Naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. En date du 26 septembre 2009, A._______, ressortissante grecque née le [...] 1980, a épousé en Grèce B._______, ressortissant suisse (par naturalisation ordinaire en 1985) né le [...] 1946. La prénommée est arrivée en Suisse le 6 octobre 2009 et y a obtenu un permis de séjour. Trois enfants de nationalité suisse sont nés de cette relation, C._______ née le [...] 2009, D._______ née le [...] 2010 et E._______ né le [...] 2016 (cf. pces SEM p. 1 ss et p. 68 ss). B. Le 15 juillet 2014, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée (cf. pce SEM p. 19). C. Le 5 novembre 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) d'établir un rapport d'enquête (cf. pce SEM p. 20) ; celui-ci lui a été transmis le 24 avril 2015 (cf. pce SEM p. 34). Le 17 février 2015, le SEM s'est adressé à trois personnes de référence, lesquelles ont répondu en mars 2015 (cf. pce SEM p. 21 ss). D. Par courrier du 19 mai 2015, le SEM a signalé à la requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions d'intégration au sens de l'art. 26 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après : aLN, [RO 1952 1115]), dès lors qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle n'entretenait que peu de contacts avec la population suisse et que ses connaissances de la langue française étaient très lacunaires (cf. pce SEM p. 40 s.). Par correspondance du 1er juillet 2015, l'intéressée a nié son manque d'intégration. Elle a également précisé que, lors de son entrevue à Lausanne, elle avait été surprise par le comportement de l'auditrice, qui s'était focalisée sur la différence d'âge de son couple (cf. pce SEM p. 42 ss). E. Le 10 décembre 2015, le SEM a demandé au SPOP de fournir un rapport d'enquête réactualisé en complément à celui du 24 avril 2015 (cf. pce SEM p. 60) ; celui-ci a été transmis au SEM en date du 24 novembre 2016 (cf. pce SEM p. 67). F. Par courrier du 2 février 2017, le SEM a maintenu sa position et proposé à l'intéressée de retirer sa demande et d'en déposer une nouvelle lorsque son intégration serait réussie (cf. pce SEM p. 82 s.). Par pli du 21 mars 2017, la requérante a confirmé qu'elle maintenait sa demande, en soulignant qu'elle s'occupait de sa famille et qu'elle parlait bien le français. A l'appui de ses déclarations, elle a fourni diverses photos (cf. pce SEM p. 84 ss). Le 10 mai 2017, le SEM a, à nouveau, réitéré sa position et encouragé l'intéressée à poursuivre son intégration avant de déposer une nouvelle demande d'octroi de naturalisation facilitée (cf. pce SEM p. 96 s.). Celle-ci a toutefois maintenu sa demande de naturalisation par correspondance du 27 juin 2017 (cf. pce SEM p. 100 ss). G. Par décision du 4 août 2017, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de la requérante. Il a tout d'abord mis en avant le faible niveau de français de cette dernière, en précisant qu'elle n'avait jamais pris de cours de langue. Il a également relevé que son argumentation selon laquelle elle n'avait pas de temps à disposition en raison de ses obligations familiales n'était pas convaincante, dès lors qu'elle devrait pouvoir s'appuyer sur l'aide de son mari qui était retraité depuis plusieurs années. S'agissant de son intégration sociale et professionnelle, le SEM a relevé qu'elle n'avait que peu d'amis et qu'elle ne travaillait pas. Enfin, la requérante ne disposerait que de faibles connaissances de la Suisse. H. Par acte du 4 septembre 2017, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée devant le TAF. Elle a conclu principalement à l'admission de la demande de naturalisation facilitée et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. Elle a tout d'abord relevé que la situation financière relativement favorable de son mari lui permettait de consacrer tout son temps à sa famille. Par ailleurs, elle a produit des témoignages au sujet de son niveau de français relevant son aptitude à communiquer dans cette langue, ainsi que les résultats d'un test effectué auprès de l'Ecole-Club Migros de Lausanne le 19 juin 2017. S'agissant de sa vie sociale, celle-ci a relevé que, grâce aux relations de son mari, elle avait tissé des relations « non seulement avec son entourage immédiat, mais également avec d'autres personnes telles que voisins, enseignants, dentistes, médecins, commerçants ». Au demeurant, elle a estimé qu'on ne pouvait pas lui imposer de parfaire sa formation professionnelle, de participer à des évènements sociaux et culturels ou de faire partie d'une association. Enfin, elle a déclaré que les quelques lacunes mises en exergue par le SEM ne sauraient suffire à nier ses bonnes connaissances de la Suisse et précisé que le SEM avait adopté une attitude excessivement intrusive dans le cadre de la présente affaire. I. Par préavis du 2 octobre 2017, le SEM a maintenu intégralement ses considérants. Il a relevé que le conjoint suisse jouissait d'un rôle prépondérant en vue de l'intégration de son conjoint étranger et que c'était la raison pour laquelle le législateur avait prévu un délai de résidence plus court pour les naturalisations facilitées. Il a également rappelé que la recourante avait déjà été auditionnée à deux reprises par les autorités vaudoises, en avril 2015, respectivement novembre 2016, et que son niveau d'intégration n'avait que peu évolué. J. Par ordonnance du 5 octobre 2017, l'intéressée a été informée que ce n'était qu'en présence de circonstances exceptionnelles qu'il était procédé à l'audition des parties ou des témoins ; elle a en revanche été invitée à produire une déposition écrite de son mari. K. Par réplique du 25 octobre 2017, l'intéressée a produit des témoignages de son réseau social soutenant sa demande de naturalisation facilitée. Elle a par ailleurs souligné que ses connaissances du français s'étaient renforcées, ajoutant qu'elle pouvait également communiquer, à l'oral et à l'écrit, en anglais, allemand et italien. Enfin, elle a justifié ses lacunes de la Suisse en expliquant que son mari lui avait conseillé de se concentrer sur l'histoire du canton de Vaud. L. Par duplique du 14 novembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours. Ledit document a été porté à la connaissance de l'intéressée. M. Invitée par ordonnance du 21 août 2018 à produire des renseignements et moyens de preuve au sujet de sa situation actuelle, la recourante y a donné suite par courriers des 14 septembre 2018 et 3 octobre 2018. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il se base en principe sur l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du 18 juin 2018 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 15 juillet 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN (cf. supra let. D), entrée en vigueur le 1er janvier 1953. 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547). 5. 5.1 Dans sa décision du 4 août 2017, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration en Suisse. 5.2 S'agissant de cette condition, prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, il convient de rappeler que l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie requérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l'aide sociale). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). Les connaissances d'une des langues nationales du pays d'accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue locale peut être un indice d'une intégration insuffisante. L'intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante communique avec la population suisse dans une langue autre que celles parlées dans le pays d'accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d'une naturalisation facilitée que dans celui d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d'exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424). 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée est arrivée en Suisse le 6 octobre 2009, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé plus de 29 ans dans son pays d'origine. Il sied dès lors d'examiner la situation personnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères de l'art. 26 al. 1 let. a aLN. 5.3.1 Tout d'abord, la recourante, qui est mère et épouse au foyer, a versé en cause son programme journalier (cf. dossier K p. 89). Elle a notamment déclaré que « l'activité extrêmement intense » à laquelle elle se consacrait quotidiennement ne lui laissait aucun répit, raison pour laquelle elle n'avait pu ni exercer une activité lucrative, ni suivre une quelconque formation depuis sa venue en Suisse. Elle a en revanche exprimé le souhait de travailler dans le domaine de la nutrition lorsque ses trois enfants iront à l'école (cf. pce TAF 13). Il convient ici de souligner que, selon la pratique du Tribunal fédéral en matière du droit des étrangers, ce n'est que lorsque l'enfant a atteint sa 3ème année que l'on peut exiger d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille pour le moins à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2). En l'espèce, s'il est vrai que la recourante n'est pas une femme seule, il n'en demeure pas moins que son dernier enfant n'a pas encore atteint le seuil de 3 ans et qu'elle a également la charge de deux autres enfants en bas âge. Ainsi, au vu du jeune âge de son fils cadet et du nombre d'enfants dont elle s'occupe quotidiennement, le Tribunal de céans considère que l'absence d'activité lucrative ne peut être retenue en sa défaveur. 5.3.2 En ce qui concerne les connaissances que l'intéressée a acquises de la Suisse, le SEM a mis en avant le fait qu'elle n'avait pas été apte à répondre à des questions élémentaires telles que la date de la fête nationale, l'ensemble des pays limitrophes de la Suisse ou encore le nom du président de la Confédération (cf. dossier K p. 67 ss). A._______ a justifié lesdites lacunes par le fait que son mari lui avait conseillé de se concentrer sur l'histoire du canton de Vaud (cf. pce TAF 8). Contrairement à ce que soutient la prénommée, le Tribunal de céans estime qu'après tant d'années passées sur le territoire helvétique, celle-ci aurait dû porter plus d'intérêt au pays dans lequel elle demeure depuis 2009 et acquérir des connaissances de base à ce sujet, sans qu'il soit nécessaire qu'elle révise au préalable. Quant à l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle aurait comblé ses lacunes en aidant ses enfants dans le cadre de leur scolarité (cf. pce TAF 8 p. 3), elle ne saurait convaincre. En effet, malgré le fait que son premier enfant avait déjà 9 ans lorsque la recourante a été évaluée sur ses connaissances de la Suisse, elle n'avait pas été en mesure, à l'époque, de répondre à des questions basiques. En outre, la recourante n'a nullement prouvé qu'elle avait appris davantage au sujet de la Confédération helvétique. 5.3.3 En outre, s'il est certes avéré que l'intéressée a tissé des liens avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 26 aLN. A ce propos, force est notamment de constater que la prénommée a admis qu'elle n'était pas particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, estimant qu'on ne pouvait « pas non plus lui imposer [...] de participer à des événements sociaux ou culturels ou encore de faire partie d'une société locale » (cf. mémoire de recours p. 6). Dans le cadre de l'enquête du 20 avril 2015 relative à la naturalisation facilitée, elle avait d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait pas de vie sociale et qu'elle côtoyait uniquement sa belle-fille et ses enfants (cf. dossier K p. 38). En date du 15 novembre 2016, elle a ajouté qu'elle sortait parfois pour manger une pizza et qu'elle voyait une amie du nom de F._______ (cf. dossier K p. 71). Ce n'est qu'en date du 14 septembre 2018, qu'elle s'est impliquée pour la première fois sur le plan social en adhérant au parti libéral-radical, section de Pully (ci-après : PLR ; [cf. pces TAF 13 et 15]). Cela étant, il sied de constater que l'intéressée a mis totalement de côté sa vie associative et culturelle jusqu'au mois de septembre 2018 et que son adhésion au PLR depuis cette période doit être relativisée au vu du fait qu'il s'agit d'une activité très récente et que rien n'indique qu'elle y participe activement ou même fréquemment. En résumé, il y a bien lieu de retenir que la recourante a tissé très peu de relations dans ce pays depuis qu'elle y est entrée, ce qui parle en sa défaveur. 5.3.4 Quant à la maîtrise d'une des langues nationales, l'intéressée a expliqué qu'elle participait régulièrement à des discussions en français (cf. mémoire de recours p. 4). Cette information a été corroborée par divers témoignages (cf. notamment dossier K p. 21 ss et p. 86 ss), dont celui de l'enseignante d'une de ses filles (cf. dossier K p. 105 relevant que l'intéressée comprend ce que l'enseignante explique dans le cadre des entretiens en classe). La recourante a également mis en avant le test de français qu'elle avait passé en date du 19 juin 2017 auprès de l'Ecole-Club Migros de Lausanne (cf. dossier K p. 103). Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de suivre des cours en raison d'un manque de disponibilité. Finalement, elle s'est prévalue du fait que la quasi-totalité de sa famille maîtrisait la langue française, ce qui faciliterait l'apprentissage de la langue. Le Tribunal de céans prend position comme suit. Tout d'abord, le rapport d'enquête de novembre 2016 a mis en exergue les difficultés de l'intéressée à s'exprimer correctement (cf. dossier K p. 71). Il ressort ensuite de l'épreuve linguistique du 19 juin 2017 que l'intéressée avait obtenu un total de 26 points sur 60 en compréhension orale, de 36 points sur 60 en compréhension écrite et qu'elle avait atteint le niveau global A2. En date du 10 septembre 2018, soit un an plus tard, elle n'a obtenu que 3 points de plus à la compréhension écrite et n'a nullement amélioré sa compréhension orale (cf. pce TAF 13). On observera dès lors que, malgré le fait que la plupart des membres de sa famille parlent parfaitement français, la recourante n'a pas saisi cette opportunité pour atteindre un niveau lui permettant de communiquer aisément (cf. dossier K p. 71 et les attestations brightlanguage du 19 juin 2017 relevant qu'elle peut comprendre des locutions, mais rarement des phrases complètes [dossier K p. 103] et du 10 septembre 2018 soulignant que « dans le cas d'un appel inattendu et/ou spécifique, trop de problèmes se posent pour que la personne y réponde efficacement »). S'agissant des témoignages affirmant qu'elle s'exprime couramment en français et qu'elle maîtrise « parfaitement » cette langue (cf. notamment pce TAF 8 et dossier K p. 21 ss et p. 86 ss), ils doivent être fortement relativisés et apparaissent davantage comme étant de complaisance, dès lors que leur contenu ne correspond pas aux attestations linguistiques et au rapport d'enquête de novembre 2016. Il convient également de rappeler en défaveur de la recourante que cette dernière avait déjà acquis des connaissances de la langue française quelques années auparavant, dès lors qu'elle avait obtenu un diplôme d'études en langue française en novembre 1996 (cf. dossier K p. 49). Ainsi, au vu notamment du nombre d'années passées en Suisse (cf. supra consid. 5.2) et du peu de progrès constaté malgré le bagage linguistique acquis antérieurement à sa venue dans ce pays, le Tribunal de céans rejoint l'autorité inférieure lorsqu'elle affirme que les connaissances de la langue française de l'intéressée sont faibles et que ce ne sont pas celles que l'on est en droit d'attendre de la part d'une personne qui vit dans le même pays depuis presque 10 ans (cf. supra consid. 5.2 in fine). La recourante fait également valoir qu'elle parle et écrit en langues allemandes et italiennes (cf. pce TAF 8 p. 3). Pour ce faire, elle a produit son curriculum vitae duquel il ressort qu'elle a passé des examens Goethe Institut (cf. pce TAF 8 annexes 3 et 4) et qu'elle suit des cours intensifs d'italien. Par communication du 14 septembre 2018, elle a également versé en cause des tests linguistiques en italien et en allemand attestant de son niveau A1 et relevant qu'elle peut comprendre des locutions mais rarement des phrases complètes. Si ces éléments sont certes positifs, ils n'ont toutefois qu'un impact limité sur l'issue de la présente procédure, étant relevé que l'allemand et l'italien ne sont pas parlés à son lieu de domicile et que les connaissances alléguées sont également insuffisantes au regard de l'art. 26 aLN. 5.3.5 On rappellera enfin, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est légitime d'attendre que l'époux de la recourante s'engage de manière active pour son intégration, en gardant par exemple leurs enfants le temps d'un cours de langue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur a prévu, en instaurant la naturalisation facilitée pour les conjoints de ressortissants suisses, un délai de résidence plus court que celui prévu pour les naturalisation ordinaires. Ainsi, le reproche que l'intéressée fait à l'autorité inférieure s'agissant de sa prétendue « attitude excessivement intrusive » ne saurait être retenu. 5.4 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal de céans conclut que les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée en application de l'art. 26 aLN ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 août 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il se base en principe sur l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du 18 juin 2018 consid. 2).
E. 3 A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 15 juillet 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN (cf. supra let. D), entrée en vigueur le 1er janvier 1953.
E. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
E. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547).
E. 5.1 Dans sa décision du 4 août 2017, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration en Suisse.
E. 5.2 S'agissant de cette condition, prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, il convient de rappeler que l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie requérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l'aide sociale). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). Les connaissances d'une des langues nationales du pays d'accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue locale peut être un indice d'une intégration insuffisante. L'intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante communique avec la population suisse dans une langue autre que celles parlées dans le pays d'accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d'une naturalisation facilitée que dans celui d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d'exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424).
E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée est arrivée en Suisse le 6 octobre 2009, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé plus de 29 ans dans son pays d'origine. Il sied dès lors d'examiner la situation personnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères de l'art. 26 al. 1 let. a aLN.
E. 5.3.1 Tout d'abord, la recourante, qui est mère et épouse au foyer, a versé en cause son programme journalier (cf. dossier K p. 89). Elle a notamment déclaré que « l'activité extrêmement intense » à laquelle elle se consacrait quotidiennement ne lui laissait aucun répit, raison pour laquelle elle n'avait pu ni exercer une activité lucrative, ni suivre une quelconque formation depuis sa venue en Suisse. Elle a en revanche exprimé le souhait de travailler dans le domaine de la nutrition lorsque ses trois enfants iront à l'école (cf. pce TAF 13). Il convient ici de souligner que, selon la pratique du Tribunal fédéral en matière du droit des étrangers, ce n'est que lorsque l'enfant a atteint sa 3ème année que l'on peut exiger d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille pour le moins à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2). En l'espèce, s'il est vrai que la recourante n'est pas une femme seule, il n'en demeure pas moins que son dernier enfant n'a pas encore atteint le seuil de 3 ans et qu'elle a également la charge de deux autres enfants en bas âge. Ainsi, au vu du jeune âge de son fils cadet et du nombre d'enfants dont elle s'occupe quotidiennement, le Tribunal de céans considère que l'absence d'activité lucrative ne peut être retenue en sa défaveur.
E. 5.3.2 En ce qui concerne les connaissances que l'intéressée a acquises de la Suisse, le SEM a mis en avant le fait qu'elle n'avait pas été apte à répondre à des questions élémentaires telles que la date de la fête nationale, l'ensemble des pays limitrophes de la Suisse ou encore le nom du président de la Confédération (cf. dossier K p. 67 ss). A._______ a justifié lesdites lacunes par le fait que son mari lui avait conseillé de se concentrer sur l'histoire du canton de Vaud (cf. pce TAF 8). Contrairement à ce que soutient la prénommée, le Tribunal de céans estime qu'après tant d'années passées sur le territoire helvétique, celle-ci aurait dû porter plus d'intérêt au pays dans lequel elle demeure depuis 2009 et acquérir des connaissances de base à ce sujet, sans qu'il soit nécessaire qu'elle révise au préalable. Quant à l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle aurait comblé ses lacunes en aidant ses enfants dans le cadre de leur scolarité (cf. pce TAF 8 p. 3), elle ne saurait convaincre. En effet, malgré le fait que son premier enfant avait déjà 9 ans lorsque la recourante a été évaluée sur ses connaissances de la Suisse, elle n'avait pas été en mesure, à l'époque, de répondre à des questions basiques. En outre, la recourante n'a nullement prouvé qu'elle avait appris davantage au sujet de la Confédération helvétique.
E. 5.3.3 En outre, s'il est certes avéré que l'intéressée a tissé des liens avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 26 aLN. A ce propos, force est notamment de constater que la prénommée a admis qu'elle n'était pas particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, estimant qu'on ne pouvait « pas non plus lui imposer [...] de participer à des événements sociaux ou culturels ou encore de faire partie d'une société locale » (cf. mémoire de recours p. 6). Dans le cadre de l'enquête du 20 avril 2015 relative à la naturalisation facilitée, elle avait d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait pas de vie sociale et qu'elle côtoyait uniquement sa belle-fille et ses enfants (cf. dossier K p. 38). En date du 15 novembre 2016, elle a ajouté qu'elle sortait parfois pour manger une pizza et qu'elle voyait une amie du nom de F._______ (cf. dossier K p. 71). Ce n'est qu'en date du 14 septembre 2018, qu'elle s'est impliquée pour la première fois sur le plan social en adhérant au parti libéral-radical, section de Pully (ci-après : PLR ; [cf. pces TAF 13 et 15]). Cela étant, il sied de constater que l'intéressée a mis totalement de côté sa vie associative et culturelle jusqu'au mois de septembre 2018 et que son adhésion au PLR depuis cette période doit être relativisée au vu du fait qu'il s'agit d'une activité très récente et que rien n'indique qu'elle y participe activement ou même fréquemment. En résumé, il y a bien lieu de retenir que la recourante a tissé très peu de relations dans ce pays depuis qu'elle y est entrée, ce qui parle en sa défaveur.
E. 5.3.4 Quant à la maîtrise d'une des langues nationales, l'intéressée a expliqué qu'elle participait régulièrement à des discussions en français (cf. mémoire de recours p. 4). Cette information a été corroborée par divers témoignages (cf. notamment dossier K p. 21 ss et p. 86 ss), dont celui de l'enseignante d'une de ses filles (cf. dossier K p. 105 relevant que l'intéressée comprend ce que l'enseignante explique dans le cadre des entretiens en classe). La recourante a également mis en avant le test de français qu'elle avait passé en date du 19 juin 2017 auprès de l'Ecole-Club Migros de Lausanne (cf. dossier K p. 103). Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de suivre des cours en raison d'un manque de disponibilité. Finalement, elle s'est prévalue du fait que la quasi-totalité de sa famille maîtrisait la langue française, ce qui faciliterait l'apprentissage de la langue. Le Tribunal de céans prend position comme suit. Tout d'abord, le rapport d'enquête de novembre 2016 a mis en exergue les difficultés de l'intéressée à s'exprimer correctement (cf. dossier K p. 71). Il ressort ensuite de l'épreuve linguistique du 19 juin 2017 que l'intéressée avait obtenu un total de 26 points sur 60 en compréhension orale, de 36 points sur 60 en compréhension écrite et qu'elle avait atteint le niveau global A2. En date du 10 septembre 2018, soit un an plus tard, elle n'a obtenu que 3 points de plus à la compréhension écrite et n'a nullement amélioré sa compréhension orale (cf. pce TAF 13). On observera dès lors que, malgré le fait que la plupart des membres de sa famille parlent parfaitement français, la recourante n'a pas saisi cette opportunité pour atteindre un niveau lui permettant de communiquer aisément (cf. dossier K p. 71 et les attestations brightlanguage du 19 juin 2017 relevant qu'elle peut comprendre des locutions, mais rarement des phrases complètes [dossier K p. 103] et du 10 septembre 2018 soulignant que « dans le cas d'un appel inattendu et/ou spécifique, trop de problèmes se posent pour que la personne y réponde efficacement »). S'agissant des témoignages affirmant qu'elle s'exprime couramment en français et qu'elle maîtrise « parfaitement » cette langue (cf. notamment pce TAF 8 et dossier K p. 21 ss et p. 86 ss), ils doivent être fortement relativisés et apparaissent davantage comme étant de complaisance, dès lors que leur contenu ne correspond pas aux attestations linguistiques et au rapport d'enquête de novembre 2016. Il convient également de rappeler en défaveur de la recourante que cette dernière avait déjà acquis des connaissances de la langue française quelques années auparavant, dès lors qu'elle avait obtenu un diplôme d'études en langue française en novembre 1996 (cf. dossier K p. 49). Ainsi, au vu notamment du nombre d'années passées en Suisse (cf. supra consid. 5.2) et du peu de progrès constaté malgré le bagage linguistique acquis antérieurement à sa venue dans ce pays, le Tribunal de céans rejoint l'autorité inférieure lorsqu'elle affirme que les connaissances de la langue française de l'intéressée sont faibles et que ce ne sont pas celles que l'on est en droit d'attendre de la part d'une personne qui vit dans le même pays depuis presque 10 ans (cf. supra consid. 5.2 in fine). La recourante fait également valoir qu'elle parle et écrit en langues allemandes et italiennes (cf. pce TAF 8 p. 3). Pour ce faire, elle a produit son curriculum vitae duquel il ressort qu'elle a passé des examens Goethe Institut (cf. pce TAF 8 annexes 3 et 4) et qu'elle suit des cours intensifs d'italien. Par communication du 14 septembre 2018, elle a également versé en cause des tests linguistiques en italien et en allemand attestant de son niveau A1 et relevant qu'elle peut comprendre des locutions mais rarement des phrases complètes. Si ces éléments sont certes positifs, ils n'ont toutefois qu'un impact limité sur l'issue de la présente procédure, étant relevé que l'allemand et l'italien ne sont pas parlés à son lieu de domicile et que les connaissances alléguées sont également insuffisantes au regard de l'art. 26 aLN.
E. 5.3.5 On rappellera enfin, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est légitime d'attendre que l'époux de la recourante s'engage de manière active pour son intégration, en gardant par exemple leurs enfants le temps d'un cours de langue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur a prévu, en instaurant la naturalisation facilitée pour les conjoints de ressortissants suisses, un délai de résidence plus court que celui prévu pour les naturalisation ordinaires. Ainsi, le reproche que l'intéressée fait à l'autorité inférieure s'agissant de sa prétendue « attitude excessivement intrusive » ne saurait être retenu.
E. 5.4 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal de céans conclut que les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée en application de l'art. 26 aLN ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée.
E. 6 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 août 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 8 septembre 2017.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier [...] en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4957/2017 Arrêt du 15 novembre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Gregor Chatton, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Jacques Micheli, Etude Pépinet 4, Place Pépinet 4, case postale 6919, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée. Faits : A. En date du 26 septembre 2009, A._______, ressortissante grecque née le [...] 1980, a épousé en Grèce B._______, ressortissant suisse (par naturalisation ordinaire en 1985) né le [...] 1946. La prénommée est arrivée en Suisse le 6 octobre 2009 et y a obtenu un permis de séjour. Trois enfants de nationalité suisse sont nés de cette relation, C._______ née le [...] 2009, D._______ née le [...] 2010 et E._______ né le [...] 2016 (cf. pces SEM p. 1 ss et p. 68 ss). B. Le 15 juillet 2014, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée (cf. pce SEM p. 19). C. Le 5 novembre 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a demandé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) d'établir un rapport d'enquête (cf. pce SEM p. 20) ; celui-ci lui a été transmis le 24 avril 2015 (cf. pce SEM p. 34). Le 17 février 2015, le SEM s'est adressé à trois personnes de référence, lesquelles ont répondu en mars 2015 (cf. pce SEM p. 21 ss). D. Par courrier du 19 mai 2015, le SEM a signalé à la requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions d'intégration au sens de l'art. 26 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après : aLN, [RO 1952 1115]), dès lors qu'elle n'exerçait pas d'activité lucrative, qu'elle n'entretenait que peu de contacts avec la population suisse et que ses connaissances de la langue française étaient très lacunaires (cf. pce SEM p. 40 s.). Par correspondance du 1er juillet 2015, l'intéressée a nié son manque d'intégration. Elle a également précisé que, lors de son entrevue à Lausanne, elle avait été surprise par le comportement de l'auditrice, qui s'était focalisée sur la différence d'âge de son couple (cf. pce SEM p. 42 ss). E. Le 10 décembre 2015, le SEM a demandé au SPOP de fournir un rapport d'enquête réactualisé en complément à celui du 24 avril 2015 (cf. pce SEM p. 60) ; celui-ci a été transmis au SEM en date du 24 novembre 2016 (cf. pce SEM p. 67). F. Par courrier du 2 février 2017, le SEM a maintenu sa position et proposé à l'intéressée de retirer sa demande et d'en déposer une nouvelle lorsque son intégration serait réussie (cf. pce SEM p. 82 s.). Par pli du 21 mars 2017, la requérante a confirmé qu'elle maintenait sa demande, en soulignant qu'elle s'occupait de sa famille et qu'elle parlait bien le français. A l'appui de ses déclarations, elle a fourni diverses photos (cf. pce SEM p. 84 ss). Le 10 mai 2017, le SEM a, à nouveau, réitéré sa position et encouragé l'intéressée à poursuivre son intégration avant de déposer une nouvelle demande d'octroi de naturalisation facilitée (cf. pce SEM p. 96 s.). Celle-ci a toutefois maintenu sa demande de naturalisation par correspondance du 27 juin 2017 (cf. pce SEM p. 100 ss). G. Par décision du 4 août 2017, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de la requérante. Il a tout d'abord mis en avant le faible niveau de français de cette dernière, en précisant qu'elle n'avait jamais pris de cours de langue. Il a également relevé que son argumentation selon laquelle elle n'avait pas de temps à disposition en raison de ses obligations familiales n'était pas convaincante, dès lors qu'elle devrait pouvoir s'appuyer sur l'aide de son mari qui était retraité depuis plusieurs années. S'agissant de son intégration sociale et professionnelle, le SEM a relevé qu'elle n'avait que peu d'amis et qu'elle ne travaillait pas. Enfin, la requérante ne disposerait que de faibles connaissances de la Suisse. H. Par acte du 4 septembre 2017, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée devant le TAF. Elle a conclu principalement à l'admission de la demande de naturalisation facilitée et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. Elle a tout d'abord relevé que la situation financière relativement favorable de son mari lui permettait de consacrer tout son temps à sa famille. Par ailleurs, elle a produit des témoignages au sujet de son niveau de français relevant son aptitude à communiquer dans cette langue, ainsi que les résultats d'un test effectué auprès de l'Ecole-Club Migros de Lausanne le 19 juin 2017. S'agissant de sa vie sociale, celle-ci a relevé que, grâce aux relations de son mari, elle avait tissé des relations « non seulement avec son entourage immédiat, mais également avec d'autres personnes telles que voisins, enseignants, dentistes, médecins, commerçants ». Au demeurant, elle a estimé qu'on ne pouvait pas lui imposer de parfaire sa formation professionnelle, de participer à des évènements sociaux et culturels ou de faire partie d'une association. Enfin, elle a déclaré que les quelques lacunes mises en exergue par le SEM ne sauraient suffire à nier ses bonnes connaissances de la Suisse et précisé que le SEM avait adopté une attitude excessivement intrusive dans le cadre de la présente affaire. I. Par préavis du 2 octobre 2017, le SEM a maintenu intégralement ses considérants. Il a relevé que le conjoint suisse jouissait d'un rôle prépondérant en vue de l'intégration de son conjoint étranger et que c'était la raison pour laquelle le législateur avait prévu un délai de résidence plus court pour les naturalisations facilitées. Il a également rappelé que la recourante avait déjà été auditionnée à deux reprises par les autorités vaudoises, en avril 2015, respectivement novembre 2016, et que son niveau d'intégration n'avait que peu évolué. J. Par ordonnance du 5 octobre 2017, l'intéressée a été informée que ce n'était qu'en présence de circonstances exceptionnelles qu'il était procédé à l'audition des parties ou des témoins ; elle a en revanche été invitée à produire une déposition écrite de son mari. K. Par réplique du 25 octobre 2017, l'intéressée a produit des témoignages de son réseau social soutenant sa demande de naturalisation facilitée. Elle a par ailleurs souligné que ses connaissances du français s'étaient renforcées, ajoutant qu'elle pouvait également communiquer, à l'oral et à l'écrit, en anglais, allemand et italien. Enfin, elle a justifié ses lacunes de la Suisse en expliquant que son mari lui avait conseillé de se concentrer sur l'histoire du canton de Vaud. L. Par duplique du 14 novembre 2017, le SEM a conclu au rejet du recours. Ledit document a été porté à la connaissance de l'intéressée. M. Invitée par ordonnance du 21 août 2018 à produire des renseignements et moyens de preuve au sujet de sa situation actuelle, la recourante y a donné suite par courriers des 14 septembre 2018 et 3 octobre 2018. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il se base en principe sur l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du 18 juin 2018 consid. 2).
3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par la recourante le 15 juillet 2014, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit, soit l'aLN (cf. supra let. D), entrée en vigueur le 1er janvier 1953. 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547). 5. 5.1 Dans sa décision du 4 août 2017, le SEM a fondé le rejet de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée sur son manque d'intégration en Suisse. 5.2 S'agissant de cette condition, prévue à l'art. 26 al. 1 let. a aLN, il convient de rappeler que l'intégration dans la communauté suisse (au sens de l'art. 14 let. a aLN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1844). Ainsi, l'intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le respect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l'ordre juridique suisse (et par analogie, à l'ordre juridique étranger), la participation à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l'entretien des contacts avec la population ou l'intégration professionnelle. Sur ce dernier point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que la partie requérante soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable (pas de dépendance à l'aide sociale). Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation générale de la situation en matière d'intégration, en tenant compte de la situation personnelle de la requérante, notamment aussi de facteurs tels que l'âge, la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chapitre 4 ch. 4.7.2.1 let. bb p. 24). Les connaissances d'une des langues nationales du pays d'accueil est un critère essentiel. Un manque de connaissances linguistiques de la langue locale peut être un indice d'une intégration insuffisante. L'intégration dans la communauté suisse peut aussi être admise lorsque la personne requérante communique avec la population suisse dans une langue autre que celles parlées dans le pays d'accueil (ATAF 2008/46 consid. 5.2.2 et 5.5.1). On notera ici que les exigences légales quant à une intégration réussie sont moins rigoureuses dans le cadre d'une naturalisation facilitée que dans celui d'une naturalisation ordinaire (ATAF 2008/46 consid. 5.2.3). Enfin, le niveau d'exigence doit être adapté à la durée du séjour de la partie requérante en Suisse (cf. Spescha/Kerland/Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 3ème éd. 2015, p. 424). 5.3 En l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressée est arrivée en Suisse le 6 octobre 2009, suite à son mariage avec B._______, après avoir passé plus de 29 ans dans son pays d'origine. Il sied dès lors d'examiner la situation personnelle de la recourante, pour déterminer si elle remplit les critères de l'art. 26 al. 1 let. a aLN. 5.3.1 Tout d'abord, la recourante, qui est mère et épouse au foyer, a versé en cause son programme journalier (cf. dossier K p. 89). Elle a notamment déclaré que « l'activité extrêmement intense » à laquelle elle se consacrait quotidiennement ne lui laissait aucun répit, raison pour laquelle elle n'avait pu ni exercer une activité lucrative, ni suivre une quelconque formation depuis sa venue en Suisse. Elle a en revanche exprimé le souhait de travailler dans le domaine de la nutrition lorsque ses trois enfants iront à l'école (cf. pce TAF 13). Il convient ici de souligner que, selon la pratique du Tribunal fédéral en matière du droit des étrangers, ce n'est que lorsque l'enfant a atteint sa 3ème année que l'on peut exiger d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille pour le moins à temps partiel (cf. arrêt du TF 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2.2). En l'espèce, s'il est vrai que la recourante n'est pas une femme seule, il n'en demeure pas moins que son dernier enfant n'a pas encore atteint le seuil de 3 ans et qu'elle a également la charge de deux autres enfants en bas âge. Ainsi, au vu du jeune âge de son fils cadet et du nombre d'enfants dont elle s'occupe quotidiennement, le Tribunal de céans considère que l'absence d'activité lucrative ne peut être retenue en sa défaveur. 5.3.2 En ce qui concerne les connaissances que l'intéressée a acquises de la Suisse, le SEM a mis en avant le fait qu'elle n'avait pas été apte à répondre à des questions élémentaires telles que la date de la fête nationale, l'ensemble des pays limitrophes de la Suisse ou encore le nom du président de la Confédération (cf. dossier K p. 67 ss). A._______ a justifié lesdites lacunes par le fait que son mari lui avait conseillé de se concentrer sur l'histoire du canton de Vaud (cf. pce TAF 8). Contrairement à ce que soutient la prénommée, le Tribunal de céans estime qu'après tant d'années passées sur le territoire helvétique, celle-ci aurait dû porter plus d'intérêt au pays dans lequel elle demeure depuis 2009 et acquérir des connaissances de base à ce sujet, sans qu'il soit nécessaire qu'elle révise au préalable. Quant à l'allégation de l'intéressée selon laquelle elle aurait comblé ses lacunes en aidant ses enfants dans le cadre de leur scolarité (cf. pce TAF 8 p. 3), elle ne saurait convaincre. En effet, malgré le fait que son premier enfant avait déjà 9 ans lorsque la recourante a été évaluée sur ses connaissances de la Suisse, elle n'avait pas été en mesure, à l'époque, de répondre à des questions basiques. En outre, la recourante n'a nullement prouvé qu'elle avait appris davantage au sujet de la Confédération helvétique. 5.3.3 En outre, s'il est certes avéré que l'intéressée a tissé des liens avec son milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de suffisante au sens de l'art. 26 aLN. A ce propos, force est notamment de constater que la prénommée a admis qu'elle n'était pas particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, estimant qu'on ne pouvait « pas non plus lui imposer [...] de participer à des événements sociaux ou culturels ou encore de faire partie d'une société locale » (cf. mémoire de recours p. 6). Dans le cadre de l'enquête du 20 avril 2015 relative à la naturalisation facilitée, elle avait d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait pas de vie sociale et qu'elle côtoyait uniquement sa belle-fille et ses enfants (cf. dossier K p. 38). En date du 15 novembre 2016, elle a ajouté qu'elle sortait parfois pour manger une pizza et qu'elle voyait une amie du nom de F._______ (cf. dossier K p. 71). Ce n'est qu'en date du 14 septembre 2018, qu'elle s'est impliquée pour la première fois sur le plan social en adhérant au parti libéral-radical, section de Pully (ci-après : PLR ; [cf. pces TAF 13 et 15]). Cela étant, il sied de constater que l'intéressée a mis totalement de côté sa vie associative et culturelle jusqu'au mois de septembre 2018 et que son adhésion au PLR depuis cette période doit être relativisée au vu du fait qu'il s'agit d'une activité très récente et que rien n'indique qu'elle y participe activement ou même fréquemment. En résumé, il y a bien lieu de retenir que la recourante a tissé très peu de relations dans ce pays depuis qu'elle y est entrée, ce qui parle en sa défaveur. 5.3.4 Quant à la maîtrise d'une des langues nationales, l'intéressée a expliqué qu'elle participait régulièrement à des discussions en français (cf. mémoire de recours p. 4). Cette information a été corroborée par divers témoignages (cf. notamment dossier K p. 21 ss et p. 86 ss), dont celui de l'enseignante d'une de ses filles (cf. dossier K p. 105 relevant que l'intéressée comprend ce que l'enseignante explique dans le cadre des entretiens en classe). La recourante a également mis en avant le test de français qu'elle avait passé en date du 19 juin 2017 auprès de l'Ecole-Club Migros de Lausanne (cf. dossier K p. 103). Par ailleurs, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais eu la possibilité de suivre des cours en raison d'un manque de disponibilité. Finalement, elle s'est prévalue du fait que la quasi-totalité de sa famille maîtrisait la langue française, ce qui faciliterait l'apprentissage de la langue. Le Tribunal de céans prend position comme suit. Tout d'abord, le rapport d'enquête de novembre 2016 a mis en exergue les difficultés de l'intéressée à s'exprimer correctement (cf. dossier K p. 71). Il ressort ensuite de l'épreuve linguistique du 19 juin 2017 que l'intéressée avait obtenu un total de 26 points sur 60 en compréhension orale, de 36 points sur 60 en compréhension écrite et qu'elle avait atteint le niveau global A2. En date du 10 septembre 2018, soit un an plus tard, elle n'a obtenu que 3 points de plus à la compréhension écrite et n'a nullement amélioré sa compréhension orale (cf. pce TAF 13). On observera dès lors que, malgré le fait que la plupart des membres de sa famille parlent parfaitement français, la recourante n'a pas saisi cette opportunité pour atteindre un niveau lui permettant de communiquer aisément (cf. dossier K p. 71 et les attestations brightlanguage du 19 juin 2017 relevant qu'elle peut comprendre des locutions, mais rarement des phrases complètes [dossier K p. 103] et du 10 septembre 2018 soulignant que « dans le cas d'un appel inattendu et/ou spécifique, trop de problèmes se posent pour que la personne y réponde efficacement »). S'agissant des témoignages affirmant qu'elle s'exprime couramment en français et qu'elle maîtrise « parfaitement » cette langue (cf. notamment pce TAF 8 et dossier K p. 21 ss et p. 86 ss), ils doivent être fortement relativisés et apparaissent davantage comme étant de complaisance, dès lors que leur contenu ne correspond pas aux attestations linguistiques et au rapport d'enquête de novembre 2016. Il convient également de rappeler en défaveur de la recourante que cette dernière avait déjà acquis des connaissances de la langue française quelques années auparavant, dès lors qu'elle avait obtenu un diplôme d'études en langue française en novembre 1996 (cf. dossier K p. 49). Ainsi, au vu notamment du nombre d'années passées en Suisse (cf. supra consid. 5.2) et du peu de progrès constaté malgré le bagage linguistique acquis antérieurement à sa venue dans ce pays, le Tribunal de céans rejoint l'autorité inférieure lorsqu'elle affirme que les connaissances de la langue française de l'intéressée sont faibles et que ce ne sont pas celles que l'on est en droit d'attendre de la part d'une personne qui vit dans le même pays depuis presque 10 ans (cf. supra consid. 5.2 in fine). La recourante fait également valoir qu'elle parle et écrit en langues allemandes et italiennes (cf. pce TAF 8 p. 3). Pour ce faire, elle a produit son curriculum vitae duquel il ressort qu'elle a passé des examens Goethe Institut (cf. pce TAF 8 annexes 3 et 4) et qu'elle suit des cours intensifs d'italien. Par communication du 14 septembre 2018, elle a également versé en cause des tests linguistiques en italien et en allemand attestant de son niveau A1 et relevant qu'elle peut comprendre des locutions mais rarement des phrases complètes. Si ces éléments sont certes positifs, ils n'ont toutefois qu'un impact limité sur l'issue de la présente procédure, étant relevé que l'allemand et l'italien ne sont pas parlés à son lieu de domicile et que les connaissances alléguées sont également insuffisantes au regard de l'art. 26 aLN. 5.3.5 On rappellera enfin, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est légitime d'attendre que l'époux de la recourante s'engage de manière active pour son intégration, en gardant par exemple leurs enfants le temps d'un cours de langue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur a prévu, en instaurant la naturalisation facilitée pour les conjoints de ressortissants suisses, un délai de résidence plus court que celui prévu pour les naturalisation ordinaires. Ainsi, le reproche que l'intéressée fait à l'autorité inférieure s'agissant de sa prétendue « attitude excessivement intrusive » ne saurait être retenu. 5.4 Procédant à une appréciation globale de tous les éléments susmentionnés, le Tribunal de céans conclut que les conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée en application de l'art. 26 aLN ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est à bon droit que le SEM a refusé d'accorder la naturalisation facilitée à l'intéressée.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 août 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée le 8 septembre 2017.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier [...] en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :