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F-4456/2021

F-4456/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-03 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant tunisien, né le (...) en Suisse, a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.b Il ressort de son casier judiciaire que le prénommé a été condamné :

- le 15 septembre 2008 à une privation de liberté de 47 jours, en application de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1), pour lésions corporelles simples, vol, recel et contravention à l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP) ainsi qu'à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) ;

- le 19 mai 2009 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;

- le 15 février 2010 à une privation de liberté de 20 jours, en application du DPMin, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;

- le 16 février 2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs et à une amende de 300 francs pour injure, délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et contravention à la LStup ;

- le 3 mars 2011 à une peine privative de liberté de 16 mois, dont huit avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 francs pour agression, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), délit contre la LArm, violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup ;

- le 15 février 2012 à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 500 francs pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, délit manqué de violation de domicile, violation simple et grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, délit contre la LArm et contravention à la LStup. A.c Par décision du 17 janvier 2014, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure dès la fin de l'exécution de ses peines. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois le 3 octobre 2014, puis par le Tribunal fédéral en date du 8 janvier 2015. A.d Le 12 juin 2014, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 17 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs et à une amende de 800 francs pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, infraction à la LArm et contravention à la LStup. A.e Par décision du 25 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 mars 2030, à l'endroit de A._______. Il a également signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen, et que l'effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. A.f Le renvoi du prénommé en Tunisie a été exécuté le 1er avril 2015, à la suite de son placement en détention en vue du renvoi, lié à son refus d'embarquer à bord d'un vol à destination de Tunis à sa sortie de prison le 23 décembre 2014. Après être revenu illégalement en Suisse, l'intéressé a été renvoyé une nouvelle fois le 27 octobre 2018. A.g Par ordonnance pénale du 30 janvier 2019, il a été condamné à une peine privative de liberté de 65 jours, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 francs pour entrée illégale, séjours illégaux, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi d'application du code pénal (décliner une fausse identité). B. B.a Le 7 avril 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de sa décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de celle-ci et, subsidiairement, à sa réformation, en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée était réduite à cinq ans. B.b En date du 20 mai 2021, il a requis du SEM la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, en vue de rendre visite à son père dont l'état de santé se dégradait fortement et qui est décédé le (...) septembre suivant. B.c Par courriers du 8 juin 2021, l'autorité inférieure a avisé A._______ qu'elle envisageait de rejeter ses deux requêtes et lui a imparti un délai pour prendre position. B.d L'intéressé a complété sa demande de sauf-conduit en produisant divers moyens de preuve le 14 juin 2021. B.e Par décision du 13 juillet 2021, le SEM a rejeté la requête de suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse. B.f Par écrit daté du 17 juillet 2021 et posté le 18 août suivant, le prénommé a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler dans le cadre de la procédure de réexamen, en précisant toutefois qu'il s'était détourné de la délinquance depuis de nombreuses années. B.g Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté ladite demande de réexamen, en tant qu'elle tendait à la levée de l'interdiction d'entrée. C. Le 8 octobre 2021, l'intéressé, agissant toujours par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen et, à titre principal, à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée le 25 mars 2015 et, subsidiairement, à la réduction de la durée de celle-ci à cinq ans et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Etaient notamment joints au recours, sous forme de copies, un certificat d'aptitude professionnelle remis, le 25 juin 2019, par le Ministère tunisien de la formation professionnelle et de l'emploi, une attestation de travail datée du 10 novembre 2020, un extrait du casier judiciaire tunisien du recourant, l'acte de décès de son père établi le (...) septembre 2021 et une clé USB contenant une vidéo de celui-ci à l'hôpital (laquelle avait été produite auprès du SEM à l'appui du complément à la requête de sauf-conduit). D. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le recourant a été invité à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », en y joignant toutes pièces utiles au sujet de sa situation financière. E. Le 10 décembre 2021, il a retourné au Tribunal ledit formulaire dûment rempli. F. Par décision incidente du 23 décembre 2021, la juge instructeure a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Maître Ludovic Tirelli en tant que mandataire d'office. En outre, elle a transmis au SEM un double du recours ainsi que de l'écrit du 10 décembre 2021, en l'invitant à déposer sa réponse et à se déterminer, en particulier, sur la conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse à cinq ans. G. Par décision du 28 janvier 2022, l'autorité intimée a procédé à une reconsidération partielle de sa décision du 25 mars 2015 et a limité les effets de dite interdiction d'entrée à une durée de huit ans, soit jusqu'au 24 mars 2023. H. Le 4 février 2022, l'intéressé a été invité à indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours et à transmettre, le cas échéant, sa réplique. I. En date du 7 mars 2022, il a déclaré maintenir son recours et a adressé une réplique, dans laquelle il a exposé, en substance, persister intégralement dans ses conclusions. Cette écriture a été portée à la connaissance du SEM le 16 mars suivant. J. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé dans le recours, par lequel l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée sur sa conclusion subsidiaire, tendant à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse à cinq ans, et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. En outre, à l'appui de sa réplique, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir exposé, à satisfaction de droit, les motifs qui justifieraient de maintenir cette mesure d'interdiction d'entrée, respectivement de considérer qu'il constituait toujours une menace grave à l'égard de l'ordre et de la sécurité publics en Suisse. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la conclusion subsidiaire, tel que formulée dans la demande de réexamen du 7 avril 2021, ne pouvait certes pas être admise, dans la mesure où plus de cinq ans s'étaient déjà écoulés depuis la décision du 25 mars 2015. Il n'en demeure pas moins que l'autorité inférieure devait prendre position à cet égard, respectivement sur une éventuelle réduction - de moindre importance - de la durée de l'interdiction d'entrée en cause. Or, elle s'est limitée à rejeter la demande de réexamen en refusant de reconsidérer l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard du recourant. Elle a ainsi omis de se prononcer sur la conclusion subsidiaire formulée par l'intéressé et a, de ce fait, violé son droit d'être entendu. 3.5 Force est toutefois de relever que cette conclusion a été réitérée, à titre subsidiaire, à l'appui du recours. Invité explicitement à se déterminer à cet égard durant l'échange d'écritures, le SEM a alors procédé à une reconsidération partielle de sa décision du 25 mars 2015 et a réduit la durée de l'interdiction d'entrée à huit ans. Dans ces conditions, il appert que la motivation de la décision attaquée a finalement pu être complétée durant la présente procédure et que l'autorité intimée a même donné (partiellement) suite à dite conclusion. 3.6 S'agissant du grief formel invoqué dans la réplique, le Tribunal retient qu'il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée, dans sa réponse, pour ne pas faire entièrement droit aux conclusions du recours et ainsi maintenir cette interdiction d'entrée dans son principe et pour une durée supérieure à cinq ans. Dans sa réponse, le SEM a ainsi clairement énoncé les « agissements répétés » de l'intéressé et la nouvelle condamnation prononcée en 2019 (cf. réponse, p. 1). 3.7 Au vu de ce qui précède, même si le vice de procédure invoqué dans le recours doit être admis, il a cependant été guéri au cours de la présente procédure, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3). En revanche, le grief formel soulevé dans la réplique doit, quant à lui, être écarté. Par conséquent, A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. 4. 4.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1). 4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 ; 144 V 245 consid. 5.2). 4.3 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais ; elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (art. 66 al. 3 PA ; cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 4.4 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut (notamment) suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1). 4.5 Selon la jurisprudence constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.5 et 4.2.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal a toutefois fixé une nouvelle jurisprudence, selon laquelle un comportement irréprochable pendant la durée de validité (limitée) de l'interdiction d'entrée ne constituait pas un motif de réexamen et ne conférait aucun droit à un contrôle périodique de la mesure d'éloignement, en présence d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 à 4.7). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase) LEI. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 2e phrase LEI). L'art. 67 al. 3 2e phrase LEI présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2016/33 consid. 8.2 ; 2014/20 consid. 5.2). 6. 6.1 Dans sa décision sur réexamen, l'autorité intimée a constaté que des motifs particulièrement graves l'avaient conduite à prononcer, en 2015, une mesure d'interdiction d'entrée de quinze ans à l'égard de A._______. Au vu de la nature et de la gravité de son activité délictuelle et du caractère récidivant des infractions commises durant sa présence en Suisse, l'intéressé représenterait toujours une menace pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Son retour (illégal) en Suisse après le prononcé de dite mesure confirmerait, selon le SEM, cette appréciation. L'autorité inférieure a, en outre, retenu que la prise de conscience et le changement de vie allégués par le prénommé étaient trop récents et que la présence de sa famille sur le territoire suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'en tenir éloigné. 6.2 A l'appui de son recours, l'intéressé s'est prévalu de son changement de comportement depuis la décision du 25 mars 2015, lequel justifiait une reconsidération de celle-ci. Il a ainsi mis en avant sa minorité et son intégration en Suisse au moment des faits ayant conduit à la mesure d'interdiction d'entrée, le sursis octroyé dans l'ordonnance pénale du 30 janvier 2019, sa situation professionnelle en Tunisie, son casier judiciaire tunisien vierge ainsi que sa prise de conscience de l'importance des liens avec sa famille résidant en Suisse. Par ailleurs, il a soutenu qu'il ne pouvait plus être considéré comme une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au regard notamment de la nature des infractions commises à l'époque et de son évolution positive sur le plan personnel. Il a même argué qu'une telle menace n'aurait déjà pas dû être retenue à son égard dans le cadre de la décision sous réexamen. 6.3 Par sa réponse, l'autorité intimée a procédé à une reconsidération partielle en application de l'art. 58 PA.

Erwägungen (18 Absätze)

E. 7.1 Il convient d'examiner si les motifs de réexamen avancés par le recourant constituent des éléments nouveaux pertinents et suffisamment importants pour justifier la levée de la mesure d'éloignement litigieuse ou, à tout le moins, la limitation de ses effets à une durée de cinq ans.

E. 7.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant a soutenu que l'interdiction d'entrée prononcée le 25 mars 2015 pour une durée de quinze ans, respectivement de plus de cinq ans, était injustifiée, du moins disproportionnée, au regard du caractère peu grave des infractions commises et de son intégration d'alors en Suisse. Ce faisant, l'intéressé a, en réalité, sollicité une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas (cf. supra, consid. 4.3). Les griefs soulevés à cet égard sont dès lors irrecevables.

E. 7.3 Cela étant précisé, l'intéressé s'est, en premier lieu, prévalu de son changement de comportement, ainsi que, de manière indirecte, de l'écoulement du temps, et a argué qu'il ne pouvait plus être considéré comme une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse.

E. 7.3.1 Le Tribunal relève tout d'abord que le recourant a fait l'objet d'une condamnation le 30 janvier 2019, soit postérieurement à la décision sous réexamen, de sorte que qu'il ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable depuis le prononcé de celle-ci.

E. 7.3.1.1 Par ailleurs, A._______ a minimisé cette condamnation en faisant valoir qu'elle était liée à l'interdiction d'entrée en cause, laquelle n'avait plus (voire pas) lieu d'être. Force est cependant de constater que la décision du 25 mars 2015, par laquelle le SEM a prononcé cette mesure d'éloignement, n'a fait l'objet d'aucun recours et est entrée en force de chose décidée. De plus, même si le prénommé n'était pas d'accord avec cette décision - qu'il n'avait pourtant pas contestée et dont il n'avait alors même pas encore sollicité le réexamen -, il lui incombait de s'y conformer.

E. 7.3.1.2 En outre, l'intéressé a souligné que cette condamnation avait été assortie d'un sursis pendant deux ans. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, cette dernière s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité des migrations, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, celle-ci doit, en l'occurrence, résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité des migrations peut avoir pour le recourant des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 6.2.2).

E. 7.3.1.3 En définitive, après l'exécution de son renvoi, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse en faisant de plus fi de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Il y a séjourné et y a même travaillé illégalement. Ce faisant, il a de nouveau attenté à la sécurité et à l'ordre publics, après ses sept condamnations préalables à son (premier) renvoi, et a contraint les autorités suisses à le renvoyer une deuxième fois vers la Tunisie. Dans ce contexte, il a démontré sa persistance à ne pas vouloir se conformer à l'ordre juridique suisse et ne saurait tirer aucun argument en sa faveur dudit sursis.

E. 7.3.2 Par ailleurs, s'il est vrai que l'extrait du casier judiciaire tunisien produit est vierge et que A._______ a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance et réparation mécanique automobile et était, au 10 novembre 2020, au bénéfice d'un contrat de travail depuis plus d'un an, un tel comportement, aussi louable soit-il, est attendu de tout un chacun et ne saurait suffire, compte tenu également de ce qui précède (cf. supra, consid. 7.3.1), pour retenir que le prénommé dispose d'une situation stable et durable de nature à le détourner définitivement de son long passé délictuel (cf. supra, consid. A.b et A.d).

E. 7.3.3 Au demeurant, il s'impose de relever que le recourant est frappé d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée et ne peut se prévaloir de l'ALCP. Ainsi, un éventuel comportement irréprochable depuis le prononcé de cette mesure - dont il ne peut nullement se targuer en l'espèce (cf. supra, consid. 7.3.1) - ne saurait, en tout état de cause, pas constituer, à lui seul, un motif de réexamen, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.5).

E. 7.3.4 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a conclu que le recourant représentait encore une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il existait toujours un intérêt public majeur à le tenir éloigné du territoire suisse.

E. 7.4 En second lieu, l'intéressé a invoqué sa prise de conscience de l'importance des liens avec sa famille résidant en Suisse, à la suite du décès de son père en date du (...) septembre 2021. Ainsi, il a fait valoir que l'intégralité de sa famille vivait sur le territoire suisse, à savoir, selon les informations ressortant du dossier, sa mère (auprès de laquelle il habitait en Suisse), ses trois frères ainsi que trois oncles, seule sa grand-mère maternelle résidant en Tunisie.

E. 7.4.1 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la situation familiale du recourant en Suisse ait évolué depuis la décision du SEM du 25 mars 2015. Les motifs invoqués à cet égard n'étant pas nouveaux, ils ne sauraient ouvrir la voie du réexamen (cf. supra, 4.3).

E. 7.4.2 En tout état de cause, les relations qu'entretient A._______ aujourd'hui âgé de (...) ans avec les membres de sa famille précités ne reflètent pas de liens personnels étroits et ne sauraient être assimilées à des rapports de dépendance particuliers au sens de la jurisprudence constante (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). En effet, le prénommé a vécu loin de sa famille, à tout le moins, depuis ses mises en détention, respectivement ses renvois.

E. 7.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a conclu que, sur la base des motifs invoqués dans la présente procédure de réexamen, une levée de l'interdiction d'entrée litigieuse ne se justifiait pas et que le maintien d'une telle mesure jusqu'au 24 mars 2023 apparaissait proportionné et nécessaire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

E. 8 En conséquence, la décision du SEM du 7 septembre 2021, reconsidérée partiellement le 28 janvier 2022, est conforme au droit (art. 49 let. a PA) et le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

E. 9.1 Vu que le recourant obtient partiellement gain de cause à la suite de la reconsidération partielle du SEM (cf. supra, consid. G) et que le grief formel invoqué à l'appui du recours a été admis (cf. supra, consid. 3), il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 23 décembre 2021 (art. 65 al. 1 et 2 PA), il n'est perçu aucun frais de procédure.

E. 9.2 Nonobstant l'issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours (qui a abouti à une reconsidération partielle de la décision), lesquels priment sur l'assistance judiciaire totale (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, l'indemnité à titre de dépens partiels mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 500 francs (art. 8 ss FITAF).

E. 9.3 Par ailleurs, Maître Ludovic Tirelli ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. Celle-ci est arrêtée, ex aequo et bono et également sur la base des éléments exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.2), à un montant de 1'500 francs, mis à la charge du Tribunal, pour le reste de l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.
  4. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Maître Ludovic Tirelli au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4456/2021 Arrêt du 3 mars 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Regula Schenker Senn, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Ludovic Tirelli, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande tendant à la levée d'interdiction d'entrée. Faits : A. A.a A._______, ressortissant tunisien, né le (...) en Suisse, a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.b Il ressort de son casier judiciaire que le prénommé a été condamné :

- le 15 septembre 2008 à une privation de liberté de 47 jours, en application de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1), pour lésions corporelles simples, vol, recel et contravention à l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP) ainsi qu'à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) ;

- le 19 mai 2009 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;

- le 15 février 2010 à une privation de liberté de 20 jours, en application du DPMin, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;

- le 16 février 2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs et à une amende de 300 francs pour injure, délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm, RS 514.54) et contravention à la LStup ;

- le 3 mars 2011 à une peine privative de liberté de 16 mois, dont huit avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 francs pour agression, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), délit contre la LArm, violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup ;

- le 15 février 2012 à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 500 francs pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, délit manqué de violation de domicile, violation simple et grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, délit contre la LArm et contravention à la LStup. A.c Par décision du 17 janvier 2014, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure dès la fin de l'exécution de ses peines. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal vaudois le 3 octobre 2014, puis par le Tribunal fédéral en date du 8 janvier 2015. A.d Le 12 juin 2014, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 17 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs et à une amende de 800 francs pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, infraction à la LArm et contravention à la LStup. A.e Par décision du 25 mars 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 mars 2030, à l'endroit de A._______. Il a également signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II), avec pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen, et que l'effet suspensif serait retiré à un éventuel recours. A.f Le renvoi du prénommé en Tunisie a été exécuté le 1er avril 2015, à la suite de son placement en détention en vue du renvoi, lié à son refus d'embarquer à bord d'un vol à destination de Tunis à sa sortie de prison le 23 décembre 2014. Après être revenu illégalement en Suisse, l'intéressé a été renvoyé une nouvelle fois le 27 octobre 2018. A.g Par ordonnance pénale du 30 janvier 2019, il a été condamné à une peine privative de liberté de 65 jours, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 200 francs pour entrée illégale, séjours illégaux, activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi d'application du code pénal (décliner une fausse identité). B. B.a Le 7 avril 2021, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a déposé auprès du SEM une demande de réexamen de sa décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à l'annulation de celle-ci et, subsidiairement, à sa réformation, en ce sens que la durée de l'interdiction d'entrée était réduite à cinq ans. B.b En date du 20 mai 2021, il a requis du SEM la suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, en vue de rendre visite à son père dont l'état de santé se dégradait fortement et qui est décédé le (...) septembre suivant. B.c Par courriers du 8 juin 2021, l'autorité inférieure a avisé A._______ qu'elle envisageait de rejeter ses deux requêtes et lui a imparti un délai pour prendre position. B.d L'intéressé a complété sa demande de sauf-conduit en produisant divers moyens de preuve le 14 juin 2021. B.e Par décision du 13 juillet 2021, le SEM a rejeté la requête de suspension de l'interdiction d'entrée en Suisse. B.f Par écrit daté du 17 juillet 2021 et posté le 18 août suivant, le prénommé a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler dans le cadre de la procédure de réexamen, en précisant toutefois qu'il s'était détourné de la délinquance depuis de nombreuses années. B.g Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté ladite demande de réexamen, en tant qu'elle tendait à la levée de l'interdiction d'entrée. C. Le 8 octobre 2021, l'intéressé, agissant toujours par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et a conclu à l'annulation de la décision sur réexamen et, à titre principal, à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée le 25 mars 2015 et, subsidiairement, à la réduction de la durée de celle-ci à cinq ans et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Etaient notamment joints au recours, sous forme de copies, un certificat d'aptitude professionnelle remis, le 25 juin 2019, par le Ministère tunisien de la formation professionnelle et de l'emploi, une attestation de travail datée du 10 novembre 2020, un extrait du casier judiciaire tunisien du recourant, l'acte de décès de son père établi le (...) septembre 2021 et une clé USB contenant une vidéo de celui-ci à l'hôpital (laquelle avait été produite auprès du SEM à l'appui du complément à la requête de sauf-conduit). D. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le recourant a été invité à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », en y joignant toutes pièces utiles au sujet de sa situation financière. E. Le 10 décembre 2021, il a retourné au Tribunal ledit formulaire dûment rempli. F. Par décision incidente du 23 décembre 2021, la juge instructeure a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Maître Ludovic Tirelli en tant que mandataire d'office. En outre, elle a transmis au SEM un double du recours ainsi que de l'écrit du 10 décembre 2021, en l'invitant à déposer sa réponse et à se déterminer, en particulier, sur la conclusion subsidiaire tendant à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse à cinq ans. G. Par décision du 28 janvier 2022, l'autorité intimée a procédé à une reconsidération partielle de sa décision du 25 mars 2015 et a limité les effets de dite interdiction d'entrée à une durée de huit ans, soit jusqu'au 24 mars 2023. H. Le 4 février 2022, l'intéressé a été invité à indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours et à transmettre, le cas échéant, sa réplique. I. En date du 7 mars 2022, il a déclaré maintenir son recours et a adressé une réplique, dans laquelle il a exposé, en substance, persister intégralement dans ses conclusions. Cette écriture a été portée à la connaissance du SEM le 16 mars suivant. J. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l'espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé dans le recours, par lequel l'intéressé a reproché à l'autorité intimée de ne pas s'être déterminée sur sa conclusion subsidiaire, tendant à la réduction de la durée de l'interdiction d'entrée litigieuse à cinq ans, et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. En outre, à l'appui de sa réplique, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir exposé, à satisfaction de droit, les motifs qui justifieraient de maintenir cette mesure d'interdiction d'entrée, respectivement de considérer qu'il constituait toujours une menace grave à l'égard de l'ordre et de la sécurité publics en Suisse. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et jurisp. cit. ; 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.3 Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la conclusion subsidiaire, tel que formulée dans la demande de réexamen du 7 avril 2021, ne pouvait certes pas être admise, dans la mesure où plus de cinq ans s'étaient déjà écoulés depuis la décision du 25 mars 2015. Il n'en demeure pas moins que l'autorité inférieure devait prendre position à cet égard, respectivement sur une éventuelle réduction - de moindre importance - de la durée de l'interdiction d'entrée en cause. Or, elle s'est limitée à rejeter la demande de réexamen en refusant de reconsidérer l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard du recourant. Elle a ainsi omis de se prononcer sur la conclusion subsidiaire formulée par l'intéressé et a, de ce fait, violé son droit d'être entendu. 3.5 Force est toutefois de relever que cette conclusion a été réitérée, à titre subsidiaire, à l'appui du recours. Invité explicitement à se déterminer à cet égard durant l'échange d'écritures, le SEM a alors procédé à une reconsidération partielle de sa décision du 25 mars 2015 et a réduit la durée de l'interdiction d'entrée à huit ans. Dans ces conditions, il appert que la motivation de la décision attaquée a finalement pu être complétée durant la présente procédure et que l'autorité intimée a même donné (partiellement) suite à dite conclusion. 3.6 S'agissant du grief formel invoqué dans la réplique, le Tribunal retient qu'il est d'emblée possible de comprendre sur quels motifs l'autorité inférieure s'est fondée, dans sa réponse, pour ne pas faire entièrement droit aux conclusions du recours et ainsi maintenir cette interdiction d'entrée dans son principe et pour une durée supérieure à cinq ans. Dans sa réponse, le SEM a ainsi clairement énoncé les « agissements répétés » de l'intéressé et la nouvelle condamnation prononcée en 2019 (cf. réponse, p. 1). 3.7 Au vu de ce qui précède, même si le vice de procédure invoqué dans le recours doit être admis, il a cependant été guéri au cours de la présente procédure, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.3). En revanche, le grief formel soulevé dans la réplique doit, quant à lui, être écarté. Par conséquent, A._______ n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural. Il sera toutefois tenu compte, le cas échéant, de cette guérison dans le cadre des frais de procédure et des dépens alloués à la partie. 4. 4.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1). 4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 ; 144 V 245 consid. 5.2). 4.3 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais ; elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (art. 66 al. 3 PA ; cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). 4.4 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut (notamment) suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1). 4.5 Selon la jurisprudence constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.5 et 4.2.1). Dans un arrêt récent, le Tribunal a toutefois fixé une nouvelle jurisprudence, selon laquelle un comportement irréprochable pendant la durée de validité (limitée) de l'interdiction d'entrée ne constituait pas un motif de réexamen et ne conférait aucun droit à un contrôle périodique de la mesure d'éloignement, en présence d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (cf. ATAF 2021 VII/2 consid. 4.3 à 4.7). 5. 5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger en Suisse dont le séjour est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEI. En vertu de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a ; cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (art. 67 al. 3 1ère phrase) LEI. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 2e phrase LEI). L'art. 67 al. 3 2e phrase LEI présuppose l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2016/33 consid. 8.2 ; 2014/20 consid. 5.2). 6. 6.1 Dans sa décision sur réexamen, l'autorité intimée a constaté que des motifs particulièrement graves l'avaient conduite à prononcer, en 2015, une mesure d'interdiction d'entrée de quinze ans à l'égard de A._______. Au vu de la nature et de la gravité de son activité délictuelle et du caractère récidivant des infractions commises durant sa présence en Suisse, l'intéressé représenterait toujours une menace pour l'ordre et la sécurité publics suisses. Son retour (illégal) en Suisse après le prononcé de dite mesure confirmerait, selon le SEM, cette appréciation. L'autorité inférieure a, en outre, retenu que la prise de conscience et le changement de vie allégués par le prénommé étaient trop récents et que la présence de sa famille sur le territoire suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à l'en tenir éloigné. 6.2 A l'appui de son recours, l'intéressé s'est prévalu de son changement de comportement depuis la décision du 25 mars 2015, lequel justifiait une reconsidération de celle-ci. Il a ainsi mis en avant sa minorité et son intégration en Suisse au moment des faits ayant conduit à la mesure d'interdiction d'entrée, le sursis octroyé dans l'ordonnance pénale du 30 janvier 2019, sa situation professionnelle en Tunisie, son casier judiciaire tunisien vierge ainsi que sa prise de conscience de l'importance des liens avec sa famille résidant en Suisse. Par ailleurs, il a soutenu qu'il ne pouvait plus être considéré comme une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au regard notamment de la nature des infractions commises à l'époque et de son évolution positive sur le plan personnel. Il a même argué qu'une telle menace n'aurait déjà pas dû être retenue à son égard dans le cadre de la décision sous réexamen. 6.3 Par sa réponse, l'autorité intimée a procédé à une reconsidération partielle en application de l'art. 58 PA. Considérant que le recourant représentait encore une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses en raison de la répétition de son activité délictuelle, notamment de sa dernière condamnation en date du 30 janvier 2019, elle a retenu qu'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans était toujours justifiée. Elle a toutefois limité la durée de cette mesure à huit ans, en lieu et place de quinze ans, l'échéance de ladite mesure étant prévue au 24 mars 2023. 6.4 Dans sa réplique, l'intéressé a fait valoir qu'il ne constituait plus une menace (grave) pour la sécurité et l'ordre publics. A cet égard, il a souligné que sa condamnation en 2019 était intrinsèquement liée à l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet et a rappelé que le sursis lui avait été octroyé. De plus, il a de nouveau relevé que son casier judiciaire en Tunisie était vierge. 7. 7.1 Il convient d'examiner si les motifs de réexamen avancés par le recourant constituent des éléments nouveaux pertinents et suffisamment importants pour justifier la levée de la mesure d'éloignement litigieuse ou, à tout le moins, la limitation de ses effets à une durée de cinq ans. 7.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant a soutenu que l'interdiction d'entrée prononcée le 25 mars 2015 pour une durée de quinze ans, respectivement de plus de cinq ans, était injustifiée, du moins disproportionnée, au regard du caractère peu grave des infractions commises et de son intégration d'alors en Suisse. Ce faisant, l'intéressé a, en réalité, sollicité une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire, ce que l'institution du réexamen ne permet pas (cf. supra, consid. 4.3). Les griefs soulevés à cet égard sont dès lors irrecevables. 7.3 Cela étant précisé, l'intéressé s'est, en premier lieu, prévalu de son changement de comportement, ainsi que, de manière indirecte, de l'écoulement du temps, et a argué qu'il ne pouvait plus être considéré comme une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. 7.3.1 Le Tribunal relève tout d'abord que le recourant a fait l'objet d'une condamnation le 30 janvier 2019, soit postérieurement à la décision sous réexamen, de sorte que qu'il ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable depuis le prononcé de celle-ci. 7.3.1.1 Par ailleurs, A._______ a minimisé cette condamnation en faisant valoir qu'elle était liée à l'interdiction d'entrée en cause, laquelle n'avait plus (voire pas) lieu d'être. Force est cependant de constater que la décision du 25 mars 2015, par laquelle le SEM a prononcé cette mesure d'éloignement, n'a fait l'objet d'aucun recours et est entrée en force de chose décidée. De plus, même si le prénommé n'était pas d'accord avec cette décision - qu'il n'avait pourtant pas contestée et dont il n'avait alors même pas encore sollicité le réexamen -, il lui incombait de s'y conformer. 7.3.1.2 En outre, l'intéressé a souligné que cette condamnation avait été assortie d'un sursis pendant deux ans. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'octroi d'un sursis à l'exécution de la peine par les autorités pénales ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. En effet, cette dernière s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour l'autorité des migrations, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants ; ainsi, celle-ci doit, en l'occurrence, résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité des migrations peut avoir pour le recourant des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; arrêt du TAF F-5799/2019 du 8 février 2021 consid. 6.2.2). 7.3.1.3 En définitive, après l'exécution de son renvoi, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse en faisant de plus fi de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Il y a séjourné et y a même travaillé illégalement. Ce faisant, il a de nouveau attenté à la sécurité et à l'ordre publics, après ses sept condamnations préalables à son (premier) renvoi, et a contraint les autorités suisses à le renvoyer une deuxième fois vers la Tunisie. Dans ce contexte, il a démontré sa persistance à ne pas vouloir se conformer à l'ordre juridique suisse et ne saurait tirer aucun argument en sa faveur dudit sursis. 7.3.2 Par ailleurs, s'il est vrai que l'extrait du casier judiciaire tunisien produit est vierge et que A._______ a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance et réparation mécanique automobile et était, au 10 novembre 2020, au bénéfice d'un contrat de travail depuis plus d'un an, un tel comportement, aussi louable soit-il, est attendu de tout un chacun et ne saurait suffire, compte tenu également de ce qui précède (cf. supra, consid. 7.3.1), pour retenir que le prénommé dispose d'une situation stable et durable de nature à le détourner définitivement de son long passé délictuel (cf. supra, consid. A.b et A.d). 7.3.3 Au demeurant, il s'impose de relever que le recourant est frappé d'une interdiction d'entrée d'une durée limitée et ne peut se prévaloir de l'ALCP. Ainsi, un éventuel comportement irréprochable depuis le prononcé de cette mesure - dont il ne peut nullement se targuer en l'espèce (cf. supra, consid. 7.3.1) - ne saurait, en tout état de cause, pas constituer, à lui seul, un motif de réexamen, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 4.5). 7.3.4 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a conclu que le recourant représentait encore une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et qu'il existait toujours un intérêt public majeur à le tenir éloigné du territoire suisse. 7.4 En second lieu, l'intéressé a invoqué sa prise de conscience de l'importance des liens avec sa famille résidant en Suisse, à la suite du décès de son père en date du (...) septembre 2021. Ainsi, il a fait valoir que l'intégralité de sa famille vivait sur le territoire suisse, à savoir, selon les informations ressortant du dossier, sa mère (auprès de laquelle il habitait en Suisse), ses trois frères ainsi que trois oncles, seule sa grand-mère maternelle résidant en Tunisie. 7.4.1 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la situation familiale du recourant en Suisse ait évolué depuis la décision du SEM du 25 mars 2015. Les motifs invoqués à cet égard n'étant pas nouveaux, ils ne sauraient ouvrir la voie du réexamen (cf. supra, 4.3). 7.4.2 En tout état de cause, les relations qu'entretient A._______ aujourd'hui âgé de (...) ans avec les membres de sa famille précités ne reflètent pas de liens personnels étroits et ne sauraient être assimilées à des rapports de dépendance particuliers au sens de la jurisprudence constante (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3). En effet, le prénommé a vécu loin de sa famille, à tout le moins, depuis ses mises en détention, respectivement ses renvois. 7.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a conclu que, sur la base des motifs invoqués dans la présente procédure de réexamen, une levée de l'interdiction d'entrée litigieuse ne se justifiait pas et que le maintien d'une telle mesure jusqu'au 24 mars 2023 apparaissait proportionné et nécessaire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse.

8. En conséquence, la décision du SEM du 7 septembre 2021, reconsidérée partiellement le 28 janvier 2022, est conforme au droit (art. 49 let. a PA) et le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 9. 9.1 Vu que le recourant obtient partiellement gain de cause à la suite de la reconsidération partielle du SEM (cf. supra, consid. G) et que le grief formel invoqué à l'appui du recours a été admis (cf. supra, consid. 3), il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge (art. 63 al. 1 2e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 23 décembre 2021 (art. 65 al. 1 et 2 PA), il n'est perçu aucun frais de procédure. 9.2 Nonobstant l'issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige en lien avec le grief formel soulevé, à bon droit, dans le recours (qui a abouti à une reconsidération partielle de la décision), lesquels priment sur l'assistance judiciaire totale (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, l'indemnité à titre de dépens partiels mise à la charge du SEM est fixée, ex aequo et bono, à un montant de 500 francs (art. 8 ss FITAF). 9.3 Par ailleurs, Maître Ludovic Tirelli ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. Celle-ci est arrêtée, ex aequo et bono et également sur la base des éléments exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.2), à un montant de 1'500 francs, mis à la charge du Tribunal, pour le reste de l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 500 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du SEM.

4. Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Maître Ludovic Tirelli au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal. Si le recourant dispose par la suite de moyens financiers à nouveau suffisants, il devra rembourser ce montant au Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :