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F-5002/2019

F-5002/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-08-27 · Français CH

Levée de l'admission provisoire

Sachverhalt

A. A._______, né le (...) 1994, alias B._______, né le (...) 1992, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2015. Lors des auditions du 5 août 2015 et du 24 mars 2017, il a déclaré qu'après avoir arrêté sa scolarité en 2013, soit à sa majorité, après l'échec de son examen général au terme de sa huitième année scolaire, il avait refusé de faire le service militaire, raison pour laquelle il avait été emprisonné pendant environ cinq mois (en Erythrée). Ne voulant pas devenir soldat, il se serait ensuite évadé et caché dans la campagne jusqu'en février 2015, moment auquel il aurait quitté son pays pour se rendre en Ethiopie. Il y aurait séjourné dans un camp durant deux mois avant de se rendre au Soudan, où il serait resté pendant quatre mois. Il aurait ensuite continué son voyage à destination de la Lybie, où il serait resté un mois dans un camp pour étrangers, avant de rejoindre l'Italie pour y séjourner durant trois jours, avant de gagner le territoire helvétique. B. Par décision du 6 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le 12 mai 2017, l'intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), qui a jugé ce recours irrecevable par arrêt du 21 juin 2017 en raison du non-paiement de l'avance de frais requise (cause D-2717/2017). C. Le 16 juillet 2019, le SEM a informé l'intéressé que suite à une nouvelle analyse de la situation en Erythrée (cf. arrêts du TAF E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.2 et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publiés comme arrêts de référence]), il envisageait de lever son admission provisoire. Il l'a ainsi invité à faire part de ses éventuelles observations à ce sujet. D. Dans sa réponse du 12 août 2019, l'intéressé a déclaré qu'il n'était pas envisageable de retourner en Erythrée au motif qu'il risquait de devoir y accomplir son service militaire et de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa fuite d'Erythrée quatre ans plus tôt. L'intéressé a également précisé qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il avait suivi des cours de français. E. Par décision du 3 septembre 2019, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, lui a imparti un délai de départ de Suisse au 18 novembre 2019 et a chargé le canton de Vaud de l'exécution du renvoi. F. Par recours du 26 septembre 2019 (date du timbre postal), l'intéressé, sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de la décision précitée et au maintien et à la prolongation de l'admission provisoire. G. Le 22 octobre 2019, le juge instructeur a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve y relatifs. Par courrier du 31 octobre 2019, l'intéressé a retourné le formulaire précité, accompagné des justificatifs requis. H. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer une réponse sur le recours. Dans son préavis du 3 décembre 2019, le SEM a indiqué maintenir sa décision et proposé le rejet du recours. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 16 décembre 2019. I. Le 19 décembre 2019, le recourant a indiqué qu'il avait dû subir une opération, raison pour laquelle son invalidité, qui pouvait être attestée par son médecin, l'avait empêché de travailler. Il avait toutefois effectué des stages et il ne saurait ainsi lui être reproché de ne pas avoir exercé d'activité lucrative. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 7 janvier 2020, pour information. J. Les autres éléments contenus au dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205). L'art. 26 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, n'a, quant à lui, pas subi de modification. 3.2 En l'occurrence, ce sont bien les dispositions de la LEI qui s'appliquent à la levée de l'admission provisoire de l'intéressé prononcée le 6 avril 2017, telle qu'ordonnée par décision du SEM du 3 septembre 2019 (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.2 et 3.3 etE-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 3.1). 4. 4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30), repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH - et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1). 5.4 En l'espèce, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée. 5.4.1 D'abord, il n'y pas lieu de revenir sur la décision du SEM du 6 avril 2017, laquelle a fait l'objet d'un recours jugé irrecevable par le Tribunal (cause D-2717/2017 du 21 juin 2017), selon laquelle le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ d'Erythrée, à savoir, en substance, être parti après avoir été emprisonné au motif qu'il refusait d'effectuer son service militaire. Le recourant ne saurait donc être tenu pour un déserteur ou un réfractaire. 5.4.2 Il ne saurait non plus se prévaloir à bon escient, comme il le soutient dans sa prise de position adressée au SEM et dans son recours - s'appuyant sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, req. n° 41282/16, et le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber ; MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016 -, du fait qu'il serait contraint, à son retour dans son pays, d'effectuer son service militaire, eu égard à son jeune âge et aux recherches forcément menées contre lui en raison de son départ illégal d'Erythrée. En effet, un éventuel enrôlement au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ; cf., également en ce sens, arrêt du TAF D-3804/2019 du 23 novembre 2020 consid. 4.3.3). 5.4.3 Dans son recours, l'intéressé critique cette appréciation. Il conteste la manière dont le SEM a analysé, dans la décision querellée, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision. Force est cependant de constater que le recourant n'apporte pas d'élément nouveau le concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Il cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. 5.5 Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque personnel et concret d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé contraire au droit international, en particulier aux art. 3 CEDH et 3 CCT. 5.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4 à 7.6, 7.9 et 7.10). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2 ; cf., également, arrêt du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, publié comme arrêt de référence). 6.2.1 En premier lieu, l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF D-2311/2016 précité consid. 17.2). 6.2.2 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune, a certes subi une opération du dos en juin 2019, mais n'a plus produit, dans le cadre de son devoir de coopérer, de certificat médical ou d'incapacité de travail postérieurement au 14 juillet 2019, date à laquelle celui-ci est arrivé à échéance (cf. recours, annexes, certificat d'incapacité de travail du 30 juin 2019). Il y a dès lors lieu de considérer que l'intéressé est apte à travailler et en bonne santé. Par ailleurs, bien que le recourant ait allégué devoir faire l'objet d'un suivi médical suite à son opération (cf. recours p. 1), il n'a présenté aucun document attestant d'un traitement qui aurait été prescrit en Suisse, cas échéant qui serait indisponible en Erythrée. En outre, il dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. PV « Audition fédérale directe (1ère audition) » du 24 mars 2017 p. 5 ; PV de l'audition de la personne [entretien Dublin] du 5 août 2015 p. 4 et 5). 6.3 Certes, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en raison de ses années passées et de ses efforts d'intégration en Suisse, souhaitant pouvoir s'y intégrer et y reconstruire sa vie, ainsi que des conditions difficiles dans lesquelles vivent ses proches dans son pays. Toutefois, le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf., à ce sujet, consid. 8 infra ; ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. En tout état de cause, aucun indice dans le dossier ne permet de retenir que l'intéressé fait l'objet d'une intégration notable en Suisse, où il n'a en particulier jamais exercé d'activité lucrative, sous réserve des quelques stages effectués (cf. TAF act. 7 et 5 p. 2 ; recours, annexes, attestations de stage). Arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, il ne saurait non plus se prévaloir des années déterminantes qu'il y a passées et d'une forte assimilation dans ce pays ayant pour conséquence un déracinement dans son pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; 2007/16 consid. 5). 6.4 En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et 2010/41 consid. 8.3.6). De même, en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.5 Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressé, compte tenu de ses ressources personnelles et de la présence sur place d'un réseau familial, d'entreprendre les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail. Il devrait être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de se constituer un réseau social en Erythrée.

7. Le retour de l'intéressé dans son pays d'origine est également possible. En effet, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

8. Enfin, les circonstances du cas ne font pas apparaître l'exécution du renvoi de l'intéressé comme disproportionnée (cf. arrêt du TAF E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 9 à 11). En effet, celui-ci était majeur lors de son arrivée en Suisse et n'y a pas fait l'objet d'une intégration notable (cf. consid. 6.4.2 supra), en dépit notamment de cours de français et des stages effectués (cf. recours p. 5 [dernière page] et annexes, attestations de stage et curriculum vitae).

9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 26 septembre 2019 est rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 28 novembre 2019, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ; dès lors que, au vu du dossier, la situation financière de l'intéressé ne semble pas s'être modifiée, il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205). L'art. 26 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, n'a, quant à lui, pas subi de modification.

E. 3.2 En l'occurrence, ce sont bien les dispositions de la LEI qui s'appliquent à la levée de l'admission provisoire de l'intéressé prononcée le 6 avril 2017, telle qu'ordonnée par décision du SEM du 3 septembre 2019 (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.2 et 3.3 etE-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 3.1).

E. 4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

E. 5.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30), repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31).

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH - et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1).

E. 5.4 En l'espèce, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée.

E. 5.4.1 D'abord, il n'y pas lieu de revenir sur la décision du SEM du 6 avril 2017, laquelle a fait l'objet d'un recours jugé irrecevable par le Tribunal (cause D-2717/2017 du 21 juin 2017), selon laquelle le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ d'Erythrée, à savoir, en substance, être parti après avoir été emprisonné au motif qu'il refusait d'effectuer son service militaire. Le recourant ne saurait donc être tenu pour un déserteur ou un réfractaire.

E. 5.4.2 Il ne saurait non plus se prévaloir à bon escient, comme il le soutient dans sa prise de position adressée au SEM et dans son recours - s'appuyant sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, req. n° 41282/16, et le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber ; MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016 -, du fait qu'il serait contraint, à son retour dans son pays, d'effectuer son service militaire, eu égard à son jeune âge et aux recherches forcément menées contre lui en raison de son départ illégal d'Erythrée. En effet, un éventuel enrôlement au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ; cf., également en ce sens, arrêt du TAF D-3804/2019 du 23 novembre 2020 consid. 4.3.3).

E. 5.4.3 Dans son recours, l'intéressé critique cette appréciation. Il conteste la manière dont le SEM a analysé, dans la décision querellée, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision. Force est cependant de constater que le recourant n'apporte pas d'élément nouveau le concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Il cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle.

E. 5.5 Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque personnel et concret d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé contraire au droit international, en particulier aux art. 3 CEDH et 3 CCT.

E. 5.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4 à 7.6, 7.9 et 7.10).

E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2 ; cf., également, arrêt du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, publié comme arrêt de référence).

E. 6.2.1 En premier lieu, l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF D-2311/2016 précité consid. 17.2).

E. 6.2.2 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune, a certes subi une opération du dos en juin 2019, mais n'a plus produit, dans le cadre de son devoir de coopérer, de certificat médical ou d'incapacité de travail postérieurement au 14 juillet 2019, date à laquelle celui-ci est arrivé à échéance (cf. recours, annexes, certificat d'incapacité de travail du 30 juin 2019). Il y a dès lors lieu de considérer que l'intéressé est apte à travailler et en bonne santé. Par ailleurs, bien que le recourant ait allégué devoir faire l'objet d'un suivi médical suite à son opération (cf. recours p. 1), il n'a présenté aucun document attestant d'un traitement qui aurait été prescrit en Suisse, cas échéant qui serait indisponible en Erythrée. En outre, il dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. PV « Audition fédérale directe (1ère audition) » du 24 mars 2017 p. 5 ; PV de l'audition de la personne [entretien Dublin] du 5 août 2015 p. 4 et 5).

E. 6.3 Certes, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en raison de ses années passées et de ses efforts d'intégration en Suisse, souhaitant pouvoir s'y intégrer et y reconstruire sa vie, ainsi que des conditions difficiles dans lesquelles vivent ses proches dans son pays. Toutefois, le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf., à ce sujet, consid. 8 infra ; ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. En tout état de cause, aucun indice dans le dossier ne permet de retenir que l'intéressé fait l'objet d'une intégration notable en Suisse, où il n'a en particulier jamais exercé d'activité lucrative, sous réserve des quelques stages effectués (cf. TAF act. 7 et 5 p. 2 ; recours, annexes, attestations de stage). Arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, il ne saurait non plus se prévaloir des années déterminantes qu'il y a passées et d'une forte assimilation dans ce pays ayant pour conséquence un déracinement dans son pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; 2007/16 consid. 5).

E. 6.4 En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et 2010/41 consid. 8.3.6). De même, en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 6.5 Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressé, compte tenu de ses ressources personnelles et de la présence sur place d'un réseau familial, d'entreprendre les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail. Il devrait être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de se constituer un réseau social en Erythrée.

E. 7 Le retour de l'intéressé dans son pays d'origine est également possible. En effet, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 8 Enfin, les circonstances du cas ne font pas apparaître l'exécution du renvoi de l'intéressé comme disproportionnée (cf. arrêt du TAF E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 9 à 11). En effet, celui-ci était majeur lors de son arrivée en Suisse et n'y a pas fait l'objet d'une intégration notable (cf. consid. 6.4.2 supra), en dépit notamment de cours de français et des stages effectués (cf. recours p. 5 [dernière page] et annexes, attestations de stage et curriculum vitae).

E. 9 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 26 septembre 2019 est rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 28 novembre 2019, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ; dès lors que, au vu du dossier, la situation financière de l'intéressé ne semble pas s'être modifiée, il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5002/2019 Arrêt du 27 août 2021 Composition Gregor Chatton (président du collège), Barbara Balmelli, Contessina Theis, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, né le (...) 1994, Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision du SEM du 3 septembre 2019 / N (...) Faits : A. A._______, né le (...) 1994, alias B._______, né le (...) 1992, ressortissant érythréen, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (...) 2015. Lors des auditions du 5 août 2015 et du 24 mars 2017, il a déclaré qu'après avoir arrêté sa scolarité en 2013, soit à sa majorité, après l'échec de son examen général au terme de sa huitième année scolaire, il avait refusé de faire le service militaire, raison pour laquelle il avait été emprisonné pendant environ cinq mois (en Erythrée). Ne voulant pas devenir soldat, il se serait ensuite évadé et caché dans la campagne jusqu'en février 2015, moment auquel il aurait quitté son pays pour se rendre en Ethiopie. Il y aurait séjourné dans un camp durant deux mois avant de se rendre au Soudan, où il serait resté pendant quatre mois. Il aurait ensuite continué son voyage à destination de la Lybie, où il serait resté un mois dans un camp pour étrangers, avant de rejoindre l'Italie pour y séjourner durant trois jours, avant de gagner le territoire helvétique. B. Par décision du 6 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le 12 mai 2017, l'intéressé a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), qui a jugé ce recours irrecevable par arrêt du 21 juin 2017 en raison du non-paiement de l'avance de frais requise (cause D-2717/2017). C. Le 16 juillet 2019, le SEM a informé l'intéressé que suite à une nouvelle analyse de la situation en Erythrée (cf. arrêts du TAF E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.2 et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publiés comme arrêts de référence]), il envisageait de lever son admission provisoire. Il l'a ainsi invité à faire part de ses éventuelles observations à ce sujet. D. Dans sa réponse du 12 août 2019, l'intéressé a déclaré qu'il n'était pas envisageable de retourner en Erythrée au motif qu'il risquait de devoir y accomplir son service militaire et de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de sa fuite d'Erythrée quatre ans plus tôt. L'intéressé a également précisé qu'il était bien intégré en Suisse et qu'il avait suivi des cours de français. E. Par décision du 3 septembre 2019, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé, lui a imparti un délai de départ de Suisse au 18 novembre 2019 et a chargé le canton de Vaud de l'exécution du renvoi. F. Par recours du 26 septembre 2019 (date du timbre postal), l'intéressé, sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de la décision précitée et au maintien et à la prolongation de l'admission provisoire. G. Le 22 octobre 2019, le juge instructeur a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve y relatifs. Par courrier du 31 octobre 2019, l'intéressé a retourné le formulaire précité, accompagné des justificatifs requis. H. Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à déposer une réponse sur le recours. Dans son préavis du 3 décembre 2019, le SEM a indiqué maintenir sa décision et proposé le rejet du recours. Ce courrier a été porté à la connaissance du recourant par ordonnance du 16 décembre 2019. I. Le 19 décembre 2019, le recourant a indiqué qu'il avait dû subir une opération, raison pour laquelle son invalidité, qui pouvait être attestée par son médecin, l'avait empêché de travailler. Il avait toutefois effectué des stages et il ne saurait ainsi lui être reproché de ne pas avoir exercé d'activité lucrative. Ce courrier a été transmis au SEM par ordonnance du 7 janvier 2020, pour information. J. Les autres éléments contenus au dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de levée de l'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205). L'art. 26 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, n'a, quant à lui, pas subi de modification. 3.2 En l'occurrence, ce sont bien les dispositions de la LEI qui s'appliquent à la levée de l'admission provisoire de l'intéressé prononcée le 6 avril 2017, telle qu'ordonnée par décision du SEM du 3 septembre 2019 (cf., en ce sens, arrêts du TAF F-2111/2019 du 1er mars 2021 consid. 3.2 et 3.3 etE-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 3.1). 4. 4.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 LEI, le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire. Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 84 al. 2 LEI). Ces conditions sont fixées à l'art. 83 LEI, selon lequel l'admission provisoire est ordonnée si l'exécution du renvoi n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible. Les conditions de l'admission provisoire sont de nature alternative ; il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que le renvoi ne soit pas exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). En conséquence, en cas de levée de l'admission provisoire, l'autorité doit examiner d'office si toutes les conditions cumulatives de l'exécution du renvoi sont remplies, en se basant sur la situation prévalant au moment où elle prend sa décision (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat respectant le principe du non-refoulement ne se déclare prêt à l'accueillir. Il s'agit en particulier de l'étranger reconnu en tant que réfugié mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié, il ne peut valablement se prévaloir du principe de non-refoulement de l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30), repris par l'art. 5 LAsi (RS 142.31). 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH - et en particulier l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains - trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1). 5.4 En l'espèce, l'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque sérieux et réel, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de torture ou encore d'un autre traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Erythrée. 5.4.1 D'abord, il n'y pas lieu de revenir sur la décision du SEM du 6 avril 2017, laquelle a fait l'objet d'un recours jugé irrecevable par le Tribunal (cause D-2717/2017 du 21 juin 2017), selon laquelle le recourant n'a pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ d'Erythrée, à savoir, en substance, être parti après avoir été emprisonné au motif qu'il refusait d'effectuer son service militaire. Le recourant ne saurait donc être tenu pour un déserteur ou un réfractaire. 5.4.2 Il ne saurait non plus se prévaloir à bon escient, comme il le soutient dans sa prise de position adressée au SEM et dans son recours - s'appuyant sur l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, req. n° 41282/16, et le jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber ; MST and Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le 11 octobre 2016 -, du fait qu'il serait contraint, à son retour dans son pays, d'effectuer son service militaire, eu égard à son jeune âge et aux recherches forcément menées contre lui en raison de son départ illégal d'Erythrée. En effet, un éventuel enrôlement au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1 ; cf., également en ce sens, arrêt du TAF D-3804/2019 du 23 novembre 2020 consid. 4.3.3). 5.4.3 Dans son recours, l'intéressé critique cette appréciation. Il conteste la manière dont le SEM a analysé, dans la décision querellée, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision. Force est cependant de constater que le recourant n'apporte pas d'élément nouveau le concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Il cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. 5.5 Dans ces conditions, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque personnel et concret d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé contraire au droit international, en particulier aux art. 3 CEDH et 3 CCT. 5.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4 à 7.6, 7.9 et 7.10). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2 ; cf., également, arrêt du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, publié comme arrêt de référence). 6.2.1 En premier lieu, l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du TAF D-2311/2016 précité consid. 17.2). 6.2.2 Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le renvoi de l'intéressé de Suisse pourrait le mettre concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, celui-ci est jeune, a certes subi une opération du dos en juin 2019, mais n'a plus produit, dans le cadre de son devoir de coopérer, de certificat médical ou d'incapacité de travail postérieurement au 14 juillet 2019, date à laquelle celui-ci est arrivé à échéance (cf. recours, annexes, certificat d'incapacité de travail du 30 juin 2019). Il y a dès lors lieu de considérer que l'intéressé est apte à travailler et en bonne santé. Par ailleurs, bien que le recourant ait allégué devoir faire l'objet d'un suivi médical suite à son opération (cf. recours p. 1), il n'a présenté aucun document attestant d'un traitement qui aurait été prescrit en Suisse, cas échéant qui serait indisponible en Erythrée. En outre, il dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour (cf. PV « Audition fédérale directe (1ère audition) » du 24 mars 2017 p. 5 ; PV de l'audition de la personne [entretien Dublin] du 5 août 2015 p. 4 et 5). 6.3 Certes, le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en raison de ses années passées et de ses efforts d'intégration en Suisse, souhaitant pouvoir s'y intégrer et y reconstruire sa vie, ainsi que des conditions difficiles dans lesquelles vivent ses proches dans son pays. Toutefois, le degré d'intégration n'entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf., à ce sujet, consid. 8 infra ; ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine). La faculté de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'approbation préalable du SEM. En tout état de cause, aucun indice dans le dossier ne permet de retenir que l'intéressé fait l'objet d'une intégration notable en Suisse, où il n'a en particulier jamais exercé d'activité lucrative, sous réserve des quelques stages effectués (cf. TAF act. 7 et 5 p. 2 ; recours, annexes, attestations de stage). Arrivé en Suisse à l'âge de 21 ans, il ne saurait non plus se prévaloir des années déterminantes qu'il y a passées et d'une forte assimilation dans ce pays ayant pour conséquence un déracinement dans son pays d'origine de nature à rendre inexigible l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; 2007/16 consid. 5). 6.4 En outre, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et 2010/41 consid. 8.3.6). De même, en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 6.5 Pour ces motifs, malgré la situation socio-économique tendue en Erythrée, il peut être attendu de l'intéressé, compte tenu de ses ressources personnelles et de la présence sur place d'un réseau familial, d'entreprendre les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail. Il devrait être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de se constituer un réseau social en Erythrée.

7. Le retour de l'intéressé dans son pays d'origine est également possible. En effet, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 ; arrêt du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

8. Enfin, les circonstances du cas ne font pas apparaître l'exécution du renvoi de l'intéressé comme disproportionnée (cf. arrêt du TAF E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 9 à 11). En effet, celui-ci était majeur lors de son arrivée en Suisse et n'y a pas fait l'objet d'une intégration notable (cf. consid. 6.4.2 supra), en dépit notamment de cours de français et des stages effectués (cf. recours p. 5 [dernière page] et annexes, attestations de stage et curriculum vitae).

9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et a ordonné l'exécution de son renvoi. Il s'ensuit que le recours du 26 septembre 2019 est rejeté.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela étant, par décision incidente du 28 novembre 2019, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ; dès lors que, au vu du dossier, la situation financière de l'intéressé ne semble pas s'être modifiée, il n'est pas perçu de frais de procédure. Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Destinataires :

- recourant (recommandé)

- autorité inférieure, (nos de réf. Symic [...] et N [...], avec dossier N [...] en retour)

- Service de la population du canton de Vaud, pour information Expédition :