Visa national
Sachverhalt
A. En date du 2 février 2022, A._______, né le (...), ainsi que sa soeur, B._______, née le (...), tous deux ressortissants iraniens ont déposé une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès du Consulat Général de Suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation suisse). B. Par décisions du 25 avril 2022, notifiées le 14 juin 2022, la Représentation suisse a refusé d'octroyer aux intéressés les autorisations d'entrée requises, au moyen de formulaires types. Comme motifs de rejet, elle a indiqué que les requérants, d'une part, ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière imposant une intervention des autorités suisses et, d'autre part, séjournaient dans un pays tiers sûr. Par courrier du 5 juillet 2022, les requérants ont formé opposition contre les décisions de refus de la Représentation prononcée à leur encontre. C. Par décision du 19 août 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition formée le 5 juillet 2022 et confirmé le refus d'autorisations d'entrée prononcé par la Représentation suisse. D. Le 16 septembre 2022, A._______ et B._______ ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre cette décision. E. Dans sa détermination du 28 octobre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours, relevant, en substance, que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Les recourants ont exercé leur droit de réplique, par courrier du 2 décembre 2022. Dans sa duplique du 19 décembre 2022, l'autorité inférieure a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants par ordonnance du 28 décembre 2022. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants iraniens, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice de visas Schengen (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les recourants ne pouvaient davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux recourants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population , de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).
5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Toutefois, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF précité 2C_95/2019 ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF précité 2C_95/2019 ibid. et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe pas dans l'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Dans leurs écrits, les recourants ont allégué avoir fait face à différentes sortes de menaces et de préjudices en Iran, suite à leur conversion au christianisme en 2014. A._____ aurait été harcelé par les (...) ainsi que par une tribu religieuse radicale. En effet, une femme de cette tribu se serait convertie pour lui au christianisme pour devenir sa fiancée. Il aurait ainsi été poursuivi par le frère de cette dernière, qui était par ailleurs membre des services (...) (ci-après : [...]). Le recourant et sa fiancée auraient décidé de se faire baptiser ensemble le (...) 2015, afin de pouvoir par la suite se marier. Ils auraient cependant été attaqués juste avant le baptême par le frère de sa fiancée et sa tribu. L'intéressé aurait réussi à s'échapper mais sa fiancée aurait été ramenée de force dans son village. Le lendemain, ladite tribu se serait présentée chez lui afin de l'arrêter. A la suite de cet évènement, le recourant n'aurait plus eu de nouvelles de sa fiancée et aurait fui l'Iran par avion le (...) 2015. Il se serait inscrit peu de temps après au bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Turquie (ci-après : UNHCR) et auprès de l'autorité d'immigration turque. Après sa fuite, les membres de la tribu religieuse précitée seraient à nouveau entrés chez lui afin d'emmener de force, cette fois, la recourante. Celle-ci ayant été blessée durant cet incident, elle l'aurait rejoint en Turquie en juillet 2016. B._______ serait également chrétienne, mais aurait toujours caché ses croyances, afin de ne pas éveiller les soupçons de sa famille. Depuis la fuite des recourants, leur famille, restée sur place, aurait été contrainte de changer secrètement d'adresse. En raison de leurs croyances chrétiennes, les intéressés ne pourraient pas retourner dans leur pays d'origine, de peur d'y être persécutés. Par ailleurs, ils seraient également en danger en Turquie, ce pays étant plein d'espions iraniens. Enfin, la police turque de l'immigration les aurait récemment obligés de signer des papiers afin de lui permettre de les expulser rapidement en cas d'acte illégal commis sur le territoire turc. Cependant, bien que la recourante eut été convoquée en septembre 2022 par la police de la ville de X._______, elle ne s'y serait pas présentée, de peur d'être expulsée. 6.2 Dans sa décision du 19 août 2022, l'autorité inférieure a retenu que les intéressés résidaient en Turquie depuis 2015, respectivement 2016, ce qui permettait de considérer qu'ils n'y étaient pas menacés directement en raison de leur religion chrétienne. De plus, il n'apparaissait pas, au vu des pièces figurant dans leur dossier, que les recourants se trouvaient en danger en Turquie, d'autant moins qu'ils y travaillaient depuis de nombreuses années. Le SEM a également relevé que les recourants étaient enregistrés auprès de l'UNHCR et qu'ils avaient déposé des demandes d'asile auprès des autorités turques compétentes, qui étaient encore en cours d'examen. En outre, il a estimé que rien ne permettait d'admettre l'imminence d'une expulsion de Turquie, ni qu'il leur serait impossible de trouver dans ce pays une protection et assistance minimale que requiert leur situation. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a considéré que la situation des intéressés ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par le biais de l'octroi de visas humanitaire, étant spécifié que leur situation ne différait pas de celle de nombreuses minorités religieuses en Turquie. 7. 7.1 A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 7.2 Au préalable, il ne peut être retenu que la Turquie, d'une manière générale, ne remplit pas ses obligations découlant du droit international public, en particulier s'agissant des réfugiés accueillis sur son territoire. Par ailleurs, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les résidents de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète, bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y soit certes considérablement détériorée ces dernières années (en ce sens, cf. notamment arrêt du TAF F-1293/2020 du 18 octobre 2021 consid. 8.1.1 et réf. cit.). En outre, si la Turquie a été victime de deux séismes à forte magnitude en février 2023, il sied de considérer que la région dans laquelle vivent les intéressés, à savoir X._______, n'a pas été touchée par cette catastrophe naturelle. 7.3 Quant aux allégations des intéressés concernant les préjudices subis de la part tant des autorités iraniennes que turques et leur crainte d'être expulsés de Turquie vers l'Iran (cf. mémoire de recours), le Tribunal constate qu'elles n'ont été étayées par aucune pièce versée au dossier, les recourants soutenant que tout se déroulerait par téléphone ou serait de notoriété publique. En revanche, il appert du dossier que les intéressés sont inscrits depuis 2015 et 2016 auprès de l'UNHCR en Turquie et, depuis 2018, auprès de l'autorité d'immigration turque où ils ont déposé des demandes d'asile (cf. dossier SEM, Act. 2, pp. 54 et 90 ainsi que mémoire de recours). Même si les recourants attendent toujours qu'une décision soit rendue quant à leurs demandes de protection internationale, il sied de rappeler que la Turquie - qui a une longue tradition d'accueil des réfugiés a adhéré, dès 1962, à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants risquent d'être arrêtés et déportés par les autorités turques nonobstant leurs démarches introduites auprès des autorités locales et l'UNHCR. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal tient également de relever que les intéressés vivent en Turquie depuis 2015 et 2016. Dès lors, il n'appert pas du dossier qu'ils se trouveraient menacés personnellement, de manière réelle et imminente d'être en particulier refoulés vers leur pays par les autorités turques. 7.4 S'agissant de l'argument selon lequel les recourants feraient l'objet de discrimination en Turquie du fait de leur religion et leur statut de réfugié (cf. dossier SEM, Act. 1, p. 36), force est de constater que ces derniers n'ont produit, à l'appui de leur recours et dans le cadre des échanges d'écritures subséquents, aucune pièce permettant de démontrer leurs assertions. En outre, il ressort de la décision querellée que les recourants avaient pu exercer des activités lucratives en Turquie, le recourant ayant notamment travaillé de 2017 à 2019 dans un bureau d'architecture et la recourante y travaillant comme professeure d'anglais (cf. décision querellée p. 5). Même s'il n'est pas exclu que la crise économique qui affecte ce pays depuis plusieurs années est de nature à avoir des conséquences en particulier sur les personnes qui s'y sont réfugiées, tels les recourants, il apparaît peu vraisemblable que ces derniers y soient, du seul fait de leur origine et de leur statut, dans une situation de menace réelle et imminente. Ainsi, la discrimination invoquée par les recourants ressort tout au plus de l'application du droit national et de leur qualité de demandeur d'asile. A cet égard, les difficultés d'ordre général qui affectent toutes les personnes dans la même situation que ces derniers ne sont pas constitutives d'une mise en danger concrète à savoir à caractère personnel et ciblé de nature à justifier l'octroi des visas sollicités (cf. arrêt du TAF du 23 avril 2021 consid. 7.2.2 in fine). 7.5 Quant aux arguments d'ordre économique et de santé mentale dont les intéressés se sont prévalus (cf. mémoire de recours), il convient de relever qu'ils ne sont pas déterminants à eux seuls pour justifier l'octroi d'un visa national pour des motifs humanitaires. En effet, la délivrance de telles autorisations d'entrée présuppose l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées, nécessitant une intervention des autorités suisses (cf. consid. 4 supra). Or, même en admettant les difficultés financières auxquelles font face les recourant du fait de leur qualité de demandeur d'asile, elles n'entrent pas dans la définition de mise en danger inhérente à une menace telle que rappelée ci-avant, d'autant moins que les difficultés évoquées en l'espèce ne diffèrent pas de la situation dans laquelle se trouve une grande partie de la population en Turquie. Quant aux affections psychiques allégués, elles n'ont été nullement documentées, les intéressés se limitant de faire état dans leur recours « d'une très mauvaise situation sur le plan mental ». Cela étant, même si la situation des recourants en Turquie n'est certes pas facile, il ne ressort pas de leur dossier que leur situation personnelle liée en particulier à leur état de santé nécessiterait une prise en charge urgente qui ne pourrait pas leur être prodiguée dans ce pays. 7.6 Au surplus, le Tribunal retiendra que les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale en Suisse relevant potentiellement de l'art. 8 CEDH (cf. Félix/Sieber/Chatton, op. cit., p. 14). En effet, leur lien d'amitié avec une personne de leur communauté religieuse en Suisse ne saurait être considérée comme une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours). 7.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal sans vouloir minimiser les difficultés économiques ainsi que les conditions de vie difficiles auxquelles les recourants sont confrontés ne saurait retenir que ceux-ci se trouvent dans une situation dans laquelle ils seraient d'avantage exposés à des atteintes à leur vie, intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente que le reste des personnes, dont en particulier les requérants d'asile vivant en Turquie.
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2022, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 25 octobre 2022, le Tribunal a toutefois admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, de sorte qu'il sera statué sans frais. Ces derniers n'ont, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les intéressés, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 En tant que ressortissants iraniens, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
E. 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice de visas Schengen (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI).
E. 3.3 Par ailleurs, les recourants ne pouvaient davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge).
E. 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux recourants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204).
E. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population , de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3).
E. 4.2 Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.).
E. 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.).
E. 4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).
E. 5 Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Toutefois, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF précité 2C_95/2019 ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF précité 2C_95/2019 ibid. et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe pas dans l'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.).
E. 6.1 Dans leurs écrits, les recourants ont allégué avoir fait face à différentes sortes de menaces et de préjudices en Iran, suite à leur conversion au christianisme en 2014. A._____ aurait été harcelé par les (...) ainsi que par une tribu religieuse radicale. En effet, une femme de cette tribu se serait convertie pour lui au christianisme pour devenir sa fiancée. Il aurait ainsi été poursuivi par le frère de cette dernière, qui était par ailleurs membre des services (...) (ci-après : [...]). Le recourant et sa fiancée auraient décidé de se faire baptiser ensemble le (...) 2015, afin de pouvoir par la suite se marier. Ils auraient cependant été attaqués juste avant le baptême par le frère de sa fiancée et sa tribu. L'intéressé aurait réussi à s'échapper mais sa fiancée aurait été ramenée de force dans son village. Le lendemain, ladite tribu se serait présentée chez lui afin de l'arrêter. A la suite de cet évènement, le recourant n'aurait plus eu de nouvelles de sa fiancée et aurait fui l'Iran par avion le (...) 2015. Il se serait inscrit peu de temps après au bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Turquie (ci-après : UNHCR) et auprès de l'autorité d'immigration turque. Après sa fuite, les membres de la tribu religieuse précitée seraient à nouveau entrés chez lui afin d'emmener de force, cette fois, la recourante. Celle-ci ayant été blessée durant cet incident, elle l'aurait rejoint en Turquie en juillet 2016. B._______ serait également chrétienne, mais aurait toujours caché ses croyances, afin de ne pas éveiller les soupçons de sa famille. Depuis la fuite des recourants, leur famille, restée sur place, aurait été contrainte de changer secrètement d'adresse. En raison de leurs croyances chrétiennes, les intéressés ne pourraient pas retourner dans leur pays d'origine, de peur d'y être persécutés. Par ailleurs, ils seraient également en danger en Turquie, ce pays étant plein d'espions iraniens. Enfin, la police turque de l'immigration les aurait récemment obligés de signer des papiers afin de lui permettre de les expulser rapidement en cas d'acte illégal commis sur le territoire turc. Cependant, bien que la recourante eut été convoquée en septembre 2022 par la police de la ville de X._______, elle ne s'y serait pas présentée, de peur d'être expulsée.
E. 6.2 Dans sa décision du 19 août 2022, l'autorité inférieure a retenu que les intéressés résidaient en Turquie depuis 2015, respectivement 2016, ce qui permettait de considérer qu'ils n'y étaient pas menacés directement en raison de leur religion chrétienne. De plus, il n'apparaissait pas, au vu des pièces figurant dans leur dossier, que les recourants se trouvaient en danger en Turquie, d'autant moins qu'ils y travaillaient depuis de nombreuses années. Le SEM a également relevé que les recourants étaient enregistrés auprès de l'UNHCR et qu'ils avaient déposé des demandes d'asile auprès des autorités turques compétentes, qui étaient encore en cours d'examen. En outre, il a estimé que rien ne permettait d'admettre l'imminence d'une expulsion de Turquie, ni qu'il leur serait impossible de trouver dans ce pays une protection et assistance minimale que requiert leur situation. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a considéré que la situation des intéressés ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par le biais de l'octroi de visas humanitaire, étant spécifié que leur situation ne différait pas de celle de nombreuses minorités religieuses en Turquie.
E. 7.1 A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur.
E. 7.2 Au préalable, il ne peut être retenu que la Turquie, d'une manière générale, ne remplit pas ses obligations découlant du droit international public, en particulier s'agissant des réfugiés accueillis sur son territoire. Par ailleurs, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les résidents de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète, bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y soit certes considérablement détériorée ces dernières années (en ce sens, cf. notamment arrêt du TAF F-1293/2020 du 18 octobre 2021 consid. 8.1.1 et réf. cit.). En outre, si la Turquie a été victime de deux séismes à forte magnitude en février 2023, il sied de considérer que la région dans laquelle vivent les intéressés, à savoir X._______, n'a pas été touchée par cette catastrophe naturelle.
E. 7.3 Quant aux allégations des intéressés concernant les préjudices subis de la part tant des autorités iraniennes que turques et leur crainte d'être expulsés de Turquie vers l'Iran (cf. mémoire de recours), le Tribunal constate qu'elles n'ont été étayées par aucune pièce versée au dossier, les recourants soutenant que tout se déroulerait par téléphone ou serait de notoriété publique. En revanche, il appert du dossier que les intéressés sont inscrits depuis 2015 et 2016 auprès de l'UNHCR en Turquie et, depuis 2018, auprès de l'autorité d'immigration turque où ils ont déposé des demandes d'asile (cf. dossier SEM, Act. 2, pp. 54 et 90 ainsi que mémoire de recours). Même si les recourants attendent toujours qu'une décision soit rendue quant à leurs demandes de protection internationale, il sied de rappeler que la Turquie - qui a une longue tradition d'accueil des réfugiés a adhéré, dès 1962, à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants risquent d'être arrêtés et déportés par les autorités turques nonobstant leurs démarches introduites auprès des autorités locales et l'UNHCR. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal tient également de relever que les intéressés vivent en Turquie depuis 2015 et 2016. Dès lors, il n'appert pas du dossier qu'ils se trouveraient menacés personnellement, de manière réelle et imminente d'être en particulier refoulés vers leur pays par les autorités turques.
E. 7.4 S'agissant de l'argument selon lequel les recourants feraient l'objet de discrimination en Turquie du fait de leur religion et leur statut de réfugié (cf. dossier SEM, Act. 1, p. 36), force est de constater que ces derniers n'ont produit, à l'appui de leur recours et dans le cadre des échanges d'écritures subséquents, aucune pièce permettant de démontrer leurs assertions. En outre, il ressort de la décision querellée que les recourants avaient pu exercer des activités lucratives en Turquie, le recourant ayant notamment travaillé de 2017 à 2019 dans un bureau d'architecture et la recourante y travaillant comme professeure d'anglais (cf. décision querellée p. 5). Même s'il n'est pas exclu que la crise économique qui affecte ce pays depuis plusieurs années est de nature à avoir des conséquences en particulier sur les personnes qui s'y sont réfugiées, tels les recourants, il apparaît peu vraisemblable que ces derniers y soient, du seul fait de leur origine et de leur statut, dans une situation de menace réelle et imminente. Ainsi, la discrimination invoquée par les recourants ressort tout au plus de l'application du droit national et de leur qualité de demandeur d'asile. A cet égard, les difficultés d'ordre général qui affectent toutes les personnes dans la même situation que ces derniers ne sont pas constitutives d'une mise en danger concrète à savoir à caractère personnel et ciblé de nature à justifier l'octroi des visas sollicités (cf. arrêt du TAF du 23 avril 2021 consid. 7.2.2 in fine).
E. 7.5 Quant aux arguments d'ordre économique et de santé mentale dont les intéressés se sont prévalus (cf. mémoire de recours), il convient de relever qu'ils ne sont pas déterminants à eux seuls pour justifier l'octroi d'un visa national pour des motifs humanitaires. En effet, la délivrance de telles autorisations d'entrée présuppose l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées, nécessitant une intervention des autorités suisses (cf. consid. 4 supra). Or, même en admettant les difficultés financières auxquelles font face les recourant du fait de leur qualité de demandeur d'asile, elles n'entrent pas dans la définition de mise en danger inhérente à une menace telle que rappelée ci-avant, d'autant moins que les difficultés évoquées en l'espèce ne diffèrent pas de la situation dans laquelle se trouve une grande partie de la population en Turquie. Quant aux affections psychiques allégués, elles n'ont été nullement documentées, les intéressés se limitant de faire état dans leur recours « d'une très mauvaise situation sur le plan mental ». Cela étant, même si la situation des recourants en Turquie n'est certes pas facile, il ne ressort pas de leur dossier que leur situation personnelle liée en particulier à leur état de santé nécessiterait une prise en charge urgente qui ne pourrait pas leur être prodiguée dans ce pays.
E. 7.6 Au surplus, le Tribunal retiendra que les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale en Suisse relevant potentiellement de l'art. 8 CEDH (cf. Félix/Sieber/Chatton, op. cit., p. 14). En effet, leur lien d'amitié avec une personne de leur communauté religieuse en Suisse ne saurait être considérée comme une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours).
E. 7.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal sans vouloir minimiser les difficultés économiques ainsi que les conditions de vie difficiles auxquelles les recourants sont confrontés ne saurait retenir que ceux-ci se trouvent dans une situation dans laquelle ils seraient d'avantage exposés à des atteintes à leur vie, intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente que le reste des personnes, dont en particulier les requérants d'asile vivant en Turquie.
E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2022, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 25 octobre 2022, le Tribunal a toutefois admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, de sorte qu'il sera statué sans frais. Ces derniers n'ont, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse à Istanbul. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4110/2022 Arrêt du 11 avril 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Sebastian Kempe, juges, Laura Hottelier, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______, c/o (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un long séjour pour des motifs humanitaires. Faits : A. En date du 2 février 2022, A._______, né le (...), ainsi que sa soeur, B._______, née le (...), tous deux ressortissants iraniens ont déposé une demande de visa long séjour pour motifs humanitaires auprès du Consulat Général de Suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation suisse). B. Par décisions du 25 avril 2022, notifiées le 14 juin 2022, la Représentation suisse a refusé d'octroyer aux intéressés les autorisations d'entrée requises, au moyen de formulaires types. Comme motifs de rejet, elle a indiqué que les requérants, d'une part, ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière imposant une intervention des autorités suisses et, d'autre part, séjournaient dans un pays tiers sûr. Par courrier du 5 juillet 2022, les requérants ont formé opposition contre les décisions de refus de la Représentation prononcée à leur encontre. C. Par décision du 19 août 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté l'opposition formée le 5 juillet 2022 et confirmé le refus d'autorisations d'entrée prononcé par la Représentation suisse. D. Le 16 septembre 2022, A._______ et B._______ ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre cette décision. E. Dans sa détermination du 28 octobre 2022, le SEM a conclu au rejet du recours, relevant, en substance, que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. Les recourants ont exercé leur droit de réplique, par courrier du 2 décembre 2022. Dans sa duplique du 19 décembre 2022, l'autorité inférieure a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants par ordonnance du 28 décembre 2022. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés, ayant participé à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée. Ils ont qualité pour agir et conservent un intérêt digne de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants iraniens, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les intéressés n'ont pas été mis au bénéfice de visas Schengen (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). 3.3 Par ailleurs, les recourants ne pouvaient davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondée sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; voir, également, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017, C-638/16, C et C contre Etat belge). 3.4 Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi aux recourants d'un visa national de long séjour pour motifs humanitaires basé sur l'art. 4 al. 2 de l'ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visa (OEV, RS 142.204). 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les intéressés doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population , de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). 4.2 Cela étant, si les intéressés se trouvent déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, ils sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'ils ne sont plus menacés, si bien que l'octroi d'un humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.3 La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2018 VII/5 précité ibid.). 4.4 Dans l'examen qui suit, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. cit. ; Félix/Sieber/Chatton, Le « nouveau » visa humanitaire national : précision de cette notion à la lumière de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Asyl 3/2019, p. 11 ss).
5. Aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2). Toutefois, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; arrêts du TF précité 2C_95/2019 ibid. et 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.1, non publié in ATF 139 IV 137). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.et réf. cit.). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt du TF précité 2C_95/2019 ibid. et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe pas dans l'arbitraire (cf. ATF 140 I 285 précité ibid.). 6. 6.1 Dans leurs écrits, les recourants ont allégué avoir fait face à différentes sortes de menaces et de préjudices en Iran, suite à leur conversion au christianisme en 2014. A._____ aurait été harcelé par les (...) ainsi que par une tribu religieuse radicale. En effet, une femme de cette tribu se serait convertie pour lui au christianisme pour devenir sa fiancée. Il aurait ainsi été poursuivi par le frère de cette dernière, qui était par ailleurs membre des services (...) (ci-après : [...]). Le recourant et sa fiancée auraient décidé de se faire baptiser ensemble le (...) 2015, afin de pouvoir par la suite se marier. Ils auraient cependant été attaqués juste avant le baptême par le frère de sa fiancée et sa tribu. L'intéressé aurait réussi à s'échapper mais sa fiancée aurait été ramenée de force dans son village. Le lendemain, ladite tribu se serait présentée chez lui afin de l'arrêter. A la suite de cet évènement, le recourant n'aurait plus eu de nouvelles de sa fiancée et aurait fui l'Iran par avion le (...) 2015. Il se serait inscrit peu de temps après au bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en Turquie (ci-après : UNHCR) et auprès de l'autorité d'immigration turque. Après sa fuite, les membres de la tribu religieuse précitée seraient à nouveau entrés chez lui afin d'emmener de force, cette fois, la recourante. Celle-ci ayant été blessée durant cet incident, elle l'aurait rejoint en Turquie en juillet 2016. B._______ serait également chrétienne, mais aurait toujours caché ses croyances, afin de ne pas éveiller les soupçons de sa famille. Depuis la fuite des recourants, leur famille, restée sur place, aurait été contrainte de changer secrètement d'adresse. En raison de leurs croyances chrétiennes, les intéressés ne pourraient pas retourner dans leur pays d'origine, de peur d'y être persécutés. Par ailleurs, ils seraient également en danger en Turquie, ce pays étant plein d'espions iraniens. Enfin, la police turque de l'immigration les aurait récemment obligés de signer des papiers afin de lui permettre de les expulser rapidement en cas d'acte illégal commis sur le territoire turc. Cependant, bien que la recourante eut été convoquée en septembre 2022 par la police de la ville de X._______, elle ne s'y serait pas présentée, de peur d'être expulsée. 6.2 Dans sa décision du 19 août 2022, l'autorité inférieure a retenu que les intéressés résidaient en Turquie depuis 2015, respectivement 2016, ce qui permettait de considérer qu'ils n'y étaient pas menacés directement en raison de leur religion chrétienne. De plus, il n'apparaissait pas, au vu des pièces figurant dans leur dossier, que les recourants se trouvaient en danger en Turquie, d'autant moins qu'ils y travaillaient depuis de nombreuses années. Le SEM a également relevé que les recourants étaient enregistrés auprès de l'UNHCR et qu'ils avaient déposé des demandes d'asile auprès des autorités turques compétentes, qui étaient encore en cours d'examen. En outre, il a estimé que rien ne permettait d'admettre l'imminence d'une expulsion de Turquie, ni qu'il leur serait impossible de trouver dans ce pays une protection et assistance minimale que requiert leur situation. Pour ces motifs, l'autorité inférieure a considéré que la situation des intéressés ne justifiait pas une intervention des autorités suisses par le biais de l'octroi de visas humanitaire, étant spécifié que leur situation ne différait pas de celle de nombreuses minorités religieuses en Turquie. 7. 7.1 A ce stade, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires en leur faveur. 7.2 Au préalable, il ne peut être retenu que la Turquie, d'une manière générale, ne remplit pas ses obligations découlant du droit international public, en particulier s'agissant des réfugiés accueillis sur son territoire. Par ailleurs, ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les résidents de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète, bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y soit certes considérablement détériorée ces dernières années (en ce sens, cf. notamment arrêt du TAF F-1293/2020 du 18 octobre 2021 consid. 8.1.1 et réf. cit.). En outre, si la Turquie a été victime de deux séismes à forte magnitude en février 2023, il sied de considérer que la région dans laquelle vivent les intéressés, à savoir X._______, n'a pas été touchée par cette catastrophe naturelle. 7.3 Quant aux allégations des intéressés concernant les préjudices subis de la part tant des autorités iraniennes que turques et leur crainte d'être expulsés de Turquie vers l'Iran (cf. mémoire de recours), le Tribunal constate qu'elles n'ont été étayées par aucune pièce versée au dossier, les recourants soutenant que tout se déroulerait par téléphone ou serait de notoriété publique. En revanche, il appert du dossier que les intéressés sont inscrits depuis 2015 et 2016 auprès de l'UNHCR en Turquie et, depuis 2018, auprès de l'autorité d'immigration turque où ils ont déposé des demandes d'asile (cf. dossier SEM, Act. 2, pp. 54 et 90 ainsi que mémoire de recours). Même si les recourants attendent toujours qu'une décision soit rendue quant à leurs demandes de protection internationale, il sied de rappeler que la Turquie - qui a une longue tradition d'accueil des réfugiés a adhéré, dès 1962, à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (CR, RS 0.142.30). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants risquent d'être arrêtés et déportés par les autorités turques nonobstant leurs démarches introduites auprès des autorités locales et l'UNHCR. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal tient également de relever que les intéressés vivent en Turquie depuis 2015 et 2016. Dès lors, il n'appert pas du dossier qu'ils se trouveraient menacés personnellement, de manière réelle et imminente d'être en particulier refoulés vers leur pays par les autorités turques. 7.4 S'agissant de l'argument selon lequel les recourants feraient l'objet de discrimination en Turquie du fait de leur religion et leur statut de réfugié (cf. dossier SEM, Act. 1, p. 36), force est de constater que ces derniers n'ont produit, à l'appui de leur recours et dans le cadre des échanges d'écritures subséquents, aucune pièce permettant de démontrer leurs assertions. En outre, il ressort de la décision querellée que les recourants avaient pu exercer des activités lucratives en Turquie, le recourant ayant notamment travaillé de 2017 à 2019 dans un bureau d'architecture et la recourante y travaillant comme professeure d'anglais (cf. décision querellée p. 5). Même s'il n'est pas exclu que la crise économique qui affecte ce pays depuis plusieurs années est de nature à avoir des conséquences en particulier sur les personnes qui s'y sont réfugiées, tels les recourants, il apparaît peu vraisemblable que ces derniers y soient, du seul fait de leur origine et de leur statut, dans une situation de menace réelle et imminente. Ainsi, la discrimination invoquée par les recourants ressort tout au plus de l'application du droit national et de leur qualité de demandeur d'asile. A cet égard, les difficultés d'ordre général qui affectent toutes les personnes dans la même situation que ces derniers ne sont pas constitutives d'une mise en danger concrète à savoir à caractère personnel et ciblé de nature à justifier l'octroi des visas sollicités (cf. arrêt du TAF du 23 avril 2021 consid. 7.2.2 in fine). 7.5 Quant aux arguments d'ordre économique et de santé mentale dont les intéressés se sont prévalus (cf. mémoire de recours), il convient de relever qu'ils ne sont pas déterminants à eux seuls pour justifier l'octroi d'un visa national pour des motifs humanitaires. En effet, la délivrance de telles autorisations d'entrée présuppose l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique des personnes concernées, nécessitant une intervention des autorités suisses (cf. consid. 4 supra). Or, même en admettant les difficultés financières auxquelles font face les recourant du fait de leur qualité de demandeur d'asile, elles n'entrent pas dans la définition de mise en danger inhérente à une menace telle que rappelée ci-avant, d'autant moins que les difficultés évoquées en l'espèce ne diffèrent pas de la situation dans laquelle se trouve une grande partie de la population en Turquie. Quant aux affections psychiques allégués, elles n'ont été nullement documentées, les intéressés se limitant de faire état dans leur recours « d'une très mauvaise situation sur le plan mental ». Cela étant, même si la situation des recourants en Turquie n'est certes pas facile, il ne ressort pas de leur dossier que leur situation personnelle liée en particulier à leur état de santé nécessiterait une prise en charge urgente qui ne pourrait pas leur être prodiguée dans ce pays. 7.6 Au surplus, le Tribunal retiendra que les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale en Suisse relevant potentiellement de l'art. 8 CEDH (cf. Félix/Sieber/Chatton, op. cit., p. 14). En effet, leur lien d'amitié avec une personne de leur communauté religieuse en Suisse ne saurait être considérée comme une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH (cf. mémoire de recours). 7.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal sans vouloir minimiser les difficultés économiques ainsi que les conditions de vie difficiles auxquelles les recourants sont confrontés ne saurait retenir que ceux-ci se trouvent dans une situation dans laquelle ils seraient d'avantage exposés à des atteintes à leur vie, intégrité physique ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente que le reste des personnes, dont en particulier les requérants d'asile vivant en Turquie.
8. Il s'ensuit que, par sa décision du 19 août 2022, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision du 25 octobre 2022, le Tribunal a toutefois admis la demande d'assistance judiciaire partielle des recourants, de sorte qu'il sera statué sans frais. Ces derniers n'ont, pour le surplus, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à la Représentation suisse à Istanbul. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé),
- à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. SYMIC [...] + [...]),
- au Consulat Général de Suisse à Istanbul, pour information.