra). Cela dit, avec tant de points sujets à la discorde ou créant une tension au sein du couple, ce dernier n'a pas cherché des solutions alternatives à la séparation ou de l'aide externe, décidant au contraire de divorcer rapidement. Or, une telle manière de procéder est atypique pour un couple qui prétendait être tourné vers l'avenir peu de mois auparavant (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-1766/2018 du 16 novembre 2018 consid. 7.2.3). Contrairement à ce que tente de faire accroire le recourant, on ne voit pas en quoi le fait que le couple aurait alors été « pris dans [...] un déménagement » justifierait la rapidité de leur divorce (pce TAF 8 p. 2). Au contraire, l'ex-épouse ne semble pas s'être intéressée aux possibilités de concilier vie familiale et militaire, indiquant que leur projet de vie commune, à savoir un travail stable, des enfants et un grand voyage, serait tombé - immédiatement - à l'eau en avril 2015, à savoir à l'annonce du choix professionnel du recourant de poursuivre une carrière militaire (pce K 15 p. 139 ch. 4.2) ; or, ces projets n'étaient pourtant pas incompatibles avec une carrière militaire. Quant au recourant, qui indique cependant que pour un couple d'universitaires, le partage d'un toit ne représente pas forcément l'aboutissement d'un mariage (pce TAF 8 p. 2), il ne fait pas valoir avoir tout entrepris pour sauver son couple, déclarant au contraire simplement qu'après tant d'efforts, il n'allait pas renoncer à son rêve (pce K 6 p. 72 et 73). On retrouve ainsi cette indifférence face aux problèmes de son couple, tel qu'il l'a démontré en ne réglant pas la cohabitation avec ses soeurs ou lorsqu'il a réfuté le reproche de son ex-épouse de ne pas l'avoir soutenue pendant la maladie de sa mère en se contentant d'expliquer ne pas être responsable des malheurs de la famille et ne pas toujours pouvoir être présent (pce K 39 p.199). 5.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que plusieurs éléments ont contribué à créer un environnement émotionnel tendu déjà avant l'octroi de la naturalisation facilitée ; dans un tel contexte, tout nouveau sujet de discorde était potentiellement propice à amener le couple à remettre en cause l'union conjugale. La situation s'est encore aggravée par la suite et a conduit à la séparation définitive du couple seulement quelques mois plus tard. 5.3 Pour renverser cette présomption, le recourant argue qu'il n'aurait pas été conscient de la position intransigeante de son ex-épouse face à son choix de poursuivre une carrière militaire. Celle-ci indique en effet que les problèmes conjugaux ont débuté en avril 2015 lorsqu'il lui a annoncé son choix de poursuivre une carrière militaire. 5.3.1 D'emblée le Tribunal relève qu'il paraît peu crédible que seules les valeurs de l'ex-épouse aient été à l'origine de sa position intransigeante - au contraire, comme l'admet par ailleurs l'intéressé, cette attitude s'est cristallisée dans le contexte tendu dans lequel évoluait le couple déjà avant l'octroi de la naturalisation (cf. pces TAF 1 p. 7 et 8 p. 2 et annexe 109 p. 2 ; voir aussi pour les autres éléments ayant gangréné la vie de couple, consid. 5.2.2 supra). Ainsi, le recourant indique qu'au vu des circonstances, la question militaire était devenue pour son épouse une question de principe et que la « pression accumulée par les chantiers familiaux, professionnel et estudiantins des deux côtés conjugué aux difficultés de [s]a femme à se trouver sa voie ont fait que [s]on annonce de faire l'armée a fait l'effet d'un détonateur et fait surgir des différents insurmontables et des non-dits ainsi que des reproches pour des évènements passés » (sic !, pce K 39 p. 199). En outre, il admet que d'autres éléments ont joué un rôle déterminant dans la séparation, notamment lorsqu'il relève que son ex-épouse avait des « aspirations [...] incompatibles » (pce K 6 p. 72). L'ex-épouse n'a d'ailleurs pas donné d'explications sur ce point lors de son audition et aucune pièce au dossier ne vient éclairer les raisons de sa position intransigeante à l'égard de la question militaire - au contraire, selon le recourant, elle démontrerait de l'admiration pour ses performances militaires (pce TAF 1 p. 8). Au surplus, si, tel que le prétend le recourant, les valeurs avaient été à l'origine de la position absolue de son ex-épouse, celle-ci aurait indiqué dans son audition qu'apprendre au printemps 2015 le choix militaire de son ex-mari représentait pour elle un élément extraordinaire rendant la vie de couple impossible, telle que pourrait l'être l'infidélité ou un enfant adultérin pour une autre personne ; or, tel n'a pas été le cas, bien au contraire, puisqu'elle a également soulevé l'absence de soutien pendant la maladie de sa mère en tant qu'élément ayant provoqué la séparation (pce K 15 p. 140). Ainsi, soit ce choix professionnel n'a pas joué le rôle crucial qu'aimerait lui donner le recourant, soit, contrairement à ce qu'il prétend, il avait déjà mis son ex-épouse au courant de son intention avant la naturalisation (il a d'ailleurs passé des tests en octobre 2014, pce K 6 p. 81) et savait que le sujet était propice à la discorde. 5.3.2 Quoiqu'il en soit, on rappellera que ce choix professionnel représentait pour le recourant un véritable rêve d'enfant et qu'il s'y est intéressé de manière concrète en passant des tests en octobre 2014, soit avant l'obtention de la nationalité suisse (pce K 6 p. 81). Il s'agissait ainsi d'un projet de vie sérieux que le recourant souhaitait mettre en oeuvre dès l'obtention de la naturalisation. Or, il n'en aurait informé son ex-épouse, du moins de manière concrète, qu'au printemps 2015 (pces K 15 p. 139 [avril] et 39 p. 197 [mai]). Cette attitude paraît peu compatible avec les dires du recourant, selon lesquels il formait un couple stable et uni avec son épouse (voir aussi pour l'indifférence du recourant face aux problèmes de son couple, consid. 5.2.2 in fine supra). Elle tend au contraire à conforter le Tribunal dans l'idée que l'union conjugale connaissait déjà de sérieux problèmes auparavant, incitant le recourant à ne pas partager un projet pourtant tellement important à ses yeux avec son ex-épouse et dont les conséquences sur la vie de couple n'étaient pas négligeables ; son argument, selon lequel il n'aurait servi à rien d'informer son ex-épouse d'un projet non réalisable en raison de son âge avant qu'il n'apprenne au début de l'année 2015 - prétendument par hasard - que des exceptions existent sur ce point n'est ni convainquant ni pertinent ; en effet, soit il n'était pas conscient de la position intransigeante de son ex-épouse et rien ne l'empêchait de partager son rêve d'enfant avec elle, soit il connaissait sa position et a délibérément refusé de l'affronter avant sa naturalisation. Dans ce contexte, le recourant allègue simplement, de manière peu convaincante de surcroît (cf. pce TAF 1 p. 7 in initio), qu'il ne pouvait pas réellement anticiper la réaction exacte de son épouse (pce TAF 1 p. 6). Il ne prétend ainsi pas qu'il ignorait que son choix professionnel représentait un sujet de discorde important. Dans ce contexte, le fait que son ex-épouse soutienne sa version des faits en procédure de recours devant le TAF n'y change rien. En effet, il est fréquent lors de divorces à l'amiable avec maintien de contacts personnels après la séparation comme en l'espèce que l'ex-conjoint - de manière consciente ou inconsciente - prenne parti pour la personne ayant été naturalisée, ce qu'il convient de prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-892/2016 du 20 mars 2017 consid. 10.5). Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal parvient à la conclusion qu'il n'est pas crédible que le recourant, après tant d'années de vie commune avec son ex-épouse, n'ait pas connu l'« hypersensibilité » de sa partenaire (cf. pce TAF 8 p. 2) ni les principes absolus de celle-ci envers la question militaire. De toute manière, même si l'on devait admettre que l'intéressé ne pouvait s'attendre à ce que son épouse lui demande de choisir entre son mariage et son souhait professionnel, on ne saurait pour autant retenir que celui-ci n'était pas conscient, au plus tard au moment de l'octroi de la naturalisation, des problèmes qui déstabilisaient son couple (cf. notamment consid. 5.2.2 supra), de sorte qu'il n'a pu, de bonne foi, estimer que celui-ci était à ce moment encore stable et tourné vers l'avenir. En effet, la question militaire n'était de loin pas le seul sujet important et litigieux au sein du couple, même s'il a pris, de par les circonstances, une certaine ampleur. Il appert bien plutôt que le processus de délitement du lien conjugal s'est lentement effectué au fil des années (voir aussi l'arrêt du TF 1C_173/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3.4). Or, l'intéressé n'allègue pas ne pas avoir été conscient de la situation tendue et gangrénée du couple lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en décembre 2014. 5.3.3 Le Tribunal retient ainsi que le recourant était, ou devait être, à tout le moins conscient de l'important impact négatif que son choix professionnel allait avoir sur sa vie de couple. Il paraît ainsi hautement probable qu'il a signé la déclaration commune en sachant pertinemment qu'une confrontation prochaine sur un sujet sensible allait potentiellement ébranler son couple, lequel évoluait alors déjà, en pleine connaissance du recourant, dans un environnement instable et tendu, confrontation qu'il a choisi de repousser pour les besoins de sa cause. 5.4 En définitive, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ce dont il ne se prévaut d'ailleurs même pas. L'intéressé ne rend pas non plus vraisemblable que les problèmes rencontrés par le couple étaient mineurs et qu'il n'avait pu en mesurer l'importance. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies.
6. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements relatés ci-dessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse. Partant, l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que la volonté de former une communauté conjugale effective n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune et au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral face à la personne ayant acquis la nationalité suisse de manière frauduleuse, il y a également lieu de considérer que le principe de proportionnalité ne fait pas obstacle à l'annulation de la naturalisation facilitée in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_664/2017 du 14 novembre 2018 consid. 3.5), étant au surplus relevé qu'en procédure de recours, le recourant n'a développé aucune argumentation étayée sur ce point.
7. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'300 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 2 octobre 2017.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure, dossier K (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :