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F-515/2026

F-515/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-10-12 · Français CH

Fin du séjour (divers)

Sachverhalt

A. A.a Par arrêt F-6726/2017 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par X._______, ressortissant colombien, né en 1989, contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 26 octobre 2017, dans laquelle cette autorité avait refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Le recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) le 21 janvier 2020 (arrêt 2C_1066/2019). A.b Dans un courrier du 2 décembre 2020 et une déclaration de reprise du ménage commun du 8 décembre 2020, adressés au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), l'intéressé a déclaré avoir repris la vie commune avec son épouse et leurs enfants, le 1er octobre 2020. Le 10 décembre 2020, le SMIG lui a délivré une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Une nouvelle séparation du couple est intervenue en 2022. Le 23 septembre 2024, le SMIG s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) en lien avec l'art. 8 CEDH et a transmis au SEM son dossier pour approbation, précisant que l'autorisation de séjour ne pourrait être délivrée que si le SEM en approuvait l'octroi. A.c Par courrier du 11 décembre 2024, envoyé à l'adresse postale utilisée par le SMIG, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il lui a donné la possibilité de se déterminer et l'a prié de lui remettre des pièces pour l'examen de sa situation économique. Il lui a fixé un délai pour ce faire au 13 janvier 2025. Ce courrier a été retourné au SEM avec la mention « non réclamé ». Par courrier du 31 janvier 2025, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il était sur le point de statuer, mais qu'il lui octroyait un dernier délai exceptionnel au 27 février 2025 pour lui transmettre les pièces sollicitées ainsi que ses éventuelles déterminations. Par courrier daté du 13 février 2025 (envoyé le 20 février 2025), l'intéressé a pris position et fourni des pièces complémentaires. B. B.a Par décision du 2 juillet 2025, envoyée par courrier recommandé, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai de départ au 15 septembre 2025 pour quitter le territoire suisse et le territoire des Etats Schengen. La décision a été retournée au SEM avec la mention « refusé ». Contacté par courriel du 19 novembre 2025 par le SMIG concernant la délivrance d'un visa de retour à l'intéressé, le SEM a relevé qu'il avait rendu une décision de refus d'approbation et de renvoi à l'endroit de ce dernier et lui avait fixé un délai de départ au 15 septembre 2025 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen. Il a précisé qu'une copie de cette décision avait été adressée au SMIG le même jour.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi respectivement à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue en l'occurrence comme autorité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours contre la décision du 2 juillet 2025 a été par ailleurs interjeté dans la forme prévue par la loi (art. 52 al. 1 PA).

E. 2.1 S'agissant du respect du délai de recours, le Tribunal constate ce qui suit :

E. 2.1.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu n'avoir jamais valablement reçu la décision du 2 juillet 2025, dès lors que l'adresse à laquelle elle avait été envoyée n'était pas (ou plus) valable. Le courrier avait été d'ailleurs retourné à l'autorité inférieure avec la mention « refusé ». L'intéressé a fait valoir que l'autorité inférieure aurait dû comprendre que ce n'était pas lui qui avait délibérément choisi de refuser le courrier recommandé. Il était hautement probable que c'était Y._______, mentionné dans l'adresse de destination de la décision du 2 juillet 2025, qui l'avait refusé sans lui en faire part, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure aurait dû essayer de l'en informer, en contactant notamment le SMIG, qui était au courant de son changement d'adresse et qui ne l'avait pas communiqué au SEM malgré son devoir de transmission, ou l'Etude de sa mandataire, qui l'avait déjà représenté auparavant. Le recourant a dès lors requis une restitution du délai pour recourir au sens de l'art. 24 PA. Ce n'était que via la décision du 19 décembre 2025 qu'il avait pris connaissance de la décision du 2 juillet 2025, de sorte que le délai de 30 jours de l'art. 24 al. 1 PA était respecté.

E. 2.1.2 Conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA). En vertu de l'art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon la jurisprudence, un envoi est considéré comme notifié lorsqu'il a été remis correctement selon les normes qui lui sont applicables et que le destinataire peut en prendre connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du TF 2C_543/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.2.1; 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2). Sous réserve de règles de notification spéciales, il suffit que l'envoi soit parvenu dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). Il n'est pas requis que le destinataire réceptionne effectivement l'envoi, ni a fortiori qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1).

E. 2.1.3 En vertu de l'art. 34 al. 1 PA, l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. La PA ne se prononce pas sur les modalités de la notification, de sorte que plusieurs options sont à disposition des autorités (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt du TF 8C_804/2013 du 19 septembre 2014 consid. 2.4; Patricia Egli, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 20 n° 12 p. 518). La notification se fait à l'adresse désignée par la partie (cf. art. 11b al. 1 PA; arrêt du TF 2C_463/2019 précité consid. 3.2.1; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 11b n° 14 p. 279). Si, en cours de procédure, elle change d'adresse, elle est tenue de l'annoncer à l'autorité. Cette obligation d'annonce est l'expression du principe de la bonne foi, dont le respect s'impose dans le cadre d'une relation de droit procédural (cf. arrêts du TF 6B_1429/2021 du 7 février 2022 consid. 2; 2C_139/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.3; Madelaine Hirsig-Vouilloz, in : Commentaire romand de la Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 11b n° 11 p. 300; Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 34 n° 17 p. 961). Si la partie omet de prendre les mesures nécessaires pour que les courriers de l'autorité lui parviennent (annoncer le changement d'adresse, communiquer son absence, organiser le suivi du courrier etc.), les envois sont réputés notifiés à la dernière adresse connue (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du TF 6B_1429/2021 précité consid. 2; Marantelli-Sonanini/Huber, op. cit., art. 11b n° 16 p. 280). L'obligation d'agir de bonne foi dans le cadre d'une relation de droit procédural s'impose toutefois également aux organes de l'Etat, conformément à l'art. 9 Cst. (cf. arrêt du TF 2C_139/2016 précité consid. 3.3).

E. 2.1.4 Les lettres recommandées ne sont remises en principe que contre signature (Patricia Egli, op. cit., art. 20 n° 30 p. 526; Conditions générales de la Poste suisse, « Prestations du service postal » pour la clientèle, ch. 2.5.1, accessible sur le site : www.post.ch, consulté en juin 2016). Ce n'est toutefois pas seulement la ou le destinataire de l'acte qui est habilité(e) à réceptionner l'envoi mais aussi les autres personnes présentes au même domicile, pour autant qu'elles aient un âge minimum pour pouvoir signer (Patricia Egli, op. cit.; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in : Basler Kommentar des Bundesgerichtsgesetzes, 3e éd. 2018, art. 44 n° 28 p. 580 s.; Conditions générales de la Poste suisse, ch. 2.5.5). Si la personne qui réceptionne l'envoi refuse de signer, l'envoi retourne à l'expéditrice ou l'expéditeur avec la mention « refusé » (Conditions générales de la Poste suisse, ch. 2.5.1). Un courrier envoyé par courrier recommandé est considéré comme notifié au moment où son destinataire ou une autre personne habilitée à le réceptionner l'a effectivement réceptionné contre signature (cf. Patricia Egli, op. cit., art. 20 n° 33 p. 527; Amstutz/Arnold, op. cit., art. 44 n° 15 p. 573). Si le courrier n'a pas pu être remis contre signature, c'est la fiction de notification de l'art. 20 al. 2bis PA qui trouve application. Une communication qui n'est remise que contre signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

E. 2.1.5 Dans le cas d'espèce, la décision du 2 juillet 2025 a été envoyée par courrier recommandé par le SEM à l'adresse utilisée par les autorités cantonales et indiquée sur la prise de position du recourant datée du 13 février 2025 ainsi que sur son enveloppe (cf. dossier SEM act. 15 p. 1140 et 1116 et act. 11 p. 1106). La décision a été retournée au SEM avec la mention « refusé » (dossier du SEM act. 19). D'après le relevé « track & trace » de la Poste suisse, le courrier a été refusé le 11 juillet 2025. Or, d'après l'annonce d'événement de la commune de A._______, l'intéressé avait emménagé à sa nouvelle adresse le 1er avril 2025 (annonce d'événement du 2 avril 2025, act. TAF 1 pce 7; dossier cantonal de l'intéressé). Il avait ainsi déjà quitté son précédent domicile au moment où l'autorité inférieure lui a adressé sa décision du 2 juillet 2025. Il ne ressort cela étant pas du dossier du SEM que le recourant lui ait communiqué son déménagement, alors qu'il pouvait de bonne foi s'attendre à ce qu'une décision soit rendue relativement à la prolongation de son autorisation de séjour. Ce ne sont d'ailleurs qu'un peu moins de cinq mois qui se sont écoulés entre la prise de position du recourant du 13 février 2025 et la décision du SEM du 2 juillet 2025. L'intéressé n'a apparemment pas non plus donné d'instruction à son ancien colocataire, Y._______, s'agissant des envois qui lui seraient encore adressés à son ancienne adresse, ou entrepris de démarches auprès de la Poste suisse pour assurer le suivi de son courrier à la suite de son déménagement. Le recourant a en revanche annoncé son déménagement à la commune de A._______. Il ressort par ailleurs du dossier cantonal que cette information est parvenue au SMIG le 2 avril 2025, l'annonce d'événement de la commune y étant contenue. Cette annonce n'a toutefois pas été transmise au SEM. Ni le dossier du SEM, ni les données du Système d'information sur la migration (SYMIC) ne contiennent de trace du déménagement de l'intéressé intervenu le 1er avril 2025. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir adressé sa décision du 2 juillet 2025 à l'ancienne adresse du recourant. N'ayant pas été informée du fait que le recourant avait entretemps déménagé, on ne saurait non plus lui reprocher de n'avoir pas entrepris de démarches supplémentaires après avoir réceptionné la décision du 2 juillet 2025 en retour et ce, bien que le motif du retour à l'expéditeur fût « refusé ».

E. 2.1.6 S'agissant de l'argument du recourant selon lequel le SMIG aurait eu une obligation de communiquer son déménagement au SEM, ce qui l'exempterait de son obligation d'annoncer son changement d'adresse à ce dernier, on relèvera que, conformément aux règles de la protection des données, les autorités ne sont, en principe, en droit de communiquer des données, d'office ou sur requête, que si une base légale le permet (cf. art. 25 de la Convention intercantonale du 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel [CPDT-JUNE, RSN 150.30]; art. 34 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD, RS 235.1]; Sandra Husi-Stämpfli, in : Ausländerrecht, 3e éd. 2022, p. 1175 n. 20.49). On relèvera que, lorsque, selon la base légale, les entités « sont en droit » de communiquer des données, elles ont la possibilité de le faire à certaines conditions, mais pas un devoir de le faire. Une obligation de communiquer des données peut toutefois être prévue dans la loi. En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons. L'art. 7 al. 2 LDEA prévoit que le SEM doit s'assurer de l'exactitude des données personnelles qu'il traite. Il revient au Conseil fédéral de déterminer les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information (art. 7 al. 4 LDEA). L'art. 5 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513) prévoit une obligation d'annonce des autorités cantonales et communales, portant sur différentes données. L'art. 5 al. 1 let. e de l'Ordonnance SYMIC dispose que les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales et les autorités cantonales et communales du marché du travail doivent annoncer sans tarder l'arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile. L'art. 7 de l'Ordonnance SYMIC règle, quant à lui, la procédure d'annonce et l'enregistrement des données communiquées. On déduit des dispositions qui précèdent que le SMIG, qui avait été informé du déménagement de l'intéressé, aurait dû le communiquer au SEM afin que cette donnée soit enregistrée dans le SYMIC. On peut ainsi reprocher au SMIG un manquement à son obligation d'annonce. Cela étant, on relèvera que l'adresse désignée par la partie en application de l'art. 11b PA (domicile de notification) peut ne pas correspondre à son domicile au sens de l'art. 23 CC (RS 210). Une fois en possession d'un domicile de notification pour une procédure pendante devant elle, l'autorité est tenue d'adresser ses courriers à l'adresse désignée par la partie (cf. arrêt du TF 2C_463/2019 précité consid. 3.2.1; consid. 2.1.3 supra). Il revient ainsi à la partie elle-même de communiquer à l'autorité sa nouvelle adresse ou de prendre les mesures nécessaires afin que les courriers, qui lui sont destinés dans le cadre de la procédure, lui parviennent dans l'hypothèse d'un déménagement (cf. arrêt du TF 6B_1429/2021 précité consid. 2 et réf. cit.; consid. 2.1.3 supra). Dans le cas d'espèce, le recourant, qui avait une procédure pendante devant le SEM, ne pouvait ainsi se limiter à communiquer son déménagement à la commune mais aurait dû aussi en avertir le SEM directement. Comme on l'a vu précédemment (cf. consid. 2.1.5 supra), on ne saurait du reste reprocher à l'autorité inférieure d'avoir agi de mauvaise foi, dès lors qu'elle n'était pas au courant du déménagement de l'intéressé. En définitive, bien que le SMIG ait manqué à son obligation d'annonce, ceci n'a pas pour effet de libérer le recourant de sa propre obligation de communiquer son changement d'adresse au SEM, autorité devant laquelle il avait une procédure pendante.

E. 2.1.7 En ce qui concerne l'argument de l'intéressé tiré du comportement du SMIG, qui avait agi comme si aucune décision n'avait été prise par le SEM quant à la prolongation de son autorisation de séjour, on rappellera que pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par le principe de la confiance (art. 9 Cst.; voir aussi art. 5 al. 3 Cst.), il faut que la décision ou le renseignement erroné(e) émane de l'autorité compétente ou qui pouvait être raisonnablement tenue pour compétente par la personne concernée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2). Or, dans le cas d'espèce, s'il ressort effectivement des pièces du dossier cantonal que le SMIG n'avait pas pris connaissance de la décision du SEM du 2 juillet 2025, qui lui avait été pourtant envoyée en copie et qu'il avait réceptionnée le 4 juillet 2025, lorsque le recourant s'est adressé à lui en octobre et novembre 2025, le recourant ne peut se prévaloir du comportement du SMIG pour remettre en cause la validité de la décision du SEM du 2 juillet 2025, qui lui a été notifiée par cette autorité, de bonne foi, à son ancienne adresse.

E. 2.1.8 Se considérant suffisamment informé sur la question de la notification de la décision du SEM du 2 juillet 2025, le Tribunal renonce, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_330/2021 du 3 août 2021 consid. 3.1), à requérir le témoignage de Y._______ et de l'épouse de l'intéressé. Il est aussi renoncé à l'organisation d'une audience de plaidoiries, étant rappelé que la procédure devant le TAF se déroule principalement par écrit (cf. arrêt du TAF F-4427/2023 du 16 juillet 2026 consid. 4.2 et réf. cit.). Les demandes formulées par l'intéressé en ce sens sont par conséquent rejetées.

E. 2.1.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la notification effectuée par l'autorité inférieure à l'ancienne adresse du recourant était valable. L'envoi recommandé n'ayant pas pu être remis contre signature à son destinataire ou à une personne habilitée, il y a lieu d'appliquer la fiction de notification de l'art. 20 al. 2bis PA. On retiendra ainsi la date du 11 juillet 2025 (date du refus) comme date de la première tentative infructueuse de distribution, ce qui implique de retenir le 18 juillet 2025 comme date de la notification de la décision du 2 juillet 2025. En tenant compte des féries (15 juillet au 15 août inclusivement), prévues à l'art. 22a al. 1 let. b PA, le délai de trente jours pour recourir est arrivé à échéance le 15 septembre 2025 (le 14 septembre 2025 étant un dimanche). Interjeté le 20 janvier 2026, le recours formé contre la décision du 2 juillet 2025 est tardif.

E. 2.2 En vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif de la partie ou du mandataire, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable. La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement (arrêts du TF 6B_18/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.; 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.1).

E. 2.3 En l'occurrence, le recourant aurait dû, comme il a été exposé ci-dessus, communiquer au SEM son changement d'adresse, ayant une procédure pendante devant lui. Il ne pouvait se contenter de l'annoncer auprès de la commune. Aucun élément au dossier n'indique, par ailleurs, que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de procéder à une communication de son déménagement au SEM entre l'envoi de sa prise de position en février 2025 et le prononcé de la décision contestée le 2 juillet 2025. Les conditions posées à une restitution du délai de recours ne sont partant pas remplies. La demande y relative formulée par le recourant est par conséquent rejetée.

E. 2.4 En tant que tardif, le recours formé contre la décision du 2 juillet 2025 est irrecevable. Quant à la décision du SEM du 19 décembre 2025 :

E. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le courrier du SEM du 19 décembre 2025, dans lequel cette autorité a refusé de donner suite à un report de la date de départ impartie à l'intéressé pour quitter la Suisse et le territoire des Etats Schengen est un acte qui doit pouvoir être attaqué devant le TAF (cf. arrêts du TF 2C_169/2024 du 4 juin 2024 consid. 5; 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid. 3). Ne tombant pas dans l'une des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître dudit recours. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF).

E. 3.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours contre la décision du 19 décembre 2025 a été par ailleurs interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Il est partant recevable.

E. 4.1 En vertu de l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (cf. arrêt du TF 2C_312/2021 du 9 juin 2021 consid. 4.2).

E. 4.2 En l'occurrence, le SEM avait fixé dans sa décision du 2 juillet 2025 un délai de départ au 15 septembre 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des Etats Schengen. Comme on l'a vu ci-dessus, cette décision est entrée en force à l'échéance du délai non utilisé de recours de trente jours, le 15 septembre 2025. Au moment où l'intéressé a requis la fixation d'un nouveau délai, soit le 27 novembre 2025, il ne lui était plus possible d'obtenir la modification du délai de départ imparti par le SEM dans sa décision du 2 juillet 2025. C'est donc à raison que le SEM, dans sa décision du 19 décembre 2025, a refusé de lui octroyer un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse et le territoire des Etats Schengen.

E. 4.3 Le recours interjeté contre la décision du 19 décembre 2025 doit partant être rejeté. Le recourant conserve cela étant la possibilité de formuler une demande de réexamen de la décision du 2 juillet 2025 auprès de SEM s'agissant de la fixation du délai de départ, en se prévalant de faits nouveaux.

E. 5.1 En tant que le Tribunal statue directement sur le bien-fondé des recours interjetés contre les décisions du 2 juillet 2025 et du 19 décembre 2025, les demandes de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures (super)provisionnelles (art. 56 PA) ainsi que celle du constat de l'effet suspensif au recours sont sans objet.

E. 5.2 Les conclusions formulées dans le recours étant par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, dénuées de chances de succès (cf., à ce sujet, ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2), les demandes du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office, au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA, sont rejetées.

E. 5.3 Au vu de l'issue des recours dirigés contre les décisions du 2 juillet 2025 et du 19 décembre 2025, il se justifie de mettre des frais de procédure réduits de CHF 600 à la charge du recourant. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

E. 5.4 Par économie de procédure, une copie du courrier du recourant du 9 octobre 2026 est transmise à l'autorité inférieure pour information en même temps qu'intervient la notification du présent arrêt. (dispositif sur la page suivante)

Dispositiv
  1. Les requêtes du recourant tendant à l'audition de Y._______ et de son épouse ainsi qu'à l'organisation d'une audience d'instruction et de plaidoiries sont rejetées.
  2. La demande de restitution du délai de recours contre la décision du 2 juillet 2025 est rejetée.
  3. Le recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2025 est irrecevable.
  4. Le recours dirigé contre la décision du 19 décembre 2025 est rejeté.
  5. La demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.
  6. Les frais de procédure réduits de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Département fédéral de justice et police, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-515/2026, F-516/2026

Arrêt du 12 octobre 2026

Composition

Gregor Chatton (président du collège),

Yannick Antoniazza-Hafner, Basil Cupa, juges,

Noémie Gonseth, greffière.

Parties

X._______,

représenté par Maître Zélie Jeanneret-Grosjean, avocate, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse; fin du séjour (délai de départ); décisions du SEM du 2 juillet 2025 et du 19 décembre 2025.

Faits :

A. A.a Par arrêt F-6726/2017 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par X._______, ressortissant colombien, né en 1989, contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 26 octobre 2017, dans laquelle cette autorité avait refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse.

Le recours interjeté par l'intéressé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) le 21 janvier 2020 (arrêt 2C_1066/2019).

A.b Dans un courrier du 2 décembre 2020 et une déclaration de reprise du ménage commun du 8 décembre 2020, adressés au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), l'intéressé a déclaré avoir repris la vie commune avec son épouse et leurs enfants, le 1er octobre 2020. Le 10 décembre 2020, le SMIG lui a délivré une nouvelle autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Une nouvelle séparation du couple est intervenue en 2022.

Le 23 septembre 2024, le SMIG s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) en lien avec l'art. 8 CEDH et a transmis au SEM son dossier pour approbation, précisant que l'autorisation de séjour ne pourrait être délivrée que si le SEM en approuvait l'octroi.

A.c Par courrier du 11 décembre 2024, envoyé à l'adresse postale utilisée par le SMIG, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il lui a donné la possibilité de se déterminer et l'a prié de lui remettre des pièces pour l'examen de sa situation économique. Il lui a fixé un délai pour ce faire au 13 janvier 2025. Ce courrier a été retourné au SEM avec la mention « non réclamé ».

Par courrier du 31 janvier 2025, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il était sur le point de statuer, mais qu'il lui octroyait un dernier délai exceptionnel au 27 février 2025 pour lui transmettre les pièces sollicitées ainsi que ses éventuelles déterminations.

Par courrier daté du 13 février 2025 (envoyé le 20 février 2025), l'intéressé a pris position et fourni des pièces complémentaires.

B. B.a Par décision du 2 juillet 2025, envoyée par courrier recommandé, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi, lui impartissant un délai de départ au 15 septembre 2025 pour quitter le territoire suisse et le territoire des Etats Schengen. La décision a été retournée au SEM avec la mention « refusé ».

Contacté par courriel du 19 novembre 2025 par le SMIG concernant la délivrance d'un visa de retour à l'intéressé, le SEM a relevé qu'il avait rendu une décision de refus d'approbation et de renvoi à l'endroit de ce dernier et lui avait fixé un délai de départ au 15 septembre 2025 pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen. Il a précisé qu'une copie de cette décision avait été adressée au SMIG le même jour. Considérant que la décision, envoyée en courrier recommandé et retournée avec la mention « refusé », était entrée en force, le SEM a indiqué qu'un visa de retour ne se justifiait nullement.

Par courrier du 27 novembre 2025, l'intéressé a communiqué au SEM qu'il n'avait jamais reçu la décision du 2 juillet 2025, qui avait été envoyée à son ancienne adresse. Il a précisé avoir informé la commune de son changement d'adresse. Il a demandé au SEM la confirmation d'un nouveau délai raisonnable afin de lui permettre, avec l'aide d'un avocat, de préparer une réponse complète et la défense de ses intérêts. Il a sollicité la suspension des effets de la décision du 2 juillet 2025 le temps nécessaire pour que son représentant légal pût examiner son dossier.

B.b Par décision du 19 décembre 2025 (notifiée le 23 décembre 2025), le SEM a refusé la demande de l'intéressé tendant à la fixation d'un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse.

Par courrier du 16 janvier 2026, l'intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a requis la suspension au titre de mesures superprovisionnelles de toute procédure de renvoi ainsi que la transmission de l'entier de son dossier et l'octroi d'un délai pour observations. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 2 juillet 2025 et de celle du 19 décembre 2025 et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à la restitution du délai de recours.

Par courrier du 21 janvier 2026, le SEM lui a transmis des copies des pièces contenues à son dossier. Il s'est, pour le surplus, référé à sa décision du 19 décembre 2025.

C. C.a En date du 20 janvier 2026, l'intéressé, agissant toujours par le biais de sa mandataire, a interjeté deux recours parallèles, avec une demande de restitution du délai de recours, contre les décisions du SEM du 2 juillet 2025 et du 19 décembre 2025 par-devant le Tribunal. Il a requis, au titre de mesures (super)provisionnelles, la suspension de toute procédure de renvoi et le constat de l'effet suspensif et de son droit de travailler. Il a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de sa mandataire en tant qu'avocate d'office. Il a en outre requis que le SEM soit enjoint de lui transmettre l'entier de son dossier et qu'un délai lui soit imparti pour compléter les motifs de son recours. Il a conclu à l'annulation de la décision du 19 décembre 2025 et au constat de la nullité de la décision du 2 juillet 2025 et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision du 2 juillet 2025 et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Il a également sollicité l'audition de Y._______ et de son épouse, ainsi que, si nécessaire, sa propre audition et la possibilité de plaider sa cause oralement.

C.b Par décision incidente du 29 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la jonction des causes F-515/2026 et F-516/2026 sous le numéro de cause F-515/2026. Il a transmis la requête de l'intéressé tendant au constat de son droit de travailler durant la procédure de recours au SMIG pour objet de sa compétence. Il a transmis des copies des deux mémoires de recours à l'autorité inférieure et l'a invitée à se prononcer sur les autres demandes de mesures (super)provisionnelles du recourant, en lui impartissant un court délai pour se déterminer. Des copies des mémoires de recours ont également été transmises au SMIG pour information.

Par courrier du 4 février 2026, l'autorité inférieure a produit ses déterminations, concluant au rejet des recours dans toutes leurs conclusions.

Par ordonnance du 13 février 2026, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations de l'autorité inférieure et l'a invité à produire ses éventuelles déterminations à ce sujet, jusqu'au 20 février 2026.

Par courrier du 25 février 2026, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal un rapport de la police neuchâteloise.

Dans le délai prolongé à trois reprises, le recourant a produit ses déterminations par mémoire du 12 mars 2026.

C.c Par ordonnance du 19 mars 2026, le Tribunal a invité le recourant à produire les pièces qu'il jugeait encore pertinentes pour l'issue du litige et, ce particulièrement s'agissant de la question de la restitution du délai de recours, notamment ses contacts par courriels avec le SMIG, dont il avait offert la production, à défaut de quoi il se prononcerait sur sa demande de restitution du délai de recours ainsi que sur ses requêtes de mesures (super)provisionnelles en l'état du dossier. Le SMIG a été, pour sa part, invité à fournir au Tribunal le dossier cantonal de l'intéressé. Les écritures du recourant et de l'autorité inférieure leur ont été transmises pour information.

Par courrier du 31 mars 2026, le recourant a produit un lot de pièces et relevé qu'il n'avait reçu que l'annexe du courrier de l'autorité inférieure du 25 février 2026 mais pas le courrier lui-même.

Le 2 avril 2026, le Tribunal a réceptionné par voie électronique le dossier cantonal de l'intéressé.

Par ordonnance du 8 avril 2026, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure un double du courrier du recourant du 31 mars 2026, annexes comprises, ainsi qu'une copie du courriel de transmission du dossier cantonal de l'intéressé. Une copie du courriel de transmission et une copie du courrier de l'autorité inférieure du 25 février 2026 ont été transmises au recourant pour information également.

Par courrier du 7 mai 2026, l'intéressé a produit une photographie de ses filles.

C.d Par courrier du 17 juin 2026, le recourant a fait parvenir au Tribunal des clichés de ses enfants. Par missive du 19 août 2026, il a produit différentes pièces pour étayer sa situation financière précaire et insisté sur le fait qu'il attendait une décision incidente sur la question de l'effet suspensif, dès lors que celle-ci pourrait avoir un effet positif sur la décision des autorités cantonales relative à son droit de travailler durant la procédure de recours. Par courriers des 7 septembre et 9 octobre 2026, le recourant a produit des photographies d'activités faites avec ses enfants.

Droit :

Quant à la décision du SEM du 2 juillet 2025 :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi respectivement à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue en l'occurrence comme autorité précédant le TF (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours contre la décision du 2 juillet 2025 a été par ailleurs interjeté dans la forme prévue par la loi (art. 52 al. 1 PA).

2.

2.1 S'agissant du respect du délai de recours, le Tribunal constate ce qui suit :

2.1.1 A l'appui de son recours, l'intéressé a soutenu n'avoir jamais valablement reçu la décision du 2 juillet 2025, dès lors que l'adresse à laquelle elle avait été envoyée n'était pas (ou plus) valable. Le courrier avait été d'ailleurs retourné à l'autorité inférieure avec la mention « refusé ». L'intéressé a fait valoir que l'autorité inférieure aurait dû comprendre que ce n'était pas lui qui avait délibérément choisi de refuser le courrier recommandé. Il était hautement probable que c'était Y._______, mentionné dans l'adresse de destination de la décision du 2 juillet 2025, qui l'avait refusé sans lui en faire part, de sorte qu'il n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance. Dans ces circonstances, l'autorité inférieure aurait dû essayer de l'en informer, en contactant notamment le SMIG, qui était au courant de son changement d'adresse et qui ne l'avait pas communiqué au SEM malgré son devoir de transmission, ou l'Etude de sa mandataire, qui l'avait déjà représenté auparavant. Le recourant a dès lors requis une restitution du délai pour recourir au sens de l'art. 24 PA. Ce n'était que via la décision du 19 décembre 2025 qu'il avait pris connaissance de la décision du 2 juillet 2025, de sorte que le délai de 30 jours de l'art. 24 al. 1 PA était respecté.

2.1.2 Conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA). En vertu de l'art. 20 al. 1 PA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Selon la jurisprudence, un envoi est considéré comme notifié lorsqu'il a été remis correctement selon les normes qui lui sont applicables et que le destinataire peut en prendre connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du TF 2C_543/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.2.1; 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2). Sous réserve de règles de notification spéciales, il suffit que l'envoi soit parvenu dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). Il n'est pas requis que le destinataire réceptionne effectivement l'envoi, ni a fortiori qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1).

2.1.3 En vertu de l'art. 34 al. 1 PA, l'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. La PA ne se prononce pas sur les modalités de la notification, de sorte que plusieurs options sont à disposition des autorités (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt du TF 8C_804/2013 du 19 septembre 2014 consid. 2.4; Patricia Egli, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 20 n° 12 p. 518). La notification se fait à l'adresse désignée par la partie (cf. art. 11b al. 1 PA; arrêt du TF 2C_463/2019 précité consid. 3.2.1; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 11b n° 14 p. 279). Si, en cours de procédure, elle change d'adresse, elle est tenue de l'annoncer à l'autorité. Cette obligation d'annonce est l'expression du principe de la bonne foi, dont le respect s'impose dans le cadre d'une relation de droit procédural (cf. arrêts du TF 6B_1429/2021 du 7 février 2022 consid. 2; 2C_139/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.3; Madelaine Hirsig-Vouilloz, in : Commentaire romand de la Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 11b n° 11 p. 300; Felix Uhlmann/Alexandra Schilling-Schwank, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, art. 34 n° 17 p. 961). Si la partie omet de prendre les mesures nécessaires pour que les courriers de l'autorité lui parviennent (annoncer le changement d'adresse, communiquer son absence, organiser le suivi du courrier etc.), les envois sont réputés notifiés à la dernière adresse connue (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du TF 6B_1429/2021 précité consid. 2; Marantelli-Sonanini/Huber, op. cit., art. 11b n° 16 p. 280). L'obligation d'agir de bonne foi dans le cadre d'une relation de droit procédural s'impose toutefois également aux organes de l'Etat, conformément à l'art. 9 Cst. (cf. arrêt du TF 2C_139/2016 précité consid. 3.3).

2.1.4 Les lettres recommandées ne sont remises en principe que contre signature (Patricia Egli, op. cit., art. 20 n° 30 p. 526; Conditions générales de la Poste suisse, « Prestations du service postal » pour la clientèle, ch. 2.5.1, accessible sur le site : www.post.ch, consulté en juin 2016). Ce n'est toutefois pas seulement la ou le destinataire de l'acte qui est habilité(e) à réceptionner l'envoi mais aussi les autres personnes présentes au même domicile, pour autant qu'elles aient un âge minimum pour pouvoir signer (Patricia Egli, op. cit.; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in : Basler Kommentar des Bundesgerichtsgesetzes, 3e éd. 2018, art. 44 n° 28 p. 580 s.; Conditions générales de la Poste suisse, ch. 2.5.5). Si la personne qui réceptionne l'envoi refuse de signer, l'envoi retourne à l'expéditrice ou l'expéditeur avec la mention « refusé » (Conditions générales de la Poste suisse, ch. 2.5.1).

Un courrier envoyé par courrier recommandé est considéré comme notifié au moment où son destinataire ou une autre personne habilitée à le réceptionner l'a effectivement réceptionné contre signature (cf. Patricia Egli, op. cit., art. 20 n° 33 p. 527; Amstutz/Arnold, op. cit., art. 44 n° 15 p. 573). Si le courrier n'a pas pu être remis contre signature, c'est la fiction de notification de l'art. 20 al. 2bis PA qui trouve application. Une communication qui n'est remise que contre signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

2.1.5 Dans le cas d'espèce, la décision du 2 juillet 2025 a été envoyée par courrier recommandé par le SEM à l'adresse utilisée par les autorités cantonales et indiquée sur la prise de position du recourant datée du 13 février 2025 ainsi que sur son enveloppe (cf. dossier SEM act. 15 p. 1140 et 1116 et act. 11 p. 1106). La décision a été retournée au SEM avec la mention « refusé » (dossier du SEM act. 19). D'après le relevé « track & trace » de la Poste suisse, le courrier a été refusé le 11 juillet 2025. Or, d'après l'annonce d'événement de la commune de A._______, l'intéressé avait emménagé à sa nouvelle adresse le 1er avril 2025 (annonce d'événement du 2 avril 2025, act. TAF 1 pce 7; dossier cantonal de l'intéressé). Il avait ainsi déjà quitté son précédent domicile au moment où l'autorité inférieure lui a adressé sa décision du 2 juillet 2025. Il ne ressort cela étant pas du dossier du SEM que le recourant lui ait communiqué son déménagement, alors qu'il pouvait de bonne foi s'attendre à ce qu'une décision soit rendue relativement à la prolongation de son autorisation de séjour. Ce ne sont d'ailleurs qu'un peu moins de cinq mois qui se sont écoulés entre la prise de position du recourant du 13 février 2025 et la décision du SEM du 2 juillet 2025. L'intéressé n'a apparemment pas non plus donné d'instruction à son ancien colocataire, Y._______, s'agissant des envois qui lui seraient encore adressés à son ancienne adresse, ou entrepris de démarches auprès de la Poste suisse pour assurer le suivi de son courrier à la suite de son déménagement.

Le recourant a en revanche annoncé son déménagement à la commune de A._______. Il ressort par ailleurs du dossier cantonal que cette information est parvenue au SMIG le 2 avril 2025, l'annonce d'événement de la commune y étant contenue. Cette annonce n'a toutefois pas été transmise au SEM. Ni le dossier du SEM, ni les données du Système d'information sur la migration (SYMIC) ne contiennent de trace du déménagement de l'intéressé intervenu le 1er avril 2025. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir adressé sa décision du 2 juillet 2025 à l'ancienne adresse du recourant. N'ayant pas été informée du fait que le recourant avait entretemps déménagé, on ne saurait non plus lui reprocher de n'avoir pas entrepris de démarches supplémentaires après avoir réceptionné la décision du 2 juillet 2025 en retour et ce, bien que le motif du retour à l'expéditeur fût « refusé ».

2.1.6 S'agissant de l'argument du recourant selon lequel le SMIG aurait eu une obligation de communiquer son déménagement au SEM, ce qui l'exempterait de son obligation d'annoncer son changement d'adresse à ce dernier, on relèvera que, conformément aux règles de la protection des données, les autorités ne sont, en principe, en droit de communiquer des données, d'office ou sur requête, que si une base légale le permet (cf. art. 25 de la Convention intercantonale du 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel [CPDT-JUNE, RSN 150.30]; art. 34 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD, RS 235.1]; Sandra Husi-Stämpfli, in : Ausländerrecht, 3e éd. 2022, p. 1175 n. 20.49). On relèvera que, lorsque, selon la base légale, les entités « sont en droit » de communiquer des données, elles ont la possibilité de le faire à certaines conditions, mais pas un devoir de le faire. Une obligation de communiquer des données peut toutefois être prévue dans la loi. En vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA, RS 142.51), le SEM traite des données personnelles dans le système d'information, en coopération avec les autorités et services énumérés à l'art. 9, al. 1, let. e, f et m à o, et 2, let. e et m à o, et avec le concours des cantons. L'art. 7 al. 2 LDEA prévoit que le SEM doit s'assurer de l'exactitude des données personnelles qu'il traite. Il revient au Conseil fédéral de déterminer les données personnelles que les autorités visées à l'al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d'information (art. 7 al. 4 LDEA). L'art. 5 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (Ordonnance SYMIC, RS 142.513) prévoit une obligation d'annonce des autorités cantonales et communales, portant sur différentes données. L'art. 5 al. 1 let. e de l'Ordonnance SYMIC dispose que les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers, les autorités chargées de l'exécution des expulsions pénales et les autorités cantonales et communales du marché du travail doivent annoncer sans tarder l'arrivée et le départ des étrangers, ainsi que leur changement de domicile. L'art. 7 de l'Ordonnance SYMIC règle, quant à lui, la procédure d'annonce et l'enregistrement des données communiquées. On déduit des dispositions qui précèdent que le SMIG, qui avait été informé du déménagement de l'intéressé, aurait dû le communiquer au SEM afin que cette donnée soit enregistrée dans le SYMIC. On peut ainsi reprocher au SMIG un manquement à son obligation d'annonce.

Cela étant, on relèvera que l'adresse désignée par la partie en application de l'art. 11b PA (domicile de notification) peut ne pas correspondre à son domicile au sens de l'art. 23 CC (RS 210). Une fois en possession d'un domicile de notification pour une procédure pendante devant elle, l'autorité est tenue d'adresser ses courriers à l'adresse désignée par la partie (cf. arrêt du TF 2C_463/2019 précité consid. 3.2.1; consid. 2.1.3 supra). Il revient ainsi à la partie elle-même de communiquer à l'autorité sa nouvelle adresse ou de prendre les mesures nécessaires afin que les courriers, qui lui sont destinés dans le cadre de la procédure, lui parviennent dans l'hypothèse d'un déménagement (cf. arrêt du TF 6B_1429/2021 précité consid. 2 et réf. cit.; consid. 2.1.3 supra). Dans le cas d'espèce, le recourant, qui avait une procédure pendante devant le SEM, ne pouvait ainsi se limiter à communiquer son déménagement à la commune mais aurait dû aussi en avertir le SEM directement. Comme on l'a vu précédemment (cf. consid. 2.1.5 supra), on ne saurait du reste reprocher à l'autorité inférieure d'avoir agi de mauvaise foi, dès lors qu'elle n'était pas au courant du déménagement de l'intéressé. En définitive, bien que le SMIG ait manqué à son obligation d'annonce, ceci n'a pas pour effet de libérer le recourant de sa propre obligation de communiquer son changement d'adresse au SEM, autorité devant laquelle il avait une procédure pendante.

2.1.7 En ce qui concerne l'argument de l'intéressé tiré du comportement du SMIG, qui avait agi comme si aucune décision n'avait été prise par le SEM quant à la prolongation de son autorisation de séjour, on rappellera que pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par le principe de la confiance (art. 9 Cst.; voir aussi art. 5 al. 3 Cst.), il faut que la décision ou le renseignement erroné(e) émane de l'autorité compétente ou qui pouvait être raisonnablement tenue pour compétente par la personne concernée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2). Or, dans le cas d'espèce, s'il ressort effectivement des pièces du dossier cantonal que le SMIG n'avait pas pris connaissance de la décision du SEM du 2 juillet 2025, qui lui avait été pourtant envoyée en copie et qu'il avait réceptionnée le 4 juillet 2025, lorsque le recourant s'est adressé à lui en octobre et novembre 2025, le recourant ne peut se prévaloir du comportement du SMIG pour remettre en cause la validité de la décision du SEM du 2 juillet 2025, qui lui a été notifiée par cette autorité, de bonne foi, à son ancienne adresse.

2.1.8 Se considérant suffisamment informé sur la question de la notification de la décision du SEM du 2 juillet 2025, le Tribunal renonce, par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 2C_330/2021 du 3 août 2021 consid. 3.1), à requérir le témoignage de Y._______ et de l'épouse de l'intéressé. Il est aussi renoncé à l'organisation d'une audience de plaidoiries, étant rappelé que la procédure devant le TAF se déroule principalement par écrit (cf. arrêt du TAF F-4427/2023 du 16 juillet 2026 consid. 4.2 et réf. cit.). Les demandes formulées par l'intéressé en ce sens sont par conséquent rejetées.

2.1.9 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que la notification effectuée par l'autorité inférieure à l'ancienne adresse du recourant était valable. L'envoi recommandé n'ayant pas pu être remis contre signature à son destinataire ou à une personne habilitée, il y a lieu d'appliquer la fiction de notification de l'art. 20 al. 2bis PA. On retiendra ainsi la date du 11 juillet 2025 (date du refus) comme date de la première tentative infructueuse de distribution, ce qui implique de retenir le 18 juillet 2025 comme date de la notification de la décision du 2 juillet 2025. En tenant compte des féries (15 juillet au 15 août inclusivement), prévues à l'art. 22a al. 1 let. b PA, le délai de trente jours pour recourir est arrivé à échéance le 15 septembre 2025 (le 14 septembre 2025 étant un dimanche). Interjeté le 20 janvier 2026, le recours formé contre la décision du 2 juillet 2025 est tardif.

2.2 En vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Par empêchement non fautif de la partie ou du mandataire, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable. La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement (arrêts du TF 6B_18/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.; 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.1).

2.3 En l'occurrence, le recourant aurait dû, comme il a été exposé ci-dessus, communiquer au SEM son changement d'adresse, ayant une procédure pendante devant lui. Il ne pouvait se contenter de l'annoncer auprès de la commune. Aucun élément au dossier n'indique, par ailleurs, que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de procéder à une communication de son déménagement au SEM entre l'envoi de sa prise de position en février 2025 et le prononcé de la décision contestée le 2 juillet 2025. Les conditions posées à une restitution du délai de recours ne sont partant pas remplies. La demande y relative formulée par le recourant est par conséquent rejetée.

2.4 En tant que tardif, le recours formé contre la décision du 2 juillet 2025 est irrecevable.

Quant à la décision du SEM du 19 décembre 2025 :

3.

3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, le courrier du SEM du 19 décembre 2025, dans lequel cette autorité a refusé de donner suite à un report de la date de départ impartie à l'intéressé pour quitter la Suisse et le territoire des Etats Schengen est un acte qui doit pouvoir être attaqué devant le TAF (cf. arrêts du TF 2C_169/2024 du 4 juin 2024 consid. 5; 2C_267/2023 du 13 juin 2023 consid. 3). Ne tombant pas dans l'une des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal est compétent pour connaître dudit recours. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF).

3.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours contre la décision du 19 décembre 2025 a été par ailleurs interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Il est partant recevable.

4.

4.1 En vertu de l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (cf. arrêt du TF 2C_312/2021 du 9 juin 2021 consid. 4.2).

4.2 En l'occurrence, le SEM avait fixé dans sa décision du 2 juillet 2025 un délai de départ au 15 septembre 2025 pour quitter la Suisse et le territoire des Etats Schengen. Comme on l'a vu ci-dessus, cette décision est entrée en force à l'échéance du délai non utilisé de recours de trente jours, le 15 septembre 2025. Au moment où l'intéressé a requis la fixation d'un nouveau délai, soit le 27 novembre 2025, il ne lui était plus possible d'obtenir la modification du délai de départ imparti par le SEM dans sa décision du 2 juillet 2025. C'est donc à raison que le SEM, dans sa décision du 19 décembre 2025, a refusé de lui octroyer un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse et le territoire des Etats Schengen.

4.3 Le recours interjeté contre la décision du 19 décembre 2025 doit partant être rejeté. Le recourant conserve cela étant la possibilité de formuler une demande de réexamen de la décision du 2 juillet 2025 auprès de SEM s'agissant de la fixation du délai de départ, en se prévalant de faits nouveaux.

5.

5.1 En tant que le Tribunal statue directement sur le bien-fondé des recours interjetés contre les décisions du 2 juillet 2025 et du 19 décembre 2025, les demandes de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesures (super)provisionnelles (art. 56 PA) ainsi que celle du constat de l'effet suspensif au recours sont sans objet.

5.2 Les conclusions formulées dans le recours étant par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, dénuées de chances de succès (cf., à ce sujet, ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt du TF 2C_187/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2), les demandes du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office, au sens de l'art. 65 al. 1 et 2 PA, sont rejetées.

5.3 Au vu de l'issue des recours dirigés contre les décisions du 2 juillet 2025 et du 19 décembre 2025, il se justifie de mettre des frais de procédure réduits de CHF 600 à la charge du recourant. Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

5.4 Par économie de procédure, une copie du courrier du recourant du 9 octobre 2026 est transmise à l'autorité inférieure pour information en même temps qu'intervient la notification du présent arrêt.

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les requêtes du recourant tendant à l'audition de Y._______ et de son épouse ainsi qu'à l'organisation d'une audience d'instruction et de plaidoiries sont rejetées.

2. La demande de restitution du délai de recours contre la décision du 2 juillet 2025 est rejetée.

3. Le recours dirigé contre la décision du 2 juillet 2025 est irrecevable.

4. Le recours dirigé contre la décision du 19 décembre 2025 est rejeté.

5. La demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée.

6. Les frais de procédure réduits de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Département fédéral de justice et police, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée.

Le président du collège :

La greffière :

Gregor Chatton

Noémie Gonseth

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions soient remplies (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF), le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :