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F-4091/2020

F-4091/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4091/2020 Arrêt du 9 septembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège) Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, requérante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; demande de révision. Vu la demande d'asile que la prénommée a déposée en Suisse le 11 mars 2020, la décision du 19 mai 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a ordonné le transfert de la requérante vers la France, le recours que l'intéressée, agissant par l'entremise de sa mandataire, a formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 27 mai 2020, l'arrêt du 8 juin 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 27 mai 2020 et confirmé la décision du SEM du 19 mai 2020 (cause F-2753/2020), la demande de réexamen que la requérante a adressée au SEM le 12 août 2020 (date du timbre postal), la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle formulée dans la demande de réexamen, la transmission par le SEM de la demande du 12 août 2020 au Tribunal de céans, par pli du 14 août 2020, comme objet de sa compétence en application de l'art. 8 al. 1 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts dans ce domaine (cf. art. 45 à 47 LTAF), que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du TAF (art. 45 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt du 8 juin 2020 mis en cause par sa demande de révision, l'intéressée a qualité pour agir, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, que, conformément à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut notamment être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que, fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuve, qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (à ce sujet, cf. notamment Elisabeth Escher, in : Niggli et al., Basler Kommentar, BGG, 3e édition 2018, n° 5 p. 1887 et Pierre Ferrari, in : Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e édition 2014, n° 16 p. 1421 et n° 20s p. 1422), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont pertinents, c'est-à-dire de nature à influer l'issue de la cause (cf. notamment Elisabeth Escher, op. cit., n° 7 p. 1887s et YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 1694s et n° 4709 p. 1697), que les faits ou moyens de preuve sont pertinents s'ils font apparaître comme inexact ou incomplet l'état de fait sur lequel reposait l'arrêt en cause et si la modification subséquente de l'état de fait permet d'aboutir à une autre solution plus favorable au requérant (cf. notamment Elisabeth Escher, op. cit., n° 6 p. 1887 et Pierre Ferrari, op. cit., n° 17 p. 1421 et n° 20 p. 1422), qu'enfin, aux termes de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, la demande de révision fondée sur l'art. 123 LTF doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale, qu'en l'occurrence, il sied d'observer à titre préliminaire que c'est à bon droit que le SEM a qualifié l'écrit daté du 11 août 2020, remis à la Poste le 12 août 2020, de demande de révision et l'a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence en application de l'art. 8 al. 1 PA, que l'entrée en matière sur une demande de réexamen présuppose en effet que le requérant invoque une modification notable des circonstances pertinentes intervenue postérieurement à la décision matérielle sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire (cf. notamment ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et la jurisprudence citée), à savoir en l'espèce l'arrêt du TAF du 8 juin 2020, qu'en l'espèce, l'intéressée n'a cependant pas fait valoir une telle modification des circonstances survenue après la fin de la procédure ordinaire, qu'à l'appui de sa requête du 12 août 2020, l'intéressée a en effet essentiellement repris des arguments qu'elle avait déjà avancés dans le cadre de la procédure de recours, insistant encore une fois sur le fait qu'en raison de son statut de requérante d'asile déboutée, elle ne pourrait pas bénéficier, en cas de transfert en France, d'une prise en charge adaptée à son état de vulnérabilité, qu'à l'appui de sa demande, la requérante a versé au dossier divers moyens de preuve complémentaires, à savoir une attestation de l'Association de soutien aux victimes de traite et d'exploitation du 11 août 2020, un certificat médical du 29 juillet 2020, deux courriels de la direction territoriale de Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration respectivement du 10 août 2020 et du 14 novembre 2019, un article de presse du 2 juillet 2020, un rapport de l'association française Cimade publié le 20 avril 2020, un extrait de la banque de données AIDA publié en avril 2020, ainsi qu'une décision du tribunal administratif d'Arnsberg en Allemagne du 25 avril 2019 et un résumé de cet arrêt publié le 28 juin 2019, qu'au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une demande de révision de l'arrêt du 8 juin 2020 fondée sur la découverte de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'en outre, le délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF est respecté, qu'il convient donc d'examiner au fond les motifs de révision allégués, que, dans ce contexte, le Tribunal rappelle en premier lieu que dans le cadre d'une procédure de révision, il ne peut examiner que des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui, sans faute, n'ont pas été invoqués, qu'en effet, les preuves qui, en faisant preuve de diligence, auraient déjà pu être administrées lors de la première procédure, ne constituent pas des preuves nouvelles au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, pour le surplus, les preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que si elles sont de nature à influer l'issue de la cause (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment Donzallaz, op. cit., n° 4709s p. 1697s et Pierre Ferrari, op. cit., n° 20s p. 1422), que, dans le cas particulier, une partie des preuves versées au dossier à l'appui de la demande de révision, à savoir l'attestation du 11 août 2020, le certificat médical du 29 juillet 2020 et le courriel de la direction territoriale de Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 août 2020, ainsi que l'article de presse du 2 juillet 2020, sont postérieures à l'arrêt rendu sur recours, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de justifier une révision de l'arrêt en question, que les autres moyens de preuve produits à l'appui de la requête du 12 août 2020, soit le courriel de la direction précitée du 14 novembre 2019, le rapport du 20 avril 2020, l'extrait de la banque de données AIDA d'avril 2020, ainsi que la décision du tribunal administratif d'Arnsberg du 25 avril 2019 et le résumé y relatif, existaient certes déjà lorsque le Tribunal a statué sur le recours du 27 mai 2020, que la recourante n'a cependant pas démontré qu'elle n'aurait pas déjà pu produire les pièces en question dans le cadre de la procédure ordinaire, que ces documents ne constituent par conséquent pas des preuves nouvelles au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, pour le surplus, ces documents qui décrivent la situation prévalant en France en rapport avec la prise en charge des requérants d'asile (déboutés) ne sont pas concluants, à savoir de nature à influer l'issue de la cause, que les pièces produites par la recourante ne sont en effet pas susceptibles de remettre en question l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'y a aucune raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, que l'intéressée n'a par ailleurs fait valoir aucun élément indiquant l'existence, dans le cas particulier, d'un risque concret et sérieux qu'elle doive subir, en cas de retour en France, des traitements contraires au droit international, que, dans ce contexte, il convient de rappeler que la recourante ne saurait être qualifiée de personne particulièrement vulnérable (cf. notamment l'arrêt du 8 juin 2020 consid. 5.2, 6.2.1 et 6.3.2), qu'en outre, sa situation ne saurait être assimilée à celle ayant donné lieu à la décision du tribunal administratif d'Arnsberg du 25 avril 2019, que cette affaire concernait en effet une mère souffrant de difficultés médicales d'une certaine gravité voyageant avec sa fille mineure, qu'à toutes fins utiles, il sied encore de noter que l'intéressée dispose de connaissances en France, puisqu'elle a résidé, pendant l'examen de sa demande d'asile par les autorités françaises, auprès de compatriotes séjournant à Besançon (cf. l'attestation du 11 août 2020 p. 2), que suite à son transfert en France, ces personnes pourraient éventuellement l'accueillir ou du moins la soutenir dans ses démarches administratives, qu'enfin, si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies de droit adéquates (dans le même sens, cf. le courriel de la direction territoriale de Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 novembre 2019), avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en conclusion, les nouveaux moyens de preuve produits par l'intéressée à l'appui de sa requête du 12 août 2020 ne sont pas susceptibles de justifier la révision de l'arrêt du 8 juin 2020, que la demande de révision du 12 août 2020 est ainsi manifestement mal fondée, qu'elle doit en conséquence être rejetée, le Tribunal statuant dans une composition à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF), que, les conclusions formulées par la requérante s'avérant d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, applicable par analogie à la demande de révision en application des art. 37 LTAF et 68 al. 2 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée au sens de l'art. 63 al. 1 1ère phr. PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la requérante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :

- requérante (Recommandé)

- SEM, Division Dublin (no de réf. [...])

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)