Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. Le 24 octobre 2023, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse pour elle-même et pour sa fille, B._______. Par décision du 19 février 2024, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette requête au motif que l’Allemagne était compétente pour son traitement et a prononcé le transfert des intéressées vers ce pays. Cette décision est entrée en force le 1er mars 2024 sans avoir fait l’objet d’un recours. Lors de l’entretien Dublin qui a été réalisé le 13 novembre 2023 dans le cadre de sa demande d’asile, A._______ a notamment déclaré avoir quitté l’Iran en raison de problèmes avec son mari, sans indiquer l’identité ou le lieu de séjour de ce dernier, et être menacée par lui car il estimait qu’elle avait enlevé son enfant. B. Agissant le 31 mai 2024 au nom de A._______, Atiyeh Ziaeddini, de la Consultation Juridique de la Riviera, a saisi le SEM d’une demande de réexamen de la décision du 19 février 2024, alléguant en substance que le mari de l’intéressée, et père de B._______, était en Suisse, y avait requis l’asile et avait l’intention d’établir des liens familiaux avec sa fille mineure. A cette occasion, aucune précision n’a été fournie concernant l’identité du père, respectivement mari, des intéressées. Il a de plus été relevé que l’état de santé de A._______, qui avait été récemment hospitalisée, était délicat, raison pour laquelle elle sollicitait l’octroi de l’effet suspensif ainsi qu’un délai supplémentaire pour compléter sa demande de réexamen. C. Par décision incidente du 10 juin 2024, le SEM a exigé de la requérante le paiement d’une avance de frais de 600 francs, estimant que la demande de réexamen était manifestement vouée à l’échec. Le montant requis a été versé le 17 juin 2024. D. Par décision du 19 juin 2024, notifiée le 24 juin 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 31 mai 2024. Il a notamment relevé que l’intéressée n’avait ni indiqué l’identité de la personne qui serait son époux ni apporté de preuves concernant sa paternité sur B._______ ou la relation qu’il entretenait avec cette dernière. En ce qui concerne l’état de santé de la requérante, l’autorité a soutenu en substance qu’il n’empêchait pas son transfert vers l’Allemagne. Par ailleurs, le SEM a également refusé
F-4649/2024 Page 3 d’octroyer un délai supplémentaire aux intéressées pour compléter leur demande et d’accorder l’effet suspensif à la procédure de réexamen. E. Le 27 juin 2024, la Police cantonale vaudoise a procédé à l’exécution forcée de la décision de transfert de l’intéressée et de sa fille vers l’Allemagne. F. Le 23 juillet 2024, A._______, agissant pour elle-même et sa fille mineure par l’entremise de sa mandataire, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 19 juin 2024. Concluant principalement sur le fond à l’annulation de la décision entreprise et à l’ouverture d’une procédure nationale pour sa demande d’asile, les recourantes ont sollicité, sur un plan procédural, l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec désignation de Atiyeh Ziaeddini comme mandataire et subsidiairement la dispense des frais de procédure, soit l’assistance judiciaire partielle ainsi que. A l’appui de leur recours, elles ont en substance invoqué que le SEM avait échoué à exercer correctement son pouvoir d’appréciation en négligeant la gravité de l’état de santé de A._______, que cette dernière n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer pleinement sur ses situations médicales et familiales avant que la décision entreprise ne soit rendue et que sa fille avait repris contact avec son père, C._______, via les réseaux sociaux, ce qui modifiait leur situation initiale. En annexe à leur recours, les intéressées ont produit la traduction française de l’acte de naissance, établissant la paternité du prénommé. G. Les faits et allégués des parties seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
F-4649/2024 Page 4 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi). 1.4 Ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure et étant spécialement atteintes par la décision attaquée, les intéressées ont, de ces points de vue, qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a et b PA ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Etant donné que le transfert vers l’Allemagne a été exécuté en date du 27 juin 2024, se pose toutefois la question de savoir si elles avaient, lors du dépôt du recours, le 23 juillet 2024, et ont encore à ce jour un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision du 19 juin 2024 (art. 48 al. 1 let. c PA ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En effet, en règle générale, l’intérêt actuel fait défaut lorsque l’acte de l’autorité a été exécuté ou que sa décision est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b). Cependant, dans une procédure Dublin, si un transfert a été exécuté, le requérant d'asile peut encore avoir un intérêt actuel et pratique à requérir la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. Au cas où la compétence de la Suisse, respectivement l'absence de compétence de l'Etat précédemment déclaré comme responsable est admise, les autorités suisses devront accorder à l'étranger concerné une autorisation de retour. Le transfert à l'autre Etat n'épuise ainsi en principe pas l'intérêt à recourir du demandeur d'asile concerné (ATAF 2010/27 consid. 1.3.4). Par ailleurs, le transfert ayant été exécuté, il n’y a aucun intérêt, faute de sens, à ce que le Tribunal examine le refus du SEM, en considération de l’état de santé de A._______, d’octroyer l’effet suspensif à la demande de réexamen. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus du SEM d’admettre, sur réexamen, la responsabilité de la Suisse pour la procédure d’asile des intéressées. 2. Le recours peur être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les
F-4649/2024 Page 5 motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). 3. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l’affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; KARIN SCHERRER REBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., n° 26 ad art. 66 PA, p. 1357). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). En l’espèce, les recourantes ont fait valoir dans leur demande de réexamen qu’en raison de la présence de nouveaux éléments, postérieurs à la décision du SEM du 19 février 2024, la responsabilité de l’examen de leur demande d’asile incombait désormais à la Suisse. A l’appui de leur demande de réexamen, les intéressées ont pour l’essentiel invoqué avoir découvert la présence en Suisse de leur mari, respectivement père, et avoir le projet de rétablir le lien entre ce dernier et B._______. Dans la décision entreprise, le SEM admet implicitement que ces évènements sont intervenus après sa décision initiale entrée en force et que le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi a été respecté. Aucun élément du dossier n’indique que cette appréciation doit être remise en cause. Il ressort de plus du dossier relatif à la demande d’asile de C._______ que ce dernier est entré en Suisse le 25 mars 2024 et que sa demande a été
F-4649/2024 Page 6 rejeté par décision du 2 juillet 2024. En outre, lors de son audition sur les motifs d’asile, il a indiqué ne plus avoir de contact avec son épouse depuis qu’elle avait quitté l’Iran et avec leur fille depuis le mois d’août 2023 alors qu’elles étaient en Turquie. Selon ses déclarations, il avait connaissance de leur présence en Suisse, mais n’a pas expliqué de quelle manière il l’avait su. 4. 4.1 A l’appui de leur demande de réexamen, les intéressées ont invoqué, à titre de fait nouveau, que B._______ avait signalé que son père, respectivement le mari de A._______, se trouvait en Suisse – sans toutefois indiquer son identité ni même la date de son entrée dans ce pays
– et qu’il y était requérant d’asile. Après plusieurs contacts entre la fille mineure et son père, il a été relevé que ce dernier avait l’intention d’établir des liens avec elle. Dans ce contexte, les intéressées ont invoqué en particulier la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). 4.2 L’autorité intimée a, dans sa décision sur réexamen du 19 juin 2024, relevé en premier lieu que l’identité du père et respectivement mari des intéressées ne lui avait pas été fourni, qu’elle ne pouvait donc pas juger de leurs liens ou de sa présence en Suisse et qu’au demeurant, aucune preuve n’avait été fournie dans ce contexte. Le SEM a de plus constaté que lors de la « procédure ordinaire », les intéressées n’avaient pas fait valoir de relation avec leur mari, respectivement père. En ce qui concernait l’état de santé de A._______, l’autorité inférieure a, en substance, soutenu qu’il n’était pas à ce point détérioré qu’il imposait la compétence de la Suisse pour le traitement de la demande d’asile ou s’opposait à la réalisation du transfert en Allemagne qui disposait par ailleurs de structures médicales suffisantes pour prendre en charge l’intéressée. Elle a de plus indiqué que l’état de santé serait évalué de manière définitive peu avant le transfert et qu’elle en informerait les autorités allemandes, tel que prévu aux art. 31 et 32 du règlement (CEE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013).
F-4649/2024 Page 7 4.3 Dans leur recours contre la décision précitée, les intéressées ont notamment fait grief au SEM d’avoir négligé la gravité de l’état de santé de A._______, qui avait nécessité un mois d’hospitalisation et qui appelait un suivi. S’agissant de la relation entre B._______ et son père, les recourantes ont soutenu que le SEM avait potentiellement compromis le droit à la famille de vivre un vie familiale normale et n’avait pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, se référant respectivement à l’art. 8 CEDH et à l’art. 3 CDE. Sur un plan procédural, les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues, n’ayant pas pu s’exprimer complètement sur leurs situations médicale et familiale, et de ce que le SEM n’ait pas cherché à établir les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire. 5. Tout d’abord, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les recourantes, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En l’occurrence, les intéressées se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendues, reprochant de plus au SEM un établissement incomplet des faits pertinents de la cause ainsi qu’une instruction insuffisante de l’état de fait, en particulier en ce qui concerne l’existence et la localisation du père de B._______ ainsi que l’état de santé de A._______. Dans le contexte particulier d’une demande de réexamen au sens de la LAsi (cf. art. 111b LAsi), il apparaît qu’en l’espèce, les questions liées au droit d’être entendues des recourantes et le prétendu défaut d’instruction sont l’avers et le revers d’une même médaille et qu’elles peuvent être examinées de manière concomitante, notamment par souci d’économie de procédure. Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1).
F-4649/2024 Page 8 Par ailleurs, si en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit de manière générale la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1), tel n’est pas le cas en procédure de réexamen fondé sur l’art. 111b al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5). En effet, aux termes de cette disposition légale, il appartient à celui qui sollicite le réexamen de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants dont il entend se prévaloir à l’appui de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le SEM n’avait ni à procéder à d’autres mesures d’instruction ni à entendre les intéressées sur des faits qu’elles ont elles- mêmes allégués ou des moyens de preuves qu’elles ont elles-mêmes produits. Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des recourantes relèvent du fond et seront examinés ci-après. 6. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la Suisse peut, pour des motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole, pour des motifs liés au cas concret, des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
F-4649/2024 Page 9 7. Cela étant, il convient à présent d’examiner les différents éléments invoqués par les recourantes en lien avec l’application de la clause humanitaire au cas d’espèce. 7.1 En ce qui concerne la relation entre B._______ et son père, soit le principal motif de réexamen avancé par les recourantes, force est de rappeler que l’intéressé est entré en Suisse le 25 mars 2024 où il a, encore le même jour, déposé une demande d’asile. Dans ces conditions, le recourantes ne pouvaient pas, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, faire état de la présence de leur père, respectivement mari, au cours de leur procédure d’asile, celle-ci ayant été définitivement close le 1er mars 2024, avec l’entrée en force de chose décidée de la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM en date du 19 février 2024. La relation renouée entre B._______ et son père depuis que celui-ci est arrivé en Suisse, constitue ainsi un fait survenu postérieurement à l’entrée en force de la décision précitée que le SEM a, à juste titre, examiné sous l’angle du réexamen. 7.2 S’agissant de la relation précitée, le Tribunal rappelle en premier lieu que, de manière générale, la personne qui entend se prévaloir efficacement de la protection de l’art. 8 CEDH doit entretenir une relation effective et stable avec une personne de sa famille résidant en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit.). La jurisprudence a toutefois retenu que dans certains cas, l'application stricte de ce critère (le droit de présence assuré en Suisse) devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt ATF 138 I 246 consid. 3.3 et les réf. cit. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; plus spécialement en rapport avec les procédures Dublin, voir : ATAF 2021 VI/1 consid. 13 et Monnet, op. cit., p. 433). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfamilie), à savoir celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Or, cela n’est manifestement pas le cas de B._______ et de son père, leur relation se
F-4649/2024 Page 10 résumant à ce jour, selon les dires des recourantes, à l’échange de messages sur les réseaux sociaux et à une déclaration d’intention de l’intéressé « d’établir des liens avec sa fille mineure ». A ce dernier égard, les recourantes semblent perdre de vue que, selon la jurisprudence précitée, la visée de l’art. 8 CEDH n’est pas la création de nouvelles relations familiales étroites et effectives, mais la protection de celles qui existent déjà. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que ni la compétence de l’Allemagne pour le traitement de procédure d’asile ni, respectivement, le refus du SEM de s’en attribuer la responsabilité en application de la clause de souveraineté, n’empêche B._______ et son père de poursuivre leur relation en l’état où elle se trouvait au moment de la demande de réexamen. Dans ce contexte, le Tribunal précise que A._______ n’a jamais allégué entretenir actuellement une relation familiale avec le père de sa fille ni même déclaré vouloir en établir ou rétablir une. C’est donc de manière infondée que les recourantes se prévalent en l’espèce de l’art. 8 CEDH pour justifier la responsabilité de la Suisse pour le traitement de leur demande d’asile. 7.3 Au regard ce qui précède, les recourantes n’ont pas démontré que leur transfert vers l’Allemagne était contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée ou au droit national. Elles n’ont pas non plus avancé d’éléments permettant de retenir que le SEM aurait établi dans le cas présent l’état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte ou qu’il aurait commis un excès ou un abus de son large pouvoir d’appréciation, en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 8. En définitive, le recours s'avère infondé. Il est donc rejeté. Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Avec le prononcé du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles, ordonnées prima facie le 25 juillet 2024, prennent fin.
F-4649/2024 Page 11 9. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce – notamment du transfert déjà effectué des intéressées à destination de l’Allemagne –, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-4649/2024 Page 12
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
F-4649/2024 Page 4
E. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
E. 1.3 Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi).
E. 1.4 Ayant participé à la procédure devant l’autorité inférieure et étant spécialement atteintes par la décision attaquée, les intéressées ont, de ces points de vue, qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a et b PA ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Etant donné que le transfert vers l’Allemagne a été exécuté en date du 27 juin 2024, se pose toutefois la question de savoir si elles avaient, lors du dépôt du recours, le 23 juillet 2024, et ont encore à ce jour un intérêt digne de protection à l’annulation ou la modification de la décision du 19 juin 2024 (art. 48 al. 1 let. c PA ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En effet, en règle générale, l’intérêt actuel fait défaut lorsque l’acte de l’autorité a été exécuté ou que sa décision est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b). Cependant, dans une procédure Dublin, si un transfert a été exécuté, le requérant d'asile peut encore avoir un intérêt actuel et pratique à requérir la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. Au cas où la compétence de la Suisse, respectivement l'absence de compétence de l'Etat précédemment déclaré comme responsable est admise, les autorités suisses devront accorder à l'étranger concerné une autorisation de retour. Le transfert à l'autre Etat n'épuise ainsi en principe pas l'intérêt à recourir du demandeur d'asile concerné (ATAF 2010/27 consid. 1.3.4). Par ailleurs, le transfert ayant été exécuté, il n’y a aucun intérêt, faute de sens, à ce que le Tribunal examine le refus du SEM, en considération de l’état de santé de A._______, d’octroyer l’effet suspensif à la demande de réexamen.
E. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable en tant qu’il concerne le refus du SEM d’admettre, sur réexamen, la responsabilité de la Suisse pour la procédure d’asile des intéressées.
E. 2 Le recours peur être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les
F-4649/2024 Page 5 motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).
E. 2.5 ; 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit.). La jurisprudence a toutefois retenu que dans certains cas, l'application stricte de ce critère (le droit de présence assuré en Suisse) devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt ATF 138 I 246 consid. 3.3 et les réf. cit. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; plus spécialement en rapport avec les procédures Dublin, voir : ATAF 2021 VI/1 consid. 13 et Monnet, op. cit., p. 433). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfamilie), à savoir celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Or, cela n’est manifestement pas le cas de B._______ et de son père, leur relation se
F-4649/2024 Page 10 résumant à ce jour, selon les dires des recourantes, à l’échange de messages sur les réseaux sociaux et à une déclaration d’intention de l’intéressé « d’établir des liens avec sa fille mineure ». A ce dernier égard, les recourantes semblent perdre de vue que, selon la jurisprudence précitée, la visée de l’art. 8 CEDH n’est pas la création de nouvelles relations familiales étroites et effectives, mais la protection de celles qui existent déjà. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que ni la compétence de l’Allemagne pour le traitement de procédure d’asile ni, respectivement, le refus du SEM de s’en attribuer la responsabilité en application de la clause de souveraineté, n’empêche B._______ et son père de poursuivre leur relation en l’état où elle se trouvait au moment de la demande de réexamen. Dans ce contexte, le Tribunal précise que A._______ n’a jamais allégué entretenir actuellement une relation familiale avec le père de sa fille ni même déclaré vouloir en établir ou rétablir une. C’est donc de manière infondée que les recourantes se prévalent en l’espèce de l’art. 8 CEDH pour justifier la responsabilité de la Suisse pour le traitement de leur demande d’asile.
E. 3 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l’affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; KARIN SCHERRER REBER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., n° 26 ad art. 66 PA, p. 1357). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). En l’espèce, les recourantes ont fait valoir dans leur demande de réexamen qu’en raison de la présence de nouveaux éléments, postérieurs à la décision du SEM du 19 février 2024, la responsabilité de l’examen de leur demande d’asile incombait désormais à la Suisse. A l’appui de leur demande de réexamen, les intéressées ont pour l’essentiel invoqué avoir découvert la présence en Suisse de leur mari, respectivement père, et avoir le projet de rétablir le lien entre ce dernier et B._______. Dans la décision entreprise, le SEM admet implicitement que ces évènements sont intervenus après sa décision initiale entrée en force et que le délai de 30 jours de l’art. 111b al. 1 LAsi a été respecté. Aucun élément du dossier n’indique que cette appréciation doit être remise en cause. Il ressort de plus du dossier relatif à la demande d’asile de C._______ que ce dernier est entré en Suisse le 25 mars 2024 et que sa demande a été
F-4649/2024 Page 6 rejeté par décision du 2 juillet 2024. En outre, lors de son audition sur les motifs d’asile, il a indiqué ne plus avoir de contact avec son épouse depuis qu’elle avait quitté l’Iran et avec leur fille depuis le mois d’août 2023 alors qu’elles étaient en Turquie. Selon ses déclarations, il avait connaissance de leur présence en Suisse, mais n’a pas expliqué de quelle manière il l’avait su.
E. 4.1 A l’appui de leur demande de réexamen, les intéressées ont invoqué, à titre de fait nouveau, que B._______ avait signalé que son père, respectivement le mari de A._______, se trouvait en Suisse – sans toutefois indiquer son identité ni même la date de son entrée dans ce pays
– et qu’il y était requérant d’asile. Après plusieurs contacts entre la fille mineure et son père, il a été relevé que ce dernier avait l’intention d’établir des liens avec elle. Dans ce contexte, les intéressées ont invoqué en particulier la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).
E. 4.2 L’autorité intimée a, dans sa décision sur réexamen du 19 juin 2024, relevé en premier lieu que l’identité du père et respectivement mari des intéressées ne lui avait pas été fourni, qu’elle ne pouvait donc pas juger de leurs liens ou de sa présence en Suisse et qu’au demeurant, aucune preuve n’avait été fournie dans ce contexte. Le SEM a de plus constaté que lors de la « procédure ordinaire », les intéressées n’avaient pas fait valoir de relation avec leur mari, respectivement père. En ce qui concernait l’état de santé de A._______, l’autorité inférieure a, en substance, soutenu qu’il n’était pas à ce point détérioré qu’il imposait la compétence de la Suisse pour le traitement de la demande d’asile ou s’opposait à la réalisation du transfert en Allemagne qui disposait par ailleurs de structures médicales suffisantes pour prendre en charge l’intéressée. Elle a de plus indiqué que l’état de santé serait évalué de manière définitive peu avant le transfert et qu’elle en informerait les autorités allemandes, tel que prévu aux art. 31 et 32 du règlement (CEE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013).
F-4649/2024 Page 7
E. 4.3 Dans leur recours contre la décision précitée, les intéressées ont notamment fait grief au SEM d’avoir négligé la gravité de l’état de santé de A._______, qui avait nécessité un mois d’hospitalisation et qui appelait un suivi. S’agissant de la relation entre B._______ et son père, les recourantes ont soutenu que le SEM avait potentiellement compromis le droit à la famille de vivre un vie familiale normale et n’avait pas pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, se référant respectivement à l’art. 8 CEDH et à l’art. 3 CDE. Sur un plan procédural, les recourantes se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendues, n’ayant pas pu s’exprimer complètement sur leurs situations médicale et familiale, et de ce que le SEM n’ait pas cherché à établir les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire.
E. 5 Tout d’abord, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par les recourantes, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En l’occurrence, les intéressées se prévalent d’une violation de leur droit d’être entendues, reprochant de plus au SEM un établissement incomplet des faits pertinents de la cause ainsi qu’une instruction insuffisante de l’état de fait, en particulier en ce qui concerne l’existence et la localisation du père de B._______ ainsi que l’état de santé de A._______. Dans le contexte particulier d’une demande de réexamen au sens de la LAsi (cf. art. 111b LAsi), il apparaît qu’en l’espèce, les questions liées au droit d’être entendues des recourantes et le prétendu défaut d’instruction sont l’avers et le revers d’une même médaille et qu’elles peuvent être examinées de manière concomitante, notamment par souci d’économie de procédure. Le droit d'être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1).
F-4649/2024 Page 8 Par ailleurs, si en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit de manière générale la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1), tel n’est pas le cas en procédure de réexamen fondé sur l’art. 111b al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5). En effet, aux termes de cette disposition légale, il appartient à celui qui sollicite le réexamen de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants dont il entend se prévaloir à l’appui de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le SEM n’avait ni à procéder à d’autres mesures d’instruction ni à entendre les intéressées sur des faits qu’elles ont elles- mêmes allégués ou des moyens de preuves qu’elles ont elles-mêmes produits. Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des recourantes relèvent du fond et seront examinés ci-après.
E. 6 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la Suisse peut, pour des motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d’un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l’autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre responsable en vertu de ces critères viole, pour des motifs liés au cas concret, des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
F-4649/2024 Page 9
E. 7 Cela étant, il convient à présent d’examiner les différents éléments invoqués par les recourantes en lien avec l’application de la clause humanitaire au cas d’espèce.
E. 7.1 En ce qui concerne la relation entre B._______ et son père, soit le principal motif de réexamen avancé par les recourantes, force est de rappeler que l’intéressé est entré en Suisse le 25 mars 2024 où il a, encore le même jour, déposé une demande d’asile. Dans ces conditions, le recourantes ne pouvaient pas, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, faire état de la présence de leur père, respectivement mari, au cours de leur procédure d’asile, celle-ci ayant été définitivement close le 1er mars 2024, avec l’entrée en force de chose décidée de la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM en date du 19 février 2024. La relation renouée entre B._______ et son père depuis que celui-ci est arrivé en Suisse, constitue ainsi un fait survenu postérieurement à l’entrée en force de la décision précitée que le SEM a, à juste titre, examiné sous l’angle du réexamen.
E. 7.2 S’agissant de la relation précitée, le Tribunal rappelle en premier lieu que, de manière générale, la personne qui entend se prévaloir efficacement de la protection de l’art. 8 CEDH doit entretenir une relation effective et stable avec une personne de sa famille résidant en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (ATF 144 I 266 consid.
E. 7.3 Au regard ce qui précède, les recourantes n’ont pas démontré que leur transfert vers l’Allemagne était contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée ou au droit national. Elles n’ont pas non plus avancé d’éléments permettant de retenir que le SEM aurait établi dans le cas présent l’état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte ou qu’il aurait commis un excès ou un abus de son large pouvoir d’appréciation, en refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 8 En définitive, le recours s'avère infondé. Il est donc rejeté. Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Avec le prononcé du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles, ordonnées prima facie le 25 juillet 2024, prennent fin.
F-4649/2024 Page 11
E. 9 Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce – notamment du transfert déjà effectué des intéressées à destination de l’Allemagne –, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-4649/2024 Page 12
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4649/2024 Arrêt du 31 octobre 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),Susanne Genner, Basil Cupa, juges ; Oliver Collaud, greffier. Parties
1. A._______, née le (...) 1984,
2. B._______, née le (...) 2012, ressortissantes iraniennes, les deux représentées par Atiyeh Ziaeddini, Consultation Juridique de la Riviera, Avenue des Alpes 80bis, Case postale 1610, 1820 Montreux, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 19 juin 2024 / N (...). Faits : A. Le 24 octobre 2023, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et pour sa fille, B._______. Par décision du 19 février 2024, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette requête au motif que l'Allemagne était compétente pour son traitement et a prononcé le transfert des intéressées vers ce pays. Cette décision est entrée en force le 1er mars 2024 sans avoir fait l'objet d'un recours. Lors de l'entretien Dublin qui a été réalisé le 13 novembre 2023 dans le cadre de sa demande d'asile, A._______ a notamment déclaré avoir quitté l'Iran en raison de problèmes avec son mari, sans indiquer l'identité ou le lieu de séjour de ce dernier, et être menacée par lui car il estimait qu'elle avait enlevé son enfant. B. Agissant le 31 mai 2024 au nom de A._______, Atiyeh Ziaeddini, de la Consultation Juridique de la Riviera, a saisi le SEM d'une demande de réexamen de la décision du 19 février 2024, alléguant en substance que le mari de l'intéressée, et père de B._______, était en Suisse, y avait requis l'asile et avait l'intention d'établir des liens familiaux avec sa fille mineure. A cette occasion, aucune précision n'a été fournie concernant l'identité du père, respectivement mari, des intéressées. Il a de plus été relevé que l'état de santé de A._______, qui avait été récemment hospitalisée, était délicat, raison pour laquelle elle sollicitait l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'un délai supplémentaire pour compléter sa demande de réexamen. C. Par décision incidente du 10 juin 2024, le SEM a exigé de la requérante le paiement d'une avance de frais de 600 francs, estimant que la demande de réexamen était manifestement vouée à l'échec. Le montant requis a été versé le 17 juin 2024. D. Par décision du 19 juin 2024, notifiée le 24 juin 2024, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 31 mai 2024. Il a notamment relevé que l'intéressée n'avait ni indiqué l'identité de la personne qui serait son époux ni apporté de preuves concernant sa paternité sur B._______ ou la relation qu'il entretenait avec cette dernière. En ce qui concerne l'état de santé de la requérante, l'autorité a soutenu en substance qu'il n'empêchait pas son transfert vers l'Allemagne. Par ailleurs, le SEM a également refusé d'octroyer un délai supplémentaire aux intéressées pour compléter leur demande et d'accorder l'effet suspensif à la procédure de réexamen. E. Le 27 juin 2024, la Police cantonale vaudoise a procédé à l'exécution forcée de la décision de transfert de l'intéressée et de sa fille vers l'Allemagne. F. Le 23 juillet 2024, A._______, agissant pour elle-même et sa fille mineure par l'entremise de sa mandataire, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 19 juin 2024. Concluant principalement sur le fond à l'annulation de la décision entreprise et à l'ouverture d'une procédure nationale pour sa demande d'asile, les recourantes ont sollicité, sur un plan procédural, l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec désignation de Atiyeh Ziaeddini comme mandataire et subsidiairement la dispense des frais de procédure, soit l'assistance judiciaire partielle ainsi que. A l'appui de leur recours, elles ont en substance invoqué que le SEM avait échoué à exercer correctement son pouvoir d'appréciation en négligeant la gravité de l'état de santé de A._______, que cette dernière n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer pleinement sur ses situations médicales et familiales avant que la décision entreprise ne soit rendue et que sa fille avait repris contact avec son père, C._______, via les réseaux sociaux, ce qui modifiait leur situation initiale. En annexe à leur recours, les intéressées ont produit la traduction française de l'acte de naissance, établissant la paternité du prénommé. G. Les faits et allégués des parties seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 al. 1 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 LAsi [RS 142.31] ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. 1.3 Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, 108 al. 6 LAsi). 1.4 Ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure et étant spécialement atteintes par la décision attaquée, les intéressées ont, de ces points de vue, qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a et b PA ; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018). Etant donné que le transfert vers l'Allemagne a été exécuté en date du 27 juin 2024, se pose toutefois la question de savoir si elles avaient, lors du dépôt du recours, le 23 juillet 2024, et ont encore à ce jour un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision du 19 juin 2024 (art. 48 al. 1 let. c PA ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 1.3.3). En effet, en règle générale, l'intérêt actuel fait défaut lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou que sa décision est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b). Cependant, dans une procédure Dublin, si un transfert a été exécuté, le requérant d'asile peut encore avoir un intérêt actuel et pratique à requérir la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. Au cas où la compétence de la Suisse, respectivement l'absence de compétence de l'Etat précédemment déclaré comme responsable est admise, les autorités suisses devront accorder à l'étranger concerné une autorisation de retour. Le transfert à l'autre Etat n'épuise ainsi en principe pas l'intérêt à recourir du demandeur d'asile concerné (ATAF 2010/27 consid. 1.3.4). Par ailleurs, le transfert ayant été exécuté, il n'y a aucun intérêt, faute de sens, à ce que le Tribunal examine le refus du SEM, en considération de l'état de santé de A._______, d'octroyer l'effet suspensif à la demande de réexamen. 1.5 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable en tant qu'il concerne le refus du SEM d'admettre, sur réexamen, la responsabilité de la Suisse pour la procédure d'asile des intéressées.
2. Le recours peur être formé pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi ; 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).
3. La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Selon la jurisprudence et la doctrine, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de l'affaire (ATF 127 V 353 consid. 5a et 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., n° 26 ad art. 66 PA, p. 1357). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). En ce sens, une telle requête ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7). Enfin, la demande de réexamen, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). En l'espèce, les recourantes ont fait valoir dans leur demande de réexamen qu'en raison de la présence de nouveaux éléments, postérieurs à la décision du SEM du 19 février 2024, la responsabilité de l'examen de leur demande d'asile incombait désormais à la Suisse. A l'appui de leur demande de réexamen, les intéressées ont pour l'essentiel invoqué avoir découvert la présence en Suisse de leur mari, respectivement père, et avoir le projet de rétablir le lien entre ce dernier et B._______. Dans la décision entreprise, le SEM admet implicitement que ces évènements sont intervenus après sa décision initiale entrée en force et que le délai de 30 jours de l'art. 111b al. 1 LAsi a été respecté. Aucun élément du dossier n'indique que cette appréciation doit être remise en cause. Il ressort de plus du dossier relatif à la demande d'asile de C._______ que ce dernier est entré en Suisse le 25 mars 2024 et que sa demande a été rejeté par décision du 2 juillet 2024. En outre, lors de son audition sur les motifs d'asile, il a indiqué ne plus avoir de contact avec son épouse depuis qu'elle avait quitté l'Iran et avec leur fille depuis le mois d'août 2023 alors qu'elles étaient en Turquie. Selon ses déclarations, il avait connaissance de leur présence en Suisse, mais n'a pas expliqué de quelle manière il l'avait su. 4. 4.1 A l'appui de leur demande de réexamen, les intéressées ont invoqué, à titre de fait nouveau, que B._______ avait signalé que son père, respectivement le mari de A._______, se trouvait en Suisse - sans toutefois indiquer son identité ni même la date de son entrée dans ce pays - et qu'il y était requérant d'asile. Après plusieurs contacts entre la fille mineure et son père, il a été relevé que ce dernier avait l'intention d'établir des liens avec elle. Dans ce contexte, les intéressées ont invoqué en particulier la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). 4.2 L'autorité intimée a, dans sa décision sur réexamen du 19 juin 2024, relevé en premier lieu que l'identité du père et respectivement mari des intéressées ne lui avait pas été fourni, qu'elle ne pouvait donc pas juger de leurs liens ou de sa présence en Suisse et qu'au demeurant, aucune preuve n'avait été fournie dans ce contexte. Le SEM a de plus constaté que lors de la « procédure ordinaire », les intéressées n'avaient pas fait valoir de relation avec leur mari, respectivement père. En ce qui concernait l'état de santé de A._______, l'autorité inférieure a, en substance, soutenu qu'il n'était pas à ce point détérioré qu'il imposait la compétence de la Suisse pour le traitement de la demande d'asile ou s'opposait à la réalisation du transfert en Allemagne qui disposait par ailleurs de structures médicales suffisantes pour prendre en charge l'intéressée. Elle a de plus indiqué que l'état de santé serait évalué de manière définitive peu avant le transfert et qu'elle en informerait les autorités allemandes, tel que prévu aux art. 31 et 32 du règlement (CEE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180 du 29 juin 2013). 4.3 Dans leur recours contre la décision précitée, les intéressées ont notamment fait grief au SEM d'avoir négligé la gravité de l'état de santé de A._______, qui avait nécessité un mois d'hospitalisation et qui appelait un suivi. S'agissant de la relation entre B._______ et son père, les recourantes ont soutenu que le SEM avait potentiellement compromis le droit à la famille de vivre un vie familiale normale et n'avait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, se référant respectivement à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 CDE. Sur un plan procédural, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendues, n'ayant pas pu s'exprimer complètement sur leurs situations médicale et familiale, et de ce que le SEM n'ait pas cherché à établir les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire.
5. Tout d'abord, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourantes, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 et jurisp. cit.). En l'occurrence, les intéressées se prévalent d'une violation de leur droit d'être entendues, reprochant de plus au SEM un établissement incomplet des faits pertinents de la cause ainsi qu'une instruction insuffisante de l'état de fait, en particulier en ce qui concerne l'existence et la localisation du père de B._______ ainsi que l'état de santé de A._______. Dans le contexte particulier d'une demande de réexamen au sens de la LAsi (cf. art. 111b LAsi), il apparaît qu'en l'espèce, les questions liées au droit d'être entendues des recourantes et le prétendu défaut d'instruction sont l'avers et le revers d'une même médaille et qu'elles peuvent être examinées de manière concomitante, notamment par souci d'économie de procédure. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). Par ailleurs, si en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit de manière générale la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1), tel n'est pas le cas en procédure de réexamen fondé sur l'art. 111b al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-1213/2017 du 3 avril 2017 [partiellement publié in : ATAF 2017 I/2] consid. 4.5). En effet, aux termes de cette disposition légale, il appartient à celui qui sollicite le réexamen de produire d'emblée tous les moyens de preuve concluants dont il entend se prévaloir à l'appui de sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le SEM n'avait ni à procéder à d'autres mesures d'instruction ni à entendre les intéressées sur des faits qu'elles ont elles-mêmes allégués ou des moyens de preuves qu'elles ont elles-mêmes produits. Compte tenu de ce qui précède, les griefs formels soulevés dans le recours doivent être écartés. Pour le reste, les arguments des recourantes relèvent du fond et seront examinés ci-après.
6. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la Suisse peut, pour des motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale d'un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5). Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole, pour des motifs liés au cas concret, des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
7. Cela étant, il convient à présent d'examiner les différents éléments invoqués par les recourantes en lien avec l'application de la clause humanitaire au cas d'espèce. 7.1 En ce qui concerne la relation entre B._______ et son père, soit le principal motif de réexamen avancé par les recourantes, force est de rappeler que l'intéressé est entré en Suisse le 25 mars 2024 où il a, encore le même jour, déposé une demande d'asile. Dans ces conditions, le recourantes ne pouvaient pas, contrairement à l'analyse retenue par le SEM, faire état de la présence de leur père, respectivement mari, au cours de leur procédure d'asile, celle-ci ayant été définitivement close le 1er mars 2024, avec l'entrée en force de chose décidée de la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM en date du 19 février 2024. La relation renouée entre B._______ et son père depuis que celui-ci est arrivé en Suisse, constitue ainsi un fait survenu postérieurement à l'entrée en force de la décision précitée que le SEM a, à juste titre, examiné sous l'angle du réexamen. 7.2 S'agissant de la relation précitée, le Tribunal rappelle en premier lieu que, de manière générale, la personne qui entend se prévaloir efficacement de la protection de l'art. 8 CEDH doit entretenir une relation effective et stable avec une personne de sa famille résidant en Suisse au bénéfice d'un droit de présence assuré, à savoir avoir la nationalité suisse, être détenteur d'un permis d'établissement ou détenir une autorisation de séjour pour laquelle l'ordre juridique confère un droit (ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; 139 I 330 consid. 2.1 et réf. cit.). La jurisprudence a toutefois retenu que dans certains cas, l'application stricte de ce critère (le droit de présence assuré en Suisse) devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de vue du droit d'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt ATF 138 I 246 consid. 3.3 et les réf. cit. ; ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; plus spécialement en rapport avec les procédures Dublin, voir : ATAF 2021 VI/1 consid. 13 et Monnet, op. cit., p. 433). Une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite nucléaire ou Kernfamilie), à savoir celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). Or, cela n'est manifestement pas le cas de B._______ et de son père, leur relation se résumant à ce jour, selon les dires des recourantes, à l'échange de messages sur les réseaux sociaux et à une déclaration d'intention de l'intéressé « d'établir des liens avec sa fille mineure ». A ce dernier égard, les recourantes semblent perdre de vue que, selon la jurisprudence précitée, la visée de l'art. 8 CEDH n'est pas la création de nouvelles relations familiales étroites et effectives, mais la protection de celles qui existent déjà. Quoi qu'il en soit, le Tribunal constate que ni la compétence de l'Allemagne pour le traitement de procédure d'asile ni, respectivement, le refus du SEM de s'en attribuer la responsabilité en application de la clause de souveraineté, n'empêche B._______ et son père de poursuivre leur relation en l'état où elle se trouvait au moment de la demande de réexamen. Dans ce contexte, le Tribunal précise que A._______ n'a jamais allégué entretenir actuellement une relation familiale avec le père de sa fille ni même déclaré vouloir en établir ou rétablir une. C'est donc de manière infondée que les recourantes se prévalent en l'espèce de l'art. 8 CEDH pour justifier la responsabilité de la Suisse pour le traitement de leur demande d'asile. 7.3 Au regard ce qui précède, les recourantes n'ont pas démontré que leur transfert vers l'Allemagne était contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée ou au droit national. Elles n'ont pas non plus avancé d'éléments permettant de retenir que le SEM aurait établi dans le cas présent l'état de fait pertinent de manière incomplète ou inexacte ou qu'il aurait commis un excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
8. En définitive, le recours s'avère infondé. Il est donc rejeté. Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Avec le prononcé du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles, ordonnées prima facie le 25 juillet 2024, prennent fin.
9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce - notamment du transfert déjà effectué des intéressées à destination de l'Allemagne -, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement partielle, est rejetée.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :