Visa national
Sachverhalt
A. A.a En date du 2 février 2017, les conjoints E._______, né en 1986, et A._______, née en 1984, ainsi que leurs trois enfants B._______, né en 2011, C._______, né en 2013 et D._______, née en 2016, tous ressortissants sri-lankais et domiciliés en Thaïlande, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de la représentation suisse à Bangkok (ci-après : la représentation suisse). Par décision sur opposition du 17 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette requête. A.b En date du 16 juillet 2018, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation suisse pour elle-même ainsi que pour ses trois enfants. Elle a expliqué qu'elle était arrivée légalement en Thaïlande au mois de janvier 2014, accompagnée de son époux et de leurs deux premiers enfants. En effet, en raison de persécutions subies au Sri Lanka en septembre 2013 par des personnes inconnues, ils auraient fui en direction de la Thaïlande. Peu après leur arrivée en Thaïlande, son époux aurait fait une décompensation de sorte qu'elle aurait sollicité l'aide d'une organisation non gouvernementale pour le faire hospitaliser. Celle-ci aurait fait appel à la police thaïe, laquelle aurait fait mettre son époux d'abord en cellule avant d'informer l'organisation non gouvernementale qu'elle l'avait relâché. L'intéressée n'aurait toutefois pas retrouvé son époux, en dépit de recherches dans ce sens auprès de divers postes de police. Elle aurait alors décidé de retourner au Sri Lanka avec ses enfants. Là, elle aurait appris que son époux avait été placé dans un centre de détention pour l'immigration (IDC). Au Sri Lanka toutefois, elle aurait à nouveau fait l'objet de menaces de la part d'inconnus, à la recherche de son époux, et l'un de ses enfants aurait subi une tentative d'enlèvement. Elle-même aurait été molestée et frappée à l'estomac. Aussi, elle serait revenue en Thaïlande en août 2014. Son époux se trouverait toujours en détention dans un IDC et pendant la durée de validité de son visa, elle lui aurait régulièrement rendu visite. Elle aurait ainsi pu constater qu'il subissait des mauvais traitements, ayant un impact sur sa santé mentale. Par ailleurs, elle aurait appris par sa mère que les recherches à l'encontre de son époux persistaient. En 2015, son époux aurait été libéré et ils auraient repris leur vie commune. Toutefois, en apprenant sa 3e grossesse, son époux l'aurait battue, l'accusant de l'avoir trompé. En mai 2015, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) les a reconnus comme réfugiés. Suite aux nombreuses violences subies par son époux, l'intéressée l'a quitté en juin 2018 et est depuis soutenue financièrement par l'UNHCR. A.c Par décision du 17 juillet 2018, la représentation suisse a refusé l'octroi des visas sollicités,
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir pour elle-même et pour ses enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 La législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1). A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a par ailleurs récemment jugé qu'il n'existait aucune obligation pour les Etats d'autoriser l'entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (décision d'irrecevabilité de la CourEDH M.N. et autres contre la Belgique du 5 mars 2020, Grande Chambre 3599/18, § 123).
E. 4.1 En tant que ressortissants sri-lankais, la recourante et ses enfants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
E. 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies dans le cas particulier. C'est ainsi à bon droit que la recourante et ses enfants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]).
E. 4.3 Par ailleurs, l'intéressée ne peut pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type d'autorisation est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, voir également l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, X et X contre Etat belge).
E. 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée et à ses enfants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires fondé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204).
E. 5.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI (cf. à ce sujet l'ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
E. 5.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
E. 5.3 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
E. 5.4 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
E. 5.5 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments sont également susceptibles d'être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
E. 6.1 Dans sa décision du 19 août 2020, le SEM a retenu que la recourante n'avait pas démontré que sa vie ou son intégrité physique ou encore celle de ses enfants étaient directement, sérieusement et concrètement menacées. Le SEM a tout d'abord observé que les événements qui se seraient produits dans le pays d'origine des intéressés, dans une période comprise entre février 2013 et juillet 2014, étaient trop éloignés dans le temps pour pouvoir être pris en considération. En outre, il a estimé qu'il n'apparaissait pas que l'époux de l'intéressée aurait activement soutenu le mouvement des Tigres tamouls. Aussi, les motifs réels pour lesquels l'époux de l'intéressée aurait été agressé en février 2013 ne paraissaient pas établis, les documents produits à ce sujet ne fournissant de surcroît aucun élément sur l'identité des auteurs de l'agression ou sur leurs motifs. Le SEM a également relevé que cette agression se serait déroulée près de 4 ans après la fin de la guerre et près de 2 ans et demi après la libération de l'époux de l'intéressée du camp militaire Navaladi Internally Camp [recte : l'intéressé séjournait en 2010 à Navaladi dans un camp tenu par l'UNHCR pour personnes déplacées], sans qu'il ne se produise d'autre incident au préalable, rendant ainsi l'acharnement de la part de l'armée sri lankaise ou de ses services secrets vis-à-vis des intéressés difficilement explicable et crédible. S'agissant de l'intéressée, le SEM a relevé que, quand bien même elle aurait également fait l'objet de persécutions durant son court séjour au Sri Lanka, de février à août 2014, elle s'apprêtait à y retourner en janvier 2018. Aussi, dans ces circonstances, il paraissait difficilement crédible que l'intéressée et ses enfants fassent l'objet de menaces ciblées ou d'atteintes concrètes sur leur vie ou leur intégrité physique au Sri Lanka. Sur un autre plan, le SEM a observé que l'intéressée et ses enfants faisaient face, en Thaïlande, à des conditions de vie difficiles, dès lors qu'ils étaient essentiellement tributaires du soutien d'organisations caritatives ainsi que de l'UNHCR. De plus, selon ses informations, il apparaissait que les réfugiés, même reconnus par l'UNHCR, étaient considérés comme illégaux en Thaïlande et pouvaient être détenus dans un IDC jusqu'à leur expulsion ou jusqu'au paiement d'une caution. Toutefois, les mères et leurs enfants n'y étaient pas incarcérés. Par ailleurs, fin janvier 2019, un « Memorandum of Understanding » a été signé par 7 ministères et institutions gouvernementales sur des alternatives d'hébergement. En outre, en août 2019, il y avait 157 ressortissants sri lankais enregistrés auprès de l'UNHCR en Thaïlande et cette organisation ne connaissait aucun cas de personne ayant été déportée vers le Sri Lanka entre 2014 et 2019. A ce sujet, le SEM a encore relevé que les derniers rapports relatifs à des déportations en direction du Sri Lanka remontaient à l'année 2010. S'agissant des violences conjugales subies par l'intéressée, le SEM a observé que cette situation, bien que préoccupante, était essentiellement imputable à une personne privée et qu'il n'apparaissait pas que l'intervention des autorités suisses serait indispensable sur ce point. Le SEM a toutefois relevé que la dernière altercation aurait eu lieu en juin 2018 à la suite d'un cambriolage au cours duquel des valeurs ainsi que les passeports de l'intéressée et de ses enfants auraient été volés. Or, les rapports de police se rapportant à cet événement ont été établis, pour ce qui a trait aux enfants, six [recte : quatre] mois plus tard (octobre 2018) et, pour ce qui a trait à l'intéressée, plus d'un an après (août 2019), de sorte que, de l'avis du SEM, un doute subsistait quant à la véracité de cet incident. Cela étant, le SEM a constaté que l'intéressée et ses enfants étaient sans nouvelles de l'époux, respectivement du père depuis juin 2018 et qu'ils avaient perdu tout contact avec lui. Aussi, dans ces circonstances, le risque d'agression sur la personne de l'intéressée n'était plus actuel. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'avait pas été démontré que l'intéressée et ses enfants ne pourraient pas bénéficier du système de protection des autorités thaïlandaises ou d'une quelconque aide que ce soit du gouvernement ou d'un autre organisme.
E. 6.2 A l'appui de son pourvoi, la recourante a en substance rappelé que son plus jeune fils avait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par un inconnu ; qu'elle craignait pour leur vie, raison pour laquelle elle les avait retirés de l'école et que si elle-même devait être placée dans un ICD par les autorités thaïlandaises, ses enfants seraient livrés à eux-mêmes.
E. 7 A ce stade, il convient par conséquent d'examiner si c'était à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur.
E. 7.1 Dans ce contexte, il sied de rappeler en premier lieu que selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la Thaïlande n'est pas un Etat tiers considéré comme sûr pour les réfugiés et requérants d'asile. En effet, ce pays n'a pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RS 0.142.30) et considère les réfugiés sur son territoire comme des « immigrants illégaux ». Cela signifie, d'une part, que la Thaïlande ne respecte pas l'obligation de non-refoulement, en particulier pour l'expulsion des demandeurs d'asile tamouls, et cela même s'ils ont été reconnus comme réfugiés par le HCR. D'autre part, les réfugiés résidant dans ce pays sont soumis à la législation thaïlandaise en matière de migration qui est très stricte. Enfin, tout étranger résidant illégalement risque d'être détenu dans des centres de détention pour immigrants (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF F-4968/2018 du 13 août 2020 consid. 6.1, F-5863/2018 du 14 octobre 2019 consid. 5.1 et F-5607/2018 du 25 septembre 2019 consid. 6.1 et les références citées).
E. 7.2 Dans ces conditions, le risque que les autorités thaïlandaises renvoient les demandeurs d'asile et les réfugiés dans leur pays d'origine ne saurait être exclu de manière générale. Face à un requérant sri-lankais, il convient donc d'examiner dans chaque cas concret s'il existe un risque avéré de renvoi au Sri Lanka par le biais des autorités thaïlandaises et, le cas échéant, de se pencher sur la question de savoir si la personne concernée serait exposée à une menace immédiate et concrète de la part des autorités sri-lankaises dans l'hypothèse où elle serait renvoyée dans son pays d'origine (cf. les arrêts du TAF F-4968/2018 consid. 6.2, F-5863/2018 consid. 5.2 et F-5607/2018 consid. 6.2 et les références citées).
E. 7.3 Dans le cas particulier, force est cependant de constater que la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant qu'elle et ses enfants seraient recherchés par les autorités thaïlandaises en vue de leur renvoi au Sri Lanka. Au vu des pièces figurant au dossier, il apparaît au contraire que l'intéressée a été en mesure de poursuivre son séjour en Thaïlande durant plusieurs années sans être inquiétée par les autorités locales. En effet, la recourante, accompagnée de son époux et de leurs enfants, est arrivée en Thaïlande une première fois en janvier 2014, avant de repartir en février 2014 avec ses enfants puis de revenir définitivement en août 2014, et en mai 2015, tous se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par l'UNHCR. Ses enfants ont été scolarisés et elle-même semble, selon ses propres déclarations, s'être adressée à plusieurs reprises aux autorité thaïlandaises, en particulier pour dénoncer le comportement de son époux à son encontre, en 2015, ou encore ensuite du cambriolage de son lieu d'habitation, afin de signaler la perte de leurs documents d'identité, d'abord en octobre 2018 puis en août 2019. Par ailleurs, le dossier ne fait état d'aucune tentative de prise de contact de la part des autorités thaïlandaises aux fins de placer l'intéressée dans un centre de détention en vue de son renvoi au Sri Lanka. Dans ces conditions, il sied de retenir qu'au vu des pièces figurant au dossier, on ne saurait considérer qu'il existe un risque concret et imminent pour la recourante et ses enfants d'être détenus et renvoyés au Sri Lanka par les autorités thaïlandaises (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-4968/2018 consid. 7.1).
E. 7.4 Sur un autre plan, le Tribunal estime que l'autorité intimée était fondée à considérer que les motifs invoqués par l'intéressée à l'appui de sa requête n'étaient pas de nature à justifier la délivrance d'un visa national aux fins de lui permettre de déposer une demande d'asile en Suisse. En effet, pour ce qui a trait aux violences conjugales subies par son époux, le Tribunal doit constater, à l'instar du SEM, que depuis juin 2018, la recourante est sans nouvelles de ce dernier, de sorte que ses craintes d'être la victime de nouveaux actes de violence n'est plus justifiée. En outre, le Tribunal observe que l'intéressée a pu, d'une part, obtenir aide et conseil auprès d'une organisation non gouvernementale lorsque son époux devenait violent à son encontre et, d'autre part, recevoir des soins. Aussi, en l'état actuel, la crainte liée aux violences conjugale ne présente pas un élément suffisamment pertinent pour justifier une intervention de la part des autorités suisses. Pour ce qui a trait à sa crainte de subir des persécutions de la part des autorités sri lankaises, si les autorités thaïlandaises devaient renvoyer l'intéressée et ses enfants dans leur pays d'origine, le Tribunal retient ce qui suit. Dans un arrêt de principe (ATAF 2011/24), dont la pertinence demeure, le Tribunal a défini un certain nombre de groupes de personnes exposées à un risque accru de persécution au Sri Lanka. Ainsi, font partie de ces groupes à risque notamment les personnes soupçonnées d'être des opposants politiques, les journalistes et collaborateurs des médias faisant preuve d'esprit critique, les militants des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales critiques envers le régime, les personnes qui ont été victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui entreprennent des démarches juridiques à cet égard ainsi que les personnes revenant de Suisse auxquelles on reproche des contacts étroits avec les LTTE ou qui disposent de ressources financières importantes. Or, force est de constater que ni l'intéressée ni son époux ne font partie de l'une de ces catégories à risque. Certes, l'époux de l'intéressé, orphelin à l'âge de 5 ans, a été pris en charge par le mouvement des LTTE et a pu de ce fait avoir accès à des études. Toutefois, il n'a jamais exercé la moindre activité pour le compte de ce mouvement et après l'achèvement de sa formation en qualité d'ingénieur, il a été engagé dans une entreprise privée. Aussi, le Tribunal partage l'analyse effectuée par le SEM dans le prononcé du 19 août 2019, et selon laquelle l'acharnement allégué de l'armée sri lankaise ou de ses services secrets, tant à l'encontre de l'époux de l'intéressée que de cette dernière, fait peu sens. Quant à l'incident, qui serait survenu en date du 17 janvier 2020, le Tribunal considère, pour autant qu'il puisse être accordé foi à son récit (l'intéressée n'en ayant en effet jamais parlé à l'organisme la soutenant), qu'il s'agit là d'un événement isolé, sans lien aucun avec les motifs mentionnés pour expliquer le départ de la famille du Sri Lanka en 2014.
E. 7.5 En conséquence, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par la recourante et ses enfants dans leur quotidien en raison notamment de leur statut précaire, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur.
E. 7.6 Enfin, il convient encore de relever que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun lien privilégié avec la Suisse, également susceptible de justifier la délivrance d'un visa. En effet, bien que le frère de son époux séjourne en Suisse depuis 2010, force est de constater que l'intéressée ne le connaît pas et n'entretient pas de relations étroites avec.
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants ainsi qu'à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4898/2020 Arrêt du 5 janvier 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires / décision du SEM du 19 août 2020. Faits : A. A.a En date du 2 février 2017, les conjoints E._______, né en 1986, et A._______, née en 1984, ainsi que leurs trois enfants B._______, né en 2011, C._______, né en 2013 et D._______, née en 2016, tous ressortissants sri-lankais et domiciliés en Thaïlande, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de la représentation suisse à Bangkok (ci-après : la représentation suisse). Par décision sur opposition du 17 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette requête. A.b En date du 16 juillet 2018, A._______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de la représentation suisse pour elle-même ainsi que pour ses trois enfants. Elle a expliqué qu'elle était arrivée légalement en Thaïlande au mois de janvier 2014, accompagnée de son époux et de leurs deux premiers enfants. En effet, en raison de persécutions subies au Sri Lanka en septembre 2013 par des personnes inconnues, ils auraient fui en direction de la Thaïlande. Peu après leur arrivée en Thaïlande, son époux aurait fait une décompensation de sorte qu'elle aurait sollicité l'aide d'une organisation non gouvernementale pour le faire hospitaliser. Celle-ci aurait fait appel à la police thaïe, laquelle aurait fait mettre son époux d'abord en cellule avant d'informer l'organisation non gouvernementale qu'elle l'avait relâché. L'intéressée n'aurait toutefois pas retrouvé son époux, en dépit de recherches dans ce sens auprès de divers postes de police. Elle aurait alors décidé de retourner au Sri Lanka avec ses enfants. Là, elle aurait appris que son époux avait été placé dans un centre de détention pour l'immigration (IDC). Au Sri Lanka toutefois, elle aurait à nouveau fait l'objet de menaces de la part d'inconnus, à la recherche de son époux, et l'un de ses enfants aurait subi une tentative d'enlèvement. Elle-même aurait été molestée et frappée à l'estomac. Aussi, elle serait revenue en Thaïlande en août 2014. Son époux se trouverait toujours en détention dans un IDC et pendant la durée de validité de son visa, elle lui aurait régulièrement rendu visite. Elle aurait ainsi pu constater qu'il subissait des mauvais traitements, ayant un impact sur sa santé mentale. Par ailleurs, elle aurait appris par sa mère que les recherches à l'encontre de son époux persistaient. En 2015, son époux aurait été libéré et ils auraient repris leur vie commune. Toutefois, en apprenant sa 3e grossesse, son époux l'aurait battue, l'accusant de l'avoir trompé. En mai 2015, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) les a reconnus comme réfugiés. Suite aux nombreuses violences subies par son époux, l'intéressée l'a quitté en juin 2018 et est depuis soutenue financièrement par l'UNHCR. A.c Par décision du 17 juillet 2018, la représentation suisse a refusé l'octroi des visas sollicités, considérant que les conditions posées pour la délivrance d'un visa humanitaire n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. L'intéressée a formé opposition contre cette décision par acte du 14 août 2018. Par décision du 22 août 2018, le SEM a rejeté son opposition. Le recours introduit le 4 octobre 2018 contre cette décision a été admis par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par arrêt F-5863/2018 du 14 octobre 2019 et le dossier a été renvoyé au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. B. B.a En date des 7 et 25 novembre 2019 ainsi qu'en date des 13 et 27 janvier 2020, l'intéressée a pris contact avec la représentation suisse, afin de s'enquérir de l'état d'avancement de son dossier. Par ailleurs, en date du 28 janvier 2020, elle a remis à la représentation suisse une lettre, faisant état d'un incident survenu le 17 janvier 2020, qu'elle a qualifié de tentative d'enlèvement de son plus jeune fils par une personne inconnue. B.b La représentation suisse a entendu l'intéressée en date des 9 mars et 25 juin 2020. Il ressort de ces auditions que l'intéressée est sans nouvelles de son époux depuis juin 2018, qu'elle est toujours soutenue financièrement par l'UNHCR et que son statut de réfugiée a été prolongé jusqu'au 28 février 2021. Par ailleurs, ensuite de l'incident du 17 janvier 2020, elle a retiré ses enfants de l'école, par crainte qu'il ne leur arrive quelque chose. B.c En date du 9 juillet 2020, l'intéressée a remis à la représentation suisse divers documents à titre de moyens de preuve. C. Par décision du 19 août 2020, notifiée le 1er septembre 2020, le SEM a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par la représentation suisse le 17 juillet 2018, considérant en substance que les difficultés rencontrées par l'intéressée n'étaient pas de nature à justifier la délivrance d'un visa humanitaire en sa faveur et en celle de ses enfants. D. Par acte du 25 septembre 2020, déposé auprès de la représentation suisse, l'intéressée a formé recours, devant le Tribunal, contre la décision du SEM du 19 août 2020, en concluant à son annulation et à l'octroi des visa requis. E. Appelée à prendre position sur le recours formé par l'intéressée, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 22 octobre 2020, relevant en substance que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir pour elle-même et pour ses enfants (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. La législation suisse sur les étrangers ne garantit pas de droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3531 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.1). A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a par ailleurs récemment jugé qu'il n'existait aucune obligation pour les Etats d'autoriser l'entrée sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir, en dehors de leur juridiction, un traitement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) (décision d'irrecevabilité de la CourEDH M.N. et autres contre la Belgique du 5 mars 2020, Grande Chambre 3599/18, § 123). 4. 4.1 En tant que ressortissants sri-lankais, la recourante et ses enfants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 4.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies dans le cas particulier. C'est ainsi à bon droit que la recourante et ses enfants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI [RS 142.20]). 4.3 Par ailleurs, l'intéressée ne peut pas davantage solliciter la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type d'autorisation est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du Code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, voir également l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, X et X contre Etat belge). 4.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi à l'intéressée et à ses enfants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires fondé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). 5. 5.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI (cf. à ce sujet l'ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 5.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5.3 Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5.4 La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 5.5 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments sont également susceptibles d'être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 6. 6.1 Dans sa décision du 19 août 2020, le SEM a retenu que la recourante n'avait pas démontré que sa vie ou son intégrité physique ou encore celle de ses enfants étaient directement, sérieusement et concrètement menacées. Le SEM a tout d'abord observé que les événements qui se seraient produits dans le pays d'origine des intéressés, dans une période comprise entre février 2013 et juillet 2014, étaient trop éloignés dans le temps pour pouvoir être pris en considération. En outre, il a estimé qu'il n'apparaissait pas que l'époux de l'intéressée aurait activement soutenu le mouvement des Tigres tamouls. Aussi, les motifs réels pour lesquels l'époux de l'intéressée aurait été agressé en février 2013 ne paraissaient pas établis, les documents produits à ce sujet ne fournissant de surcroît aucun élément sur l'identité des auteurs de l'agression ou sur leurs motifs. Le SEM a également relevé que cette agression se serait déroulée près de 4 ans après la fin de la guerre et près de 2 ans et demi après la libération de l'époux de l'intéressée du camp militaire Navaladi Internally Camp [recte : l'intéressé séjournait en 2010 à Navaladi dans un camp tenu par l'UNHCR pour personnes déplacées], sans qu'il ne se produise d'autre incident au préalable, rendant ainsi l'acharnement de la part de l'armée sri lankaise ou de ses services secrets vis-à-vis des intéressés difficilement explicable et crédible. S'agissant de l'intéressée, le SEM a relevé que, quand bien même elle aurait également fait l'objet de persécutions durant son court séjour au Sri Lanka, de février à août 2014, elle s'apprêtait à y retourner en janvier 2018. Aussi, dans ces circonstances, il paraissait difficilement crédible que l'intéressée et ses enfants fassent l'objet de menaces ciblées ou d'atteintes concrètes sur leur vie ou leur intégrité physique au Sri Lanka. Sur un autre plan, le SEM a observé que l'intéressée et ses enfants faisaient face, en Thaïlande, à des conditions de vie difficiles, dès lors qu'ils étaient essentiellement tributaires du soutien d'organisations caritatives ainsi que de l'UNHCR. De plus, selon ses informations, il apparaissait que les réfugiés, même reconnus par l'UNHCR, étaient considérés comme illégaux en Thaïlande et pouvaient être détenus dans un IDC jusqu'à leur expulsion ou jusqu'au paiement d'une caution. Toutefois, les mères et leurs enfants n'y étaient pas incarcérés. Par ailleurs, fin janvier 2019, un « Memorandum of Understanding » a été signé par 7 ministères et institutions gouvernementales sur des alternatives d'hébergement. En outre, en août 2019, il y avait 157 ressortissants sri lankais enregistrés auprès de l'UNHCR en Thaïlande et cette organisation ne connaissait aucun cas de personne ayant été déportée vers le Sri Lanka entre 2014 et 2019. A ce sujet, le SEM a encore relevé que les derniers rapports relatifs à des déportations en direction du Sri Lanka remontaient à l'année 2010. S'agissant des violences conjugales subies par l'intéressée, le SEM a observé que cette situation, bien que préoccupante, était essentiellement imputable à une personne privée et qu'il n'apparaissait pas que l'intervention des autorités suisses serait indispensable sur ce point. Le SEM a toutefois relevé que la dernière altercation aurait eu lieu en juin 2018 à la suite d'un cambriolage au cours duquel des valeurs ainsi que les passeports de l'intéressée et de ses enfants auraient été volés. Or, les rapports de police se rapportant à cet événement ont été établis, pour ce qui a trait aux enfants, six [recte : quatre] mois plus tard (octobre 2018) et, pour ce qui a trait à l'intéressée, plus d'un an après (août 2019), de sorte que, de l'avis du SEM, un doute subsistait quant à la véracité de cet incident. Cela étant, le SEM a constaté que l'intéressée et ses enfants étaient sans nouvelles de l'époux, respectivement du père depuis juin 2018 et qu'ils avaient perdu tout contact avec lui. Aussi, dans ces circonstances, le risque d'agression sur la personne de l'intéressée n'était plus actuel. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'avait pas été démontré que l'intéressée et ses enfants ne pourraient pas bénéficier du système de protection des autorités thaïlandaises ou d'une quelconque aide que ce soit du gouvernement ou d'un autre organisme. 6.2 A l'appui de son pourvoi, la recourante a en substance rappelé que son plus jeune fils avait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par un inconnu ; qu'elle craignait pour leur vie, raison pour laquelle elle les avait retirés de l'école et que si elle-même devait être placée dans un ICD par les autorités thaïlandaises, ses enfants seraient livrés à eux-mêmes.
7. A ce stade, il convient par conséquent d'examiner si c'était à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en sa faveur. 7.1 Dans ce contexte, il sied de rappeler en premier lieu que selon la jurisprudence du Tribunal de céans, la Thaïlande n'est pas un Etat tiers considéré comme sûr pour les réfugiés et requérants d'asile. En effet, ce pays n'a pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RS 0.142.30) et considère les réfugiés sur son territoire comme des « immigrants illégaux ». Cela signifie, d'une part, que la Thaïlande ne respecte pas l'obligation de non-refoulement, en particulier pour l'expulsion des demandeurs d'asile tamouls, et cela même s'ils ont été reconnus comme réfugiés par le HCR. D'autre part, les réfugiés résidant dans ce pays sont soumis à la législation thaïlandaise en matière de migration qui est très stricte. Enfin, tout étranger résidant illégalement risque d'être détenu dans des centres de détention pour immigrants (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TAF F-4968/2018 du 13 août 2020 consid. 6.1, F-5863/2018 du 14 octobre 2019 consid. 5.1 et F-5607/2018 du 25 septembre 2019 consid. 6.1 et les références citées). 7.2 Dans ces conditions, le risque que les autorités thaïlandaises renvoient les demandeurs d'asile et les réfugiés dans leur pays d'origine ne saurait être exclu de manière générale. Face à un requérant sri-lankais, il convient donc d'examiner dans chaque cas concret s'il existe un risque avéré de renvoi au Sri Lanka par le biais des autorités thaïlandaises et, le cas échéant, de se pencher sur la question de savoir si la personne concernée serait exposée à une menace immédiate et concrète de la part des autorités sri-lankaises dans l'hypothèse où elle serait renvoyée dans son pays d'origine (cf. les arrêts du TAF F-4968/2018 consid. 6.2, F-5863/2018 consid. 5.2 et F-5607/2018 consid. 6.2 et les références citées). 7.3 Dans le cas particulier, force est cependant de constater que la recourante n'a fait valoir aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant qu'elle et ses enfants seraient recherchés par les autorités thaïlandaises en vue de leur renvoi au Sri Lanka. Au vu des pièces figurant au dossier, il apparaît au contraire que l'intéressée a été en mesure de poursuivre son séjour en Thaïlande durant plusieurs années sans être inquiétée par les autorités locales. En effet, la recourante, accompagnée de son époux et de leurs enfants, est arrivée en Thaïlande une première fois en janvier 2014, avant de repartir en février 2014 avec ses enfants puis de revenir définitivement en août 2014, et en mai 2015, tous se sont vus reconnaître la qualité de réfugié par l'UNHCR. Ses enfants ont été scolarisés et elle-même semble, selon ses propres déclarations, s'être adressée à plusieurs reprises aux autorité thaïlandaises, en particulier pour dénoncer le comportement de son époux à son encontre, en 2015, ou encore ensuite du cambriolage de son lieu d'habitation, afin de signaler la perte de leurs documents d'identité, d'abord en octobre 2018 puis en août 2019. Par ailleurs, le dossier ne fait état d'aucune tentative de prise de contact de la part des autorités thaïlandaises aux fins de placer l'intéressée dans un centre de détention en vue de son renvoi au Sri Lanka. Dans ces conditions, il sied de retenir qu'au vu des pièces figurant au dossier, on ne saurait considérer qu'il existe un risque concret et imminent pour la recourante et ses enfants d'être détenus et renvoyés au Sri Lanka par les autorités thaïlandaises (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-4968/2018 consid. 7.1). 7.4 Sur un autre plan, le Tribunal estime que l'autorité intimée était fondée à considérer que les motifs invoqués par l'intéressée à l'appui de sa requête n'étaient pas de nature à justifier la délivrance d'un visa national aux fins de lui permettre de déposer une demande d'asile en Suisse. En effet, pour ce qui a trait aux violences conjugales subies par son époux, le Tribunal doit constater, à l'instar du SEM, que depuis juin 2018, la recourante est sans nouvelles de ce dernier, de sorte que ses craintes d'être la victime de nouveaux actes de violence n'est plus justifiée. En outre, le Tribunal observe que l'intéressée a pu, d'une part, obtenir aide et conseil auprès d'une organisation non gouvernementale lorsque son époux devenait violent à son encontre et, d'autre part, recevoir des soins. Aussi, en l'état actuel, la crainte liée aux violences conjugale ne présente pas un élément suffisamment pertinent pour justifier une intervention de la part des autorités suisses. Pour ce qui a trait à sa crainte de subir des persécutions de la part des autorités sri lankaises, si les autorités thaïlandaises devaient renvoyer l'intéressée et ses enfants dans leur pays d'origine, le Tribunal retient ce qui suit. Dans un arrêt de principe (ATAF 2011/24), dont la pertinence demeure, le Tribunal a défini un certain nombre de groupes de personnes exposées à un risque accru de persécution au Sri Lanka. Ainsi, font partie de ces groupes à risque notamment les personnes soupçonnées d'être des opposants politiques, les journalistes et collaborateurs des médias faisant preuve d'esprit critique, les militants des droits de l'homme et les représentants d'organisations non gouvernementales critiques envers le régime, les personnes qui ont été victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme ou qui entreprennent des démarches juridiques à cet égard ainsi que les personnes revenant de Suisse auxquelles on reproche des contacts étroits avec les LTTE ou qui disposent de ressources financières importantes. Or, force est de constater que ni l'intéressée ni son époux ne font partie de l'une de ces catégories à risque. Certes, l'époux de l'intéressé, orphelin à l'âge de 5 ans, a été pris en charge par le mouvement des LTTE et a pu de ce fait avoir accès à des études. Toutefois, il n'a jamais exercé la moindre activité pour le compte de ce mouvement et après l'achèvement de sa formation en qualité d'ingénieur, il a été engagé dans une entreprise privée. Aussi, le Tribunal partage l'analyse effectuée par le SEM dans le prononcé du 19 août 2019, et selon laquelle l'acharnement allégué de l'armée sri lankaise ou de ses services secrets, tant à l'encontre de l'époux de l'intéressée que de cette dernière, fait peu sens. Quant à l'incident, qui serait survenu en date du 17 janvier 2020, le Tribunal considère, pour autant qu'il puisse être accordé foi à son récit (l'intéressée n'en ayant en effet jamais parlé à l'organisme la soutenant), qu'il s'agit là d'un événement isolé, sans lien aucun avec les motifs mentionnés pour expliquer le départ de la famille du Sri Lanka en 2014. 7.5 En conséquence, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par la recourante et ses enfants dans leur quotidien en raison notamment de leur statut précaire, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'intéressée et ses enfants ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 7.6 Enfin, il convient encore de relever que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun lien privilégié avec la Suisse, également susceptible de justifier la délivrance d'un visa. En effet, bien que le frère de son époux séjourne en Suisse depuis 2010, force est de constater que l'intéressée ne le connaît pas et n'entretient pas de relations étroites avec.
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2020, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants ainsi qu'à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Destinataires :
- aux recourants (par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Bangkok ; annexe : préavis du 22 octobre 2020 pour information)
- à l'Ambassade de Suisse à Bangkok, pour notification aux recourants
- à l'autorité inférieure (ad dossier [...]) Expédition :