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F-4661/2023

F-4661/2023

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-16 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Sachverhalt

A. A.________ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante (...) et russe née en (...) à (...), établie en France depuis à tout le moins (...) et titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays, est entrée en Suisse le 10 janvier (...). Elle a déposé une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative afin de pouvoir vivre auprès de ses fils B.________ et C.________, établis en Suisse depuis respectivement (...) et (...).

B. Par décision du 19 décembre 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi à l'intéressée d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 28 LEI. Le SPOP a informé la requérante que cette autorisation avait été soumise pour approbation auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM).

C. Le 23 mars 2023, le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation demandée, estimant que les conditions de l'article 28 LEI n'étaient pas remplies, notamment en raison de l'insuffisance de liens personnels particuliers de la recourante avec la Suisse. L'intéressée a répondu le 25 avril 2023.

D. Par décision du 3 juillet 2023, notifiée le 6 juillet 2023, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse.

E. Par acte du 25 août 2023, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 28 ou 30 LEI.

F. Par décision incidente du 11 septembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure. Dite avance a été versée dans le délai imparti.

G. Par communication du 6 octobre 2023, l'intéressée a informé le Tribunal (document à l'appui) de la décision de naturalisation suisse de son fils B.________, le 27 septembre 2023.

H. Par décision incidente du 18 octobre 2023, le Tribunal a informé la recourante que sa demande d'autorisation de séjour allait - au vu de la naturalisation suisse de l'un de ses fils - être examinée également sous l'angle de l'art. 42 al. 2 let. b LEI et l'a invitée à déposer toutes observations utiles dans ce contexte.

I. Par communication du 17 novembre 2023, l'intéressée a déposé ses observations. Elle a notamment indiqué que ses deux fils garantissaient son entretien.

J. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours ainsi que sur les observations précitées de la recourante.

K. Dans sa réponse du 13 décembre 2023, le SEM a principalement considéré que l'intéressée n'avait pas suffisamment démontré dépendre financièrement de ses fils en Suisse et que toutes les conditions de l'art. 42 al. 2 let. b LEI n'étaient dès lors pas remplies.

L. Dans sa réplique du 28 février 2024, la recourante a réaffirmé - documents à l'appui - être à charge de ses fils. Elle a produit plusieurs pièces pour démontrer sa dépendance financière de ces derniers.

M. Dans sa duplique succincte du 20 mars 2024, le SEM a maintenu sa position.

N. Invitée à déposer d'éventuelles observations, la recourante a produit le 26 avril 2024 une attestation signée par ses fils confirmant qu'elle était dépendante de leur soutien financier depuis de nombreuses années. En outre, elle a fourni un certificat médical.

O. Par ordonnance du 12 février 2026, le Tribunal a invité la recourante à l'informer sur sa situation financière et sur son état de santé.

P. Le 13 mai 2026, la recourante a fourni une attestation médicale du 5 avril 2026. S'agissant de sa situation financière, elle a souligné que ses seuls revenus étaient constitués par sa pension de retraite russe d'un montant mensuel de (...) francs environ, insuffisant pour subvenir à ses besoins. Elle a indiqué que ses fils continuaient à la prendre entièrement en charge financièrement.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2).

3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée sur la base de l'art. 28 LEI, en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 19 décembre 2022 et tous deux peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

3.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, doit examiner l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2), à condition que le SEM dispose d'une base légale pour ce faire.

4.

4.1 L'intéressée met en avant la présence de ses fils en Suisse. Dans cette optique et conformément à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 42 al. 2 let. b LEI qui garantit le droit au regroupement familial (cf. ATAF 2025 VII/4 consid. 4.3.6 et 4.3.7 et l'art. 6 let. c de OA-DFJP).

4.2 Selon l'art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont notamment considérés comme membres de la famille les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (art. 42 al. 2 let. b LEI).

4.3 Il n'est en l'espèce pas contesté que l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 42 al. 2 LEI. En effet, son fils, B.________, a obtenu la nationalité suisse le 27 septembre 2023. Par ailleurs, la recourante est titulaire d'une autorisation de séjour en France, valable jusqu'au (...) 2029.

4.4 En revanche, dans sa prise de position du 13 décembre 2023, le SEM nie à la recourante le droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEI au motif que cette dernière ne serait pas à la charge de ses fils. Il convient dès lors d'examiner ce point.

5.

5.1 L'art. 42 al. 2 let. b LEI a été élaboré de manière à correspondre à l'art. 3 par. 2 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2024 du 11 juin 2025 consid. 5.2; cf. également : Directives concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP] 1/2026, p. 84, point 7.7.1, Berne-Wabern, janvier 2026). Selon cette dernière disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 1 et 2 let. b de l'annexe I ALCP). Selon la jurisprudence relative à l'article précité, la qualité de membre de la famille « à charge » résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire ou de son conjoint sont à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils demandent à rejoindre le ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et 3.2; arrêts 2C_433/2021 du 21 octobre 2022 consid. 5.1; 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7; 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid 3.1).

5.2 S'agissant plus particulièrement de l'art. 42 al. 2 let. b LEI, l'exigence que l'entretien de l'étranger soit garanti au sens de cette disposition ne présuppose pas un devoir d'entretien de droit civil. Un soutien effectif suffit, par exemple sous forme d'hébergement ou de contributions financières (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549; cf. Amarelle/Christen in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 42 LEtr n° 36, p. 410).

5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que jusqu'en (...), la recourante vivait avec son époux en (...). En (...), la famille se serait installée à Moscou où le mari de la recourante se serait lancé dans l'importation de (...). En (...), le fils du couple, C.________, aurait créé la société familiale (...) à (...) dans le but de commercialiser le (...) en Russie. Quant à l'intéressée et son époux, ils se seraient installés à Paris en (...) pour représenter la société familiale en France. En raison de la péjoration de l'état de santé de son mari, décédé en (...), la recourante aurait commencé à travailler la même année pour le compte de la société russe de son fils; elle aurait arrêté de travailler en 2019 en raison de son âge avancé et de ses troubles de santé. Depuis cette date, elle aurait été prise en charge financièrement par ses deux fils établis en Suisse (B.________ depuis [...] et C.________ depuis [...]) où ils avaient fondé la société (...) à Lausanne. En juin (...), au vu de l'âge avancé de la recourante et de son état de santé, ces derniers auraient décidé de la rapprocher géographiquement d'eux en lui louant un appartement à (...), en France voisine. Le contrat de location a été cosigné par B.________ qui en est locataire solidaire. Lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour de l'intéressée en Suisse, ce dernier a signé, le (...) 2022, une attestation de prise en charge financière entière en faveur de sa mère.

5.4 Il ressort du dossier que l'intéressée perçoit une pension russe de vieillesse d'un montant mensuel de (...) francs environ ([...] roubles). Ce montant est versé sur son compte bancaire auprès d'une banque russe (...). Selon le relevé produit, le solde du compte s'élevait le (...) 2024 à environ (...) francs. La recourante est en outre titulaire de deux comptes bancaires en France (...) alimentés par ses fils pour couvrir les frais de vie courante en France. Au (...) 2023, le solde du compte au (...) s'élevait à (...) euros et celui à la [...] (qui servirait à payer le loyer de l'appartement de l'intéressée à [...] de [...] euros par année) à (...) euros.

5.1 Selon les pièces produites par l'intéressée, au courant de l'année 2023, ses fils avaient fait des virements bancaires en sa faveur d'un montant de (...) francs, cela pour couvrir notamment le loyer de son appartement à (...), ses frais médicaux (séjour à la clinique [...]) et son abonnement téléphonique (cf. relevés bancaires produits le (...) 2024). En outre, il ressort du dossier que les frais en lien avec la santé de l'intéressée (les primes d'assurance maladie, franchise, quote-part et les traitements non assurés) d'un montant de (...) francs pour l'année 2023 ont été couverts par des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de sa belle-fille, épouse de B.________ (cf. le relevé bancaire du compte [...], produit le (...) 2024, listant les paiements effectués en faveur de [...] pour le compte de l'intéressée). Par ailleurs, les (...) et (...), deux virements bancaires d'un montant de 9'000 francs chacun ont été effectués en faveur de l'intéressée depuis le compte de la société de ses fils (...) à Lausanne (cf. les relevés bancaires produits le 28 février 2024).

5.2 Enfin, il est établi et non contesté qu'en l'espèce, les fils de l'intéressée, actionnaires et administrateurs de la société (...), disposent de moyens financiers suffisants pour continuer à prendre en charge leur mère. Par ailleurs, en 2024, C.________ avait acquis un appartement à (...) afin de pouvoir, comme affirmé dans le recours, héberger sa mère à proximité de sa famille (cf. copie du contrat d'achat produite le 28 février 2024).

5.3 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en l'espèce le raisonnement du SEM selon lequel la recourante ne serait pas à charge de ses fils ne saurait être confirmé. Il est en effet constant qu'au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse, le (...), l'intéressée ne travaillait plus depuis près de trois ans et qu'elle ne percevait qu'une modeste pension de retraite russe de (...) francs environ. Il est donc évident que ce montant était et est insuffisant pour couvrir ses frais de subsistance, que ce soit en France ou en Suisse. Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que l'intéressée ne pouvait pas et ne peut pas, à elle seule, subvenir à ses besoins essentiels sans l'assistance de ses fils. Cette déclaration est d'ailleurs corroborée par les documents mentionnés plus haut, versés au dossier tant durant la procédure devant l'autorité cantonale que devant le SEM et le Tribunal. Comme déjà signalé, il ressort du dossier que les fils de la recourante prennent en charge les frais de son logement à (...) (depuis 2021), les frais de son assurance maladie et les autres frais liés à sa vie courante.

5.4 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressée remplit toutes les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 let. b LEI.

6. Vu l'issue de la cause sous l'angle de l'art. 42 al. 2 let. b LEI, il est superflu d'examiner si les conditions des articles 28 et 30 LEI sont remplies

7. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LEI est approuvé.

8.

8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de frais versée le 13 septembre 2023 est restituée à l'intéressée par la caisse du Tribunal.

8.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).

8.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

8.4 En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire de l'intéressée, le Tribunal fixe l'indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 3'000 francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2).

E. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée sur la base de l'art. 28 LEI, en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 19 décembre 2022 et tous deux peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 3.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, doit examiner l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2), à condition que le SEM dispose d'une base légale pour ce faire.

E. 4.1 L'intéressée met en avant la présence de ses fils en Suisse. Dans cette optique et conformément à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 42 al. 2 let. b LEI qui garantit le droit au regroupement familial (cf. ATAF 2025 VII/4 consid. 4.3.6 et 4.3.7 et l'art. 6 let. c de OA-DFJP).

E. 4.2 Selon l'art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont notamment considérés comme membres de la famille les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (art. 42 al. 2 let. b LEI).

E. 4.3 Il n'est en l'espèce pas contesté que l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 42 al. 2 LEI. En effet, son fils, B.________, a obtenu la nationalité suisse le 27 septembre 2023. Par ailleurs, la recourante est titulaire d'une autorisation de séjour en France, valable jusqu'au (...) 2029.

E. 4.4 En revanche, dans sa prise de position du 13 décembre 2023, le SEM nie à la recourante le droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEI au motif que cette dernière ne serait pas à la charge de ses fils. Il convient dès lors d'examiner ce point.

E. 5.1 Selon les pièces produites par l'intéressée, au courant de l'année 2023, ses fils avaient fait des virements bancaires en sa faveur d'un montant de (...) francs, cela pour couvrir notamment le loyer de son appartement à (...), ses frais médicaux (séjour à la clinique [...]) et son abonnement téléphonique (cf. relevés bancaires produits le (...) 2024). En outre, il ressort du dossier que les frais en lien avec la santé de l'intéressée (les primes d'assurance maladie, franchise, quote-part et les traitements non assurés) d'un montant de (...) francs pour l'année 2023 ont été couverts par des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de sa belle-fille, épouse de B.________ (cf. le relevé bancaire du compte [...], produit le (...) 2024, listant les paiements effectués en faveur de [...] pour le compte de l'intéressée). Par ailleurs, les (...) et (...), deux virements bancaires d'un montant de 9'000 francs chacun ont été effectués en faveur de l'intéressée depuis le compte de la société de ses fils (...) à Lausanne (cf. les relevés bancaires produits le 28 février 2024).

E. 5.2 Enfin, il est établi et non contesté qu'en l'espèce, les fils de l'intéressée, actionnaires et administrateurs de la société (...), disposent de moyens financiers suffisants pour continuer à prendre en charge leur mère. Par ailleurs, en 2024, C.________ avait acquis un appartement à (...) afin de pouvoir, comme affirmé dans le recours, héberger sa mère à proximité de sa famille (cf. copie du contrat d'achat produite le 28 février 2024).

E. 5.3 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en l'espèce le raisonnement du SEM selon lequel la recourante ne serait pas à charge de ses fils ne saurait être confirmé. Il est en effet constant qu'au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse, le (...), l'intéressée ne travaillait plus depuis près de trois ans et qu'elle ne percevait qu'une modeste pension de retraite russe de (...) francs environ. Il est donc évident que ce montant était et est insuffisant pour couvrir ses frais de subsistance, que ce soit en France ou en Suisse. Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que l'intéressée ne pouvait pas et ne peut pas, à elle seule, subvenir à ses besoins essentiels sans l'assistance de ses fils. Cette déclaration est d'ailleurs corroborée par les documents mentionnés plus haut, versés au dossier tant durant la procédure devant l'autorité cantonale que devant le SEM et le Tribunal. Comme déjà signalé, il ressort du dossier que les fils de la recourante prennent en charge les frais de son logement à (...) (depuis 2021), les frais de son assurance maladie et les autres frais liés à sa vie courante.

E. 5.4 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressée remplit toutes les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 let. b LEI.

E. 6 Vu l'issue de la cause sous l'angle de l'art. 42 al. 2 let. b LEI, il est superflu d'examiner si les conditions des articles 28 et 30 LEI sont remplies

E. 7 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LEI est approuvé.

E. 8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de frais versée le 13 septembre 2023 est restituée à l'intéressée par la caisse du Tribunal.

E. 8.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 8.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

E. 8.4 En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire de l'intéressée, le Tribunal fixe l'indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 3'000 francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 3 juillet 2023 est annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante est approuvé au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 13 septembre 2023 est restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.
  4. Il est alloué 3'000 francs à titre de dépens à charge de l'autorité inferieure.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l'autorité cantonale concernée. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4661/2023 Arrêt du 16 septembre 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Sebastian Kempe, Susanne Genner, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, représentée par Alexandre Pradervand et Ofisa Berney Associés SA, Chemin de Roseneck 5, 1006 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 28 LEI) et renvoi de Suisse; décision du SEM du 3 juillet 2023. Faits : A. A.________ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), ressortissante (...) et russe née en (...) à (...), établie en France depuis à tout le moins (...) et titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays, est entrée en Suisse le 10 janvier (...). Elle a déposé une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative afin de pouvoir vivre auprès de ses fils B.________ et C.________, établis en Suisse depuis respectivement (...) et (...). B. Par décision du 19 décembre 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s'est déclaré favorable à l'octroi à l'intéressée d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 28 LEI. Le SPOP a informé la requérante que cette autorisation avait été soumise pour approbation auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). C. Le 23 mars 2023, le SEM a informé l'intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation demandée, estimant que les conditions de l'article 28 LEI n'étaient pas remplies, notamment en raison de l'insuffisance de liens personnels particuliers de la recourante avec la Suisse. L'intéressée a répondu le 25 avril 2023. D. Par décision du 3 juillet 2023, notifiée le 6 juillet 2023, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. E. Par acte du 25 août 2023, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l'annulation de cette dernière et à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base des art. 28 ou 30 LEI. F. Par décision incidente du 11 septembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure. Dite avance a été versée dans le délai imparti. G. Par communication du 6 octobre 2023, l'intéressée a informé le Tribunal (document à l'appui) de la décision de naturalisation suisse de son fils B.________, le 27 septembre 2023. H. Par décision incidente du 18 octobre 2023, le Tribunal a informé la recourante que sa demande d'autorisation de séjour allait - au vu de la naturalisation suisse de l'un de ses fils - être examinée également sous l'angle de l'art. 42 al. 2 let. b LEI et l'a invitée à déposer toutes observations utiles dans ce contexte. I. Par communication du 17 novembre 2023, l'intéressée a déposé ses observations. Elle a notamment indiqué que ses deux fils garantissaient son entretien. J. Par ordonnance du 24 novembre 2023, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours ainsi que sur les observations précitées de la recourante. K. Dans sa réponse du 13 décembre 2023, le SEM a principalement considéré que l'intéressée n'avait pas suffisamment démontré dépendre financièrement de ses fils en Suisse et que toutes les conditions de l'art. 42 al. 2 let. b LEI n'étaient dès lors pas remplies. L. Dans sa réplique du 28 février 2024, la recourante a réaffirmé - documents à l'appui - être à charge de ses fils. Elle a produit plusieurs pièces pour démontrer sa dépendance financière de ces derniers. M. Dans sa duplique succincte du 20 mars 2024, le SEM a maintenu sa position. N. Invitée à déposer d'éventuelles observations, la recourante a produit le 26 avril 2024 une attestation signée par ses fils confirmant qu'elle était dépendante de leur soutien financier depuis de nombreuses années. En outre, elle a fourni un certificat médical. O. Par ordonnance du 12 février 2026, le Tribunal a invité la recourante à l'informer sur sa situation financière et sur son état de santé. P. Le 13 mai 2026, la recourante a fourni une attestation médicale du 5 avril 2026. S'agissant de sa situation financière, elle a souligné que ses seuls revenus étaient constitués par sa pension de retraite russe d'un montant mensuel de (...) francs environ, insuffisant pour subvenir à ses besoins. Elle a indiqué que ses fils continuaient à la prendre entièrement en charge financièrement. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée sur la base de l'art. 28 LEI, en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 2 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP du 19 décembre 2022 et tous deux peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, doit examiner l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2), à condition que le SEM dispose d'une base légale pour ce faire. 4. 4.1 L'intéressée met en avant la présence de ses fils en Suisse. Dans cette optique et conformément à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu d'examiner sa situation sous l'angle de l'art. 42 al. 2 let. b LEI qui garantit le droit au regroupement familial (cf. ATAF 2025 VII/4 consid. 4.3.6 et 4.3.7 et l'art. 6 let. c de OA-DFJP). 4.2 Selon l'art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont notamment considérés comme membres de la famille les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (art. 42 al. 2 let. b LEI). 4.3 Il n'est en l'espèce pas contesté que l'intéressée peut se prévaloir de l'art. 42 al. 2 LEI. En effet, son fils, B.________, a obtenu la nationalité suisse le 27 septembre 2023. Par ailleurs, la recourante est titulaire d'une autorisation de séjour en France, valable jusqu'au (...) 2029. 4.4 En revanche, dans sa prise de position du 13 décembre 2023, le SEM nie à la recourante le droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 42 al. 2 let. b LEI au motif que cette dernière ne serait pas à la charge de ses fils. Il convient dès lors d'examiner ce point. 5. 5.1 L'art. 42 al. 2 let. b LEI a été élaboré de manière à correspondre à l'art. 3 par. 2 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2024 du 11 juin 2025 consid. 5.2; cf. également : Directives concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP] 1/2026, p. 84, point 7.7.1, Berne-Wabern, janvier 2026). Selon cette dernière disposition, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 1 et 2 let. b de l'annexe I ALCP). Selon la jurisprudence relative à l'article précité, la qualité de membre de la famille « à charge » résulte du soutien matériel du membre de la famille assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint; le droit au regroupement familial (inversé) des ascendants est ainsi subordonné à la condition que leur entretien soit garanti. Afin de déterminer si les ascendants d'un ressortissant communautaire ou de son conjoint sont à la charge de celui-ci, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions économiques et sociales, lesdits ascendants sont ou non en mesure de subvenir à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance de ceux-ci au moment où ils demandent à rejoindre le ressortissant communautaire (ATF 135 II 369 consid. 3.1 et 3.2; arrêts 2C_433/2021 du 21 octobre 2022 consid. 5.1; 2C_184/2021 du 26 août 2021 consid. 3.7; 2C_629/2018 du 6 février 2019 consid. 4.1; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid 3.1). 5.2 S'agissant plus particulièrement de l'art. 42 al. 2 let. b LEI, l'exigence que l'entretien de l'étranger soit garanti au sens de cette disposition ne présuppose pas un devoir d'entretien de droit civil. Un soutien effectif suffit, par exemple sous forme d'hébergement ou de contributions financières (cf. Message concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549; cf. Amarelle/Christen in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 42 LEtr n° 36, p. 410). 5.3 En l'espèce, il ressort du dossier que jusqu'en (...), la recourante vivait avec son époux en (...). En (...), la famille se serait installée à Moscou où le mari de la recourante se serait lancé dans l'importation de (...). En (...), le fils du couple, C.________, aurait créé la société familiale (...) à (...) dans le but de commercialiser le (...) en Russie. Quant à l'intéressée et son époux, ils se seraient installés à Paris en (...) pour représenter la société familiale en France. En raison de la péjoration de l'état de santé de son mari, décédé en (...), la recourante aurait commencé à travailler la même année pour le compte de la société russe de son fils; elle aurait arrêté de travailler en 2019 en raison de son âge avancé et de ses troubles de santé. Depuis cette date, elle aurait été prise en charge financièrement par ses deux fils établis en Suisse (B.________ depuis [...] et C.________ depuis [...]) où ils avaient fondé la société (...) à Lausanne. En juin (...), au vu de l'âge avancé de la recourante et de son état de santé, ces derniers auraient décidé de la rapprocher géographiquement d'eux en lui louant un appartement à (...), en France voisine. Le contrat de location a été cosigné par B.________ qui en est locataire solidaire. Lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour de l'intéressée en Suisse, ce dernier a signé, le (...) 2022, une attestation de prise en charge financière entière en faveur de sa mère. 5.4 Il ressort du dossier que l'intéressée perçoit une pension russe de vieillesse d'un montant mensuel de (...) francs environ ([...] roubles). Ce montant est versé sur son compte bancaire auprès d'une banque russe (...). Selon le relevé produit, le solde du compte s'élevait le (...) 2024 à environ (...) francs. La recourante est en outre titulaire de deux comptes bancaires en France (...) alimentés par ses fils pour couvrir les frais de vie courante en France. Au (...) 2023, le solde du compte au (...) s'élevait à (...) euros et celui à la [...] (qui servirait à payer le loyer de l'appartement de l'intéressée à [...] de [...] euros par année) à (...) euros. 5.1 Selon les pièces produites par l'intéressée, au courant de l'année 2023, ses fils avaient fait des virements bancaires en sa faveur d'un montant de (...) francs, cela pour couvrir notamment le loyer de son appartement à (...), ses frais médicaux (séjour à la clinique [...]) et son abonnement téléphonique (cf. relevés bancaires produits le (...) 2024). En outre, il ressort du dossier que les frais en lien avec la santé de l'intéressée (les primes d'assurance maladie, franchise, quote-part et les traitements non assurés) d'un montant de (...) francs pour l'année 2023 ont été couverts par des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de sa belle-fille, épouse de B.________ (cf. le relevé bancaire du compte [...], produit le (...) 2024, listant les paiements effectués en faveur de [...] pour le compte de l'intéressée). Par ailleurs, les (...) et (...), deux virements bancaires d'un montant de 9'000 francs chacun ont été effectués en faveur de l'intéressée depuis le compte de la société de ses fils (...) à Lausanne (cf. les relevés bancaires produits le 28 février 2024). 5.2 Enfin, il est établi et non contesté qu'en l'espèce, les fils de l'intéressée, actionnaires et administrateurs de la société (...), disposent de moyens financiers suffisants pour continuer à prendre en charge leur mère. Par ailleurs, en 2024, C.________ avait acquis un appartement à (...) afin de pouvoir, comme affirmé dans le recours, héberger sa mère à proximité de sa famille (cf. copie du contrat d'achat produite le 28 février 2024). 5.3 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate qu'en l'espèce le raisonnement du SEM selon lequel la recourante ne serait pas à charge de ses fils ne saurait être confirmé. Il est en effet constant qu'au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en Suisse, le (...), l'intéressée ne travaillait plus depuis près de trois ans et qu'elle ne percevait qu'une modeste pension de retraite russe de (...) francs environ. Il est donc évident que ce montant était et est insuffisant pour couvrir ses frais de subsistance, que ce soit en France ou en Suisse. Dans ce contexte, il y a lieu d'admettre que l'intéressée ne pouvait pas et ne peut pas, à elle seule, subvenir à ses besoins essentiels sans l'assistance de ses fils. Cette déclaration est d'ailleurs corroborée par les documents mentionnés plus haut, versés au dossier tant durant la procédure devant l'autorité cantonale que devant le SEM et le Tribunal. Comme déjà signalé, il ressort du dossier que les fils de la recourante prennent en charge les frais de son logement à (...) (depuis 2021), les frais de son assurance maladie et les autres frais liés à sa vie courante. 5.4 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que l'intéressée remplit toutes les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 let. b LEI.

6. Vu l'issue de la cause sous l'angle de l'art. 42 al. 2 let. b LEI, il est superflu d'examiner si les conditions des articles 28 et 30 LEI sont remplies

7. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et l'octroi, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 42 al. 2 let. b LEI est approuvé. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de frais versée le 13 septembre 2023 est restituée à l'intéressée par la caisse du Tribunal. 8.2 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 8.4 En l'absence de décompte de prestations de la part du mandataire de l'intéressée, le Tribunal fixe l'indemnité due à celui-ci, ex aequo et bono, à 3'000 francs, à charge de l'autorité inférieure (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 3 juillet 2023 est annulée. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante est approuvé au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée le 13 septembre 2023 est restituée à la recourante par la caisse du Tribunal.

4. Il est alloué 3'000 francs à titre de dépens à charge de l'autorité inferieure.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, au Département fédéral de justice et police (DFJP) et à l'autorité cantonale concernée. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]; annexe : la communication de la recourante du 13 mai 2026)

- au DFJP (Acte judiciaire)

- au Service de la population du canton de Vaud, pour information