UE/AELE
Dispositiv
- X._______,
- Y._______,
- Z._______, tous représentés par Maître David Rosa, avocat, Rue de l'Hôpital 10, 2000 Neuchâtel, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Frais et dépens. Vu la décision du 14 juillet 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______, ressortissante portugaise, née le (...) 2014, l'arrêt du 23 juin 2022 (rendu en la cause F-4530/2020), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours formé par X._______ (recourante 1), Y._______ (recourant 2) et Z._______ (recourante 3) contre cette décision, le recours en matière de droit public interjeté par les intéressés contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt du 3 août 2023 (rendu en la cause 2C_681/2022), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt du TAF du 23 juin 2022 (rendu en la cause F-4530/2020) et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui, que le Tribunal fédéral a cependant mis les frais judiciaires à la charge des recourants 2 et 3 (art. 66 al. 1 et 3 LTF) et n'a pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), compte tenu du fait que les intéressés avaient engendré la procédure par leur manque de collaboration, et considérant que les recourants ont certes obtenu gain de cause par-devant le Tribunal fédéral, que cela étant, en application de l'art. 63 al. 3 PA et des art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ils supporteront les frais judiciaires dans le cadre de la procédure F-4530/2020, qu'ils ont en grande partie occasionnés par la violation de leur obligation de collaborer (cf. arrêt du TAF F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 5.6 ; voir Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 294 ainsi que Lukas Müller in : Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, ad art. 63 PA), que, pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; cf. arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 5.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Les frais judiciaires de la procédure F-4530/2020, d'un montant de CHF 1'500.-, sont mis à charge des recourants, débiteurs solidaires. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 14 octobre 2020. 2.Il n'est pas alloué de dépens. 3.Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4389/2023 Arrêt du 1er septembre 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______, tous représentés par Maître David Rosa, avocat, Rue de l'Hôpital 10, 2000 Neuchâtel, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Frais et dépens. Vu la décision du 14 juillet 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______, ressortissante portugaise, née le (...) 2014, l'arrêt du 23 juin 2022 (rendu en la cause F-4530/2020), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours formé par X._______ (recourante 1), Y._______ (recourant 2) et Z._______ (recourante 3) contre cette décision, le recours en matière de droit public interjeté par les intéressés contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, l'arrêt du 3 août 2023 (rendu en la cause 2C_681/2022), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt du TAF du 23 juin 2022 (rendu en la cause F-4530/2020) et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant lui, que le Tribunal fédéral a cependant mis les frais judiciaires à la charge des recourants 2 et 3 (art. 66 al. 1 et 3 LTF) et n'a pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), compte tenu du fait que les intéressés avaient engendré la procédure par leur manque de collaboration, et considérant que les recourants ont certes obtenu gain de cause par-devant le Tribunal fédéral, que cela étant, en application de l'art. 63 al. 3 PA et des art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ils supporteront les frais judiciaires dans le cadre de la procédure F-4530/2020, qu'ils ont en grande partie occasionnés par la violation de leur obligation de collaborer (cf. arrêt du TAF F-4530/2020 du 23 juin 2022 consid. 5.6 ; voir Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 294 ainsi que Lukas Müller in : Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3e éd. 2023, ad art. 63 PA), que, pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA ; cf. arrêt du TF 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 5.2), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Les frais judiciaires de la procédure F-4530/2020, d'un montant de CHF 1'500.-, sont mis à charge des recourants, débiteurs solidaires. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 14 octobre 2020. 2.Il n'est pas alloué de dépens. 3.Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. SYMIC [...])
- en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information