Regroupement familial
Sachverhalt
A.
A.a Au mois de juillet 2007, A._______, ressortissant kosovar né en 1979 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Le (...) 2010, C._______, fille adultérine de A._______ et de B._______, ressortissante kosovare, est née au Kosovo. L'intéressé s'est séparé de son épouse en juillet 2011. Le (...) 2012, son fils D._______ est né au Kosovo de sa relation avec B._______.
A.b Le 16 mai 2013, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a informé l'intéressé que son autorisation de séjour était maintenue. Par décision du 25 janvier 2015, il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement de manière anticipée.
A.c Le divorce de A._______, prononcé le 11 mars 2015, est entré en force le 18 avril 2015. L'intéressé a épousé B._______ au Kosovo le 26 décembre 2017 et a reconnu ses enfants le 3 janvier 2018.
B.
B.a Le 24 avril 2018, B._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande de visa pour un séjour de longue durée en Suisse au titre du regroupement familial pour elle-même et ses enfants C._______ et D._______.
B.b Par courrier du 4 juillet 2019, l'OCPM a donné son accord à la demande de regroupement familial formée par l'épouse du recourant et leurs deux premiers enfants. Retenant que la demande des enfants était hors-délai, il a transmis la requête au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. Le SEM a toutefois renvoyé le dossier à l'OCPM pour instruction complémentaire. Le nouvel examen devait notamment porter, d'une part, sur la relation entretenue par B._______ avec l'intéressé alors que celui-ci était déjà marié en Suisse et, d'autre part, sur le renouvellement des autorisations de séjour puis de l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé dans ce contexte. Par décision du 28 juillet 2020, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) du canton de Genève, sur proposition de l'OCPM, a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé avec effet au 19 décembre 2014, révoqué son autorisation de séjour avec effet au 30 mai 2013 et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que l'intéressé avait mené un mariage fictif en Suisse. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du canton de Genève.
B.c Le (...) 2020, E._______, le troisième enfant du couple, est né au Kosovo.
B.d Par jugement du 15 avril 2021, le TAPI a admis le recours déposé par l'intéressé et a annulé la décision du DSES du 28 juillet 2020, en confirmant ainsi le droit de celui-ci à bénéficier d'une autorisation d'établissement et en invitant l'OCPM à reprendre l'examen de la demande de regroupement familial déposée par B._______ et ses enfants. N'ayant pas fait l'objet d'un recours cantonal, ce jugement est entré en force.
B.e Le 10 juin 2021, B._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande de visa pour un séjour de longue durée en Suisse au titre du regroupement familial en faveur de son fils E._______.
B.f Par courrier du 30 juin 2021, l'OCPM s'est déclaré favorable au regroupement familial de B._______ et de ses enfants et a transmis le dossier au SEM pour approbation. Par décision du 24 juillet 2023, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse et de séjour y afférentes.
C.
C.a Le 14 septembre 2023 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a requis, à titre principal, l'annulation de la décision du SEM du 24 juillet 2023 et à ce qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial déposée par son épouse et ses enfants. A titre subsidiaire, il a requis l'annulation de la décision attaquée et à ce que le regroupement familial soit accordé à ses trois enfants, le refus dudit regroupement constituant selon lui une violation de l'art. 8 CEDH. Plus subsidiairement, il a demandé à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision ou, encore plus subsidiairement, à être acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits dont il se prévalait.
C.b Par préavis du 14 décembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a remis son mémoire le 10 juin 2025. Il a notamment indiqué que la famille était réunie à Genève depuis le 11 janvier 2024.
C.c Par courrier du 30 octobre 2025 et courriel du 7 avril 2026, le recourant s'est enquis de l'état de la procédure, ce à quoi le Tribunal a répondu par lettres des 9 décembre 2025 et 7 avril 2026.
Droit :
1.
Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). En tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse son épouse et leurs trois enfants et dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a qualité pour recourir. Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'occurrence, le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; RO 2017 6521 et RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; RO 2018 3173). Appliquant l'art. 126 al. 1 LEI par analogie, le TF considère que c'est l'ancien droit, soit la LEtr, qui trouve application dans les cas où la demande d'autorisation de séjour est intervenue avant l'entrée en vigueur de la LEI au 1er janvier 2019 (cf. arrêt du TF 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.1.1; arrêt du TAF F-1240/2021 du 22 janvier 2024 consid. 3).
3.2 En l'occurrence, la demande de regroupement familial pour l'épouse et les deux premiers enfants du recourant a été déposée le 26 avril 2018, tandis que la demande pour son fils cadet a été déposée le 10 juin 2021. En conséquence, le Tribunal, tout comme l'autorité inférieure, appliquera la LEtr et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur le 26 avril 2018 en ce qui concerne l'épouse du recourant et ses enfants aînés, et la LEI et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur dès le 10 juin 2021 en ce qui concerne le fils cadet. Comme on le verra ci-après, ces modifications législatives n'ont toutefois pas d'incidence sur l'issue de la cause. En ce qui concerne l'exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l'abréviation LEI/LEtr.
4.
En vertu de l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours (al. 2). Les règles d'exécution y relatives se trouvent à l'art. 85 OASA et dans l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1). Compte tenu de cette réglementation, le SEM avait la compétence de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du regroupement familial en faveur de B._______ et de ses enfants (cf. art. 6 let. a OA-DFJP et art. 85 al. 3 OASA), ce qui n'est à juste titre pas contesté.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1). En l'occurrence, lors du dépôt de chacune des deux demandes de regroupement familial, le recourant était au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ce qui vaut encore jusqu'à ce jour. Aussi, en lien avec le droit interne, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle des dispositions topiques, à savoir l'art. 43 en lien avec l'art. 47 LEI/LEtr (cf. consid. 5.2 s. infra). En outre, sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 4.2).
5.2 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).
Selon l'art. 43 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b), s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), s'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), si la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
5.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir, suivant l'art. 47 al. 3 let. b LEI/LEtr, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI/LEtr) qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).
6. Dans un premier temps, il convient d'examiner si les demandes de regroupement familial en cause constituent un abus de droit comme le retient le SEM.
6.1
6.1.1 Il ressort du dossier que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage avec une compatriote bénéficiaire d'une autorisation d'établissement en juillet 2007. Sa fille adultérine est née en 2010 au Kosovo. Son fils est né en 2012 alors que l'intéressé était séparé de son épouse depuis juillet 2011. Son divorce est entré en force le 18 avril 2015. Il a ensuite épousé Ia mère de ses enfants le 26 décembre 2017 et a reconnu ses enfants le 3 janvier 2018 (cf. consid. A supra).
6.1.2 Dans sa décision, le SEM a relevé que les demandes de regroupement familial déposées en faveur de l'épouse du recourant et de leur plus jeune enfant avaient été déposées dans les délais. Toutefois, il a retenu que le recourant avait entretenu une relation parallèle et stable avec la mère de ses enfants lors de son premier mariage. L'intéressé avait caché l'existence de ses enfants lors de ses demandes de renouvellement d'autorisation de séjour puis lors de l'octroi anticipé de son autorisation d'établissement, de sorte que les autorités cantonales et le SEM avaient statué sur la base de faits erronés. De plus, lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice de l'Ambassade de Suisse à Pristina le 8 avril 2019, l'épouse du recourant avait spontanément déclaré qu'elle s'était installée chez ses beaux-parents dès juillet 2009 et résidait auprès d'eux depuis presque dix ans. Le fait que B.________ ait par la suite déclaré avoir vécu chez ses parents jusqu'à son mariage en 2017 n'emportait pas la conviction du SEM, pas plus que les moyens de preuve qu'elle avait fournis. Les déclarations lacunaires de l'intéressé avaient par conséquent permis d'assurer son titre de séjour en Suisse pendant son mariage. Aussi, la demande de regroupement familial en cause constituait un abus de droit.
6.1.3 Sur ces questions, le recourant a renvoyé en substance à l'arrêt du TAPI du 15 avril 2021 qui avait admis son recours et annulé la décision du DSES révoquant son autorisation d'établissement pour cause de mariage fictif (cf. pce TAF 1 pp. 1-3 et 9-11; cf. à ce sujet consid. 6.2.2 infra).
6.2
6.2.1 Selon la jurisprudence, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée, les conditions pour reconnaître un mariage fictif (constitutif d'un abus de droit [cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.3]) sont restrictives. Celui-ci ne doit pas être retenu facilement mais uniquement quand il paraît manifeste sur la base d'indices clairs et concrets (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid. 3.2.2; ATF 135 II 1 consid. 4.2). En outre, le principe de l'unité de l'ordre juridique, selon lequel des décisions contradictoires doivent être évitées dans la mesure du possible, vaut en principe également dans le droit des étrangers (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2; 2C_1044/2018 du 22 Novembre 2019 consid. 4.2).
6.2.2 Dans son jugement du 15 avril 2021, le TAPI a retenu que rien n'indiquait que l'intéressé ait conclu un mariage fictif ou de complaisance avec sa première épouse et ait entretenu une relation stable en parallèle avec la mère de ses enfants. Le bref compte-rendu d'un entretien téléphonique du 8 avril 2019 ne constituait pas un élément suffisamment probant pour retenir l'existence d'une relation parallèle stable dès 2009 entre les intéressés. Des justificatifs officiels produits par le recourant tendaient à démontrer le contraire. Par ailleurs, en 2013, l'OCPM avait relevé que le recourant était bien intégré et, malgré sa séparation, son mariage avec sa première épouse avait duré plus de trois ans, de sorte qu'il remplissait les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour. Les explications et justificatifs fournis par le recourant ne permettaient pas de retenir que ce dernier ait cherché à tromper les autorités en leur dissimulant la naissance de ses enfants. Si sa fille aînée était bien née d'une relation adultérine, cette circonstance ne permettait cependant pas de retenir à ce stade l'existence d'une relation parallèle et stable. Son fils avait été conçu alors qu'il était déjà séparé de sa première épouse et s'était engagé à participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. A défaut de questions précises de la part de l'autorité, on ne pouvait reprocher au recourant de ne pas avoir annoncé la naissance de ses enfants (cf. dossier SEM [épouse du recourant] pce 8, arrêt du TAPI, p. 11s.).
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le mariage du recourant avec la mère de ses enfants a eu lieu plus de deux ans et demi après l'entrée en force de son divorce et presque trois ans après l'obtention de son autorisation d'établissement (cf. consid. A supra). Ce délai rend plausible le récit de l'intéressé, selon lequel il a eu besoin de temps pour accepter sa nouvelle situation familiale (cf. pce TAF 1 p. 7s.).
Aussi, compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en lien avec les mariages fictifs (cf. consid. 6.2.1 supra), la motivation du jugement du TAPI paraît compréhensible, même si plusieurs éléments parlaient en défaveur du recourant, respectivement pouvaient faire penser à la commission d'un abus de droit. En outre, le principe de l'unité de l'ordre juridique appelle à une certaine retenue avant de remettre en cause un jugement entré en force portant sur le même objet (cf. consid. 6.2.1 supra). Or, le SEM se limite à émettre des critiques à l'appréciation retenue par le TAPI comme si le TAF devait trancher cette question pour la première fois ou, du moins, comme autorité saisie d'un recours cantonal contre le jugement du TAPI. En particulier, il ne fait pas part d'éléments objectifs suffisamment pertinents qui devraient inciter le TAF à s'éloigner de la solution retenue par le TAPI.
6.2.3 Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du jugement entré en force du TAPI, le TAF ne saurait retenir un abus de droit manifeste dans la présente affaire. Il en découle que B._______ et E._______ ont en principe droit au regroupement familial sollicité.
7.
7.1 En lien avec les enfants C._______ et D._______ nés en 2010 et 2012, le SEM considère que la demande a été déposée hors délai en se basant sur l'art. 47 (cf. consid. 6.2 supra). En particulier, selon l'art. 47 al. 4 LEI/LEtr, le regroupement différé intervenant hors délai ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Il se pose toutefois la question de savoir si cette appréciation de l'autorité inférieure (consistant à qualifier les demandes en cause de tardives) est conforme au droit, dès lors que le recourant n'a reconnu ses enfants qu'en janvier 2018 (cf. consid. A.c supra).
7.2 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'en droit des étrangers, le lien de filiation était établi dès la naissance des enfants et ce même si la paternité n'était enregistrée ou reconnue qu'ultérieurement. Demeuraient réservés les cas dans lesquels la filiation n'était initialement pas connue ou était litigieuse. Le lien de filiation naissait alors au moment de la reconnaissance de l'enfant ou de l'entrée en force de la décision du juge dans le procès en paternité. Par conséquent, la demande de regroupement familial déposée le 24 avril 2018 en faveur des enfants aînés du recourant, nés en 2010 et 2012, était tardive (cf. décision attaquée p. 5; voir également en ce sens les Directives LEI, ch. 6.10.1, état au 1er janvier 2026, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 23 avril 2026).
Le recourant a contesté cette appréciation, relevant que, selon le droit kosovar, il n'existait aucun lien juridique entre lui et ses enfants avant son mariage avec leur mère. Même en reconnaissant les enfants plus tôt, il n'aurait pas obtenu leur garde ou l'autorité parentale, ce qui aurait fait obstacle au regroupement familial. Au plus tôt, la date de départ pour le calcul des délais devait être fixée au jour de l'entrée en force de son divorce, soit le 18 avril 2015. De ce fait, la demande de regroupement familial déposée le 24 avril 2018 pour ses deux enfants aînés n'était pas tardive (cf. pce TAF 1 p. 5-8).
7.3 Pour les enfants âgés de moins de 12 ans d'un étranger bénéficiaire d'une autorisation d'établissement, le délai pour déposer une demande de regroupement familial est de cinq ans. Le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI/LEtr et art. 73 al. 1 et 2 OASA; cf. également Marc Spescha in : Specha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht [Kommentar], 5ème éd., 2019, ad art. 47 LEI, n°8 p. 227). Le lien familial dont il est question à l'art. 47 al. 3 let. b LEI se rapporte au lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (cf. arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2; cf. également Martina Caroni in : Caroni/Thurnherr, Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2ème éd., 2024, ad. art. 47 n°19 p. 594). Aussi, le TAF a retenu à maintes reprises que la paternité ne prenait effet qu'à partir de la reconnaissance de l'enfant (cf. arrêts du TAF F-3829/2022 du 17 mai 2024 consid. 5.3; F-1240/2021 précité consid. 6.3; F-2730/2020 du 22 septembre 2021 consid. 6.6; voir cependant, a contrario, l'arrêt du TAF F-6774/2023 du 20 février 2025 consid. 4.3).
7.4 Compte tenu de la teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI/LEtr ainsi que de la jurisprudence et de la littérature précitées, il paraît douteux que les demandes des enfants C._______ et D._______ aient été déposées tardivement comme le soutient l'autorité inférieure, étant rappelé que le recourant a reconnu ses enfants en janvier 2018. Cette question peut toutefois rester indécise. Etant donné que leur mère et leur frère ont déposé leurs demandes dans les délais et que celles-ci doivent en principe être acceptées (cf. consid. 6.2.3 supra et consid. 8 infra), que la demande de regroupement familial en cause ne constituait pas un abus de droit et cela pour l'ensemble des membres de la famille (cf. consid. 6 supra) et que C._______ et D._______ étaient âgés de moins de huit, respectivement six ans au moment du dépôt de leur demande, une séparation constituerait une dureté excessive en l'espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.4; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 9.2.2). Même à supposer que l'art. 47 al. 4 LEI soit applicable dans la présente affaire, C._______ et D._______ pourraient donc se prévaloir d'un cas de force majeur au sens de cette disposition et à l'aune des art. 8 CEDH et 3 CDE.
8. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant compte de ce qui précède, à savoir l'absence d'un abus de droit retenue dans le jugement du TAPI entré en force et le fait que l'art. 47 al. 4 LEI, à supposer qu'il soit applicable dans la présente affaire, ne fasse pas obstacle au regroupement familial des enfants. Le nouvel examen du SEM se limitera à mettre à jour le dossier et approuver les autorisations de séjour sollicitées dans la mesure où les autres conditions en la matière sont toujours données sur la base du droit applicable (cf. à ce sujet consid. 3.2 et 5.2).
9.
9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas non plus à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Il est donc statué sans frais et l'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée.
9.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
9.3 En l'espèce, les activités effectuées par le mandataire consistent en la rédaction d'un mémoire de recours d'un peu plus de 14 pages, accompagné d'une procuration et de la décision attaquée (pce TAF 1), d'une demande de prolongation de délai d'une page (pce TAF 10), d'une réplique d'un peu plus de trois pages, accompagnée de 12 annexes (pce TAF 12) et d'un courrier d'une page (pce TAF 13). Pour l'ensemble de ces opérations, le Tribunal estime l'octroi de dépens d'un montant de 2'500 francs, TVA incluse, comme équitable.
10. Le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF).
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). En tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse son épouse et leurs trois enfants et dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a qualité pour recourir. Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'occurrence, le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; RO 2017 6521 et RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; RO 2018 3173). Appliquant l'art. 126 al. 1 LEI par analogie, le TF considère que c'est l'ancien droit, soit la LEtr, qui trouve application dans les cas où la demande d'autorisation de séjour est intervenue avant l'entrée en vigueur de la LEI au 1er janvier 2019 (cf. arrêt du TF 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.1.1; arrêt du TAF F-1240/2021 du 22 janvier 2024 consid. 3).
E. 3.2 En l'occurrence, la demande de regroupement familial pour l'épouse et les deux premiers enfants du recourant a été déposée le 26 avril 2018, tandis que la demande pour son fils cadet a été déposée le 10 juin 2021. En conséquence, le Tribunal, tout comme l'autorité inférieure, appliquera la LEtr et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur le 26 avril 2018 en ce qui concerne l'épouse du recourant et ses enfants aînés, et la LEI et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur dès le 10 juin 2021 en ce qui concerne le fils cadet. Comme on le verra ci-après, ces modifications législatives n'ont toutefois pas d'incidence sur l'issue de la cause. En ce qui concerne l'exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l'abréviation LEI/LEtr.
E. 4 En vertu de l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours (al. 2). Les règles d'exécution y relatives se trouvent à l'art. 85 OASA et dans l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1). Compte tenu de cette réglementation, le SEM avait la compétence de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du regroupement familial en faveur de B._______ et de ses enfants (cf. art. 6 let. a OA-DFJP et art. 85 al. 3 OASA), ce qui n'est à juste titre pas contesté.
E. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1). En l'occurrence, lors du dépôt de chacune des deux demandes de regroupement familial, le recourant était au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ce qui vaut encore jusqu'à ce jour. Aussi, en lien avec le droit interne, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle des dispositions topiques, à savoir l'art. 43 en lien avec l'art. 47 LEI/LEtr (cf. consid. 5.2 s. infra). En outre, sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 4.2).
E. 5.2 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Selon l'art. 43 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b), s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), s'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), si la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).
E. 5.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir, suivant l'art. 47 al. 3 let. b LEI/LEtr, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI/LEtr) qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).
E. 6 Dans un premier temps, il convient d'examiner si les demandes de regroupement familial en cause constituent un abus de droit comme le retient le SEM.
E. 6.1.1 Il ressort du dossier que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage avec une compatriote bénéficiaire d'une autorisation d'établissement en juillet 2007. Sa fille adultérine est née en 2010 au Kosovo. Son fils est né en 2012 alors que l'intéressé était séparé de son épouse depuis juillet 2011. Son divorce est entré en force le 18 avril 2015. Il a ensuite épousé Ia mère de ses enfants le 26 décembre 2017 et a reconnu ses enfants le 3 janvier 2018 (cf. consid. A supra).
E. 6.1.2 Dans sa décision, le SEM a relevé que les demandes de regroupement familial déposées en faveur de l'épouse du recourant et de leur plus jeune enfant avaient été déposées dans les délais. Toutefois, il a retenu que le recourant avait entretenu une relation parallèle et stable avec la mère de ses enfants lors de son premier mariage. L'intéressé avait caché l'existence de ses enfants lors de ses demandes de renouvellement d'autorisation de séjour puis lors de l'octroi anticipé de son autorisation d'établissement, de sorte que les autorités cantonales et le SEM avaient statué sur la base de faits erronés. De plus, lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice de l'Ambassade de Suisse à Pristina le 8 avril 2019, l'épouse du recourant avait spontanément déclaré qu'elle s'était installée chez ses beaux-parents dès juillet 2009 et résidait auprès d'eux depuis presque dix ans. Le fait que B.________ ait par la suite déclaré avoir vécu chez ses parents jusqu'à son mariage en 2017 n'emportait pas la conviction du SEM, pas plus que les moyens de preuve qu'elle avait fournis. Les déclarations lacunaires de l'intéressé avaient par conséquent permis d'assurer son titre de séjour en Suisse pendant son mariage. Aussi, la demande de regroupement familial en cause constituait un abus de droit.
E. 6.1.3 Sur ces questions, le recourant a renvoyé en substance à l'arrêt du TAPI du 15 avril 2021 qui avait admis son recours et annulé la décision du DSES révoquant son autorisation d'établissement pour cause de mariage fictif (cf. pce TAF 1 pp. 1-3 et 9-11; cf. à ce sujet consid. 6.2.2 infra).
E. 6.2.1 Selon la jurisprudence, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée, les conditions pour reconnaître un mariage fictif (constitutif d'un abus de droit [cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.3]) sont restrictives. Celui-ci ne doit pas être retenu facilement mais uniquement quand il paraît manifeste sur la base d'indices clairs et concrets (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid. 3.2.2; ATF 135 II 1 consid. 4.2). En outre, le principe de l'unité de l'ordre juridique, selon lequel des décisions contradictoires doivent être évitées dans la mesure du possible, vaut en principe également dans le droit des étrangers (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2; 2C_1044/2018 du 22 Novembre 2019 consid. 4.2).
E. 6.2.2 Dans son jugement du 15 avril 2021, le TAPI a retenu que rien n'indiquait que l'intéressé ait conclu un mariage fictif ou de complaisance avec sa première épouse et ait entretenu une relation stable en parallèle avec la mère de ses enfants. Le bref compte-rendu d'un entretien téléphonique du 8 avril 2019 ne constituait pas un élément suffisamment probant pour retenir l'existence d'une relation parallèle stable dès 2009 entre les intéressés. Des justificatifs officiels produits par le recourant tendaient à démontrer le contraire. Par ailleurs, en 2013, l'OCPM avait relevé que le recourant était bien intégré et, malgré sa séparation, son mariage avec sa première épouse avait duré plus de trois ans, de sorte qu'il remplissait les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour. Les explications et justificatifs fournis par le recourant ne permettaient pas de retenir que ce dernier ait cherché à tromper les autorités en leur dissimulant la naissance de ses enfants. Si sa fille aînée était bien née d'une relation adultérine, cette circonstance ne permettait cependant pas de retenir à ce stade l'existence d'une relation parallèle et stable. Son fils avait été conçu alors qu'il était déjà séparé de sa première épouse et s'était engagé à participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. A défaut de questions précises de la part de l'autorité, on ne pouvait reprocher au recourant de ne pas avoir annoncé la naissance de ses enfants (cf. dossier SEM [épouse du recourant] pce 8, arrêt du TAPI, p. 11s.). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le mariage du recourant avec la mère de ses enfants a eu lieu plus de deux ans et demi après l'entrée en force de son divorce et presque trois ans après l'obtention de son autorisation d'établissement (cf. consid. A supra). Ce délai rend plausible le récit de l'intéressé, selon lequel il a eu besoin de temps pour accepter sa nouvelle situation familiale (cf. pce TAF 1 p. 7s.). Aussi, compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en lien avec les mariages fictifs (cf. consid. 6.2.1 supra), la motivation du jugement du TAPI paraît compréhensible, même si plusieurs éléments parlaient en défaveur du recourant, respectivement pouvaient faire penser à la commission d'un abus de droit. En outre, le principe de l'unité de l'ordre juridique appelle à une certaine retenue avant de remettre en cause un jugement entré en force portant sur le même objet (cf. consid. 6.2.1 supra). Or, le SEM se limite à émettre des critiques à l'appréciation retenue par le TAPI comme si le TAF devait trancher cette question pour la première fois ou, du moins, comme autorité saisie d'un recours cantonal contre le jugement du TAPI. En particulier, il ne fait pas part d'éléments objectifs suffisamment pertinents qui devraient inciter le TAF à s'éloigner de la solution retenue par le TAPI.
E. 6.2.3 Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du jugement entré en force du TAPI, le TAF ne saurait retenir un abus de droit manifeste dans la présente affaire. Il en découle que B._______ et E._______ ont en principe droit au regroupement familial sollicité.
E. 7.1 En lien avec les enfants C._______ et D._______ nés en 2010 et 2012, le SEM considère que la demande a été déposée hors délai en se basant sur l'art. 47 (cf. consid. 6.2 supra). En particulier, selon l'art. 47 al. 4 LEI/LEtr, le regroupement différé intervenant hors délai ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Il se pose toutefois la question de savoir si cette appréciation de l'autorité inférieure (consistant à qualifier les demandes en cause de tardives) est conforme au droit, dès lors que le recourant n'a reconnu ses enfants qu'en janvier 2018 (cf. consid. A.c supra).
E. 7.2 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'en droit des étrangers, le lien de filiation était établi dès la naissance des enfants et ce même si la paternité n'était enregistrée ou reconnue qu'ultérieurement. Demeuraient réservés les cas dans lesquels la filiation n'était initialement pas connue ou était litigieuse. Le lien de filiation naissait alors au moment de la reconnaissance de l'enfant ou de l'entrée en force de la décision du juge dans le procès en paternité. Par conséquent, la demande de regroupement familial déposée le 24 avril 2018 en faveur des enfants aînés du recourant, nés en 2010 et 2012, était tardive (cf. décision attaquée p. 5; voir également en ce sens les Directives LEI, ch. 6.10.1, état au 1er janvier 2026, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 23 avril 2026). Le recourant a contesté cette appréciation, relevant que, selon le droit kosovar, il n'existait aucun lien juridique entre lui et ses enfants avant son mariage avec leur mère. Même en reconnaissant les enfants plus tôt, il n'aurait pas obtenu leur garde ou l'autorité parentale, ce qui aurait fait obstacle au regroupement familial. Au plus tôt, la date de départ pour le calcul des délais devait être fixée au jour de l'entrée en force de son divorce, soit le 18 avril 2015. De ce fait, la demande de regroupement familial déposée le 24 avril 2018 pour ses deux enfants aînés n'était pas tardive (cf. pce TAF 1 p. 5-8).
E. 7.3 Pour les enfants âgés de moins de 12 ans d'un étranger bénéficiaire d'une autorisation d'établissement, le délai pour déposer une demande de regroupement familial est de cinq ans. Le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI/LEtr et art. 73 al. 1 et 2 OASA; cf. également Marc Spescha in : Specha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht [Kommentar], 5ème éd., 2019, ad art. 47 LEI, n°8 p. 227). Le lien familial dont il est question à l'art. 47 al. 3 let. b LEI se rapporte au lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (cf. arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2; cf. également Martina Caroni in : Caroni/Thurnherr, Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2ème éd., 2024, ad. art. 47 n°19 p. 594). Aussi, le TAF a retenu à maintes reprises que la paternité ne prenait effet qu'à partir de la reconnaissance de l'enfant (cf. arrêts du TAF F-3829/2022 du 17 mai 2024 consid. 5.3; F-1240/2021 précité consid. 6.3; F-2730/2020 du 22 septembre 2021 consid. 6.6; voir cependant, a contrario, l'arrêt du TAF F-6774/2023 du 20 février 2025 consid. 4.3).
E. 7.4 Compte tenu de la teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI/LEtr ainsi que de la jurisprudence et de la littérature précitées, il paraît douteux que les demandes des enfants C._______ et D._______ aient été déposées tardivement comme le soutient l'autorité inférieure, étant rappelé que le recourant a reconnu ses enfants en janvier 2018. Cette question peut toutefois rester indécise. Etant donné que leur mère et leur frère ont déposé leurs demandes dans les délais et que celles-ci doivent en principe être acceptées (cf. consid. 6.2.3 supra et consid. 8 infra), que la demande de regroupement familial en cause ne constituait pas un abus de droit et cela pour l'ensemble des membres de la famille (cf. consid. 6 supra) et que C._______ et D._______ étaient âgés de moins de huit, respectivement six ans au moment du dépôt de leur demande, une séparation constituerait une dureté excessive en l'espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.4; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 9.2.2). Même à supposer que l'art. 47 al. 4 LEI soit applicable dans la présente affaire, C._______ et D._______ pourraient donc se prévaloir d'un cas de force majeur au sens de cette disposition et à l'aune des art. 8 CEDH et 3 CDE.
E. 8 En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant compte de ce qui précède, à savoir l'absence d'un abus de droit retenue dans le jugement du TAPI entré en force et le fait que l'art. 47 al. 4 LEI, à supposer qu'il soit applicable dans la présente affaire, ne fasse pas obstacle au regroupement familial des enfants. Le nouvel examen du SEM se limitera à mettre à jour le dossier et approuver les autorisations de séjour sollicitées dans la mesure où les autres conditions en la matière sont toujours données sur la base du droit applicable (cf. à ce sujet consid. 3.2 et 5.2).
E. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas non plus à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Il est donc statué sans frais et l'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée.
E. 9.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
E. 9.3 En l'espèce, les activités effectuées par le mandataire consistent en la rédaction d'un mémoire de recours d'un peu plus de 14 pages, accompagné d'une procuration et de la décision attaquée (pce TAF 1), d'une demande de prolongation de délai d'une page (pce TAF 10), d'une réplique d'un peu plus de trois pages, accompagnée de 12 annexes (pce TAF 12) et d'un courrier d'une page (pce TAF 13). Pour l'ensemble de ces opérations, le Tribunal estime l'octroi de dépens d'un montant de 2'500 francs, TVA incluse, comme équitable.
E. 10 Le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF). (Dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure pour prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500 francs versée le 6 novembre 2023 sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Un montant de 2'500 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP), à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4992/2023 Arrêt du 29 avril 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Eva Mettraux, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Cédric Liaudet, avocat, Liaudet & Associés, Route de Meyrin 285, 1217 Meyrin, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial en faveur de B._______ et de ses trois enfants C._______, D._______ et E._______; décision du SEM du 24 juillet 2023. Faits : A. A.a Au mois de juillet 2007, A._______, ressortissant kosovar né en 1979 (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a épousé une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse au titre du regroupement familial. Le (...) 2010, C._______, fille adultérine de A._______ et de B._______, ressortissante kosovare, est née au Kosovo. L'intéressé s'est séparé de son épouse en juillet 2011. Le (...) 2012, son fils D._______ est né au Kosovo de sa relation avec B._______. A.b Le 16 mai 2013, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a informé l'intéressé que son autorisation de séjour était maintenue. Par décision du 25 janvier 2015, il s'est vu délivrer une autorisation d'établissement de manière anticipée. A.c Le divorce de A._______, prononcé le 11 mars 2015, est entré en force le 18 avril 2015. L'intéressé a épousé B._______ au Kosovo le 26 décembre 2017 et a reconnu ses enfants le 3 janvier 2018. B. B.a Le 24 avril 2018, B._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande de visa pour un séjour de longue durée en Suisse au titre du regroupement familial pour elle-même et ses enfants C._______ et D._______. B.b Par courrier du 4 juillet 2019, l'OCPM a donné son accord à la demande de regroupement familial formée par l'épouse du recourant et leurs deux premiers enfants. Retenant que la demande des enfants était hors-délai, il a transmis la requête au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. Le SEM a toutefois renvoyé le dossier à l'OCPM pour instruction complémentaire. Le nouvel examen devait notamment porter, d'une part, sur la relation entretenue par B._______ avec l'intéressé alors que celui-ci était déjà marié en Suisse et, d'autre part, sur le renouvellement des autorisations de séjour puis de l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé dans ce contexte. Par décision du 28 juillet 2020, le Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) du canton de Genève, sur proposition de l'OCPM, a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé avec effet au 19 décembre 2014, révoqué son autorisation de séjour avec effet au 30 mai 2013 et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a retenu que l'intéressé avait mené un mariage fictif en Suisse. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du canton de Genève. B.c Le (...) 2020, E._______, le troisième enfant du couple, est né au Kosovo. B.d Par jugement du 15 avril 2021, le TAPI a admis le recours déposé par l'intéressé et a annulé la décision du DSES du 28 juillet 2020, en confirmant ainsi le droit de celui-ci à bénéficier d'une autorisation d'établissement et en invitant l'OCPM à reprendre l'examen de la demande de regroupement familial déposée par B._______ et ses enfants. N'ayant pas fait l'objet d'un recours cantonal, ce jugement est entré en force. B.e Le 10 juin 2021, B._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina une demande de visa pour un séjour de longue durée en Suisse au titre du regroupement familial en faveur de son fils E._______. B.f Par courrier du 30 juin 2021, l'OCPM s'est déclaré favorable au regroupement familial de B._______ et de ses enfants et a transmis le dossier au SEM pour approbation. Par décision du 24 juillet 2023, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse et de séjour y afférentes. C. C.a Le 14 septembre 2023 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a requis, à titre principal, l'annulation de la décision du SEM du 24 juillet 2023 et à ce qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial déposée par son épouse et ses enfants. A titre subsidiaire, il a requis l'annulation de la décision attaquée et à ce que le regroupement familial soit accordé à ses trois enfants, le refus dudit regroupement constituant selon lui une violation de l'art. 8 CEDH. Plus subsidiairement, il a demandé à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision ou, encore plus subsidiairement, à être acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits dont il se prévalait. C.b Par préavis du 14 décembre 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a remis son mémoire le 10 juin 2025. Il a notamment indiqué que la famille était réunie à Genève depuis le 11 janvier 2024. C.c Par courrier du 30 octobre 2025 et courriel du 7 avril 2026, le recourant s'est enquis de l'état de la procédure, ce à quoi le Tribunal a répondu par lettres des 9 décembre 2025 et 7 avril 2026. Droit : 1. Le TAF connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM en matière d'approbation d'une autorisation de séjour (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 5 PA), étant relevé que la procédure devant le Tribunal est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF). En tant qu'il manifeste le souhait d'accueillir en Suisse son épouse et leurs trois enfants et dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, le recourant a qualité pour recourir. Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'occurrence, le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20; RO 2017 6521 et RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; RO 2018 3173). Appliquant l'art. 126 al. 1 LEI par analogie, le TF considère que c'est l'ancien droit, soit la LEtr, qui trouve application dans les cas où la demande d'autorisation de séjour est intervenue avant l'entrée en vigueur de la LEI au 1er janvier 2019 (cf. arrêt du TF 2C_301/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.1.1; arrêt du TAF F-1240/2021 du 22 janvier 2024 consid. 3). 3.2 En l'occurrence, la demande de regroupement familial pour l'épouse et les deux premiers enfants du recourant a été déposée le 26 avril 2018, tandis que la demande pour son fils cadet a été déposée le 10 juin 2021. En conséquence, le Tribunal, tout comme l'autorité inférieure, appliquera la LEtr et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur le 26 avril 2018 en ce qui concerne l'épouse du recourant et ses enfants aînés, et la LEI et ses ordonnances d'application telles qu'elles étaient en vigueur dès le 10 juin 2021 en ce qui concerne le fils cadet. Comme on le verra ci-après, ces modifications législatives n'ont toutefois pas d'incidence sur l'issue de la cause. En ce qui concerne l'exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l'abréviation LEI/LEtr. 4. En vertu de l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours (al. 2). Les règles d'exécution y relatives se trouvent à l'art. 85 OASA et dans l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP; RS 142.201.1). Compte tenu de cette réglementation, le SEM avait la compétence de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du regroupement familial en faveur de B._______ et de ses enfants (cf. art. 6 let. a OA-DFJP et art. 85 al. 3 OASA), ce qui n'est à juste titre pas contesté. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1). En l'occurrence, lors du dépôt de chacune des deux demandes de regroupement familial, le recourant était au bénéfice d'une autorisation d'établissement, ce qui vaut encore jusqu'à ce jour. Aussi, en lien avec le droit interne, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle des dispositions topiques, à savoir l'art. 43 en lien avec l'art. 47 LEI/LEtr (cf. consid. 5.2 s. infra). En outre, sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 4.2). 5.2 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 2). Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Selon l'art. 43 al. 1 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), s'ils disposent d'un logement approprié (let. b), s'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), s'ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d), si la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 5.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir, suivant l'art. 47 al. 3 let. b LEI/LEtr, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI/LEtr) qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA).
6. Dans un premier temps, il convient d'examiner si les demandes de regroupement familial en cause constituent un abus de droit comme le retient le SEM. 6.1 6.1.1 Il ressort du dossier que le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial suite à son mariage avec une compatriote bénéficiaire d'une autorisation d'établissement en juillet 2007. Sa fille adultérine est née en 2010 au Kosovo. Son fils est né en 2012 alors que l'intéressé était séparé de son épouse depuis juillet 2011. Son divorce est entré en force le 18 avril 2015. Il a ensuite épousé Ia mère de ses enfants le 26 décembre 2017 et a reconnu ses enfants le 3 janvier 2018 (cf. consid. A supra). 6.1.2 Dans sa décision, le SEM a relevé que les demandes de regroupement familial déposées en faveur de l'épouse du recourant et de leur plus jeune enfant avaient été déposées dans les délais. Toutefois, il a retenu que le recourant avait entretenu une relation parallèle et stable avec la mère de ses enfants lors de son premier mariage. L'intéressé avait caché l'existence de ses enfants lors de ses demandes de renouvellement d'autorisation de séjour puis lors de l'octroi anticipé de son autorisation d'établissement, de sorte que les autorités cantonales et le SEM avaient statué sur la base de faits erronés. De plus, lors d'un entretien téléphonique avec une collaboratrice de l'Ambassade de Suisse à Pristina le 8 avril 2019, l'épouse du recourant avait spontanément déclaré qu'elle s'était installée chez ses beaux-parents dès juillet 2009 et résidait auprès d'eux depuis presque dix ans. Le fait que B.________ ait par la suite déclaré avoir vécu chez ses parents jusqu'à son mariage en 2017 n'emportait pas la conviction du SEM, pas plus que les moyens de preuve qu'elle avait fournis. Les déclarations lacunaires de l'intéressé avaient par conséquent permis d'assurer son titre de séjour en Suisse pendant son mariage. Aussi, la demande de regroupement familial en cause constituait un abus de droit. 6.1.3 Sur ces questions, le recourant a renvoyé en substance à l'arrêt du TAPI du 15 avril 2021 qui avait admis son recours et annulé la décision du DSES révoquant son autorisation d'établissement pour cause de mariage fictif (cf. pce TAF 1 pp. 1-3 et 9-11; cf. à ce sujet consid. 6.2.2 infra). 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée, les conditions pour reconnaître un mariage fictif (constitutif d'un abus de droit [cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.3]) sont restrictives. Celui-ci ne doit pas être retenu facilement mais uniquement quand il paraît manifeste sur la base d'indices clairs et concrets (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid. 3.2.2; ATF 135 II 1 consid. 4.2). En outre, le principe de l'unité de l'ordre juridique, selon lequel des décisions contradictoires doivent être évitées dans la mesure du possible, vaut en principe également dans le droit des étrangers (cf., pour comparaison, arrêts du TF 2C_197/2021 du 6 mai 2021 consid. 3.3.2; 2C_1044/2018 du 22 Novembre 2019 consid. 4.2). 6.2.2 Dans son jugement du 15 avril 2021, le TAPI a retenu que rien n'indiquait que l'intéressé ait conclu un mariage fictif ou de complaisance avec sa première épouse et ait entretenu une relation stable en parallèle avec la mère de ses enfants. Le bref compte-rendu d'un entretien téléphonique du 8 avril 2019 ne constituait pas un élément suffisamment probant pour retenir l'existence d'une relation parallèle stable dès 2009 entre les intéressés. Des justificatifs officiels produits par le recourant tendaient à démontrer le contraire. Par ailleurs, en 2013, l'OCPM avait relevé que le recourant était bien intégré et, malgré sa séparation, son mariage avec sa première épouse avait duré plus de trois ans, de sorte qu'il remplissait les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour. Les explications et justificatifs fournis par le recourant ne permettaient pas de retenir que ce dernier ait cherché à tromper les autorités en leur dissimulant la naissance de ses enfants. Si sa fille aînée était bien née d'une relation adultérine, cette circonstance ne permettait cependant pas de retenir à ce stade l'existence d'une relation parallèle et stable. Son fils avait été conçu alors qu'il était déjà séparé de sa première épouse et s'était engagé à participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. A défaut de questions précises de la part de l'autorité, on ne pouvait reprocher au recourant de ne pas avoir annoncé la naissance de ses enfants (cf. dossier SEM [épouse du recourant] pce 8, arrêt du TAPI, p. 11s.). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le mariage du recourant avec la mère de ses enfants a eu lieu plus de deux ans et demi après l'entrée en force de son divorce et presque trois ans après l'obtention de son autorisation d'établissement (cf. consid. A supra). Ce délai rend plausible le récit de l'intéressé, selon lequel il a eu besoin de temps pour accepter sa nouvelle situation familiale (cf. pce TAF 1 p. 7s.). Aussi, compte tenu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en lien avec les mariages fictifs (cf. consid. 6.2.1 supra), la motivation du jugement du TAPI paraît compréhensible, même si plusieurs éléments parlaient en défaveur du recourant, respectivement pouvaient faire penser à la commission d'un abus de droit. En outre, le principe de l'unité de l'ordre juridique appelle à une certaine retenue avant de remettre en cause un jugement entré en force portant sur le même objet (cf. consid. 6.2.1 supra). Or, le SEM se limite à émettre des critiques à l'appréciation retenue par le TAPI comme si le TAF devait trancher cette question pour la première fois ou, du moins, comme autorité saisie d'un recours cantonal contre le jugement du TAPI. En particulier, il ne fait pas part d'éléments objectifs suffisamment pertinents qui devraient inciter le TAF à s'éloigner de la solution retenue par le TAPI. 6.2.3 Compte tenu de tout ce qui précède, en particulier du jugement entré en force du TAPI, le TAF ne saurait retenir un abus de droit manifeste dans la présente affaire. Il en découle que B._______ et E._______ ont en principe droit au regroupement familial sollicité. 7. 7.1 En lien avec les enfants C._______ et D._______ nés en 2010 et 2012, le SEM considère que la demande a été déposée hors délai en se basant sur l'art. 47 (cf. consid. 6.2 supra). En particulier, selon l'art. 47 al. 4 LEI/LEtr, le regroupement différé intervenant hors délai ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Il se pose toutefois la question de savoir si cette appréciation de l'autorité inférieure (consistant à qualifier les demandes en cause de tardives) est conforme au droit, dès lors que le recourant n'a reconnu ses enfants qu'en janvier 2018 (cf. consid. A.c supra). 7.2 Dans sa décision, le SEM a retenu qu'en droit des étrangers, le lien de filiation était établi dès la naissance des enfants et ce même si la paternité n'était enregistrée ou reconnue qu'ultérieurement. Demeuraient réservés les cas dans lesquels la filiation n'était initialement pas connue ou était litigieuse. Le lien de filiation naissait alors au moment de la reconnaissance de l'enfant ou de l'entrée en force de la décision du juge dans le procès en paternité. Par conséquent, la demande de regroupement familial déposée le 24 avril 2018 en faveur des enfants aînés du recourant, nés en 2010 et 2012, était tardive (cf. décision attaquée p. 5; voir également en ce sens les Directives LEI, ch. 6.10.1, état au 1er janvier 2026, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 23 avril 2026). Le recourant a contesté cette appréciation, relevant que, selon le droit kosovar, il n'existait aucun lien juridique entre lui et ses enfants avant son mariage avec leur mère. Même en reconnaissant les enfants plus tôt, il n'aurait pas obtenu leur garde ou l'autorité parentale, ce qui aurait fait obstacle au regroupement familial. Au plus tôt, la date de départ pour le calcul des délais devait être fixée au jour de l'entrée en force de son divorce, soit le 18 avril 2015. De ce fait, la demande de regroupement familial déposée le 24 avril 2018 pour ses deux enfants aînés n'était pas tardive (cf. pce TAF 1 p. 5-8). 7.3 Pour les enfants âgés de moins de 12 ans d'un étranger bénéficiaire d'une autorisation d'établissement, le délai pour déposer une demande de regroupement familial est de cinq ans. Le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 1 et al. 3 let. b LEI/LEtr et art. 73 al. 1 et 2 OASA; cf. également Marc Spescha in : Specha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht [Kommentar], 5ème éd., 2019, ad art. 47 LEI, n°8 p. 227). Le lien familial dont il est question à l'art. 47 al. 3 let. b LEI se rapporte au lien de filiation juridique. Celui-ci peut être établi au moment de la naissance de l'enfant, par reconnaissance, par décision judiciaire ou par adoption (cf. arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 4.2; cf. également Martina Caroni in : Caroni/Thurnherr, Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2ème éd., 2024, ad. art. 47 n°19 p. 594). Aussi, le TAF a retenu à maintes reprises que la paternité ne prenait effet qu'à partir de la reconnaissance de l'enfant (cf. arrêts du TAF F-3829/2022 du 17 mai 2024 consid. 5.3; F-1240/2021 précité consid. 6.3; F-2730/2020 du 22 septembre 2021 consid. 6.6; voir cependant, a contrario, l'arrêt du TAF F-6774/2023 du 20 février 2025 consid. 4.3). 7.4 Compte tenu de la teneur de l'art. 47 al. 3 let. b LEI/LEtr ainsi que de la jurisprudence et de la littérature précitées, il paraît douteux que les demandes des enfants C._______ et D._______ aient été déposées tardivement comme le soutient l'autorité inférieure, étant rappelé que le recourant a reconnu ses enfants en janvier 2018. Cette question peut toutefois rester indécise. Etant donné que leur mère et leur frère ont déposé leurs demandes dans les délais et que celles-ci doivent en principe être acceptées (cf. consid. 6.2.3 supra et consid. 8 infra), que la demande de regroupement familial en cause ne constituait pas un abus de droit et cela pour l'ensemble des membres de la famille (cf. consid. 6 supra) et que C._______ et D._______ étaient âgés de moins de huit, respectivement six ans au moment du dépôt de leur demande, une séparation constituerait une dureté excessive en l'espèce (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.4; arrêt du TAF F-4129/2015 du 28 décembre 2016 consid. 9.2.2). Même à supposer que l'art. 47 al. 4 LEI soit applicable dans la présente affaire, C._______ et D._______ pourraient donc se prévaloir d'un cas de force majeur au sens de cette disposition et à l'aune des art. 8 CEDH et 3 CDE.
8. En conséquence, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer l'affaire au SEM pour qu'il rende une nouvelle décision en tenant compte de ce qui précède, à savoir l'absence d'un abus de droit retenue dans le jugement du TAPI entré en force et le fait que l'art. 47 al. 4 LEI, à supposer qu'il soit applicable dans la présente affaire, ne fasse pas obstacle au regroupement familial des enfants. Le nouvel examen du SEM se limitera à mettre à jour le dossier et approuver les autorisations de séjour sollicitées dans la mesure où les autres conditions en la matière sont toujours données sur la base du droit applicable (cf. à ce sujet consid. 3.2 et 5.2). 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas non plus à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Il est donc statué sans frais et l'avance de frais versée par le recourant lui sera restituée. 9.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 9.3 En l'espèce, les activités effectuées par le mandataire consistent en la rédaction d'un mémoire de recours d'un peu plus de 14 pages, accompagné d'une procuration et de la décision attaquée (pce TAF 1), d'une demande de prolongation de délai d'une page (pce TAF 10), d'une réplique d'un peu plus de trois pages, accompagnée de 12 annexes (pce TAF 12) et d'un courrier d'une page (pce TAF 13). Pour l'ensemble de ces opérations, le Tribunal estime l'octroi de dépens d'un montant de 2'500 francs, TVA incluse, comme équitable.
10. Le Tribunal statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est annulée et le dossier retourné à l'autorité inférieure pour prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'500 francs versée le 6 novembre 2023 sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Un montant de 2'500 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (DFJP), à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Eva Mettraux Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :