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F-512/2023

F-512/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-06 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Sachverhalt

A. En juin 2013, A._______, ressortissant libyen né le (…) 1992, a déposé une première demande d’asile en Suisse. Par décision du 5 septembre 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l’intéressé vers le Royaume-Uni. En raison de la disparition du requérant, le transfert n’a pas pu avoir lieu. B. En date du 12 mai 2022, le précité a été appréhendé en Suisse sans autorisation de séjour et a déposé une demande d’asile au Centre d’asile fédéral de Boudry. Il a cependant disparu le lendemain. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2022, il a été condamné à 120 jours-amende à 10 francs, avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal, puis, par ordonnance pénale du 25 septembre 2022, à 120 jours de peine privative de liberté pour vol et séjour illégal. Le 25 septembre 2022, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’asile au Centre d’asile fédéral de Bâle. Il a cependant disparu avant la prise de ses empreintes. En date du 13 décembre 2022, les autorités migratoires du canton de Genève ont informé le SEM qu’A._______ se trouvait sans titre de séjour sur le territoire suisse et était actuellement incarcéré. Invitées à se prononcer par le SEM, les autorités allemandes, par acte du 16 décembre 2022, ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de la réglementation Dublin. C. Par décision du 27 décembre 2022, le SEM a classé la demande d’asile du requérant, ce dernier ayant quitté le centre de requérants dans lequel il résidait durant plus de cinq jours. Le même jour, le SEM a rendu une décision de renvoi à l’encontre de l’intéressé, précisant que l’Allemagne était l’Etat membre compétent pour l’examen de sa demande d’asile selon le Règlement Dublin. Ces deux décisions ont été notifiées au requérant en date du 24 janvier 2023.

F-512/2023 Page 3 D. En date du 27 janvier 2023 (date du timbre postal), l’intéressé a adressé une écriture au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans laquelle il a indiqué qu’il souhaitait se rendre chez sa famille en France et qu’il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il serait menacé en raison de dettes. E. Par mesures super-provisionnelles du 1er février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l’écriture de l’intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n’ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d’économie de procédure, statuera sur le recours en français.

F-512/2023 Page 4 1.4 Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. Il convient dans un premier temps de déterminer l’objet du litige. 2.1 Doctrine et jurisprudence différencient entre les notions d’« objet de la contestation » et d’« objet du litige ». L'objet de la contestation porte sur l’ensemble des éléments réglés par une décision administrative. En revanche, l'objet du litige a trait uniquement aux rapports juridiques réglés dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, ceux-ci sont remis en question par la partie recourante (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). Aussi, si la partie recourante conteste la décision dans son entier, l’objet du litige sera identique à l’objet de la contestation. En revanche, si elle remet en question qu’une partie des points réglés dans la décision, l’objet du litige sera restreint, ce qui aura pour conséquence de lier l’autorité de recours (CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in : CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, VwVG-Kommentar 2019 ad art. 12 n° 11). 2.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le SEM a rendu deux décisions le même jour, l’une concernant le classement de sa procédure d’asile, l’autre portant sur son renvoi en Allemagne (cf. consid. C supra). Cela étant, dans son mémoire de recours du 27 janvier 2023, le recourant s’est limité à contester son renvoi en Allemagne (cf. consid. D supra) et semble ne pas contester le classement de sa procédure d’asile. Cela nonobstant, le Tribunal examinera ci-après également le bien-fondé de la décision de classement, dès lors que le renvoi du recourant en Allemagne présuppose en l’occurrence un séjour illégal et donc l’absence d’une procédure d’asile en cours en Suisse (cf. consid. 3.1 in fine infra). 3. 3.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un

F-512/2023 Page 5 des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L’application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). 3.2 En l’occurrence, le recourant, actuellement en détention, se trouve sans autorisation sur le territoire suisse et ne dispose pas d’un droit à y obtenir un titre de séjour. Les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne en date du (…) février 2017. Le 14 décembre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 16 décembre 2022, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. 3.3 Lors de son audition par la police en date du 13 décembre 2022 (pce SEM 6), le recourant a indiqué avoir séjourné en France jusqu’à ses 21 ans. Il avait ensuite déposé une demande d’asile en Suisse en 2013 mais n’en connaissait pas la décision car il était reparti en France au bout de deux mois pour travailler et y était demeuré plusieurs années. En 2017, après s’être fait arrêter en Allemagne, il avait déposé une demande d’asile dans ce pays mais ne connaissait pas la décision. Il y était resté quelques mois pour travailler et rentrait tout le temps en France. Concernant sa présence en Suisse, il était venu pour y trouver du travail et avait déposé une demande d’asile fin octobre-début novembre 2022 à Zurich. Il a précisé ne pas détenir de visa ou de permis de séjour pour un autre pays. Interrogé sur la possible responsabilité de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile, il a déclaré ne pas souhaiter y retourner, sans avancer de raisons s’opposant à la compétence de ce pays. Il a déclaré souhaiter sortir de prison et se rendre à Zurich pour consulter le dossier de sa demande d’asile (pce SEM 6). 3.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas apporté d’argument pertinent à même de remettre en cause la compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile. Malgré le souhait

F-512/2023 Page 6 exprimé par l’intéressé de se rendre en France, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 3.5 Enfin, la décision du SEM du 27 décembre 2022 classant la demande d’asile du recourant du 25 septembre 2022 ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’art. 8 al. 3 LAsi (Loi sur l’asile, RS 142.31) dispose que, pendant la procédure d’asile, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal. Par ailleurs, en vertu de l’art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans, le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étant réservé. Cela étant, il ressort du dossier de l’autorité intimée que le recourant a disparu du centre fédéral dans lequel il résidait en date du 3 octobre 2022 (pce SEM 12). Selon la décision de classement du 27 décembre 2022, il a été interpellé par la police genevoise en date du 27 novembre 2022 et placé en détention le lendemain (pce SEM 15). L’intéressé n’a ainsi pas respecté son obligation de collaborer et de se tenir à la disposition des autorités. Au demeurant, aucune raison valable n’a été avancée par le recourant pour justifier cette disparition. Même son incarcération, si tant est que cette dernière puisse constituer une raison valable, n’est survenue qu’après l’écoulement des délais prévus à l’art. 8 al. 3bis LAsi. Il convient de retenir que le recourant n’a, à l’heure actuelle, plus de demande d’asile pendante en Suisse. C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas contesté la décision de classement du 27 décembre 2022 (cf. consid. 2.2 supra).

F-512/2023 Page 7 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l’espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 27 décembre 2022 doit être confirmée sur ce point. 4. Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI. 4.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 4.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il avait des dettes. Des personnes voulaient lui faire du mal et on lui avait tiré dessus en visant ses mains avec un pistolet pour lui faire payer sa dette. Il a déclaré avoir « peur pour sa peau », ne plus en pouvoir de cette vie et avoir honte de lui. Il souhaitait être envoyé en France auprès de sa famille pour sa sécurité et pour l’aider à sortir du milieu des jeux de hasard (pce TAF 1). 4.3 Cette argumentation ne saurait toutefois faire obstacle au renvoi. En effet, le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat membre de l’Union européenne. En outre, l’intéressé n’a pas établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible de le mettre concrètement en danger d’une quelconque manière, ses allégations sur les événements survenus dans ce pays n’étant nullement étayées. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci se révélant

F-512/2023 Page 8 manifestement infondé, il peut être rejeté sans procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 6. Vu l’issue de la cause et en l’absence d’un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]).

E. 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l'écriture de l'intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n'ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d'économie de procédure, statuera sur le recours en français.

E. 1.4 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée.

E. 2 Il convient dans un premier temps de déterminer l'objet du litige.

E. 2.1 Doctrine et jurisprudence différencient entre les notions d'« objet de la contestation » et d'« objet du litige ». L'objet de la contestation porte sur l'ensemble des éléments réglés par une décision administrative. En revanche, l'objet du litige a trait uniquement aux rapports juridiques réglés dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, ceux-ci sont remis en question par la partie recourante (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). Aussi, si la partie recourante conteste la décision dans son entier, l'objet du litige sera identique à l'objet de la contestation. En revanche, si elle remet en question qu'une partie des points réglés dans la décision, l'objet du litige sera restreint, ce qui aura pour conséquence de lier l'autorité de recours (Christoph Auer/Anja Martina Binder, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, VwVG-Kommentar 2019 ad art. 12 n° 11).

E. 2.2 En l'espèce, comme on l'a vu, le SEM a rendu deux décisions le même jour, l'une concernant le classement de sa procédure d'asile, l'autre portant sur son renvoi en Allemagne (cf. consid. C supra). Cela étant, dans son mémoire de recours du 27 janvier 2023, le recourant s'est limité à contester son renvoi en Allemagne (cf. consid. D supra) et semble ne pas contester le classement de sa procédure d'asile. Cela nonobstant, le Tribunal examinera ci-après également le bien-fondé de la décision de classement, dès lors que le renvoi du recourant en Allemagne présuppose en l'occurrence un séjour illégal et donc l'absence d'une procédure d'asile en cours en Suisse (cf. consid. 3.1 in fine infra).

E. 3.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.).

E. 3.2 En l'occurrence, le recourant, actuellement en détention, se trouve sans autorisation sur le territoire suisse et ne dispose pas d'un droit à y obtenir un titre de séjour. Les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne en date du (...) février 2017. Le 14 décembre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 16 décembre 2022, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III.

E. 3.3 Lors de son audition par la police en date du 13 décembre 2022 (pce SEM 6), le recourant a indiqué avoir séjourné en France jusqu'à ses 21 ans. Il avait ensuite déposé une demande d'asile en Suisse en 2013 mais n'en connaissait pas la décision car il était reparti en France au bout de deux mois pour travailler et y était demeuré plusieurs années. En 2017, après s'être fait arrêter en Allemagne, il avait déposé une demande d'asile dans ce pays mais ne connaissait pas la décision. Il y était resté quelques mois pour travailler et rentrait tout le temps en France. Concernant sa présence en Suisse, il était venu pour y trouver du travail et avait déposé une demande d'asile fin octobre-début novembre 2022 à Zurich. Il a précisé ne pas détenir de visa ou de permis de séjour pour un autre pays. Interrogé sur la possible responsabilité de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, il a déclaré ne pas souhaiter y retourner, sans avancer de raisons s'opposant à la compétence de ce pays. Il a déclaré souhaiter sortir de prison et se rendre à Zurich pour consulter le dossier de sa demande d'asile (pce SEM 6).

E. 3.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas apporté d'argument pertinent à même de remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile. Malgré le souhait exprimé par l'intéressé de se rendre en France, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie).

E. 3.5 Enfin, la décision du SEM du 27 décembre 2022 classant la demande d'asile du recourant du 25 septembre 2022 ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'art. 8 al. 3 LAsi (Loi sur l'asile, RS 142.31) dispose que, pendant la procédure d'asile, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal. Par ailleurs, en vertu de l'art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans, le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étant réservé. Cela étant, il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant a disparu du centre fédéral dans lequel il résidait en date du 3 octobre 2022 (pce SEM 12). Selon la décision de classement du 27 décembre 2022, il a été interpellé par la police genevoise en date du 27 novembre 2022 et placé en détention le lendemain (pce SEM 15). L'intéressé n'a ainsi pas respecté son obligation de collaborer et de se tenir à la disposition des autorités. Au demeurant, aucune raison valable n'a été avancée par le recourant pour justifier cette disparition. Même son incarcération, si tant est que cette dernière puisse constituer une raison valable, n'est survenue qu'après l'écoulement des délais prévus à l'art. 8 al. 3bis LAsi. Il convient de retenir que le recourant n'a, à l'heure actuelle, plus de demande d'asile pendante en Suisse. C'est donc à juste titre que le recourant n'a pas contesté la décision de classement du 27 décembre 2022 (cf. consid. 2.2 supra).

E. 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 27 décembre 2022 doit être confirmée sur ce point.

E. 4 Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI.

E. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il avait des dettes. Des personnes voulaient lui faire du mal et on lui avait tiré dessus en visant ses mains avec un pistolet pour lui faire payer sa dette. Il a déclaré avoir « peur pour sa peau », ne plus en pouvoir de cette vie et avoir honte de lui. Il souhaitait être envoyé en France auprès de sa famille pour sa sécurité et pour l'aider à sortir du milieu des jeux de hasard (pce TAF 1).

E. 4.3 Cette argumentation ne saurait toutefois faire obstacle au renvoi. En effet, le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne. En outre, l'intéressé n'a pas établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible de le mettre concrètement en danger d'une quelconque manière, ses allégations sur les événements survenus dans ce pays n'étant nullement étayées. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

E. 6 Vu l'issue de la cause et en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

E. 16 décembre 2022, ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de la réglementation Dublin. C. Par décision du 27 décembre 2022, le SEM a classé la demande d’asile du requérant, ce dernier ayant quitté le centre de requérants dans lequel il résidait durant plus de cinq jours. Le même jour, le SEM a rendu une décision de renvoi à l’encontre de l’intéressé, précisant que l’Allemagne était l’Etat membre compétent pour l’examen de sa demande d’asile selon le Règlement Dublin. Ces deux décisions ont été notifiées au requérant en date du 24 janvier 2023.

F-512/2023 Page 3 D. En date du 27 janvier 2023 (date du timbre postal), l’intéressé a adressé une écriture au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans laquelle il a indiqué qu’il souhaitait se rendre chez sa famille en France et qu’il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il serait menacé en raison de dettes. E. Par mesures super-provisionnelles du 1er février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l’écriture de l’intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n’ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d’économie de procédure, statuera sur le recours en français.

F-512/2023 Page 4 1.4 Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. 2. Il convient dans un premier temps de déterminer l’objet du litige. 2.1 Doctrine et jurisprudence différencient entre les notions d’« objet de la contestation » et d’« objet du litige ». L'objet de la contestation porte sur l’ensemble des éléments réglés par une décision administrative. En revanche, l'objet du litige a trait uniquement aux rapports juridiques réglés dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, ceux-ci sont remis en question par la partie recourante (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). Aussi, si la partie recourante conteste la décision dans son entier, l’objet du litige sera identique à l’objet de la contestation. En revanche, si elle remet en question qu’une partie des points réglés dans la décision, l’objet du litige sera restreint, ce qui aura pour conséquence de lier l’autorité de recours (CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in : CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, VwVG-Kommentar 2019 ad art. 12 n° 11). 2.2 En l’espèce, comme on l’a vu, le SEM a rendu deux décisions le même jour, l’une concernant le classement de sa procédure d’asile, l’autre portant sur son renvoi en Allemagne (cf. consid. C supra). Cela étant, dans son mémoire de recours du 27 janvier 2023, le recourant s’est limité à contester son renvoi en Allemagne (cf. consid. D supra) et semble ne pas contester le classement de sa procédure d’asile. Cela nonobstant, le Tribunal examinera ci-après également le bien-fondé de la décision de classement, dès lors que le renvoi du recourant en Allemagne présuppose en l’occurrence un séjour illégal et donc l’absence d’une procédure d’asile en cours en Suisse (cf. consid. 3.1 in fine infra). 3. 3.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un

F-512/2023 Page 5 des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L’application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). 3.2 En l’occurrence, le recourant, actuellement en détention, se trouve sans autorisation sur le territoire suisse et ne dispose pas d’un droit à y obtenir un titre de séjour. Les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Allemagne en date du (…) février 2017. Le 14 décembre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 16 décembre 2022, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. c RD III. 3.3 Lors de son audition par la police en date du 13 décembre 2022 (pce SEM 6), le recourant a indiqué avoir séjourné en France jusqu’à ses

E. 21 ans. Il avait ensuite déposé une demande d’asile en Suisse en 2013 mais n’en connaissait pas la décision car il était reparti en France au bout de deux mois pour travailler et y était demeuré plusieurs années. En 2017, après s’être fait arrêter en Allemagne, il avait déposé une demande d’asile dans ce pays mais ne connaissait pas la décision. Il y était resté quelques mois pour travailler et rentrait tout le temps en France. Concernant sa présence en Suisse, il était venu pour y trouver du travail et avait déposé une demande d’asile fin octobre-début novembre 2022 à Zurich. Il a précisé ne pas détenir de visa ou de permis de séjour pour un autre pays. Interrogé sur la possible responsabilité de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile, il a déclaré ne pas souhaiter y retourner, sans avancer de raisons s’opposant à la compétence de ce pays. Il a déclaré souhaiter sortir de prison et se rendre à Zurich pour consulter le dossier de sa demande d’asile (pce SEM 6). 3.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n’a pas apporté d’argument pertinent à même de remettre en cause la compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile. Malgré le souhait

F-512/2023 Page 6 exprimé par l’intéressé de se rendre en France, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 3.5 Enfin, la décision du SEM du 27 décembre 2022 classant la demande d’asile du recourant du 25 septembre 2022 ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l’art. 8 al. 3 LAsi (Loi sur l’asile, RS 142.31) dispose que, pendant la procédure d’asile, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l’autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal. Par ailleurs, en vertu de l’art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d’asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans, le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étant réservé. Cela étant, il ressort du dossier de l’autorité intimée que le recourant a disparu du centre fédéral dans lequel il résidait en date du 3 octobre 2022 (pce SEM 12). Selon la décision de classement du 27 décembre 2022, il a été interpellé par la police genevoise en date du 27 novembre 2022 et placé en détention le lendemain (pce SEM 15). L’intéressé n’a ainsi pas respecté son obligation de collaborer et de se tenir à la disposition des autorités. Au demeurant, aucune raison valable n’a été avancée par le recourant pour justifier cette disparition. Même son incarcération, si tant est que cette dernière puisse constituer une raison valable, n’est survenue qu’après l’écoulement des délais prévus à l’art. 8 al. 3bis LAsi. Il convient de retenir que le recourant n’a, à l’heure actuelle, plus de demande d’asile pendante en Suisse. C’est donc à juste titre que le recourant n’a pas contesté la décision de classement du 27 décembre 2022 (cf. consid. 2.2 supra).

F-512/2023 Page 7 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l’espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 27 décembre 2022 doit être confirmée sur ce point. 4. Il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI. 4.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 4.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il avait des dettes. Des personnes voulaient lui faire du mal et on lui avait tiré dessus en visant ses mains avec un pistolet pour lui faire payer sa dette. Il a déclaré avoir « peur pour sa peau », ne plus en pouvoir de cette vie et avoir honte de lui. Il souhaitait être envoyé en France auprès de sa famille pour sa sécurité et pour l’aider à sortir du milieu des jeux de hasard (pce TAF 1). 4.3 Cette argumentation ne saurait toutefois faire obstacle au renvoi. En effet, le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat membre de l’Union européenne. En outre, l’intéressé n’a pas établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible de le mettre concrètement en danger d’une quelconque manière, ses allégations sur les événements survenus dans ce pays n’étant nullement étayées. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci se révélant

F-512/2023 Page 8 manifestement infondé, il peut être rejeté sans procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 6. Vu l’issue de la cause et en l’absence d’un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-512/2023 Arrêt du 6 mars 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers); décision du SEM du 27 décembre 2022 Faits : A. En juin 2013, A._______, ressortissant libyen né le (...) 1992, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 5 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Royaume-Uni. En raison de la disparition du requérant, le transfert n'a pas pu avoir lieu. B. En date du 12 mai 2022, le précité a été appréhendé en Suisse sans autorisation de séjour et a déposé une demande d'asile au Centre d'asile fédéral de Boudry. Il a cependant disparu le lendemain. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2022, il a été condamné à 120 jours-amende à 10 francs, avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal, puis, par ordonnance pénale du 25 septembre 2022, à 120 jours de peine privative de liberté pour vol et séjour illégal. Le 25 septembre 2022, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile au Centre d'asile fédéral de Bâle. Il a cependant disparu avant la prise de ses empreintes. En date du 13 décembre 2022, les autorités migratoires du canton de Genève ont informé le SEM qu'A._______ se trouvait sans titre de séjour sur le territoire suisse et était actuellement incarcéré. Invitées à se prononcer par le SEM, les autorités allemandes, par acte du 16 décembre 2022, ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la réglementation Dublin. C. Par décision du 27 décembre 2022, le SEM a classé la demande d'asile du requérant, ce dernier ayant quitté le centre de requérants dans lequel il résidait durant plus de cinq jours. Le même jour, le SEM a rendu une décision de renvoi à l'encontre de l'intéressé, précisant que l'Allemagne était l'Etat membre compétent pour l'examen de sa demande d'asile selon le Règlement Dublin. Ces deux décisions ont été notifiées au requérant en date du 24 janvier 2023. D. En date du 27 janvier 2023 (date du timbre postal), l'intéressé a adressé une écriture au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), dans laquelle il a indiqué qu'il souhaitait se rendre chez sa famille en France et qu'il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il serait menacé en raison de dettes. E. Par mesures super-provisionnelles du 1er février 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi. F. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [Loi sur le Tribunal administratif fédéral, RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). 1.2 Une volonté de recourir contre la décision du SEM du 27 décembre 2022 portant sur le renvoi en Allemagne ressort clairement de l'écriture de l'intéressé du 27 janvier 2023, adressée au Tribunal. En outre, le recourant a qualité pour agir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 64a al. 2 LEI, art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF). 1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Bien que le recourant n'ait pas formellement requis un changement de langue de procédure, le Tribunal, pour des raisons d'économie de procédure, statuera sur le recours en français. 1.4 Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée.

2. Il convient dans un premier temps de déterminer l'objet du litige. 2.1 Doctrine et jurisprudence différencient entre les notions d'« objet de la contestation » et d'« objet du litige ». L'objet de la contestation porte sur l'ensemble des éléments réglés par une décision administrative. En revanche, l'objet du litige a trait uniquement aux rapports juridiques réglés dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, ceux-ci sont remis en question par la partie recourante (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). Aussi, si la partie recourante conteste la décision dans son entier, l'objet du litige sera identique à l'objet de la contestation. En revanche, si elle remet en question qu'une partie des points réglés dans la décision, l'objet du litige sera restreint, ce qui aura pour conséquence de lier l'autorité de recours (Christoph Auer/Anja Martina Binder, in : Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, VwVG-Kommentar 2019 ad art. 12 n° 11). 2.2 En l'espèce, comme on l'a vu, le SEM a rendu deux décisions le même jour, l'une concernant le classement de sa procédure d'asile, l'autre portant sur son renvoi en Allemagne (cf. consid. C supra). Cela étant, dans son mémoire de recours du 27 janvier 2023, le recourant s'est limité à contester son renvoi en Allemagne (cf. consid. D supra) et semble ne pas contester le classement de sa procédure d'asile. Cela nonobstant, le Tribunal examinera ci-après également le bien-fondé de la décision de classement, dès lors que le renvoi du recourant en Allemagne présuppose en l'occurrence un séjour illégal et donc l'absence d'une procédure d'asile en cours en Suisse (cf. consid. 3.1 in fine infra). 3. 3.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). L'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. TREMP, in : Caroni et al. [éd.] : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10, p. 643 s.). 3.2 En l'occurrence, le recourant, actuellement en détention, se trouve sans autorisation sur le territoire suisse et ne dispose pas d'un droit à y obtenir un titre de séjour. Les investigations menées par le SEM dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac » ont révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne en date du (...) février 2017. Le 14 décembre 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 16 décembre 2022, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c RD III. 3.3 Lors de son audition par la police en date du 13 décembre 2022 (pce SEM 6), le recourant a indiqué avoir séjourné en France jusqu'à ses 21 ans. Il avait ensuite déposé une demande d'asile en Suisse en 2013 mais n'en connaissait pas la décision car il était reparti en France au bout de deux mois pour travailler et y était demeuré plusieurs années. En 2017, après s'être fait arrêter en Allemagne, il avait déposé une demande d'asile dans ce pays mais ne connaissait pas la décision. Il y était resté quelques mois pour travailler et rentrait tout le temps en France. Concernant sa présence en Suisse, il était venu pour y trouver du travail et avait déposé une demande d'asile fin octobre-début novembre 2022 à Zurich. Il a précisé ne pas détenir de visa ou de permis de séjour pour un autre pays. Interrogé sur la possible responsabilité de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile, il a déclaré ne pas souhaiter y retourner, sans avancer de raisons s'opposant à la compétence de ce pays. Il a déclaré souhaiter sortir de prison et se rendre à Zurich pour consulter le dossier de sa demande d'asile (pce SEM 6). 3.4 Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas apporté d'argument pertinent à même de remettre en cause la compétence de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile. Malgré le souhait exprimé par l'intéressé de se rendre en France, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, de meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). 3.5 Enfin, la décision du SEM du 27 décembre 2022 classant la demande d'asile du recourant du 25 septembre 2022 ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'art. 8 al. 3 LAsi (Loi sur l'asile, RS 142.31) dispose que, pendant la procédure d'asile, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal. Par ailleurs, en vertu de l'art. 8 al. 3bis LAsi, le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans, le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés étant réservé. Cela étant, il ressort du dossier de l'autorité intimée que le recourant a disparu du centre fédéral dans lequel il résidait en date du 3 octobre 2022 (pce SEM 12). Selon la décision de classement du 27 décembre 2022, il a été interpellé par la police genevoise en date du 27 novembre 2022 et placé en détention le lendemain (pce SEM 15). L'intéressé n'a ainsi pas respecté son obligation de collaborer et de se tenir à la disposition des autorités. Au demeurant, aucune raison valable n'a été avancée par le recourant pour justifier cette disparition. Même son incarcération, si tant est que cette dernière puisse constituer une raison valable, n'est survenue qu'après l'écoulement des délais prévus à l'art. 8 al. 3bis LAsi. Il convient de retenir que le recourant n'a, à l'heure actuelle, plus de demande d'asile pendante en Suisse. C'est donc à juste titre que le recourant n'a pas contesté la décision de classement du 27 décembre 2022 (cf. consid. 2.2 supra). 3.6 Au vu de tout ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI étant réunies en l'espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 27 décembre 2022 doit être confirmée sur ce point.

4. Il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, où il avait des dettes. Des personnes voulaient lui faire du mal et on lui avait tiré dessus en visant ses mains avec un pistolet pour lui faire payer sa dette. Il a déclaré avoir « peur pour sa peau », ne plus en pouvoir de cette vie et avoir honte de lui. Il souhaitait être envoyé en France auprès de sa famille pour sa sécurité et pour l'aider à sortir du milieu des jeux de hasard (pce TAF 1). 4.3 Cette argumentation ne saurait toutefois faire obstacle au renvoi. En effet, le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne. En outre, l'intéressé n'a pas établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible de le mettre concrètement en danger d'une quelconque manière, ses allégations sur les événements survenus dans ce pays n'étant nullement étayées. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Celui-ci se révélant manifestement infondé, il peut être rejeté sans procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

6. Vu l'issue de la cause et en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :