Visa à validité territoriale limitée (VTL)
Sachverhalt
A. Le 24 mars 2016, A._______ et son épouse, B._______, accompagnés de leurs enfants, tous ressortissants syriens, ont déposé à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambassade) des demandes de visas Schengen pour motifs humanitaires. Dans une lettre datée du même jour adressée à l'ambassade, B._______ a décrit l'atmosphère de peur et de frayeur engendrée par la guerre en Syrie et les attaques de groupes armés (Daesh) et a fait valoir les risques encourus en cas de kidnapping et la hausse des prix auxquels ils étaient confrontés. Elle a précisé que son salaire ne lui permettait plus d'acheter de la nourriture pour ses enfants et que son époux avait été contraint de partir pour le Liban, où il séjournait et travaillait illégalement en ne gagnant même pas de quoi acheter du pain. Elle a encore allégué qu'elle ne pouvait pas rejoindre son époux au Liban, en raison de son statut illégal et du coût élevé de la vie, et qu'elle s'inquiétait du sort de ses enfants, menacés à tout moment en allant à l'école, de sorte qu'elle était tombée en dépression du fait de devoir s'occuper seule de ses trois enfants. Enfin, elle a déclaré qu'elle espérait que les dures conditions de vie dans sa patrie ne dureraient pas afin de retourner vivre en Syrie avec toute sa famille dès que la sécurité et la paix y régneraient à nouveau. A leurs demandes étaient jointes des copies de leurs passeports et un extrait du registre d'état civil syrien. B. Par décision notifiée le 11 avril 2016 aux requérants, l'ambassade précitée a refusé la délivrance des visas sollicités, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de ceux-ci ne pouvait pas être établie. C. Par lettre du 27 avril 2016, A._______, agissant en son nom et celui de sa famille, a formé opposition contre la décision de l'ambassade en priant le SEM de réexaminer le refus de visa humanitaire qui leur avait été signifié. Il s'est référé pour l'essentiel aux motifs exposés par son épouse dans la lettre du 24 mars 2016. D. Par décision du 18 mai 2016, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a rejeté l'opposition formée contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de la situation de violence généralisée régnant en Syrie, de l'état de détresse personnelle et de vulnérabilité dans lequel les intéressés affirmaient vivre et de leur intention déclarée de s'installer à long terme en Suisse, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen ne pouvait leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu que l'épouse et ses trois enfants n'avaient eu aucune difficulté à quitter la Syrie pour déposer une demande de visa au Liban avant de retourner dans leur patrie et que le mari se trouvant toujours au Liban, sa famille pouvait l'y rejoindre. Aussi, le SEM a estimé que, malgré le contexte difficile dans lequel les requérants se trouvaient, les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays de provenance, puisqu'ils avaient la possibilité de se rendre au Liban comme ils l'avaient déjà fait à une reprise, ni qu'ils se trouvaient dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses, de sorte que des visas à territorialité limitée ne pouvaient pas non plus leur être octroyés. E. Par courrier daté du 1er juillet 2016, A._______ et son épouse, B._______, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision. Ils se sont référés pour l'essentiel à leurs précédents écrits auprès de l'ambassade et du SEM et ont réitéré leur demande de visas afin d'entrer en Suisse. Les recourants ont encore souligné les difficiles conditions de vie régnant dans leur patrie et les exactions commises dans leur région en Syrie par des groupes extrémistes armés à l'encontre des chrétiens comme eux. En outre, ils ont notamment fait valoir que l'épouse et ses enfants ne pouvaient pas rejoindre l'intéressé au Liban, puisque les autorités libanaises ne conféraient pas de résidence légale permanente aux citoyens syriens, que le salaire de l'époux au Liban ne lui permettrait pas d'y faire vivre sa famille et qu'ils n'étaient pas inscrits comme réfugiés au Liban auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Enfin, ils ont relevé que même si B._______ jouissait en Syrie d'une « assurance sanitaire » en tant que fonctionnaire auprès de l'état syrien, le reste de la famille ne disposait d'aucune autre assurance leur permettant de se faire soigner en cas de problèmes médicaux au vu des conditions sanitaires qui s'aggravaient en Syrie en raison du conflit armé. F. Par préavis du 12 août 2016, le SEM a proposé le rejet du recours
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens del'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ et son épouse, B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
E. 3 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi, ci-après: Message LEtr; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr; voir également ATAF 2009/27 consid. 4). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-7284/2015 du 20 juin 2016 consid. 5.1). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 4 OEV en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas ; cf. aussi ATAF 2015/5 consid. 3). 4.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV précité, qui concrétise l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen, ainsi que son pendant l'art. 25 par. 1 point a ch. i du code des visas. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours, notamment pour des motifs humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 4.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Par ailleurs, les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 [état au 30 août 2016] concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). Lorsque l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale, à défaut d'éléments contraires et décisifs, qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Il importe de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, l'intéressé puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en occultant le véritable motif de son séjour en Suisse. 4.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée du 25 février 2014, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 al. 2 de la directive, la représentation suisse à l'étranger ne procède pas à des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant suffisante; elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. 4.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 remarque a de la directive).
E. 5 En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21 mars 2001). Il est encore à noter que les intéressés ont déposé des demandes visant spécifiquement l'octroi de visas pour motifs humanitaires et que les décisions prises par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth et le SEM concernaient tant le refus de visas Schengen uniformes que le refus de visas à valeur territoriale limitée (VTL). Le refus de visa Schengen uniforme n'ayant pas été contesté par les recourants, seule demeure litigieuse la question du refus de visa VTL.
E. 5.1 En l'espèce, il ressort que les recourants sont de religion chrétienne, compte tenu de leurs explications non contestées par l'autorité inférieure et des pièces produites (cf. extrait du registre d'état civil syrien du 16 mars 2016), qu'ils souffrent du climat d'insécurité régnant en Syrie en raison du conflit armé et qu'ils craignent notamment d'être la cible d'exactions de groupes armés dans leur patrie. Par ailleurs, le Tribunal prend note, au vu des allégations des intéressés, qu'après avoir déposé leurs demandes de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, A._______ est resté au Liban tandis que son épouse, B._______, et leurs enfants ont quitté ce pays et sont retournés en Syrie, dans la commune chrétienne de X._______ (province de Z._______, près de Y._______) où ils séjourneraient actuellement.
E. 5.2 Le Tribunal constate qu'A._______ a donc quitté la Syrie et semble séjourner depuis le début de l'année 2016 dans un Etat tiers, le Liban. On peut dès lors considérer qu'il n'est plus directement menacé dans son pays d'origine. Il fait toutefois valoir que son quotidien au Liban est difficile, malgré le fait qu'il travaille, en raison de la « hausse des prix » et du fait qu'il y séjourne illégalement (cf. lettres des 24 mars et 27 avril 2016). Force est de relever que si la situation du prénommé n'est certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre sa vie ou son intégrité physique au Liban. En effet, l'intéressé, qui se limite à invoquer une situation d'insécurité générale au Liban, où vivent de nombreux ressortissants syriens en exil, n'allègue à aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Il n'a en particulier pas prétendu qu'il était politiquement actif et qu'il risquait qu'on s'en prenne à lui pour ces motifs. Par ailleurs, il n'a pas fait valoir qu'il craignait que le Liban ne le rapatrie de manière forcée vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique le principe de non-refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. notamment arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2).
E. 5.3 S'agissant de B._______ et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont venus à Beyrouth en compagnie d'A._______ y déposer leur demande de visa au mois de mars 2016 et que, selon leur indications (cf. lettre du 27 avril 2016 et recours du 1er juillet 2016), ils ont ensuite regagné la Syrie sans y être contraints par les autorités libanaises. Comme l'a relevé le SEM, l'épouse et ses enfants n'ont apparemment eu aucune difficulté à quitter leur pays d'origine pour déposer leur demande de visa à Beyrouth et pourraient donc revenir au Liban, comme ils l'avaient déjà fait une première fois. A ce propos, les recourants font notamment valoir que les autorités libanaises ne conféreraient pas de résidence légale permanente aux citoyens syriens, que le salaire de l'intéressé au Liban ne lui permettrait pas d'y faire vivre sa famille et qu'ils n'étaient pas inscrits comme réfugiés au Liban auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Même si le Tribunal devait admettre au vu des arguments précités qu'un retour de l'épouse et de ses enfants au Liban soit impossible, force est de constater toutefois que la commune chrétienne de X._______ (province de Z._______, près de Y._______) se situe dans une région contrôlée par les forces du gouvernement syrien (cf. cartes figurant sur les sites suivants : http://www.akb.bzh/spip.php?article889; https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne; http://www.voltairenet.org/article190941.html; http://www.lesclesdumoyenorient.com/2016-vers-un-reflux-de-l-Etat-islamique-Cartographie-du-conflit-en-Irak-et-en.html; sites consultés le 25 août 2016). Dès lors, il n'apparaît pas que les intéressés soient exposés, dans leur lieu de résidence allégué en Syrie, à des risques sérieux et imminents de conquête par les fondamentalistes islamistes et de découverte de leur confession religieuse. Le fait que des violences aient eu lieu dans la province entre troupes gouvernementales et « terroristes », comme mentionné par les intéressés dans leur recours, n'y change rien. Il y a donc lieu de considérer que leur vie ou leur intégrité physique ne sont pas directement, sérieusement et concrètement menacées, en raison de leur personnalité ou de leur appartenance à la communauté chrétienne.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, bien que les conditions de vie particulièrement difficiles au Liban et en Syrie ne puissent être pas minimisées, il y a lieu de considérer que les recourants ne se trouvent pas dans une situation de danger imminent justifiant, au regard de conditions strictes auxquelles il est soumis, l'octroi de visas humanitaires.
E. 6 Il s'ensuit que le recours daté du 1er juillet 2016 doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 mai 2016 confirmée.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth - à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, avec prière de notifier le présent arrêt aux recourants - à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4270/2016 Arrêt du 29 septembre 2016 Composition Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______, Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, visa à validité territoriale limitée (VTL). Faits : A. Le 24 mars 2016, A._______ et son épouse, B._______, accompagnés de leurs enfants, tous ressortissants syriens, ont déposé à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambassade) des demandes de visas Schengen pour motifs humanitaires. Dans une lettre datée du même jour adressée à l'ambassade, B._______ a décrit l'atmosphère de peur et de frayeur engendrée par la guerre en Syrie et les attaques de groupes armés (Daesh) et a fait valoir les risques encourus en cas de kidnapping et la hausse des prix auxquels ils étaient confrontés. Elle a précisé que son salaire ne lui permettait plus d'acheter de la nourriture pour ses enfants et que son époux avait été contraint de partir pour le Liban, où il séjournait et travaillait illégalement en ne gagnant même pas de quoi acheter du pain. Elle a encore allégué qu'elle ne pouvait pas rejoindre son époux au Liban, en raison de son statut illégal et du coût élevé de la vie, et qu'elle s'inquiétait du sort de ses enfants, menacés à tout moment en allant à l'école, de sorte qu'elle était tombée en dépression du fait de devoir s'occuper seule de ses trois enfants. Enfin, elle a déclaré qu'elle espérait que les dures conditions de vie dans sa patrie ne dureraient pas afin de retourner vivre en Syrie avec toute sa famille dès que la sécurité et la paix y régneraient à nouveau. A leurs demandes étaient jointes des copies de leurs passeports et un extrait du registre d'état civil syrien. B. Par décision notifiée le 11 avril 2016 aux requérants, l'ambassade précitée a refusé la délivrance des visas sollicités, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de ceux-ci ne pouvait pas être établie. C. Par lettre du 27 avril 2016, A._______, agissant en son nom et celui de sa famille, a formé opposition contre la décision de l'ambassade en priant le SEM de réexaminer le refus de visa humanitaire qui leur avait été signifié. Il s'est référé pour l'essentiel aux motifs exposés par son épouse dans la lettre du 24 mars 2016. D. Par décision du 18 mai 2016, notifiée le 8 juin suivant, le SEM a rejeté l'opposition formée contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de la situation de violence généralisée régnant en Syrie, de l'état de détresse personnelle et de vulnérabilité dans lequel les intéressés affirmaient vivre et de leur intention déclarée de s'installer à long terme en Suisse, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen ne pouvait leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu que l'épouse et ses trois enfants n'avaient eu aucune difficulté à quitter la Syrie pour déposer une demande de visa au Liban avant de retourner dans leur patrie et que le mari se trouvant toujours au Liban, sa famille pouvait l'y rejoindre. Aussi, le SEM a estimé que, malgré le contexte difficile dans lequel les requérants se trouvaient, les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays de provenance, puisqu'ils avaient la possibilité de se rendre au Liban comme ils l'avaient déjà fait à une reprise, ni qu'ils se trouvaient dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses, de sorte que des visas à territorialité limitée ne pouvaient pas non plus leur être octroyés. E. Par courrier daté du 1er juillet 2016, A._______ et son épouse, B._______, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision. Ils se sont référés pour l'essentiel à leurs précédents écrits auprès de l'ambassade et du SEM et ont réitéré leur demande de visas afin d'entrer en Suisse. Les recourants ont encore souligné les difficiles conditions de vie régnant dans leur patrie et les exactions commises dans leur région en Syrie par des groupes extrémistes armés à l'encontre des chrétiens comme eux. En outre, ils ont notamment fait valoir que l'épouse et ses enfants ne pouvaient pas rejoindre l'intéressé au Liban, puisque les autorités libanaises ne conféraient pas de résidence légale permanente aux citoyens syriens, que le salaire de l'époux au Liban ne lui permettrait pas d'y faire vivre sa famille et qu'ils n'étaient pas inscrits comme réfugiés au Liban auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Enfin, ils ont relevé que même si B._______ jouissait en Syrie d'une « assurance sanitaire » en tant que fonctionnaire auprès de l'état syrien, le reste de la famille ne disposait d'aucune autre assurance leur permettant de se faire soigner en cas de problèmes médicaux au vu des conditions sanitaires qui s'aggravaient en Syrie en raison du conflit armé. F. Par préavis du 12 août 2016, le SEM a proposé le rejet du recours considérant que le pourvoi ne contenait pas d'argument susceptible de modifier son appréciation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens del'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et son épouse, B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi, ci-après: Message LEtr; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1, de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr; voir également ATAF 2009/27 consid. 4). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-7284/2015 du 20 juin 2016 consid. 5.1). 4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 4 OEV en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas ; cf. aussi ATAF 2015/5 consid. 3). 4.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV précité, qui concrétise l'art. 6 par. 5 point c du code frontières Schengen, ainsi que son pendant l'art. 25 par. 1 point a ch. i du code des visas. Cette disposition prévoit que, dans les limites de leurs compétences, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder l'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours, notamment pour des motifs humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 4.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Par ailleurs, les conditions de délivrance d'un visa humanitaire à une personne ayant quitté son pays d'origine ou de provenance, parce qu'elle y était réellement menacée et qui se trouve donc déjà dans un Etat tiers, sont encore plus restrictives que celles, déjà exceptionnelles, prévalant pour un requérant se trouvant encore dans le pays d'origine. Tel serait le cas en présence d'un risque vital (ou du moins particulièrement grave pour la santé), direct et immédiat auquel serait exposée cette personne dans l'Etat tiers où elle se trouve (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s ; cf. aussi ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014 [état au 30 août 2016] concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). Lorsque l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer en règle générale, à défaut d'éléments contraires et décisifs, qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Il importe de tenir compte de la finalité du visa humanitaire, qui oblige le titulaire de déposer une demande d'asile dans les 90 jours après son arrivée en Suisse, faute de quoi il devra quitter ce pays. En effet, il ne serait pas admissible que par la voie dudit visa, l'intéressé puisse contourner les conditions générales prévues par le droit Schengen, en occultant le véritable motif de son séjour en Suisse. 4.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée du 25 février 2014, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 al. 2 de la directive, la représentation suisse à l'étranger ne procède pas à des clarifications approfondies, une première appréciation du cas étant suffisante; elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits. 4.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 remarque a de la directive).
5. En l'occurrence, les recourants, en tant que ressortissants syriens, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) n° 539/2001du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81/1 du 21 mars 2001). Il est encore à noter que les intéressés ont déposé des demandes visant spécifiquement l'octroi de visas pour motifs humanitaires et que les décisions prises par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth et le SEM concernaient tant le refus de visas Schengen uniformes que le refus de visas à valeur territoriale limitée (VTL). Le refus de visa Schengen uniforme n'ayant pas été contesté par les recourants, seule demeure litigieuse la question du refus de visa VTL. 5.1 En l'espèce, il ressort que les recourants sont de religion chrétienne, compte tenu de leurs explications non contestées par l'autorité inférieure et des pièces produites (cf. extrait du registre d'état civil syrien du 16 mars 2016), qu'ils souffrent du climat d'insécurité régnant en Syrie en raison du conflit armé et qu'ils craignent notamment d'être la cible d'exactions de groupes armés dans leur patrie. Par ailleurs, le Tribunal prend note, au vu des allégations des intéressés, qu'après avoir déposé leurs demandes de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, A._______ est resté au Liban tandis que son épouse, B._______, et leurs enfants ont quitté ce pays et sont retournés en Syrie, dans la commune chrétienne de X._______ (province de Z._______, près de Y._______) où ils séjourneraient actuellement. 5.2 Le Tribunal constate qu'A._______ a donc quitté la Syrie et semble séjourner depuis le début de l'année 2016 dans un Etat tiers, le Liban. On peut dès lors considérer qu'il n'est plus directement menacé dans son pays d'origine. Il fait toutefois valoir que son quotidien au Liban est difficile, malgré le fait qu'il travaille, en raison de la « hausse des prix » et du fait qu'il y séjourne illégalement (cf. lettres des 24 mars et 27 avril 2016). Force est de relever que si la situation du prénommé n'est certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre sa vie ou son intégrité physique au Liban. En effet, l'intéressé, qui se limite à invoquer une situation d'insécurité générale au Liban, où vivent de nombreux ressortissants syriens en exil, n'allègue à aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Il n'a en particulier pas prétendu qu'il était politiquement actif et qu'il risquait qu'on s'en prenne à lui pour ces motifs. Par ailleurs, il n'a pas fait valoir qu'il craignait que le Liban ne le rapatrie de manière forcée vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique le principe de non-refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. notamment arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2). 5.3 S'agissant de B._______ et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont venus à Beyrouth en compagnie d'A._______ y déposer leur demande de visa au mois de mars 2016 et que, selon leur indications (cf. lettre du 27 avril 2016 et recours du 1er juillet 2016), ils ont ensuite regagné la Syrie sans y être contraints par les autorités libanaises. Comme l'a relevé le SEM, l'épouse et ses enfants n'ont apparemment eu aucune difficulté à quitter leur pays d'origine pour déposer leur demande de visa à Beyrouth et pourraient donc revenir au Liban, comme ils l'avaient déjà fait une première fois. A ce propos, les recourants font notamment valoir que les autorités libanaises ne conféreraient pas de résidence légale permanente aux citoyens syriens, que le salaire de l'intéressé au Liban ne lui permettrait pas d'y faire vivre sa famille et qu'ils n'étaient pas inscrits comme réfugiés au Liban auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Même si le Tribunal devait admettre au vu des arguments précités qu'un retour de l'épouse et de ses enfants au Liban soit impossible, force est de constater toutefois que la commune chrétienne de X._______ (province de Z._______, près de Y._______) se situe dans une région contrôlée par les forces du gouvernement syrien (cf. cartes figurant sur les sites suivants : http://www.akb.bzh/spip.php?article889; https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_syrienne; http://www.voltairenet.org/article190941.html; http://www.lesclesdumoyenorient.com/2016-vers-un-reflux-de-l-Etat-islamique-Cartographie-du-conflit-en-Irak-et-en.html; sites consultés le 25 août 2016). Dès lors, il n'apparaît pas que les intéressés soient exposés, dans leur lieu de résidence allégué en Syrie, à des risques sérieux et imminents de conquête par les fondamentalistes islamistes et de découverte de leur confession religieuse. Le fait que des violences aient eu lieu dans la province entre troupes gouvernementales et « terroristes », comme mentionné par les intéressés dans leur recours, n'y change rien. Il y a donc lieu de considérer que leur vie ou leur intégrité physique ne sont pas directement, sérieusement et concrètement menacées, en raison de leur personnalité ou de leur appartenance à la communauté chrétienne. 5.4 Au vu de ce qui précède, bien que les conditions de vie particulièrement difficiles au Liban et en Syrie ne puissent être pas minimisées, il y a lieu de considérer que les recourants ne se trouvent pas dans une situation de danger imminent justifiant, au regard de conditions strictes auxquelles il est soumis, l'octroi de visas humanitaires.
6. Il s'ensuit que le recours daté du 1er juillet 2016 doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 mai 2016 confirmée.
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth
- à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, avec prière de notifier le présent arrêt aux recourants
- à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition :