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F-4176/2024

F-4176/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-08 · Français CH

Renvoi Dublin (droit des étrangers)

Sachverhalt

A. Le 2 mai 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant algérien né le (…) 2003, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 27 juin 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le transfert du prénommé vers la Croatie. L’exécution du transfert du recourant a eu lieu le 4 avril 2024. B. Le recourant est revenu en Suisse le 5 mai 2024. Le 29 mai 2024, les autorités migratoires du canton de Fribourg l’ont entendu sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d’asile et sur le prononcé d’une (nouvelle) décision de transfert dans ce pays à son encontre. Le 4 juin 2024, elles ont informé le SEM que le recourant se trouvait en détention pénale en Suisse. Le 6 juin 2024, les autorités suisses ont adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 20 juin 2024, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la même disposition. Par décision du 26 juin 2024, l’autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse vers la Croatie sur la base de l’art. 64a LEI, en retenant que l’intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l’expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Fribourg de l'exécution du transfert. C. Le 1er juillet 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral en indiquant être d’accord de quitter la Suisse mais avoir besoin d’un délai supplémentaire afin de trouver un pays en Europe dans lequel il se sentirait « bien et mieux pour commencer une vie normal[e] ». Le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles par acte du 3 juillet 2024.

F-4176/2024 Page 3 Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. 2. L’intéressé a motivé son mémoire de recours de manière très succincte ; il s’est borné à indiquer qu’il n’était pas d’accord avec la décision de renvoi en Croatie, dans la mesure où il n’avait pas de famille, était seul et n’avait rien dans ce pays. 3. 3.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). 3.2 Selon la jurisprudence, l’application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause n’ait pas déposé de (nouvelle) demande d’asile à son arrivée en Suisse ; deuxièmement, qu’elle ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat, lié par les Accords d’association à Dublin ayant admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et accepté le transfert ; et enfin, qu’elle se trouve

F-4176/2024 Page 4 illégalement en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.2). En appliquant cette jurisprudence au cas d’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit. 4. 4.1 Selon l’art. 111c al. 1 LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée ; il n’y a pas de phase préparatoire. La directive du SEM du 1er janvier 2008 « Demandes multiples, procédures extraordinaires et suspension de l’exécution du renvoi » (état au 6 mai 2021) précise, entre autres, à son chiffre 5.1.2.2 que lorsqu’un requérant d’asile veut déposer une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers l’État Dublin responsable du traitement de sa demande initiale, il doit adresser une demande écrite et motivée au SEM. Tant qu’il n’a pas déposé de demande satisfaisant à ces conditions, son séjour en Suisse est illégal. Il ne pourra alors pas accéder à un Centre fédéral d’asile et sa demande d’asile ne sera pas enregistrée. Lorsque l’étranger séjourne illégalement en Suisse, les autorités cantonales peuvent demander au SEM d’entamer une procédure Dublin. Dans ce cadre, elles sont tenues de mettre en œuvre un bref interrogatoire afin de donner au recourant le droit d’être entendu concernant l’attribution des compétences dans la procédure Dublin (cf. https://www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > Loi sur l’asile ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.1.1). En l’espèce, le SEM n’est pas entré en matière sur une première demande d’asile du recourant et a prononcé son transfert en Croatie par décision du 27 juin 2023. Cette décision a été exécutée le 4 avril 2024 (cf. consid. A supra). Par la suite, l’intéressé est revenu illégalement en Suisse. Conformément à la législation susmentionnée, il est par conséquent soumis aux règles régissant les demandes multiples. Or il n’a jusqu’à ce jour pas déposé de demande d’asile écrite et dûment motivée auprès du SEM tel que l’exige l’art. 111c al. 1 LAsi. La première condition d’application de l’art. 64a al. 1 LEI, à savoir l’absence du dépôt d’une (nouvelle) demande d’asile en Suisse, est ainsi remplie. 4.2 Il ressort ensuite du dossier que la Croatie a valablement accepté (en l’occurrence une seconde fois) de reprendre en charge l’intéressé. Pour rappel, ce dernier a été transféré en Croatie le 4 avril 2024, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, depuis le 5 mai 2024 (pce SEM 4).

F-4176/2024 Page 5 Dans le courant du mois de mai 2024, il a été interpelé par les forces de l’ordre, ce qui a initié une seconde procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin (cf. consid. B supra). Cela étant, il appert que tant la demande adressée aux autorités croates que la réponse de ces dernières ont été faites dans les délais requis par le règlement Dublin (cf. art. 24 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Par conséquent, la Croatie a valablement accepté de reprendre en charge le recourant. Dans ce contexte, il sied de préciser que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l’Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté de l’intéressé de voir sa demande traitée en Suisse ou dans un autre pays européen qu’il aurait choisi ne saurait donc être déterminante. 4.3 Finalement, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition topique susceptible de légaliser son séjour en Suisse. Il convient donc de conclure qu’il réside actuellement de manière illégale en Suisse. 4.4 Il ressort de ce qui précède que, sous l’angle de l’art. 64a al. 1 LEI, le renvoi, respectivement le transfert du recourant en Croatie est en principe conforme au droit. 5. Il reste à examiner si l’exécution du renvoi est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI. 5.1 Selon cette disposition, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).

F-4176/2024 Page 6 5.2 En l’espèce, lors de son audition du 29 mai 2024 devant les autorités fribourgeoises, le recourant a expliqué avoir quitté la Croatie le 5 avril 2024, soit le lendemain de son transfert dans cet Etat, pour se rendre en Suisse. Il a ajouté qu’il souhaitait être en règle dans ce pays et que, durant son premier séjour en Suisse, il ne connaissait pas les lois, alors que maintenant il en avait pris connaissance. De plus, il a indiqué qu’il ne voulait pas être transféré en Croatie dans la mesure où il ne s’entendait pas avec « les gens là-bas ». Il avait comme objectif de travailler en prison pour effacer les bêtises qu’il avait faites auparavant et souhaitait repartir à zéro (pce SEM 2). 5.3 Cette argumentation ne lui est d’aucun secours. En effet, la décision attaquée prévoit le transfert du recourant dans un Etat membre de l’Union européenne, à savoir la Croatie, qui a accepté de le reprendre en charge. Dans l’arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a dénié l’existence, dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie, de défaillances systémiques qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Le recourant ne fait part d’aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en cause cette jurisprudence qui a été confirmée à plusieurs reprises depuis lors (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 6.2). En outre, l’intéressé n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et, enfin, possible. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Le recours se révélant manifestement infondé, il n’est pas procédé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 7.2 Vu l’issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise.

E. 2 L'intéressé a motivé son mémoire de recours de manière très succincte ; il s'est borné à indiquer qu'il n'était pas d'accord avec la décision de renvoi en Croatie, dans la mesure où il n'avait pas de famille, était seul et n'avait rien dans ce pays.

E. 3.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]).

E. 3.2 Selon la jurisprudence, l'application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse ; deuxièmement, qu'elle ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat, lié par les Accords d'association à Dublin ayant admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert ; et enfin, qu'elle se trouve illégalement en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.2). En appliquant cette jurisprudence au cas d'espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit.

E. 4.1 Selon l'art. 111c al. 1 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée ; il n'y a pas de phase préparatoire. La directive du SEM du 1er janvier 2008 « Demandes multiples, procédures extraordinaires et suspension de l'exécution du renvoi » (état au 6 mai 2021) précise, entre autres, à son chiffre 5.1.2.2 que lorsqu'un requérant d'asile veut déposer une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'État Dublin responsable du traitement de sa demande initiale, il doit adresser une demande écrite et motivée au SEM. Tant qu'il n'a pas déposé de demande satisfaisant à ces conditions, son séjour en Suisse est illégal. Il ne pourra alors pas accéder à un Centre fédéral d'asile et sa demande d'asile ne sera pas enregistrée. Lorsque l'étranger séjourne illégalement en Suisse, les autorités cantonales peuvent demander au SEM d'entamer une procédure Dublin. Dans ce cadre, elles sont tenues de mettre en oeuvre un bref interrogatoire afin de donner au recourant le droit d'être entendu concernant l'attribution des compétences dans la procédure Dublin (cf. https://www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires Loi sur l'asile ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.1.1). En l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert en Croatie par décision du 27 juin 2023. Cette décision a été exécutée le 4 avril 2024 (cf. consid. A supra). Par la suite, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse. Conformément à la législation susmentionnée, il est par conséquent soumis aux règles régissant les demandes multiples. Or il n'a jusqu'à ce jour pas déposé de demande d'asile écrite et dûment motivée auprès du SEM tel que l'exige l'art. 111c al. 1 LAsi. La première condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEI, à savoir l'absence du dépôt d'une (nouvelle) demande d'asile en Suisse, est ainsi remplie.

E. 4.2 Il ressort ensuite du dossier que la Croatie a valablement accepté (en l'occurrence une seconde fois) de reprendre en charge l'intéressé. Pour rappel, ce dernier a été transféré en Croatie le 4 avril 2024, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, depuis le 5 mai 2024 (pce SEM 4). Dans le courant du mois de mai 2024, il a été interpelé par les forces de l'ordre, ce qui a initié une seconde procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin (cf. consid. B supra). Cela étant, il appert que tant la demande adressée aux autorités croates que la réponse de ces dernières ont été faites dans les délais requis par le règlement Dublin (cf. art. 24 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Par conséquent, la Croatie a valablement accepté de reprendre en charge le recourant. Dans ce contexte, il sied de préciser que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté de l'intéressé de voir sa demande traitée en Suisse ou dans un autre pays européen qu'il aurait choisi ne saurait donc être déterminante.

E. 4.3 Finalement, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition topique susceptible de légaliser son séjour en Suisse. Il convient donc de conclure qu'il réside actuellement de manière illégale en Suisse.

E. 4.4 Il ressort de ce qui précède que, sous l'angle de l'art. 64a al. 1 LEI, le renvoi, respectivement le transfert du recourant en Croatie est en principe conforme au droit.

E. 5 Il reste à examiner si l'exécution du renvoi est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI.

E. 5.1 Selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).

E. 5.2 En l'espèce, lors de son audition du 29 mai 2024 devant les autorités fribourgeoises, le recourant a expliqué avoir quitté la Croatie le 5 avril 2024, soit le lendemain de son transfert dans cet Etat, pour se rendre en Suisse. Il a ajouté qu'il souhaitait être en règle dans ce pays et que, durant son premier séjour en Suisse, il ne connaissait pas les lois, alors que maintenant il en avait pris connaissance. De plus, il a indiqué qu'il ne voulait pas être transféré en Croatie dans la mesure où il ne s'entendait pas avec « les gens là-bas ». Il avait comme objectif de travailler en prison pour effacer les bêtises qu'il avait faites auparavant et souhaitait repartir à zéro (pce SEM 2).

E. 5.3 Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. En effet, la décision attaquée prévoit le transfert du recourant dans un Etat membre de l'Union européenne, à savoir la Croatie, qui a accepté de le reprendre en charge. Dans l'arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Le recourant ne fait part d'aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en cause cette jurisprudence qui a été confirmée à plusieurs reprises depuis lors (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 6.2). En outre, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et, enfin, possible.

E. 6 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 Le recours se révélant manifestement infondé, il n'est pas procédé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 20 juin 2024, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la même disposition. Par décision du 26 juin 2024, l’autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse vers la Croatie sur la base de l’art. 64a LEI, en retenant que l’intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l’expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Fribourg de l'exécution du transfert. C. Le 1er juillet 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a déféré l’acte précité au Tribunal administratif fédéral en indiquant être d’accord de quitter la Suisse mais avoir besoin d’un délai supplémentaire afin de trouver un pays en Europe dans lequel il se sentirait « bien et mieux pour commencer une vie normal[e] ». Le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles par acte du 3 juillet 2024.

F-4176/2024 Page 3 Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d’association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d’office et n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise. 2. L’intéressé a motivé son mémoire de recours de manière très succincte ; il s’est borné à indiquer qu’il n’était pas d’accord avec la décision de renvoi en Croatie, dans la mesure où il n’avait pas de famille, était seul et n’avait rien dans ce pays. 3. 3.1 Selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu’un autre Etat lié par l’un des Accords d’association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). 3.2 Selon la jurisprudence, l’application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause n’ait pas déposé de (nouvelle) demande d’asile à son arrivée en Suisse ; deuxièmement, qu’elle ait déposé une demande d’asile dans un autre Etat, lié par les Accords d’association à Dublin ayant admis sa compétence pour mener la procédure d’asile et accepté le transfert ; et enfin, qu’elle se trouve

F-4176/2024 Page 4 illégalement en Suisse (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.2). En appliquant cette jurisprudence au cas d’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit. 4. 4.1 Selon l’art. 111c al. 1 LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée ; il n’y a pas de phase préparatoire. La directive du SEM du 1er janvier 2008 « Demandes multiples, procédures extraordinaires et suspension de l’exécution du renvoi » (état au 6 mai 2021) précise, entre autres, à son chiffre 5.1.2.2 que lorsqu’un requérant d’asile veut déposer une nouvelle demande d’asile après avoir été transféré vers l’État Dublin responsable du traitement de sa demande initiale, il doit adresser une demande écrite et motivée au SEM. Tant qu’il n’a pas déposé de demande satisfaisant à ces conditions, son séjour en Suisse est illégal. Il ne pourra alors pas accéder à un Centre fédéral d’asile et sa demande d’asile ne sera pas enregistrée. Lorsque l’étranger séjourne illégalement en Suisse, les autorités cantonales peuvent demander au SEM d’entamer une procédure Dublin. Dans ce cadre, elles sont tenues de mettre en œuvre un bref interrogatoire afin de donner au recourant le droit d’être entendu concernant l’attribution des compétences dans la procédure Dublin (cf. https://www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > Loi sur l’asile ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.1.1). En l’espèce, le SEM n’est pas entré en matière sur une première demande d’asile du recourant et a prononcé son transfert en Croatie par décision du 27 juin 2023. Cette décision a été exécutée le 4 avril 2024 (cf. consid. A supra). Par la suite, l’intéressé est revenu illégalement en Suisse. Conformément à la législation susmentionnée, il est par conséquent soumis aux règles régissant les demandes multiples. Or il n’a jusqu’à ce jour pas déposé de demande d’asile écrite et dûment motivée auprès du SEM tel que l’exige l’art. 111c al. 1 LAsi. La première condition d’application de l’art. 64a al. 1 LEI, à savoir l’absence du dépôt d’une (nouvelle) demande d’asile en Suisse, est ainsi remplie. 4.2 Il ressort ensuite du dossier que la Croatie a valablement accepté (en l’occurrence une seconde fois) de reprendre en charge l’intéressé. Pour rappel, ce dernier a été transféré en Croatie le 4 avril 2024, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, depuis le 5 mai 2024 (pce SEM 4).

F-4176/2024 Page 5 Dans le courant du mois de mai 2024, il a été interpelé par les forces de l’ordre, ce qui a initié une seconde procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin (cf. consid. B supra). Cela étant, il appert que tant la demande adressée aux autorités croates que la réponse de ces dernières ont été faites dans les délais requis par le règlement Dublin (cf. art. 24 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Par conséquent, la Croatie a valablement accepté de reprendre en charge le recourant. Dans ce contexte, il sied de préciser que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l’Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté de l’intéressé de voir sa demande traitée en Suisse ou dans un autre pays européen qu’il aurait choisi ne saurait donc être déterminante. 4.3 Finalement, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition topique susceptible de légaliser son séjour en Suisse. Il convient donc de conclure qu’il réside actuellement de manière illégale en Suisse. 4.4 Il ressort de ce qui précède que, sous l’angle de l’art. 64a al. 1 LEI, le renvoi, respectivement le transfert du recourant en Croatie est en principe conforme au droit. 5. Il reste à examiner si l’exécution du renvoi est conforme aux exigences de l’art. 83 LEI. 5.1 Selon cette disposition, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).

F-4176/2024 Page 6 5.2 En l’espèce, lors de son audition du 29 mai 2024 devant les autorités fribourgeoises, le recourant a expliqué avoir quitté la Croatie le 5 avril 2024, soit le lendemain de son transfert dans cet Etat, pour se rendre en Suisse. Il a ajouté qu’il souhaitait être en règle dans ce pays et que, durant son premier séjour en Suisse, il ne connaissait pas les lois, alors que maintenant il en avait pris connaissance. De plus, il a indiqué qu’il ne voulait pas être transféré en Croatie dans la mesure où il ne s’entendait pas avec « les gens là-bas ». Il avait comme objectif de travailler en prison pour effacer les bêtises qu’il avait faites auparavant et souhaitait repartir à zéro (pce SEM 2). 5.3 Cette argumentation ne lui est d’aucun secours. En effet, la décision attaquée prévoit le transfert du recourant dans un Etat membre de l’Union européenne, à savoir la Croatie, qui a accepté de le reprendre en charge. Dans l’arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a dénié l’existence, dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Croatie, de défaillances systémiques qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Le recourant ne fait part d’aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en cause cette jurisprudence qui a été confirmée à plusieurs reprises depuis lors (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 6.2). En outre, l’intéressé n’a nullement établi que l’exécution de cette mesure serait susceptible, d’une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et, enfin, possible. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Le recours se révélant manifestement infondé, il n’est pas procédé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 7.2 Vu l’issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4176/2024 Arrêt du 8 juillet 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Aileen Truttmann, Claudia Cotting-Schalch, juges ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 26 juin 2024. Faits : A. Le 2 mai 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé), ressortissant algérien né le (...) 2003, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 27 juin 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le transfert du prénommé vers la Croatie. L'exécution du transfert du recourant a eu lieu le 4 avril 2024. B. Le recourant est revenu en Suisse le 5 mai 2024. Le 29 mai 2024, les autorités migratoires du canton de Fribourg l'ont entendu sur la responsabilité de la Croatie pour mener la procédure d'asile et sur le prononcé d'une (nouvelle) décision de transfert dans ce pays à son encontre. Le 4 juin 2024, elles ont informé le SEM que le recourant se trouvait en détention pénale en Suisse. Le 6 juin 2024, les autorités suisses ont adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Le 20 juin 2024, ces dernières ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la même disposition. Par décision du 26 juin 2024, l'autorité inférieure a rendu une décision de renvoi de Suisse vers la Croatie sur la base de l'art. 64a LEI, en retenant que l'intéressé devait quitter la Suisse au plus tard le lendemain suivant l'expiration du délai de recours. Parallèlement, elle a signalé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif de par la loi et a chargé le canton de Fribourg de l'exécution du transfert. C. Le 1er juillet 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral en indiquant être d'accord de quitter la Suisse mais avoir besoin d'un délai supplémentaire afin de trouver un pays en Europe dans lequel il se sentirait « bien et mieux pour commencer une vie normal[e] ». Le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles par acte du 3 juillet 2024. Droit :

1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des Accords d'association à Dublin (cf. art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 64a al. 2 LEI [RS 142.20]). Il statue alors définitivement (art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]). Cela étant, le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), de sorte que celui-ci est recevable. Le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise.

2. L'intéressé a motivé son mémoire de recours de manière très succincte ; il s'est borné à indiquer qu'il n'était pas d'accord avec la décision de renvoi en Croatie, dans la mesure où il n'avait pas de famille, était seul et n'avait rien dans ce pays. 3. 3.1 Selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent pour conduire la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). 3.2 Selon la jurisprudence, l'application de cette disposition suppose, premièrement, que la personne en cause n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son arrivée en Suisse ; deuxièmement, qu'elle ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat, lié par les Accords d'association à Dublin ayant admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert ; et enfin, qu'elle se trouve illégalement en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.2). En appliquant cette jurisprudence au cas d'espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit. 4. 4.1 Selon l'art. 111c al. 1 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée ; il n'y a pas de phase préparatoire. La directive du SEM du 1er janvier 2008 « Demandes multiples, procédures extraordinaires et suspension de l'exécution du renvoi » (état au 6 mai 2021) précise, entre autres, à son chiffre 5.1.2.2 que lorsqu'un requérant d'asile veut déposer une nouvelle demande d'asile après avoir été transféré vers l'État Dublin responsable du traitement de sa demande initiale, il doit adresser une demande écrite et motivée au SEM. Tant qu'il n'a pas déposé de demande satisfaisant à ces conditions, son séjour en Suisse est illégal. Il ne pourra alors pas accéder à un Centre fédéral d'asile et sa demande d'asile ne sera pas enregistrée. Lorsque l'étranger séjourne illégalement en Suisse, les autorités cantonales peuvent demander au SEM d'entamer une procédure Dublin. Dans ce cadre, elles sont tenues de mettre en oeuvre un bref interrogatoire afin de donner au recourant le droit d'être entendu concernant l'attribution des compétences dans la procédure Dublin (cf. https://www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires Loi sur l'asile ; F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 5.1.1). En l'espèce, le SEM n'est pas entré en matière sur une première demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert en Croatie par décision du 27 juin 2023. Cette décision a été exécutée le 4 avril 2024 (cf. consid. A supra). Par la suite, l'intéressé est revenu illégalement en Suisse. Conformément à la législation susmentionnée, il est par conséquent soumis aux règles régissant les demandes multiples. Or il n'a jusqu'à ce jour pas déposé de demande d'asile écrite et dûment motivée auprès du SEM tel que l'exige l'art. 111c al. 1 LAsi. La première condition d'application de l'art. 64a al. 1 LEI, à savoir l'absence du dépôt d'une (nouvelle) demande d'asile en Suisse, est ainsi remplie. 4.2 Il ressort ensuite du dossier que la Croatie a valablement accepté (en l'occurrence une seconde fois) de reprendre en charge l'intéressé. Pour rappel, ce dernier a été transféré en Croatie le 4 avril 2024, ce pays ayant déjà accepté une première fois de le reprendre en charge dans le cadre des accords Dublin. Par la suite, il est revenu illégalement en Suisse et a séjourné dans ce pays, selon ses dires, depuis le 5 mai 2024 (pce SEM 4). Dans le courant du mois de mai 2024, il a été interpelé par les forces de l'ordre, ce qui a initié une seconde procédure de transfert vers la Croatie sur la base des accords Dublin (cf. consid. B supra). Cela étant, il appert que tant la demande adressée aux autorités croates que la réponse de ces dernières ont été faites dans les délais requis par le règlement Dublin (cf. art. 24 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Par conséquent, la Croatie a valablement accepté de reprendre en charge le recourant. Dans ce contexte, il sied de préciser que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté de l'intéressé de voir sa demande traitée en Suisse ou dans un autre pays européen qu'il aurait choisi ne saurait donc être déterminante. 4.3 Finalement, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition topique susceptible de légaliser son séjour en Suisse. Il convient donc de conclure qu'il réside actuellement de manière illégale en Suisse. 4.4 Il ressort de ce qui précède que, sous l'angle de l'art. 64a al. 1 LEI, le renvoi, respectivement le transfert du recourant en Croatie est en principe conforme au droit.

5. Il reste à examiner si l'exécution du renvoi est conforme aux exigences de l'art. 83 LEI. 5.1 Selon cette disposition, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En outre, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase, LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible. Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la Loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093). 5.2 En l'espèce, lors de son audition du 29 mai 2024 devant les autorités fribourgeoises, le recourant a expliqué avoir quitté la Croatie le 5 avril 2024, soit le lendemain de son transfert dans cet Etat, pour se rendre en Suisse. Il a ajouté qu'il souhaitait être en règle dans ce pays et que, durant son premier séjour en Suisse, il ne connaissait pas les lois, alors que maintenant il en avait pris connaissance. De plus, il a indiqué qu'il ne voulait pas être transféré en Croatie dans la mesure où il ne s'entendait pas avec « les gens là-bas ». Il avait comme objectif de travailler en prison pour effacer les bêtises qu'il avait faites auparavant et souhaitait repartir à zéro (pce SEM 2). 5.3 Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. En effet, la décision attaquée prévoit le transfert du recourant dans un Etat membre de l'Union européenne, à savoir la Croatie, qui a accepté de le reprendre en charge. Dans l'arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a dénié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Le recourant ne fait part d'aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en cause cette jurisprudence qui a été confirmée à plusieurs reprises depuis lors (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-2734/2024 du 29 mai 2024 consid. 6.2). En outre, l'intéressé n'a nullement établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et, enfin, possible.

6. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Le recours se révélant manifestement infondé, il n'est pas procédé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). 7.2 Vu l'issue de la cause, en l'absence d'un motif particulier justifiant d'y renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :