opencaselaw.ch

F-4479/2017

F-4479/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-25 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire, est né le (...) 1974. Il est entré en Suisse le 19 novembre 2007 et y a déposé une demande d'asile. Ladite demande a fait l'objet de la part des autorités fédérales d'une décision de non-entrée en matière. B. Le 6 novembre 2009, le requérant a déposé une demande d'autorisation de séjour en raison du mariage prévu avec sa compagne, une ressortissante suisse, D._______. Le 12 novembre 2010, le mariage a été célébré et le requérant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. De cette union sont nés deux enfants : B._______, né le 28 décembre 2009 et C._______, née le 26 avril 2011. D. Le 25 avril 2015, une plainte pénale a été déposée par l'épouse à l'encontre du requérant pour atteinte à l'intégrité corporelle suite à une dispute. Les époux se sont séparés le 1er juin 2015. E. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : les MPUC) a été tenue en date du 26 juin 2015 par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La garde des enfants a été attribuée à la mère, conférant à l'intéressé un libre et large droit de visite sur ses enfants et fixant le montant de la pension mensuelle qu'il devait verser à Fr. 500.-, dès le 1er juin 2015. F. Le 27 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a indiqué à l'intéressé qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). G. Le SEM a informé l'intéressé le 6 avril 2017 de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises et l'a invité à déposer ses observations éventuelles dans le cadre de son droit d'être entendu. H. En date du 5 mai 2017, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, fait parvenir ses déterminations au SEM. Il a mentionné, en substance, qu'il vivait en Suisse depuis 10 ans, qu'il avait deux enfants de nationalité suisse, qu'il exerçait un libre et large droit de visite, qu'il les voyait très régulièrement et qu'il entretenait des liens étroits avec eux. Sur un autre plan, l'intéressé a exposé qu'il augmentait sa prise en charge pendant les périodes où il ne travaillait pas, en guise de pension, permettant ainsi d'éviter à son épouse des frais de garde. De plus, il a expliqué qu'il était au chômage depuis peu, mais qu'il avait à nouveau un nouveau contrat à durée déterminée au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) en juillet 2017. Enfin, il a mentionné qu'il était bien intégré en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il avait suivi une formation d'arbitre en 2012 et qu'il était entraineur du FC (...). A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit plusieurs pièces, dont notamment (a) un casier judiciaire vierge ; (b) une déclaration de son épouse attestant qu'il voyait ses enfants régulièrement ; (c) plusieurs attestations de stage et de travail ; (d) un contrat d'entraineur. I. Le SEM a refusé, par décision du 11 juillet 2017, d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu, en substance, que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans, mais que l'intéressé ne pouvait faire valoir une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, pour les motifs suivants : (a) Le requérant avait occupé plusieurs emplois de très courte durée et peu qualifiés. Il avait en effet effectué quelques missions temporaires en 2011 et 2012 et effectué deux pré-stages au CHUV, ainsi que travaillé au CHUV comme agent de logistique pour de courtes périodes entre 2015 et 2016 ; (b) Selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26 septembre 2016, le requérant avait des poursuites pour un montant de Fr. 11'864.40 et des actes de défaut de bien pour le même montant ; (c) Le requérant était « sans emploi et au chômage depuis le mois de décembre 2016 », et avait « touché des prestations de l'assistance publique ». Selon le Centre social régional de Lausanne du 17 février 2017, il aurait perçu entre octobre 2015 et décembre 2016 un montant global de Frs. 27'740.10 ; (d) Le bénévolat effectué et sa qualité d'entraineur lui rapportait une indemnité annuelle de Frs. 600.-. Le SEM a, dans un deuxième temps, considéré la situation sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let b LEtr, et examiné si la poursuite en Suisse de l'intéressé s'imposait pour des « raisons personnelles majeures ». Sur ce plan, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé voyait ses enfants régulièrement (lien affectif fort), mais nié l'existence d'une relation économique forte avec ses enfants, l'intéressé n'ayant versé la contribution d'entretien qu'il devait que pendant une période de 6 mois. Ainsi, le SEM a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles posées pour l'octroi d'un permis de séjour en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH. Au vu de ces éléments, le SEM a refusé son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée et ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse. J. Par mémoire daté du 11 août 2017, A._______ (ci-après : le recourant 1) et ses enfants B._______ (ci-après : le recourant 2) et C._______ (ci-après : la recourante 3 ; tous ensemble ci-après : les recourants) ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision du SEM du 11 juillet 2017, à l'admission du recours et à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. Pour les recourants, la décision du SEM du 11 juillet 2017 est arbitraire et inopportune. Ils considèrent que A._______ remplit les conditions de l'article 50 let. a et b LEtr, au vu du fait que l'union conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration est réussie. Sur un autre plan, les recourants considèrent que la décision précitée du SEM serait contraire à l'art. 8 CEDH dès lors que le recourant 1 entretiendrait des rapports étroits avec ses deux enfants de nationalité suisse. En outre, ils se plaignent de ce que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CDE), qui commande la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. De plus, les recourants soulignent que la mère des enfants s'oppose au renvoi de son mari et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur afin d'éviter que ses enfants grandissent sans leur père. Enfin, les recourants contestent que les conditions portant sur liens économiques forts et les liens affectifs forts ne soient pas réunies. K. En date du 12 septembre 2017, les recourants ont signalé au Tribunal que le recourant 1 aurait un nouveau contrat de travail pour une durée déterminée et arrivant à échéance au 30 novembre 2017 ; cela étant, il continuerait de rechercher un emploi de durée indéterminée. Sur le plan du lien financier particulièrement étroit avec ses enfants, les recourants ont versé au dossier des attestations de paiement des pensions dues pour les mois d'août et de septembre 2017. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 3 octobre 2017. Le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a considéré que la situation professionnelle du recourant 1 ne pouvait être qualifiée de stable et durable. L'autorité inférieure a en outre indiqué qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être émis quant à l'évolution financière probable, ni quant à la nécessité de faire appel à l'assistance publique à l'avenir. Enfin, elle a indiqué que le recours n'apportait aucun élément nouveau par rapport à la question du lien économique fort avec les enfants et que les recourants ne sauraient donc se prévaloir de la protection offerte au regard de l'art. 8 CEDH. M. En date du 6 novembre 2017, les recourants ont déposé des observations additionnelles. En somme, ils ont indiqué que le recourant 1 continuait ses recherches d'emploi et, au vu des recherches d'emploi infructueuses, qu'il s'était inscrit à une formation d'auxiliaire de la santé offerte par la Croix-Rouge. Les recourants ont également signalé qu'il avait versé la pension alimentaire pour le mois d'octobre 2017. N. En réponse aux observations des recourants du 6 novembre 2017, le SEM a indiqué, en date du 30 novembre 2017, qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. O. En date du 6 octobre 2018, la police a été amenée à se rendre au lieu de résidence du recourant 1 pour trouble à la tranquillité et tapage nocturne. P. En date du 31 octobre 2018, le recourant 1 a sollicité un visa de sortie de 15 jours afin de retourner dans son pays d'origine pour raisons familiales. Q. En date du 23 décembre 2018, la police a été amenée à se rendre au lieu de résidence du recourant 1 pour trouble à la tranquillité et l'ordre public. R. Par ordonnance du 22 mai 2019, le Tribunal a invité les recourants à actualiser leur dossier de recours dans un délai fixé au 21 juin 2019. Il a requis, inter alia, des extraits du registre de poursuite et du casier judiciaire pour le recourant 1, ainsi que des explications circonstanciées sur sa situation professionnelle, les montants perçus à titre d'indemnité chômage ou provenant de l'aide sociale. L'ordonnance a également requis une confirmation actualisée de la mère des recourants 2 et 3 sur la nature et l'évolution des liens affectifs entre eux et le recourant 1, sur de la fréquence de leurs rencontres, ainsi que sur les montants reçus à titre de pensions alimentaires. Enfin, le Tribunal a sollicité une confirmation écrite de la part de l'école des recourants 2 et 3 que le recourant 1 s'intéressait à l'éducation de ses enfants. S. Le 31 mai 2019, le recourant 1 a requis des autorités cantonales la délivrance d'un permis de séjour en sa faveur. A l'appui de sa demande, il a indiqué être présentement employé par l'EMS (...) et a produit un contrat de travail en ce sens. Selon ce document, sa prise d'emploi a eu lieu le 8 mai 2019, pour une durée déterminée venant à échéance le 7 novembre 2019 ; le contrat porterait sur un taux d'activité à 100 % et le salaire mensuel brut se monterait à Fr. 4'053.35. T. En date du 20 juin 2019, le nouveau conseil du recourant 1 a sollicité un mois supplémentaire pour répondre à l'ordonnance précitée du Tribunal du 22 mai 2019, ce que le Tribunal a accordé par ordonnance du 1er juillet 2019, le délai pour répondre étant prolongé au 22 juillet 2019. U. Le recourant 1 n'a pas donné suite aux requêtes contenues dans l'ordonnance du Tribunal dans le délai imparti. En date du 30 juillet 2019, le Tribunal a accordé aux recourants un ultime délai au 30 août 2019 pour s'exécuter. Pour toute réponse, le mandataire du recourant 1 s'est limité à indiquer, en date du 15 août 2019, qu'il n'agissait que pour ce dernier, et non pour le compte des enfants de celui-ci. V. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre des procédures de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. W. En date du 4 octobre 2019, le mandataire du recourant 1 a signalé au Tribunal que ce dernier avait un nouveau contrat de travail pour une durée déterminée et arrivant à échéance au 31 mars 2020. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants - à la fois père et enfants - ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 22a al. 1, 50 et 52 PA), étant constaté qu'actuellement, le recourant 1 est représenté par un avocat et ses enfants par un autre mandataire. 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer l'OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Il en va de même en rapport avec la LEtr et l'OIE qui seront citées, le cas échéant, selon leur dénomination et teneur également valables jusqu'au 31 décembre 2018. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA). D'autre part, l'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 97 al. 1 LEtr, les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr). Dans ce contexte, on précisera que le 1er juin 2019, est entrée en vigueur une modification de l'art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Ce changement législatif n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la présente cause. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a directement soumis sa décision du 27 mars 2017 à l'approbation du SEM, en conformité avec la législation. L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par ladite décision cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, voir notamment arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con-sid. 3.1). L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr prescrit qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. 5.2 En l'espèce, les époux ont contracté mariage le 12 novembre 2010 en Suisse et ils ont vécu en communauté conjugale jusqu'à leur séparation le 1er juin 2015. Cette séparation a été annoncée aux autorités compétentes ce qui a conduit à une audience de MPUC en date du 26 juin 2015 par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il s'ensuit que le recourant 1 ne peut pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr.

6. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). En l'occurrence, la vie commune du recourant 1 et de son ex-épouse, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus, a débuté dès leur mariage le 12 novembre 2010 et ce jusqu'à leur séparation le 1er juin 2015. En conséquence, la condition de la durée posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est en l'espèce remplie.

7. Demeure ainsi encore litigieuse la question de savoir si l'intégration du recourant 1 peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'ancien art. 77 al. 4 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, cf. supra, consid. 2.5), un étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE (cité dans sa teneur valable au 31 décembre 2018, cf. consid. 2.2, supra), la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, art. 3 OIE ; ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui se comporte correctement (autrement dit qui ne contrevient pas à l'ordre public) et qui maîtrise la langue parlée à son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4). 7.1.1 Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. De même, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (arrêts du TF 2C_777/ 2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016 précité consid. 5.2). Cela étant, le fait pour une personne de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt du TF 2C_2017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1). 7.1.2 En outre, si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). 7.1.3 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droits public et privé, en particulier en qui concerne les poursuites, la dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3). L'impact d'un éventuel endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). 7.2 Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient d'apprécier l'intégration du recourant 1 dans son ensemble. (a) En l'occurrence, si le recourant 1 possède actuellement un emploi (cf. son contrat de travail du 1er octobre 2019) et réalise, en ce moment, un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, il sied de noter que ledit contrat prendra fin au 31 mars 2020. Le parcours professionnel du recourant 1 démontre qu'il a occupé plusieurs emplois de très courte durée et peu qualifiés (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, 4ème paragraphe). Il avait en effet effectué quelques missions temporaires en 2011 et 2012 et effectué deux pré-stages au CHUV, ainsi que travaillé au CHUV comme agent de logistique pour de courtes périodes entre 2015 et 2016. L'actuel contrat de travail, de durée limitée, fait suite à un autre contrat de durée limitée et sur ce plan, le Tribunal, nonobstant les pièces versées en cause, note que malgré plusieurs années en Suisse, le recourant 1 n'a toujours pas réussi à se stabiliser professionnellement et continue d'occuper des emplois temporaires. Cela dit, le Tribunal note qu'il n'est pas en mesure d'établir, ni sur la base de l'instruction faite par le SEM, ni sur celle qu'il a conduite lui-même au cours de la présente procédure de recours, les dates et durées des périodes d'inactivité du recourant 1. En effet, la durée du chômage est une donnée qu'il convient de prendre en considération selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lors de l'évaluation de l'intégration d'une personne (cf. arrêt du TF 2C_154/2018 du 17 septembre 2019, consid. 4.3). Le SEM fait certes référence dans sa décision au fait qu'au moment où il décide, le recourant 1 était sans emploi depuis le mois de décembre 2016 (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, 6ème paragraphe), mais n'a par ailleurs ni déterminé, et par conséquent ni pris en compte la durée totale de chômage du recourant 1. Le mémoire de recours des recourants (cf. mémoire de recours du 11 août 2017, pages 4 - 7) ne permet pas d'établir de réponse plus précise sur cette question. En outre, les ordonnances du Tribunal sur ce point (cf. notamment ordonnance du Tribunal du 22 mai 2019, page 2, let. [c]) sont restées sans réponse de la part des recourants. (b) Sur un autre plan, il ressort de l'attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26 septembre 2016, que le recourant 1 avait des poursuites pour un montant de Fr. 11'864.40 et des actes de défaut de bien pour le même montant. Sur ce point, la décision du SEM ne permet pas de déterminer s'il s'agit deux fois des mêmes dettes ou si la détermination du montant total d'endettement requiert que ces chiffres soient cumulés (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, paragraphe 5). Le mémoire de recours des recourants ne traite pas de ce problème. Malgré une ordonnance du Tribunal en ce sens (cf. ordonnance du Tribunal du 22 mai 2019, page 2, let. [b]), le recourant 1 n'a pas versé en cause d'attestation plus récente de sa situation auprès dudit Office des poursuites qui aurait, le cas échéant, permis de constater une évolution positive en sa faveur. (c) Le recourant 1 était au chômage depuis le mois de décembre 2016 jusqu'au mois juillet 2017 (au moment de la prise de la décision du SEM), et aurait également touché des prestations de l'assistance publique. Selon le Centre social régional de Lausanne du 17 février 2017, le recourant 1 aurait perçu entre octobre 2015 et décembre 2016 un montant global de Frs. 27'740.10. L'intéressé aurait donc connu une période de chômage d'au moins six mois, soit une période d'une durée non négligeable qu'il convient prendre en considération dans l'analyse globale du cas, même si elle n'est pas suffisamment longue pour exclure en soi une intégration réussie (cf. en ce sens, l'arrêt TAF F-3777/2017 du 20 août 2019, consid. 9.2). Cela dit, les éléments au dossier ne permettent pas d'identifier précisément les montants qui auraient été versés au titre de prestations de chômage de ceux qui auraient été perçus au titre de l'aide sociale. Le mémoire de recours des recourants relève à juste titre que les prestations de chômage n'ont pas à être prise en compte dans les montants versés au titre de l'aide sociale (mémoire de recours du 11 août 2017, page 8, premier paragraphe ; cf. aussi ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 et 135 II 265) mais n'articule pas de chiffres permettant de différencier les prestations reçues par le recourant 1, à quel titre celles-ci auraient été versées, pour quelle durée et quels montants. En outre, les ordonnances du Tribunal sur ce point (cf. ordonnances du Tribunal des 22 mai 2019, page 2, let. [c] et du 30 juillet 2019) sont restées sans réponse de la part des recourants. (d) Enfin, à une intégration professionnelle possible mais dont le constat ne peut être fait en l'état du dossier, s'ajoute l'examen du respect, par le recourant 1, de l'ordre juridique suisse. En effet, bien qu'il ait produit un casier judiciaire vierge avec ses écritures du 5 mai 2017, le recourant 1 n'a pas produit un casier judiciaire actualisé suite à l'ordonnance du Tribunal en ce sens du 22 mai 2019 (cf. let R, supra). De plus, le recourant 1 a, par deux fois, attiré l'attention de la police pour trouble à la tranquillité et tapage nocturne (cf. let. O et Q, supra). Il ressort de ce qui précède que l'état de faits est incertain, notamment en ce qui concerne le montant des dettes du recourant 1, les prestations reçues de l'aide sociale et les périodes de chômage qu'il a effectuées. Partant, le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de trancher, en l'état actuel du dossier, la question de savoir si les critères posés par le législateur dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l'ancien art. 77 OASA) sont réalisés. 8. 8.1 Si l'article 50 al. 1 let. b LEtr devait être pris en considération, dans l'hypothèse où la question de l'intégration du recourant 1 devait être tranchée par la négative, il conviendrait également de tenir spécifiquement compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), en lien avec l'ancien art. 31 al. 1 let. c OASA. 8.2 Par rapport à ses enfants de nationalité suisse, le SEM a retenu que le recourant 1 replissait la condition du lien affectif particulièrement fort, mais pas celle du lien économique particulièrement fort (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 6 consid. 3). La décision du SEM datant de mi-2017, le Tribunal a demandé au recourant 1 qu'il actualise son dossier sur ce point (cf. ordonnances du Tribunal des 22 mai 2019, page 2, let [d] et du 30 juillet 2019). Le mandataire du recourant 1, malgré un délai additionnel octroyé à sa demande pour produire les informations et la documentation requises dans ladite ordonnance (cf. supra, let. T), n'y a pas donné suite. Le Tribunal a ensuite directement octroyé un délai supplémentaire pour s'exécuter, en rappelant aux parties leur devoir de collaboration à l'établissement des faits de la cause (cf. supra, let. U). Le mandataire du recourant 1 n'y a cependant non plus pas donné suite. 9. 9.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 9.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que des éléments déterminants font défaut dans la présente affaire, soit principalement la durée exacte des périodes d'inactivité du recourant 1 (chômage), le montant de ses dettes et celui des prestations reçues au titre de l'aide sociale. Font également défaut les informations nécessaires à l'application de l'art. 50 al. 1 let b, au cas où l'intégration du recourant 1 ne serait pas considérée comme réussie en application de la let. a du même article. 9.3 Il convient donc d'inviter l'autorité intimée à faire la lumière sur ces différents éléments, notamment par la consultation du dossier de l'autorité cantonale, par l'obtention des autorités compétentes d'extraits actualisés du registre des poursuites et du casier judicaire. En outre, elle veillera, par ses propres soins ou par le truchement des autorités cantonales, à auditionner à nouveau le recourant 1 et son ex-épouse, afin de contrôler la nature et la fréquence des relations entre le recourant 1 et ses enfants et s'il continue de contribuer régulièrement à leur entretien par le paiement de pensions alimentaires. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 11 juillet 2017 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 10.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée par le recourant 1 le 1 septembre 2017 lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt. 11. 11.1 En vertu de de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l'octroi d'éventuels dépens en faveur des recourants ne se pose toutefois pas dans la présente procédure, dès lors que les recourants n'ont pas, jusqu'à ce que le recourant 1 mandate son propre avocat, agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, mais par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10; F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8; 3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9 ; contra : arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019, qui relève d'un inadvertance). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les recourants ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF) en ce qui concerne le travail accompli par le CSP en leur faveur. 11.2 En ce qui concerne les prestations fournies par le deuxième mandataire du recourant 1, soit Me (...), le Tribunal relève que son activité a consisté en tout et pour tout en l'envoi de trois lettres contenant chacune quelques lignes (cf. lettres du mandataire du recourant 1 des 20 juin 2019, 15 août 2019 et 4 octobre 2019, cf. en outre consid.12, infra). Vu ce qui précède, le recourant 1 ne peut démontrer que la présente procédure, lorsqu'elle était sous la conduite de son deuxième mandataire, lui aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens au recourant 1 pour l'activité déployée par Me (...) (cf. également infra, consid. 12.3). 12. 12.1 Le domaine du droit des étrangers constitue une partie du droit administratif qui peut s'avérer compliquée pour les individus qui doivent y faire face. Devant se défendre dans un pays qui n'est pas le leur, dans un langage qui n'est fréquemment pas leur langue maternelle, sur la base de principes juridiques avec lesquels ils ne sont souvent pas familiers, certaines personnes, comme en l'espèce le recourant 1, retiennent les services d'un avocat pour les assister professionnellement dans le cadre de telles procédures. Le Tribunal administratif fédéral attend de tous les avocats et mandataires professionnels qu'ils se comportent de manière diligente dans la conduite des affaires à eux confiées et dans la défense des intérêts de leurs clients. 12.2 En l'espèce, le Tribunal avait rendu une ordonnance le 22 mai 2019 demandant que les recourants actualisent, jusqu'au 21 juin 2019, leur dossier de recours (cf. let. R, supra). Cette autorité a requis, inter alia, des extraits du registre de poursuite et du casier judiciaire pour le recourant 1, ainsi que des explications circonstanciées sur sa situation professionnelle, les montants perçus à titre d'indemnité chômage ou provenant de l'aide sociale. L'ordonnance avait également requis une confirmation actualisée de la mère des recourants 2 et 3 sur la nature et l'évolution des liens affectifs entre eux et le recourant 1, une indication de la fréquence de leurs rencontres ainsi qu'une indication des montants reçus à titre de pensions alimentaires. Enfin, le Tribunal avait sollicité une confirmation écrite de l'école des recourants 2 et 3 que le recourant 1 s'intéressait à l'éducation de ses enfants. De tels éléments touchaient directement le recourant 1 et étaient pertinents pour permettre au Tribunal d'effectuer une appréciation globale dans le cadre des art. 50 LEtr et 8 CEDH et de prendre en considération, comme il est tenu de le faire, l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 12.3 Après avoir demandé le 20 juin 2019 un délai supplémentaire d'un mois pour répondre aux diverses requêtes du Tribunal, ce que le Tribunal a accordé par ordonnance du 1er juillet 2019, le conseil du recourant 1 n'a pas donné suite aux requêtes contenues dans l'ordonnance précitée dans le délai imparti. En date du 30 juillet 2019, le Tribunal a accordé aux recourants un ultime délai pour s'exécuter. Pour toute réponse, le mandataire du recourant 1 s'est limité à indiquer, en date du 15 août 2019, qu'il n'agissait que pour ce dernier, et non pour le compte de ses enfants. Certes, ni le mandataire des recourants 2 et 3, ni le mandataire du recourant 1 n'ont réagi aux ordonnances du Tribunal. Mais contrairement au CSP qui a accompli un travail raisonnable pendant la procédure d'appel qui s'est tenue devant le TAF, le deuxième mandataire du recourant 1 s'est limité à demander un délai supplémentaire pour répondre aux requêtes du Tribunal, ce qu'il n'a finalement pas fait. En outre, l'essentiel des informations requises par les ordonnances du Tribunal concernait principalement le recourant 1, il incombait donc à son mandataire d'y répondre. Un tel manque de diligence dans la conduite d'une affaire à lui confiée, surtout lorsque l'inaction du mandataire peut avoir un impact essentiel sur le résultat de la procédure en cours, constitue un manque de respect envers l'institution qu'est le Tribunal administratif fédéral. 12.4 Pour le Tribunal, le comportement du mandataire du recourant 1 est contraire au devoir de diligence qui incombe à tout avocat à l'égard des autorités (cf. François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no. 1233, p. 524). Il viole son devoir de diligence notamment lorsqu'il ne respecte pas les injonctions d'une autorité sans les remettre en cause par la voie légale (cf. ibid, page 527, no. 1241), ce que Maître (...) a fait en omettant de transmettre des informations ou documents requis dans les délais impartis, alors que les parties ont une obligation active de collaborer à l'établissement des faits devant le TAF. Ce faisant, il a vraisemblablement mis en péril la sauvegarde des intérêts de son client (cf. l'art 8 du Code suisse de déontologie de la Fédération suisse des avocats, qui a été adopté par le barreau auquel le mandataire du recourant 1 appartient, et qui dispose que l'avocat « entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client. »). 12.5 Au vu du comportement du mandataire du recourant 1, le Tribunal transmets une copie du jugement au bâtonnier du barreau du Canton de Vaud, pour toute suite et action disciplinaire qu'il jugera utile. (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 Les recourants - à la fois père et enfants - ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 22a al. 1, 50 et 52 PA), étant constaté qu'actuellement, le recourant 1 est représenté par un avocat et ses enfants par un autre mandataire.

E. 2.1 Le 1er janvier 2019, la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173).

E. 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer l'OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Il en va de même en rapport avec la LEtr et l'OIE qui seront citées, le cas échéant, selon leur dénomination et teneur également valables jusqu'au 31 décembre 2018.

E. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

E. 3.2 L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA). D'autre part, l'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Selon l'art. 97 al. 1 LEtr, les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr). Dans ce contexte, on précisera que le 1er juin 2019, est entrée en vigueur une modification de l'art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Ce changement législatif n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la présente cause.

E. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a directement soumis sa décision du 27 mars 2017 à l'approbation du SEM, en conformité avec la législation. L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par ladite décision cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, voir notamment arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con-sid. 3.1). L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr prescrit qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

E. 5.2 En l'espèce, les époux ont contracté mariage le 12 novembre 2010 en Suisse et ils ont vécu en communauté conjugale jusqu'à leur séparation le 1er juin 2015. Cette séparation a été annoncée aux autorités compétentes ce qui a conduit à une audience de MPUC en date du 26 juin 2015 par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il s'ensuit que le recourant 1 ne peut pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr.

E. 6 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

E. 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). En l'occurrence, la vie commune du recourant 1 et de son ex-épouse, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus, a débuté dès leur mariage le 12 novembre 2010 et ce jusqu'à leur séparation le 1er juin 2015. En conséquence, la condition de la durée posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est en l'espèce remplie.

E. 7 Demeure ainsi encore litigieuse la question de savoir si l'intégration du recourant 1 peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

E. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'ancien art. 77 al. 4 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, cf. supra, consid. 2.5), un étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE (cité dans sa teneur valable au 31 décembre 2018, cf. consid. 2.2, supra), la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, art. 3 OIE ; ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui se comporte correctement (autrement dit qui ne contrevient pas à l'ordre public) et qui maîtrise la langue parlée à son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4).

E. 7.1.1 Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. De même, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (arrêts du TF 2C_777/ 2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016 précité consid. 5.2). Cela étant, le fait pour une personne de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt du TF 2C_2017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1).

E. 7.1.2 En outre, si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3).

E. 7.1.3 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droits public et privé, en particulier en qui concerne les poursuites, la dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3). L'impact d'un éventuel endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).

E. 7.2 Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient d'apprécier l'intégration du recourant 1 dans son ensemble. (a) En l'occurrence, si le recourant 1 possède actuellement un emploi (cf. son contrat de travail du 1er octobre 2019) et réalise, en ce moment, un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, il sied de noter que ledit contrat prendra fin au 31 mars 2020. Le parcours professionnel du recourant 1 démontre qu'il a occupé plusieurs emplois de très courte durée et peu qualifiés (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, 4ème paragraphe). Il avait en effet effectué quelques missions temporaires en 2011 et 2012 et effectué deux pré-stages au CHUV, ainsi que travaillé au CHUV comme agent de logistique pour de courtes périodes entre 2015 et 2016. L'actuel contrat de travail, de durée limitée, fait suite à un autre contrat de durée limitée et sur ce plan, le Tribunal, nonobstant les pièces versées en cause, note que malgré plusieurs années en Suisse, le recourant 1 n'a toujours pas réussi à se stabiliser professionnellement et continue d'occuper des emplois temporaires. Cela dit, le Tribunal note qu'il n'est pas en mesure d'établir, ni sur la base de l'instruction faite par le SEM, ni sur celle qu'il a conduite lui-même au cours de la présente procédure de recours, les dates et durées des périodes d'inactivité du recourant 1. En effet, la durée du chômage est une donnée qu'il convient de prendre en considération selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lors de l'évaluation de l'intégration d'une personne (cf. arrêt du TF 2C_154/2018 du 17 septembre 2019, consid. 4.3). Le SEM fait certes référence dans sa décision au fait qu'au moment où il décide, le recourant 1 était sans emploi depuis le mois de décembre 2016 (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, 6ème paragraphe), mais n'a par ailleurs ni déterminé, et par conséquent ni pris en compte la durée totale de chômage du recourant 1. Le mémoire de recours des recourants (cf. mémoire de recours du 11 août 2017, pages 4 - 7) ne permet pas d'établir de réponse plus précise sur cette question. En outre, les ordonnances du Tribunal sur ce point (cf. notamment ordonnance du Tribunal du 22 mai 2019, page 2, let. [c]) sont restées sans réponse de la part des recourants. (b) Sur un autre plan, il ressort de l'attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26 septembre 2016, que le recourant 1 avait des poursuites pour un montant de Fr. 11'864.40 et des actes de défaut de bien pour le même montant. Sur ce point, la décision du SEM ne permet pas de déterminer s'il s'agit deux fois des mêmes dettes ou si la détermination du montant total d'endettement requiert que ces chiffres soient cumulés (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, paragraphe 5). Le mémoire de recours des recourants ne traite pas de ce problème. Malgré une ordonnance du Tribunal en ce sens (cf. ordonnance du Tribunal du 22 mai 2019, page 2, let. [b]), le recourant 1 n'a pas versé en cause d'attestation plus récente de sa situation auprès dudit Office des poursuites qui aurait, le cas échéant, permis de constater une évolution positive en sa faveur. (c) Le recourant 1 était au chômage depuis le mois de décembre 2016 jusqu'au mois juillet 2017 (au moment de la prise de la décision du SEM), et aurait également touché des prestations de l'assistance publique. Selon le Centre social régional de Lausanne du 17 février 2017, le recourant 1 aurait perçu entre octobre 2015 et décembre 2016 un montant global de Frs. 27'740.10. L'intéressé aurait donc connu une période de chômage d'au moins six mois, soit une période d'une durée non négligeable qu'il convient prendre en considération dans l'analyse globale du cas, même si elle n'est pas suffisamment longue pour exclure en soi une intégration réussie (cf. en ce sens, l'arrêt TAF F-3777/2017 du 20 août 2019, consid. 9.2). Cela dit, les éléments au dossier ne permettent pas d'identifier précisément les montants qui auraient été versés au titre de prestations de chômage de ceux qui auraient été perçus au titre de l'aide sociale. Le mémoire de recours des recourants relève à juste titre que les prestations de chômage n'ont pas à être prise en compte dans les montants versés au titre de l'aide sociale (mémoire de recours du 11 août 2017, page 8, premier paragraphe ; cf. aussi ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 et 135 II 265) mais n'articule pas de chiffres permettant de différencier les prestations reçues par le recourant 1, à quel titre celles-ci auraient été versées, pour quelle durée et quels montants. En outre, les ordonnances du Tribunal sur ce point (cf. ordonnances du Tribunal des 22 mai 2019, page 2, let. [c] et du 30 juillet 2019) sont restées sans réponse de la part des recourants. (d) Enfin, à une intégration professionnelle possible mais dont le constat ne peut être fait en l'état du dossier, s'ajoute l'examen du respect, par le recourant 1, de l'ordre juridique suisse. En effet, bien qu'il ait produit un casier judiciaire vierge avec ses écritures du 5 mai 2017, le recourant 1 n'a pas produit un casier judiciaire actualisé suite à l'ordonnance du Tribunal en ce sens du 22 mai 2019 (cf. let R, supra). De plus, le recourant 1 a, par deux fois, attiré l'attention de la police pour trouble à la tranquillité et tapage nocturne (cf. let. O et Q, supra). Il ressort de ce qui précède que l'état de faits est incertain, notamment en ce qui concerne le montant des dettes du recourant 1, les prestations reçues de l'aide sociale et les périodes de chômage qu'il a effectuées. Partant, le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de trancher, en l'état actuel du dossier, la question de savoir si les critères posés par le législateur dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l'ancien art. 77 OASA) sont réalisés.

E. 8.1 Si l'article 50 al. 1 let. b LEtr devait être pris en considération, dans l'hypothèse où la question de l'intégration du recourant 1 devait être tranchée par la négative, il conviendrait également de tenir spécifiquement compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), en lien avec l'ancien art. 31 al. 1 let. c OASA.

E. 8.2 Par rapport à ses enfants de nationalité suisse, le SEM a retenu que le recourant 1 replissait la condition du lien affectif particulièrement fort, mais pas celle du lien économique particulièrement fort (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 6 consid. 3). La décision du SEM datant de mi-2017, le Tribunal a demandé au recourant 1 qu'il actualise son dossier sur ce point (cf. ordonnances du Tribunal des 22 mai 2019, page 2, let [d] et du 30 juillet 2019). Le mandataire du recourant 1, malgré un délai additionnel octroyé à sa demande pour produire les informations et la documentation requises dans ladite ordonnance (cf. supra, let. T), n'y a pas donné suite. Le Tribunal a ensuite directement octroyé un délai supplémentaire pour s'exécuter, en rappelant aux parties leur devoir de collaboration à l'établissement des faits de la cause (cf. supra, let. U). Le mandataire du recourant 1 n'y a cependant non plus pas donné suite.

E. 9.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).

E. 9.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que des éléments déterminants font défaut dans la présente affaire, soit principalement la durée exacte des périodes d'inactivité du recourant 1 (chômage), le montant de ses dettes et celui des prestations reçues au titre de l'aide sociale. Font également défaut les informations nécessaires à l'application de l'art. 50 al. 1 let b, au cas où l'intégration du recourant 1 ne serait pas considérée comme réussie en application de la let. a du même article.

E. 9.3 Il convient donc d'inviter l'autorité intimée à faire la lumière sur ces différents éléments, notamment par la consultation du dossier de l'autorité cantonale, par l'obtention des autorités compétentes d'extraits actualisés du registre des poursuites et du casier judicaire. En outre, elle veillera, par ses propres soins ou par le truchement des autorités cantonales, à auditionner à nouveau le recourant 1 et son ex-épouse, afin de contrôler la nature et la fréquence des relations entre le recourant 1 et ses enfants et s'il continue de contribuer régulièrement à leur entretien par le paiement de pensions alimentaires.

E. 10.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 11 juillet 2017 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA).

E. 10.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée par le recourant 1 le 1 septembre 2017 lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt.

E. 11.1 En vertu de de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l'octroi d'éventuels dépens en faveur des recourants ne se pose toutefois pas dans la présente procédure, dès lors que les recourants n'ont pas, jusqu'à ce que le recourant 1 mandate son propre avocat, agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, mais par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10; F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8; 3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9 ; contra : arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019, qui relève d'un inadvertance). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les recourants ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF) en ce qui concerne le travail accompli par le CSP en leur faveur.

E. 11.2 En ce qui concerne les prestations fournies par le deuxième mandataire du recourant 1, soit Me (...), le Tribunal relève que son activité a consisté en tout et pour tout en l'envoi de trois lettres contenant chacune quelques lignes (cf. lettres du mandataire du recourant 1 des 20 juin 2019, 15 août 2019 et 4 octobre 2019, cf. en outre consid.12, infra). Vu ce qui précède, le recourant 1 ne peut démontrer que la présente procédure, lorsqu'elle était sous la conduite de son deuxième mandataire, lui aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens au recourant 1 pour l'activité déployée par Me (...) (cf. également infra, consid. 12.3).

E. 12.1 Le domaine du droit des étrangers constitue une partie du droit administratif qui peut s'avérer compliquée pour les individus qui doivent y faire face. Devant se défendre dans un pays qui n'est pas le leur, dans un langage qui n'est fréquemment pas leur langue maternelle, sur la base de principes juridiques avec lesquels ils ne sont souvent pas familiers, certaines personnes, comme en l'espèce le recourant 1, retiennent les services d'un avocat pour les assister professionnellement dans le cadre de telles procédures. Le Tribunal administratif fédéral attend de tous les avocats et mandataires professionnels qu'ils se comportent de manière diligente dans la conduite des affaires à eux confiées et dans la défense des intérêts de leurs clients.

E. 12.2 En l'espèce, le Tribunal avait rendu une ordonnance le 22 mai 2019 demandant que les recourants actualisent, jusqu'au 21 juin 2019, leur dossier de recours (cf. let. R, supra). Cette autorité a requis, inter alia, des extraits du registre de poursuite et du casier judiciaire pour le recourant 1, ainsi que des explications circonstanciées sur sa situation professionnelle, les montants perçus à titre d'indemnité chômage ou provenant de l'aide sociale. L'ordonnance avait également requis une confirmation actualisée de la mère des recourants 2 et 3 sur la nature et l'évolution des liens affectifs entre eux et le recourant 1, une indication de la fréquence de leurs rencontres ainsi qu'une indication des montants reçus à titre de pensions alimentaires. Enfin, le Tribunal avait sollicité une confirmation écrite de l'école des recourants 2 et 3 que le recourant 1 s'intéressait à l'éducation de ses enfants. De tels éléments touchaient directement le recourant 1 et étaient pertinents pour permettre au Tribunal d'effectuer une appréciation globale dans le cadre des art. 50 LEtr et 8 CEDH et de prendre en considération, comme il est tenu de le faire, l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 12.3 Après avoir demandé le 20 juin 2019 un délai supplémentaire d'un mois pour répondre aux diverses requêtes du Tribunal, ce que le Tribunal a accordé par ordonnance du 1er juillet 2019, le conseil du recourant 1 n'a pas donné suite aux requêtes contenues dans l'ordonnance précitée dans le délai imparti. En date du 30 juillet 2019, le Tribunal a accordé aux recourants un ultime délai pour s'exécuter. Pour toute réponse, le mandataire du recourant 1 s'est limité à indiquer, en date du 15 août 2019, qu'il n'agissait que pour ce dernier, et non pour le compte de ses enfants. Certes, ni le mandataire des recourants 2 et 3, ni le mandataire du recourant 1 n'ont réagi aux ordonnances du Tribunal. Mais contrairement au CSP qui a accompli un travail raisonnable pendant la procédure d'appel qui s'est tenue devant le TAF, le deuxième mandataire du recourant 1 s'est limité à demander un délai supplémentaire pour répondre aux requêtes du Tribunal, ce qu'il n'a finalement pas fait. En outre, l'essentiel des informations requises par les ordonnances du Tribunal concernait principalement le recourant 1, il incombait donc à son mandataire d'y répondre. Un tel manque de diligence dans la conduite d'une affaire à lui confiée, surtout lorsque l'inaction du mandataire peut avoir un impact essentiel sur le résultat de la procédure en cours, constitue un manque de respect envers l'institution qu'est le Tribunal administratif fédéral.

E. 12.4 Pour le Tribunal, le comportement du mandataire du recourant 1 est contraire au devoir de diligence qui incombe à tout avocat à l'égard des autorités (cf. François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no. 1233, p. 524). Il viole son devoir de diligence notamment lorsqu'il ne respecte pas les injonctions d'une autorité sans les remettre en cause par la voie légale (cf. ibid, page 527, no. 1241), ce que Maître (...) a fait en omettant de transmettre des informations ou documents requis dans les délais impartis, alors que les parties ont une obligation active de collaborer à l'établissement des faits devant le TAF. Ce faisant, il a vraisemblablement mis en péril la sauvegarde des intérêts de son client (cf. l'art 8 du Code suisse de déontologie de la Fédération suisse des avocats, qui a été adopté par le barreau auquel le mandataire du recourant 1 appartient, et qui dispose que l'avocat « entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client. »).

E. 12.5 Au vu du comportement du mandataire du recourant 1, le Tribunal transmets une copie du jugement au bâtonnier du barreau du Canton de Vaud, pour toute suite et action disciplinaire qu'il jugera utile. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs sera restituée au recourant 1 par la Caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (acte judiciaire ; par l'entremise de leurs mandataires respectifs) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] / N [...]), avec dossier en retour - au Service de la population et des migrations du canton du Vaud (avec dossier VD [...] en retour) - au bâtonnier du barreau du Canton de Vaud, pour toute suite utile. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4479/2017 Arrêt du 25 novembre 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par (...), avocat, (...), recourant 1, B._______, C._______, tous deux représenté par Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants 2 et 3, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire, est né le (...) 1974. Il est entré en Suisse le 19 novembre 2007 et y a déposé une demande d'asile. Ladite demande a fait l'objet de la part des autorités fédérales d'une décision de non-entrée en matière. B. Le 6 novembre 2009, le requérant a déposé une demande d'autorisation de séjour en raison du mariage prévu avec sa compagne, une ressortissante suisse, D._______. Le 12 novembre 2010, le mariage a été célébré et le requérant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C. De cette union sont nés deux enfants : B._______, né le 28 décembre 2009 et C._______, née le 26 avril 2011. D. Le 25 avril 2015, une plainte pénale a été déposée par l'épouse à l'encontre du requérant pour atteinte à l'intégrité corporelle suite à une dispute. Les époux se sont séparés le 1er juin 2015. E. Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : les MPUC) a été tenue en date du 26 juin 2015 par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La garde des enfants a été attribuée à la mère, conférant à l'intéressé un libre et large droit de visite sur ses enfants et fixant le montant de la pension mensuelle qu'il devait verser à Fr. 500.-, dès le 1er juin 2015. F. Le 27 mars 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a indiqué à l'intéressé qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, en application de l'art. 50 LEtr, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). G. Le SEM a informé l'intéressé le 6 avril 2017 de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises et l'a invité à déposer ses observations éventuelles dans le cadre de son droit d'être entendu. H. En date du 5 mai 2017, l'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, fait parvenir ses déterminations au SEM. Il a mentionné, en substance, qu'il vivait en Suisse depuis 10 ans, qu'il avait deux enfants de nationalité suisse, qu'il exerçait un libre et large droit de visite, qu'il les voyait très régulièrement et qu'il entretenait des liens étroits avec eux. Sur un autre plan, l'intéressé a exposé qu'il augmentait sa prise en charge pendant les périodes où il ne travaillait pas, en guise de pension, permettant ainsi d'éviter à son épouse des frais de garde. De plus, il a expliqué qu'il était au chômage depuis peu, mais qu'il avait à nouveau un nouveau contrat à durée déterminée au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) en juillet 2017. Enfin, il a mentionné qu'il était bien intégré en Suisse depuis de nombreuses années, qu'il avait suivi une formation d'arbitre en 2012 et qu'il était entraineur du FC (...). A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit plusieurs pièces, dont notamment (a) un casier judiciaire vierge ; (b) une déclaration de son épouse attestant qu'il voyait ses enfants régulièrement ; (c) plusieurs attestations de stage et de travail ; (d) un contrat d'entraineur. I. Le SEM a refusé, par décision du 11 juillet 2017, d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu, en substance, que la vie commune des époux avait duré plus de trois ans, mais que l'intéressé ne pouvait faire valoir une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, pour les motifs suivants : (a) Le requérant avait occupé plusieurs emplois de très courte durée et peu qualifiés. Il avait en effet effectué quelques missions temporaires en 2011 et 2012 et effectué deux pré-stages au CHUV, ainsi que travaillé au CHUV comme agent de logistique pour de courtes périodes entre 2015 et 2016 ; (b) Selon l'attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26 septembre 2016, le requérant avait des poursuites pour un montant de Fr. 11'864.40 et des actes de défaut de bien pour le même montant ; (c) Le requérant était « sans emploi et au chômage depuis le mois de décembre 2016 », et avait « touché des prestations de l'assistance publique ». Selon le Centre social régional de Lausanne du 17 février 2017, il aurait perçu entre octobre 2015 et décembre 2016 un montant global de Frs. 27'740.10 ; (d) Le bénévolat effectué et sa qualité d'entraineur lui rapportait une indemnité annuelle de Frs. 600.-. Le SEM a, dans un deuxième temps, considéré la situation sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let b LEtr, et examiné si la poursuite en Suisse de l'intéressé s'imposait pour des « raisons personnelles majeures ». Sur ce plan, l'autorité de première instance a relevé que l'intéressé voyait ses enfants régulièrement (lien affectif fort), mais nié l'existence d'une relation économique forte avec ses enfants, l'intéressé n'ayant versé la contribution d'entretien qu'il devait que pendant une période de 6 mois. Ainsi, le SEM a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions jurisprudentielles posées pour l'octroi d'un permis de séjour en Suisse au regard de l'art. 8 CEDH. Au vu de ces éléments, le SEM a refusé son approbation à l'autorisation de séjour sollicitée et ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse. J. Par mémoire daté du 11 août 2017, A._______ (ci-après : le recourant 1) et ses enfants B._______ (ci-après : le recourant 2) et C._______ (ci-après : la recourante 3 ; tous ensemble ci-après : les recourants) ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision du SEM du 11 juillet 2017, à l'admission du recours et à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. Pour les recourants, la décision du SEM du 11 juillet 2017 est arbitraire et inopportune. Ils considèrent que A._______ remplit les conditions de l'article 50 let. a et b LEtr, au vu du fait que l'union conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration est réussie. Sur un autre plan, les recourants considèrent que la décision précitée du SEM serait contraire à l'art. 8 CEDH dès lors que le recourant 1 entretiendrait des rapports étroits avec ses deux enfants de nationalité suisse. En outre, ils se plaignent de ce que l'autorité inférieure n'aurait pas tenu compte de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CDE), qui commande la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. De plus, les recourants soulignent que la mère des enfants s'oppose au renvoi de son mari et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur afin d'éviter que ses enfants grandissent sans leur père. Enfin, les recourants contestent que les conditions portant sur liens économiques forts et les liens affectifs forts ne soient pas réunies. K. En date du 12 septembre 2017, les recourants ont signalé au Tribunal que le recourant 1 aurait un nouveau contrat de travail pour une durée déterminée et arrivant à échéance au 30 novembre 2017 ; cela étant, il continuerait de rechercher un emploi de durée indéterminée. Sur le plan du lien financier particulièrement étroit avec ses enfants, les recourants ont versé au dossier des attestations de paiement des pensions dues pour les mois d'août et de septembre 2017. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet en date du 3 octobre 2017. Le SEM a retenu qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a considéré que la situation professionnelle du recourant 1 ne pouvait être qualifiée de stable et durable. L'autorité inférieure a en outre indiqué qu'aucun pronostic favorable ne pouvait être émis quant à l'évolution financière probable, ni quant à la nécessité de faire appel à l'assistance publique à l'avenir. Enfin, elle a indiqué que le recours n'apportait aucun élément nouveau par rapport à la question du lien économique fort avec les enfants et que les recourants ne sauraient donc se prévaloir de la protection offerte au regard de l'art. 8 CEDH. M. En date du 6 novembre 2017, les recourants ont déposé des observations additionnelles. En somme, ils ont indiqué que le recourant 1 continuait ses recherches d'emploi et, au vu des recherches d'emploi infructueuses, qu'il s'était inscrit à une formation d'auxiliaire de la santé offerte par la Croix-Rouge. Les recourants ont également signalé qu'il avait versé la pension alimentaire pour le mois d'octobre 2017. N. En réponse aux observations des recourants du 6 novembre 2017, le SEM a indiqué, en date du 30 novembre 2017, qu'aucun nouvel élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours. O. En date du 6 octobre 2018, la police a été amenée à se rendre au lieu de résidence du recourant 1 pour trouble à la tranquillité et tapage nocturne. P. En date du 31 octobre 2018, le recourant 1 a sollicité un visa de sortie de 15 jours afin de retourner dans son pays d'origine pour raisons familiales. Q. En date du 23 décembre 2018, la police a été amenée à se rendre au lieu de résidence du recourant 1 pour trouble à la tranquillité et l'ordre public. R. Par ordonnance du 22 mai 2019, le Tribunal a invité les recourants à actualiser leur dossier de recours dans un délai fixé au 21 juin 2019. Il a requis, inter alia, des extraits du registre de poursuite et du casier judiciaire pour le recourant 1, ainsi que des explications circonstanciées sur sa situation professionnelle, les montants perçus à titre d'indemnité chômage ou provenant de l'aide sociale. L'ordonnance a également requis une confirmation actualisée de la mère des recourants 2 et 3 sur la nature et l'évolution des liens affectifs entre eux et le recourant 1, sur de la fréquence de leurs rencontres, ainsi que sur les montants reçus à titre de pensions alimentaires. Enfin, le Tribunal a sollicité une confirmation écrite de la part de l'école des recourants 2 et 3 que le recourant 1 s'intéressait à l'éducation de ses enfants. S. Le 31 mai 2019, le recourant 1 a requis des autorités cantonales la délivrance d'un permis de séjour en sa faveur. A l'appui de sa demande, il a indiqué être présentement employé par l'EMS (...) et a produit un contrat de travail en ce sens. Selon ce document, sa prise d'emploi a eu lieu le 8 mai 2019, pour une durée déterminée venant à échéance le 7 novembre 2019 ; le contrat porterait sur un taux d'activité à 100 % et le salaire mensuel brut se monterait à Fr. 4'053.35. T. En date du 20 juin 2019, le nouveau conseil du recourant 1 a sollicité un mois supplémentaire pour répondre à l'ordonnance précitée du Tribunal du 22 mai 2019, ce que le Tribunal a accordé par ordonnance du 1er juillet 2019, le délai pour répondre étant prolongé au 22 juillet 2019. U. Le recourant 1 n'a pas donné suite aux requêtes contenues dans l'ordonnance du Tribunal dans le délai imparti. En date du 30 juillet 2019, le Tribunal a accordé aux recourants un ultime délai au 30 août 2019 pour s'exécuter. Pour toute réponse, le mandataire du recourant 1 s'est limité à indiquer, en date du 15 août 2019, qu'il n'agissait que pour ce dernier, et non pour le compte des enfants de celui-ci. V. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre des procédures de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. W. En date du 4 octobre 2019, le mandataire du recourant 1 a signalé au Tribunal que ce dernier avait un nouveau contrat de travail pour une durée déterminée et arrivant à échéance au 31 mars 2020. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les recourants - à la fois père et enfants - ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 22a al. 1, 50 et 52 PA), étant constaté qu'actuellement, le recourant 1 est représenté par un avocat et ses enfants par un autre mandataire. 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la Loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer l'OASA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Il en va de même en rapport avec la LEtr et l'OIE qui seront citées, le cas échéant, selon leur dénomination et teneur également valables jusqu'au 31 décembre 2018. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours constate les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA). D'autre part, l'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 97 al. 1 LEtr, les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (art. 99 al. 1 LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 99 al. 2 en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr). Dans ce contexte, on précisera que le 1er juin 2019, est entrée en vigueur une modification de l'art. 99 al. 2 LEI qui trouve immédiatement application (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). Ce changement législatif n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la présente cause. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a directement soumis sa décision du 27 mars 2017 à l'approbation du SEM, en conformité avec la législation. L'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par ladite décision cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, voir notamment arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con-sid. 3.1). L'alinéa 3 de l'art. 42 LEtr prescrit qu'après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. 5.2 En l'espèce, les époux ont contracté mariage le 12 novembre 2010 en Suisse et ils ont vécu en communauté conjugale jusqu'à leur séparation le 1er juin 2015. Cette séparation a été annoncée aux autorités compétentes ce qui a conduit à une audience de MPUC en date du 26 juin 2015 par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il s'ensuit que le recourant 1 ne peut pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr.

6. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). En l'occurrence, la vie commune du recourant 1 et de son ex-épouse, au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus, a débuté dès leur mariage le 12 novembre 2010 et ce jusqu'à leur séparation le 1er juin 2015. En conséquence, la condition de la durée posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est en l'espèce remplie.

7. Demeure ainsi encore litigieuse la question de savoir si l'intégration du recourant 1 peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'ancien art. 77 al. 4 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, cf. supra, consid. 2.5), un étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE (cité dans sa teneur valable au 31 décembre 2018, cf. consid. 2.2, supra), la contribution que l'on peut attendre d'un étranger en termes d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, art. 3 OIE ; ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, qui a toujours été financièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale), qui se comporte correctement (autrement dit qui ne contrevient pas à l'ordre public) et qui maîtrise la langue parlée à son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l'existence d'une intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4). 7.1.1 Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. De même, il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié (arrêts du TF 2C_777/ 2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3 et 2C_656/2016 précité consid. 5.2). Cela étant, le fait pour une personne de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêt du TF 2C_2017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1). 7.1.2 En outre, si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégration, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortissants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3). 7.1.3 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droits public et privé, en particulier en qui concerne les poursuites, la dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3). L'impact d'un éventuel endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). 7.2 Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient d'apprécier l'intégration du recourant 1 dans son ensemble. (a) En l'occurrence, si le recourant 1 possède actuellement un emploi (cf. son contrat de travail du 1er octobre 2019) et réalise, en ce moment, un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, il sied de noter que ledit contrat prendra fin au 31 mars 2020. Le parcours professionnel du recourant 1 démontre qu'il a occupé plusieurs emplois de très courte durée et peu qualifiés (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, 4ème paragraphe). Il avait en effet effectué quelques missions temporaires en 2011 et 2012 et effectué deux pré-stages au CHUV, ainsi que travaillé au CHUV comme agent de logistique pour de courtes périodes entre 2015 et 2016. L'actuel contrat de travail, de durée limitée, fait suite à un autre contrat de durée limitée et sur ce plan, le Tribunal, nonobstant les pièces versées en cause, note que malgré plusieurs années en Suisse, le recourant 1 n'a toujours pas réussi à se stabiliser professionnellement et continue d'occuper des emplois temporaires. Cela dit, le Tribunal note qu'il n'est pas en mesure d'établir, ni sur la base de l'instruction faite par le SEM, ni sur celle qu'il a conduite lui-même au cours de la présente procédure de recours, les dates et durées des périodes d'inactivité du recourant 1. En effet, la durée du chômage est une donnée qu'il convient de prendre en considération selon la jurisprudence du Tribunal fédéral lors de l'évaluation de l'intégration d'une personne (cf. arrêt du TF 2C_154/2018 du 17 septembre 2019, consid. 4.3). Le SEM fait certes référence dans sa décision au fait qu'au moment où il décide, le recourant 1 était sans emploi depuis le mois de décembre 2016 (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, 6ème paragraphe), mais n'a par ailleurs ni déterminé, et par conséquent ni pris en compte la durée totale de chômage du recourant 1. Le mémoire de recours des recourants (cf. mémoire de recours du 11 août 2017, pages 4 - 7) ne permet pas d'établir de réponse plus précise sur cette question. En outre, les ordonnances du Tribunal sur ce point (cf. notamment ordonnance du Tribunal du 22 mai 2019, page 2, let. [c]) sont restées sans réponse de la part des recourants. (b) Sur un autre plan, il ressort de l'attestation de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 26 septembre 2016, que le recourant 1 avait des poursuites pour un montant de Fr. 11'864.40 et des actes de défaut de bien pour le même montant. Sur ce point, la décision du SEM ne permet pas de déterminer s'il s'agit deux fois des mêmes dettes ou si la détermination du montant total d'endettement requiert que ces chiffres soient cumulés (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 4, paragraphe 5). Le mémoire de recours des recourants ne traite pas de ce problème. Malgré une ordonnance du Tribunal en ce sens (cf. ordonnance du Tribunal du 22 mai 2019, page 2, let. [b]), le recourant 1 n'a pas versé en cause d'attestation plus récente de sa situation auprès dudit Office des poursuites qui aurait, le cas échéant, permis de constater une évolution positive en sa faveur. (c) Le recourant 1 était au chômage depuis le mois de décembre 2016 jusqu'au mois juillet 2017 (au moment de la prise de la décision du SEM), et aurait également touché des prestations de l'assistance publique. Selon le Centre social régional de Lausanne du 17 février 2017, le recourant 1 aurait perçu entre octobre 2015 et décembre 2016 un montant global de Frs. 27'740.10. L'intéressé aurait donc connu une période de chômage d'au moins six mois, soit une période d'une durée non négligeable qu'il convient prendre en considération dans l'analyse globale du cas, même si elle n'est pas suffisamment longue pour exclure en soi une intégration réussie (cf. en ce sens, l'arrêt TAF F-3777/2017 du 20 août 2019, consid. 9.2). Cela dit, les éléments au dossier ne permettent pas d'identifier précisément les montants qui auraient été versés au titre de prestations de chômage de ceux qui auraient été perçus au titre de l'aide sociale. Le mémoire de recours des recourants relève à juste titre que les prestations de chômage n'ont pas à être prise en compte dans les montants versés au titre de l'aide sociale (mémoire de recours du 11 août 2017, page 8, premier paragraphe ; cf. aussi ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 et 135 II 265) mais n'articule pas de chiffres permettant de différencier les prestations reçues par le recourant 1, à quel titre celles-ci auraient été versées, pour quelle durée et quels montants. En outre, les ordonnances du Tribunal sur ce point (cf. ordonnances du Tribunal des 22 mai 2019, page 2, let. [c] et du 30 juillet 2019) sont restées sans réponse de la part des recourants. (d) Enfin, à une intégration professionnelle possible mais dont le constat ne peut être fait en l'état du dossier, s'ajoute l'examen du respect, par le recourant 1, de l'ordre juridique suisse. En effet, bien qu'il ait produit un casier judiciaire vierge avec ses écritures du 5 mai 2017, le recourant 1 n'a pas produit un casier judiciaire actualisé suite à l'ordonnance du Tribunal en ce sens du 22 mai 2019 (cf. let R, supra). De plus, le recourant 1 a, par deux fois, attiré l'attention de la police pour trouble à la tranquillité et tapage nocturne (cf. let. O et Q, supra). Il ressort de ce qui précède que l'état de faits est incertain, notamment en ce qui concerne le montant des dettes du recourant 1, les prestations reçues de l'aide sociale et les périodes de chômage qu'il a effectuées. Partant, le Tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de trancher, en l'état actuel du dossier, la question de savoir si les critères posés par le législateur dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (en relation avec l'ancien art. 77 OASA) sont réalisés. 8. 8.1 Si l'article 50 al. 1 let. b LEtr devait être pris en considération, dans l'hypothèse où la question de l'intégration du recourant 1 devait être tranchée par la négative, il conviendrait également de tenir spécifiquement compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par les art. 8 CEDH et 13 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), en lien avec l'ancien art. 31 al. 1 let. c OASA. 8.2 Par rapport à ses enfants de nationalité suisse, le SEM a retenu que le recourant 1 replissait la condition du lien affectif particulièrement fort, mais pas celle du lien économique particulièrement fort (cf. décision du SEM du 11 juillet 2017, page 6 consid. 3). La décision du SEM datant de mi-2017, le Tribunal a demandé au recourant 1 qu'il actualise son dossier sur ce point (cf. ordonnances du Tribunal des 22 mai 2019, page 2, let [d] et du 30 juillet 2019). Le mandataire du recourant 1, malgré un délai additionnel octroyé à sa demande pour produire les informations et la documentation requises dans ladite ordonnance (cf. supra, let. T), n'y a pas donné suite. Le Tribunal a ensuite directement octroyé un délai supplémentaire pour s'exécuter, en rappelant aux parties leur devoir de collaboration à l'établissement des faits de la cause (cf. supra, let. U). Le mandataire du recourant 1 n'y a cependant non plus pas donné suite. 9. 9.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 9.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que des éléments déterminants font défaut dans la présente affaire, soit principalement la durée exacte des périodes d'inactivité du recourant 1 (chômage), le montant de ses dettes et celui des prestations reçues au titre de l'aide sociale. Font également défaut les informations nécessaires à l'application de l'art. 50 al. 1 let b, au cas où l'intégration du recourant 1 ne serait pas considérée comme réussie en application de la let. a du même article. 9.3 Il convient donc d'inviter l'autorité intimée à faire la lumière sur ces différents éléments, notamment par la consultation du dossier de l'autorité cantonale, par l'obtention des autorités compétentes d'extraits actualisés du registre des poursuites et du casier judicaire. En outre, elle veillera, par ses propres soins ou par le truchement des autorités cantonales, à auditionner à nouveau le recourant 1 et son ex-épouse, afin de contrôler la nature et la fréquence des relations entre le recourant 1 et ses enfants et s'il continue de contribuer régulièrement à leur entretien par le paiement de pensions alimentaires. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée du 11 juillet 2017 annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA). 10.2 Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de cause (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4), les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée par le recourant 1 le 1 septembre 2017 lui sera restituée, dès l'entrée en force du présent arrêt. 11. 11.1 En vertu de de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l'octroi d'éventuels dépens en faveur des recourants ne se pose toutefois pas dans la présente procédure, dès lors que les recourants n'ont pas, jusqu'à ce que le recourant 1 mandate son propre avocat, agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, mais par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10; F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8; 3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9 ; contra : arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019, qui relève d'un inadvertance). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu'à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l'on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné aux recourants des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, les recourants ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF) en ce qui concerne le travail accompli par le CSP en leur faveur. 11.2 En ce qui concerne les prestations fournies par le deuxième mandataire du recourant 1, soit Me (...), le Tribunal relève que son activité a consisté en tout et pour tout en l'envoi de trois lettres contenant chacune quelques lignes (cf. lettres du mandataire du recourant 1 des 20 juin 2019, 15 août 2019 et 4 octobre 2019, cf. en outre consid.12, infra). Vu ce qui précède, le recourant 1 ne peut démontrer que la présente procédure, lorsqu'elle était sous la conduite de son deuxième mandataire, lui aurait causé des frais élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens au recourant 1 pour l'activité déployée par Me (...) (cf. également infra, consid. 12.3). 12. 12.1 Le domaine du droit des étrangers constitue une partie du droit administratif qui peut s'avérer compliquée pour les individus qui doivent y faire face. Devant se défendre dans un pays qui n'est pas le leur, dans un langage qui n'est fréquemment pas leur langue maternelle, sur la base de principes juridiques avec lesquels ils ne sont souvent pas familiers, certaines personnes, comme en l'espèce le recourant 1, retiennent les services d'un avocat pour les assister professionnellement dans le cadre de telles procédures. Le Tribunal administratif fédéral attend de tous les avocats et mandataires professionnels qu'ils se comportent de manière diligente dans la conduite des affaires à eux confiées et dans la défense des intérêts de leurs clients. 12.2 En l'espèce, le Tribunal avait rendu une ordonnance le 22 mai 2019 demandant que les recourants actualisent, jusqu'au 21 juin 2019, leur dossier de recours (cf. let. R, supra). Cette autorité a requis, inter alia, des extraits du registre de poursuite et du casier judiciaire pour le recourant 1, ainsi que des explications circonstanciées sur sa situation professionnelle, les montants perçus à titre d'indemnité chômage ou provenant de l'aide sociale. L'ordonnance avait également requis une confirmation actualisée de la mère des recourants 2 et 3 sur la nature et l'évolution des liens affectifs entre eux et le recourant 1, une indication de la fréquence de leurs rencontres ainsi qu'une indication des montants reçus à titre de pensions alimentaires. Enfin, le Tribunal avait sollicité une confirmation écrite de l'école des recourants 2 et 3 que le recourant 1 s'intéressait à l'éducation de ses enfants. De tels éléments touchaient directement le recourant 1 et étaient pertinents pour permettre au Tribunal d'effectuer une appréciation globale dans le cadre des art. 50 LEtr et 8 CEDH et de prendre en considération, comme il est tenu de le faire, l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 12.3 Après avoir demandé le 20 juin 2019 un délai supplémentaire d'un mois pour répondre aux diverses requêtes du Tribunal, ce que le Tribunal a accordé par ordonnance du 1er juillet 2019, le conseil du recourant 1 n'a pas donné suite aux requêtes contenues dans l'ordonnance précitée dans le délai imparti. En date du 30 juillet 2019, le Tribunal a accordé aux recourants un ultime délai pour s'exécuter. Pour toute réponse, le mandataire du recourant 1 s'est limité à indiquer, en date du 15 août 2019, qu'il n'agissait que pour ce dernier, et non pour le compte de ses enfants. Certes, ni le mandataire des recourants 2 et 3, ni le mandataire du recourant 1 n'ont réagi aux ordonnances du Tribunal. Mais contrairement au CSP qui a accompli un travail raisonnable pendant la procédure d'appel qui s'est tenue devant le TAF, le deuxième mandataire du recourant 1 s'est limité à demander un délai supplémentaire pour répondre aux requêtes du Tribunal, ce qu'il n'a finalement pas fait. En outre, l'essentiel des informations requises par les ordonnances du Tribunal concernait principalement le recourant 1, il incombait donc à son mandataire d'y répondre. Un tel manque de diligence dans la conduite d'une affaire à lui confiée, surtout lorsque l'inaction du mandataire peut avoir un impact essentiel sur le résultat de la procédure en cours, constitue un manque de respect envers l'institution qu'est le Tribunal administratif fédéral. 12.4 Pour le Tribunal, le comportement du mandataire du recourant 1 est contraire au devoir de diligence qui incombe à tout avocat à l'égard des autorités (cf. François Bohnet/ Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, no. 1233, p. 524). Il viole son devoir de diligence notamment lorsqu'il ne respecte pas les injonctions d'une autorité sans les remettre en cause par la voie légale (cf. ibid, page 527, no. 1241), ce que Maître (...) a fait en omettant de transmettre des informations ou documents requis dans les délais impartis, alors que les parties ont une obligation active de collaborer à l'établissement des faits devant le TAF. Ce faisant, il a vraisemblablement mis en péril la sauvegarde des intérêts de son client (cf. l'art 8 du Code suisse de déontologie de la Fédération suisse des avocats, qui a été adopté par le barreau auquel le mandataire du recourant 1 appartient, et qui dispose que l'avocat « entreprend toutes les démarches légales nécessaires à la sauvegarde des intérêts de son client. »). 12.5 Au vu du comportement du mandataire du recourant 1, le Tribunal transmets une copie du jugement au bâtonnier du barreau du Canton de Vaud, pour toute suite et action disciplinaire qu'il jugera utile. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs sera restituée au recourant 1 par la Caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (acte judiciaire ; par l'entremise de leurs mandataires respectifs)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] / N [...]), avec dossier en retour

- au Service de la population et des migrations du canton du Vaud (avec dossier VD [...] en retour)

- au bâtonnier du barreau du Canton de Vaud, pour toute suite utile. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Nuno-Michel Schmid Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :