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F-4283/2026

F-4283/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-10-02 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4283/2026 Arrêt du 2 octobre 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge; Tiffanie Golan, greffière. Parties X._______, né le (...), Congo, représenté par Mathilde Berger, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 11 juin 2026 / N (...). Faits : A. En date du 24 février 2026, X._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse et a soumis, à cette occasion, une copie d'un titre de séjour français, délivré le 31 mars 2023 et valable jusqu'au 30 octobre 2023. B. Le 16 mars 2026, l'intéressé a été entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles, respectivement au sujet de la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile et l'établissement des faits médicaux. C. Le 29 mai 2026, les autorités françaises ont admis la requête aux fins de prise en charge présentée le 1er avril 2026 par le SEM. D. Par décision du 11 juin 2026, notifiée le jour même, l'autorité inférieure, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. En date du 18 juin 2026, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a demandé le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle et a conclu, en substance, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a également soumis une copie partielle de l'arrêté portant sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français (ci-après : OQTF) rendue à son encontre par le préfet du (...). F. Par ordonnance du 19 juin 2026, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par le TAF à titre de mesures superprovisionnelles. F.a Le Tribunal a, par décision incidente du 26 juin 2026, octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé à la perception d'une avance de frais et invité le SEM à se déterminer sur le recours, en particulier en ce qui concerne le critère de compétence de l'art. 12 par.4 RD III. F.b Caritas Suisse a annoncé, en date du 3 juillet 2026, la reprise de son mandat de représentation concernant l'intéressé et a transmis une procuration attestant de ses pouvoirs. F.c Dans sa détermination datée du 6 juillet 2026, le SEM a réitéré ses arguments et conclu au rejet du recours. F.d Le recourant a, dans sa réplique du 20 juillet 2026, conclu à l'admission de son recours et soumis la copie intégrale de l'OQTF prononcée à son encontre. F.e Interpelé une ultime fois par le Tribunal le 11 août 2026, le SEM a, à nouveau, conclu au rejet du recours dans une duplique datée du 20 août 2026. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 La demande d'asile ayant été déposée le 24 février 2026, soit avant le 16 juin 2026, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (RD III, JO L 180/31 du 29 juin 2013) est applicable, en vertu des principes généraux du droit intertemporel (art. 84 par. 1 et art. 85 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration [JO L 2024/1351 du 22 mai 2024] a contrario; cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 et 139 II 470 consid. 4.2). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). En particulier, si le demandeur est titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres, l'Etat membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable (art. 12 par. 4 RD III). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a contesté la compétence de la France en soutenant que son titre de séjour français était arrivé à échéance le 31 octobre 2023, soit plus de deux ans avant le dépôt de sa demande d'asile introduite en Suisse le 24 février 2026 (cf. consid. supra A.a). Il a également allégué avoir commis une erreur durant son entretien Dublin en déclarant que ledit titre de séjour français était arrivé à échéance en octobre 2024 [pce SEM (...)]. Afin d'étayer ses dires, il a soumis au Tribunal une copie de l'OQTF prononcée à son encontre en date du 5 avril 2024 (cf. pce TAF 9 annexe 1). 3.2 Le SEM a fait valoir qu'au regard des différences entre les déclarations de l'intéressé lors de son entretien Dublin et la copie du titre de séjour produite à l'appui de sa demande, il lui était impossible d'exclure une prolongation du titre de séjour jusqu'en octobre 2024 (cf. pce TAF 7). L'autorité a ainsi inclus la copie du titre du séjour du requérant valable jusqu'en octobre 2023 dans sa requête de prise en charge adressée aux autorités françaises en indiquant qu'il s'agissait de son « avant-dernier titre de séjour » [cf. pce SEM (...)]. Ces dernières ayant subséquemment accepté la requête de prise en charge, le SEM a considéré ne pas devoir revoir son appréciation (cf. pce TAF 13). 3.3 Force est toutefois de constater que plusieurs éléments figurant au dossier ont été ignorés par l'autorité inférieure durant le traitement du cas d'espèce. Tout d'abord, lors du rapport de vérification d'identité effectué par le SEM le 26 février 2026, un résultat SIS daté du 1er juillet 2024 indiquait qu'une décision de renvoi avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé [cf. pce SEM (...)]. Ce signalement renvoyait à un document interne pourtant contenu dans le eDossier du requérant, annonçant clairement qu'une décision d'OQTF avait été prononcée à son encontre par les autorités françaises en date du 5 avril 2024. Dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en France valable jusqu'au 31 octobre 2024, alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi prononcée le 5 avril 2024, ce que le SEM ne pouvait ignorer sur la base des pièces figurant au dossier. De surcroît, l'erreur survenue lors de l'entretien Dublin concernant la validité de l'ancien permis de séjour de l'intéressé a été portée à connaissance du SEM par le biais de sa mandataire déjà le 30 mars 2026 [cf. pce SEM (...)]. Nonobstant ces éléments, dans la demande de prise en charge adressée aux autorités françaises en date du 1er avril 2026, l'autorité inférieure a indiqué que « [L]'intéressé a séjourné en France durant près de deux ans au bénéfice d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'à fin octobre 2024, et y est demeuré encore deux ans et demi en situation irrégulière », tout en précisant que la copie du titre de séjour soumise était son « avant-dernière » (cf. consid supra 3.2). En procédant de la sorte en dépit d'éléments probants figurant au dossier, dont en particulier le résultat SIS daté du 1er juillet 2024, le SEM a, dans le cadre de la requête adressée aux autorités françaises, passé sous silence des informations essentielles. Il a également omis de leur demander une vérification concernant la validité du titre de séjour du recourant, si un doute devait encore subsister à ce propos. Cela étant, les autorités françaises n'étaient alors pas en possession de « l'ensemble des éléments communiqués au SEM (...) » contrairement à ce que le SEM a affirmé dans sa détermination du 6 juillet 2026 (cf. pce TAF 7). 3.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est sur la base d'éléments erronés et incomplets que le SEM a soumis une demande de prise en charge à la France, en considérant à tort qu'il revenait à ce pays de traiter la demande d'asile introduite par l'intéressé. En effet, il ressort indubitablement des pièces du dossier que le permis de séjour dont l'intéressé avait bénéficié dans ce pays était échu en date du 31 octobre 2023, soit plus de deux ans avant la demande d'asile déposée en Suisse le 24 février 2026. Compte tenu de l'impact décisif résultant de la requête lacunaire adressée en l'occurrence à la France, l'acceptation de la responsabilité qui en est résultée doit être considérée comme étant boiteuse. Conformément à l'art. 12 par 4 RD III, il revient ainsi à la Suisse d'examiner la demande d'asile introduite par X._______.

4. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 11 juin 2026 et de lui renvoyer la cause, en l'invitant à examiner la demande d'asile de l'intéressé en procédure nationale.

5. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle, devenant, par ailleurs, sans objet

7. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci, d'une part, étant représenté par la représentante juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 11 juin 2026 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Tiffanie Golan Expédition :