opencaselaw.ch

F-5102/2024

F-5102/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-07-16 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. Le 7 août 2023, A._______, ressortissante iranienne née le (...) 1984 (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), a déposé une demande de visa long séjour (visa D) pour formation auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade), afin d'obtenir un Master en informatique auprès de l'Université de Neuchâtel (UniNE). Par courrier du 6 mars 2024, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : l'autorité cantonale ou SMN) s'est déclaré favorable à la demande et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou SEM) pour approbation. Le 19 mars 2024, le SEM a informé l'intéressée qu'il entendait refuser d'approuver l'octroi du titre sollicité, estimant qu'au regard du parcours professionnel de cette dernière en Iran, l'opportunité des études envisagées en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Le 14 mai 2024, la requérante a exercé son droit d'être entendu. B. Par décision du 10 juin 2024, notifiée le 18 juillet 2024 par l'entremise de l'Ambassade, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la requérante. C. Par acte daté du 4 août 2024 (qui a été tout d'abord transmis à l'Ambassade), l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Le recours a été transmis au TAF pour compétence le 14 août 2024. Par courrier du 23 août 2024 adressé à la recourante par l'entremise de l'Ambassade, le Tribunal a prié l'intéressée d'élire un domicile de notification en Suisse. Cette dernière s'est exécutée le 14 septembre 2024. Invité par ordonnance du 25 octobre 2024 à produire sa réponse, le SEM a maintenu ses conclusions par acte du 12 novembre 2024. Par courriel du 3 février 2025, la recourante s'est enquise de l'état de la procédure. Le 7 mars 2025, le Tribunal lui a transmis, pour information, la réponse de l'autorité inférieure. Droit :

1. Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine la présente décision avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En l'occurrence, l'autorité cantonale a soumis sa décision du 6 mars 2024 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 1 et 2 LEI). 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces exigences sont précisées à l'art. 23 OASA. Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée (cf. Directives et commentaires du SEM ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 15 juin 2026, consulté le 1er juillet 2026, ch. 5.1.1.1). 4.3 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), de sorte que l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 al. 1 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.3). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3480 ss ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2). Cela étant, le Tribunal fédéral [ci-après : le TF] a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.3). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante remplit les conditions matérielles à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, telles que fixées à l'art. 27 al. 1 LEI et précisées à l'art. 23 OASA. Reste dès lors litigieux le point de savoir si le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce, en refusant de donner son aval au préavis positif de l'autorité cantonale. 6. 6.1 Dans sa décision du 10 juin 2024, le SEM a relevé que l'intéressée pouvait se prévaloir d'une formation supérieure acquise en Iran, couronnée par un diplôme de Master, ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique. En outre, il ressortait de son curriculum vitae (CV) que celle-ci occupait un emploi depuis le mois d'octobre 2017 en tant que « Freelance Business and Data Analyst » à Téhéran. Par conséquent, la nécessité d'entreprendre un programme de Master en informatique en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Par ailleurs, il n'était pas non plus établi que la requérante ne pouvait pas compléter sa formation Iran. 6.2 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle était désireuse d'élargir son expertise de l'informatique à la gestion des ressources humaines (RH), en particulier dans le domaine de l'analytique de recrutement. A ce titre, elle a expliqué que la diversité ethnique en Iran générait une demande dans ce secteur. Dans ces circonstances, le programme de maîtrise en informatique de l'UniNE intégrait harmonieusement l'informatique avec la gestion des RH, favorisant en outre un environnement culturel diversifié. Elle a également souligné son fort lien avec l'Iran, où elle possède une propriété à Téhéran. La recourante a également relevé avoir résidé en Suède pendant six années et être retournée dans son pays d'origine pour être plus proche de ses parents et travailler. Finalement, elle a indiqué avoir obtenu un visa de recherche d'emploi allemand en mars 2020 et s'est proposée d'apporter 21'000 francs en espèces pour soutenir sa demande de visa. En annexe à son recours, elle a produit un extrait du registre foncier de la province de Téhéran du 21 janvier 2015; sa correspondance du 30 juillet et du 16 août 2021 avec Daniela Gunz du programme Feminno, ainsi que sa correspondance du 27 novembre et 13 décembre 2023 avec Cinzia Dal Zotto, professeure en gestion des RH à l'UniNE. 7. 7.1 Il convient de mettre au crédit de l'intéressée le fait qu'elle souhaite poursuivre des études supérieures à l'UniNE afin de mettre à disposition de son pays d'origine les compétences qu'elle pourrait acquérir en Suisse, tout comme son engagement à quitter ce pays après l'obtention du diplôme visé (pce SEM 7 n° 220) qui n'a pas été remis en cause par le SEM dans l'acte entrepris. De plus, la recourante entend développer un modèle prédictif des préférences d'emploi basé sur l'analyse comportementale et la diversité culturelle. Elle a exposé ce projet à Cinzia Dal Zotto, professeure en gestion des RH à l'UniNE, et à Daniela Gunz du programme Feminno coordonné par les universités de Bâle et Zurich. Il ressort des correspondances y afférentes que les personnes précitées sont intéressées à une collaboration (pce TAF 1 p. 11 ss). 7.2 Plaide toutefois en défaveur de la recourante le fait que celle-ci est déjà titulaire d'un Bachelor en ingénierie du matériel informatique achevé en Iran ainsi que d'un Master en embedded systems (MSc) obtenu en 2015 auprès de l'Université d'Uppsala en Suède. Il appert ainsi que l'intéressée ne viendrait pas en Suisse pour y acquérir une première formation, mais que celle-ci serait au moins partiellement une bis repetita. En outre, il ressort de son CV qu'elle exerce sans interruption dans son domaine d'expertise depuis la fin de ses études, témoignant d'une carrière professionnelle fructueuse. Or le fait qu'elle ait déjà pris pied sur le marché du travail peut être retenu en sa défaveur sous l'angle de l'opportunité en tant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF F-3533/2020 précité consid. 7.2.2; F 1352/2018 du 23 avril 2020 consid. 8.3.1 et C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.3). Finalement, même si l'environnement multiculturel suisse est sans doute un avantage pour la demande d'études visée par la recourante, il n'est pas non plus établi qu'un tel complément à sa formation ne pourrait pas être accompli ailleurs qu'en Suisse. 7.3 Compte tenu de ce qui précède et en procédant à une pesée globale de l'ensemble des circonstances inhérentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en se basant sur les éléments susmentionnés pour rendre sa décision. Aussi, en refusant d'approuver l'autorisation de séjour requise, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). 9. Le Tribunal statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; cf. arrêts du TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine la présente décision avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 En l'occurrence, l'autorité cantonale a soumis sa décision du 6 mars 2024 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière.

E. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 1 et 2 LEI).

E. 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces exigences sont précisées à l'art. 23 OASA. Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée (cf. Directives et commentaires du SEM ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 15 juin 2026, consulté le 1er juillet 2026, ch. 5.1.1.1).

E. 4.3 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), de sorte que l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 al. 1 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.3). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3480 ss ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2). Cela étant, le Tribunal fédéral [ci-après : le TF] a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.3).

E. 5 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante remplit les conditions matérielles à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, telles que fixées à l'art. 27 al. 1 LEI et précisées à l'art. 23 OASA. Reste dès lors litigieux le point de savoir si le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce, en refusant de donner son aval au préavis positif de l'autorité cantonale.

E. 6.1 Dans sa décision du 10 juin 2024, le SEM a relevé que l'intéressée pouvait se prévaloir d'une formation supérieure acquise en Iran, couronnée par un diplôme de Master, ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique. En outre, il ressortait de son curriculum vitae (CV) que celle-ci occupait un emploi depuis le mois d'octobre 2017 en tant que « Freelance Business and Data Analyst » à Téhéran. Par conséquent, la nécessité d'entreprendre un programme de Master en informatique en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Par ailleurs, il n'était pas non plus établi que la requérante ne pouvait pas compléter sa formation Iran.

E. 6.2 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle était désireuse d'élargir son expertise de l'informatique à la gestion des ressources humaines (RH), en particulier dans le domaine de l'analytique de recrutement. A ce titre, elle a expliqué que la diversité ethnique en Iran générait une demande dans ce secteur. Dans ces circonstances, le programme de maîtrise en informatique de l'UniNE intégrait harmonieusement l'informatique avec la gestion des RH, favorisant en outre un environnement culturel diversifié. Elle a également souligné son fort lien avec l'Iran, où elle possède une propriété à Téhéran. La recourante a également relevé avoir résidé en Suède pendant six années et être retournée dans son pays d'origine pour être plus proche de ses parents et travailler. Finalement, elle a indiqué avoir obtenu un visa de recherche d'emploi allemand en mars 2020 et s'est proposée d'apporter 21'000 francs en espèces pour soutenir sa demande de visa. En annexe à son recours, elle a produit un extrait du registre foncier de la province de Téhéran du 21 janvier 2015; sa correspondance du 30 juillet et du 16 août 2021 avec Daniela Gunz du programme Feminno, ainsi que sa correspondance du 27 novembre et 13 décembre 2023 avec Cinzia Dal Zotto, professeure en gestion des RH à l'UniNE.

E. 7.1 Il convient de mettre au crédit de l'intéressée le fait qu'elle souhaite poursuivre des études supérieures à l'UniNE afin de mettre à disposition de son pays d'origine les compétences qu'elle pourrait acquérir en Suisse, tout comme son engagement à quitter ce pays après l'obtention du diplôme visé (pce SEM 7 n° 220) qui n'a pas été remis en cause par le SEM dans l'acte entrepris. De plus, la recourante entend développer un modèle prédictif des préférences d'emploi basé sur l'analyse comportementale et la diversité culturelle. Elle a exposé ce projet à Cinzia Dal Zotto, professeure en gestion des RH à l'UniNE, et à Daniela Gunz du programme Feminno coordonné par les universités de Bâle et Zurich. Il ressort des correspondances y afférentes que les personnes précitées sont intéressées à une collaboration (pce TAF 1 p. 11 ss).

E. 7.2 Plaide toutefois en défaveur de la recourante le fait que celle-ci est déjà titulaire d'un Bachelor en ingénierie du matériel informatique achevé en Iran ainsi que d'un Master en embedded systems (MSc) obtenu en 2015 auprès de l'Université d'Uppsala en Suède. Il appert ainsi que l'intéressée ne viendrait pas en Suisse pour y acquérir une première formation, mais que celle-ci serait au moins partiellement une bis repetita. En outre, il ressort de son CV qu'elle exerce sans interruption dans son domaine d'expertise depuis la fin de ses études, témoignant d'une carrière professionnelle fructueuse. Or le fait qu'elle ait déjà pris pied sur le marché du travail peut être retenu en sa défaveur sous l'angle de l'opportunité en tant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF F-3533/2020 précité consid. 7.2.2; F 1352/2018 du 23 avril 2020 consid. 8.3.1 et C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.3). Finalement, même si l'environnement multiculturel suisse est sans doute un avantage pour la demande d'études visée par la recourante, il n'est pas non plus établi qu'un tel complément à sa formation ne pourrait pas être accompli ailleurs qu'en Suisse.

E. 7.3 Compte tenu de ce qui précède et en procédant à une pesée globale de l'ensemble des circonstances inhérentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en se basant sur les éléments susmentionnés pour rendre sa décision. Aussi, en refusant d'approuver l'autorisation de séjour requise, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA).

E. 9 Le Tribunal statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; cf. arrêts du TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 18 octobre 2024.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Service des migrations du canton de Neuchâtel. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5102/2024 Arrêt du 16 juillet 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Claudia Cotting-Schalch, juges, Eva Mettraux, greffière. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation; décision du SEM du 10 juin 2024. Faits : A. Le 7 août 2023, A._______, ressortissante iranienne née le (...) 1984 (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), a déposé une demande de visa long séjour (visa D) pour formation auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'Ambassade), afin d'obtenir un Master en informatique auprès de l'Université de Neuchâtel (UniNE). Par courrier du 6 mars 2024, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : l'autorité cantonale ou SMN) s'est déclaré favorable à la demande et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : l'autorité inférieure ou SEM) pour approbation. Le 19 mars 2024, le SEM a informé l'intéressée qu'il entendait refuser d'approuver l'octroi du titre sollicité, estimant qu'au regard du parcours professionnel de cette dernière en Iran, l'opportunité des études envisagées en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Le 14 mai 2024, la requérante a exercé son droit d'être entendu. B. Par décision du 10 juin 2024, notifiée le 18 juillet 2024 par l'entremise de l'Ambassade, le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la requérante. C. Par acte daté du 4 août 2024 (qui a été tout d'abord transmis à l'Ambassade), l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Le recours a été transmis au TAF pour compétence le 14 août 2024. Par courrier du 23 août 2024 adressé à la recourante par l'entremise de l'Ambassade, le Tribunal a prié l'intéressée d'élire un domicile de notification en Suisse. Cette dernière s'est exécutée le 14 septembre 2024. Invité par ordonnance du 25 octobre 2024 à produire sa réponse, le SEM a maintenu ses conclusions par acte du 12 novembre 2024. Par courriel du 3 février 2025, la recourante s'est enquise de l'état de la procédure. Le 7 mars 2025, le Tribunal lui a transmis, pour information, la réponse de l'autorité inférieure. Droit :

1. Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine la présente décision avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. En l'occurrence, l'autorité cantonale a soumis sa décision du 6 mars 2024 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 1 et 2 LEI). 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces exigences sont précisées à l'art. 23 OASA. Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée (cf. Directives et commentaires du SEM ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 15 juin 2026, consulté le 1er juillet 2026, ch. 5.1.1.1). 4.3 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), de sorte que l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 al. 1 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.3). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3480 ss ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2). Cela étant, le Tribunal fédéral [ci-après : le TF] a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.3). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante remplit les conditions matérielles à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, telles que fixées à l'art. 27 al. 1 LEI et précisées à l'art. 23 OASA. Reste dès lors litigieux le point de savoir si le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce, en refusant de donner son aval au préavis positif de l'autorité cantonale. 6. 6.1 Dans sa décision du 10 juin 2024, le SEM a relevé que l'intéressée pouvait se prévaloir d'une formation supérieure acquise en Iran, couronnée par un diplôme de Master, ainsi que de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de l'informatique. En outre, il ressortait de son curriculum vitae (CV) que celle-ci occupait un emploi depuis le mois d'octobre 2017 en tant que « Freelance Business and Data Analyst » à Téhéran. Par conséquent, la nécessité d'entreprendre un programme de Master en informatique en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Par ailleurs, il n'était pas non plus établi que la requérante ne pouvait pas compléter sa formation Iran. 6.2 Dans son recours, l'intéressée a fait valoir qu'elle était désireuse d'élargir son expertise de l'informatique à la gestion des ressources humaines (RH), en particulier dans le domaine de l'analytique de recrutement. A ce titre, elle a expliqué que la diversité ethnique en Iran générait une demande dans ce secteur. Dans ces circonstances, le programme de maîtrise en informatique de l'UniNE intégrait harmonieusement l'informatique avec la gestion des RH, favorisant en outre un environnement culturel diversifié. Elle a également souligné son fort lien avec l'Iran, où elle possède une propriété à Téhéran. La recourante a également relevé avoir résidé en Suède pendant six années et être retournée dans son pays d'origine pour être plus proche de ses parents et travailler. Finalement, elle a indiqué avoir obtenu un visa de recherche d'emploi allemand en mars 2020 et s'est proposée d'apporter 21'000 francs en espèces pour soutenir sa demande de visa. En annexe à son recours, elle a produit un extrait du registre foncier de la province de Téhéran du 21 janvier 2015; sa correspondance du 30 juillet et du 16 août 2021 avec Daniela Gunz du programme Feminno, ainsi que sa correspondance du 27 novembre et 13 décembre 2023 avec Cinzia Dal Zotto, professeure en gestion des RH à l'UniNE. 7. 7.1 Il convient de mettre au crédit de l'intéressée le fait qu'elle souhaite poursuivre des études supérieures à l'UniNE afin de mettre à disposition de son pays d'origine les compétences qu'elle pourrait acquérir en Suisse, tout comme son engagement à quitter ce pays après l'obtention du diplôme visé (pce SEM 7 n° 220) qui n'a pas été remis en cause par le SEM dans l'acte entrepris. De plus, la recourante entend développer un modèle prédictif des préférences d'emploi basé sur l'analyse comportementale et la diversité culturelle. Elle a exposé ce projet à Cinzia Dal Zotto, professeure en gestion des RH à l'UniNE, et à Daniela Gunz du programme Feminno coordonné par les universités de Bâle et Zurich. Il ressort des correspondances y afférentes que les personnes précitées sont intéressées à une collaboration (pce TAF 1 p. 11 ss). 7.2 Plaide toutefois en défaveur de la recourante le fait que celle-ci est déjà titulaire d'un Bachelor en ingénierie du matériel informatique achevé en Iran ainsi que d'un Master en embedded systems (MSc) obtenu en 2015 auprès de l'Université d'Uppsala en Suède. Il appert ainsi que l'intéressée ne viendrait pas en Suisse pour y acquérir une première formation, mais que celle-ci serait au moins partiellement une bis repetita. En outre, il ressort de son CV qu'elle exerce sans interruption dans son domaine d'expertise depuis la fin de ses études, témoignant d'une carrière professionnelle fructueuse. Or le fait qu'elle ait déjà pris pied sur le marché du travail peut être retenu en sa défaveur sous l'angle de l'opportunité en tant qu'un élément parmi d'autres (cf. arrêts du TAF F-3533/2020 précité consid. 7.2.2; F 1352/2018 du 23 avril 2020 consid. 8.3.1 et C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.3). Finalement, même si l'environnement multiculturel suisse est sans doute un avantage pour la demande d'études visée par la recourante, il n'est pas non plus établi qu'un tel complément à sa formation ne pourrait pas être accompli ailleurs qu'en Suisse. 7.3 Compte tenu de ce qui précède et en procédant à une pesée globale de l'ensemble des circonstances inhérentes à la présente affaire, le Tribunal parvient à la conclusion que le SEM est resté dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation en se basant sur les éléments susmentionnés pour rendre sa décision. Aussi, en refusant d'approuver l'autorisation de séjour requise, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). 9. Le Tribunal statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF; cf. arrêts du TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 18 octobre 2024. 3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et au Service des migrations du canton de Neuchâtel. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux Expédition :