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F-4395/2021

F-4395/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-12 · Français CH

Naturalisation ordinaire

Sachverhalt

A. A._______, né le (...) 1989 en Bosnie et Herzégovine, a été inclus dans la naturalisation facilitée que sa mère a obtenue le (...) 2000 en raison de son mariage avec un ressortissant suisse.

B. Par arrêt criminel du 15 janvier 2021, la Cour d'Assises de Paris (France) a reconnu l'intéressé coupable « d'avoir, courant 2015, 2016, 2017 et jusqu'au 7 novembre 2017, à Nice dans le département des Alpes Maritimes, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible en Suisse, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation - caractérisée par un ou plusieurs faits matériels - d'un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que le groupement formé ou l'entente établie avait pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes », l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté d'une durée de dix ans et a prononcé son interdiction définitive du territoire français.

Par arrêt du 17 mars 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation de la République française a constaté que A._______ s'était désisté de l'appel qu'il avait introduit contre l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris.

C. Par écrit du 4 mai 2021, remis par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en France, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer la nationalité suisse - étant donné qu'il avait commis un crime grave, respectivement qu'il avait gravement porté atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse - et lui a offert la possibilité de s'exprimer à ce sujet avant qu'une décision ne soit rendue.

Agissant le 12 août 2021 au nom de A._______, Maître Alessandro Brenci s'est opposé au retrait de la nationalité suisse envisagé par le SEM, soutenant, pour l'essentiel, que son mandant ne représentait pas une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse ou les habitants de ce pays et que la mesure proposée ne respectait ni le droit à la vie privée et familiale ni le principe de la proportionnalité.

Le 24 août 2021, le SEM a communiqué à l'intéressé une traduction certifiée conforme du certificat d'identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités de Bosnie et Herzégovine, selon lequel A._______ avait la nationalité de ce pays, ainsi qu'une copie du passeport que sa mère avait produit à son arrivée en Suisse et dans lequel l'intéressé est mentionné comme enfant accompagnant la détentrice. Hormis la correction de son année de naissance, erronée dans la traduction conforme, le recourant n'a pas formulé de remarques sur le contenu de ces documents.

D. En date du 24 août 2021, le SEM a sollicité du canton d'origine de l'intéressé, l'Argovie, son assentiment au retrait de la nationalité suisse et du droit de cité cantonal et communal. Par courrier du 1er septembre 2021, une suite positive a été donnée à cette requête.

E. Par décision du 3 septembre 2021, notifiée le 6 septembre 2021, le SEM a retiré la nationalité suisse - respectivement le droit de cité fédéral, cantonal et communal - à A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité a retenu en substance que l'intéressé avait porté gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse en commettant un crime grave dans le cadre d'activités terroristes et que la mesure était compatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'avec le principe de la proportionnalité.

F. Agissant le 3 octobre 2021 par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 3 septembre 2021, concluant principalement à ce que la nationalité suisse ne lui soit pas retirée. A l'appui de son recours, A._______ a pour l'essentiel soutenu, outre la ligne d'argumentation exposée le 12 août 2021, qu'en raison du principe de l'exclusivité territoriale de l'action pénale, seul un juge pénal suisse disposait de la compétence pour connaître des actions commises en Suisse, de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait pas fonder sa décision uniquement sur l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris et qu'il devait être considéré comme innocent pour les actes qu'il aurait pu commettre en Suisse. De plus, le recourant s'est plaint de ne pas avoir pu prendre position sur l'assentiment du canton d'Argovie, n'ayant reçu aucune communication à ce sujet, ni par le SEM ni par les autorités cantonales.

Sur le plan procédural, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, son audition et celles de sa mère, de son épouse et de leurs enfants devant le Tribunal ainsi que la consultation du dossier de l'autorité inférieure.

G. Par décision incidente du 8 octobre 2021, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, désignant dans ce cadre son mandataire constitué comme avocat d'office, lui a imparti un délai pour produire les témoignages écrits des personnes dont il sollicitait l'audition et a transmis sa requête de consultation du dossier du SEM à cette dernière autorité pour raison de compétence.

Par plis des 1er novembre et 7 décembre 2021, A._______ a produit des déclarations écrites de sa mère, de son beau-père, de son frère, de son épouse, de sa belle-mère, de son beau-frère, d'un ami et de lui-même.

H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a, dans sa réponse du 31 janvier 2022, conclu au rejet du recours, indiquant en particulier que l'absence de condamnation en Suisse pour les faits décrits dans le jugement de la Cour d'Assisses de Paris ne changeait rien à l'affaire de retrait de la nationalité. En ce qui concerne l'assentiment du canton d'Argovie, le SEM a relevé que la réglementation en vigueur n'indiquait pas à quel moment de la procédure l'accord du canton devait intervenir et qu'en l'occurrence, il en disposait avant de statuer.

Invité à produire une réplique et - à la suite de la requête en ce sens qu'il avait introduite le 3 février 2022 - un mémoire complémentaire, le recourant a persisté dans les moyens et conclusions de son recours, relevant au surplus qu'il n'était plus ressortissant de la Bosnie et Herzégovine, ayant au demeurant entrepris les démarches en vue de renoncer à cette nationalité en décembre 2020, soit avant l'ouverture de la procédure devant le SEM. La décision entreprise le rendait ainsi apatride, ce qui ne pouvait pas être toléré.

Dans sa duplique du 24 août 2022, l'autorité intimée a soutenu, d'une part, que le recourant avait violé son devoir de collaboration en omettant de l'informer qu'il avait entrepris des démarches en vue de renoncer à la nationalité de Bosnie et Herzégovine. D'autre part, elle a relevé que selon les documents produits par l'intéressé, dite renonciation est intervenue après la décision de retrait de la nationalité suisse, de sorte que son éventuelle apatridie subséquente ne serait imputable qu'à lui-même. Pour le surplus, le SEM a renvoyé au contenu de sa décision et de sa réponse au recours.

Dans ses remarques du 3 novembre 2022, le recourant a précisé qu'en décembre 2020, il avait uniquement entrepris des premières démarches pour clarifier la question de savoir s'il détenait ou non la nationalité de Bosnie et Herzégovine et que ce n'est qu'après la production par le SEM du certificat d'identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités de ce dernier Etat, qu'il a fait aboutir en 2022 une procédure formelle de renonciation à cette nationalité, une décision ayant été rendue le 28 février 2022.

I. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal a notamment invité le recourant à produire une copie, ainsi que la traduction, des pièces du dossier de l'autorité de Bosnie et Herzégovine relatif à sa renonciation à la citoyenneté de ce pays.

Dans sa réponse du 17 janvier 2022, le recourant a sollicité un délai supplémentaire, qui lui a été accordé, pour faire parvenir les documents demandés. De plus, il a notamment produit des déclarations authentifiées, et traduites, de la personne en Bosnie et Herzégovine qui a entrepris, pour son compte et en son nom, différentes démarches auprès des autorités de ce pays en lien avec, d'une part, la question de savoir si A._______ s'était vu délivrer des documents d'identité par elles et, d'autre part, la procédure de renonciation à la nationalité de ce pays.

Malgré plusieurs prolongations et l'octroi d'un de délai de grâce, le recourant n'a pas été en mesure de produire la copie demandée du dossier des autorités de Bosnie et Herzégovine, mais a sollicité, le 1er mai 2023, la mise en oeuvre d'une commission rogatoire en vue de l'obtention des documents.

J. Par courrier du 8 juin 2023, le Tribunal a sollicité la collaboration de l'Ambassade de Suisse en Bosnie et Herzégovine, constatant dans ce cadre qu'il n'existait aucune convention en matière d'entraide administrative ou de droit de la nationalité entre les deux pays. Il lui a demandé, d'une part, si les documents émis par les autorités de Bosnie et Herzégovine que le recourant a produits étaient authentiques et, d'autre part, si l'Ambassade était en mesure d'obtenir des informations des autorités de Bosnie et Herzégovine à propos de la demande de renonciation à la nationalité de A._______ ainsi qu'une copie du dossier ou une indication de la date de dépôt de dite demande.

En date du 7 août 2023, la Représentation helvétique susmentionnée a répondu à la demande du Tribunal, indiquant que le Ministère des Affaires étrangères de Bosnie et Herzégovine lui avait confirmé par note-réponse que les documents produits avaient été délivrés, et certifiés, par les autorités bosniennes.

Informé du contenu essentiel de cette réponse, le recourant a observé, par pli du 18 septembre 2023 qu'elle confirmait bien qu'il avait entrepris les démarches en vue de renoncer à sa nationalité en 2020 déjà, précisant que celles-ci n'avaient pas pu aboutir avant 2022 en raison de la situation pandémique qui prévalait, du manque d'argent et de son incarcération en France. Il a également sollicité la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires visant à confirmer la date de dépôt de la demande de renonciation qu'il a indiquée comme étant le 28 février 2022.

K. Les autres faits et arguments des parties seront exposés, pour autant que nécessaire, dans la partie en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.2), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de retrait de la nationalité suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a contrario). En outre, le retrait de la nationalité ne relève pas des matières exclues, à l'instar de la naturalisation ordinaire (cf. art. 83 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de la cognition du Tribunal fédéral (ci-après : TF) dans le cadre d'un recours en matière de droit public (Thomas Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kenubühler [édit.], Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 3ème ed., 2018, n. 50 ad art. 83).

1.2 Conformément à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2.

2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal établit d'office les faits, en recourant, si nécessaire, aux moyens de preuve prévus par la loi, à savoir les documents, les renseignements des parties, les renseignements et témoignages des tiers, la visite des lieux et les expertises (art. 12 PA). Il procède spontanément à des constatations factuelles complémentaires à celles qui ressortent des pièces du dossier uniquement si cela est indiqué, et admet les preuves offertes par les parties si elles semblent aptes à clarifier les faits, en les appréciant librement (art. 19 et 33 al. 1 PA en relation avec les art. 37 et 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [PCF, RS 273]). Les parties sont toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1, 49 et 52 al. 1 PA). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction de la cause lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2.1).

2.3 Dans son mémoire de recours, A._______ a notamment sollicité l'audition devant le Tribunal de plusieurs personnes, à savoir de lui-même, de son épouse et de leurs enfants communs ainsi que de sa mère.

En procédure administrative fédérale, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA) et n'est mise en oeuvre que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c). Si le droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). Cela vaut également en matière de naturalisation (arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2).

En l'occurrence, l'occasion a été offerte au recourant, dans le cadre de la décision incidente du 8 octobre 2021, de communiquer des déclarations écrites des personnes qu'il souhaitait faire entendre oralement, ce qu'il a fait par plis des 1er novembre et 7 décembre 2021, produisant des déclarations écrites de sa mère, de son beau-père, de son frère, de son épouse, de sa belle-mère, de son beau-frère, d'un ami et de lui-même.

Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier de l'autorité intimée et du sien. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'audition orale en vue de l'établissement des faits. Quoi qu'en pense le recourant, le Tribunal ne voit pas ce que des explications ou témoignages oraux supplémentaires de la part de lui-même ou de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements ci-dessous.

3. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la LN a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN en relation avec le ch. I de l'annexe à la LN.

Les détails d'application de cette réglementation sont fixés dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) qui est également entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle a pour objet de fixer les conditions d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, ainsi que celles de la naturalisation facilitée et de la réintégration par la Confédération, de réglementer les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et de régir les émoluments perçus pour les décisions du SEM (art. 1 OLN).

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences, entrées en vigueur au 1er janvier 2018 sont toutefois immédiatement applicables (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2).

En l'occurrence, le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN est l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 15 janvier 2021, entré en force le 17 mars 2021 par suite du désistement de l'intéressé de l'appel qu'il avait introduit initialement contre ce jugement (cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_457/2021 du 25 mars 2022 consid. 3.2; arrêt du TAF F-5427/2019 du 31 mai 2021 consid. 4.5, non publié dans ATAF 2023 VII/3). C'est donc bien sous l'empire de la LN, ainsi que de l'OLN, et non de l'aLN qu'il convient d'examiner la présente affaire.

Au demeurant, le Tribunal relève que les contenus normatifs des dispositions pertinentes, à savoir l'art. 48 aLN et l'art. 42 LN, ne diffèrent guère.

4. A teneur de l'art. 42 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.

4.1 Selon le Conseil fédéral, « le retrait de la nationalité suisse suppose un comportement portant une atteinte grave aux intérêts ou au renom du pays. Le seuil a été fixé très haut. Un simple comportement préjudiciable n'est donc pas suffisant. Le retrait de la nationalité suisse n'est ainsi appliqué qu'en dernier ressort. Aucun cas de retrait de la nationalité suisse n'est connu depuis l'entrée en vigueur de la LN en 1953. Cette disposition a été introduite dans la loi avant tout dans l'optique des situations de guerre [...]. Toutefois, elle doit être maintenue. Aujourd'hui, elle pourrait par exemple s'appliquer à un citoyen suisse ayant commis un attentat terroriste » (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011 [ci-après : Message LN; FF 2011 2639, p. 2676 ad art. 48]).

Cette vision a été concrétisée à l'art. 30 al. 1 let. a à d OLN qui précise que porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque commet un crime ou un délit visé aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; let. a), commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée (let. b), commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP; let. c) ou menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP; let. d).

A l'exception des cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant, le retrait de la nationalité présuppose une condamnation entrée en force (art. 30 al. 2 OLN).

Dans l'arrêt à cinq juges F-5427/2019 du 31 mai 2021, partiellement publié sous ATAF 2023 VII/3, le Tribunal administratif fédéral a ainsi confirmé le retrait de la citoyenneté suisse prononcé à l'encontre d'un double national en raison de ses activités de propagande et de prosélytisme en faveur d'un groupe terroriste. Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du TF 1C_457/2021 du 25 mars 2022).

4.2 Contrairement à l'annulation de la naturalisation qui est soumise à des délais absolu et relatif de huit et deux ans respectivement (cf. art. 36 al. 2 LN), le retrait de la nationalité fondé sur l'art. 42 LN n'est limité par aucun délai légal et peut donc, en principe, intervenir à tout moment.

La nature potestative de l'art. 42 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).

5. En l'occurrence, il convient en premier lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que A._______ avait adopté une conduite portant gravement atteinte aux intérêts et au renom de la Suisse, au sens de l'art. 42 LN, en commettant un (ou des) crime(s) grave(s) dans le cadre d'activités terroristes, cas de figure retenu par le SEM, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée (cf. art. 30 al. 1 let. b OLN).

5.1 Dans le cadre du droit de la nationalité, les activités représentant une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse sont celles décrites à l'art. 6 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 septembre 2025 sur le renseignement (LRens, RS 121; cf. Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP], Rapport explicatif - Projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité, avril 2016, p. 33 ad art. 30 al. 1 let. b du projet; SEM, Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - Rapport explicatif, 2 août 2018, p. 29 ad art. 3 OLN et p. 19 ad art. 77b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), disposition qui mentionne spécifiquement le terrorisme (art. 6 al. 1 let. a ch. 1 LRens), entre autres.

S'il n'existe pas de définition internationale, uniforme et reconnue, du terme « terrorisme », le droit interne suisse en a délimité les contours, d'une part, aux art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, 260quinquies al. 1 et 260sexies al. 1 CP comme étant un « acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ». D'autre part, le terme « activités terroristes » est défini à l'art. 23e al. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120) comme étant « les actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte ».

5.2 En l'occurrence, il ressort de l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 15 janvier 2021 que A._______ a été condamné à quinze années de réclusion criminelle pour avoir, « courant 2015, 2016 et 2017, et jusqu'au 7 novembre 2017, à Nice dans le département des Alpes-Maritimes, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible en Suisse, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation - caractérisée par un ou plusieurs faits matériels - d'un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que le groupement formé ou l'entente établie avait pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes » (arrêt du 15 janvier 2021 p. 5).

Il ressort en particulier de la motivation de la Cour d'Assises annexée à son arrêt que l'intéressé avait initié les préparatifs d'un départ familial vers la Syrie par des contacts entretenus avec un ami engagé dans ce pays au sein de l'« Etat Islamique », que le caractère extrême de sa radicalisation ressortait en premier lieu de la détention de milliers de photographies et de centaines de vidéos en provenance des groupes islamiques, qu'il avait reconnu avoir administré des chaînes de diffusion de propagande visant à promouvoir l'action terroriste du groupe « Etat islamique » et qu'il avait, enfin et surtout, participé et administré avec un acolyte des groupes opérationnels restreints sur la messagerie « Telegram », recrutant et cherchant à organier des individus dans la finalité de mettre en place la structure permettant la commission effective d'un attentat, tout en prenant la responsabilité des opérations en se proposant comme une autorité dirigeante ou « émir ». A travers ces activités, A._______ vérifiait la qualité des personnes admises, déterminait des cibles et des modes opératoires et attribuait le rôle de martyr à certains membres en fonction des types d'action auxquels ils seraient susceptibles de participer.

5.3 Dans son recours, avant même tout débat sur la nature des actes pour lesquels il a été condamné par la Cour d'Assises de Paris, l'intéressé soutient en substance qu'en raison du principe de l'exclusivité territoriale que connaît le droit pénal (cf. art. 3 al. 2 CP), les autorités suisses ne sauraient se satisfaire du jugement français pour les faits qui se sont déroulés sur le territoire helvétique. S'agissant en particulier de la relation avec les circonstances d'espèce, il prétend de plus que l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS; JO n° L 239 du 22 septembre 2000) qui prévoit une application transnationale du principe ne bis in idem est inopérant en raison des réserves que la Suisse a explicitement formulées en application de l'art. 55 CAAS (RS 0.362.31, Déclaration [de la Suisse] concernant l'art. 55 par. 1 et 2 CAAS, p. 32).

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le recourant confond la portée des règles de compétence et d'application du droit pénal avec celles régissant l'établissement des faits en procédure administrative. Le principe de territorialité consacré à l'art. 3 al. 2 CP détermine l'applicabilité du droit pénal suisse et la compétence des autorités pénales nationales, mais ne règle ni la valeur probatoire de décisions étrangères ni les modalités d'administration des preuves en dehors d'une procédure pénale interne. La doctrine souligne à cet égard que les règles de compétence pénale internationale ne préjugent pas la prise en compte, dans d'autres domaines du droit, d'éléments issus de procédures étrangères (cf. Stefan Trechsel/Hans Vest, in : Trechsel/Pieth/Geth [édit.] Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 5ème éd. 2025, ad art. 3 n. 5; Maurice Harari/Martinn Liniger Gros, in : Roth/Moreillon [édit.], Commentaire romand - Code pénal I, 2009, ad art. 3, n. 5; également, mutatis mutandis, arrêts du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 6.5 et F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.1 et 7.1 s'agissant de la prise en compte de condamnations par des autorités étrangères en matière d'interdiction d'entrée en Suisse).

S'agissant du principe ne bis in idem, dont les art. 54 et 55 CAAS traitent, il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine qu'il vise exclusivement à interdire la double poursuite pénale pour les mêmes faits, dans un contexte transfrontalier (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 13 consid. 4.1; Mark Pieth, in : Basler Kommentar StPO, 3e éd., ad art. 11 CPP, n. 12 ss). Il ne s'étend pas aux procédures administratives qui ne revêtent pas matériellement un caractère pénal, même si elles reposent sur un même état de fait (ATF 137 I 363 consid. 2.4; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Ghoumid et al. c. France du 25 juin 2020, req. n° 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 et 52302/16, §§ 65 à 75). Les réserves formulées par la Suisse en vertu de l'art. 55 CAAS n'ont, dans ce contexte, d'incidence que sur l'étendue de l'interdiction de poursuivre pénalement et ne sauraient être invoquées pour exclure la prise en considération d'un jugement étranger à titre de moyen de preuve.

Il apparaît donc que les arguments du recourant tirés du principe de droit pénal ne bis idem ne lui sont d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure.

5.4 En ce qui concerne la qualification, au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OLN, des actes pour lesquels A._______ a été condamné par la Cour d'Assises de Paris, le Tribunal relève d'emblée qu'il est, sans contestation possible, manifeste que ceux-ci relèvent d'une activité terroriste.

S'agissant de la question de savoir si ces actes constituent des « crimes graves » (commis dans le cadre d'activités terroristes), le Tribunal observe que les infractions correspondantes du droit suisse, dans leurs versions en vigueur au moment pertinent, ont leur siège au Titre 12 du Code pénal (« Crimes ou délits contre la paix publique ») et plus spécifiquement, à tout le moins, aux art. 260bis (« Actes préparatoires délictueux ») et 260ter (« Organisations criminelles », modifié au 1er juillet 2021 pour viser plus particulièrement encore le terrorisme [RO 2021 260]) CP ainsi qu'à l'art. 2 de la loi fédérale urgente du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI, RO 2014 4565; validité jusqu'au 31 décembre 2022 [RO 2018 3345]), la question d'un éventuel concours parfait ou imparfait étant sans intérêt ici. Cela dit, l'« Etat islamique » tout comme « Al-Qaïda » et les organisations apparentées est toujours formellement interdit en Suisse (cf. art. 74 al. 1 LRens et décision de portée générale du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 concernant l'interdiction des groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées [FF 2022 2548]). Soutenir, promouvoir ou participer à ce groupe est passible, en l'état, d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 74 al. 4 LRens). Quant à l'art. 260sexies (« Recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste ») CP, dont le contenu normatif répond également à une partie de l'activité déployée par le recourant, le Tribunal constate qu'il est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et ne saurait donc être pris considération ici.

Les art. 260bis et 260ter CP ainsi que l'art. 2 LAQEI répriment des comportements qui, par leur peine-menace, constituent des crimes au sens de l'art. 10 CP. Cette qualification formelle ne suffit toutefois pas, à elle seule, pour satisfaire à l'art. 30 al. 1 let. b OLN, qui exige un degré de gravité qualifié et la commission dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée. Pour mémoire, le Message LN souligne en effet que le seuil de l'art. 42 LN est fixé très haut et qu'un simple comportement préjudiciable ne suffit pas (cf. supra consid. 4.1). Cette lecture, également énoncée dans le manuel que le SEM a édité concernant l'application de la LN, selon lequel le retrait doit être justifié par des circonstances particulièrement graves (Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 du SEM, chapitre 8, ch. 822/22 p. 12; disponible sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires V. Nationalité [site consulté en juillet 2026]), a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF 1C_457/2021 précité consid. 6.2). S'agissant d'infractions terroristes, comme en l'espèce, au surplus accomplies en faveur de l' « Etat islamique », l'exigence de gravité est fortement caractérisée lorsque les actes s'inscrivent dans une activité d'organisation, de participation, de soutien, de financement, de recrutement, de formation ou de voyage en vue d'un acte terroriste, ces comportements étant précisément visés par le renforcement des normes pénales antiterroristes entrées en vigueur au 1er juillet 2021 (cf. Arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé [RO 2021 360] et Message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 y relatif [FF 2018 6469]).

En l'occurrence, la Cour d'Assises de Paris a retenu dans sa motivation que, s'agissant du recourant, les débats et la procédure avaient « permis d'établir que sa détermination ressortait de la constance de son engagement qui irriguait l'ensemble de son existence, qu'elle relève de sa vie conjugale, de son rôle de père, des rapports avec sa mère et de ses relations de voisinage. Elle était surtout particulièrement exacerbée dans son activité criminelle, révélée tant par l'abondance de cibles envisagées, élus, procureurs de la Confédération helvétique, boîtes de nuit, homosexuels ou simples citoyens, en France ou en Suisse, que par la multiplicité des modes opératoires passés en revue, qu'il s'agisse d'attaques au couteau, au fusil d'assaut où à l'explosif voire de déraillement d'un train, fort de ses compétences professionnelles de réparateur de voies ferrées. » Elle a également relevé que le sérieux de son intention criminelle ressortait notamment des efforts entrepris pour fabriquer des explosifs artisanaux et d'un test de mise à feu réalisé dans ce contexte ainsi que de l'acquisition d'un fusil d'assaut et d'un entraînement collectif sur plusieurs semaines qu'il avait envisagés. Par ailleurs, elle a relevé la gravité particulière des faits s'inscrivant dans une radicalisation profonde et une dangerosité marquée, son activité se déroulant dans l'ensemble dans une contexte d'allégeance, de propagande et de recrutement en faveur de l'« Etat islamique ».

Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que suivre le SEM lorsqu'il qualifie les actes de l'intéressé de crimes graves commis dans le cadre d'activités terroristes au sens de l'art. 31 la. 1 let. b OLN et qu'il retient que ceux-ci ont porté gravement atteinte aux intérêts de la Suisse, et plus spécialement la sécurité intérieure et extérieure ainsi que l'ordre juridique national et international. Par ses actes, il a en effet contribué à l'organisation, au fonctionnement et au rayonnement d'une organisation, interdite, dont l'activité vise la violence terroriste transnationale. Une telle conduite compromet l'intérêt de la Suisse à prévenir la radicalisation sur son territoire, à empêcher l'utilisation de ses réseaux comme base logistique ou idéologique du terrorisme, à respecter ses engagements internationaux de lutte contre le terrorisme et à préserver sa crédibilité comme État de droit coopérant en matière de sécurité. Le lien avec les intérêts suisses ne découle donc pas de la seule qualification pénale, mais de la contribution concrète de l'intéressé à une dynamique terroriste, au surplus en faveur de l'« Etat islamique », susceptible d'affecter la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

Dans ce contexte, il convient enfin de préciser que le fait que la peine maximale prévue par le droit suisse, à savoir dix ans de réclusion, soit d'une durée inférieure à celle à laquelle il a été condamné par les autorités françaises n'est pas de nature à modifier cette appréciation, quoi qu'en dise le recourant. En effet, à suivre ce dernier, l'art. 31 la. 1 let. b OLN se verrait pour ainsi dire vidé de sens, compte tenu de la durée maximale des peines prévues par le droit pénal suisse en matière de criminalité liée spécifiquement au terrorisme.

6. Ensuite, l'art. 42 LN subordonne le retrait de la nationalité suisse à une condition personnelle préalable, à savoir la qualité de « double national » (« Doppelbürger » dans la version allemande et « una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato » dans la version italienne). Cette exigence ne constitue pas en soi un motif matériel de retrait, mais fixe une limite structurelle destinée à prévenir les cas d'apatridie.

6.1 En l'occurrence, malgré le flou entretenu par le recourant sur l'initiation et le déroulement de la procédure de renonciation à la nationalité de Bosnie et Herzégovine et le peu de moyens de preuves pertinents qu'il a pu fournir à cet égard, il ressort des pièces versées au dossier et en particulier des investigations diligentées par le Tribunal que la décision de l'autorité de ce dernier pays est intervenue le 28 février 2022, soit postérieurement à la décision du SEM du 3 septembre 2021. Il apparaît donc qu'au moment du prononcé de la décision entreprise, la condition de la double nationalité était réalisée.

6.2 Cela étant, dans son arrêt, le Tribunal est appelé à prendre en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Il convient donc d'examiner si la prévention de l'apatridie fait en l'espèce obstacle à l'application de l'art. 42 LN.

6.2.1 Bien qu'elle traite de certains effets de l'apatridie, comme le droit à un titre de séjour (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ou à un document de voyage (art. 59 al. 2 let. b LEI) ou encore la naturalisation facilitée des enfants apatrides (art. 23 al. 1 LN), la législation interne suisse ne prévoit pas de règles spécifiques concernant la reconnaissance de ce statut, ni n'en donne de définition ni n'en fixe les conditions. Ces dernières relèvent donc uniquement de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (Convention de New York, RS 0.142.40), que les autorités suisses sont appelées à appliquer en tant que traité international ratifié par la Suisse (cf. art. 5 al. 4 et 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 26 de la Convention du 23 mai 1969 sur le droit des traités [Convention de Vienne, RS 0.111]).

Dans ce contexte, le Tribunal observe que la Suisse n'a adhéré ni à la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie (ci-après : Convention de 1961) ni à la Convention européenne du 6 novembre 1997 sur la nationalité (ci-après : Convention de 1997). Cela étant, des instruments internationaux pertinents, même non ratifiés, peuvent contribuer à l'interprétation (cf. arrêt de la CourEDH, Grande Chambre, Demir et Baykara c. Turquie du 12 novembre 2008, req. n° 34503/97). Les deux Conventions précitées consacrent, entre autres, le principe de l'interdiction de priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride (art. 8 par. 1 de la Convention de 1961), respectivement l'interdiction de prévoir dans son droit interne la perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative de l'Etat (art. 7 al. 1 de la Convention de 1997). Ils prévoient toutefois certaines exceptions consacrées, dont celle où l'individu a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de cet Etat (art. 8 par. 3 let. a ch. i de la Convention de 1961 et art. 7 par. 1 let. d de la Convention 1997), cas de figure dont l'esprit est partagé avec l'art. 42 LN.

6.2.2 A teneur du texte original en français de l'art. 1 al. 1 de la Convention de New York - étant précisé que conformément aux mentions finales de cet instrument, seuls les textes anglais, français et espagnol font foi - le terme apatride désigne « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » (« ...under the operation of its law » en anglais et « ...conforme a su legislación » en espagnol). Aucune réserve n'étant admissible à l'égard de l'art. 1 de la Convention de New York, selon son art. 38 al. 1, cette définition universelle est contraignante pour tous les Etats parties, dont la Suisse.

Selon la jurisprudence constante du TF, fondée uniquement sur une interprétation de la version allemande, non officielle, de la Convention de New York (« auf Grund seiner Gesetzgebung »), l'art. 1 al. 1 de cet instrument doit toutefois être compris en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.3, 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 et 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; ATAF 2021 VII/8 consid. 5.1). La jurisprudence du TF adjoint cette définition positive d'une précision négative qui veut qu'a contrario, les personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, ne peuvent pas prétendre au statut d'apatride (arrêt du TF 2C_1012/2018 précité). Cette précision trouve son origine dans la volonté de prévenir les abandons de nationalité dans le (seul) but d'obtenir un statut offrant des privilèges du point de vue du droit des étrangers (arrêt du TF 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b et 2c).

La jurisprudence du TF a opéré encore une autre distinction en matière d'apatridie. Elle a en effet distingué les apatrides « de iure », soit les personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, des apatrides « de facto », soit les personnes qui, sans avoir été privées ou déchues de leur nationalité, ne sont plus reconnues par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a; Véronique Boillet, Le statut de l'apatride, in : Nguyen et al. [éd.], Actualité du droit des étrangers, Les apatrides - Staatenlose, 2016, p. 23; Pablo Arnaiz, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, ibidem, p. 71). Ces dernières ne répondent pas à la définition de l'apatride (ATF 115 V 4 consid. 2b; arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3 et 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1).

Malgré les critiques régulières dont la conception de l'apatridie ressortant de la jurisprudence du TF fait l'objet par la communauté internationale (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après : UNHCR], Staatenlosigkeit in der Schweiz, 2018, n°.115 à 117, pp. 50 et 51 et n° 118 à 124, pp. 51 et 52; Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'Homme, 37ème session, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel - Suisse, 2017; UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides, 2014, p. 7), le Tribunal ne peut que s'y tenir.

6.2.3 En l'occurrence, s'il apparaît que, depuis la décision des autorités de Bosnie et Herzégovine du 28 février 2022, A._______ ne possède effectivement plus la nationalité de ce dernier pays, la question se pose de savoir si le retrait de la nationalité suisse ferait de lui un apatride au sens de l'art. 1 al. 1 de la Convention de New York, tel qu'interprété par la jurisprudence du TF.

Indépendamment de la question de savoir si la situation de l'intéressé relèverait de la notion d'apatridie « de iure » ou « de facto », force est de constater qu'il se trouve dans la situation d'une personne ayant abandonné volontairement une nationalité, celle de la Bosnie et Herzégovine, alors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de la chronologie des événements, la décision du SEM de lui retirer celle de la Suisse ni les effets que cette décision pourrait avoir sur sa condition. C'est ainsi de son propre chef que le recourant se retrouverait aujourd'hui sans nationalité à l'issue de la présente procédure, de sorte que sa situation ne correspondrait pas à la conception suisse de l'apatridie et ne saurait faire obstacle au retrait de la nationalité en application de l'art. 42 LN.

Dans ce contexte, il convient également de relever que selon le texte de la loi de Bosnie et Herzégovine relative à la nationalité (version consolidée disponible dans une traduction inofficielle en anglais à l'adresse suivante : https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1999/31333, site visité en juillet 2026), la renonciation telle qu'entreprise par le recourant peut être annulée (art. 20 de dite loi), de sorte qu'on saurait retenir en l'occurrence qu'elle ait été définitivement perdue. Il lui appartiendra le cas échéant d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités compétentes de ce pays.

6.3 Un examen des circonstances de cette question sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC par analogie; voir notamment arrêts du TF 9C_56/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2; 2C_243/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.2) amène à la même conclusion.

En effet, rien ne laisse penser que le recourant aurait renoncé à la nationalité de Bosnie et Herzégovine pour d'autres motifs que de tenter de faire échec au retrait de la nationalité suisse (cf., pour un exemple contraire, ATAF 2021 VII/8 consid. 7.3). Dans ce contexte, il convient de rappeler que sa collaboration à l'établissement des faits (art. 13 PA) entourant la procédure de renonciation n'a permis de saisir avec certitude ni quand exactement la demande a été déposée auprès des autorités de son pays d'origine ni les motifs qu'il a avancés à cette occasion. A tout le moins, si le recourant a effectivement initié ces démarches en 2020,peut-être en décembre, soit à un moment où la procédure pénale en France avait déjà été initiée, rien n'explique les raisons pour lesquelles il n'en a pas informé le SEM de suite, lors de l'engagement de la présente procédure ou lorsque l'autorité lui a communiqué une copie certifiée conforme du certificat d'identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités de Bosnie et Herzégovine ce à quoi il était tenu en vertu de son devoir de collaboration. De plus, pour une raison qu'on ne peut pas non plus expliquer dans un contexte de bonne foi et d'exécution fidèle de son devoir de collaboration, il a seulement informé le Tribunal de l'existence de cette procédure après le prononcé de la décision accordant la renonciation à la nationalité de Bosnie et Herzégovine alors qu'elle était apparemment déjà pendante, selon ses déclarations, au moment du dépôt du recours.

7. En ce qui concerne la dernière condition cumulative de l'art. 42 LN, à savoir l'assentiment du canton d'origine, le Tribunal constate que les autorités argoviennes compétentes ont donné leur accord au retrait de la nationalité suisse et du droit de cité cantonal et communal par courrier du 1er septembre 2021.

7.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé se plaint notamment de n'avoir été informé, avant le prononcé de la décision, ni de la demande formulée par le SEM en date du 24 août 2021 ni de la suite que le canton d'Argovie lui avait donnée. Ce faisant, le recourant se prévaut non d'une violation matérielle du droit par le SEM, mais de celle de son droit d'être entendu.

7.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a et 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Cela étant, il ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, sous réserve d'arbitraire, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité ou la fausseté n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 131 I 153 consid. 3).

7.3 Or, l'assentiment cantonal au sens de l'art. 42 LN constitue une simple condition formelle au retrait de la nationalité, n'a pas à être motivé et ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, la loi ne posant au demeurant aucun critère matériel à l'assentiment de l'autorité cantonale (cf., par analogie, arrêts du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4 et 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2). Dans ces circonstances, le SEM n'était pas tenu de communiquer d'office l'assentiment des autorités argoviennes au recourant et n'a pas violé son droit d'être entendu de ce point de vue.

Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé se soit vu refuser à un quelconque moment de la procédure, l'accès au dossier de l'autorité intimé.

7.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise satisfait aux conditions exigées par l'art. 42 LN en vue du retrait de la nationalité.

8. Dans son mémoire de recours, l'intéressé allègue une atteinte à sa vie familiale contraire à la protection accordée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et, au même titre, par l'art. 13 Cst., dont le contenu normatif ne diffère pas.

8.1 Or, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, la protection de la vie familiale accordée par cette disposition conventionnelle n'est pas opérante dans le cadre d'une procédure concernant la nationalité dès lors que l'objet du litige, comme en l'espèce, ne porte pas sur la présence effective sur le territoire, mais uniquement sur le lien entre l'individu et l'Etat (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France op. cit., ainsi que les décisions Johansen c. Danemark du 1er février 2022, req. n° 27801/19, Laraba c. Danemark du 22 mars 2022, req. n° 26781/19 et A.A. c. Danemark du 12 juillet 2023, req. n° 6041/23).

8.2 Cela étant, il convient encore d'examiner le retrait de la nationalité au regard de la garantie de la vie privée de l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition ne confère pas un droit autonome à une nationalité, une privation de celle-ci peut, dans certaines circonstances, porter atteinte à la vie privée en raison du lien entre cette institution, l'identité personnelle et sociale et le statut juridique (arrêts de la CourEDH Ghoumid et al. c. France, op. cit., Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020, req. n° 43936/18 et Ramadan c. Malte du 21 juin 2016, req. n° 76136/12, ainsi que les décisions Johansen c. Danemark du 1er février 2022, req. n° 27801/19 et K2 c. Royaume-Uni du 7 février 2017, req. n° 42387/13; ATAF 2023 VII/3 consid. 20 ss). L'impact sur la vie privée doit être apprécié concrètement. Il dépend notamment de la durée et de l'intensité des liens de l'intéressé avec la Suisse, de son âge d'arrivée, de sa socialisation, de ses attaches professionnelles et sociales, du mode d'acquisition de la nationalité suisse, de la réalité de l'autre nationalité, ainsi que des effets de la mesure sur son statut de séjour. Plus la nationalité suisse correspond à l'identité sociale effectivement construite par l'intéressé, plus sa perte constitue une atteinte importante à sa vie privée.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le retrait de nationalité suisse à A._______ aurait un impact important sur son identité personnelle et sociale ainsi que son statut juridique.

8.3 Toutefois, la protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolue. En effet, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit peut être tolérée pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

En l'espèce, la mesure de retrait de la nationalité repose sur une base légale claire, à savoir l'art. 42 LN, concrétisé par l'art. 30 al. 1 let. b OLN s'agissant de la commission d'un crime grave dans un contexte terroriste. Elle poursuit en particulier des buts de sécurité intérieure et extérieure, de protection contre les menaces terroristes ainsi que de respect de l'ordre juridique national et international, qui sont reconnus comme légitimes dans ce contexte (cf. arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France et décision K2 c. Royaume-Uni précités; ATAF 2023 VII/3 précité). La mesure répond en outre à un besoin social impérieux. Le comportement reproché ne relève pas d'une atteinte ordinaire à l'ordre juridique, mais d'un crime grave commis dans un contexte terroriste. La nécessité de la mesure se vérifie également au regard de sa fonction préventive. Le retrait vise à éviter qu'une personne ayant gravement porté atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse continue à se prévaloir du lien de nationalité suisse alors même que son comportement s'est inscrit dans une activité terroriste en faveur de l'« Etat islamique ». Le but d'intérêt public poursuivi par le retrait est en effet d'éviter qu'un citoyen suisse cause ou continue à causer, par sa conduite, un grave préjudice aux intérêts nationaux ou à la bonne réputation de la Suisse (cf arrêt du TAF F-5427/2019 précité consid. 16, non publié dans ATAF 2023 VII/3).

La proportionnalité de la mesure doit ensuite être appréciée au regard de ses effets concrets sur la vie privée du recourant. Ceux-ci ne doivent pas être niés. La perte de la nationalité suisse touche un élément non marginal du statut personnel et de l'identité sociale. Toutefois, cette atteinte demeure proportionnée lorsque ses effets immédiats restent limités et que l'intérêt public à la protection de la sécurité nationale est particulièrement fort.

La mesure demeure notamment proportionnée lorsque le retrait n'entraîne pas, par lui-même, l'éloignement de Suisse. Il convient en effet de distinguer les cas où la perte de nationalité entraîne directement une perte de statut et une mesure d'éloignement, (arrêt de la CourEDH Usmanov c. Russie précité), ce qui n'est pas le cas ici, de ceux où la déchéance n'emporte pas automatiquement éloignement du territoire (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité), comme en l'espèce, le retrait de la nationalité suisse n'impliquant pas, en lui-même, l'éloignement de l'intéressé de Suisse ni une interdiction de retour, ces questions relevant, le cas échéant, des autorités compétentes en matière de droit des étrangers (cf. ATAF 2023 VII/3 consid. 20.2). L'atteinte à la vie privée est donc réelle, mais elle n'équivaut pas nécessairement à une rupture immédiate de l'ensemble des liens sociaux, professionnels ou personnels développés en Suisse.

La proportionnalité doit encore être appréciée au regard de l'intensité respective des intérêts en présence. D'un côté, le recourant peut se prévaloir de son intérêt privé à conserver la nationalité suisse, qui constitue un élément important de son identité et de son statut. Cet intérêt doit être pris en compte, en particulier au regard de la durée de possession de la nationalité suisse, de l'intensité de ses liens personnels et sociaux avec la Suisse, de sa trajectoire de vie et des effets concrets de la mesure sur sa situation. D'un autre côté, l'intérêt public à retirer la nationalité à une personne binationale condamnée pour des actes graves liés au terrorisme est particulièrement élevé et justifie une fermeté renforcée (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité).

Cette pesée doit aussi tenir compte du fait que le retrait de nationalité constitue une mesure administrative et non pénale. Il ne s'agit pas de punir à nouveau l'intéressé pour les faits ayant donné lieu à condamnation, mais de tirer les conséquences administratives et statutaires d'un comportement incompatible avec le maintien du lien de nationalité (cf. arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité; voir également, mutatis mutandis, ATF 129 II 215 consid. 3.2, 124 II 289 consid. 3a et 122 II 433 consid. 2b).

Compte tenu de la gravité exceptionnelle des actes commis par A._______, notamment en raison de leur lien avec la menace terroriste et plus particulièrement en faveur de l'« Etat islamique », de la rupture du lien de confiance et de loyauté attaché à la nationalité, de la finalité préventive de la mesure et de l'absence d'effet automatique sur l'éloignement du territoire, l'intérêt public à la protection de la sécurité nationale l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver la nationalité suisse.

8.4 Il apparaît donc que les garanties offertes par les art. 8 CEDH et 13 Cst., que cela soit sous l'angle de la vie familiale ou de la vie privée, ne font pas obstacle en l'espèce au retrait de la nationalité au recourant.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision de retrait de la nationalité du 3 septembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

10.

10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée, il n'a pas à les supporter, pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA).

10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Maître Alessandro Brenci, avocat (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.

Le recourant a remis au Tribunal deux notes d'honoraires, TVA comprise, sur lesquelles il convient de se baser pour fixer les dépens.

La note établie le 22 décembre 2023 se monte à 19'397 francs, pour la période allant du 21 mai 2021 au 22 décembre 2023, représentant 48,40 heures de travail à 350 francs de l'heure (Me Brenci), 1'600 francs de débours (un déplacement à Z._______ [France], vraisemblablement pour y rencontrer son mandant), 847 francs de frais administratifs (hors TVA), et 10 francs pour une « facture Y._______ - A._______ ».

La note établie le 24 janvier 2024 se monte à 11'564,03 francs, pour la période allant du 21 mai 2021 au 24 janvier 2025, représentant 47,6 heures de travail à environ 180 francs (178,29 francs) de l'heure pour le mandataire, 2.5 heures de travail à 110 francs de l'heure pour un stagiaire, 1'440 francs de débours (toujours pour un déplacement à Z._______), 442,15 francs de frais administratifs (hors TVA), et 10 francs pour une « facture Y._______ - A._______ ».

Les prétentions financières ainsi formulées appellent plusieurs remarques. En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'assistance judiciaire octroyée au recourant le 8 octobre 2021 ne couvre que la procédure de recours, de sorte que toutes les opérations antérieures, soit 8,45 heures, à la décision entreprise doivent être retranchées. Ensuite, le tarif horaire retenu par Maître Brenci dans la première note de frais dépasse celui qui a cours dans le canton de Vaud, où son Etude est domiciliée, et qui s'établit à 180 francs de l'heure pour un avocat inscrit et à 110 francs de l'heure pour unavocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 du règlement du canton de Vaud du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RS-VD 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du canton de Vaud du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RS-VD 173.36]), étant précisé que la note attribue 2,50 heures du total à « Recherches apatridie, Stagiaire ». Cette divergence a toutefois été corrigée dans la seconde note. Il apparaît également que cette note contient plusieurs postes en lien avec des communications avec des médias, domaine d'activité qui n'est pas couvert par l'assistance judiciaire étant donné qu'il ne concerne pas la sauvegarde des droits du bénéficiaire dans le cadre de la procédure de recours. De plus, de nombreux libellés, dont la date ne correspond à aucun moment d'instruction en la présente affaire, ne permettent pas de comprendre quelles opérations ont été effectuées, de sorte que leur nécessité à la cause ne peut pas être pleinement appréciée. Enfin, le Tribunal rappelle que la collaboration du recourant à l'établissement complet des faits pertinents n'a pas été parfaite et que les démarches qu'il a déclaré avoir entreprises auprès des autorités de Bosnie et Herzégovine se sont avérées, pour la plupart, largement inutiles.

Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'entier de la somme réclamée ne saurait être versée. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l'affaire, des opérations indispensables effectuées par le mandataire et des remarques qui précèdent, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à 6'300 francs, TVA comprise, soit un montant correspondant à près de 25 heures de travail à retenir, les débours et les frais administratifs.

(dispositif à la page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.2), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de retrait de la nationalité suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a contrario). En outre, le retrait de la nationalité ne relève pas des matières exclues, à l'instar de la naturalisation ordinaire (cf. art. 83 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de la cognition du Tribunal fédéral (ci-après : TF) dans le cadre d'un recours en matière de droit public (Thomas Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kenubühler [édit.], Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 3ème ed., 2018, n. 50 ad art. 83).

E. 1.2 Conformément à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal établit d'office les faits, en recourant, si nécessaire, aux moyens de preuve prévus par la loi, à savoir les documents, les renseignements des parties, les renseignements et témoignages des tiers, la visite des lieux et les expertises (art. 12 PA). Il procède spontanément à des constatations factuelles complémentaires à celles qui ressortent des pièces du dossier uniquement si cela est indiqué, et admet les preuves offertes par les parties si elles semblent aptes à clarifier les faits, en les appréciant librement (art. 19 et 33 al. 1 PA en relation avec les art. 37 et 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [PCF, RS 273]). Les parties sont toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1, 49 et 52 al. 1 PA). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction de la cause lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2.1).

E. 2.3 Dans son mémoire de recours, A._______ a notamment sollicité l'audition devant le Tribunal de plusieurs personnes, à savoir de lui-même, de son épouse et de leurs enfants communs ainsi que de sa mère. En procédure administrative fédérale, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA) et n'est mise en oeuvre que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c). Si le droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). Cela vaut également en matière de naturalisation (arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2). En l'occurrence, l'occasion a été offerte au recourant, dans le cadre de la décision incidente du 8 octobre 2021, de communiquer des déclarations écrites des personnes qu'il souhaitait faire entendre oralement, ce qu'il a fait par plis des 1er novembre et 7 décembre 2021, produisant des déclarations écrites de sa mère, de son beau-père, de son frère, de son épouse, de sa belle-mère, de son beau-frère, d'un ami et de lui-même. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier de l'autorité intimée et du sien. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'audition orale en vue de l'établissement des faits. Quoi qu'en pense le recourant, le Tribunal ne voit pas ce que des explications ou témoignages oraux supplémentaires de la part de lui-même ou de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements ci-dessous.

E. 3 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la LN a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN en relation avec le ch. I de l'annexe à la LN. Les détails d'application de cette réglementation sont fixés dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) qui est également entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle a pour objet de fixer les conditions d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, ainsi que celles de la naturalisation facilitée et de la réintégration par la Confédération, de réglementer les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et de régir les émoluments perçus pour les décisions du SEM (art. 1 OLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences, entrées en vigueur au 1er janvier 2018 sont toutefois immédiatement applicables (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2). En l'occurrence, le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN est l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 15 janvier 2021, entré en force le 17 mars 2021 par suite du désistement de l'intéressé de l'appel qu'il avait introduit initialement contre ce jugement (cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_457/2021 du 25 mars 2022 consid. 3.2; arrêt du TAF F-5427/2019 du 31 mai 2021 consid. 4.5, non publié dans ATAF 2023 VII/3). C'est donc bien sous l'empire de la LN, ainsi que de l'OLN, et non de l'aLN qu'il convient d'examiner la présente affaire. Au demeurant, le Tribunal relève que les contenus normatifs des dispositions pertinentes, à savoir l'art. 48 aLN et l'art. 42 LN, ne diffèrent guère.

E. 4 A teneur de l'art. 42 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.

E. 4.1 Selon le Conseil fédéral, « le retrait de la nationalité suisse suppose un comportement portant une atteinte grave aux intérêts ou au renom du pays. Le seuil a été fixé très haut. Un simple comportement préjudiciable n'est donc pas suffisant. Le retrait de la nationalité suisse n'est ainsi appliqué qu'en dernier ressort. Aucun cas de retrait de la nationalité suisse n'est connu depuis l'entrée en vigueur de la LN en 1953. Cette disposition a été introduite dans la loi avant tout dans l'optique des situations de guerre [...]. Toutefois, elle doit être maintenue. Aujourd'hui, elle pourrait par exemple s'appliquer à un citoyen suisse ayant commis un attentat terroriste » (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011 [ci-après : Message LN; FF 2011 2639, p. 2676 ad art. 48]). Cette vision a été concrétisée à l'art. 30 al. 1 let. a à d OLN qui précise que porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque commet un crime ou un délit visé aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; let. a), commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée (let. b), commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP; let. c) ou menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP; let. d). A l'exception des cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant, le retrait de la nationalité présuppose une condamnation entrée en force (art. 30 al. 2 OLN). Dans l'arrêt à cinq juges F-5427/2019 du 31 mai 2021, partiellement publié sous ATAF 2023 VII/3, le Tribunal administratif fédéral a ainsi confirmé le retrait de la citoyenneté suisse prononcé à l'encontre d'un double national en raison de ses activités de propagande et de prosélytisme en faveur d'un groupe terroriste. Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du TF 1C_457/2021 du 25 mars 2022).

E. 4.2 Contrairement à l'annulation de la naturalisation qui est soumise à des délais absolu et relatif de huit et deux ans respectivement (cf. art. 36 al. 2 LN), le retrait de la nationalité fondé sur l'art. 42 LN n'est limité par aucun délai légal et peut donc, en principe, intervenir à tout moment. La nature potestative de l'art. 42 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).

E. 5 En l'occurrence, il convient en premier lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que A._______ avait adopté une conduite portant gravement atteinte aux intérêts et au renom de la Suisse, au sens de l'art. 42 LN, en commettant un (ou des) crime(s) grave(s) dans le cadre d'activités terroristes, cas de figure retenu par le SEM, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée (cf. art. 30 al. 1 let. b OLN).

E. 5.1 Dans le cadre du droit de la nationalité, les activités représentant une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse sont celles décrites à l'art. 6 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 septembre 2025 sur le renseignement (LRens, RS 121; cf. Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP], Rapport explicatif - Projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité, avril 2016, p. 33 ad art. 30 al. 1 let. b du projet; SEM, Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - Rapport explicatif, 2 août 2018, p. 29 ad art. 3 OLN et p. 19 ad art. 77b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), disposition qui mentionne spécifiquement le terrorisme (art. 6 al. 1 let. a ch. 1 LRens), entre autres. S'il n'existe pas de définition internationale, uniforme et reconnue, du terme « terrorisme », le droit interne suisse en a délimité les contours, d'une part, aux art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, 260quinquies al. 1 et 260sexies al. 1 CP comme étant un « acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ». D'autre part, le terme « activités terroristes » est défini à l'art. 23e al. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120) comme étant « les actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte ».

E. 5.2 En l'occurrence, il ressort de l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 15 janvier 2021 que A._______ a été condamné à quinze années de réclusion criminelle pour avoir, « courant 2015, 2016 et 2017, et jusqu'au 7 novembre 2017, à Nice dans le département des Alpes-Maritimes, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible en Suisse, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation - caractérisée par un ou plusieurs faits matériels - d'un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que le groupement formé ou l'entente établie avait pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes » (arrêt du 15 janvier 2021 p. 5). Il ressort en particulier de la motivation de la Cour d'Assises annexée à son arrêt que l'intéressé avait initié les préparatifs d'un départ familial vers la Syrie par des contacts entretenus avec un ami engagé dans ce pays au sein de l'« Etat Islamique », que le caractère extrême de sa radicalisation ressortait en premier lieu de la détention de milliers de photographies et de centaines de vidéos en provenance des groupes islamiques, qu'il avait reconnu avoir administré des chaînes de diffusion de propagande visant à promouvoir l'action terroriste du groupe « Etat islamique » et qu'il avait, enfin et surtout, participé et administré avec un acolyte des groupes opérationnels restreints sur la messagerie « Telegram », recrutant et cherchant à organier des individus dans la finalité de mettre en place la structure permettant la commission effective d'un attentat, tout en prenant la responsabilité des opérations en se proposant comme une autorité dirigeante ou « émir ». A travers ces activités, A._______ vérifiait la qualité des personnes admises, déterminait des cibles et des modes opératoires et attribuait le rôle de martyr à certains membres en fonction des types d'action auxquels ils seraient susceptibles de participer.

E. 5.3 Dans son recours, avant même tout débat sur la nature des actes pour lesquels il a été condamné par la Cour d'Assises de Paris, l'intéressé soutient en substance qu'en raison du principe de l'exclusivité territoriale que connaît le droit pénal (cf. art. 3 al. 2 CP), les autorités suisses ne sauraient se satisfaire du jugement français pour les faits qui se sont déroulés sur le territoire helvétique. S'agissant en particulier de la relation avec les circonstances d'espèce, il prétend de plus que l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS; JO n° L 239 du 22 septembre 2000) qui prévoit une application transnationale du principe ne bis in idem est inopérant en raison des réserves que la Suisse a explicitement formulées en application de l'art. 55 CAAS (RS 0.362.31, Déclaration [de la Suisse] concernant l'art. 55 par. 1 et 2 CAAS, p. 32). Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le recourant confond la portée des règles de compétence et d'application du droit pénal avec celles régissant l'établissement des faits en procédure administrative. Le principe de territorialité consacré à l'art. 3 al. 2 CP détermine l'applicabilité du droit pénal suisse et la compétence des autorités pénales nationales, mais ne règle ni la valeur probatoire de décisions étrangères ni les modalités d'administration des preuves en dehors d'une procédure pénale interne. La doctrine souligne à cet égard que les règles de compétence pénale internationale ne préjugent pas la prise en compte, dans d'autres domaines du droit, d'éléments issus de procédures étrangères (cf. Stefan Trechsel/Hans Vest, in : Trechsel/Pieth/Geth [édit.] Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 5ème éd. 2025, ad art. 3 n. 5; Maurice Harari/Martinn Liniger Gros, in : Roth/Moreillon [édit.], Commentaire romand - Code pénal I, 2009, ad art. 3, n. 5; également, mutatis mutandis, arrêts du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 6.5 et F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.1 et 7.1 s'agissant de la prise en compte de condamnations par des autorités étrangères en matière d'interdiction d'entrée en Suisse). S'agissant du principe ne bis in idem, dont les art. 54 et 55 CAAS traitent, il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine qu'il vise exclusivement à interdire la double poursuite pénale pour les mêmes faits, dans un contexte transfrontalier (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 13 consid. 4.1; Mark Pieth, in : Basler Kommentar StPO, 3e éd., ad art. 11 CPP, n. 12 ss). Il ne s'étend pas aux procédures administratives qui ne revêtent pas matériellement un caractère pénal, même si elles reposent sur un même état de fait (ATF 137 I 363 consid. 2.4; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Ghoumid et al. c. France du 25 juin 2020, req. n° 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 et 52302/16, §§ 65 à 75). Les réserves formulées par la Suisse en vertu de l'art. 55 CAAS n'ont, dans ce contexte, d'incidence que sur l'étendue de l'interdiction de poursuivre pénalement et ne sauraient être invoquées pour exclure la prise en considération d'un jugement étranger à titre de moyen de preuve. Il apparaît donc que les arguments du recourant tirés du principe de droit pénal ne bis idem ne lui sont d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure.

E. 5.4 En ce qui concerne la qualification, au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OLN, des actes pour lesquels A._______ a été condamné par la Cour d'Assises de Paris, le Tribunal relève d'emblée qu'il est, sans contestation possible, manifeste que ceux-ci relèvent d'une activité terroriste. S'agissant de la question de savoir si ces actes constituent des « crimes graves » (commis dans le cadre d'activités terroristes), le Tribunal observe que les infractions correspondantes du droit suisse, dans leurs versions en vigueur au moment pertinent, ont leur siège au Titre 12 du Code pénal (« Crimes ou délits contre la paix publique ») et plus spécifiquement, à tout le moins, aux art. 260bis (« Actes préparatoires délictueux ») et 260ter (« Organisations criminelles », modifié au 1er juillet 2021 pour viser plus particulièrement encore le terrorisme [RO 2021 260]) CP ainsi qu'à l'art. 2 de la loi fédérale urgente du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI, RO 2014 4565; validité jusqu'au 31 décembre 2022 [RO 2018 3345]), la question d'un éventuel concours parfait ou imparfait étant sans intérêt ici. Cela dit, l'« Etat islamique » tout comme « Al-Qaïda » et les organisations apparentées est toujours formellement interdit en Suisse (cf. art. 74 al. 1 LRens et décision de portée générale du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 concernant l'interdiction des groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées [FF 2022 2548]). Soutenir, promouvoir ou participer à ce groupe est passible, en l'état, d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 74 al. 4 LRens). Quant à l'art. 260sexies (« Recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste ») CP, dont le contenu normatif répond également à une partie de l'activité déployée par le recourant, le Tribunal constate qu'il est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et ne saurait donc être pris considération ici. Les art. 260bis et 260ter CP ainsi que l'art. 2 LAQEI répriment des comportements qui, par leur peine-menace, constituent des crimes au sens de l'art. 10 CP. Cette qualification formelle ne suffit toutefois pas, à elle seule, pour satisfaire à l'art. 30 al. 1 let. b OLN, qui exige un degré de gravité qualifié et la commission dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée. Pour mémoire, le Message LN souligne en effet que le seuil de l'art. 42 LN est fixé très haut et qu'un simple comportement préjudiciable ne suffit pas (cf. supra consid. 4.1). Cette lecture, également énoncée dans le manuel que le SEM a édité concernant l'application de la LN, selon lequel le retrait doit être justifié par des circonstances particulièrement graves (Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 du SEM, chapitre 8, ch. 822/22 p. 12; disponible sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires V. Nationalité [site consulté en juillet 2026]), a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF 1C_457/2021 précité consid. 6.2). S'agissant d'infractions terroristes, comme en l'espèce, au surplus accomplies en faveur de l' « Etat islamique », l'exigence de gravité est fortement caractérisée lorsque les actes s'inscrivent dans une activité d'organisation, de participation, de soutien, de financement, de recrutement, de formation ou de voyage en vue d'un acte terroriste, ces comportements étant précisément visés par le renforcement des normes pénales antiterroristes entrées en vigueur au 1er juillet 2021 (cf. Arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé [RO 2021 360] et Message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 y relatif [FF 2018 6469]). En l'occurrence, la Cour d'Assises de Paris a retenu dans sa motivation que, s'agissant du recourant, les débats et la procédure avaient « permis d'établir que sa détermination ressortait de la constance de son engagement qui irriguait l'ensemble de son existence, qu'elle relève de sa vie conjugale, de son rôle de père, des rapports avec sa mère et de ses relations de voisinage. Elle était surtout particulièrement exacerbée dans son activité criminelle, révélée tant par l'abondance de cibles envisagées, élus, procureurs de la Confédération helvétique, boîtes de nuit, homosexuels ou simples citoyens, en France ou en Suisse, que par la multiplicité des modes opératoires passés en revue, qu'il s'agisse d'attaques au couteau, au fusil d'assaut où à l'explosif voire de déraillement d'un train, fort de ses compétences professionnelles de réparateur de voies ferrées. » Elle a également relevé que le sérieux de son intention criminelle ressortait notamment des efforts entrepris pour fabriquer des explosifs artisanaux et d'un test de mise à feu réalisé dans ce contexte ainsi que de l'acquisition d'un fusil d'assaut et d'un entraînement collectif sur plusieurs semaines qu'il avait envisagés. Par ailleurs, elle a relevé la gravité particulière des faits s'inscrivant dans une radicalisation profonde et une dangerosité marquée, son activité se déroulant dans l'ensemble dans une contexte d'allégeance, de propagande et de recrutement en faveur de l'« Etat islamique ». Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que suivre le SEM lorsqu'il qualifie les actes de l'intéressé de crimes graves commis dans le cadre d'activités terroristes au sens de l'art. 31 la. 1 let. b OLN et qu'il retient que ceux-ci ont porté gravement atteinte aux intérêts de la Suisse, et plus spécialement la sécurité intérieure et extérieure ainsi que l'ordre juridique national et international. Par ses actes, il a en effet contribué à l'organisation, au fonctionnement et au rayonnement d'une organisation, interdite, dont l'activité vise la violence terroriste transnationale. Une telle conduite compromet l'intérêt de la Suisse à prévenir la radicalisation sur son territoire, à empêcher l'utilisation de ses réseaux comme base logistique ou idéologique du terrorisme, à respecter ses engagements internationaux de lutte contre le terrorisme et à préserver sa crédibilité comme État de droit coopérant en matière de sécurité. Le lien avec les intérêts suisses ne découle donc pas de la seule qualification pénale, mais de la contribution concrète de l'intéressé à une dynamique terroriste, au surplus en faveur de l'« Etat islamique », susceptible d'affecter la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Dans ce contexte, il convient enfin de préciser que le fait que la peine maximale prévue par le droit suisse, à savoir dix ans de réclusion, soit d'une durée inférieure à celle à laquelle il a été condamné par les autorités françaises n'est pas de nature à modifier cette appréciation, quoi qu'en dise le recourant. En effet, à suivre ce dernier, l'art. 31 la. 1 let. b OLN se verrait pour ainsi dire vidé de sens, compte tenu de la durée maximale des peines prévues par le droit pénal suisse en matière de criminalité liée spécifiquement au terrorisme.

E. 6 Ensuite, l'art. 42 LN subordonne le retrait de la nationalité suisse à une condition personnelle préalable, à savoir la qualité de « double national » (« Doppelbürger » dans la version allemande et « una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato » dans la version italienne). Cette exigence ne constitue pas en soi un motif matériel de retrait, mais fixe une limite structurelle destinée à prévenir les cas d'apatridie.

E. 6.1 En l'occurrence, malgré le flou entretenu par le recourant sur l'initiation et le déroulement de la procédure de renonciation à la nationalité de Bosnie et Herzégovine et le peu de moyens de preuves pertinents qu'il a pu fournir à cet égard, il ressort des pièces versées au dossier et en particulier des investigations diligentées par le Tribunal que la décision de l'autorité de ce dernier pays est intervenue le 28 février 2022, soit postérieurement à la décision du SEM du 3 septembre 2021. Il apparaît donc qu'au moment du prononcé de la décision entreprise, la condition de la double nationalité était réalisée.

E. 6.2 Cela étant, dans son arrêt, le Tribunal est appelé à prendre en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Il convient donc d'examiner si la prévention de l'apatridie fait en l'espèce obstacle à l'application de l'art. 42 LN.

E. 6.2.1 Bien qu'elle traite de certains effets de l'apatridie, comme le droit à un titre de séjour (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ou à un document de voyage (art. 59 al. 2 let. b LEI) ou encore la naturalisation facilitée des enfants apatrides (art. 23 al. 1 LN), la législation interne suisse ne prévoit pas de règles spécifiques concernant la reconnaissance de ce statut, ni n'en donne de définition ni n'en fixe les conditions. Ces dernières relèvent donc uniquement de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (Convention de New York, RS 0.142.40), que les autorités suisses sont appelées à appliquer en tant que traité international ratifié par la Suisse (cf. art. 5 al. 4 et 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 26 de la Convention du 23 mai 1969 sur le droit des traités [Convention de Vienne, RS 0.111]). Dans ce contexte, le Tribunal observe que la Suisse n'a adhéré ni à la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie (ci-après : Convention de 1961) ni à la Convention européenne du 6 novembre 1997 sur la nationalité (ci-après : Convention de 1997). Cela étant, des instruments internationaux pertinents, même non ratifiés, peuvent contribuer à l'interprétation (cf. arrêt de la CourEDH, Grande Chambre, Demir et Baykara c. Turquie du 12 novembre 2008, req. n° 34503/97). Les deux Conventions précitées consacrent, entre autres, le principe de l'interdiction de priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride (art. 8 par. 1 de la Convention de 1961), respectivement l'interdiction de prévoir dans son droit interne la perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative de l'Etat (art. 7 al. 1 de la Convention de 1997). Ils prévoient toutefois certaines exceptions consacrées, dont celle où l'individu a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de cet Etat (art. 8 par. 3 let. a ch. i de la Convention de 1961 et art. 7 par. 1 let. d de la Convention 1997), cas de figure dont l'esprit est partagé avec l'art. 42 LN.

E. 6.2.2 A teneur du texte original en français de l'art. 1 al. 1 de la Convention de New York - étant précisé que conformément aux mentions finales de cet instrument, seuls les textes anglais, français et espagnol font foi - le terme apatride désigne « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » (« ...under the operation of its law » en anglais et « ...conforme a su legislación » en espagnol). Aucune réserve n'étant admissible à l'égard de l'art. 1 de la Convention de New York, selon son art. 38 al. 1, cette définition universelle est contraignante pour tous les Etats parties, dont la Suisse. Selon la jurisprudence constante du TF, fondée uniquement sur une interprétation de la version allemande, non officielle, de la Convention de New York (« auf Grund seiner Gesetzgebung »), l'art. 1 al. 1 de cet instrument doit toutefois être compris en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.3, 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 et 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; ATAF 2021 VII/8 consid. 5.1). La jurisprudence du TF adjoint cette définition positive d'une précision négative qui veut qu'a contrario, les personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, ne peuvent pas prétendre au statut d'apatride (arrêt du TF 2C_1012/2018 précité). Cette précision trouve son origine dans la volonté de prévenir les abandons de nationalité dans le (seul) but d'obtenir un statut offrant des privilèges du point de vue du droit des étrangers (arrêt du TF 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b et 2c). La jurisprudence du TF a opéré encore une autre distinction en matière d'apatridie. Elle a en effet distingué les apatrides « de iure », soit les personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, des apatrides « de facto », soit les personnes qui, sans avoir été privées ou déchues de leur nationalité, ne sont plus reconnues par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a; Véronique Boillet, Le statut de l'apatride, in : Nguyen et al. [éd.], Actualité du droit des étrangers, Les apatrides - Staatenlose, 2016, p. 23; Pablo Arnaiz, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, ibidem, p. 71). Ces dernières ne répondent pas à la définition de l'apatride (ATF 115 V 4 consid. 2b; arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3 et 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1). Malgré les critiques régulières dont la conception de l'apatridie ressortant de la jurisprudence du TF fait l'objet par la communauté internationale (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après : UNHCR], Staatenlosigkeit in der Schweiz, 2018, n°.115 à 117, pp. 50 et 51 et n° 118 à 124, pp. 51 et 52; Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'Homme, 37ème session, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel - Suisse, 2017; UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides, 2014, p. 7), le Tribunal ne peut que s'y tenir.

E. 6.2.3 En l'occurrence, s'il apparaît que, depuis la décision des autorités de Bosnie et Herzégovine du 28 février 2022, A._______ ne possède effectivement plus la nationalité de ce dernier pays, la question se pose de savoir si le retrait de la nationalité suisse ferait de lui un apatride au sens de l'art. 1 al. 1 de la Convention de New York, tel qu'interprété par la jurisprudence du TF. Indépendamment de la question de savoir si la situation de l'intéressé relèverait de la notion d'apatridie « de iure » ou « de facto », force est de constater qu'il se trouve dans la situation d'une personne ayant abandonné volontairement une nationalité, celle de la Bosnie et Herzégovine, alors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de la chronologie des événements, la décision du SEM de lui retirer celle de la Suisse ni les effets que cette décision pourrait avoir sur sa condition. C'est ainsi de son propre chef que le recourant se retrouverait aujourd'hui sans nationalité à l'issue de la présente procédure, de sorte que sa situation ne correspondrait pas à la conception suisse de l'apatridie et ne saurait faire obstacle au retrait de la nationalité en application de l'art. 42 LN. Dans ce contexte, il convient également de relever que selon le texte de la loi de Bosnie et Herzégovine relative à la nationalité (version consolidée disponible dans une traduction inofficielle en anglais à l'adresse suivante : https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1999/31333, site visité en juillet 2026), la renonciation telle qu'entreprise par le recourant peut être annulée (art. 20 de dite loi), de sorte qu'on saurait retenir en l'occurrence qu'elle ait été définitivement perdue. Il lui appartiendra le cas échéant d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités compétentes de ce pays.

E. 6.3 Un examen des circonstances de cette question sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC par analogie; voir notamment arrêts du TF 9C_56/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2; 2C_243/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.2) amène à la même conclusion. En effet, rien ne laisse penser que le recourant aurait renoncé à la nationalité de Bosnie et Herzégovine pour d'autres motifs que de tenter de faire échec au retrait de la nationalité suisse (cf., pour un exemple contraire, ATAF 2021 VII/8 consid. 7.3). Dans ce contexte, il convient de rappeler que sa collaboration à l'établissement des faits (art. 13 PA) entourant la procédure de renonciation n'a permis de saisir avec certitude ni quand exactement la demande a été déposée auprès des autorités de son pays d'origine ni les motifs qu'il a avancés à cette occasion. A tout le moins, si le recourant a effectivement initié ces démarches en 2020,peut-être en décembre, soit à un moment où la procédure pénale en France avait déjà été initiée, rien n'explique les raisons pour lesquelles il n'en a pas informé le SEM de suite, lors de l'engagement de la présente procédure ou lorsque l'autorité lui a communiqué une copie certifiée conforme du certificat d'identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités de Bosnie et Herzégovine ce à quoi il était tenu en vertu de son devoir de collaboration. De plus, pour une raison qu'on ne peut pas non plus expliquer dans un contexte de bonne foi et d'exécution fidèle de son devoir de collaboration, il a seulement informé le Tribunal de l'existence de cette procédure après le prononcé de la décision accordant la renonciation à la nationalité de Bosnie et Herzégovine alors qu'elle était apparemment déjà pendante, selon ses déclarations, au moment du dépôt du recours.

E. 7 En ce qui concerne la dernière condition cumulative de l'art. 42 LN, à savoir l'assentiment du canton d'origine, le Tribunal constate que les autorités argoviennes compétentes ont donné leur accord au retrait de la nationalité suisse et du droit de cité cantonal et communal par courrier du 1er septembre 2021.

E. 7.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé se plaint notamment de n'avoir été informé, avant le prononcé de la décision, ni de la demande formulée par le SEM en date du 24 août 2021 ni de la suite que le canton d'Argovie lui avait donnée. Ce faisant, le recourant se prévaut non d'une violation matérielle du droit par le SEM, mais de celle de son droit d'être entendu.

E. 7.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a et 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Cela étant, il ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, sous réserve d'arbitraire, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité ou la fausseté n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 131 I 153 consid. 3).

E. 7.3 Or, l'assentiment cantonal au sens de l'art. 42 LN constitue une simple condition formelle au retrait de la nationalité, n'a pas à être motivé et ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, la loi ne posant au demeurant aucun critère matériel à l'assentiment de l'autorité cantonale (cf., par analogie, arrêts du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4 et 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2). Dans ces circonstances, le SEM n'était pas tenu de communiquer d'office l'assentiment des autorités argoviennes au recourant et n'a pas violé son droit d'être entendu de ce point de vue. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé se soit vu refuser à un quelconque moment de la procédure, l'accès au dossier de l'autorité intimé.

E. 7.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise satisfait aux conditions exigées par l'art. 42 LN en vue du retrait de la nationalité.

E. 8 Dans son mémoire de recours, l'intéressé allègue une atteinte à sa vie familiale contraire à la protection accordée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et, au même titre, par l'art. 13 Cst., dont le contenu normatif ne diffère pas.

E. 8.1 Or, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, la protection de la vie familiale accordée par cette disposition conventionnelle n'est pas opérante dans le cadre d'une procédure concernant la nationalité dès lors que l'objet du litige, comme en l'espèce, ne porte pas sur la présence effective sur le territoire, mais uniquement sur le lien entre l'individu et l'Etat (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France op. cit., ainsi que les décisions Johansen c. Danemark du 1er février 2022, req. n° 27801/19, Laraba c. Danemark du 22 mars 2022, req. n° 26781/19 et A.A. c. Danemark du 12 juillet 2023, req. n° 6041/23).

E. 8.2 Cela étant, il convient encore d'examiner le retrait de la nationalité au regard de la garantie de la vie privée de l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition ne confère pas un droit autonome à une nationalité, une privation de celle-ci peut, dans certaines circonstances, porter atteinte à la vie privée en raison du lien entre cette institution, l'identité personnelle et sociale et le statut juridique (arrêts de la CourEDH Ghoumid et al. c. France, op. cit., Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020, req. n° 43936/18 et Ramadan c. Malte du 21 juin 2016, req. n° 76136/12, ainsi que les décisions Johansen c. Danemark du 1er février 2022, req. n° 27801/19 et K2 c. Royaume-Uni du 7 février 2017, req. n° 42387/13; ATAF 2023 VII/3 consid. 20 ss). L'impact sur la vie privée doit être apprécié concrètement. Il dépend notamment de la durée et de l'intensité des liens de l'intéressé avec la Suisse, de son âge d'arrivée, de sa socialisation, de ses attaches professionnelles et sociales, du mode d'acquisition de la nationalité suisse, de la réalité de l'autre nationalité, ainsi que des effets de la mesure sur son statut de séjour. Plus la nationalité suisse correspond à l'identité sociale effectivement construite par l'intéressé, plus sa perte constitue une atteinte importante à sa vie privée. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le retrait de nationalité suisse à A._______ aurait un impact important sur son identité personnelle et sociale ainsi que son statut juridique.

E. 8.3 Toutefois, la protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolue. En effet, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit peut être tolérée pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. En l'espèce, la mesure de retrait de la nationalité repose sur une base légale claire, à savoir l'art. 42 LN, concrétisé par l'art. 30 al. 1 let. b OLN s'agissant de la commission d'un crime grave dans un contexte terroriste. Elle poursuit en particulier des buts de sécurité intérieure et extérieure, de protection contre les menaces terroristes ainsi que de respect de l'ordre juridique national et international, qui sont reconnus comme légitimes dans ce contexte (cf. arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France et décision K2 c. Royaume-Uni précités; ATAF 2023 VII/3 précité). La mesure répond en outre à un besoin social impérieux. Le comportement reproché ne relève pas d'une atteinte ordinaire à l'ordre juridique, mais d'un crime grave commis dans un contexte terroriste. La nécessité de la mesure se vérifie également au regard de sa fonction préventive. Le retrait vise à éviter qu'une personne ayant gravement porté atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse continue à se prévaloir du lien de nationalité suisse alors même que son comportement s'est inscrit dans une activité terroriste en faveur de l'« Etat islamique ». Le but d'intérêt public poursuivi par le retrait est en effet d'éviter qu'un citoyen suisse cause ou continue à causer, par sa conduite, un grave préjudice aux intérêts nationaux ou à la bonne réputation de la Suisse (cf arrêt du TAF F-5427/2019 précité consid. 16, non publié dans ATAF 2023 VII/3). La proportionnalité de la mesure doit ensuite être appréciée au regard de ses effets concrets sur la vie privée du recourant. Ceux-ci ne doivent pas être niés. La perte de la nationalité suisse touche un élément non marginal du statut personnel et de l'identité sociale. Toutefois, cette atteinte demeure proportionnée lorsque ses effets immédiats restent limités et que l'intérêt public à la protection de la sécurité nationale est particulièrement fort. La mesure demeure notamment proportionnée lorsque le retrait n'entraîne pas, par lui-même, l'éloignement de Suisse. Il convient en effet de distinguer les cas où la perte de nationalité entraîne directement une perte de statut et une mesure d'éloignement, (arrêt de la CourEDH Usmanov c. Russie précité), ce qui n'est pas le cas ici, de ceux où la déchéance n'emporte pas automatiquement éloignement du territoire (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité), comme en l'espèce, le retrait de la nationalité suisse n'impliquant pas, en lui-même, l'éloignement de l'intéressé de Suisse ni une interdiction de retour, ces questions relevant, le cas échéant, des autorités compétentes en matière de droit des étrangers (cf. ATAF 2023 VII/3 consid. 20.2). L'atteinte à la vie privée est donc réelle, mais elle n'équivaut pas nécessairement à une rupture immédiate de l'ensemble des liens sociaux, professionnels ou personnels développés en Suisse. La proportionnalité doit encore être appréciée au regard de l'intensité respective des intérêts en présence. D'un côté, le recourant peut se prévaloir de son intérêt privé à conserver la nationalité suisse, qui constitue un élément important de son identité et de son statut. Cet intérêt doit être pris en compte, en particulier au regard de la durée de possession de la nationalité suisse, de l'intensité de ses liens personnels et sociaux avec la Suisse, de sa trajectoire de vie et des effets concrets de la mesure sur sa situation. D'un autre côté, l'intérêt public à retirer la nationalité à une personne binationale condamnée pour des actes graves liés au terrorisme est particulièrement élevé et justifie une fermeté renforcée (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité). Cette pesée doit aussi tenir compte du fait que le retrait de nationalité constitue une mesure administrative et non pénale. Il ne s'agit pas de punir à nouveau l'intéressé pour les faits ayant donné lieu à condamnation, mais de tirer les conséquences administratives et statutaires d'un comportement incompatible avec le maintien du lien de nationalité (cf. arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité; voir également, mutatis mutandis, ATF 129 II 215 consid. 3.2, 124 II 289 consid. 3a et 122 II 433 consid. 2b). Compte tenu de la gravité exceptionnelle des actes commis par A._______, notamment en raison de leur lien avec la menace terroriste et plus particulièrement en faveur de l'« Etat islamique », de la rupture du lien de confiance et de loyauté attaché à la nationalité, de la finalité préventive de la mesure et de l'absence d'effet automatique sur l'éloignement du territoire, l'intérêt public à la protection de la sécurité nationale l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver la nationalité suisse.

E. 8.4 Il apparaît donc que les garanties offertes par les art. 8 CEDH et 13 Cst., que cela soit sous l'angle de la vie familiale ou de la vie privée, ne font pas obstacle en l'espèce au retrait de la nationalité au recourant.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision de retrait de la nationalité du 3 septembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée, il n'a pas à les supporter, pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Maître Alessandro Brenci, avocat (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Le recourant a remis au Tribunal deux notes d'honoraires, TVA comprise, sur lesquelles il convient de se baser pour fixer les dépens. La note établie le 22 décembre 2023 se monte à 19'397 francs, pour la période allant du 21 mai 2021 au 22 décembre 2023, représentant 48,40 heures de travail à 350 francs de l'heure (Me Brenci), 1'600 francs de débours (un déplacement à Z._______ [France], vraisemblablement pour y rencontrer son mandant), 847 francs de frais administratifs (hors TVA), et 10 francs pour une « facture Y._______ - A._______ ». La note établie le 24 janvier 2024 se monte à 11'564,03 francs, pour la période allant du 21 mai 2021 au 24 janvier 2025, représentant 47,6 heures de travail à environ 180 francs (178,29 francs) de l'heure pour le mandataire, 2.5 heures de travail à 110 francs de l'heure pour un stagiaire, 1'440 francs de débours (toujours pour un déplacement à Z._______), 442,15 francs de frais administratifs (hors TVA), et 10 francs pour une « facture Y._______ - A._______ ». Les prétentions financières ainsi formulées appellent plusieurs remarques. En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'assistance judiciaire octroyée au recourant le 8 octobre 2021 ne couvre que la procédure de recours, de sorte que toutes les opérations antérieures, soit 8,45 heures, à la décision entreprise doivent être retranchées. Ensuite, le tarif horaire retenu par Maître Brenci dans la première note de frais dépasse celui qui a cours dans le canton de Vaud, où son Etude est domiciliée, et qui s'établit à 180 francs de l'heure pour un avocat inscrit et à 110 francs de l'heure pour unavocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 du règlement du canton de Vaud du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RS-VD 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du canton de Vaud du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RS-VD 173.36]), étant précisé que la note attribue 2,50 heures du total à « Recherches apatridie, Stagiaire ». Cette divergence a toutefois été corrigée dans la seconde note. Il apparaît également que cette note contient plusieurs postes en lien avec des communications avec des médias, domaine d'activité qui n'est pas couvert par l'assistance judiciaire étant donné qu'il ne concerne pas la sauvegarde des droits du bénéficiaire dans le cadre de la procédure de recours. De plus, de nombreux libellés, dont la date ne correspond à aucun moment d'instruction en la présente affaire, ne permettent pas de comprendre quelles opérations ont été effectuées, de sorte que leur nécessité à la cause ne peut pas être pleinement appréciée. Enfin, le Tribunal rappelle que la collaboration du recourant à l'établissement complet des faits pertinents n'a pas été parfaite et que les démarches qu'il a déclaré avoir entreprises auprès des autorités de Bosnie et Herzégovine se sont avérées, pour la plupart, largement inutiles. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'entier de la somme réclamée ne saurait être versée. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l'affaire, des opérations indispensables effectuées par le mandataire et des remarques qui précèdent, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à 6'300 francs, TVA comprise, soit un montant correspondant à près de 25 heures de travail à retenir, les débours et les frais administratifs. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Maître Alessandro Brenci, avocat, se voit accorder des honoraires à hauteur de 6'300 francs, à charge de la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure ainsi que, pour information, au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-4395/2021

Arrêt du 12 août 2026

Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),

Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges,

Oliver Collaud, greffier.

Parties

A._______,

représenté par Maître Alessandro Brenci, avocat,

Place de la Gare 12,

Case postale 38, 1000 Lausanne 12,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Retrait de la nationalité suisse; décision du SEM du 3 septembre 2021.

Faits :

A. A._______, né le (...) 1989 en Bosnie et Herzégovine, a été inclus dans la naturalisation facilitée que sa mère a obtenue le (...) 2000 en raison de son mariage avec un ressortissant suisse.

B. Par arrêt criminel du 15 janvier 2021, la Cour d'Assises de Paris (France) a reconnu l'intéressé coupable « d'avoir, courant 2015, 2016, 2017 et jusqu'au 7 novembre 2017, à Nice dans le département des Alpes Maritimes, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible en Suisse, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation - caractérisée par un ou plusieurs faits matériels - d'un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que le groupement formé ou l'entente établie avait pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes », l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté d'une durée de dix ans et a prononcé son interdiction définitive du territoire français.

Par arrêt du 17 mars 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation de la République française a constaté que A._______ s'était désisté de l'appel qu'il avait introduit contre l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris.

C. Par écrit du 4 mai 2021, remis par l'entremise de l'Ambassade de Suisse en France, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressé qu'il envisageait de lui retirer la nationalité suisse - étant donné qu'il avait commis un crime grave, respectivement qu'il avait gravement porté atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse - et lui a offert la possibilité de s'exprimer à ce sujet avant qu'une décision ne soit rendue.

Agissant le 12 août 2021 au nom de A._______, Maître Alessandro Brenci s'est opposé au retrait de la nationalité suisse envisagé par le SEM, soutenant, pour l'essentiel, que son mandant ne représentait pas une menace pour la sécurité intérieure de la Suisse ou les habitants de ce pays et que la mesure proposée ne respectait ni le droit à la vie privée et familiale ni le principe de la proportionnalité.

Le 24 août 2021, le SEM a communiqué à l'intéressé une traduction certifiée conforme du certificat d'identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités de Bosnie et Herzégovine, selon lequel A._______ avait la nationalité de ce pays, ainsi qu'une copie du passeport que sa mère avait produit à son arrivée en Suisse et dans lequel l'intéressé est mentionné comme enfant accompagnant la détentrice. Hormis la correction de son année de naissance, erronée dans la traduction conforme, le recourant n'a pas formulé de remarques sur le contenu de ces documents.

D. En date du 24 août 2021, le SEM a sollicité du canton d'origine de l'intéressé, l'Argovie, son assentiment au retrait de la nationalité suisse et du droit de cité cantonal et communal. Par courrier du 1er septembre 2021, une suite positive a été donnée à cette requête.

E. Par décision du 3 septembre 2021, notifiée le 6 septembre 2021, le SEM a retiré la nationalité suisse - respectivement le droit de cité fédéral, cantonal et communal - à A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité a retenu en substance que l'intéressé avait porté gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse en commettant un crime grave dans le cadre d'activités terroristes et que la mesure était compatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu'avec le principe de la proportionnalité.

F. Agissant le 3 octobre 2021 par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 3 septembre 2021, concluant principalement à ce que la nationalité suisse ne lui soit pas retirée. A l'appui de son recours, A._______ a pour l'essentiel soutenu, outre la ligne d'argumentation exposée le 12 août 2021, qu'en raison du principe de l'exclusivité territoriale de l'action pénale, seul un juge pénal suisse disposait de la compétence pour connaître des actions commises en Suisse, de sorte que l'autorité inférieure ne pouvait pas fonder sa décision uniquement sur l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris et qu'il devait être considéré comme innocent pour les actes qu'il aurait pu commettre en Suisse. De plus, le recourant s'est plaint de ne pas avoir pu prendre position sur l'assentiment du canton d'Argovie, n'ayant reçu aucune communication à ce sujet, ni par le SEM ni par les autorités cantonales.

Sur le plan procédural, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, son audition et celles de sa mère, de son épouse et de leurs enfants devant le Tribunal ainsi que la consultation du dossier de l'autorité inférieure.

G. Par décision incidente du 8 octobre 2021, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire, désignant dans ce cadre son mandataire constitué comme avocat d'office, lui a imparti un délai pour produire les témoignages écrits des personnes dont il sollicitait l'audition et a transmis sa requête de consultation du dossier du SEM à cette dernière autorité pour raison de compétence.

Par plis des 1er novembre et 7 décembre 2021, A._______ a produit des déclarations écrites de sa mère, de son beau-père, de son frère, de son épouse, de sa belle-mère, de son beau-frère, d'un ami et de lui-même.

H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a, dans sa réponse du 31 janvier 2022, conclu au rejet du recours, indiquant en particulier que l'absence de condamnation en Suisse pour les faits décrits dans le jugement de la Cour d'Assisses de Paris ne changeait rien à l'affaire de retrait de la nationalité. En ce qui concerne l'assentiment du canton d'Argovie, le SEM a relevé que la réglementation en vigueur n'indiquait pas à quel moment de la procédure l'accord du canton devait intervenir et qu'en l'occurrence, il en disposait avant de statuer.

Invité à produire une réplique et - à la suite de la requête en ce sens qu'il avait introduite le 3 février 2022 - un mémoire complémentaire, le recourant a persisté dans les moyens et conclusions de son recours, relevant au surplus qu'il n'était plus ressortissant de la Bosnie et Herzégovine, ayant au demeurant entrepris les démarches en vue de renoncer à cette nationalité en décembre 2020, soit avant l'ouverture de la procédure devant le SEM. La décision entreprise le rendait ainsi apatride, ce qui ne pouvait pas être toléré.

Dans sa duplique du 24 août 2022, l'autorité intimée a soutenu, d'une part, que le recourant avait violé son devoir de collaboration en omettant de l'informer qu'il avait entrepris des démarches en vue de renoncer à la nationalité de Bosnie et Herzégovine. D'autre part, elle a relevé que selon les documents produits par l'intéressé, dite renonciation est intervenue après la décision de retrait de la nationalité suisse, de sorte que son éventuelle apatridie subséquente ne serait imputable qu'à lui-même. Pour le surplus, le SEM a renvoyé au contenu de sa décision et de sa réponse au recours.

Dans ses remarques du 3 novembre 2022, le recourant a précisé qu'en décembre 2020, il avait uniquement entrepris des premières démarches pour clarifier la question de savoir s'il détenait ou non la nationalité de Bosnie et Herzégovine et que ce n'est qu'après la production par le SEM du certificat d'identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités de ce dernier Etat, qu'il a fait aboutir en 2022 une procédure formelle de renonciation à cette nationalité, une décision ayant été rendue le 28 février 2022.

I. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le Tribunal a notamment invité le recourant à produire une copie, ainsi que la traduction, des pièces du dossier de l'autorité de Bosnie et Herzégovine relatif à sa renonciation à la citoyenneté de ce pays.

Dans sa réponse du 17 janvier 2022, le recourant a sollicité un délai supplémentaire, qui lui a été accordé, pour faire parvenir les documents demandés. De plus, il a notamment produit des déclarations authentifiées, et traduites, de la personne en Bosnie et Herzégovine qui a entrepris, pour son compte et en son nom, différentes démarches auprès des autorités de ce pays en lien avec, d'une part, la question de savoir si A._______ s'était vu délivrer des documents d'identité par elles et, d'autre part, la procédure de renonciation à la nationalité de ce pays.

Malgré plusieurs prolongations et l'octroi d'un de délai de grâce, le recourant n'a pas été en mesure de produire la copie demandée du dossier des autorités de Bosnie et Herzégovine, mais a sollicité, le 1er mai 2023, la mise en oeuvre d'une commission rogatoire en vue de l'obtention des documents.

J. Par courrier du 8 juin 2023, le Tribunal a sollicité la collaboration de l'Ambassade de Suisse en Bosnie et Herzégovine, constatant dans ce cadre qu'il n'existait aucune convention en matière d'entraide administrative ou de droit de la nationalité entre les deux pays. Il lui a demandé, d'une part, si les documents émis par les autorités de Bosnie et Herzégovine que le recourant a produits étaient authentiques et, d'autre part, si l'Ambassade était en mesure d'obtenir des informations des autorités de Bosnie et Herzégovine à propos de la demande de renonciation à la nationalité de A._______ ainsi qu'une copie du dossier ou une indication de la date de dépôt de dite demande.

En date du 7 août 2023, la Représentation helvétique susmentionnée a répondu à la demande du Tribunal, indiquant que le Ministère des Affaires étrangères de Bosnie et Herzégovine lui avait confirmé par note-réponse que les documents produits avaient été délivrés, et certifiés, par les autorités bosniennes.

Informé du contenu essentiel de cette réponse, le recourant a observé, par pli du 18 septembre 2023 qu'elle confirmait bien qu'il avait entrepris les démarches en vue de renoncer à sa nationalité en 2020 déjà, précisant que celles-ci n'avaient pas pu aboutir avant 2022 en raison de la situation pandémique qui prévalait, du manque d'argent et de son incarcération en France. Il a également sollicité la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires visant à confirmer la date de dépôt de la demande de renonciation qu'il a indiquée comme étant le 28 février 2022.

K. Les autres faits et arguments des parties seront exposés, pour autant que nécessaire, dans la partie en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.2), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de retrait de la nationalité suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 32 LTAF a contrario). En outre, le retrait de la nationalité ne relève pas des matières exclues, à l'instar de la naturalisation ordinaire (cf. art. 83 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de la cognition du Tribunal fédéral (ci-après : TF) dans le cadre d'un recours en matière de droit public (Thomas Häberli, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kenubühler [édit.], Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 3ème ed., 2018, n. 50 ad art. 83).

1.2 Conformément à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2.

2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal établit d'office les faits, en recourant, si nécessaire, aux moyens de preuve prévus par la loi, à savoir les documents, les renseignements des parties, les renseignements et témoignages des tiers, la visite des lieux et les expertises (art. 12 PA). Il procède spontanément à des constatations factuelles complémentaires à celles qui ressortent des pièces du dossier uniquement si cela est indiqué, et admet les preuves offertes par les parties si elles semblent aptes à clarifier les faits, en les appréciant librement (art. 19 et 33 al. 1 PA en relation avec les art. 37 et 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile [PCF, RS 273]). Les parties sont toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1, 49 et 52 al. 1 PA). L'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction de la cause lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière conforme au droit à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2.1).

2.3 Dans son mémoire de recours, A._______ a notamment sollicité l'audition devant le Tribunal de plusieurs personnes, à savoir de lui-même, de son épouse et de leurs enfants communs ainsi que de sa mère.

En procédure administrative fédérale, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire (art. 14 al. 1 PA) et n'est mise en oeuvre que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c). Si le droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 29 ss PA comprend notamment le droit pour l'administré de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2). Cela vaut également en matière de naturalisation (arrêt du TF 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2).

En l'occurrence, l'occasion a été offerte au recourant, dans le cadre de la décision incidente du 8 octobre 2021, de communiquer des déclarations écrites des personnes qu'il souhaitait faire entendre oralement, ce qu'il a fait par plis des 1er novembre et 7 décembre 2021, produisant des déclarations écrites de sa mère, de son beau-père, de son frère, de son épouse, de sa belle-mère, de son beau-frère, d'un ami et de lui-même.

Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier de l'autorité intimée et du sien. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'audition orale en vue de l'établissement des faits. Quoi qu'en pense le recourant, le Tribunal ne voit pas ce que des explications ou témoignages oraux supplémentaires de la part de lui-même ou de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements ci-dessous.

3. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la LN a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115), conformément à l'art. 49 LN en relation avec le ch. I de l'annexe à la LN.

Les détails d'application de cette réglementation sont fixés dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) qui est également entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Elle a pour objet de fixer les conditions d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation, ainsi que celles de la naturalisation facilitée et de la réintégration par la Confédération, de réglementer les procédures qui relèvent de la compétence de la Confédération et de régir les émoluments perçus pour les décisions du SEM (art. 1 OLN).

En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences, entrées en vigueur au 1er janvier 2018 sont toutefois immédiatement applicables (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2).

En l'occurrence, le fait déterminant au sens de l'art. 50 al. 1 LN est l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 15 janvier 2021, entré en force le 17 mars 2021 par suite du désistement de l'intéressé de l'appel qu'il avait introduit initialement contre ce jugement (cf. en ce sens, arrêt du TF 1C_457/2021 du 25 mars 2022 consid. 3.2; arrêt du TAF F-5427/2019 du 31 mai 2021 consid. 4.5, non publié dans ATAF 2023 VII/3). C'est donc bien sous l'empire de la LN, ainsi que de l'OLN, et non de l'aLN qu'il convient d'examiner la présente affaire.

Au demeurant, le Tribunal relève que les contenus normatifs des dispositions pertinentes, à savoir l'art. 48 aLN et l'art. 42 LN, ne diffèrent guère.

4. A teneur de l'art. 42 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, retirer la nationalité suisse et le droit de cité cantonal et communal à un double national si sa conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse.

4.1 Selon le Conseil fédéral, « le retrait de la nationalité suisse suppose un comportement portant une atteinte grave aux intérêts ou au renom du pays. Le seuil a été fixé très haut. Un simple comportement préjudiciable n'est donc pas suffisant. Le retrait de la nationalité suisse n'est ainsi appliqué qu'en dernier ressort. Aucun cas de retrait de la nationalité suisse n'est connu depuis l'entrée en vigueur de la LN en 1953. Cette disposition a été introduite dans la loi avant tout dans l'optique des situations de guerre [...]. Toutefois, elle doit être maintenue. Aujourd'hui, elle pourrait par exemple s'appliquer à un citoyen suisse ayant commis un attentat terroriste » (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011 [ci-après : Message LN; FF 2011 2639, p. 2676 ad art. 48]).

Cette vision a été concrétisée à l'art. 30 al. 1 let. a à d OLN qui précise que porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse quiconque commet un crime ou un délit visé aux art. 266, 266bis, 272 à 274, 275 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0; let. a), commet un crime grave dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée (let. b), commet un génocide (art. 264 CP), un crime contre l'humanité (art. 264a CP), une infraction grave aux conventions de Genève du 12 août 1949 (art. 264c CP) ou un autre crime de guerre (art. 264d à 264h CP; let. c) ou menace durablement les bonnes relations de la Suisse avec un Etat étranger par la commission d'un outrage à cet Etat (art. 296 CP; let. d).

A l'exception des cas où la poursuite pénale ne pourrait pas aboutir, l'Etat dans lequel les actes ont été commis n'ayant pas la volonté ou n'étant pas en mesure de mener à son terme une procédure pénale ou de répondre aux exigences d'une demande d'entraide judiciaire étrangère, du fait notamment du dysfonctionnement de la totalité ou d'une partie substantielle de l'appareil juridique indépendant, le retrait de la nationalité présuppose une condamnation entrée en force (art. 30 al. 2 OLN).

Dans l'arrêt à cinq juges F-5427/2019 du 31 mai 2021, partiellement publié sous ATAF 2023 VII/3, le Tribunal administratif fédéral a ainsi confirmé le retrait de la citoyenneté suisse prononcé à l'encontre d'un double national en raison de ses activités de propagande et de prosélytisme en faveur d'un groupe terroriste. Saisi d'un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt du TF 1C_457/2021 du 25 mars 2022).

4.2 Contrairement à l'annulation de la naturalisation qui est soumise à des délais absolu et relatif de huit et deux ans respectivement (cf. art. 36 al. 2 LN), le retrait de la nationalité fondé sur l'art. 42 LN n'est limité par aucun délai légal et peut donc, en principe, intervenir à tout moment.

La nature potestative de l'art. 42 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1; arrêt du TF 1C_46/2023 du 14 août 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités).

5. En l'occurrence, il convient en premier lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que A._______ avait adopté une conduite portant gravement atteinte aux intérêts et au renom de la Suisse, au sens de l'art. 42 LN, en commettant un (ou des) crime(s) grave(s) dans le cadre d'activités terroristes, cas de figure retenu par le SEM, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée (cf. art. 30 al. 1 let. b OLN).

5.1 Dans le cadre du droit de la nationalité, les activités représentant une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse sont celles décrites à l'art. 6 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 septembre 2025 sur le renseignement (LRens, RS 121; cf. Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP], Rapport explicatif - Projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité, avril 2016, p. 33 ad art. 30 al. 1 let. b du projet; SEM, Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative - Rapport explicatif, 2 août 2018, p. 29 ad art. 3 OLN et p. 19 ad art. 77b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), disposition qui mentionne spécifiquement le terrorisme (art. 6 al. 1 let. a ch. 1 LRens), entre autres.

S'il n'existe pas de définition internationale, uniforme et reconnue, du terme « terrorisme », le droit interne suisse en a délimité les contours, d'une part, aux art. 260ter al. 1 let. a ch. 2, 260quinquies al. 1 et 260sexies al. 1 CP comme étant un « acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ». D'autre part, le terme « activités terroristes » est défini à l'art. 23e al. 2 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120) comme étant « les actions destinées à influencer ou à modifier l'ordre étatique et susceptibles d'être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la crainte ».

5.2 En l'occurrence, il ressort de l'arrêt de la Cour d'Assises de Paris du 15 janvier 2021 que A._______ a été condamné à quinze années de réclusion criminelle pour avoir, « courant 2015, 2016 et 2017, et jusqu'au 7 novembre 2017, à Nice dans le département des Alpes-Maritimes, en tout cas sur le territoire national et de manière indivisible en Suisse, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation - caractérisée par un ou plusieurs faits matériels - d'un ou plusieurs actes de terrorisme ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, avec cette circonstance que le groupement formé ou l'entente établie avait pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes » (arrêt du 15 janvier 2021 p. 5).

Il ressort en particulier de la motivation de la Cour d'Assises annexée à son arrêt que l'intéressé avait initié les préparatifs d'un départ familial vers la Syrie par des contacts entretenus avec un ami engagé dans ce pays au sein de l'« Etat Islamique », que le caractère extrême de sa radicalisation ressortait en premier lieu de la détention de milliers de photographies et de centaines de vidéos en provenance des groupes islamiques, qu'il avait reconnu avoir administré des chaînes de diffusion de propagande visant à promouvoir l'action terroriste du groupe « Etat islamique » et qu'il avait, enfin et surtout, participé et administré avec un acolyte des groupes opérationnels restreints sur la messagerie « Telegram », recrutant et cherchant à organier des individus dans la finalité de mettre en place la structure permettant la commission effective d'un attentat, tout en prenant la responsabilité des opérations en se proposant comme une autorité dirigeante ou « émir ». A travers ces activités, A._______ vérifiait la qualité des personnes admises, déterminait des cibles et des modes opératoires et attribuait le rôle de martyr à certains membres en fonction des types d'action auxquels ils seraient susceptibles de participer.

5.3 Dans son recours, avant même tout débat sur la nature des actes pour lesquels il a été condamné par la Cour d'Assises de Paris, l'intéressé soutient en substance qu'en raison du principe de l'exclusivité territoriale que connaît le droit pénal (cf. art. 3 al. 2 CP), les autorités suisses ne sauraient se satisfaire du jugement français pour les faits qui se sont déroulés sur le territoire helvétique. S'agissant en particulier de la relation avec les circonstances d'espèce, il prétend de plus que l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS; JO n° L 239 du 22 septembre 2000) qui prévoit une application transnationale du principe ne bis in idem est inopérant en raison des réserves que la Suisse a explicitement formulées en application de l'art. 55 CAAS (RS 0.362.31, Déclaration [de la Suisse] concernant l'art. 55 par. 1 et 2 CAAS, p. 32).

Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, le recourant confond la portée des règles de compétence et d'application du droit pénal avec celles régissant l'établissement des faits en procédure administrative. Le principe de territorialité consacré à l'art. 3 al. 2 CP détermine l'applicabilité du droit pénal suisse et la compétence des autorités pénales nationales, mais ne règle ni la valeur probatoire de décisions étrangères ni les modalités d'administration des preuves en dehors d'une procédure pénale interne. La doctrine souligne à cet égard que les règles de compétence pénale internationale ne préjugent pas la prise en compte, dans d'autres domaines du droit, d'éléments issus de procédures étrangères (cf. Stefan Trechsel/Hans Vest, in : Trechsel/Pieth/Geth [édit.] Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 5ème éd. 2025, ad art. 3 n. 5; Maurice Harari/Martinn Liniger Gros, in : Roth/Moreillon [édit.], Commentaire romand - Code pénal I, 2009, ad art. 3, n. 5; également, mutatis mutandis, arrêts du TAF F-1215/2022 du 1er septembre 2023 consid. 6.5 et F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 6.1 et 7.1 s'agissant de la prise en compte de condamnations par des autorités étrangères en matière d'interdiction d'entrée en Suisse).

S'agissant du principe ne bis in idem, dont les art. 54 et 55 CAAS traitent, il ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine qu'il vise exclusivement à interdire la double poursuite pénale pour les mêmes faits, dans un contexte transfrontalier (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 13 consid. 4.1; Mark Pieth, in : Basler Kommentar StPO, 3e éd., ad art. 11 CPP, n. 12 ss). Il ne s'étend pas aux procédures administratives qui ne revêtent pas matériellement un caractère pénal, même si elles reposent sur un même état de fait (ATF 137 I 363 consid. 2.4; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Ghoumid et al. c. France du 25 juin 2020, req. n° 52273/16, 52285/16, 52290/16, 52294/16 et 52302/16, §§ 65 à 75). Les réserves formulées par la Suisse en vertu de l'art. 55 CAAS n'ont, dans ce contexte, d'incidence que sur l'étendue de l'interdiction de poursuivre pénalement et ne sauraient être invoquées pour exclure la prise en considération d'un jugement étranger à titre de moyen de preuve.

Il apparaît donc que les arguments du recourant tirés du principe de droit pénal ne bis idem ne lui sont d'aucune utilité dans le cadre de la présente procédure.

5.4 En ce qui concerne la qualification, au sens de l'art. 31 al. 1 let. b OLN, des actes pour lesquels A._______ a été condamné par la Cour d'Assises de Paris, le Tribunal relève d'emblée qu'il est, sans contestation possible, manifeste que ceux-ci relèvent d'une activité terroriste.

S'agissant de la question de savoir si ces actes constituent des « crimes graves » (commis dans le cadre d'activités terroristes), le Tribunal observe que les infractions correspondantes du droit suisse, dans leurs versions en vigueur au moment pertinent, ont leur siège au Titre 12 du Code pénal (« Crimes ou délits contre la paix publique ») et plus spécifiquement, à tout le moins, aux art. 260bis (« Actes préparatoires délictueux ») et 260ter (« Organisations criminelles », modifié au 1er juillet 2021 pour viser plus particulièrement encore le terrorisme [RO 2021 260]) CP ainsi qu'à l'art. 2 de la loi fédérale urgente du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (LAQEI, RO 2014 4565; validité jusqu'au 31 décembre 2022 [RO 2018 3345]), la question d'un éventuel concours parfait ou imparfait étant sans intérêt ici. Cela dit, l'« Etat islamique » tout comme « Al-Qaïda » et les organisations apparentées est toujours formellement interdit en Suisse (cf. art. 74 al. 1 LRens et décision de portée générale du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 concernant l'interdiction des groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et des organisations apparentées [FF 2022 2548]). Soutenir, promouvoir ou participer à ce groupe est passible, en l'état, d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 74 al. 4 LRens). Quant à l'art. 260sexies (« Recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste ») CP, dont le contenu normatif répond également à une partie de l'activité déployée par le recourant, le Tribunal constate qu'il est entré en vigueur le 1er juillet 2021 et ne saurait donc être pris considération ici.

Les art. 260bis et 260ter CP ainsi que l'art. 2 LAQEI répriment des comportements qui, par leur peine-menace, constituent des crimes au sens de l'art. 10 CP. Cette qualification formelle ne suffit toutefois pas, à elle seule, pour satisfaire à l'art. 30 al. 1 let. b OLN, qui exige un degré de gravité qualifié et la commission dans le cadre d'activités terroristes, d'extrémisme violent ou de criminalité organisée. Pour mémoire, le Message LN souligne en effet que le seuil de l'art. 42 LN est fixé très haut et qu'un simple comportement préjudiciable ne suffit pas (cf. supra consid. 4.1). Cette lecture, également énoncée dans le manuel que le SEM a édité concernant l'application de la LN, selon lequel le retrait doit être justifié par des circonstances particulièrement graves (Manuel Nationalité pour les demandes dès le 1er janvier 2018 du SEM, chapitre 8, ch. 822/22 p. 12; disponible sur le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires V. Nationalité [site consulté en juillet 2026]), a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF 1C_457/2021 précité consid. 6.2). S'agissant d'infractions terroristes, comme en l'espèce, au surplus accomplies en faveur de l' « Etat islamique », l'exigence de gravité est fortement caractérisée lorsque les actes s'inscrivent dans une activité d'organisation, de participation, de soutien, de financement, de recrutement, de formation ou de voyage en vue d'un acte terroriste, ces comportements étant précisément visés par le renforcement des normes pénales antiterroristes entrées en vigueur au 1er juillet 2021 (cf. Arrêté fédéral du 25 septembre 2020 portant approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé [RO 2021 360] et Message du Conseil fédéral du 14 septembre 2018 y relatif [FF 2018 6469]).

En l'occurrence, la Cour d'Assises de Paris a retenu dans sa motivation que, s'agissant du recourant, les débats et la procédure avaient « permis d'établir que sa détermination ressortait de la constance de son engagement qui irriguait l'ensemble de son existence, qu'elle relève de sa vie conjugale, de son rôle de père, des rapports avec sa mère et de ses relations de voisinage. Elle était surtout particulièrement exacerbée dans son activité criminelle, révélée tant par l'abondance de cibles envisagées, élus, procureurs de la Confédération helvétique, boîtes de nuit, homosexuels ou simples citoyens, en France ou en Suisse, que par la multiplicité des modes opératoires passés en revue, qu'il s'agisse d'attaques au couteau, au fusil d'assaut où à l'explosif voire de déraillement d'un train, fort de ses compétences professionnelles de réparateur de voies ferrées. » Elle a également relevé que le sérieux de son intention criminelle ressortait notamment des efforts entrepris pour fabriquer des explosifs artisanaux et d'un test de mise à feu réalisé dans ce contexte ainsi que de l'acquisition d'un fusil d'assaut et d'un entraînement collectif sur plusieurs semaines qu'il avait envisagés. Par ailleurs, elle a relevé la gravité particulière des faits s'inscrivant dans une radicalisation profonde et une dangerosité marquée, son activité se déroulant dans l'ensemble dans une contexte d'allégeance, de propagande et de recrutement en faveur de l'« Etat islamique ».

Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut que suivre le SEM lorsqu'il qualifie les actes de l'intéressé de crimes graves commis dans le cadre d'activités terroristes au sens de l'art. 31 la. 1 let. b OLN et qu'il retient que ceux-ci ont porté gravement atteinte aux intérêts de la Suisse, et plus spécialement la sécurité intérieure et extérieure ainsi que l'ordre juridique national et international. Par ses actes, il a en effet contribué à l'organisation, au fonctionnement et au rayonnement d'une organisation, interdite, dont l'activité vise la violence terroriste transnationale. Une telle conduite compromet l'intérêt de la Suisse à prévenir la radicalisation sur son territoire, à empêcher l'utilisation de ses réseaux comme base logistique ou idéologique du terrorisme, à respecter ses engagements internationaux de lutte contre le terrorisme et à préserver sa crédibilité comme État de droit coopérant en matière de sécurité. Le lien avec les intérêts suisses ne découle donc pas de la seule qualification pénale, mais de la contribution concrète de l'intéressé à une dynamique terroriste, au surplus en faveur de l'« Etat islamique », susceptible d'affecter la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.

Dans ce contexte, il convient enfin de préciser que le fait que la peine maximale prévue par le droit suisse, à savoir dix ans de réclusion, soit d'une durée inférieure à celle à laquelle il a été condamné par les autorités françaises n'est pas de nature à modifier cette appréciation, quoi qu'en dise le recourant. En effet, à suivre ce dernier, l'art. 31 la. 1 let. b OLN se verrait pour ainsi dire vidé de sens, compte tenu de la durée maximale des peines prévues par le droit pénal suisse en matière de criminalité liée spécifiquement au terrorisme.

6. Ensuite, l'art. 42 LN subordonne le retrait de la nationalité suisse à une condition personnelle préalable, à savoir la qualité de « double national » (« Doppelbürger » dans la version allemande et « una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato » dans la version italienne). Cette exigence ne constitue pas en soi un motif matériel de retrait, mais fixe une limite structurelle destinée à prévenir les cas d'apatridie.

6.1 En l'occurrence, malgré le flou entretenu par le recourant sur l'initiation et le déroulement de la procédure de renonciation à la nationalité de Bosnie et Herzégovine et le peu de moyens de preuves pertinents qu'il a pu fournir à cet égard, il ressort des pièces versées au dossier et en particulier des investigations diligentées par le Tribunal que la décision de l'autorité de ce dernier pays est intervenue le 28 février 2022, soit postérieurement à la décision du SEM du 3 septembre 2021. Il apparaît donc qu'au moment du prononcé de la décision entreprise, la condition de la double nationalité était réalisée.

6.2 Cela étant, dans son arrêt, le Tribunal est appelé à prendre en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Il convient donc d'examiner si la prévention de l'apatridie fait en l'espèce obstacle à l'application de l'art. 42 LN.

6.2.1 Bien qu'elle traite de certains effets de l'apatridie, comme le droit à un titre de séjour (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) ou à un document de voyage (art. 59 al. 2 let. b LEI) ou encore la naturalisation facilitée des enfants apatrides (art. 23 al. 1 LN), la législation interne suisse ne prévoit pas de règles spécifiques concernant la reconnaissance de ce statut, ni n'en donne de définition ni n'en fixe les conditions. Ces dernières relèvent donc uniquement de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (Convention de New York, RS 0.142.40), que les autorités suisses sont appelées à appliquer en tant que traité international ratifié par la Suisse (cf. art. 5 al. 4 et 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 26 de la Convention du 23 mai 1969 sur le droit des traités [Convention de Vienne, RS 0.111]).

Dans ce contexte, le Tribunal observe que la Suisse n'a adhéré ni à la Convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d'apatridie (ci-après : Convention de 1961) ni à la Convention européenne du 6 novembre 1997 sur la nationalité (ci-après : Convention de 1997). Cela étant, des instruments internationaux pertinents, même non ratifiés, peuvent contribuer à l'interprétation (cf. arrêt de la CourEDH, Grande Chambre, Demir et Baykara c. Turquie du 12 novembre 2008, req. n° 34503/97). Les deux Conventions précitées consacrent, entre autres, le principe de l'interdiction de priver un individu de sa nationalité si cette privation doit le rendre apatride (art. 8 par. 1 de la Convention de 1961), respectivement l'interdiction de prévoir dans son droit interne la perte de la nationalité de plein droit ou à l'initiative de l'Etat (art. 7 al. 1 de la Convention de 1997). Ils prévoient toutefois certaines exceptions consacrées, dont celle où l'individu a eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de cet Etat (art. 8 par. 3 let. a ch. i de la Convention de 1961 et art. 7 par. 1 let. d de la Convention 1997), cas de figure dont l'esprit est partagé avec l'art. 42 LN.

6.2.2 A teneur du texte original en français de l'art. 1 al. 1 de la Convention de New York - étant précisé que conformément aux mentions finales de cet instrument, seuls les textes anglais, français et espagnol font foi - le terme apatride désigne « une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » (« ...under the operation of its law » en anglais et « ...conforme a su legislación » en espagnol). Aucune réserve n'étant admissible à l'égard de l'art. 1 de la Convention de New York, selon son art. 38 al. 1, cette définition universelle est contraignante pour tous les Etats parties, dont la Suisse.

Selon la jurisprudence constante du TF, fondée uniquement sur une interprétation de la version allemande, non officielle, de la Convention de New York (« auf Grund seiner Gesetzgebung »), l'art. 1 al. 1 de cet instrument doit toutefois être compris en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.3, 2C_1012/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4 et 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.2; ATAF 2021 VII/8 consid. 5.1). La jurisprudence du TF adjoint cette définition positive d'une précision négative qui veut qu'a contrario, les personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer, alors qu'ils ont la possibilité de le faire, ne peuvent pas prétendre au statut d'apatride (arrêt du TF 2C_1012/2018 précité). Cette précision trouve son origine dans la volonté de prévenir les abandons de nationalité dans le (seul) but d'obtenir un statut offrant des privilèges du point de vue du droit des étrangers (arrêt du TF 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b et 2c).

La jurisprudence du TF a opéré encore une autre distinction en matière d'apatridie. Elle a en effet distingué les apatrides « de iure », soit les personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, des apatrides « de facto », soit les personnes qui, sans avoir été privées ou déchues de leur nationalité, ne sont plus reconnues par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a; Véronique Boillet, Le statut de l'apatride, in : Nguyen et al. [éd.], Actualité du droit des étrangers, Les apatrides - Staatenlose, 2016, p. 23; Pablo Arnaiz, Staatenlose im internationalen und schweizerischen Recht, ibidem, p. 71). Ces dernières ne répondent pas à la définition de l'apatride (ATF 115 V 4 consid. 2b; arrêts du TF 2C_415/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1, 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3 et 2C_36/2012 du 10 mai 2012 consid. 2.1).

Malgré les critiques régulières dont la conception de l'apatridie ressortant de la jurisprudence du TF fait l'objet par la communauté internationale (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [ci-après : UNHCR], Staatenlosigkeit in der Schweiz, 2018, n°.115 à 117, pp. 50 et 51 et n° 118 à 124, pp. 51 et 52; Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de l'Homme, 37ème session, Rapport du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel - Suisse, 2017; UNHCR, Manuel sur la protection des apatrides, 2014, p. 7), le Tribunal ne peut que s'y tenir.

6.2.3 En l'occurrence, s'il apparaît que, depuis la décision des autorités de Bosnie et Herzégovine du 28 février 2022, A._______ ne possède effectivement plus la nationalité de ce dernier pays, la question se pose de savoir si le retrait de la nationalité suisse ferait de lui un apatride au sens de l'art. 1 al. 1 de la Convention de New York, tel qu'interprété par la jurisprudence du TF.

Indépendamment de la question de savoir si la situation de l'intéressé relèverait de la notion d'apatridie « de iure » ou « de facto », force est de constater qu'il se trouve dans la situation d'une personne ayant abandonné volontairement une nationalité, celle de la Bosnie et Herzégovine, alors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de la chronologie des événements, la décision du SEM de lui retirer celle de la Suisse ni les effets que cette décision pourrait avoir sur sa condition. C'est ainsi de son propre chef que le recourant se retrouverait aujourd'hui sans nationalité à l'issue de la présente procédure, de sorte que sa situation ne correspondrait pas à la conception suisse de l'apatridie et ne saurait faire obstacle au retrait de la nationalité en application de l'art. 42 LN.

Dans ce contexte, il convient également de relever que selon le texte de la loi de Bosnie et Herzégovine relative à la nationalité (version consolidée disponible dans une traduction inofficielle en anglais à l'adresse suivante : https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1999/31333, site visité en juillet 2026), la renonciation telle qu'entreprise par le recourant peut être annulée (art. 20 de dite loi), de sorte qu'on saurait retenir en l'occurrence qu'elle ait été définitivement perdue. Il lui appartiendra le cas échéant d'entreprendre les démarches utiles auprès des autorités compétentes de ce pays.

6.3 Un examen des circonstances de cette question sous l'angle de l'interdiction de l'abus de droit (cf. art. 2 al. 2 CC par analogie; voir notamment arrêts du TF 9C_56/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2; 2C_243/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.2) amène à la même conclusion.

En effet, rien ne laisse penser que le recourant aurait renoncé à la nationalité de Bosnie et Herzégovine pour d'autres motifs que de tenter de faire échec au retrait de la nationalité suisse (cf., pour un exemple contraire, ATAF 2021 VII/8 consid. 7.3). Dans ce contexte, il convient de rappeler que sa collaboration à l'établissement des faits (art. 13 PA) entourant la procédure de renonciation n'a permis de saisir avec certitude ni quand exactement la demande a été déposée auprès des autorités de son pays d'origine ni les motifs qu'il a avancés à cette occasion. A tout le moins, si le recourant a effectivement initié ces démarches en 2020,peut-être en décembre, soit à un moment où la procédure pénale en France avait déjà été initiée, rien n'explique les raisons pour lesquelles il n'en a pas informé le SEM de suite, lors de l'engagement de la présente procédure ou lorsque l'autorité lui a communiqué une copie certifiée conforme du certificat d'identité émis le 10 novembre 2020 par les autorités de Bosnie et Herzégovine ce à quoi il était tenu en vertu de son devoir de collaboration. De plus, pour une raison qu'on ne peut pas non plus expliquer dans un contexte de bonne foi et d'exécution fidèle de son devoir de collaboration, il a seulement informé le Tribunal de l'existence de cette procédure après le prononcé de la décision accordant la renonciation à la nationalité de Bosnie et Herzégovine alors qu'elle était apparemment déjà pendante, selon ses déclarations, au moment du dépôt du recours.

7. En ce qui concerne la dernière condition cumulative de l'art. 42 LN, à savoir l'assentiment du canton d'origine, le Tribunal constate que les autorités argoviennes compétentes ont donné leur accord au retrait de la nationalité suisse et du droit de cité cantonal et communal par courrier du 1er septembre 2021.

7.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé se plaint notamment de n'avoir été informé, avant le prononcé de la décision, ni de la demande formulée par le SEM en date du 24 août 2021 ni de la suite que le canton d'Argovie lui avait donnée. Ce faisant, le recourant se prévaut non d'une violation matérielle du droit par le SEM, mais de celle de son droit d'être entendu.

7.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3, 135 II 286 consid. 5.1 et 129 II 497 consid. 2.2). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a et 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid. 4.1). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Cela étant, il ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, sous réserve d'arbitraire, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité ou la fausseté n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque l'autorité parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 131 I 153 consid. 3).

7.3 Or, l'assentiment cantonal au sens de l'art. 42 LN constitue une simple condition formelle au retrait de la nationalité, n'a pas à être motivé et ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA, la loi ne posant au demeurant aucun critère matériel à l'assentiment de l'autorité cantonale (cf., par analogie, arrêts du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2.4 et 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2). Dans ces circonstances, le SEM n'était pas tenu de communiquer d'office l'assentiment des autorités argoviennes au recourant et n'a pas violé son droit d'être entendu de ce point de vue.

Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé se soit vu refuser à un quelconque moment de la procédure, l'accès au dossier de l'autorité intimé.

7.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise satisfait aux conditions exigées par l'art. 42 LN en vue du retrait de la nationalité.

8. Dans son mémoire de recours, l'intéressé allègue une atteinte à sa vie familiale contraire à la protection accordée par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et, au même titre, par l'art. 13 Cst., dont le contenu normatif ne diffère pas.

8.1 Or, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, la protection de la vie familiale accordée par cette disposition conventionnelle n'est pas opérante dans le cadre d'une procédure concernant la nationalité dès lors que l'objet du litige, comme en l'espèce, ne porte pas sur la présence effective sur le territoire, mais uniquement sur le lien entre l'individu et l'Etat (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France op. cit., ainsi que les décisions Johansen c. Danemark du 1er février 2022, req. n° 27801/19, Laraba c. Danemark du 22 mars 2022, req. n° 26781/19 et A.A. c. Danemark du 12 juillet 2023, req. n° 6041/23).

8.2 Cela étant, il convient encore d'examiner le retrait de la nationalité au regard de la garantie de la vie privée de l'art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition ne confère pas un droit autonome à une nationalité, une privation de celle-ci peut, dans certaines circonstances, porter atteinte à la vie privée en raison du lien entre cette institution, l'identité personnelle et sociale et le statut juridique (arrêts de la CourEDH Ghoumid et al. c. France, op. cit., Usmanov c. Russie du 22 décembre 2020, req. n° 43936/18 et Ramadan c. Malte du 21 juin 2016, req. n° 76136/12, ainsi que les décisions Johansen c. Danemark du 1er février 2022, req. n° 27801/19 et K2 c. Royaume-Uni du 7 février 2017, req. n° 42387/13; ATAF 2023 VII/3 consid. 20 ss). L'impact sur la vie privée doit être apprécié concrètement. Il dépend notamment de la durée et de l'intensité des liens de l'intéressé avec la Suisse, de son âge d'arrivée, de sa socialisation, de ses attaches professionnelles et sociales, du mode d'acquisition de la nationalité suisse, de la réalité de l'autre nationalité, ainsi que des effets de la mesure sur son statut de séjour. Plus la nationalité suisse correspond à l'identité sociale effectivement construite par l'intéressé, plus sa perte constitue une atteinte importante à sa vie privée.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le retrait de nationalité suisse à A._______ aurait un impact important sur son identité personnelle et sociale ainsi que son statut juridique.

8.3 Toutefois, la protection conférée par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolue. En effet, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit peut être tolérée pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

En l'espèce, la mesure de retrait de la nationalité repose sur une base légale claire, à savoir l'art. 42 LN, concrétisé par l'art. 30 al. 1 let. b OLN s'agissant de la commission d'un crime grave dans un contexte terroriste. Elle poursuit en particulier des buts de sécurité intérieure et extérieure, de protection contre les menaces terroristes ainsi que de respect de l'ordre juridique national et international, qui sont reconnus comme légitimes dans ce contexte (cf. arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France et décision K2 c. Royaume-Uni précités; ATAF 2023 VII/3 précité). La mesure répond en outre à un besoin social impérieux. Le comportement reproché ne relève pas d'une atteinte ordinaire à l'ordre juridique, mais d'un crime grave commis dans un contexte terroriste. La nécessité de la mesure se vérifie également au regard de sa fonction préventive. Le retrait vise à éviter qu'une personne ayant gravement porté atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse continue à se prévaloir du lien de nationalité suisse alors même que son comportement s'est inscrit dans une activité terroriste en faveur de l'« Etat islamique ». Le but d'intérêt public poursuivi par le retrait est en effet d'éviter qu'un citoyen suisse cause ou continue à causer, par sa conduite, un grave préjudice aux intérêts nationaux ou à la bonne réputation de la Suisse (cf arrêt du TAF F-5427/2019 précité consid. 16, non publié dans ATAF 2023 VII/3).

La proportionnalité de la mesure doit ensuite être appréciée au regard de ses effets concrets sur la vie privée du recourant. Ceux-ci ne doivent pas être niés. La perte de la nationalité suisse touche un élément non marginal du statut personnel et de l'identité sociale. Toutefois, cette atteinte demeure proportionnée lorsque ses effets immédiats restent limités et que l'intérêt public à la protection de la sécurité nationale est particulièrement fort.

La mesure demeure notamment proportionnée lorsque le retrait n'entraîne pas, par lui-même, l'éloignement de Suisse. Il convient en effet de distinguer les cas où la perte de nationalité entraîne directement une perte de statut et une mesure d'éloignement, (arrêt de la CourEDH Usmanov c. Russie précité), ce qui n'est pas le cas ici, de ceux où la déchéance n'emporte pas automatiquement éloignement du territoire (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité), comme en l'espèce, le retrait de la nationalité suisse n'impliquant pas, en lui-même, l'éloignement de l'intéressé de Suisse ni une interdiction de retour, ces questions relevant, le cas échéant, des autorités compétentes en matière de droit des étrangers (cf. ATAF 2023 VII/3 consid. 20.2). L'atteinte à la vie privée est donc réelle, mais elle n'équivaut pas nécessairement à une rupture immédiate de l'ensemble des liens sociaux, professionnels ou personnels développés en Suisse.

La proportionnalité doit encore être appréciée au regard de l'intensité respective des intérêts en présence. D'un côté, le recourant peut se prévaloir de son intérêt privé à conserver la nationalité suisse, qui constitue un élément important de son identité et de son statut. Cet intérêt doit être pris en compte, en particulier au regard de la durée de possession de la nationalité suisse, de l'intensité de ses liens personnels et sociaux avec la Suisse, de sa trajectoire de vie et des effets concrets de la mesure sur sa situation. D'un autre côté, l'intérêt public à retirer la nationalité à une personne binationale condamnée pour des actes graves liés au terrorisme est particulièrement élevé et justifie une fermeté renforcée (arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité).

Cette pesée doit aussi tenir compte du fait que le retrait de nationalité constitue une mesure administrative et non pénale. Il ne s'agit pas de punir à nouveau l'intéressé pour les faits ayant donné lieu à condamnation, mais de tirer les conséquences administratives et statutaires d'un comportement incompatible avec le maintien du lien de nationalité (cf. arrêt de la CourEDH Ghoumid et al. c. France précité; voir également, mutatis mutandis, ATF 129 II 215 consid. 3.2, 124 II 289 consid. 3a et 122 II 433 consid. 2b).

Compte tenu de la gravité exceptionnelle des actes commis par A._______, notamment en raison de leur lien avec la menace terroriste et plus particulièrement en faveur de l'« Etat islamique », de la rupture du lien de confiance et de loyauté attaché à la nationalité, de la finalité préventive de la mesure et de l'absence d'effet automatique sur l'éloignement du territoire, l'intérêt public à la protection de la sécurité nationale l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à conserver la nationalité suisse.

8.4 Il apparaît donc que les garanties offertes par les art. 8 CEDH et 13 Cst., que cela soit sous l'angle de la vie familiale ou de la vie privée, ne font pas obstacle en l'espèce au retrait de la nationalité au recourant.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision de retrait de la nationalité du 3 septembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.

10.

10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale lui ayant été octroyée, il n'a pas à les supporter, pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (art. 63 et 65 al. 1 PA).

10.2 Il convient en outre d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à Maître Alessandro Brenci, avocat (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 FITAF), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.

Le recourant a remis au Tribunal deux notes d'honoraires, TVA comprise, sur lesquelles il convient de se baser pour fixer les dépens.

La note établie le 22 décembre 2023 se monte à 19'397 francs, pour la période allant du 21 mai 2021 au 22 décembre 2023, représentant 48,40 heures de travail à 350 francs de l'heure (Me Brenci), 1'600 francs de débours (un déplacement à Z._______ [France], vraisemblablement pour y rencontrer son mandant), 847 francs de frais administratifs (hors TVA), et 10 francs pour une « facture Y._______ - A._______ ».

La note établie le 24 janvier 2024 se monte à 11'564,03 francs, pour la période allant du 21 mai 2021 au 24 janvier 2025, représentant 47,6 heures de travail à environ 180 francs (178,29 francs) de l'heure pour le mandataire, 2.5 heures de travail à 110 francs de l'heure pour un stagiaire, 1'440 francs de débours (toujours pour un déplacement à Z._______), 442,15 francs de frais administratifs (hors TVA), et 10 francs pour une « facture Y._______ - A._______ ».

Les prétentions financières ainsi formulées appellent plusieurs remarques. En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'assistance judiciaire octroyée au recourant le 8 octobre 2021 ne couvre que la procédure de recours, de sorte que toutes les opérations antérieures, soit 8,45 heures, à la décision entreprise doivent être retranchées. Ensuite, le tarif horaire retenu par Maître Brenci dans la première note de frais dépasse celui qui a cours dans le canton de Vaud, où son Etude est domiciliée, et qui s'établit à 180 francs de l'heure pour un avocat inscrit et à 110 francs de l'heure pour unavocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 du règlement du canton de Vaud du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RS-VD 211.02.3] applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi du canton de Vaud du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RS-VD 173.36]), étant précisé que la note attribue 2,50 heures du total à « Recherches apatridie, Stagiaire ». Cette divergence a toutefois été corrigée dans la seconde note. Il apparaît également que cette note contient plusieurs postes en lien avec des communications avec des médias, domaine d'activité qui n'est pas couvert par l'assistance judiciaire étant donné qu'il ne concerne pas la sauvegarde des droits du bénéficiaire dans le cadre de la procédure de recours. De plus, de nombreux libellés, dont la date ne correspond à aucun moment d'instruction en la présente affaire, ne permettent pas de comprendre quelles opérations ont été effectuées, de sorte que leur nécessité à la cause ne peut pas être pleinement appréciée. Enfin, le Tribunal rappelle que la collaboration du recourant à l'établissement complet des faits pertinents n'a pas été parfaite et que les démarches qu'il a déclaré avoir entreprises auprès des autorités de Bosnie et Herzégovine se sont avérées, pour la plupart, largement inutiles.

Dans ces circonstances, le Tribunal estime que l'entier de la somme réclamée ne saurait être versée. Ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas, notamment du tarif applicable, du degré de difficulté de l'affaire, des opérations indispensables effectuées par le mandataire et des remarques qui précèdent, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est arrêtée à 6'300 francs, TVA comprise, soit un montant correspondant à près de 25 heures de travail à retenir, les débours et les frais administratifs.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Maître Alessandro Brenci, avocat, se voit accorder des honoraires à hauteur de 6'300 francs, à charge de la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure ainsi que, pour information, au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police et à l'autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège :

Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch

Oliver Collaud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :