Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. Au mois d'avril 2002, A._______, alors ressortissant brésilien, né le (...) 1981, a fait la connaissance au Brésil de B._______, ressortissante suisse, née le (...) 1981, avec qui il a entamé une liaison. B. Le 10 juin 2006, A._______ a requis un visa auprès du Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro dans le but de venir suivre une formation touristique auprès d'une école privée à Genève. C. Les prénommés se sont mariés à Y._______ le (...) 2008 et A._______ a été, de ce fait, mis au bénéfice d'un permis B. Le prénommé a introduit une requête de naturalisation facilitée en date du 23 juin 2012. Le 21 février 2013, A._______ a certifié vivre à la même adresse que son épouse en la forme d'une communauté conjugale effective et stable. Il a en outre été informé qu'une naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. A._______ a en outre été averti que si un tel état de fait était dissimulé aux autorités, sa naturalisation facilitée pouvait être annulée. D. Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 20 mars 2013, A._______ a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. Dite décision est entrée en force le 6 mai 2013. E. Au cours du mois d'octobre 2013, A._______ s'est séparé de B._______ et s'est constitué son propre domicile à Genève. Le 21 novembre 2014, A._______ a introduit une requête commune de divorce avec accord complet qui a abouti le 10 mars 2015 et aux termes de laquelle, il apparaît qu'aucun enfant n'est issu de l'union ainsi dissoute. F. Les autorités vaudoises ont envisagé un abus de droit de la part d'A._______ et l'ont signalé au SEM le 18 mai 2015. Sur demande du SEM, le Contrôle des habitants de Z._______ a précisé, par courriel du 21 mai 2015, que l'intéressé l'avait informé de sa séparation lors de son annonce de départ du 12 mai 2015 pour Genève et que son divorce ne lui avait été annoncé que le 20 mai 2015 par l'entremise de B._______. G. Le 23 juillet 2015, le SEM a ouvert une procédure et a invité A._______ à se déterminer au sujet d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 6 août 2015. B._______ a été entendue par le SEM à ce sujet le 17 septembre 2015. A._______ a pris connaissance du procès-verbal de l'audition de B._______ et a déposé ses observations par courriers des 5 avril 2016 et 26 mai 2016. Le SEM a par ailleurs requis de B._______ la libération du secret professionnel à l'égard du psychologue qu'elle avait consulté dans le cadre des problèmes conjugaux. A._______ s'est encore exprimé par courrier du 11 juin 2016. Au bénéfice d'une libération du secret professionnel, le SEM a pris contact avec le psychologue en question. Celui-ci s'est déterminé par courrier du 17 juin 2016. H. Le 12 juillet 2016, le SEM a soumis les déterminations du psychologue à A._______, lequel s'est exprimé à ce propos le 8 août 2016. B._______ a également pris position, par courrier du 4 septembre 2016, tout en y apportant des compléments. A._______ a pris connaissance du courrier du 4 septembre 2016 de B._______ et a confirmé ses déclarations le 23 octobre 2016. I. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______ le 30 novembre 2016. J. Par décision du 6 décembre 2016, le SEM a annulé la naturalisation facilitée d'A._______. K. Par mémoire du 23 janvier 2017, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a constaté, dans sa réponse du 3 avril 2017 qu'aucun élément propre à remettre en question sa décision n'avait été invoqué. Il a par ailleurs indiqué maintenir intégralement sa décision du 6 décembre 2016. Le 23 mai 2017, le recourant a indiqué au Tribunal qu'il s'était marié le (...) 2017 avec C._______, ressortissante suisse, née le (...) 1983, et a fourni plusieurs pièces en lien avec leur vie de couple. A._______ a par ailleurs persisté dans les conclusions de son recours du 23 janvier 2017. Appelée à se déterminer sur ces nouveaux éléments, l'autorité inférieure a, par courrier du 21 juin 2017, indiqué que ceux-ci n'étaient pas de nature à remettre en question la décision querellée et s'est rapportée pour le surplus à sa décision du 6 décembre 2016, ainsi qu'à sa réponse du 3 avril 2017, qu'elle a déclaré maintenir intégralement. L. Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Tribunal a imparti un court délai aux parties pour qu'elles lui fassent parvenir toute information ou pièce utile et actualisée. A._______ a indiqué que sa situation personnelle n'avait pas changé et a fait parvenir une copie de son diplôme de brevet fédéral, sa fiche de salaire du mois d'août 2018, ainsi que celle de C._______. Le 17 septembre 2018, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier au SEM et a informé les parties que l'échange d'écritures était clos. M. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN). 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 20 mars 2013 a été annulée par l'autorité inférieure le 6 décembre 2016, avec l'assentiment du SPM (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 18 mai 2015, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé au SEM le divorce du recourant. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6. Dans sa décision, le SEM a retenu que le couple avait rencontré de graves problèmes conjugaux en 2011 déjà, soit deux ans avant l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant. L'autorité inférieure a notamment retenu l'enchaînement rapide des événements (séparation effective quatre mois après la naturalisation facilitée) ainsi que la requête de divorce commune avec accord complet. Elle a aussi estimé que l'intéressé n'était pas parvenu à écarter ces élément, ni de simplement les mettre en doute. Le SEM a encore souligné que le recourant et son ex-épouse avaient tenté de le tromper en affirmant fallacieusement que le rapprochement de cette dernière avec son collègue avait eu lieu en 2013, afin d'en faire un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation. Quant au recourant, celui-ci a tout d'abord admis des problèmes conjugaux mais il a réaffirmé que ceux-ci n'était pas survenus avant le mois de mai 2013. Il a également estimé que rien ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'il avait été victime du comportement de son ex-épouse et a expliqué ne rien avoir vu venir. 6.1 En premier lieu, il sied de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son ex-épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 6.2 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant est entré en Suisse dans le courant de l'été 2006, au bénéfice d'un visa pour formation. Cela étant, c'est donc grâce au mariage qu'il a contracté le (...) 2008 avec une citoyenne suisse que l'intéressé a pu obtenir un titre de séjour durable en Suisse. Ce mariage est resté sans enfant. Seulement quelques mois après avoir été mis au bénéfice, le 20 mars 2013, d'une naturalisation facilitée, le recourant s'est séparé de son épouse, soit dès le mois d'octobre 2013, et a introduit une requête de divorce le 21 novembre 2014. Il est à noter que l'intéressé avait co-signé, le 21 février 2013, une déclaration de communauté conjugale effective avec son ex-épouse. Or, il ressort du dossier que, contrairement aux allégations du recourant, l'union des époux n'était plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable lorsque le recourant a co-signé, le 21 février 2013, ladite déclaration concernant la communauté conjugale. Il ressort en particulier des différentes déclarations de l'ex-épouse du recourant faites devant son psychologue, que celle-ci avait connu un rapprochement avec un collègue de travail de mai à mi-juillet 2012 (cf. dossier K, p. 150). Il convient de relever que, même si le psychologue a admis qu'il pouvait lui être difficile de se rappeler de certaines dates au vu de ses notes, il ne semble y avoir aucun doute sur la date dudit rapprochement. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas contesté ce point lorsqu'il a été porté à leur connaissance (cf. dossier K, pièces 30 et 32). Cet aspect est particulièrement important dès lors qu'il ressort de plusieurs pièces au dossier que le rapprochement de l'ex-épouse du recourant avec son collègue constitue l'élément déclencheur de l'éloignement du couple (cf. notamment dossier K, p. 54, 103, 108 et 166). Or, à un stade antérieur de la procédure, lors des premières déclarations des intéressés, ceux-ci ont indiqué que ce rapprochement avait eu lieu dès le mois de mai 2013 (cf. dossier K, p. 54 et 103), soit juste après la décision de naturalisation facilitée. On ne saurait donc reprocher à l'autorité inférieure d'avoir retenu que les intéressés avaient fourni de fausses indications et ainsi caché que l'élément à la base de leur échec matrimonial était antérieur non seulement à la décision de naturalisation facilitée du 20 mars 2013, mais également à la déclaration signée par eux en date du 21 février 2013. 6.3 La liaison qu'a connue l'ex-épouse du recourant avec son collègue a amené à des considérations bien plus profondes sur leur couple. Celle-ci a d'ailleurs expliqué que « [l]a rencontre avec [s]on collègue [l]'a éloignée [du recourant] » et que, dès lors, elle recherchait « quelqu'un qui correspondait mieux à [s]a personnalité » (cf. dossier K, p. 108). Confronté à ces propos, le recourant a indiqué qu'il n'avait rien à redire (cf. dossier K, p. 125). Il est donc établi que le couple, ensuite de l'aventure de l'épouse avec son collègue, a connu une crise d'une gravité certaine. Il apparaît ainsi qu'il n'existait plus de volonté commune et intact de ceux-ci de maintenir une union conjugale effective et stable à partir de ce moment déjà (cf. consid. 3.3 supra ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1.2). 6.4 Dans ce contexte, le recourant a obtenu la naturalisation facilitée en date du 20 mars 2013 et la décision est entrée en vigueur le 6 mai 2013. Environ cinq mois après cette date, soit au mois de novembre 2013, celui-ci s'est définitivement séparé d'avec son ex-épouse, s'est constitué un logement séparé puis a introduit une requête commune de divorce avec accord complet en date du 21 novembre 2014, ayant abouti le 10 mars 2015. 6.5 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir, au sens de l'art. 27 aLN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune, l'octroi de la naturalisation facilitée, la séparation, le dépôt d'une requête commune de divorce et le jugement de divorce est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels (cf. consid. 6.2 supra). 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). 7.2 En l'occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, ensuite de l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union d'un commun accord en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.3 Or, force est de constater, comme démontré ci-dessus, que la relation extra-conjugale de l'ex-épouse de l'été 2012 s'est révélé être l'élément déclencheur de l'éloignement du couple ayant généré une détérioration continuelle de la relation de couple (cf. consid. 6.2 et 6.3 supra). Cet événement est donc antérieur à la naturalisation du recourant puisque celle-ci a été octroyée le 20 mars 2013. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'un autre événement particulier et postérieur à la naturalisation ait pu être susceptible d'entraîner rapidement la rupture du lien conjugal. Les intéressés n'ont en tous les cas jamais invoqué quelque chose de tel (cf. notamment le procès-verbal de prise de déclaration de l'ex-épouse du 17 septembre 2015 ad. Q 8 [dossier K, p. 108], confirmé par le recourant [cf. dossier K, p. 125]). Au vu des circonstances, il n'existe alors pas d'éléments libérateurs au sens de la jurisprudence précitée. 8. 8.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (21 février 2013) et lors de sa naturalisation (20 mars 2013). Comme on l'a vu, il est patent que des difficultés conjugales en lien avec une simple incompatibilité d'humeur ne sont pas de nature à constituer, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, une cause de rupture quasi immédiate du lien conjugal (cf. consid. 7.2 supra). Il n'est donc pas concevable que le recourant ne se soit douté de rien avant de signer la déclaration de vie commune. Il a d'ailleurs lui-même expliqué, dans sa lettre du 6 août 2015, que « le comportement de [s]on ex-épouse [avait] changé, elle était de plus en plus distante avec [lui] » et que « [s]uite à [s]es nombreuses questions, elle [lui] a avoué être tombée amoureuse d'un de ses collègues », ce qui a été « un vrai choc » (cf. dossier K, p. 54). Il a été démontré ci-dessus que cet événement avait eu lieu au cours de l'été 2012 et non 2013 comme les intéressés l'avaient d'abord prétendu (cf. consid. 6.2 supra). Tout porte à penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex-époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage), soit dès la relation extra-conjugale de l'ex-épouse avec son collègue, au cours de l'été 2012. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le recourant n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, de la gravité des problèmes de son couple et que l'union qu'il formait avec son épouse ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises. 8.2 Le fait que le recourant et son épouse aient accepté d'introduire, le 21 novembre 2014, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir signé une convention portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, constitue un élément supplémentaire de nature à discréditer la thèse défendue par le recourant, selon laquelle il pensait encore pouvoir sauver son couple. Le recourant a certes allégué avoir fait des tentatives de rapprochement postérieurement à la signature de la déclaration de vie commune en expliquant notamment, dans son courrier du 11 juin 2016, être parti en voyage en France avec son ex-épouse au cours de l'été 2013 (cf. dossier K, p. 135). Toutefois, ces allégations ne sont nullement prouvées. Si l'intéressé a effectivement annexé à son courrier du 11 juin 2016 deux photographies du couple à Paris avec la mention « Paris : vacances en couple », il convient de relever que celles-ci ne sont pas datées et que, au vu des habits que porte le couple, il est douteux qu'il puisse s'agir d'une période estivale. Par ailleurs, il est évident que le recourant n'aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce si l'union formée par le couple avait été harmonieuse jusque-là et s'il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n'est assurément pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, aurait été surpris par la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2). En outre, de jurisprudence constante, les éventuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3 et les références citées). On relèvera, dans ce contexte, qu'il importe peu, pour l'issue de la cause, que l'épouse du recourant ait été à l'origine de la procédure de divorce (cf. dossier K p. 55), dans la mesure où ce dernier a, lui aussi, rapidement acquiescé au divorce (cf. arrêt du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3). 8.3 Quant aux arguments et pièces du recourant liés à son intégration en Suisse, invoqués dans ses courriers du 23 mai 2017 et 10 septembre 2018, ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu (ou non) obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4, 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3, 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2) et si cette dernière doit être annulée, étant précisé qu'une telle annulation a en principe pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qu'était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut (ATF 135 II 1 consid. 3). Ne sont pas non plus pertinents les arguments tirés du remariage du recourant en Suisse avec une autre ressortissante helvétique et les nombreuses pièces transmises par courrier du 23 mai 2017, dès lors que la naturalisation facilitée lui avait été accordée au vu de la durée et la prétendue nature intacte de son précédent mariage. 8.4 En définitive, force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation (cf. consid. 6 supra). 8.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 41 al. 1 et 1bis aLN. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN).
E. 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2).
E. 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
E. 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3).
E. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée).
E. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 20 mars 2013 a été annulée par l'autorité inférieure le 6 décembre 2016, avec l'assentiment du SPM (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 18 mai 2015, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé au SEM le divorce du recourant. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés.
E. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
E. 6 Dans sa décision, le SEM a retenu que le couple avait rencontré de graves problèmes conjugaux en 2011 déjà, soit deux ans avant l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant. L'autorité inférieure a notamment retenu l'enchaînement rapide des événements (séparation effective quatre mois après la naturalisation facilitée) ainsi que la requête de divorce commune avec accord complet. Elle a aussi estimé que l'intéressé n'était pas parvenu à écarter ces élément, ni de simplement les mettre en doute. Le SEM a encore souligné que le recourant et son ex-épouse avaient tenté de le tromper en affirmant fallacieusement que le rapprochement de cette dernière avec son collègue avait eu lieu en 2013, afin d'en faire un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation. Quant au recourant, celui-ci a tout d'abord admis des problèmes conjugaux mais il a réaffirmé que ceux-ci n'était pas survenus avant le mois de mai 2013. Il a également estimé que rien ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'il avait été victime du comportement de son ex-épouse et a expliqué ne rien avoir vu venir.
E. 6.1 En premier lieu, il sied de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son ex-épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence.
E. 6.2 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant est entré en Suisse dans le courant de l'été 2006, au bénéfice d'un visa pour formation. Cela étant, c'est donc grâce au mariage qu'il a contracté le (...) 2008 avec une citoyenne suisse que l'intéressé a pu obtenir un titre de séjour durable en Suisse. Ce mariage est resté sans enfant. Seulement quelques mois après avoir été mis au bénéfice, le 20 mars 2013, d'une naturalisation facilitée, le recourant s'est séparé de son épouse, soit dès le mois d'octobre 2013, et a introduit une requête de divorce le 21 novembre 2014. Il est à noter que l'intéressé avait co-signé, le 21 février 2013, une déclaration de communauté conjugale effective avec son ex-épouse. Or, il ressort du dossier que, contrairement aux allégations du recourant, l'union des époux n'était plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable lorsque le recourant a co-signé, le 21 février 2013, ladite déclaration concernant la communauté conjugale. Il ressort en particulier des différentes déclarations de l'ex-épouse du recourant faites devant son psychologue, que celle-ci avait connu un rapprochement avec un collègue de travail de mai à mi-juillet 2012 (cf. dossier K, p. 150). Il convient de relever que, même si le psychologue a admis qu'il pouvait lui être difficile de se rappeler de certaines dates au vu de ses notes, il ne semble y avoir aucun doute sur la date dudit rapprochement. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas contesté ce point lorsqu'il a été porté à leur connaissance (cf. dossier K, pièces 30 et 32). Cet aspect est particulièrement important dès lors qu'il ressort de plusieurs pièces au dossier que le rapprochement de l'ex-épouse du recourant avec son collègue constitue l'élément déclencheur de l'éloignement du couple (cf. notamment dossier K, p. 54, 103, 108 et 166). Or, à un stade antérieur de la procédure, lors des premières déclarations des intéressés, ceux-ci ont indiqué que ce rapprochement avait eu lieu dès le mois de mai 2013 (cf. dossier K, p. 54 et 103), soit juste après la décision de naturalisation facilitée. On ne saurait donc reprocher à l'autorité inférieure d'avoir retenu que les intéressés avaient fourni de fausses indications et ainsi caché que l'élément à la base de leur échec matrimonial était antérieur non seulement à la décision de naturalisation facilitée du 20 mars 2013, mais également à la déclaration signée par eux en date du 21 février 2013.
E. 6.3 La liaison qu'a connue l'ex-épouse du recourant avec son collègue a amené à des considérations bien plus profondes sur leur couple. Celle-ci a d'ailleurs expliqué que « [l]a rencontre avec [s]on collègue [l]'a éloignée [du recourant] » et que, dès lors, elle recherchait « quelqu'un qui correspondait mieux à [s]a personnalité » (cf. dossier K, p. 108). Confronté à ces propos, le recourant a indiqué qu'il n'avait rien à redire (cf. dossier K, p. 125). Il est donc établi que le couple, ensuite de l'aventure de l'épouse avec son collègue, a connu une crise d'une gravité certaine. Il apparaît ainsi qu'il n'existait plus de volonté commune et intact de ceux-ci de maintenir une union conjugale effective et stable à partir de ce moment déjà (cf. consid. 3.3 supra ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1.2).
E. 6.4 Dans ce contexte, le recourant a obtenu la naturalisation facilitée en date du 20 mars 2013 et la décision est entrée en vigueur le 6 mai 2013. Environ cinq mois après cette date, soit au mois de novembre 2013, celui-ci s'est définitivement séparé d'avec son ex-épouse, s'est constitué un logement séparé puis a introduit une requête commune de divorce avec accord complet en date du 21 novembre 2014, ayant abouti le 10 mars 2015.
E. 6.5 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir, au sens de l'art. 27 aLN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune, l'octroi de la naturalisation facilitée, la séparation, le dépôt d'une requête commune de divorce et le jugement de divorce est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels (cf. consid. 6.2 supra).
E. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée).
E. 7.2 En l'occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, ensuite de l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union d'un commun accord en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
E. 7.3 Or, force est de constater, comme démontré ci-dessus, que la relation extra-conjugale de l'ex-épouse de l'été 2012 s'est révélé être l'élément déclencheur de l'éloignement du couple ayant généré une détérioration continuelle de la relation de couple (cf. consid. 6.2 et 6.3 supra). Cet événement est donc antérieur à la naturalisation du recourant puisque celle-ci a été octroyée le 20 mars 2013. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'un autre événement particulier et postérieur à la naturalisation ait pu être susceptible d'entraîner rapidement la rupture du lien conjugal. Les intéressés n'ont en tous les cas jamais invoqué quelque chose de tel (cf. notamment le procès-verbal de prise de déclaration de l'ex-épouse du 17 septembre 2015 ad. Q 8 [dossier K, p. 108], confirmé par le recourant [cf. dossier K, p. 125]). Au vu des circonstances, il n'existe alors pas d'éléments libérateurs au sens de la jurisprudence précitée.
E. 8.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (21 février 2013) et lors de sa naturalisation (20 mars 2013). Comme on l'a vu, il est patent que des difficultés conjugales en lien avec une simple incompatibilité d'humeur ne sont pas de nature à constituer, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, une cause de rupture quasi immédiate du lien conjugal (cf. consid. 7.2 supra). Il n'est donc pas concevable que le recourant ne se soit douté de rien avant de signer la déclaration de vie commune. Il a d'ailleurs lui-même expliqué, dans sa lettre du 6 août 2015, que « le comportement de [s]on ex-épouse [avait] changé, elle était de plus en plus distante avec [lui] » et que « [s]uite à [s]es nombreuses questions, elle [lui] a avoué être tombée amoureuse d'un de ses collègues », ce qui a été « un vrai choc » (cf. dossier K, p. 54). Il a été démontré ci-dessus que cet événement avait eu lieu au cours de l'été 2012 et non 2013 comme les intéressés l'avaient d'abord prétendu (cf. consid. 6.2 supra). Tout porte à penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex-époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage), soit dès la relation extra-conjugale de l'ex-épouse avec son collègue, au cours de l'été 2012. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le recourant n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, de la gravité des problèmes de son couple et que l'union qu'il formait avec son épouse ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises.
E. 8.2 Le fait que le recourant et son épouse aient accepté d'introduire, le 21 novembre 2014, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir signé une convention portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, constitue un élément supplémentaire de nature à discréditer la thèse défendue par le recourant, selon laquelle il pensait encore pouvoir sauver son couple. Le recourant a certes allégué avoir fait des tentatives de rapprochement postérieurement à la signature de la déclaration de vie commune en expliquant notamment, dans son courrier du 11 juin 2016, être parti en voyage en France avec son ex-épouse au cours de l'été 2013 (cf. dossier K, p. 135). Toutefois, ces allégations ne sont nullement prouvées. Si l'intéressé a effectivement annexé à son courrier du 11 juin 2016 deux photographies du couple à Paris avec la mention « Paris : vacances en couple », il convient de relever que celles-ci ne sont pas datées et que, au vu des habits que porte le couple, il est douteux qu'il puisse s'agir d'une période estivale. Par ailleurs, il est évident que le recourant n'aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce si l'union formée par le couple avait été harmonieuse jusque-là et s'il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n'est assurément pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, aurait été surpris par la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2). En outre, de jurisprudence constante, les éventuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3 et les références citées). On relèvera, dans ce contexte, qu'il importe peu, pour l'issue de la cause, que l'épouse du recourant ait été à l'origine de la procédure de divorce (cf. dossier K p. 55), dans la mesure où ce dernier a, lui aussi, rapidement acquiescé au divorce (cf. arrêt du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3).
E. 8.3 Quant aux arguments et pièces du recourant liés à son intégration en Suisse, invoqués dans ses courriers du 23 mai 2017 et 10 septembre 2018, ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu (ou non) obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4, 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3, 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2) et si cette dernière doit être annulée, étant précisé qu'une telle annulation a en principe pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qu'était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut (ATF 135 II 1 consid. 3). Ne sont pas non plus pertinents les arguments tirés du remariage du recourant en Suisse avec une autre ressortissante helvétique et les nombreuses pièces transmises par courrier du 23 mai 2017, dès lors que la naturalisation facilitée lui avait été accordée au vu de la durée et la prétendue nature intacte de son précédent mariage.
E. 8.4 En définitive, force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation (cf. consid. 6 supra).
E. 8.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 41 al. 1 et 1bis aLN.
E. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
E. 9.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 mars 2017 par l'intéressé.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec dossier K [...] en retour) - en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information - en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information - en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-491/2017 Arrêt du 27 novembre 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Olivier Carré, Place St-François 8, Case postale 5616, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. Au mois d'avril 2002, A._______, alors ressortissant brésilien, né le (...) 1981, a fait la connaissance au Brésil de B._______, ressortissante suisse, née le (...) 1981, avec qui il a entamé une liaison. B. Le 10 juin 2006, A._______ a requis un visa auprès du Consulat général de Suisse à Rio de Janeiro dans le but de venir suivre une formation touristique auprès d'une école privée à Genève. C. Les prénommés se sont mariés à Y._______ le (...) 2008 et A._______ a été, de ce fait, mis au bénéfice d'un permis B. Le prénommé a introduit une requête de naturalisation facilitée en date du 23 juin 2012. Le 21 février 2013, A._______ a certifié vivre à la même adresse que son épouse en la forme d'une communauté conjugale effective et stable. Il a en outre été informé qu'une naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. A._______ a en outre été averti que si un tel état de fait était dissimulé aux autorités, sa naturalisation facilitée pouvait être annulée. D. Par décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) du 20 mars 2013, A._______ a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. Dite décision est entrée en force le 6 mai 2013. E. Au cours du mois d'octobre 2013, A._______ s'est séparé de B._______ et s'est constitué son propre domicile à Genève. Le 21 novembre 2014, A._______ a introduit une requête commune de divorce avec accord complet qui a abouti le 10 mars 2015 et aux termes de laquelle, il apparaît qu'aucun enfant n'est issu de l'union ainsi dissoute. F. Les autorités vaudoises ont envisagé un abus de droit de la part d'A._______ et l'ont signalé au SEM le 18 mai 2015. Sur demande du SEM, le Contrôle des habitants de Z._______ a précisé, par courriel du 21 mai 2015, que l'intéressé l'avait informé de sa séparation lors de son annonce de départ du 12 mai 2015 pour Genève et que son divorce ne lui avait été annoncé que le 20 mai 2015 par l'entremise de B._______. G. Le 23 juillet 2015, le SEM a ouvert une procédure et a invité A._______ à se déterminer au sujet d'une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 6 août 2015. B._______ a été entendue par le SEM à ce sujet le 17 septembre 2015. A._______ a pris connaissance du procès-verbal de l'audition de B._______ et a déposé ses observations par courriers des 5 avril 2016 et 26 mai 2016. Le SEM a par ailleurs requis de B._______ la libération du secret professionnel à l'égard du psychologue qu'elle avait consulté dans le cadre des problèmes conjugaux. A._______ s'est encore exprimé par courrier du 11 juin 2016. Au bénéfice d'une libération du secret professionnel, le SEM a pris contact avec le psychologue en question. Celui-ci s'est déterminé par courrier du 17 juin 2016. H. Le 12 juillet 2016, le SEM a soumis les déterminations du psychologue à A._______, lequel s'est exprimé à ce propos le 8 août 2016. B._______ a également pris position, par courrier du 4 septembre 2016, tout en y apportant des compléments. A._______ a pris connaissance du courrier du 4 septembre 2016 de B._______ et a confirmé ses déclarations le 23 octobre 2016. I. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______ le 30 novembre 2016. J. Par décision du 6 décembre 2016, le SEM a annulé la naturalisation facilitée d'A._______. K. Par mémoire du 23 janvier 2017, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a constaté, dans sa réponse du 3 avril 2017 qu'aucun élément propre à remettre en question sa décision n'avait été invoqué. Il a par ailleurs indiqué maintenir intégralement sa décision du 6 décembre 2016. Le 23 mai 2017, le recourant a indiqué au Tribunal qu'il s'était marié le (...) 2017 avec C._______, ressortissante suisse, née le (...) 1983, et a fourni plusieurs pièces en lien avec leur vie de couple. A._______ a par ailleurs persisté dans les conclusions de son recours du 23 janvier 2017. Appelée à se déterminer sur ces nouveaux éléments, l'autorité inférieure a, par courrier du 21 juin 2017, indiqué que ceux-ci n'étaient pas de nature à remettre en question la décision querellée et s'est rapportée pour le surplus à sa décision du 6 décembre 2016, ainsi qu'à sa réponse du 3 avril 2017, qu'elle a déclaré maintenir intégralement. L. Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Tribunal a imparti un court délai aux parties pour qu'elles lui fassent parvenir toute information ou pièce utile et actualisée. A._______ a indiqué que sa situation personnelle n'avait pas changé et a fait parvenir une copie de son diplôme de brevet fédéral, sa fiche de salaire du mois d'août 2018, ainsi que celle de C._______. Le 17 septembre 2018, le Tribunal a transmis une copie de ce courrier au SEM et a informé les parties que l'échange d'écritures était clos. M. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste toutefois soumise à l'ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier 2018 (cf. art. 50 al. 1 LN). 3.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint (let. c). Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respectivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respectivement de l'union conjugale) n'ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf. art. 21 al. 1 LN). Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2). 3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l'aLN, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l'art. 14 al. 1 Org DFJP, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à celles du nouvel art. 36 al. 1 LN. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurisprudence citée ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/ 2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurisprudence citée). 5. 5.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 20 mars 2013 a été annulée par l'autorité inférieure le 6 décembre 2016, avec l'assentiment du SPM (cf. art. 41 al. 1 aLN). L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 18 mai 2015, date à laquelle les autorités vaudoises ont annoncé au SEM le divorce du recourant. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 347), ont donc été respectés. 5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6. Dans sa décision, le SEM a retenu que le couple avait rencontré de graves problèmes conjugaux en 2011 déjà, soit deux ans avant l'octroi de la naturalisation facilitée au recourant. L'autorité inférieure a notamment retenu l'enchaînement rapide des événements (séparation effective quatre mois après la naturalisation facilitée) ainsi que la requête de divorce commune avec accord complet. Elle a aussi estimé que l'intéressé n'était pas parvenu à écarter ces élément, ni de simplement les mettre en doute. Le SEM a encore souligné que le recourant et son ex-épouse avaient tenté de le tromper en affirmant fallacieusement que le rapprochement de cette dernière avec son collègue avait eu lieu en 2013, afin d'en faire un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation. Quant au recourant, celui-ci a tout d'abord admis des problèmes conjugaux mais il a réaffirmé que ceux-ci n'était pas survenus avant le mois de mai 2013. Il a également estimé que rien ne pouvait lui être reproché, dès lors qu'il avait été victime du comportement de son ex-épouse et a expliqué ne rien avoir vu venir. 6.1 En premier lieu, il sied de vérifier si l'enchaînement chronologique des événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son ex-épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité et la stabilité requises par la jurisprudence. 6.2 Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant est entré en Suisse dans le courant de l'été 2006, au bénéfice d'un visa pour formation. Cela étant, c'est donc grâce au mariage qu'il a contracté le (...) 2008 avec une citoyenne suisse que l'intéressé a pu obtenir un titre de séjour durable en Suisse. Ce mariage est resté sans enfant. Seulement quelques mois après avoir été mis au bénéfice, le 20 mars 2013, d'une naturalisation facilitée, le recourant s'est séparé de son épouse, soit dès le mois d'octobre 2013, et a introduit une requête de divorce le 21 novembre 2014. Il est à noter que l'intéressé avait co-signé, le 21 février 2013, une déclaration de communauté conjugale effective avec son ex-épouse. Or, il ressort du dossier que, contrairement aux allégations du recourant, l'union des époux n'était plus constitutive d'une communauté conjugale effective et stable lorsque le recourant a co-signé, le 21 février 2013, ladite déclaration concernant la communauté conjugale. Il ressort en particulier des différentes déclarations de l'ex-épouse du recourant faites devant son psychologue, que celle-ci avait connu un rapprochement avec un collègue de travail de mai à mi-juillet 2012 (cf. dossier K, p. 150). Il convient de relever que, même si le psychologue a admis qu'il pouvait lui être difficile de se rappeler de certaines dates au vu de ses notes, il ne semble y avoir aucun doute sur la date dudit rapprochement. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas contesté ce point lorsqu'il a été porté à leur connaissance (cf. dossier K, pièces 30 et 32). Cet aspect est particulièrement important dès lors qu'il ressort de plusieurs pièces au dossier que le rapprochement de l'ex-épouse du recourant avec son collègue constitue l'élément déclencheur de l'éloignement du couple (cf. notamment dossier K, p. 54, 103, 108 et 166). Or, à un stade antérieur de la procédure, lors des premières déclarations des intéressés, ceux-ci ont indiqué que ce rapprochement avait eu lieu dès le mois de mai 2013 (cf. dossier K, p. 54 et 103), soit juste après la décision de naturalisation facilitée. On ne saurait donc reprocher à l'autorité inférieure d'avoir retenu que les intéressés avaient fourni de fausses indications et ainsi caché que l'élément à la base de leur échec matrimonial était antérieur non seulement à la décision de naturalisation facilitée du 20 mars 2013, mais également à la déclaration signée par eux en date du 21 février 2013. 6.3 La liaison qu'a connue l'ex-épouse du recourant avec son collègue a amené à des considérations bien plus profondes sur leur couple. Celle-ci a d'ailleurs expliqué que « [l]a rencontre avec [s]on collègue [l]'a éloignée [du recourant] » et que, dès lors, elle recherchait « quelqu'un qui correspondait mieux à [s]a personnalité » (cf. dossier K, p. 108). Confronté à ces propos, le recourant a indiqué qu'il n'avait rien à redire (cf. dossier K, p. 125). Il est donc établi que le couple, ensuite de l'aventure de l'épouse avec son collègue, a connu une crise d'une gravité certaine. Il apparaît ainsi qu'il n'existait plus de volonté commune et intact de ceux-ci de maintenir une union conjugale effective et stable à partir de ce moment déjà (cf. consid. 3.3 supra ATF 135 II 161 consid. 3 ; arrêt du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.1.2). 6.4 Dans ce contexte, le recourant a obtenu la naturalisation facilitée en date du 20 mars 2013 et la décision est entrée en vigueur le 6 mai 2013. Environ cinq mois après cette date, soit au mois de novembre 2013, celui-ci s'est définitivement séparé d'avec son ex-épouse, s'est constitué un logement séparé puis a introduit une requête commune de divorce avec accord complet en date du 21 novembre 2014, ayant abouti le 10 mars 2015. 6.5 Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir, au sens de l'art. 27 aLN. Le court laps de temps séparant la déclaration commune, l'octroi de la naturalisation facilitée, la séparation, le dépôt d'une requête commune de divorce et le jugement de divorce est de nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels (cf. consid. 6.2 supra). 7. 7.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). 7.2 En l'occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant surgir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une communauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du 18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/ 2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid. 5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, inconcevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années comme dans le cas d'espèce, et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la décision de naturalisation, se résignent, ensuite de l'apparition de difficultés conjugales, à mettre un terme définitif à leur union d'un commun accord en l'espace de quelques mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal. 7.3 Or, force est de constater, comme démontré ci-dessus, que la relation extra-conjugale de l'ex-épouse de l'été 2012 s'est révélé être l'élément déclencheur de l'éloignement du couple ayant généré une détérioration continuelle de la relation de couple (cf. consid. 6.2 et 6.3 supra). Cet événement est donc antérieur à la naturalisation du recourant puisque celle-ci a été octroyée le 20 mars 2013. Il ne ressort en outre pas du dossier qu'un autre événement particulier et postérieur à la naturalisation ait pu être susceptible d'entraîner rapidement la rupture du lien conjugal. Les intéressés n'ont en tous les cas jamais invoqué quelque chose de tel (cf. notamment le procès-verbal de prise de déclaration de l'ex-épouse du 17 septembre 2015 ad. Q 8 [dossier K, p. 108], confirmé par le recourant [cf. dossier K, p. 125]). Au vu des circonstances, il n'existe alors pas d'éléments libérateurs au sens de la jurisprudence précitée. 8. 8.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (21 février 2013) et lors de sa naturalisation (20 mars 2013). Comme on l'a vu, il est patent que des difficultés conjugales en lien avec une simple incompatibilité d'humeur ne sont pas de nature à constituer, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins, une cause de rupture quasi immédiate du lien conjugal (cf. consid. 7.2 supra). Il n'est donc pas concevable que le recourant ne se soit douté de rien avant de signer la déclaration de vie commune. Il a d'ailleurs lui-même expliqué, dans sa lettre du 6 août 2015, que « le comportement de [s]on ex-épouse [avait] changé, elle était de plus en plus distante avec [lui] » et que « [s]uite à [s]es nombreuses questions, elle [lui] a avoué être tombée amoureuse d'un de ses collègues », ce qui a été « un vrai choc » (cf. dossier K, p. 54). Il a été démontré ci-dessus que cet événement avait eu lieu au cours de l'été 2012 et non 2013 comme les intéressés l'avaient d'abord prétendu (cf. consid. 6.2 supra). Tout porte à penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex-époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rapports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage), soit dès la relation extra-conjugale de l'ex-épouse avec son collègue, au cours de l'été 2012. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le recourant n'ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, de la gravité des problèmes de son couple et que l'union qu'il formait avec son épouse ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises. 8.2 Le fait que le recourant et son épouse aient accepté d'introduire, le 21 novembre 2014, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir signé une convention portant accord complet sur les effets accessoires de la dissolution de leur union, constitue un élément supplémentaire de nature à discréditer la thèse défendue par le recourant, selon laquelle il pensait encore pouvoir sauver son couple. Le recourant a certes allégué avoir fait des tentatives de rapprochement postérieurement à la signature de la déclaration de vie commune en expliquant notamment, dans son courrier du 11 juin 2016, être parti en voyage en France avec son ex-épouse au cours de l'été 2013 (cf. dossier K, p. 135). Toutefois, ces allégations ne sont nullement prouvées. Si l'intéressé a effectivement annexé à son courrier du 11 juin 2016 deux photographies du couple à Paris avec la mention « Paris : vacances en couple », il convient de relever que celles-ci ne sont pas datées et que, au vu des habits que porte le couple, il est douteux qu'il puisse s'agir d'une période estivale. Par ailleurs, il est évident que le recourant n'aurait pas souscrit aussi rapidement au divorce si l'union formée par le couple avait été harmonieuse jusque-là et s'il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n'est assurément pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir, aurait été surpris par la demande en divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008 consid. 4.4.2). En outre, de jurisprudence constante, les éventuels liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement vécue (cf. arrêts du TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 3.2 ; 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3 et les références citées). On relèvera, dans ce contexte, qu'il importe peu, pour l'issue de la cause, que l'épouse du recourant ait été à l'origine de la procédure de divorce (cf. dossier K p. 55), dans la mesure où ce dernier a, lui aussi, rapidement acquiescé au divorce (cf. arrêt du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3). 8.3 Quant aux arguments et pièces du recourant liés à son intégration en Suisse, invoqués dans ses courriers du 23 mai 2017 et 10 septembre 2018, ceux-ci ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu (ou non) obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4, 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3, 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2) et si cette dernière doit être annulée, étant précisé qu'une telle annulation a en principe pour effet de replacer l'intéressé dans la situation qu'était la sienne avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut (ATF 135 II 1 consid. 3). Ne sont pas non plus pertinents les arguments tirés du remariage du recourant en Suisse avec une autre ressortissante helvétique et les nombreuses pièces transmises par courrier du 23 mai 2017, dès lors que la naturalisation facilitée lui avait été accordée au vu de la durée et la prétendue nature intacte de son précédent mariage. 8.4 En définitive, force est de constater que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accréditer la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En outre, il apparaît très invraisemblable, sur le vu de l'ensemble des éléments du dossier, que l'intéressé n'ait pas été conscient - au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation, vu la séparation du couple - que la communauté conjugale alors vécue par les époux ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l'union formée par l'intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation (cf. consid. 6 supra). 8.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l'art. 41 al. 1 et 1bis aLN. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 3 mars 2017 par l'intéressé.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (avec dossier K [...] en retour)
- en copie à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information
- en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :