Visa national
Sachverhalt
A. Par arrêt F-1847/2024 du 25 juin 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par X._______, ressortissante afghane, née le (...) 1991 (ci-après : la requérante ou l'intéressée), en son propre nom et celui des membres de sa famille (ci-après : les requérants ou les intéressés), contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 24 janvier 2024 rejetant leur opposition et confirmant le refus d'octroi en leur faveur d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires.
B. Par courrier électronique du 6 juillet 2025, l'intéressée a sollicité la révision de l'arrêt du TAF, produisant un lot de différentes pièces.
Par courriel du 17 juillet 2025, le Tribunal a tenté d'obtenir de la part de l'intéressée une adresse de notification en Suisse ou, à tout le moins, en Iran et l'a invitée à produire un exemplaire signé de la demande de révision.
Par courriels du 25 juillet 2025, la requérante a produit une demande de révision, sur laquelle était apposée une signature et dans laquelle un code postal était indiqué, ainsi que les pièces justificatives produites à l'appui de sa précédente demande. Par courriel du 22 août 2025, la requérante a réitéré sa demande de révision. Dans un courriel du 30 août 2025, l'intéressée a relevé ne pas avoir reçu de réponse de la part du Tribunal et requis, à nouveau, une révision de l'arrêt F-1847/2024.
C. Par décision incidente du 11 septembre 2025, le Tribunal a invité les requérants à désigner un domicile de notification en Suisse et à lui fournir un exemplaire de leur demande de révision avec une signature manuscrite par courrier postal, à défaut de quoi il n'entrerait pas en matière sur leur demande. Les intéressés ont été par ailleurs invités à payer une avance de frais de 250 francs, sous peine d'irrecevabilité.
Par courriel du 23 septembre 2025, la requérante a réitéré sa demande de révision. Dans un courriel du 7 octobre 2025, la requérante a demandé que le Tribunal traite sa demande de révision via courriel et qu'il renonce au versement de l'avance de frais requise, du fait de sa situation extrêmement difficile et des conditions de vie dangereuses en Iran. Par courriels du 9 octobre 2025, l'intéressée a, entre autres, réitéré ses demandes. Par courriels du 12 octobre 2025, l'intéressée a requis que sa demande de révision, soumise via courriel, soit examinée urgemment et de manière exceptionnelle, compte tenu de sa situation.
D. Par courriel du 15 octobre 2025, le Tribunal a communiqué à la requérante qu'il n'entendait pas renoncer à requérir la fourniture d'un exemplaire de la demande de révision avec une signature manuscrite et l'invitait à produire son mémoire signé dans le délai imparti, en procédant par courrier postal ou par dépôt auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran.
Par courriels du 15 octobre 2025, l'intéressée a, notamment, exposé être prête à soumettre sa demande en personne auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, si le personnel l'acceptait. Elle a joint, à nouveau, sa demande de révision avec un lot de pièces. Par courriels des 16, 21 et 22 octobre 2025, la requérante a expliqué s'être rendue à l'Ambassade de Suisse à Téhéran pour soumettre sa demande de révision, mais avoir été confrontée à un refus de la réceptionner de la part du personnel de l'Ambassade.
Par courrier du 23 octobre 2025, le Tribunal a requis de l'Ambassade de Suisse à Téhéran la preuve de la notification de la décision incidente du 11 septembre 2025. Dans des courriels du 27 octobre 2025, la requérante a requis la confirmation de la réception de ses précédents messages. Par courriels du 4 novembre 2025, l'intéressée a exposé une nouvelle fois sa situation.
Par courriel du 6 novembre 2025, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a communiqué au Tribunal qu'elle avait fait parvenir la décision incidente du 11 septembre 2025 à l'ancienne représentante de la famille auprès d'Asylex et joint la réponse de celle-ci datée du 10 octobre 2025.
Par courriels des 6 et 23 novembre 2025, la requérante a, en substance, réexposé sa situation et indiqué qu'elle était en attente d'une réponse à ses différents courriels.
E. Par décision incidente du 26 novembre 2025, le Tribunal a imparti aux requérants un ultime délai pour lui transmettre leur demande de révision, signée manuscritement, par courrier postal ou par un dépôt auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur leur demande. L'Ambassade a, pour sa part, été invitée à se déterminer sur les reproches formulés par la requérante, selon lesquels elle n'aurait pas été autorisée à déposer son mémoire de révision directement auprès d'elle.
Par courriels des 25 novembre et 6 décembre 2025, la requérante a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas reçu de réponse à ses précédents messages.
Par courriel du 11 décembre 2025, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a communiqué au Tribunal qu'elle avait remis, ce jour, aux requérants, en mains propres dans ses locaux, la décision incidente du 26 novembre 2025. Elle lui a également communiqué que les intéressés avait remis leur demande de révision et que celle-ci lui serait transmise par courrier diplomatique.
Par courriels du 11 décembre 2025, la requérante a informé le Tribunal qu'elle avait pu se rendre à l'Ambassade et déposer la demande de révision signée ainsi qu'une partie des documents justificatifs et des informations additionnelles.
Dans une lettre du 10 décembre 2025, l'Ambassade a pris position sur les reproches de la requérante.
Par courriels du 30 décembre 2025, la recourante a, en substance, informé le Tribunal que leur situation en Iran était extrêmement difficile et incertaine s'agissant de leurs conditions de séjour et alarmante du point de vue sécuritaire.
F. Le 13 janvier 2026, le Tribunal a réceptionné le mémoire de révision avec une signature manuscrite.
Dans des courriels du 21 janvier 2026, la requérante a communiqué au Tribunal que leur situation en Iran était critique, en raison de menaces quotidiennes, de conditions instables, d'une guerre possible dans ce pays et de pannes complètes d'internet. Leurs conditions de séjour étaient par ailleurs particulièrement précaires, étant confrontés à de graves difficultés juridiques et administratives pour renouveler leurs permis de séjour. Par courriels du 29 janvier 2026, l'intéressée a apporté des explications complémentaires sur certains points de leur dossier.
Par courriels du 21 février 2026, la requérante a, en substance, informé le Tribunal de la situation en Iran, marquée par une escalade des tensions militaires, des avertissements internationaux conseillant aux personnes de quitter ce pays ainsi qu'un risque de conflit armé.
Par courriels des 6, 7 et 8 avril 2026, la requérante a, en substance, communiqué au Tribunal qu'à la suite de l'apparition de tensions et d'affrontements militaires entre l'Iran et les Etats-Unis, elle se trouvait avec sa famille à l'Est de Téhéran, dans un état de vulnérabilité extrême, de stress et de détresse. Elle a sollicité la prise en compte des conditions actuelles désastreuses et de l'insécurité qui régnaient à Téhéran dans l'examen de sa demande de révision et l'octroi, le plus rapidement possible, de visas humanitaires en leur faveur. Par courriels des 10, 11, 15 et 19 avril 2026, l'intéressée a réitéré sa demande. Par courriels du 20 avril 2026, la requérante a demandé au Tribunal que leur dossier soit examiné urgemment et que des visas humanitaires leur soient délivrés aussitôt que possible. Par courriels des 24 et 25 avril 2026, l'intéressée a constaté qu'elle n'avait pas encore reçu de réponse du Tribunal et a retransmis le contenu de ses précédents messages. Par courriel du 27 avril 2026, la requérante a constaté qu'elle n'avait pas reçu de nouvelles à ces précédents messages et a retransmis le contenu de ces précédents courriels. Par courriels du 11 mai 2026, la requérante a exposé les démarches qu'elle avait effectuées auprès des Nations Unies en vue notamment d'une réinstallation (« resettlement ») ainsi que leur situation en Iran. Elle a, à nouveau, sollicité la délivrance en leur faveur de visas humanitaires. Par courriels des 13 et 15 mai 2026, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal le même message. Par courriel du 29 mai 2026, se référant à leur situation en Iran, elle a requis un prompt examen de leur demande.
Droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF. Le Tribunal connaît ainsi des demandes de révision contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.2; 2019 I/8 consid. 4.3.1).
1.2 Etant les destinataires de l'arrêt mis en cause dans la demande de révision (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025), les requérants ont qualité pour agir.
1.3 S'agissant des conditions de forme, l'art. 47 LTAF précise que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA. En l'occurrence, faisant suite à la décision incidente du 11 septembre 2025, la requérante a déposé un mémoire de révision signé manuscritement auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, qui a été réceptionné par le Tribunal en date du 13 janvier 2026 (act. TAF 95 cum 89). Cette demande, régularisée, respecte les prescriptions de forme légales.
1.4 La question de savoir si les délais de l'art. 124 al. 1 let. b et d LTF sont respectés peut demeurer ouverte en l'occurrence, au vu de l'issue de la demande de révision.
1.5 Pour qu'une demande de révision soit recevable, les requérants doivent encore se prévaloir d'un motif de révision et expliquer en quoi ce motif serait réalisé (cf. ATAF 2007/21 consid. 8.1; arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal, cela présuppose qu'un motif de révision soit pour le moins invoqué de manière plausible (cf., notamment, arrêt du TAF F-2163/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.3 et réf. cit.; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e 2022, p. 360 n° 5.74). La question de savoir si un motif de révision existe effectivement relève quant à elle du fond (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.2 et les réf. cit.).
1.6 En tant que voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du TAF ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (art. 45 LTAF en relation avec les art. 121 à 128 LTF [cf. arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). La révision peut être notamment demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF) ou si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). La voie de la révision ne permet en revanche pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 1F_15/2020 du 24 juin 2020 consid. 2 et réf. cit.).
1.7 Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le Tribunal n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle implique toujours une erreur grossière en matière de faits (cf. arrêts du TF 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1; 4F_10/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.1; 2F_21/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.1). Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TF 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2).
S'agissant des faits pertinents visés par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la jurisprudence précise que la révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits; ce ou ces faits sont pertinents, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; ces faits existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs à l'arrêt ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; ces faits ont été découverts après ce moment; le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du TF 4F_4/2022 du 14 mai 2022 consid. 1.2; voir, aussi, arrêt 8F_1/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). Quant aux moyens de preuve concluants, ils supposent également la réunion de cinq conditions (cf., pour les détails, ATF 147 III 238 consid. 4.2). En résumé, seuls peuvent justifier une révision les moyens de preuve concluants qui portent sur des faits antérieurs (pseudo-nova) à l'arrêt et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêts du TF 8F_1/2023 précité consid. 3.2; 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1).
2. En l'occurrence, le Tribunal se prononce comme suit sur les arguments invoqués par les intéressés dans leurs diverses écritures :
2.1 Dans leur courriel du 6 juillet 2025 et leur mémoire de révision du 10 décembre 2025 entre autres (act. TAF 1, 32 et 95), les requérants ont exprimé leur « vive ou profonde opposition » (« strong objection » ou « profound objection »), respectivement leur contrariété ou déception vis-à-vis de l'arrêt du TAF F-1847/2024. Ils ont aussi formulé des critiques générales à l'encontre de cet arrêt, qui n'aurait notamment pas tenu compte des efforts et sacrifices (également financiers) supportés par leur famille ainsi que les démarches entreprises durant la procédure (cf. act. TAF 1, 4 et 6). La requérante a aussi reproché, en des termes généraux, au TAF d'avoir rejeté leur recours « without sufficient consideration of the immediate and documented risks I face, letters of support from recognized international institutions, and my highly vulnerable situation » (act. TAF 95). Elle a également fait valoir que l'arrêt du TAF « reflects a failure to apply fundamental human rights principles, including the principle of non-refoulement and the need for special protection for women at risk [...] » (act. TAF 1, 6 et 9), respectivement qu'il constitue « a clear miscarriage of justice and a serious violation of human rights [...] » (act. TAF 15). Elle a aussi écrit : « Yet, after three years of waiting, struggle and grave risk, I received a decision that ignores the reality of my life and states: "Your life is not in danger." » (act. TAF 19 et 21). Ces griefs ne sont toutefois pas recevables, dès lors qu'ils ne constituent pas un motif de révision. Ils sont soit trop généraux, soit appellatoires, soit dirigés contre l'appréciation juridique du TAF, respectivement la motivation de son arrêt. On déduit également des écritures de l'intéressée qu'elle souhaiterait obtenir le réexamen général de l'arrêt du TAF F-1847/2024, qu'elle considère erroné, ce qui n'est pas possible dans le cadre d'une révision (cf. arrêt du TF 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1). Les clarifications ou explications apportées par la requérante dans son courriel du 29 janvier 2026 (act. TAF 100 et 102) ne sont pas non plus recevables dans le cadre d'une révision. Elles sont en effet soit trop générales, soit ne sont pas pertinentes, soit auraient pu être invoquées précédemment, dans le cadre de la procédure de recours, soit ressortent plutôt de l'appréciation juridique.
2.2 Les intéressés ont aussi reproché au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des documents qu'ils avaient produits pour corroborer la menace à laquelle ils étaient exposés, soit, notamment, un ordre d'arrestation officiel issu par les talibans en raison de l'activité antérieure de la requérante en tant qu'agente de visa (« visa officer »), des messages de menace émis par le service de renseignement des talibans (« Taliban intelligence ») et différentes participations ou contributions de l'intéressée auprès de médias internationaux (BBC Persian, Afghanistan International etc.) et à des manifestations publiques. Ils ont aussi invoqué les lettres de soutien de A._______, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'Homme en Afghanistan, d'organisations suisses de protection des droits de l'Homme et de la mission permanente de l'Afghanistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et de la présidente de l'organisation « Women for Afghanistan », qui auraient été ignorées par le TAF (cf. act. TAF 1, 17, 19 et 32). Dans leur mémoire du 10 décembre 2025, les requérants ont en outre fait grief au Tribunal de n'avoir pas pris en considération l'ordre d'arrestation officiel émis par les talibans à l'encontre de la requérante, les menaces et harcèlements répétés subis, y compris par téléphone et électroniquement, les documents fournis par les Nations Unies et d'autres organisations réputées de défense des droits de l'Homme, les lettres de soutien d'institutions suisses et internationales, y compris celles de la mission permanente d'Afghanistan pour les droits de l'Homme et du rapporteur spécial des Nations Unies pour l'Afghanistan, et enfin la situation de la requérante en tant que défenseuse des droits humains et de leurs conditions de vie dangereuses et difficiles en Iran (act. TAF 95). On notera à ce titre que le Tribunal s'est prononcé de manière détaillée, dans son arrêt, sur les arguments avancés par les requérants s'agissant des menaces dont ils auraient été victimes en Afghanistan ainsi que sur les différents moyens de preuve produits (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1 à 6.6). Le TAF a notamment mentionné l'activité antérieure de l'intéressée en tant qu'agente de visa (« visa officer ») auprès du Ministère de l'Intérieur à Kaboul et les déclarations de cette dernière au sujet des menaces constantes dont elle avait fait l'objet de la part des talibans. Il a aussi évoqué les avertissements émis par le Ministère de l'Intérieur à Kaboul signalant les actions envisagées à l'encontre de tout employé de sexe féminin ainsi que les incursions qui auraient eu lieu à leur domicile familial à Kaboul par des talibans. Il en a tenu compte et les a appréciés (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1). Le Tribunal a également tenu compte des déclarations de l'intéressée concernant ses activités militantes en Afghanistan en faveur des droits de l'Homme et du développement des droits de la femme et du fait, comme elle l'avait expliqué dans son recours, qu'elle aurait été exposée publiquement dans la sphère médiatique en raison tant de son travail que de ses activités militantes. Or, il les a appréciées, relevant toutefois des divergences substantielles dans les déclarations de la requérante (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.2).
Le TAF a également tenu compte des déclarations de l'intéressée au sujet des menaces dont elle avait fait l'objet après son arrivée en Iran et de ses activités au sein du mouvement de protestation [...] (« [...]»). Il a aussi tenu compte des captures d'écran d'échanges de messagerie téléphonique produites pour étayer les prises de contact et les menaces de mort provenant des services de renseignement talibans, ainsi que de lettres internes écrites par des représentants de l'Emirat islamique. Le TAF a aussi mentionné une lettre écrite le 5 septembre 2024 par un professeur adjoint à « l'lnstitut Raoul Wallenberg des droits humains » et rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en Afghanistan, ainsi que deux autres lettres écrites respectivement les 24 et 31 octobre 2024 par la présidente de l'organisation « Women for Afghanistan » (WFA) à Genève et par un conseiller pour les droits humains et membre de l'Ambassade et de la mission permanente de l'Afghanistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Il a ensuite apprécié les différents moyens de preuve produits (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.3). Le TAF a par ailleurs tenu compte des déclarations des requérants quant au risque de refoulement en Afghanistan et de leur situation en Iran et les a appréciées (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.8). Au vu de ce qui précède, on ne distingue pas en quoi il y aurait eu inadvertance de la part du Tribunal au sens de l'art. 121 let. d LTF. Les requérants ne l'exposent du reste pas, leur argumentation étant formulée en des termes généraux, voire appellatoires.
2.3 Les requérants ont aussi reproché au Tribunal de ne pas avoir entendu les différentes personnes qu'ils avaient indiquées comme références (cf. act. TAF 17, 32, 36, 59 et 95). Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier F-1847/2024 que les intéressés auraient requis du Tribunal l'audition des différentes personnes mentionnées. Dans leur mémoire du 4 novembre 2025, ils ont seulement attiré l'attention du SEM et du Tribunal sur le fait que A._______ et sa secrétaire étaient disposés à répondre à leurs éventuelles questions (cf. dossier TAF F-1847/2024 act. TAF 19). Le fait que le TAF n'ait pas pris contact avec lesdites personnes ne saurait emporter la révision de l'arrêt F-1847/2024, dès lors que cette décision ressort du pouvoir d'appréciation du Tribunal. On ne distingue ainsi pas en quoi, il y aurait eu une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF ou un déni de justice au sens de l'art. 121 let. c LTF, susceptible de conduire à la révision de l'arrêt contesté. On rappellera par ailleurs qu'en procédure administrative le droit d'être entendu est exercé en principe par écrit et non oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du TF 1C_466/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.2; 2F_6/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3). Le Tribunal n'était ainsi pas contraint de donner suite aux requêtes d'audition ou de prise de contact formées par les intéressés dans leurs écritures (cf. act. TAF 17 et 36).
2.4 S'agissant des pièces produites à l'appui de la demande de révision, on notera que ces pièces ont été soit déjà produites par-devant le Tribunal dans le cadre de la procédure F-1847/2024, comme les lettres de soutien datées des 5 septembre, 25 et 31 octobre 2024 ainsi que la lettre de menace et le mandat d'arrêt de l'Emirat islamique, respectivement de la Commission militaire des talibans (act. TAF 1, 17 et 36; dossier F-1847/2024 act. 10, 13 et 19 [annexes]), ou dans le cadre de la procédure devant le SEM, comme certaines photographies ou captures d'écran de manifestations et autres activités (cf. act. TAF 1; dossier SEM act. 1384 ss et 1362 ss), soit auraient pu l'être auparavant, si les intéressés le jugeaient nécessaires. On ne distingue ainsi pas l'existence d'un cas de révision tiré de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Les intéressés ne motivent d'ailleurs pas en quoi ce motif serait réalisé dans le cas d'espèce.
2.5 S'agissant des faits qui se sont produits ou sont intervenus postérieurement à l'arrêt du TAF (« vrais faits nouveaux » ou « vrais nova »), on rappellera que ceux-ci ne sont pas un motif de révision et sont irrecevables (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; ATF 147 III 238 consid. 4.1). Cela concerne notamment la péjoration de la situation sécuritaire et de la situation personnelle des intéressés en Iran, invoquée dans leurs dernières écritures (cf. act. TAF 91, 93, 95, 96, 104, 108, 123 et 128). D'éventuels faits nouveaux décisifs ne pourraient être pris en compte que dans le cadre d'une procédure de réexamen devant le SEM. Le cas échéant, il reviendrait aux requérants à mieux agir auprès de cette autorité.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision formée par les requérants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, ce qui exclut de revenir sur le fond de la cause (art. 128 al. 1 LTF a contrario).
4. Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de la procédure de révision à la charge des requérantes qui succombent (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). À la suite d'une demande formulée en ce sens par les intéressés et en raison des difficultés rencontrées pour obtenir une régularisation du mémoire de révision, le Tribunal a en effet renoncé implicitement à requérir le versement d'une avance de frais.
5. En tant qu'une notification par le biais de la Feuille fédérale au sens de l'art. 36 PA n'est pas envisageable s'agissant d'une affaire en matière de visas humanitaires, le présent arrêt sera communiqué aux requérants par le biais de l'Ambassade de Suisse en Iran, qui a en principe rouvert ses portes en date du 3 mai 2026. Une copie de la prise de position de l'Ambassade du 10 décembre 2025 (act. TAF 89) est transmise aux intéressés pour information.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF. Le Tribunal connaît ainsi des demandes de révision contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.2; 2019 I/8 consid. 4.3.1).
E. 1.2 Etant les destinataires de l'arrêt mis en cause dans la demande de révision (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025), les requérants ont qualité pour agir.
E. 1.3 S'agissant des conditions de forme, l'art. 47 LTAF précise que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA. En l'occurrence, faisant suite à la décision incidente du 11 septembre 2025, la requérante a déposé un mémoire de révision signé manuscritement auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, qui a été réceptionné par le Tribunal en date du 13 janvier 2026 (act. TAF 95 cum 89). Cette demande, régularisée, respecte les prescriptions de forme légales.
E. 1.4 La question de savoir si les délais de l'art. 124 al. 1 let. b et d LTF sont respectés peut demeurer ouverte en l'occurrence, au vu de l'issue de la demande de révision.
E. 1.5 Pour qu'une demande de révision soit recevable, les requérants doivent encore se prévaloir d'un motif de révision et expliquer en quoi ce motif serait réalisé (cf. ATAF 2007/21 consid. 8.1; arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal, cela présuppose qu'un motif de révision soit pour le moins invoqué de manière plausible (cf., notamment, arrêt du TAF F-2163/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.3 et réf. cit.; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e 2022, p. 360 n° 5.74). La question de savoir si un motif de révision existe effectivement relève quant à elle du fond (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.2 et les réf. cit.).
E. 1.6 En tant que voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du TAF ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (art. 45 LTAF en relation avec les art. 121 à 128 LTF [cf. arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). La révision peut être notamment demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF) ou si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). La voie de la révision ne permet en revanche pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 1F_15/2020 du 24 juin 2020 consid. 2 et réf. cit.).
E. 1.7 Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le Tribunal n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle implique toujours une erreur grossière en matière de faits (cf. arrêts du TF 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1; 4F_10/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.1; 2F_21/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.1). Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TF 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2). S'agissant des faits pertinents visés par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la jurisprudence précise que la révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits; ce ou ces faits sont pertinents, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; ces faits existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs à l'arrêt ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; ces faits ont été découverts après ce moment; le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du TF 4F_4/2022 du 14 mai 2022 consid. 1.2; voir, aussi, arrêt 8F_1/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). Quant aux moyens de preuve concluants, ils supposent également la réunion de cinq conditions (cf., pour les détails, ATF 147 III 238 consid. 4.2). En résumé, seuls peuvent justifier une révision les moyens de preuve concluants qui portent sur des faits antérieurs (pseudo-nova) à l'arrêt et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêts du TF 8F_1/2023 précité consid. 3.2; 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1).
E. 2 En l'occurrence, le Tribunal se prononce comme suit sur les arguments invoqués par les intéressés dans leurs diverses écritures :
E. 2.1 Dans leur courriel du 6 juillet 2025 et leur mémoire de révision du 10 décembre 2025 entre autres (act. TAF 1, 32 et 95), les requérants ont exprimé leur « vive ou profonde opposition » (« strong objection » ou « profound objection »), respectivement leur contrariété ou déception vis-à-vis de l'arrêt du TAF F-1847/2024. Ils ont aussi formulé des critiques générales à l'encontre de cet arrêt, qui n'aurait notamment pas tenu compte des efforts et sacrifices (également financiers) supportés par leur famille ainsi que les démarches entreprises durant la procédure (cf. act. TAF 1, 4 et 6). La requérante a aussi reproché, en des termes généraux, au TAF d'avoir rejeté leur recours « without sufficient consideration of the immediate and documented risks I face, letters of support from recognized international institutions, and my highly vulnerable situation » (act. TAF 95). Elle a également fait valoir que l'arrêt du TAF « reflects a failure to apply fundamental human rights principles, including the principle of non-refoulement and the need for special protection for women at risk [...] » (act. TAF 1, 6 et 9), respectivement qu'il constitue « a clear miscarriage of justice and a serious violation of human rights [...] » (act. TAF 15). Elle a aussi écrit : « Yet, after three years of waiting, struggle and grave risk, I received a decision that ignores the reality of my life and states: "Your life is not in danger." » (act. TAF 19 et 21). Ces griefs ne sont toutefois pas recevables, dès lors qu'ils ne constituent pas un motif de révision. Ils sont soit trop généraux, soit appellatoires, soit dirigés contre l'appréciation juridique du TAF, respectivement la motivation de son arrêt. On déduit également des écritures de l'intéressée qu'elle souhaiterait obtenir le réexamen général de l'arrêt du TAF F-1847/2024, qu'elle considère erroné, ce qui n'est pas possible dans le cadre d'une révision (cf. arrêt du TF 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1). Les clarifications ou explications apportées par la requérante dans son courriel du 29 janvier 2026 (act. TAF 100 et 102) ne sont pas non plus recevables dans le cadre d'une révision. Elles sont en effet soit trop générales, soit ne sont pas pertinentes, soit auraient pu être invoquées précédemment, dans le cadre de la procédure de recours, soit ressortent plutôt de l'appréciation juridique.
E. 2.2 Les intéressés ont aussi reproché au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des documents qu'ils avaient produits pour corroborer la menace à laquelle ils étaient exposés, soit, notamment, un ordre d'arrestation officiel issu par les talibans en raison de l'activité antérieure de la requérante en tant qu'agente de visa (« visa officer »), des messages de menace émis par le service de renseignement des talibans (« Taliban intelligence ») et différentes participations ou contributions de l'intéressée auprès de médias internationaux (BBC Persian, Afghanistan International etc.) et à des manifestations publiques. Ils ont aussi invoqué les lettres de soutien de A._______, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'Homme en Afghanistan, d'organisations suisses de protection des droits de l'Homme et de la mission permanente de l'Afghanistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et de la présidente de l'organisation « Women for Afghanistan », qui auraient été ignorées par le TAF (cf. act. TAF 1, 17, 19 et 32). Dans leur mémoire du 10 décembre 2025, les requérants ont en outre fait grief au Tribunal de n'avoir pas pris en considération l'ordre d'arrestation officiel émis par les talibans à l'encontre de la requérante, les menaces et harcèlements répétés subis, y compris par téléphone et électroniquement, les documents fournis par les Nations Unies et d'autres organisations réputées de défense des droits de l'Homme, les lettres de soutien d'institutions suisses et internationales, y compris celles de la mission permanente d'Afghanistan pour les droits de l'Homme et du rapporteur spécial des Nations Unies pour l'Afghanistan, et enfin la situation de la requérante en tant que défenseuse des droits humains et de leurs conditions de vie dangereuses et difficiles en Iran (act. TAF 95). On notera à ce titre que le Tribunal s'est prononcé de manière détaillée, dans son arrêt, sur les arguments avancés par les requérants s'agissant des menaces dont ils auraient été victimes en Afghanistan ainsi que sur les différents moyens de preuve produits (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1 à 6.6). Le TAF a notamment mentionné l'activité antérieure de l'intéressée en tant qu'agente de visa (« visa officer ») auprès du Ministère de l'Intérieur à Kaboul et les déclarations de cette dernière au sujet des menaces constantes dont elle avait fait l'objet de la part des talibans. Il a aussi évoqué les avertissements émis par le Ministère de l'Intérieur à Kaboul signalant les actions envisagées à l'encontre de tout employé de sexe féminin ainsi que les incursions qui auraient eu lieu à leur domicile familial à Kaboul par des talibans. Il en a tenu compte et les a appréciés (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1). Le Tribunal a également tenu compte des déclarations de l'intéressée concernant ses activités militantes en Afghanistan en faveur des droits de l'Homme et du développement des droits de la femme et du fait, comme elle l'avait expliqué dans son recours, qu'elle aurait été exposée publiquement dans la sphère médiatique en raison tant de son travail que de ses activités militantes. Or, il les a appréciées, relevant toutefois des divergences substantielles dans les déclarations de la requérante (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.2). Le TAF a également tenu compte des déclarations de l'intéressée au sujet des menaces dont elle avait fait l'objet après son arrivée en Iran et de ses activités au sein du mouvement de protestation [...] (« [...]»). Il a aussi tenu compte des captures d'écran d'échanges de messagerie téléphonique produites pour étayer les prises de contact et les menaces de mort provenant des services de renseignement talibans, ainsi que de lettres internes écrites par des représentants de l'Emirat islamique. Le TAF a aussi mentionné une lettre écrite le 5 septembre 2024 par un professeur adjoint à « l'lnstitut Raoul Wallenberg des droits humains » et rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en Afghanistan, ainsi que deux autres lettres écrites respectivement les 24 et 31 octobre 2024 par la présidente de l'organisation « Women for Afghanistan » (WFA) à Genève et par un conseiller pour les droits humains et membre de l'Ambassade et de la mission permanente de l'Afghanistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Il a ensuite apprécié les différents moyens de preuve produits (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.3). Le TAF a par ailleurs tenu compte des déclarations des requérants quant au risque de refoulement en Afghanistan et de leur situation en Iran et les a appréciées (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.8). Au vu de ce qui précède, on ne distingue pas en quoi il y aurait eu inadvertance de la part du Tribunal au sens de l'art. 121 let. d LTF. Les requérants ne l'exposent du reste pas, leur argumentation étant formulée en des termes généraux, voire appellatoires.
E. 2.3 Les requérants ont aussi reproché au Tribunal de ne pas avoir entendu les différentes personnes qu'ils avaient indiquées comme références (cf. act. TAF 17, 32, 36, 59 et 95). Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier F-1847/2024 que les intéressés auraient requis du Tribunal l'audition des différentes personnes mentionnées. Dans leur mémoire du 4 novembre 2025, ils ont seulement attiré l'attention du SEM et du Tribunal sur le fait que A._______ et sa secrétaire étaient disposés à répondre à leurs éventuelles questions (cf. dossier TAF F-1847/2024 act. TAF 19). Le fait que le TAF n'ait pas pris contact avec lesdites personnes ne saurait emporter la révision de l'arrêt F-1847/2024, dès lors que cette décision ressort du pouvoir d'appréciation du Tribunal. On ne distingue ainsi pas en quoi, il y aurait eu une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF ou un déni de justice au sens de l'art. 121 let. c LTF, susceptible de conduire à la révision de l'arrêt contesté. On rappellera par ailleurs qu'en procédure administrative le droit d'être entendu est exercé en principe par écrit et non oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du TF 1C_466/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.2; 2F_6/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3). Le Tribunal n'était ainsi pas contraint de donner suite aux requêtes d'audition ou de prise de contact formées par les intéressés dans leurs écritures (cf. act. TAF 17 et 36).
E. 2.4 S'agissant des pièces produites à l'appui de la demande de révision, on notera que ces pièces ont été soit déjà produites par-devant le Tribunal dans le cadre de la procédure F-1847/2024, comme les lettres de soutien datées des 5 septembre, 25 et 31 octobre 2024 ainsi que la lettre de menace et le mandat d'arrêt de l'Emirat islamique, respectivement de la Commission militaire des talibans (act. TAF 1, 17 et 36; dossier F-1847/2024 act. 10, 13 et 19 [annexes]), ou dans le cadre de la procédure devant le SEM, comme certaines photographies ou captures d'écran de manifestations et autres activités (cf. act. TAF 1; dossier SEM act. 1384 ss et 1362 ss), soit auraient pu l'être auparavant, si les intéressés le jugeaient nécessaires. On ne distingue ainsi pas l'existence d'un cas de révision tiré de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Les intéressés ne motivent d'ailleurs pas en quoi ce motif serait réalisé dans le cas d'espèce.
E. 2.5 S'agissant des faits qui se sont produits ou sont intervenus postérieurement à l'arrêt du TAF (« vrais faits nouveaux » ou « vrais nova »), on rappellera que ceux-ci ne sont pas un motif de révision et sont irrecevables (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; ATF 147 III 238 consid. 4.1). Cela concerne notamment la péjoration de la situation sécuritaire et de la situation personnelle des intéressés en Iran, invoquée dans leurs dernières écritures (cf. act. TAF 91, 93, 95, 96, 104, 108, 123 et 128). D'éventuels faits nouveaux décisifs ne pourraient être pris en compte que dans le cadre d'une procédure de réexamen devant le SEM. Le cas échéant, il reviendrait aux requérants à mieux agir auprès de cette autorité.
E. 3 Au vu de ce qui précède, la demande de révision formée par les requérants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, ce qui exclut de revenir sur le fond de la cause (art. 128 al. 1 LTF a contrario).
E. 4 Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de la procédure de révision à la charge des requérantes qui succombent (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). À la suite d'une demande formulée en ce sens par les intéressés et en raison des difficultés rencontrées pour obtenir une régularisation du mémoire de révision, le Tribunal a en effet renoncé implicitement à requérir le versement d'une avance de frais.
E. 5 En tant qu'une notification par le biais de la Feuille fédérale au sens de l'art. 36 PA n'est pas envisageable s'agissant d'une affaire en matière de visas humanitaires, le présent arrêt sera communiqué aux requérants par le biais de l'Ambassade de Suisse en Iran, qui a en principe rouvert ses portes en date du 3 mai 2026. Une copie de la prise de position de l'Ambassade du 10 décembre 2025 (act. TAF 89) est transmise aux intéressés pour information.
Dispositiv
- La requête tendant à l'audition ou la prise de contact avec les personnes de référence mentionnées par les requérants est rejetée.
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'autorité inférieure et à l'Ambassade de Suisse en Iran. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4973/2025 Arrêt du 1er juin 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Christa Preisig, Aileen Truttmann, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
4. U._______,
5. V._______,
6. W._______, requérants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires; demande de révision de l'arrêt du TAF du 25 juin 2025 (F-1847/2024). Faits : A. Par arrêt F-1847/2024 du 25 juin 2025, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours interjeté par X._______, ressortissante afghane, née le (...) 1991 (ci-après : la requérante ou l'intéressée), en son propre nom et celui des membres de sa famille (ci-après : les requérants ou les intéressés), contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 24 janvier 2024 rejetant leur opposition et confirmant le refus d'octroi en leur faveur d'autorisations d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires. B. Par courrier électronique du 6 juillet 2025, l'intéressée a sollicité la révision de l'arrêt du TAF, produisant un lot de différentes pièces. Par courriel du 17 juillet 2025, le Tribunal a tenté d'obtenir de la part de l'intéressée une adresse de notification en Suisse ou, à tout le moins, en Iran et l'a invitée à produire un exemplaire signé de la demande de révision. Par courriels du 25 juillet 2025, la requérante a produit une demande de révision, sur laquelle était apposée une signature et dans laquelle un code postal était indiqué, ainsi que les pièces justificatives produites à l'appui de sa précédente demande. Par courriel du 22 août 2025, la requérante a réitéré sa demande de révision. Dans un courriel du 30 août 2025, l'intéressée a relevé ne pas avoir reçu de réponse de la part du Tribunal et requis, à nouveau, une révision de l'arrêt F-1847/2024. C. Par décision incidente du 11 septembre 2025, le Tribunal a invité les requérants à désigner un domicile de notification en Suisse et à lui fournir un exemplaire de leur demande de révision avec une signature manuscrite par courrier postal, à défaut de quoi il n'entrerait pas en matière sur leur demande. Les intéressés ont été par ailleurs invités à payer une avance de frais de 250 francs, sous peine d'irrecevabilité. Par courriel du 23 septembre 2025, la requérante a réitéré sa demande de révision. Dans un courriel du 7 octobre 2025, la requérante a demandé que le Tribunal traite sa demande de révision via courriel et qu'il renonce au versement de l'avance de frais requise, du fait de sa situation extrêmement difficile et des conditions de vie dangereuses en Iran. Par courriels du 9 octobre 2025, l'intéressée a, entre autres, réitéré ses demandes. Par courriels du 12 octobre 2025, l'intéressée a requis que sa demande de révision, soumise via courriel, soit examinée urgemment et de manière exceptionnelle, compte tenu de sa situation. D. Par courriel du 15 octobre 2025, le Tribunal a communiqué à la requérante qu'il n'entendait pas renoncer à requérir la fourniture d'un exemplaire de la demande de révision avec une signature manuscrite et l'invitait à produire son mémoire signé dans le délai imparti, en procédant par courrier postal ou par dépôt auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran. Par courriels du 15 octobre 2025, l'intéressée a, notamment, exposé être prête à soumettre sa demande en personne auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, si le personnel l'acceptait. Elle a joint, à nouveau, sa demande de révision avec un lot de pièces. Par courriels des 16, 21 et 22 octobre 2025, la requérante a expliqué s'être rendue à l'Ambassade de Suisse à Téhéran pour soumettre sa demande de révision, mais avoir été confrontée à un refus de la réceptionner de la part du personnel de l'Ambassade. Par courrier du 23 octobre 2025, le Tribunal a requis de l'Ambassade de Suisse à Téhéran la preuve de la notification de la décision incidente du 11 septembre 2025. Dans des courriels du 27 octobre 2025, la requérante a requis la confirmation de la réception de ses précédents messages. Par courriels du 4 novembre 2025, l'intéressée a exposé une nouvelle fois sa situation. Par courriel du 6 novembre 2025, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a communiqué au Tribunal qu'elle avait fait parvenir la décision incidente du 11 septembre 2025 à l'ancienne représentante de la famille auprès d'Asylex et joint la réponse de celle-ci datée du 10 octobre 2025. Par courriels des 6 et 23 novembre 2025, la requérante a, en substance, réexposé sa situation et indiqué qu'elle était en attente d'une réponse à ses différents courriels. E. Par décision incidente du 26 novembre 2025, le Tribunal a imparti aux requérants un ultime délai pour lui transmettre leur demande de révision, signée manuscritement, par courrier postal ou par un dépôt auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur leur demande. L'Ambassade a, pour sa part, été invitée à se déterminer sur les reproches formulés par la requérante, selon lesquels elle n'aurait pas été autorisée à déposer son mémoire de révision directement auprès d'elle. Par courriels des 25 novembre et 6 décembre 2025, la requérante a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas reçu de réponse à ses précédents messages. Par courriel du 11 décembre 2025, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a communiqué au Tribunal qu'elle avait remis, ce jour, aux requérants, en mains propres dans ses locaux, la décision incidente du 26 novembre 2025. Elle lui a également communiqué que les intéressés avait remis leur demande de révision et que celle-ci lui serait transmise par courrier diplomatique. Par courriels du 11 décembre 2025, la requérante a informé le Tribunal qu'elle avait pu se rendre à l'Ambassade et déposer la demande de révision signée ainsi qu'une partie des documents justificatifs et des informations additionnelles. Dans une lettre du 10 décembre 2025, l'Ambassade a pris position sur les reproches de la requérante. Par courriels du 30 décembre 2025, la recourante a, en substance, informé le Tribunal que leur situation en Iran était extrêmement difficile et incertaine s'agissant de leurs conditions de séjour et alarmante du point de vue sécuritaire. F. Le 13 janvier 2026, le Tribunal a réceptionné le mémoire de révision avec une signature manuscrite. Dans des courriels du 21 janvier 2026, la requérante a communiqué au Tribunal que leur situation en Iran était critique, en raison de menaces quotidiennes, de conditions instables, d'une guerre possible dans ce pays et de pannes complètes d'internet. Leurs conditions de séjour étaient par ailleurs particulièrement précaires, étant confrontés à de graves difficultés juridiques et administratives pour renouveler leurs permis de séjour. Par courriels du 29 janvier 2026, l'intéressée a apporté des explications complémentaires sur certains points de leur dossier. Par courriels du 21 février 2026, la requérante a, en substance, informé le Tribunal de la situation en Iran, marquée par une escalade des tensions militaires, des avertissements internationaux conseillant aux personnes de quitter ce pays ainsi qu'un risque de conflit armé. Par courriels des 6, 7 et 8 avril 2026, la requérante a, en substance, communiqué au Tribunal qu'à la suite de l'apparition de tensions et d'affrontements militaires entre l'Iran et les Etats-Unis, elle se trouvait avec sa famille à l'Est de Téhéran, dans un état de vulnérabilité extrême, de stress et de détresse. Elle a sollicité la prise en compte des conditions actuelles désastreuses et de l'insécurité qui régnaient à Téhéran dans l'examen de sa demande de révision et l'octroi, le plus rapidement possible, de visas humanitaires en leur faveur. Par courriels des 10, 11, 15 et 19 avril 2026, l'intéressée a réitéré sa demande. Par courriels du 20 avril 2026, la requérante a demandé au Tribunal que leur dossier soit examiné urgemment et que des visas humanitaires leur soient délivrés aussitôt que possible. Par courriels des 24 et 25 avril 2026, l'intéressée a constaté qu'elle n'avait pas encore reçu de réponse du Tribunal et a retransmis le contenu de ses précédents messages. Par courriel du 27 avril 2026, la requérante a constaté qu'elle n'avait pas reçu de nouvelles à ces précédents messages et a retransmis le contenu de ces précédents courriels. Par courriels du 11 mai 2026, la requérante a exposé les démarches qu'elle avait effectuées auprès des Nations Unies en vue notamment d'une réinstallation (« resettlement ») ainsi que leur situation en Iran. Elle a, à nouveau, sollicité la délivrance en leur faveur de visas humanitaires. Par courriels des 13 et 15 mai 2026, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal le même message. Par courriel du 29 mai 2026, se référant à leur situation en Iran, elle a requis un prompt examen de leur demande. Droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF. Le Tribunal connaît ainsi des demandes de révision contre ses propres arrêts (cf. ATAF 2024 VI/2 consid. 3.2; 2019 I/8 consid. 4.3.1). 1.2 Etant les destinataires de l'arrêt mis en cause dans la demande de révision (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025), les requérants ont qualité pour agir. 1.3 S'agissant des conditions de forme, l'art. 47 LTAF précise que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA. En l'occurrence, faisant suite à la décision incidente du 11 septembre 2025, la requérante a déposé un mémoire de révision signé manuscritement auprès de l'Ambassade de Suisse en Iran, qui a été réceptionné par le Tribunal en date du 13 janvier 2026 (act. TAF 95 cum 89). Cette demande, régularisée, respecte les prescriptions de forme légales. 1.4 La question de savoir si les délais de l'art. 124 al. 1 let. b et d LTF sont respectés peut demeurer ouverte en l'occurrence, au vu de l'issue de la demande de révision. 1.5 Pour qu'une demande de révision soit recevable, les requérants doivent encore se prévaloir d'un motif de révision et expliquer en quoi ce motif serait réalisé (cf. ATAF 2007/21 consid. 8.1; arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal, cela présuppose qu'un motif de révision soit pour le moins invoqué de manière plausible (cf., notamment, arrêt du TAF F-2163/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.3 et réf. cit.; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e 2022, p. 360 n° 5.74). La question de savoir si un motif de révision existe effectivement relève quant à elle du fond (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.2 et les réf. cit.). 1.6 En tant que voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du TAF ne peut être demandée que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (art. 45 LTAF en relation avec les art. 121 à 128 LTF [cf. arrêt du TF 1F_33/2017 du 23 août 2017 consid. 3). La révision peut être notamment demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF) ou si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF). La voie de la révision ne permet en revanche pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 1F_15/2020 du 24 juin 2020 consid. 2 et réf. cit.). 1.7 Il y a inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF lorsque le Tribunal n'a pas pris en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Elle implique toujours une erreur grossière en matière de faits (cf. arrêts du TF 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1; 4F_10/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.1; 2F_21/2020 du 15 octobre 2020 consid. 2.1). Le motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF n'est réalisé que si les faits en cause sont pertinents, c'est-à-dire susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, plus favorable au requérant (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TF 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2). S'agissant des faits pertinents visés par l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la jurisprudence précise que la révision suppose la réalisation de cinq conditions : le requérant invoque un ou des faits; ce ou ces faits sont pertinents, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; ces faits existaient déjà lorsque l'arrêt a été rendu : il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs à l'arrêt ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; ces faits ont été découverts après ce moment; le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (arrêt du TF 4F_4/2022 du 14 mai 2022 consid. 1.2; voir, aussi, arrêt 8F_1/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2). Quant aux moyens de preuve concluants, ils supposent également la réunion de cinq conditions (cf., pour les détails, ATF 147 III 238 consid. 4.2). En résumé, seuls peuvent justifier une révision les moyens de preuve concluants qui portent sur des faits antérieurs (pseudo-nova) à l'arrêt et qui existaient au moment où ils auraient pu être invoqués, mais qui, sans faute, ne l'ont pas été, en particulier parce que le requérant ne les connaissait pas, nonobstant la diligence exercée (arrêts du TF 8F_1/2023 précité consid. 3.2; 5F_19/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.1).
2. En l'occurrence, le Tribunal se prononce comme suit sur les arguments invoqués par les intéressés dans leurs diverses écritures : 2.1 Dans leur courriel du 6 juillet 2025 et leur mémoire de révision du 10 décembre 2025 entre autres (act. TAF 1, 32 et 95), les requérants ont exprimé leur « vive ou profonde opposition » (« strong objection » ou « profound objection »), respectivement leur contrariété ou déception vis-à-vis de l'arrêt du TAF F-1847/2024. Ils ont aussi formulé des critiques générales à l'encontre de cet arrêt, qui n'aurait notamment pas tenu compte des efforts et sacrifices (également financiers) supportés par leur famille ainsi que les démarches entreprises durant la procédure (cf. act. TAF 1, 4 et 6). La requérante a aussi reproché, en des termes généraux, au TAF d'avoir rejeté leur recours « without sufficient consideration of the immediate and documented risks I face, letters of support from recognized international institutions, and my highly vulnerable situation » (act. TAF 95). Elle a également fait valoir que l'arrêt du TAF « reflects a failure to apply fundamental human rights principles, including the principle of non-refoulement and the need for special protection for women at risk [...] » (act. TAF 1, 6 et 9), respectivement qu'il constitue « a clear miscarriage of justice and a serious violation of human rights [...] » (act. TAF 15). Elle a aussi écrit : « Yet, after three years of waiting, struggle and grave risk, I received a decision that ignores the reality of my life and states: "Your life is not in danger." » (act. TAF 19 et 21). Ces griefs ne sont toutefois pas recevables, dès lors qu'ils ne constituent pas un motif de révision. Ils sont soit trop généraux, soit appellatoires, soit dirigés contre l'appréciation juridique du TAF, respectivement la motivation de son arrêt. On déduit également des écritures de l'intéressée qu'elle souhaiterait obtenir le réexamen général de l'arrêt du TAF F-1847/2024, qu'elle considère erroné, ce qui n'est pas possible dans le cadre d'une révision (cf. arrêt du TF 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 3.1). Les clarifications ou explications apportées par la requérante dans son courriel du 29 janvier 2026 (act. TAF 100 et 102) ne sont pas non plus recevables dans le cadre d'une révision. Elles sont en effet soit trop générales, soit ne sont pas pertinentes, soit auraient pu être invoquées précédemment, dans le cadre de la procédure de recours, soit ressortent plutôt de l'appréciation juridique. 2.2 Les intéressés ont aussi reproché au Tribunal de n'avoir pas tenu compte des documents qu'ils avaient produits pour corroborer la menace à laquelle ils étaient exposés, soit, notamment, un ordre d'arrestation officiel issu par les talibans en raison de l'activité antérieure de la requérante en tant qu'agente de visa (« visa officer »), des messages de menace émis par le service de renseignement des talibans (« Taliban intelligence ») et différentes participations ou contributions de l'intéressée auprès de médias internationaux (BBC Persian, Afghanistan International etc.) et à des manifestations publiques. Ils ont aussi invoqué les lettres de soutien de A._______, rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'Homme en Afghanistan, d'organisations suisses de protection des droits de l'Homme et de la mission permanente de l'Afghanistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et de la présidente de l'organisation « Women for Afghanistan », qui auraient été ignorées par le TAF (cf. act. TAF 1, 17, 19 et 32). Dans leur mémoire du 10 décembre 2025, les requérants ont en outre fait grief au Tribunal de n'avoir pas pris en considération l'ordre d'arrestation officiel émis par les talibans à l'encontre de la requérante, les menaces et harcèlements répétés subis, y compris par téléphone et électroniquement, les documents fournis par les Nations Unies et d'autres organisations réputées de défense des droits de l'Homme, les lettres de soutien d'institutions suisses et internationales, y compris celles de la mission permanente d'Afghanistan pour les droits de l'Homme et du rapporteur spécial des Nations Unies pour l'Afghanistan, et enfin la situation de la requérante en tant que défenseuse des droits humains et de leurs conditions de vie dangereuses et difficiles en Iran (act. TAF 95). On notera à ce titre que le Tribunal s'est prononcé de manière détaillée, dans son arrêt, sur les arguments avancés par les requérants s'agissant des menaces dont ils auraient été victimes en Afghanistan ainsi que sur les différents moyens de preuve produits (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1 à 6.6). Le TAF a notamment mentionné l'activité antérieure de l'intéressée en tant qu'agente de visa (« visa officer ») auprès du Ministère de l'Intérieur à Kaboul et les déclarations de cette dernière au sujet des menaces constantes dont elle avait fait l'objet de la part des talibans. Il a aussi évoqué les avertissements émis par le Ministère de l'Intérieur à Kaboul signalant les actions envisagées à l'encontre de tout employé de sexe féminin ainsi que les incursions qui auraient eu lieu à leur domicile familial à Kaboul par des talibans. Il en a tenu compte et les a appréciés (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.1). Le Tribunal a également tenu compte des déclarations de l'intéressée concernant ses activités militantes en Afghanistan en faveur des droits de l'Homme et du développement des droits de la femme et du fait, comme elle l'avait expliqué dans son recours, qu'elle aurait été exposée publiquement dans la sphère médiatique en raison tant de son travail que de ses activités militantes. Or, il les a appréciées, relevant toutefois des divergences substantielles dans les déclarations de la requérante (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.2). Le TAF a également tenu compte des déclarations de l'intéressée au sujet des menaces dont elle avait fait l'objet après son arrivée en Iran et de ses activités au sein du mouvement de protestation [...] (« [...]»). Il a aussi tenu compte des captures d'écran d'échanges de messagerie téléphonique produites pour étayer les prises de contact et les menaces de mort provenant des services de renseignement talibans, ainsi que de lettres internes écrites par des représentants de l'Emirat islamique. Le TAF a aussi mentionné une lettre écrite le 5 septembre 2024 par un professeur adjoint à « l'lnstitut Raoul Wallenberg des droits humains » et rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits humains en Afghanistan, ainsi que deux autres lettres écrites respectivement les 24 et 31 octobre 2024 par la présidente de l'organisation « Women for Afghanistan » (WFA) à Genève et par un conseiller pour les droits humains et membre de l'Ambassade et de la mission permanente de l'Afghanistan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. Il a ensuite apprécié les différents moyens de preuve produits (cf. arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.3). Le TAF a par ailleurs tenu compte des déclarations des requérants quant au risque de refoulement en Afghanistan et de leur situation en Iran et les a appréciées (arrêt du TAF F-1847/2024 du 25 juin 2025 consid. 6.8). Au vu de ce qui précède, on ne distingue pas en quoi il y aurait eu inadvertance de la part du Tribunal au sens de l'art. 121 let. d LTF. Les requérants ne l'exposent du reste pas, leur argumentation étant formulée en des termes généraux, voire appellatoires. 2.3 Les requérants ont aussi reproché au Tribunal de ne pas avoir entendu les différentes personnes qu'ils avaient indiquées comme références (cf. act. TAF 17, 32, 36, 59 et 95). Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier F-1847/2024 que les intéressés auraient requis du Tribunal l'audition des différentes personnes mentionnées. Dans leur mémoire du 4 novembre 2025, ils ont seulement attiré l'attention du SEM et du Tribunal sur le fait que A._______ et sa secrétaire étaient disposés à répondre à leurs éventuelles questions (cf. dossier TAF F-1847/2024 act. TAF 19). Le fait que le TAF n'ait pas pris contact avec lesdites personnes ne saurait emporter la révision de l'arrêt F-1847/2024, dès lors que cette décision ressort du pouvoir d'appréciation du Tribunal. On ne distingue ainsi pas en quoi, il y aurait eu une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF ou un déni de justice au sens de l'art. 121 let. c LTF, susceptible de conduire à la révision de l'arrêt contesté. On rappellera par ailleurs qu'en procédure administrative le droit d'être entendu est exercé en principe par écrit et non oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du TF 1C_466/2020 du 14 septembre 2020 consid. 3; 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.2; 2F_6/2010 du 15 septembre 2010 consid. 3). Le Tribunal n'était ainsi pas contraint de donner suite aux requêtes d'audition ou de prise de contact formées par les intéressés dans leurs écritures (cf. act. TAF 17 et 36). 2.4 S'agissant des pièces produites à l'appui de la demande de révision, on notera que ces pièces ont été soit déjà produites par-devant le Tribunal dans le cadre de la procédure F-1847/2024, comme les lettres de soutien datées des 5 septembre, 25 et 31 octobre 2024 ainsi que la lettre de menace et le mandat d'arrêt de l'Emirat islamique, respectivement de la Commission militaire des talibans (act. TAF 1, 17 et 36; dossier F-1847/2024 act. 10, 13 et 19 [annexes]), ou dans le cadre de la procédure devant le SEM, comme certaines photographies ou captures d'écran de manifestations et autres activités (cf. act. TAF 1; dossier SEM act. 1384 ss et 1362 ss), soit auraient pu l'être auparavant, si les intéressés le jugeaient nécessaires. On ne distingue ainsi pas l'existence d'un cas de révision tiré de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Les intéressés ne motivent d'ailleurs pas en quoi ce motif serait réalisé dans le cas d'espèce. 2.5 S'agissant des faits qui se sont produits ou sont intervenus postérieurement à l'arrêt du TAF (« vrais faits nouveaux » ou « vrais nova »), on rappellera que ceux-ci ne sont pas un motif de révision et sont irrecevables (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF; ATF 147 III 238 consid. 4.1). Cela concerne notamment la péjoration de la situation sécuritaire et de la situation personnelle des intéressés en Iran, invoquée dans leurs dernières écritures (cf. act. TAF 91, 93, 95, 96, 104, 108, 123 et 128). D'éventuels faits nouveaux décisifs ne pourraient être pris en compte que dans le cadre d'une procédure de réexamen devant le SEM. Le cas échéant, il reviendrait aux requérants à mieux agir auprès de cette autorité.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision formée par les requérants doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, ce qui exclut de revenir sur le fond de la cause (art. 128 al. 1 LTF a contrario).
4. Compte tenu de l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de la procédure de révision à la charge des requérantes qui succombent (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). À la suite d'une demande formulée en ce sens par les intéressés et en raison des difficultés rencontrées pour obtenir une régularisation du mémoire de révision, le Tribunal a en effet renoncé implicitement à requérir le versement d'une avance de frais.
5. En tant qu'une notification par le biais de la Feuille fédérale au sens de l'art. 36 PA n'est pas envisageable s'agissant d'une affaire en matière de visas humanitaires, le présent arrêt sera communiqué aux requérants par le biais de l'Ambassade de Suisse en Iran, qui a en principe rouvert ses portes en date du 3 mai 2026. Une copie de la prise de position de l'Ambassade du 10 décembre 2025 (act. TAF 89) est transmise aux intéressés pour information. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La requête tendant à l'audition ou la prise de contact avec les personnes de référence mentionnées par les requérants est rejetée.
2. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3. Les frais de procédure de 250 francs sont mis à la charge des requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux requérants, à l'autorité inférieure et à l'Ambassade de Suisse en Iran. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :