opencaselaw.ch

F-435/2021

F-435/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-14 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant kosovar né en 1979, a été condamné, le 27 novembre 2006 (sous l'identité de B._______) par le « Obergericht des Kantons Zürich » à une peine de six ans et demi de réclusion, principalement pour tentative de meurtre prémédité, mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété. B. Par décision du 13 août 2009, notifiée le 22 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM ou autorité inférieure]), a prononcé à son endroit (toujours sous l'identité de B._______) une interdiction d'entrée d'une durée indéterminée. Cette mesure a par la suite été réexaminée d'office par le SEM et sa durée réduite à 15 ans, avec une échéance au 14 août 2024. C. Entre 2009 et 2018, l'intéressé a fait l'objet de cinq autres condamnations en Suisse, à savoir :

- le 7 mai 2009, à une peine privative de liberté de 90 jours pour corruption active,

- le 24 mars 2010, à une peine privative de liberté de quatre mois sans sursis et à une amende de 200 frs pour séjour illégal et faux dans les certificats,

- le 23 janvier 2015, à une peine privative de liberté de trois ans et à une amende, pour incendie intentionnel, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage, contravention à l'art. 19a de la LStup (RS 812.121), faux dans les certificats, brigandage (tentative), recel, rupture de ban et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d'usage d'un véhicule automobile et usage abusif de permis et de plaques,

- le 15 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 3 jours, pour infraction à la LStup (RS 812.121),

- le 9 mars 2017, à une peine privative de liberté 120 jours pour, entre autres, faux dans les certificats et rupture de ban,

- le 5 octobre 2018 à 120 jours de peine privative de liberté, pour rupture de ban. D.A._______ a par ailleurs fait l'objet de décisions de renvoi les 26 août 2016, 6 février 2017 et 1er octobre 2018, renvois qui ont été exécutés les 2 septembre 2016, 15 février 2017 et 8 octobre 2018 dans le cadre de mesures de contrainte. E.A._______ s'est marié le 20 octobre 2016 avec C._______, ressortissante de Macédoine du Nord née en 1981 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les époux A._______-C._______ ont eu deux enfants : D._______, né le 10 décembre 2011, et E._______, né le 29 septembre 2017, également titulaires d'une autorisation d'établissement. F.Par décision du 7 mai 2020, le Service de la population du canton du Jura (ci-après : SPOP) a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial que l'intéressé avait déposée le 7 décembre 2018. G.Par requête du 3 juillet 2020 adressée au SEM, l'intéressé a sollicité la levée au 14 août 2020 de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Il a motivé sa requête par la présence en Suisse de son épouse et de ses deux enfants et affirmé qu'il ne présentait désormais plus un danger pour la sécurité et l'ordre publics. H.Par courrier du 27 novembre 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'il constituait toujours une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, vu son comportement récidiviste, tant sur le plan du droit des étrangers que sur le plan pénal et qu'il se justifiait ainsi de maintenir l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. I.Par écrit du 16 décembre 2020, l'intéressé a sollicité du SEM le prononcé d'une décision formelle sujette à recours. J.Par décision du 18 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé en reprenant pour l'essentiel les motifs exposés dans son courrier du 27 novembre 2020. K.Agissant par l'entremise de son représentant, l'intéressé a recouru contre cette décision le 1er février 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant principalement à son annulation et à la levée de l'interdiction d'entrée à la date du 14 août 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. L.Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, le 15 mars 2021, en

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, le recourant est sous le coup d'une interdiction d'entrée prononcée le 13 août 2009 et valable jusqu'au 14 août 2024 (cf. let. B supra). Il a toutefois sollicité le réexamen de cette décision au motif qu'il ne présentait plus de danger pour l'ordre et la sécurité publics et que sa situation familiale s'était modifiée.

E. 3.2 Dans sa décision du 18 décembre 2020, le SEM est entré en matière sur cette demande de réexamen, mais l'a toutefois rejetée, en considérant que l'intéressé constituait toujours une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au vu de son comportement récidiviste, tant sur le plan pénal que celui du droit des étrangers depuis le prononcé de l'interdiction d'entrée du 13 août 2009. L'autorité intimée en a conclu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait toujours sur son intérêt privé à entrer en Suisse et que l'écoulement du temps et la modification de sa situation familiale ne suffisaient pas à justifier la levée de la mesure prononcée à son endroit.

E. 3.3 Dans le cadre de la présente procédure, il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé que les arguments avancés dans la demande de réexamen du 3 juillet 2020 n'étaient pas suffisants à justifier la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. En revanche, la question de savoir si la décision initiale, entrée en force de chose décidée, était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2).

E. 3.4 S'agissant de l'application du droit dans le temps, il convient de préciser que les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEI (RO 2018 3171), soit le 1er janvier 2019, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du TAF F-4948/2020 du 1er novembre 2021 consid. 4 et les réf. cit.), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. En l'occurrence, la décision visée par la demande de réexamen est la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Cela étant, la LEI est applicable à la demande de réexamen objet de la présente procédure.

E. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1, et les références citées).

E. 4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force -, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1).

E. 4.3 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut (notamment) suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 précité consid. 4.1.5 et 4.2.1, et la jurisprudence citée). Dans un arrêt récent, le Tribunal a toutefois fixé une nouvelle jurisprudence, selon laquelle l'écoulement du temps conjugué à un comportement correct ne constituait pas, en soi, un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen en présence d'une interdiction d'entrée de durée déterminée prononcée à l'endroit d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (arrêt de principe du TAF F-2879/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.3 à 4.7). 5.L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). À cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA).

E. 6.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué d'abord l'écoulement du temps depuis le prononcé de la mesure d'éloignement (près de onze ans), le fait qu'il avait purgé ses peines, ainsi que le fait que six années s'étaient écoulées depuis sa dernière condamnation à une peine de longue durée, pour en conclure qu'il ne représentait plus un réel danger pour la Suisse. Dans ce contexte, il s'impose de relever d'abord que l'écoulement du temps conjugué à un comportement correct ne constitue pas, en soi, un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen en présence d'une interdiction d'entrée prononcée à l'endroit d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP, tel que le recourant. Cela l'est d'autant moins dans le cas d'espèce, dès lors que, postérieurement au prononcé de la décision dont il demande le réexamen, l'intéressé a été condamné pénalement à cinq reprises en Suisse entre 2009 et 2018 (cf. let. C supra), et ce notamment à une peine privative de liberté de trois ans en 2015, principalement pour incendie intentionnel, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage, rupture de ban et faux dans les certificats. A cela s'ajoute que, faisant fi de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, le recourant est revenu à multiples reprises illégalement en Suisse et qu'il a dû faire l'objet de plusieurs décisions de renvoi, la dernière prononcée par le SPOP le 12 novembre 2021. Force est d'en conclure que le recourant a durablement manifesté son incapacité à respecter les lois et les décisions des autorités suisses et continue dès lors de présenter un risque de récidive, comme en témoigne la condamnation pénale dont il a encore fait l'objet le 10 décembre 2021. Au vu de l'absence de pronostic favorable, l'intéressé représente ainsi toujours et encore une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et l'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse demeure assurément élevé.

E. 6.2 Le recourant s'est certes prévalu de la présence en Suisse de son épouse et de ses deux enfants, tous titulaires d'une autorisation d'établissement. Dans la mesure où le mariage du recourant et la naissance de ses enfants sont postérieurs à la décision dont le réexamen est demandé, sa demande est fondée sur un changement de circonstances susceptible de justifier un tel réexamen. Dans ce contexte, il convient de relever que la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé a été rejetée par le SPOP par décision du 7 mai 2020 (cf. let. D supra) et que cette décision est entrée en force. Aussi, l'impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne découle pas de la mesure d'éloignement dont il demande le réexamen, mais du fait que sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial a été rejetée.

E. 6.3 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le Tribunal rappelle que cette disposition vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2).

E. 6.3.1 En règle générale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de protection de la vie familiale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concernées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès. Dans ce cas, les intérêts des parties doivent toujours être mis en balance conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH ou à l'art. 36 Cst., en tenant pleinement compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss avec références et ATAF 2011/48 consid. 6.3.1).

E. 6.3.2 Les conséquences de l'interdiction d'entrée pour les membres de la famille ne remettent pas en cause en soi la proportionnalité de la mesure, car sinon, l'instrument de l'interdiction d'entrée serait, per se, inadmissible vis-à-vis de toutes les personnes ayant des membres de leur famille en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 8.2 et arrêts du TAF F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 7.3.5 et F-4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 7.2.2).

E. 6.3.3 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée litigieuse constitue certes une ingérence au droit du recourant à la protection de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle constitue un obstacle à son entrée sur le territoire helvétique pour y rencontrer son épouse et ses enfants et qu'elle limite ses relations familiales. Toutefois, vu la gravité des infractions pénales ayant justifié l'interdiction d'entrée du 13 août 2009 et eu égard aux cinq autres condamnations prononcées à l'endroit de l'intéressé postérieurement au prononcé de cette décision (dont l'une à trois ans de peine privative de liberté, notamment pour incendie intentionnel, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage, contravention à l'art. 19a de la LStup (RS 812.121), faux dans les certificats et brigandage (tentative), il y a lieu de considérer que celui-ci représente toujours une menace grave, au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse qui justifie une ingérence à son droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 7.Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause et après une pesée des intérêts privés et publics en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que, même si la situation familiale du recourant s'est modifiée depuis le prononcé de la décision sous réexamen, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, valable jusqu'au 14 août 2024, apparaît proportionné et nécessaire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse, vu le risque de récidive précédemment retenu et encore récemment démontré par l'intéressé. 8.ll ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 décembre 2020 est conforme au droit (cf. art. 49 let. a PA) et le recours doit en conséquence être rejeté. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais versée le 2 mars 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-435/2021 Arrêt du 14 mars 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Sali Bislimi, first-consulting.ch GmbH, Bollwerk 19, 3011 Berne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant kosovar né en 1979, a été condamné, le 27 novembre 2006 (sous l'identité de B._______) par le « Obergericht des Kantons Zürich » à une peine de six ans et demi de réclusion, principalement pour tentative de meurtre prémédité, mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété. B. Par décision du 13 août 2009, notifiée le 22 août 2009, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM ou autorité inférieure]), a prononcé à son endroit (toujours sous l'identité de B._______) une interdiction d'entrée d'une durée indéterminée. Cette mesure a par la suite été réexaminée d'office par le SEM et sa durée réduite à 15 ans, avec une échéance au 14 août 2024. C. Entre 2009 et 2018, l'intéressé a fait l'objet de cinq autres condamnations en Suisse, à savoir :

- le 7 mai 2009, à une peine privative de liberté de 90 jours pour corruption active,

- le 24 mars 2010, à une peine privative de liberté de quatre mois sans sursis et à une amende de 200 frs pour séjour illégal et faux dans les certificats,

- le 23 janvier 2015, à une peine privative de liberté de trois ans et à une amende, pour incendie intentionnel, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage, contravention à l'art. 19a de la LStup (RS 812.121), faux dans les certificats, brigandage (tentative), recel, rupture de ban et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d'usage d'un véhicule automobile et usage abusif de permis et de plaques,

- le 15 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 3 jours, pour infraction à la LStup (RS 812.121),

- le 9 mars 2017, à une peine privative de liberté 120 jours pour, entre autres, faux dans les certificats et rupture de ban,

- le 5 octobre 2018 à 120 jours de peine privative de liberté, pour rupture de ban. D.A._______ a par ailleurs fait l'objet de décisions de renvoi les 26 août 2016, 6 février 2017 et 1er octobre 2018, renvois qui ont été exécutés les 2 septembre 2016, 15 février 2017 et 8 octobre 2018 dans le cadre de mesures de contrainte. E.A._______ s'est marié le 20 octobre 2016 avec C._______, ressortissante de Macédoine du Nord née en 1981 et titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Les époux A._______-C._______ ont eu deux enfants : D._______, né le 10 décembre 2011, et E._______, né le 29 septembre 2017, également titulaires d'une autorisation d'établissement. F.Par décision du 7 mai 2020, le Service de la population du canton du Jura (ci-après : SPOP) a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial que l'intéressé avait déposée le 7 décembre 2018. G.Par requête du 3 juillet 2020 adressée au SEM, l'intéressé a sollicité la levée au 14 août 2020 de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. Il a motivé sa requête par la présence en Suisse de son épouse et de ses deux enfants et affirmé qu'il ne présentait désormais plus un danger pour la sécurité et l'ordre publics. H.Par courrier du 27 novembre 2020, le SEM a informé l'intéressé qu'il constituait toujours une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, vu son comportement récidiviste, tant sur le plan du droit des étrangers que sur le plan pénal et qu'il se justifiait ainsi de maintenir l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet. I.Par écrit du 16 décembre 2020, l'intéressé a sollicité du SEM le prononcé d'une décision formelle sujette à recours. J.Par décision du 18 décembre 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé en reprenant pour l'essentiel les motifs exposés dans son courrier du 27 novembre 2020. K.Agissant par l'entremise de son représentant, l'intéressé a recouru contre cette décision le 1er février 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant principalement à son annulation et à la levée de l'interdiction d'entrée à la date du 14 août 2020, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. L.Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, le 15 mars 2021, en considérant que le recours ne présentait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation. M.Invité à se déterminer à ce sujet, l'intéressé n'a pas fait usage de son droit de réplique. N.A._______ est revenu illégalement en Suisse le 20 septembre 2021 et le SPOP a été amené à prononcer, le 12 novembre 2021, une nouvelle décision de renvoi à son encontre. O.Le 10 décembre 2021, la « Staaatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg » a condamné A._______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sans sursis, pour entrée et séjour illégaux, ainsi que pour conduite d'un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui avait été retiré. P.Le 26 janvier 2022, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les nouvelles infractions qu'il avait commises en Suisse. Q.Dans ses observations du 22 février 2022, le recourant a exposé qu'il était revenu en Suisse pour y voir son épouse et ses enfants, que ce comportement ne saurait lui être reproché et que, s'agissant de l'infraction à la LCR qu'il avait commise, celle-ci devait être minimisée, dès lors qu'il se considérait capable de conduire des véhicules automobiles. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, le recourant est sous le coup d'une interdiction d'entrée prononcée le 13 août 2009 et valable jusqu'au 14 août 2024 (cf. let. B supra). Il a toutefois sollicité le réexamen de cette décision au motif qu'il ne présentait plus de danger pour l'ordre et la sécurité publics et que sa situation familiale s'était modifiée. 3.2 Dans sa décision du 18 décembre 2020, le SEM est entré en matière sur cette demande de réexamen, mais l'a toutefois rejetée, en considérant que l'intéressé constituait toujours une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics au vu de son comportement récidiviste, tant sur le plan pénal que celui du droit des étrangers depuis le prononcé de l'interdiction d'entrée du 13 août 2009. L'autorité intimée en a conclu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait toujours sur son intérêt privé à entrer en Suisse et que l'écoulement du temps et la modification de sa situation familiale ne suffisaient pas à justifier la levée de la mesure prononcée à son endroit. 3.3 Dans le cadre de la présente procédure, il convient donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a estimé que les arguments avancés dans la demande de réexamen du 3 juillet 2020 n'étaient pas suffisants à justifier la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre. En revanche, la question de savoir si la décision initiale, entrée en force de chose décidée, était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2). 3.4 S'agissant de l'application du droit dans le temps, il convient de préciser que les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEI (RO 2018 3171), soit le 1er janvier 2019, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du TAF F-4948/2020 du 1er novembre 2021 consid. 4 et les réf. cit.), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation. En l'occurrence, la décision visée par la demande de réexamen est la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Cela étant, la LEI est applicable à la demande de réexamen objet de la présente procédure. 4. 4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêts du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.1 et F-1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.1, et les références citées). 4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force -, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1). 4.3 Comme tous les actes de l'administration, les interdictions d'entrée peuvent être reconsidérées en présence d'éléments nouveaux, pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée. Ainsi, selon l'art. 67 al. 5 LEI, l'autorité appelée à statuer peut (notamment) suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants. Cette disposition constitue une base légale spéciale pour la reconsidération d'une interdiction d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_487/2012 du 2 avril 2013 consid. 4.2; arrêt du TAF F-4634/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, constituent des motifs susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen notamment le mariage avec une personne ou la naissance d'un enfant bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (respectivement le droit potentiel au regroupement familial qui en découle), l'acquisition par la personne concernée de la nationalité d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) ou l'écoulement de plusieurs années conjugué à un comportement correct (cf. arrêt du TAF F-1653/2019 précité consid. 4.1.5 et 4.2.1, et la jurisprudence citée). Dans un arrêt récent, le Tribunal a toutefois fixé une nouvelle jurisprudence, selon laquelle l'écoulement du temps conjugué à un comportement correct ne constituait pas, en soi, un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen en présence d'une interdiction d'entrée de durée déterminée prononcée à l'endroit d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP (arrêt de principe du TAF F-2879/2020 du 16 mars 2021 consid. 4.3 à 4.7). 5.L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEI. A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition précise, à l'alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase), mais peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème phrase). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, pp. 3564 et 3568). À cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 6. 6.1 En l'occurrence, le recourant a invoqué d'abord l'écoulement du temps depuis le prononcé de la mesure d'éloignement (près de onze ans), le fait qu'il avait purgé ses peines, ainsi que le fait que six années s'étaient écoulées depuis sa dernière condamnation à une peine de longue durée, pour en conclure qu'il ne représentait plus un réel danger pour la Suisse. Dans ce contexte, il s'impose de relever d'abord que l'écoulement du temps conjugué à un comportement correct ne constitue pas, en soi, un motif susceptible d'ouvrir la voie du réexamen en présence d'une interdiction d'entrée prononcée à l'endroit d'une personne ne pouvant se prévaloir de l'ALCP, tel que le recourant. Cela l'est d'autant moins dans le cas d'espèce, dès lors que, postérieurement au prononcé de la décision dont il demande le réexamen, l'intéressé a été condamné pénalement à cinq reprises en Suisse entre 2009 et 2018 (cf. let. C supra), et ce notamment à une peine privative de liberté de trois ans en 2015, principalement pour incendie intentionnel, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage, rupture de ban et faux dans les certificats. A cela s'ajoute que, faisant fi de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, le recourant est revenu à multiples reprises illégalement en Suisse et qu'il a dû faire l'objet de plusieurs décisions de renvoi, la dernière prononcée par le SPOP le 12 novembre 2021. Force est d'en conclure que le recourant a durablement manifesté son incapacité à respecter les lois et les décisions des autorités suisses et continue dès lors de présenter un risque de récidive, comme en témoigne la condamnation pénale dont il a encore fait l'objet le 10 décembre 2021. Au vu de l'absence de pronostic favorable, l'intéressé représente ainsi toujours et encore une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics et l'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse demeure assurément élevé. 6.2 Le recourant s'est certes prévalu de la présence en Suisse de son épouse et de ses deux enfants, tous titulaires d'une autorisation d'établissement. Dans la mesure où le mariage du recourant et la naissance de ses enfants sont postérieurs à la décision dont le réexamen est demandé, sa demande est fondée sur un changement de circonstances susceptible de justifier un tel réexamen. Dans ce contexte, il convient de relever que la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé a été rejetée par le SPOP par décision du 7 mai 2020 (cf. let. D supra) et que cette décision est entrée en force. Aussi, l'impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne découle pas de la mesure d'éloignement dont il demande le réexamen, mais du fait que sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial a été rejetée. 6.3 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le Tribunal rappelle que cette disposition vise avant tout les relations qui existent entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). 6.3.1 En règle générale, il n'y a pas d'empiètement sur la sphère de protection de la vie familiale si l'on peut s'attendre à ce que les parties concernées mènent sans autre leur vie familiale hors de Suisse. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en balance des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH. La situation est différente si l'on ne peut pas s'attendre à ce que les parties concernées déménagent à l'étranger ou à ce qu'elles le fassent sans autre forme de procès. Dans ce cas, les intérêts des parties doivent toujours être mis en balance conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH ou à l'art. 36 Cst., en tenant pleinement compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 ss avec références et ATAF 2011/48 consid. 6.3.1). 6.3.2 Les conséquences de l'interdiction d'entrée pour les membres de la famille ne remettent pas en cause en soi la proportionnalité de la mesure, car sinon, l'instrument de l'interdiction d'entrée serait, per se, inadmissible vis-à-vis de toutes les personnes ayant des membres de leur famille en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_270/2015 du 6 août 2015 consid. 8.2 et arrêts du TAF F-1410/2019 du 25 mars 2021 consid. 7.3.5 et F-4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 7.2.2). 6.3.3 En l'occurrence, l'interdiction d'entrée litigieuse constitue certes une ingérence au droit du recourant à la protection de sa vie familiale, au sens de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle constitue un obstacle à son entrée sur le territoire helvétique pour y rencontrer son épouse et ses enfants et qu'elle limite ses relations familiales. Toutefois, vu la gravité des infractions pénales ayant justifié l'interdiction d'entrée du 13 août 2009 et eu égard aux cinq autres condamnations prononcées à l'endroit de l'intéressé postérieurement au prononcé de cette décision (dont l'une à trois ans de peine privative de liberté, notamment pour incendie intentionnel, violation de domicile, dommages à la propriété, brigandage, contravention à l'art. 19a de la LStup (RS 812.121), faux dans les certificats et brigandage (tentative), il y a lieu de considérer que celui-ci représente toujours une menace grave, au sens de l'art. 67 al. 3 LEI, pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse qui justifie une ingérence à son droit à la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. 7.Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause et après une pesée des intérêts privés et publics en présence, le Tribunal parvient à la conclusion que, même si la situation familiale du recourant s'est modifiée depuis le prononcé de la décision sous réexamen, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre, valable jusqu'au 14 août 2024, apparaît proportionné et nécessaire à la préservation de l'ordre et la sécurité publics en Suisse, vu le risque de récidive précédemment retenu et encore récemment démontré par l'intéressé. 8.ll ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 18 décembre 2020 est conforme au droit (cf. art. 49 let. a PA) et le recours doit en conséquence être rejeté. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais versée le 2 mars 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- recourant (Recommandé)

- SEM (n° de réf. ... ...)