Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 1er juillet 2020, A._______, ressortissant nigérian né le (...) 1994, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 23 mai 2014. Le 20 juillet 2020, le recourant a fait l'objet d'un entretien Dublin, dans le cadre duquel il a notamment fait usage de son droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Allemagne de mener la procédure d'asile et de renvoi, à son transfert dans ce pays et aux faits médicaux. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 12 août 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du recourant aux autorités allemandes conformément à l'art. 18 al. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités allemandes ont accepté l'admission du précité sur leur territoire le 17 août 2020, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 19 août 2020 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne, et en a ordonné l'exécution, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. En date du 24 août 2020 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Le 25 août 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 23 mai 2014. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 17 août 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. L'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile et le renvoi de l'intéressé, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours. 3. 3.1 Cela étant, le recourant conteste la décision du SEM en invoquant la violation du droit, en particulier du règlement Dublin III, en faisant valoir, en premier lieu, que son état psychique est actuellement trop instable pour permettre son transfert vers l'Allemagne. Il allègue être victime « d'angoisse et de divers troubles » (cf. pce TAF 1 p. 2) et que le retour vers ce pays conduirait à une détérioration de son état de santé. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3.3 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). A cet égard, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé allégués - à savoir des troubles liés au stress (cf. pce SEM 14/3) - n'ont pas nécessité une prise en charge médicale particulière et n'apparaissent pas de nature à rendre son transfert en Allemagne illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir instruit plus avant l'état de santé du recourant et d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves. Par ailleurs, il sied de rappeler que, même si - contre toute attente - le recourant devait présenter des idées suicidaires en lien avec son transfert en Allemagne, cette circonstance n'astreindrait pas les autorités suisses à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée mais celles-ci seraient alors tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir un éventuel passage à l'acte (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6 et les réf. cit.). En corolaire, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à son transfert en Allemagne. 3.4 L'intéressé estime également que son transfert vers l'Allemagne s'opposerait au projet de mariage qu'il a initié avec une ressortissante suisse, avec laquelle il serait déjà fiancé. Or, outre le fait que le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses propos s'agissant de l'existence d'une telle relation et, a fortiori, d'un projet de mariage, il sied de relever que cette circonstance, si elle devait être avérée, ne s'opposerait pas au transfert de l'intéressé, puisqu'il reste en effet possible de mener une procédure préparatoire au mariage lorsque les fiancés ne résident pas en Suisse. L'on pourrait donc raisonnablement exiger du recourant qu'il attende l'issue de cette procédure à l'étranger (cf. arrêt du TAF E-1014/2017 du 27 février 2017). Ainsi, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, son transfert vers l'Allemagne n'empêcherait pas l'officialisation de son union avec sa fiancée. 3.5 Finalement, le fait que l'Allemagne ait rejeté la demande d'asile du recourant et ait prononcé son renvoi ne fait pas obstacle au transfert dans ce pays (cf. l'art. 18 al. 1 let. d Dublin III), étant précisé que celui-ci ne fait pas valoir de défaillances systémiques en rapport avec les procédures d'asile en Allemagne et qu'il n'y a pas d'indice de violation de ces obligations dans le cas d'espèce (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-4943/2019 du 3 octobre 2019 p. 6). 3.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 23 mai 2014. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 17 août 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. L'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile et le renvoi de l'intéressé, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours.
E. 3.1 Cela étant, le recourant conteste la décision du SEM en invoquant la violation du droit, en particulier du règlement Dublin III, en faisant valoir, en premier lieu, que son état psychique est actuellement trop instable pour permettre son transfert vers l'Allemagne. Il allègue être victime « d'angoisse et de divers troubles » (cf. pce TAF 1 p. 2) et que le retour vers ce pays conduirait à une détérioration de son état de santé.
E. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
E. 3.3 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). A cet égard, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé allégués - à savoir des troubles liés au stress (cf. pce SEM 14/3) - n'ont pas nécessité une prise en charge médicale particulière et n'apparaissent pas de nature à rendre son transfert en Allemagne illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir instruit plus avant l'état de santé du recourant et d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves. Par ailleurs, il sied de rappeler que, même si - contre toute attente - le recourant devait présenter des idées suicidaires en lien avec son transfert en Allemagne, cette circonstance n'astreindrait pas les autorités suisses à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée mais celles-ci seraient alors tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir un éventuel passage à l'acte (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6 et les réf. cit.). En corolaire, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à son transfert en Allemagne.
E. 3.4 L'intéressé estime également que son transfert vers l'Allemagne s'opposerait au projet de mariage qu'il a initié avec une ressortissante suisse, avec laquelle il serait déjà fiancé. Or, outre le fait que le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses propos s'agissant de l'existence d'une telle relation et, a fortiori, d'un projet de mariage, il sied de relever que cette circonstance, si elle devait être avérée, ne s'opposerait pas au transfert de l'intéressé, puisqu'il reste en effet possible de mener une procédure préparatoire au mariage lorsque les fiancés ne résident pas en Suisse. L'on pourrait donc raisonnablement exiger du recourant qu'il attende l'issue de cette procédure à l'étranger (cf. arrêt du TAF E-1014/2017 du 27 février 2017). Ainsi, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, son transfert vers l'Allemagne n'empêcherait pas l'officialisation de son union avec sa fiancée.
E. 3.5 Finalement, le fait que l'Allemagne ait rejeté la demande d'asile du recourant et ait prononcé son renvoi ne fait pas obstacle au transfert dans ce pays (cf. l'art. 18 al. 1 let. d Dublin III), étant précisé que celui-ci ne fait pas valoir de défaillances systémiques en rapport avec les procédures d'asile en Allemagne et qu'il n'y a pas d'indice de violation de ces obligations dans le cas d'espèce (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-4943/2019 du 3 octobre 2019 p. 6).
E. 3.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
E. 5 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4200/2020 Arrêt du 2 septembre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...) 1994, Nigéria, Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 août 2020 / N (...). Faits : A. En date du 1er juillet 2020, A._______, ressortissant nigérian né le (...) 1994, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 23 mai 2014. Le 20 juillet 2020, le recourant a fait l'objet d'un entretien Dublin, dans le cadre duquel il a notamment fait usage de son droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Allemagne de mener la procédure d'asile et de renvoi, à son transfert dans ce pays et aux faits médicaux. B. En se fondant sur ce qui précède, le SEM a, le 12 août 2020, soumis une requête aux fins de l'admission du recourant aux autorités allemandes conformément à l'art. 18 al. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). Les autorités allemandes ont accepté l'admission du précité sur leur territoire le 17 août 2020, sur la base de cette même disposition. C. Par décision du 19 août 2020 (notifiée le lendemain), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Allemagne, et en a ordonné l'exécution, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. En date du 24 août 2020 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. E. Le 25 août 2020, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. Le règlement Dublin III ne fonde aucun droit aux requérants de choisir l'Etat responsable pour traiter de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 2.4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 23 mai 2014. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Le 17 août 2020, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. L'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile et le renvoi de l'intéressé, ce que le recourant ne remet pas en cause dans son recours. 3. 3.1 Cela étant, le recourant conteste la décision du SEM en invoquant la violation du droit, en particulier du règlement Dublin III, en faisant valoir, en premier lieu, que son état psychique est actuellement trop instable pour permettre son transfert vers l'Allemagne. Il allègue être victime « d'angoisse et de divers troubles » (cf. pce TAF 1 p. 2) et que le retour vers ce pays conduirait à une détérioration de son état de santé. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3.3 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf., à ce sujet, ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les réf. cit.). Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). A cet égard, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé allégués - à savoir des troubles liés au stress (cf. pce SEM 14/3) - n'ont pas nécessité une prise en charge médicale particulière et n'apparaissent pas de nature à rendre son transfert en Allemagne illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au SEM de ne pas avoir instruit plus avant l'état de santé du recourant et d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves. Par ailleurs, il sied de rappeler que, même si - contre toute attente - le recourant devait présenter des idées suicidaires en lien avec son transfert en Allemagne, cette circonstance n'astreindrait pas les autorités suisses à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée mais celles-ci seraient alors tenues de prendre des mesures concrètes pour prévenir un éventuel passage à l'acte (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 6.6 et les réf. cit.). En corolaire, l'Allemagne, qui est liée par la directive Accueil (cf. directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à son transfert en Allemagne. 3.4 L'intéressé estime également que son transfert vers l'Allemagne s'opposerait au projet de mariage qu'il a initié avec une ressortissante suisse, avec laquelle il serait déjà fiancé. Or, outre le fait que le recourant n'apporte aucun élément permettant d'étayer ses propos s'agissant de l'existence d'une telle relation et, a fortiori, d'un projet de mariage, il sied de relever que cette circonstance, si elle devait être avérée, ne s'opposerait pas au transfert de l'intéressé, puisqu'il reste en effet possible de mener une procédure préparatoire au mariage lorsque les fiancés ne résident pas en Suisse. L'on pourrait donc raisonnablement exiger du recourant qu'il attende l'issue de cette procédure à l'étranger (cf. arrêt du TAF E-1014/2017 du 27 février 2017). Ainsi, contrairement à ce que semble croire l'intéressé, son transfert vers l'Allemagne n'empêcherait pas l'officialisation de son union avec sa fiancée. 3.5 Finalement, le fait que l'Allemagne ait rejeté la demande d'asile du recourant et ait prononcé son renvoi ne fait pas obstacle au transfert dans ce pays (cf. l'art. 18 al. 1 let. d Dublin III), étant précisé que celui-ci ne fait pas valoir de défaillances systémiques en rapport avec les procédures d'asile en Allemagne et qu'il n'y a pas d'indice de violation de ces obligations dans le cas d'espèce (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF E-4943/2019 du 3 octobre 2019 p. 6). 3.6 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le transfert de l'intéressé n'étant pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et le SEM ayant procédé à un examen correct des raisons humanitaires de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal ne pouvait plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi) et il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi). Dès lors qu'il est statué immédiatement, la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par le recourant est devenue sans objet.
5. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition : Destinataires :
- recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, CFA de Boudry (dossier no de réf. N [...])
- Service de la population du canton de Vaud (SPOP), en copie