Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4095/2020 Arrêt du 19 août 2020 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ; José Uldry, greffier. Parties A._______, né le (...) 1995, Maroc, Centre fédéral pour requérants d'asile de Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 août 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant marocain, né le (...) 1995, en date du 1er juin 2020, le rapport de vérification d'identité du 5 juin 2020, dont il ressort qu'un visa valable du 30 décembre 2019 au 9 août 2020 délivré au requérant par les autorités portugaises a été apposé dans le passeport de celui-ci, l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du 5 juin 2020, l'entretien individuel Dublin du 12 juin 2020 sur la compétence présumée du Portugal pour l'examen de cette demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête du 6 juillet 2020 du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) aux autorités portugaises aux fins de prise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la réponse du 5 août 2020, par laquelle les autorités portugaises ont accepté la prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III, la décision du 10 août 2020 (notifiée le même jour en mains propres de l'intéressé), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 14 août 2020, remis à la Poste le 17 août 2020 (date du timbre postal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et la requête d'octroi de l'assistance judiciaire totale qu'il contient, l'ordonnance du 18 août 2020 du Tribunal, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (sur renvoi de l'art. 105 LAsi), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, le Tribunal statuant définitivement en l'espèce (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), que le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, selon lequel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant cela, le SEM examine la compétence selon les critères fixés dans le RD III et, notamment, si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat initialement responsable, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), qu'en vertu des art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination (« raisons humanitaires »), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5), que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine), qu'en l'occurrence, le SEM a, le 6 juillet 2020, soumis aux autorités portugaises, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III, que, le 5 août 2020, le Portugal a accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 RD III, reconnaissant ainsi sa compétence pour traiter sa demande d'asile, ce qui n'est pas contesté, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (arrêt du TAF F-663/2020 du 18 février 2020 p. 6), que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n'a cependant fourni aucun élément susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales, que, dans son mémoire de recours, le recourant a sollicité implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en alléguant qu'il y avait des problèmes politiques au Maroc, qu'il était soupçonné d'être un terroriste dans ce pays, qui aurait transmis son dossier aux autorités portugaises au motif que son père et sa mère travaillaient pour Interpol, qu'il était suivi par un agent secret, que du poison était dissimulé dans sa maison, dans ses achats et dans son café, que des filles lui étaient envoyées pour le piéger, qu'au Maroc, il était mis sur écoute car il devait travailler avec un téléphone à l'intérieur duquel un IP militaire avait été caché, qu'étant sans religion, une caméra avait été cachée dans sa maison pour le surveiller, qu'il avait obtenu son baccalauréat en 2019 dans son pays et qu'il souhaitait ainsi poursuivre ses études dans une université suisse et oublier les mauvais moments du passé, que ces allégations ne sont ni prouvées, ni de nature à faire obstacle à son transfert vers le Portugal, que s'agissant de son souhait de ne pas retourner au Maroc et de poursuivre ses études dans une université suisse, le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, bien que le recourant ne fasse pas état de problèmes de santé dans le cadre de son recours, il avait sollicité, par courrier du 12 juin 2020, l'instruction d'office de son état de santé, déclarant souffrir de forts traits de paranoïa ou, à tout le moins, d'une fragilité évidente, que lors de l'entretien individuel Dublin du 12 juin 2020, l'intéressé avait déclaré ne pas bien dormir et avoir pensé, bien qu'il souffrît de problèmes psychologiques, qu'il n'était pas nécessaire de faire part de ces problèmes au médecin lors de son passage à l'infirmerie vu que celui-ci n'était pas psychologue, que le SEM lui avait rappelé à cette occasion qu'il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé et qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral, qu'il n'appert cependant pas des pièces au dossier que le recourant se serait à nouveau rendu à l'infirmerie du centre ou aurait consulté (ou demandé à consulter) un psychologue, que les troubles médicaux invoqués par le recourant, en l'absence de moyen de preuve, sont fondés uniquement sur ses déclarations et n'ont dès lors pas été démontrés (cf., sur l'obligation de coopération accrue à charge du recourant, arrêt du TAF F-3595/2019 du 18 juillet 2019 p. 5 ; voir aussi art. 8 CC), qu'en conséquence, les problèmes médicaux invoqués par l'intéressé ne sauraient faire obstacle à l'exécution de son transfert vers le Portugal, pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit idoines, que l'intéressé n'a ainsi pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert au Portugal représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la Cour EDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est ainsi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif à la page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition : Destinataires :
- recourant (lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin (en copie)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)