Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Par décision du 12 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), sur la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 août 2017, par A._______, ressortissant nigérian né le (...) 1993, constatant que l'Italie était l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile. Le SEM a également prononcé le transfert de l'intéressé vers cet Etat, le canton de Vaud étant chargé de procéder à son exécution. Le prénommé ayant disparu depuis le 3 septembre 2017, cette décision de non-entrée en matière n'a pas pu lui être notifiée. En date du 14 octobre 2017, l'intéressé a été arrêté provisoirement par la police genevoise, lors d'une patrouille. Il ressort du rapport d'arrestation qu'il était démuni de papiers d'identité. Informé qu'il faisait l'objet d'une mesure de renvoi (recte : transfert) LAsi et qu'un avis de recherches avait été émis à son encontre par les autorités vaudoises, il a refusé de répondre aux questions posées par l'agent de police, notamment s'il existait des motifs qui s'opposaient à son expulsion de Suisse et où se trouvait son passeport ou tout autre document d'identité. B. Par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du 14 octobre 2017, l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (dénommée depuis le 1er janvier 2019 LEI, RS 142.20) pour avoir séjourné du 12 au 13 octobre 2017 sur le territoire suisse, sans les autorisations de séjour nécessaires et en faisant l'objet d'une mesure de renvoi (recte : transfert) LAsi, valable depuis le 12 octobre 2017. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à 10 francs, avec sursis pendant trois ans. Cette ordonnance pénale a été notifiée le même jour en mains propres de l'intéressé. En date du 20 octobre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a déposé une demande d'inscription du recourant au système de Recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL). C. Le 9 février 2018, l'intéressé a été interpellé une nouvelle fois par la police genevoise et, après avoir été arrêté provisoirement, a été auditionné. Il a été informé qu'il avait été arrêté à Genève, suite à un avis de recherche émis par le Ministère public vaudois pour un renvoi (recte : transfert) LAsi. Interrogé s'il avait compris les raisons de son arrestation, il a déclaré : « La Suisse c'est l'Europe. Je ne sais pas pourquoi vous voulez que je quitte ce pays ». Il ressort du rapport de police qu'il était alors en possession d'un titre de séjour italien, valable du 4 août 2017 au 3 août 2019, et d'un passeport nigérian, délivré à Berne (CH), valable du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2022. En date du 15 mars 2018, lors d'une opération de sécurité publique visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, l'intéressé a été, une fois encore, contrôlé et arrêté provisoirement par la police genevoise, s'identifiant au moyen de son passeport. Il ressort du procès-verbal de police que l'intéressé était également muni de son titre de séjour italien. Il s'est refusé à toute déclaration, ayant été informé des raisons de son arrestation, soit toujours l'avis de recherche émis à son encontre en raison du transfert Dublin ordonné à son égard. Par ordre de détention administrative émis par le SPOP, le 16 mars 2018, le prénommé a été mis en détention à l'Etablissement de B._______ à Y._______ (GE), en vue de l'exécution de son transfert Dublin vers l'Italie. D. En date du 4 avril 2018, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé pour une durée de deux ans, valable jusqu'au 3 avril 2020, dont les effets s'étendent également à l'ensemble du territoire des Etats Schengen, par sa publication au Système d'information Schengen (SIS II). Le SEM a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 5 avril 2018, l'intéressé a été placé, sans problème, sur un vol en partance de Genève pour l'Italie. Son départ a été confirmé par la police vaudoise. E. En date du 27 juin 2018, l'intéressé a été, une nouvelle fois, contrôlé par la police judiciaire genevoise, alors qu'il se trouvait, selon le rapport, à Genève dans « une zone propice au trafic de stupéfiants ». Il a été amené au poste pour un contrôle plus approfondi et a été relaxé, après que la décision d'interdiction d'entrée du SEM du 4 avril 2018 lui avait été notifiée. F. En date du 27 juillet 2018, A._______, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté un recours contre la décision d'interdiction d'entrée du SEM du 4 avril 2018 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi en sa faveur de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Il s'est, notamment, prévalu du fait qu'il était titulaire, depuis le mois d'août 2017, d'un permis de séjour pour motifs humanitaires délivré par les autorités italiennes, qui lui permettait de se déplacer librement en Europe. Par ordonnance du 3 août 2018, le Tribunal a invité, d'une part, le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve correspondants, et à lui fournir des informations et moyens de preuve complémentaires et, d'autre part, l'autorité inférieure à se prononcer sur l'opportunité du maintien de sa décision, en particulier de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, compte tenu du permis de séjour italien dont l'intéressé était titulaire. G. Par courrier du 9 août 2018, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle considérait que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant était justifiée, au vu du comportement répréhensible adopté par ce dernier (entrée et séjour illégaux en Suisse). Elle a, par contre, procédé à la suppression de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, ayant pris note que le recourant avait produit un permis de séjour italien valable. Par ordonnance du 22 août 2018, le Tribunal a accepté la demande de prolongation de délai formée par le recourant et lui a imparti un nouveau délai pour donner suite à l'ordonnance du 3 août 2019. Il lui a également transmis la prise de position du SEM du 9 août 2019, l'invitant, dans le même délai, à se prononcer sur son contenu et à lui communiquer s'il entendait maintenir son recours. Le 21 août 2018 (reçu le 22 août 2018), l'intéressé a produit le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », daté et signé, dont il ressort qu'il se trouverait sans emploi et sans revenu. Il a également produit la décision rendue par les autorités italiennes, lui reconnaissant « un besoin de protection humanitaire ». Sur demande du Tribunal, il a indiqué qu'il s'était rendu en Suisse pour y rechercher des opportunités de travail. Il a toutefois observé, à ce sujet, qu'étant au bénéfice des documents de séjour et de voyage nécessaires, il était libre de séjourner en Suisse, pour autant que ses séjours n'excèdent pas la durée maximale légale. Dans un courrier du 11 septembre 2018, le recourant a précisé que sa demande d'assistance judiciaire portait également sur la nomination de son mandataire, en tant que représentant d'office, et a communiqué au Tribunal qu'il maintenait son recours, considérant l'interdiction d'entrée de deux ans disproportionnée et se fondant sur une constatation inexacte des faits pertinents. Par décision incidente du 5 novembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la nomination d'un avocat d'office, en application de l'art. 65 al. 2 PA, et celle en restitution de l'effet suspensif. Quant à la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le Tribunal a requis de l'intéressé qu'il produise des pièces susceptibles d'établir sa situation financière. Par courrier du 21 novembre 2018, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il ne disposait d'aucune pièce lui permettant d'établir sa situation financière, mais qu'il avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre d'un recours par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève, suite à une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Par décision incidente du 23 novembre 2018, le Tribunal a décidé d'admettre, exceptionnellement, la demande d'assistance judiciaire partielle, dispensant l'intéressé du paiement des frais de procédure. Pour le surplus, il a précisé que sa décision incidente du 5 novembre 2018 conservait toute sa validité. H. Dans sa réponse du 14 décembre 2018, l'autorité inférieure a confirmé au Tribunal qu'elle estimait que l'interdiction d'entrée était justifiée, compte tenu du comportement adopté par le recourant en Suisse, et a proposé le rejet du recours. Par courrier du 17 janvier 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler, maintenant les conclusions prises dans son recours. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour information. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Tribunal a transmis au recourant, pour information, une copie du rapport de refoulement du 15 juillet 2019, qui avait été versé, en date du 17 juillet 2019, au dossier de l'autorité inférieure. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public ou privé prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 2.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en novembre 2019). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE, ces ordonnances étant citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. 2.4 Par ailleurs, l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Le 7 août 2018, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS II puisqu'il était au bénéfice d'un titre de séjour en Italie valable. Dans la mesure où le recours était dirigé contre l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, il est devenu sans objet. L'objet du présent litige est ainsi limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif.
5. L'intéressé est un ressortissant nigérian, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 5.1.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). 5.1.2 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiées et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.1.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger et lorsqu'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.3 En vertu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA, dans son ancienne teneur). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F 6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
6. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 Dans sa décision du 4 avril 2018, l'autorité inférieure s'est fondée, pour motiver l'interdiction d'entrée, sur la condamnation prononcée par le Ministère public du canton de Genève pour séjour illégal (cf. let. B supra). Elle a également tenu compte du fait que le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi (recte : transfert) et avait été mis en détention afin d'assurer l'exécution de celui-ci. 6.2 Le recourant, quant à lui, se prévaut d'une violation du droit fédéral et d'une constatation inexacte des faits pertinents. Selon lui, c'était de manière erronée que le SEM avait retenu que la détention dont il avait fait l'objet avait eu pour but de garantir l'exécution de son transfert vers l'Italie. En effet, il était retourné en Italie, suite à son interpellation d'octobre 2017, et avait entrepris toutes les démarches nécessaires afin de pouvoir légalement séjourner en Suisse pour une durée maximale de trois mois ; lorsqu'il était revenu sur le territoire helvétique, au mois de février 2018, il bénéficiait de tous les documents idoines. La mesure de détention administrative dont il avait été victime était, dès lors, illicite. Il n'avait, par ailleurs, pas eu l'occasion de la contester devant un tribunal. Elle n'était, par conséquent, pas susceptible de justifier la prise d'une mesure d'éloignement à son égard. L'interdiction d'entrée, en tant qu'elle limitait sa liberté de mouvement, était, en outre, disproportionnée et violait, ainsi, l'art. 36 Cst. La condamnation pénale qui lui était reprochée ne portait, en effet, que « sur une violation de la LEtr, soit une infraction ne constituant qu'une très faible violation de l'ordre public et aucune atteinte à la sécurité publi[que] ». La sanction qui lui avait été infligée démontrait, par ailleurs, l'« infime gravité » de cette violation. Au final, « [s]a seule erreur [avait] été, en octobre 2017, de ne pas être au courant qu'il était absolument nécessaire, même avec un permis italien, d'être titulaire d'un passeport pour venir en Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 12). 6.3 Sur la base des pièces au dossier, le Tribunal constate pour sa part ce qui suit : 6.3.1 En date du 26 août 2017, le recourant a déposé, en Suisse, une demande d'asile. Il ressort de la Feuille de données personnelles élargie qu'il a remplie à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe qu'il ne disposait d'aucun document d'identité. Il a, par la suite, disparu en date du 3 septembre 2017. Les autorités italiennes ayant accepté sa reprise en charge, le SEM a rendu, en date du 12 octobre 2017, une décision de non-entrée en matière, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné le transfert de ce dernier vers l'Italie. En raison de sa disparition, ladite décision n'a pas pu lui être notifiée. En date toujours du 12 octobre 2017, le SEM a informé ses homologues italiens que l'intéressé avait disparu et qu'il requérait, dès lors, une prolongation du délai de transfert de 18 mois. Le 14 octobre 2017, le recourant a été arrêté par la police genevoise, lors d'une patrouille. L'agent de police a constaté qu'il était démuni de papiers d'identité. Amené au poste, l'intéressé a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, soit de séjourner illégalement en Suisse et de faire l'objet d'une mesure de renvoi (recte : transfert) LAsi depuis le 12 octobre 2017. Il a, toutefois, refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées par l'agent. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2017, il a fait l'objet de la condamnation susmentionnée (cf. let. B supra). Par la suite, il a été arrêté à deux reprises par les autorités policières genevoises : la première fois, le 9 février 2018, il disposait alors, selon le rapport de police, d'un titre de séjour italien valable du 4 août 2017 au 3 août 2019, ainsi que d'un passeport nigérian, délivré à Berne, valable du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2022 ; la seconde fois, le 15 mars 2018, lors d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, il s'était alors également identifié au moyen de son passeport nigérian et disposait de son titre de séjour italien. Par ordre de mise en détention administrative émis par le SPOP, il a été détenu à partir du 16 mars 2018 jusqu'à l'exécution de son transfert vers l'Italie, qui a eu lieu le 5 avril 2018. En date du 4 avril 2018, le SEM a rendu sa décision d'interdiction d'entrée et ce n'est qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle (selon le rapport de police, dans une zone propice aux stupéfiants) et d'une arrestation provisoire de l'intéressé par la police genevoise, en date du 27 juin 2018, que cette décision lui a été notifiée. 6.3.2 Il ressort de ce qui précède que, lorsqu'il est entré en Suisse à la fin août 2017, le recourant était, certes, déjà titulaire d'un titre de séjour italien valable (date de validité : 4 août 2017 au 3 août 2019), ce qui l'aurait libéré de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen], consulté en novembre 2019). En l'occurrence, son entrée en Suisse à la fin août 2017 était, toutefois, illégale et ce, pour les raisons suivantes : l'intéressé ne disposait sur lui d'aucun document de voyage valable et n'était pas non plus en possession de son titre de séjour italien ; il était, en outre, entré en Suisse dans le but d'y déposer une demande d'asile, soit une demande visant à obtenir durablement une autorisation en Suisse, et non dans celui d'y effectuer un séjour de courte durée (c'est-à-dire au maximum 90 jours). Par ce comportement, il a enfreint les dispositions légales en matière d'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et art. 6 par. 1 code frontières Schengen ; voir, affaires similaires, arrêts du TAF F-297/2017 du 9 mai 2018 consid. 6.2 et C-5080/2014 du 21 mars 2016 consid. 6), ce qui constitue un motif d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a été condamné pour séjour illégal du 12 au 13 octobre 2017 par ordonnance pénale du 14 octobre 2017, acte contre lequel il n'a pas formé opposition, alors qu'il lui avait été notifié en mains propres. Cette condamnation constitue un motif supplémentaire justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée (art. 67 al. 2 let. a LEtr), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse constitue une violation grave des prescriptions en matière de police des étrangers (cf. consid. 5.3 supra in fine). Il y a lieu de relever, enfin, que le recourant a été mis en détention administrative, par ordre émis par le SPOP le 16 mars 2018, afin d'assurer l'exécution de son transfert vers l'Italie, conformément à la décision de non-entrée en matière Dublin qui avait été prononcée à son encontre, le 12 octobre 2017, et qui était entrée en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours auprès du TAF (cf. art. 76a al. 3 let. c LEtr). A noter que, d'après les pièces au dossier, l'intéressé n'a pas non plus contesté cet ordre de détention administrative. Contrairement à ce qu'il semble insinuer (cf. consid. 6.2 supra), on ne voit pas en quoi il aurait été empêché de le soumettre à contrôle judiciaire auprès du Tribunal des mesures de contraintes vaudois, s'étant vu remettre l'ordre de détention et un feuillet intitulé « Information importante sur l'ordre de détention administrative » rédigé en anglais, langue qu'il maîtrise (cf. procès-verbal de notification d'un ordre de détention administrative du 16 mars 2018, contenu au dossier cantonal). Le recourant ayant apparemment renoncé à user des voies de droit cantonales, il ne revient pas au Tribunal de céans d'examiner le caractère justifié ou non de cet ordre de détention. Il n'apparaît pas, en effet, de manière flagrante que cette détention administrative, ordonnée dans le but d'assurer son transfert vers l'Italie, était illicite, étant rappelé que le recourant était parti dans la clandestinité, le 3 septembre 2017, avant même déjà que la décision de non-entrée en matière Dublin ait pu lui être notifiée. Par surabondance, et contrairement à ce qu'il a fait valoir à l'appui de son recours (cf. consid. 6.2 supra), il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il soit rentré de sa propre initiative en Italie, suite à son interpellation d'octobre 2017, afin d'y entreprendre les démarches administratives nécessaires pour lui permettre de se déplacer librement en Europe, s'étant vu délivrer, en novembre 2017, un passeport nigérian en Suisse et non pas en Italie. Il est donc vraisemblable qu'il soit demeuré en Suisse jusqu'à sa nouvelle arrestation en février 2018, alors même qu'il était tenu de retourner en Italie, conformément à la décision de non-entrée en matière Dublin (non contestée) rendue à son égard. Il en résulte que la détention administrative dont a fait l'objet le recourant pouvait également être retenue comme motif pour ordonner une mesure d'interdiction d'entrée à son encontre (cf. art. 67 al. 2 let. c LEtr). 6.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse était justifié quant à son principe.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité inférieure à deux ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.3.2 supra). Le recourant ayant non seulement enfreint les règles en matière d'entrée en Suisse, mais également fait l'objet d'une condamnation pénale pour séjour illégal, entrée en force, et d'une détention administrative (non contestée) afin d'assurer son transfert vers l'Italie, il y a un intérêt public certain à son éloignement de Suisse. L'interdiction d'entrée litigieuse apparaît, en outre, apte et nécessaire à empêcher que l'intéressé contrevienne à nouveau à la législation suisse en la matière. A ce titre, mais sans qu'elle ait d'influence sur l'issue de la présente cause, le Tribunal constate que l'intéressé aurait fait l'objet d'une nouvelle condamnation par le Ministère public du canton de Genève, en date du 4 avril 2019, à une courte peine privative de liberté de 1 mois et 29 jours, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) et infraction à la LEI (cf. rapport de refoulement du 15 juillet 2019). 7.3 Quant aux intérêts privés de l'intéressé, ce dernier ne s'est prévalu que du fait que l'interdiction d'entrée litigieuse limitait sa liberté de mouvement en Suisse, étant titulaire d'un titre de séjour italien et d'un passeport en cours de validité lui permettant de s'y rendre pour un séjour de courte durée sans activité lucrative (cf. mémoire de recours, p. 11 s., dossier TAF act. 1). Cet intérêt privé, certes compréhensible, n'est toutefois pas prépondérant, puisque l'intéressé, apparemment domicilié en Italie (cf. dossier TAF act. 8), y est, pour autant que ce titre ait été renouvelé par les autorités italiennes, titulaire d'un permis de séjour pour motifs humanitaires lui permettant de travailler sur le territoire italien (cf. copie du « Permesso di soggiorno », valable jusqu'au 3 août 2019, dossier TAF act. 1 pce 2). L'interdiction d'entrée litigieuse étant, par ailleurs, limitée à la Suisse et au Liechtenstein (l'inscription au SIS II ayant été effacée), le recourant dispose, en principe, de la possibilité de se rendre sur le territoire des autres Etats Schengen. Les limitations induites par cette mesure d'éloignement doivent dès lors être relativisées. 7.4 S'agissant, enfin, de la durée de l'interdiction d'entrée de deux ans, celle-ci respecte le principe de la proportionnalité et correspond à celle que le Tribunal de céans avait considérée comme adéquate dans des affaires similaires (cf. arrêts du TAF F-297/2017 précité consid. 7.4 et C-5080/2014 précité consid. 7.4 et les réf. cit.). 7.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 4 avril 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
9. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 23 novembre 2018, il est statué sans frais. Quant à l'octroi de dépens, le Tribunal constate que l'intéressé a obtenu - grâce au dépôt de son recours, auquel était annexée une copie de son permis de séjour italien (alors en cours de validité) -, la suppression de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Il ressortait, en outre, des procès-verbaux de la police genevoise des 9 février et 15 mars 2018, contenus au dossier de l'autorité inférieure, que le recourant était titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, de telle sorte que le SEM était en possession d'éléments qui auraient dû l'amener à vérifier si une inscription au SIS II se justifiait ou non avant de rendre une décision à ce sujet. Dans de telles circonstances, le recourant doit être considéré comme succombant partiellement, de sorte qu'il se justifie de lui allouer des dépens réduits d'un montant de 250 francs (cf. art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173).
E. 2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public ou privé prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.
E. 2.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en novembre 2019). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE, ces ordonnances étant citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018.
E. 2.4 Par ailleurs, l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).
E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Le 7 août 2018, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS II puisqu'il était au bénéfice d'un titre de séjour en Italie valable. Dans la mesure où le recours était dirigé contre l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, il est devenu sans objet. L'objet du présent litige est ainsi limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif.
E. 5 L'intéressé est un ressortissant nigérian, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4).
E. 5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
E. 5.1.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
E. 5.1.2 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiées et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
E. 5.1.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
E. 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger et lorsqu'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
E. 5.3 En vertu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA, dans son ancienne teneur). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F 6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
E. 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
E. 6 Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe.
E. 6.1 Dans sa décision du 4 avril 2018, l'autorité inférieure s'est fondée, pour motiver l'interdiction d'entrée, sur la condamnation prononcée par le Ministère public du canton de Genève pour séjour illégal (cf. let. B supra). Elle a également tenu compte du fait que le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi (recte : transfert) et avait été mis en détention afin d'assurer l'exécution de celui-ci.
E. 6.2 Le recourant, quant à lui, se prévaut d'une violation du droit fédéral et d'une constatation inexacte des faits pertinents. Selon lui, c'était de manière erronée que le SEM avait retenu que la détention dont il avait fait l'objet avait eu pour but de garantir l'exécution de son transfert vers l'Italie. En effet, il était retourné en Italie, suite à son interpellation d'octobre 2017, et avait entrepris toutes les démarches nécessaires afin de pouvoir légalement séjourner en Suisse pour une durée maximale de trois mois ; lorsqu'il était revenu sur le territoire helvétique, au mois de février 2018, il bénéficiait de tous les documents idoines. La mesure de détention administrative dont il avait été victime était, dès lors, illicite. Il n'avait, par ailleurs, pas eu l'occasion de la contester devant un tribunal. Elle n'était, par conséquent, pas susceptible de justifier la prise d'une mesure d'éloignement à son égard. L'interdiction d'entrée, en tant qu'elle limitait sa liberté de mouvement, était, en outre, disproportionnée et violait, ainsi, l'art. 36 Cst. La condamnation pénale qui lui était reprochée ne portait, en effet, que « sur une violation de la LEtr, soit une infraction ne constituant qu'une très faible violation de l'ordre public et aucune atteinte à la sécurité publi[que] ». La sanction qui lui avait été infligée démontrait, par ailleurs, l'« infime gravité » de cette violation. Au final, « [s]a seule erreur [avait] été, en octobre 2017, de ne pas être au courant qu'il était absolument nécessaire, même avec un permis italien, d'être titulaire d'un passeport pour venir en Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 12).
E. 6.3 Sur la base des pièces au dossier, le Tribunal constate pour sa part ce qui suit :
E. 6.3.1 En date du 26 août 2017, le recourant a déposé, en Suisse, une demande d'asile. Il ressort de la Feuille de données personnelles élargie qu'il a remplie à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe qu'il ne disposait d'aucun document d'identité. Il a, par la suite, disparu en date du 3 septembre 2017. Les autorités italiennes ayant accepté sa reprise en charge, le SEM a rendu, en date du 12 octobre 2017, une décision de non-entrée en matière, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné le transfert de ce dernier vers l'Italie. En raison de sa disparition, ladite décision n'a pas pu lui être notifiée. En date toujours du 12 octobre 2017, le SEM a informé ses homologues italiens que l'intéressé avait disparu et qu'il requérait, dès lors, une prolongation du délai de transfert de 18 mois. Le 14 octobre 2017, le recourant a été arrêté par la police genevoise, lors d'une patrouille. L'agent de police a constaté qu'il était démuni de papiers d'identité. Amené au poste, l'intéressé a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, soit de séjourner illégalement en Suisse et de faire l'objet d'une mesure de renvoi (recte : transfert) LAsi depuis le 12 octobre 2017. Il a, toutefois, refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées par l'agent. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2017, il a fait l'objet de la condamnation susmentionnée (cf. let. B supra). Par la suite, il a été arrêté à deux reprises par les autorités policières genevoises : la première fois, le 9 février 2018, il disposait alors, selon le rapport de police, d'un titre de séjour italien valable du 4 août 2017 au 3 août 2019, ainsi que d'un passeport nigérian, délivré à Berne, valable du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2022 ; la seconde fois, le 15 mars 2018, lors d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, il s'était alors également identifié au moyen de son passeport nigérian et disposait de son titre de séjour italien. Par ordre de mise en détention administrative émis par le SPOP, il a été détenu à partir du 16 mars 2018 jusqu'à l'exécution de son transfert vers l'Italie, qui a eu lieu le 5 avril 2018. En date du 4 avril 2018, le SEM a rendu sa décision d'interdiction d'entrée et ce n'est qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle (selon le rapport de police, dans une zone propice aux stupéfiants) et d'une arrestation provisoire de l'intéressé par la police genevoise, en date du 27 juin 2018, que cette décision lui a été notifiée.
E. 6.3.2 Il ressort de ce qui précède que, lorsqu'il est entré en Suisse à la fin août 2017, le recourant était, certes, déjà titulaire d'un titre de séjour italien valable (date de validité : 4 août 2017 au 3 août 2019), ce qui l'aurait libéré de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen], consulté en novembre 2019). En l'occurrence, son entrée en Suisse à la fin août 2017 était, toutefois, illégale et ce, pour les raisons suivantes : l'intéressé ne disposait sur lui d'aucun document de voyage valable et n'était pas non plus en possession de son titre de séjour italien ; il était, en outre, entré en Suisse dans le but d'y déposer une demande d'asile, soit une demande visant à obtenir durablement une autorisation en Suisse, et non dans celui d'y effectuer un séjour de courte durée (c'est-à-dire au maximum 90 jours). Par ce comportement, il a enfreint les dispositions légales en matière d'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et art. 6 par. 1 code frontières Schengen ; voir, affaires similaires, arrêts du TAF F-297/2017 du 9 mai 2018 consid. 6.2 et C-5080/2014 du 21 mars 2016 consid. 6), ce qui constitue un motif d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a été condamné pour séjour illégal du 12 au 13 octobre 2017 par ordonnance pénale du 14 octobre 2017, acte contre lequel il n'a pas formé opposition, alors qu'il lui avait été notifié en mains propres. Cette condamnation constitue un motif supplémentaire justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée (art. 67 al. 2 let. a LEtr), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse constitue une violation grave des prescriptions en matière de police des étrangers (cf. consid. 5.3 supra in fine). Il y a lieu de relever, enfin, que le recourant a été mis en détention administrative, par ordre émis par le SPOP le 16 mars 2018, afin d'assurer l'exécution de son transfert vers l'Italie, conformément à la décision de non-entrée en matière Dublin qui avait été prononcée à son encontre, le 12 octobre 2017, et qui était entrée en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours auprès du TAF (cf. art. 76a al. 3 let. c LEtr). A noter que, d'après les pièces au dossier, l'intéressé n'a pas non plus contesté cet ordre de détention administrative. Contrairement à ce qu'il semble insinuer (cf. consid. 6.2 supra), on ne voit pas en quoi il aurait été empêché de le soumettre à contrôle judiciaire auprès du Tribunal des mesures de contraintes vaudois, s'étant vu remettre l'ordre de détention et un feuillet intitulé « Information importante sur l'ordre de détention administrative » rédigé en anglais, langue qu'il maîtrise (cf. procès-verbal de notification d'un ordre de détention administrative du 16 mars 2018, contenu au dossier cantonal). Le recourant ayant apparemment renoncé à user des voies de droit cantonales, il ne revient pas au Tribunal de céans d'examiner le caractère justifié ou non de cet ordre de détention. Il n'apparaît pas, en effet, de manière flagrante que cette détention administrative, ordonnée dans le but d'assurer son transfert vers l'Italie, était illicite, étant rappelé que le recourant était parti dans la clandestinité, le 3 septembre 2017, avant même déjà que la décision de non-entrée en matière Dublin ait pu lui être notifiée. Par surabondance, et contrairement à ce qu'il a fait valoir à l'appui de son recours (cf. consid. 6.2 supra), il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il soit rentré de sa propre initiative en Italie, suite à son interpellation d'octobre 2017, afin d'y entreprendre les démarches administratives nécessaires pour lui permettre de se déplacer librement en Europe, s'étant vu délivrer, en novembre 2017, un passeport nigérian en Suisse et non pas en Italie. Il est donc vraisemblable qu'il soit demeuré en Suisse jusqu'à sa nouvelle arrestation en février 2018, alors même qu'il était tenu de retourner en Italie, conformément à la décision de non-entrée en matière Dublin (non contestée) rendue à son égard. Il en résulte que la détention administrative dont a fait l'objet le recourant pouvait également être retenue comme motif pour ordonner une mesure d'interdiction d'entrée à son encontre (cf. art. 67 al. 2 let. c LEtr).
E. 6.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse était justifié quant à son principe.
E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité inférieure à deux ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité.
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.).
E. 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.3.2 supra). Le recourant ayant non seulement enfreint les règles en matière d'entrée en Suisse, mais également fait l'objet d'une condamnation pénale pour séjour illégal, entrée en force, et d'une détention administrative (non contestée) afin d'assurer son transfert vers l'Italie, il y a un intérêt public certain à son éloignement de Suisse. L'interdiction d'entrée litigieuse apparaît, en outre, apte et nécessaire à empêcher que l'intéressé contrevienne à nouveau à la législation suisse en la matière. A ce titre, mais sans qu'elle ait d'influence sur l'issue de la présente cause, le Tribunal constate que l'intéressé aurait fait l'objet d'une nouvelle condamnation par le Ministère public du canton de Genève, en date du 4 avril 2019, à une courte peine privative de liberté de 1 mois et 29 jours, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) et infraction à la LEI (cf. rapport de refoulement du 15 juillet 2019).
E. 7.3 Quant aux intérêts privés de l'intéressé, ce dernier ne s'est prévalu que du fait que l'interdiction d'entrée litigieuse limitait sa liberté de mouvement en Suisse, étant titulaire d'un titre de séjour italien et d'un passeport en cours de validité lui permettant de s'y rendre pour un séjour de courte durée sans activité lucrative (cf. mémoire de recours, p. 11 s., dossier TAF act. 1). Cet intérêt privé, certes compréhensible, n'est toutefois pas prépondérant, puisque l'intéressé, apparemment domicilié en Italie (cf. dossier TAF act. 8), y est, pour autant que ce titre ait été renouvelé par les autorités italiennes, titulaire d'un permis de séjour pour motifs humanitaires lui permettant de travailler sur le territoire italien (cf. copie du « Permesso di soggiorno », valable jusqu'au 3 août 2019, dossier TAF act. 1 pce 2). L'interdiction d'entrée litigieuse étant, par ailleurs, limitée à la Suisse et au Liechtenstein (l'inscription au SIS II ayant été effacée), le recourant dispose, en principe, de la possibilité de se rendre sur le territoire des autres Etats Schengen. Les limitations induites par cette mesure d'éloignement doivent dès lors être relativisées.
E. 7.4 S'agissant, enfin, de la durée de l'interdiction d'entrée de deux ans, celle-ci respecte le principe de la proportionnalité et correspond à celle que le Tribunal de céans avait considérée comme adéquate dans des affaires similaires (cf. arrêts du TAF F-297/2017 précité consid. 7.4 et C-5080/2014 précité consid. 7.4 et les réf. cit.).
E. 7.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 4 avril 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
E. 9 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 23 novembre 2018, il est statué sans frais. Quant à l'octroi de dépens, le Tribunal constate que l'intéressé a obtenu - grâce au dépôt de son recours, auquel était annexée une copie de son permis de séjour italien (alors en cours de validité) -, la suppression de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Il ressortait, en outre, des procès-verbaux de la police genevoise des 9 février et 15 mars 2018, contenus au dossier de l'autorité inférieure, que le recourant était titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, de telle sorte que le SEM était en possession d'éléments qui auraient dû l'amener à vérifier si une inscription au SIS II se justifiait ou non avant de rendre une décision à ce sujet. Dans de telles circonstances, le recourant doit être considéré comme succombant partiellement, de sorte qu'il se justifie de lui allouer des dépens réduits d'un montant de 250 francs (cf. art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 250 francs à titre de dépens réduits.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4368/2018 Arrêt du 11 février 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Léonard Micheli-Jeannet, avocat, Schmidt & Associés, 10, rue du Vieux-Collège, 1204 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Par décision du 12 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), sur la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 août 2017, par A._______, ressortissant nigérian né le (...) 1993, constatant que l'Italie était l'Etat Dublin responsable pour le traitement de sa demande d'asile. Le SEM a également prononcé le transfert de l'intéressé vers cet Etat, le canton de Vaud étant chargé de procéder à son exécution. Le prénommé ayant disparu depuis le 3 septembre 2017, cette décision de non-entrée en matière n'a pas pu lui être notifiée. En date du 14 octobre 2017, l'intéressé a été arrêté provisoirement par la police genevoise, lors d'une patrouille. Il ressort du rapport d'arrestation qu'il était démuni de papiers d'identité. Informé qu'il faisait l'objet d'une mesure de renvoi (recte : transfert) LAsi et qu'un avis de recherches avait été émis à son encontre par les autorités vaudoises, il a refusé de répondre aux questions posées par l'agent de police, notamment s'il existait des motifs qui s'opposaient à son expulsion de Suisse et où se trouvait son passeport ou tout autre document d'identité. B. Par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève du 14 octobre 2017, l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (dénommée depuis le 1er janvier 2019 LEI, RS 142.20) pour avoir séjourné du 12 au 13 octobre 2017 sur le territoire suisse, sans les autorisations de séjour nécessaires et en faisant l'objet d'une mesure de renvoi (recte : transfert) LAsi, valable depuis le 12 octobre 2017. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, à 10 francs, avec sursis pendant trois ans. Cette ordonnance pénale a été notifiée le même jour en mains propres de l'intéressé. En date du 20 octobre 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a déposé une demande d'inscription du recourant au système de Recherches informatisées de police (ci-après : RIPOL). C. Le 9 février 2018, l'intéressé a été interpellé une nouvelle fois par la police genevoise et, après avoir été arrêté provisoirement, a été auditionné. Il a été informé qu'il avait été arrêté à Genève, suite à un avis de recherche émis par le Ministère public vaudois pour un renvoi (recte : transfert) LAsi. Interrogé s'il avait compris les raisons de son arrestation, il a déclaré : « La Suisse c'est l'Europe. Je ne sais pas pourquoi vous voulez que je quitte ce pays ». Il ressort du rapport de police qu'il était alors en possession d'un titre de séjour italien, valable du 4 août 2017 au 3 août 2019, et d'un passeport nigérian, délivré à Berne (CH), valable du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2022. En date du 15 mars 2018, lors d'une opération de sécurité publique visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, l'intéressé a été, une fois encore, contrôlé et arrêté provisoirement par la police genevoise, s'identifiant au moyen de son passeport. Il ressort du procès-verbal de police que l'intéressé était également muni de son titre de séjour italien. Il s'est refusé à toute déclaration, ayant été informé des raisons de son arrestation, soit toujours l'avis de recherche émis à son encontre en raison du transfert Dublin ordonné à son égard. Par ordre de détention administrative émis par le SPOP, le 16 mars 2018, le prénommé a été mis en détention à l'Etablissement de B._______ à Y._______ (GE), en vue de l'exécution de son transfert Dublin vers l'Italie. D. En date du 4 avril 2018, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé pour une durée de deux ans, valable jusqu'au 3 avril 2020, dont les effets s'étendent également à l'ensemble du territoire des Etats Schengen, par sa publication au Système d'information Schengen (SIS II). Le SEM a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 5 avril 2018, l'intéressé a été placé, sans problème, sur un vol en partance de Genève pour l'Italie. Son départ a été confirmé par la police vaudoise. E. En date du 27 juin 2018, l'intéressé a été, une nouvelle fois, contrôlé par la police judiciaire genevoise, alors qu'il se trouvait, selon le rapport, à Genève dans « une zone propice au trafic de stupéfiants ». Il a été amené au poste pour un contrôle plus approfondi et a été relaxé, après que la décision d'interdiction d'entrée du SEM du 4 avril 2018 lui avait été notifiée. F. En date du 27 juillet 2018, A._______, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté un recours contre la décision d'interdiction d'entrée du SEM du 4 avril 2018 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'octroi en sa faveur de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Il s'est, notamment, prévalu du fait qu'il était titulaire, depuis le mois d'août 2017, d'un permis de séjour pour motifs humanitaires délivré par les autorités italiennes, qui lui permettait de se déplacer librement en Europe. Par ordonnance du 3 août 2018, le Tribunal a invité, d'une part, le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve correspondants, et à lui fournir des informations et moyens de preuve complémentaires et, d'autre part, l'autorité inférieure à se prononcer sur l'opportunité du maintien de sa décision, en particulier de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, compte tenu du permis de séjour italien dont l'intéressé était titulaire. G. Par courrier du 9 août 2018, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle considérait que l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre du recourant était justifiée, au vu du comportement répréhensible adopté par ce dernier (entrée et séjour illégaux en Suisse). Elle a, par contre, procédé à la suppression de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, ayant pris note que le recourant avait produit un permis de séjour italien valable. Par ordonnance du 22 août 2018, le Tribunal a accepté la demande de prolongation de délai formée par le recourant et lui a imparti un nouveau délai pour donner suite à l'ordonnance du 3 août 2019. Il lui a également transmis la prise de position du SEM du 9 août 2019, l'invitant, dans le même délai, à se prononcer sur son contenu et à lui communiquer s'il entendait maintenir son recours. Le 21 août 2018 (reçu le 22 août 2018), l'intéressé a produit le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », daté et signé, dont il ressort qu'il se trouverait sans emploi et sans revenu. Il a également produit la décision rendue par les autorités italiennes, lui reconnaissant « un besoin de protection humanitaire ». Sur demande du Tribunal, il a indiqué qu'il s'était rendu en Suisse pour y rechercher des opportunités de travail. Il a toutefois observé, à ce sujet, qu'étant au bénéfice des documents de séjour et de voyage nécessaires, il était libre de séjourner en Suisse, pour autant que ses séjours n'excèdent pas la durée maximale légale. Dans un courrier du 11 septembre 2018, le recourant a précisé que sa demande d'assistance judiciaire portait également sur la nomination de son mandataire, en tant que représentant d'office, et a communiqué au Tribunal qu'il maintenait son recours, considérant l'interdiction d'entrée de deux ans disproportionnée et se fondant sur une constatation inexacte des faits pertinents. Par décision incidente du 5 novembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la nomination d'un avocat d'office, en application de l'art. 65 al. 2 PA, et celle en restitution de l'effet suspensif. Quant à la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le Tribunal a requis de l'intéressé qu'il produise des pièces susceptibles d'établir sa situation financière. Par courrier du 21 novembre 2018, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il ne disposait d'aucune pièce lui permettant d'établir sa situation financière, mais qu'il avait été mis au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre d'un recours par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice de Genève, suite à une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Par décision incidente du 23 novembre 2018, le Tribunal a décidé d'admettre, exceptionnellement, la demande d'assistance judiciaire partielle, dispensant l'intéressé du paiement des frais de procédure. Pour le surplus, il a précisé que sa décision incidente du 5 novembre 2018 conservait toute sa validité. H. Dans sa réponse du 14 décembre 2018, l'autorité inférieure a confirmé au Tribunal qu'elle estimait que l'interdiction d'entrée était justifiée, compte tenu du comportement adopté par le recourant en Suisse, et a proposé le rejet du recours. Par courrier du 17 janvier 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler, maintenant les conclusions prises dans son recours. Ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour information. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Tribunal a transmis au recourant, pour information, une copie du rapport de refoulement du 15 juillet 2019, qui avait été versé, en date du 17 juillet 2019, au dossier de l'autorité inférieure. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). 2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public ou privé prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 2.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 OASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en novembre 2019). Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s'applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE, ces ordonnances étant citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018. 2.4 Par ailleurs, l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Le 7 août 2018, le SEM a annulé le signalement du recourant au SIS II puisqu'il était au bénéfice d'un titre de séjour en Italie valable. Dans la mesure où le recours était dirigé contre l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée, il est devenu sans objet. L'objet du présent litige est ainsi limité à la question de savoir si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé était justifié et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif.
5. L'intéressé est un ressortissant nigérian, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral (ci-après : TF), un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). 5.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). 5.1.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 OEV, les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen], version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1). 5.1.2 L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière - les critères étant les suivants : la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiées et il a été délivré depuis moins de dix ans - (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.1.3 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). L'art. 9 al. 1 OASA précise que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2 OASA). 5.2 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et c LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger et lorsqu'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.3 En vertu de l'ancien art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA, dans son ancienne teneur). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F 6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf., notamment, arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
6. Dans un premier temps, il s'agit d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. 6.1 Dans sa décision du 4 avril 2018, l'autorité inférieure s'est fondée, pour motiver l'interdiction d'entrée, sur la condamnation prononcée par le Ministère public du canton de Genève pour séjour illégal (cf. let. B supra). Elle a également tenu compte du fait que le recourant faisait l'objet d'une décision de renvoi (recte : transfert) et avait été mis en détention afin d'assurer l'exécution de celui-ci. 6.2 Le recourant, quant à lui, se prévaut d'une violation du droit fédéral et d'une constatation inexacte des faits pertinents. Selon lui, c'était de manière erronée que le SEM avait retenu que la détention dont il avait fait l'objet avait eu pour but de garantir l'exécution de son transfert vers l'Italie. En effet, il était retourné en Italie, suite à son interpellation d'octobre 2017, et avait entrepris toutes les démarches nécessaires afin de pouvoir légalement séjourner en Suisse pour une durée maximale de trois mois ; lorsqu'il était revenu sur le territoire helvétique, au mois de février 2018, il bénéficiait de tous les documents idoines. La mesure de détention administrative dont il avait été victime était, dès lors, illicite. Il n'avait, par ailleurs, pas eu l'occasion de la contester devant un tribunal. Elle n'était, par conséquent, pas susceptible de justifier la prise d'une mesure d'éloignement à son égard. L'interdiction d'entrée, en tant qu'elle limitait sa liberté de mouvement, était, en outre, disproportionnée et violait, ainsi, l'art. 36 Cst. La condamnation pénale qui lui était reprochée ne portait, en effet, que « sur une violation de la LEtr, soit une infraction ne constituant qu'une très faible violation de l'ordre public et aucune atteinte à la sécurité publi[que] ». La sanction qui lui avait été infligée démontrait, par ailleurs, l'« infime gravité » de cette violation. Au final, « [s]a seule erreur [avait] été, en octobre 2017, de ne pas être au courant qu'il était absolument nécessaire, même avec un permis italien, d'être titulaire d'un passeport pour venir en Suisse » (cf. mémoire de recours, p. 12). 6.3 Sur la base des pièces au dossier, le Tribunal constate pour sa part ce qui suit : 6.3.1 En date du 26 août 2017, le recourant a déposé, en Suisse, une demande d'asile. Il ressort de la Feuille de données personnelles élargie qu'il a remplie à son arrivée au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe qu'il ne disposait d'aucun document d'identité. Il a, par la suite, disparu en date du 3 septembre 2017. Les autorités italiennes ayant accepté sa reprise en charge, le SEM a rendu, en date du 12 octobre 2017, une décision de non-entrée en matière, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné le transfert de ce dernier vers l'Italie. En raison de sa disparition, ladite décision n'a pas pu lui être notifiée. En date toujours du 12 octobre 2017, le SEM a informé ses homologues italiens que l'intéressé avait disparu et qu'il requérait, dès lors, une prolongation du délai de transfert de 18 mois. Le 14 octobre 2017, le recourant a été arrêté par la police genevoise, lors d'une patrouille. L'agent de police a constaté qu'il était démuni de papiers d'identité. Amené au poste, l'intéressé a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, soit de séjourner illégalement en Suisse et de faire l'objet d'une mesure de renvoi (recte : transfert) LAsi depuis le 12 octobre 2017. Il a, toutefois, refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées par l'agent. Par ordonnance pénale du 14 octobre 2017, il a fait l'objet de la condamnation susmentionnée (cf. let. B supra). Par la suite, il a été arrêté à deux reprises par les autorités policières genevoises : la première fois, le 9 février 2018, il disposait alors, selon le rapport de police, d'un titre de séjour italien valable du 4 août 2017 au 3 août 2019, ainsi que d'un passeport nigérian, délivré à Berne, valable du 23 novembre 2017 au 22 novembre 2022 ; la seconde fois, le 15 mars 2018, lors d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, il s'était alors également identifié au moyen de son passeport nigérian et disposait de son titre de séjour italien. Par ordre de mise en détention administrative émis par le SPOP, il a été détenu à partir du 16 mars 2018 jusqu'à l'exécution de son transfert vers l'Italie, qui a eu lieu le 5 avril 2018. En date du 4 avril 2018, le SEM a rendu sa décision d'interdiction d'entrée et ce n'est qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle (selon le rapport de police, dans une zone propice aux stupéfiants) et d'une arrestation provisoire de l'intéressé par la police genevoise, en date du 27 juin 2018, que cette décision lui a été notifiée. 6.3.2 Il ressort de ce qui précède que, lorsqu'il est entré en Suisse à la fin août 2017, le recourant était, certes, déjà titulaire d'un titre de séjour italien valable (date de validité : 4 août 2017 au 3 août 2019), ce qui l'aurait libéré de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen], consulté en novembre 2019). En l'occurrence, son entrée en Suisse à la fin août 2017 était, toutefois, illégale et ce, pour les raisons suivantes : l'intéressé ne disposait sur lui d'aucun document de voyage valable et n'était pas non plus en possession de son titre de séjour italien ; il était, en outre, entré en Suisse dans le but d'y déposer une demande d'asile, soit une demande visant à obtenir durablement une autorisation en Suisse, et non dans celui d'y effectuer un séjour de courte durée (c'est-à-dire au maximum 90 jours). Par ce comportement, il a enfreint les dispositions légales en matière d'entrée en Suisse (cf. art. 5 LEtr et art. 6 par. 1 code frontières Schengen ; voir, affaires similaires, arrêts du TAF F-297/2017 du 9 mai 2018 consid. 6.2 et C-5080/2014 du 21 mars 2016 consid. 6), ce qui constitue un motif d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé a été condamné pour séjour illégal du 12 au 13 octobre 2017 par ordonnance pénale du 14 octobre 2017, acte contre lequel il n'a pas formé opposition, alors qu'il lui avait été notifié en mains propres. Cette condamnation constitue un motif supplémentaire justifiant le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée (art. 67 al. 2 let. a LEtr), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer et de séjourner illégalement en Suisse constitue une violation grave des prescriptions en matière de police des étrangers (cf. consid. 5.3 supra in fine). Il y a lieu de relever, enfin, que le recourant a été mis en détention administrative, par ordre émis par le SPOP le 16 mars 2018, afin d'assurer l'exécution de son transfert vers l'Italie, conformément à la décision de non-entrée en matière Dublin qui avait été prononcée à son encontre, le 12 octobre 2017, et qui était entrée en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours auprès du TAF (cf. art. 76a al. 3 let. c LEtr). A noter que, d'après les pièces au dossier, l'intéressé n'a pas non plus contesté cet ordre de détention administrative. Contrairement à ce qu'il semble insinuer (cf. consid. 6.2 supra), on ne voit pas en quoi il aurait été empêché de le soumettre à contrôle judiciaire auprès du Tribunal des mesures de contraintes vaudois, s'étant vu remettre l'ordre de détention et un feuillet intitulé « Information importante sur l'ordre de détention administrative » rédigé en anglais, langue qu'il maîtrise (cf. procès-verbal de notification d'un ordre de détention administrative du 16 mars 2018, contenu au dossier cantonal). Le recourant ayant apparemment renoncé à user des voies de droit cantonales, il ne revient pas au Tribunal de céans d'examiner le caractère justifié ou non de cet ordre de détention. Il n'apparaît pas, en effet, de manière flagrante que cette détention administrative, ordonnée dans le but d'assurer son transfert vers l'Italie, était illicite, étant rappelé que le recourant était parti dans la clandestinité, le 3 septembre 2017, avant même déjà que la décision de non-entrée en matière Dublin ait pu lui être notifiée. Par surabondance, et contrairement à ce qu'il a fait valoir à l'appui de son recours (cf. consid. 6.2 supra), il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il soit rentré de sa propre initiative en Italie, suite à son interpellation d'octobre 2017, afin d'y entreprendre les démarches administratives nécessaires pour lui permettre de se déplacer librement en Europe, s'étant vu délivrer, en novembre 2017, un passeport nigérian en Suisse et non pas en Italie. Il est donc vraisemblable qu'il soit demeuré en Suisse jusqu'à sa nouvelle arrestation en février 2018, alors même qu'il était tenu de retourner en Italie, conformément à la décision de non-entrée en matière Dublin (non contestée) rendue à son égard. Il en résulte que la détention administrative dont a fait l'objet le recourant pouvait également être retenue comme motif pour ordonner une mesure d'interdiction d'entrée à son encontre (cf. art. 67 al. 2 let. c LEtr). 6.3.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée litigieuse était justifié quant à son principe.
7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité inférieure à deux ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant ne sauraient être contestés (cf. consid. 6.3.2 supra). Le recourant ayant non seulement enfreint les règles en matière d'entrée en Suisse, mais également fait l'objet d'une condamnation pénale pour séjour illégal, entrée en force, et d'une détention administrative (non contestée) afin d'assurer son transfert vers l'Italie, il y a un intérêt public certain à son éloignement de Suisse. L'interdiction d'entrée litigieuse apparaît, en outre, apte et nécessaire à empêcher que l'intéressé contrevienne à nouveau à la législation suisse en la matière. A ce titre, mais sans qu'elle ait d'influence sur l'issue de la présente cause, le Tribunal constate que l'intéressé aurait fait l'objet d'une nouvelle condamnation par le Ministère public du canton de Genève, en date du 4 avril 2019, à une courte peine privative de liberté de 1 mois et 29 jours, pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) et infraction à la LEI (cf. rapport de refoulement du 15 juillet 2019). 7.3 Quant aux intérêts privés de l'intéressé, ce dernier ne s'est prévalu que du fait que l'interdiction d'entrée litigieuse limitait sa liberté de mouvement en Suisse, étant titulaire d'un titre de séjour italien et d'un passeport en cours de validité lui permettant de s'y rendre pour un séjour de courte durée sans activité lucrative (cf. mémoire de recours, p. 11 s., dossier TAF act. 1). Cet intérêt privé, certes compréhensible, n'est toutefois pas prépondérant, puisque l'intéressé, apparemment domicilié en Italie (cf. dossier TAF act. 8), y est, pour autant que ce titre ait été renouvelé par les autorités italiennes, titulaire d'un permis de séjour pour motifs humanitaires lui permettant de travailler sur le territoire italien (cf. copie du « Permesso di soggiorno », valable jusqu'au 3 août 2019, dossier TAF act. 1 pce 2). L'interdiction d'entrée litigieuse étant, par ailleurs, limitée à la Suisse et au Liechtenstein (l'inscription au SIS II ayant été effacée), le recourant dispose, en principe, de la possibilité de se rendre sur le territoire des autres Etats Schengen. Les limitations induites par cette mesure d'éloignement doivent dès lors être relativisées. 7.4 S'agissant, enfin, de la durée de l'interdiction d'entrée de deux ans, celle-ci respecte le principe de la proportionnalité et correspond à celle que le Tribunal de céans avait considérée comme adéquate dans des affaires similaires (cf. arrêts du TAF F-297/2017 précité consid. 7.4 et C-5080/2014 précité consid. 7.4 et les réf. cit.). 7.5 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 4 avril 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
9. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 23 novembre 2018, il est statué sans frais. Quant à l'octroi de dépens, le Tribunal constate que l'intéressé a obtenu - grâce au dépôt de son recours, auquel était annexée une copie de son permis de séjour italien (alors en cours de validité) -, la suppression de l'inscription au SIS II de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. Il ressortait, en outre, des procès-verbaux de la police genevoise des 9 février et 15 mars 2018, contenus au dossier de l'autorité inférieure, que le recourant était titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité, de telle sorte que le SEM était en possession d'éléments qui auraient dû l'amener à vérifier si une inscription au SIS II se justifiait ou non avant de rendre une décision à ce sujet. Dans de telles circonstances, le recourant doit être considéré comme succombant partiellement, de sorte qu'il se justifie de lui allouer des dépens réduits d'un montant de 250 francs (cf. art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 250 francs à titre de dépens réduits.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :