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F-3862/2020

F-3862/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-21 · Français CH

Naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant du (pays d'Afrique), né le (...), est arrivé en Suisse durant le mois d'avril 2010 grâce à un visa. Le (...) 2010, il a épousé B._______, ressortissante suisse, dans le canton de Fribourg. B. Le 25 avril 2018, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par ordonnance pénale du 6 février 2019, il a été condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 300 francs pour avoir circulé, le 16 janvier 2019, avec le pare-brise et la vitre latérale avant gauche partiellement dégivrés (cf. dossier K pce. 18). D. Par courrier du 28 mai 2019, le SEM a chargé les autorités du canton de Fribourg de procéder à une enquête relative à l'intéressé. Le rapport est parvenu au SEM le 10 juillet 2019 avec notamment un extrait récent du casier judiciaire de ce dernier contenant une inscription. E. Au vu de cette condamnation, le SEM a informé l'intéressé, par courrier du 20 septembre 2019, que quiconque souhaitait bénéficier de la naturalisation facilitée devait jouir d'une réputation pénale irréprochable. Dès lors qu'il faisait l'objet d'une condamnation avec sursis, il lui était recommandé de retirer sa demande et d'en déposer une nouvelle à l'échéance du délai d'épreuve de deux ans, soit le 6 février 2021. F. L'intéressé a répondu par courrier du 27 février 2020 qu'il maintenait sa demande car il estimait que l'infraction pour laquelle il avait été condamné ne pouvait constituer un motif de refus sans investigation approfondie de celle-ci. G. Par décision du 15 juin 2020, le SEM a refusé la demande de naturalisation facilitée en faveur de A._______. En substance, il a retenu, d'une part, que l'infraction à la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR ; RS 741.01) pour laquelle l'intéressé avait été condamné empêchait sa naturalisation facilitée. D'autre part, malgré un séjour de dix ans en Suisse, le requérant présentait de grosses lacunes en matière de connaissances générales de la Suisse. Il n'avait de surcroît que peu de contact avec des ressortissants suisses. Au vu de ces éléments, sa naturalisation n'était pas possible. H. Par acte du 30 juillet 2020, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 juin 2020 et à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. En résumé, le recourant a estimé que l'infraction à la LCR dont il était coupable ne constituait pas une violation de la sécurité et de l'ordre publics d'une gravité telle qu'il faille conclure à une intégration insuffisante de sa part faisant obstacle la naturalisation. A cet égard, il a invoqué un arrêt du TAF dans lequel la naturalisation facilitée avait été octroyée à une personne ayant été condamnée à six jours-amende. Il a également relevé que ses connaissances de la Suisse n'étaient certes pas parfaites, comme sa maîtrise de la langue française. Toutefois, compte tenu de sa profession dans laquelle il côtoyait principalement des personnes issues de la communauté étrangère, il lui était difficile d'améliorer ses connaissances. A cela s'ajoutait qu'il était parfaitement inexact de retenir qu'il entretenait peu de contact avec des ressortissants suisses. Il ressortait du dossier qu'il côtoyait de préférence sa famille et ses voisins. En outre, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi. Le SEM s'était exclusivement fondé sur l'infraction à la LCR pour refuser sa naturalisation facilitée ; toutefois, ce n'était que dans la décision litigieuse qu'il avait pour la première fois invoqué son manque de connaissances de la Suisse. Ce procédé était à la limite du respect des principes susmentionnés. I. Par préavis du 16 décembre 2020, le SEM a maintenu intégralement les conclusions de sa décision du 15 juin 2020. En substance, il a souligné que le rejet de la demande du recourant se fondait sur la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics. Dans son mémoire, le recourant se référait à un arrêt du TAF se prononçant sur une demande fondée sur l'ancien droit, lequel avait été modifié, précisé et parfois durci avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ainsi, cette jurisprudence ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce. S'agissant du grief du recourant relatif à l'invocation tardive de son manque de connaissances de la Suisse, le SEM a indiqué que les éléments essentiels à la décision, en particulier la question du respect de la sécurité et de l'ordre publics, lui avaient été soumis dans le cadre de son droit d'être entendu conformément aux exigences de la jurisprudence du TAF. A cela s'ajoutait que le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, avait consulté le dossier et avait donc connaissance de tous les éléments en possession du SEM, y compris les questions et réponses en relation avec les connaissances générales de la Suisse. J. Par réplique du 13 avril 2021, le recourant a rappelé que l'infraction pour laquelle il avait été condamné était bénigne. Il paraissait dès lors particulièrement abusif de considérer l'aspect pénal de la présente cause comme démontrant une quelconque absence d'intégration. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu et du principe de la bonne foi. Il reproche au SEM de lui avoir indiqué, par courrier du 20 septembre 2019 (cf. dossier K pce 9), que sa naturalisation n'était pas possible uniquement en raison d'une inscription dans son casier judiciaire. Ce n'était que dans la décision litigieuse, qu'il avait pour la première fois invoqué son manque de connaissances de la Suisse (cf. dossier TAF pce 1 recours du 30 juillet 2020, p. 6 et 7). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que, selon la jurisprudence, l'autorité n'est en principe pas tenue d'orienter la partie au préalable (à savoir avant qu'elle rende sa décision) sur son appréciation juridique de la cause, à moins qu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. à ce sujet Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19-25 ad art. 30 ; arrêt du TAF C-585/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). 3.3 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. (cf. ATF131 II 627 consid. 6.1, 137 II 182 consid. 3.6.2 et 141 V 530 consid. 6.2). 3.4 En l'espèce, il convient de relever que le recourant a pu s'exprimer et consulter le dossier avant que la décision litigieuse soit rendue à son encontre. Le motif principal de refus de la naturalisation a été indiqué au recourant par courrier du 20 septembre 2019. Même si l'autorité inférieure s'est plainte du manque de connaissances de la Suisse du recourant qu'au moment de prendre sa décision finale, il n'en demeure pas moins qu'il a pu s'exprimer en connaissance de tous les faits pertinents de la présente affaire en conformité aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 3.2, 2ème paragraphe, supra). En effet, par courrier du 20 septembre 2019, le SEM lui a exposé la problématique décisive de son dossier. Le recourant a également eu l'opportunité de consulter l'entier de son dossier avant de s'exprimer, étant précisé que le rapport d'enquête effectué par les autorités fribourgeoises faisait partie intégrante de ce dernier (dossier K p. 36-48). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ni du principe de la bonne foi du recourant.

4. Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par le recourant le 25 avril 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions du nouveau droit. 5. 5.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. 5.2 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (cf. art. 20 al. 1 LN). A teneur de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par :

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;

b. le respect des valeurs de la Constitution ;

c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et ;

e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.2). 5.3 L'OLN précise désormais « les seuils d'une intégration suffisante » (cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2646), en particulier s'agissant de la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics, à laquelle est consacré l'art. 4 OLN. Dans son Rapport explicatif du mois d'avril 2016 au projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité (publié sur le site internet www.sem.admin.ch le SEM Projets législatifs terminés Loi sur la nationalité suisse Ordonnance sur la nationalité suisse Documentation [site internet consulté en octobre 2021 ; ci-après : Rapport explicatif]), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a tout d'abord précisé que, même si la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics avait été reprise de façon à harmoniser les notions d'intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les infractions commises par un requérant à la naturalisation devaient être évaluées selon des critères stricts, d'une part parce que les intérêts publics et privés étaient différents en matière de naturalisation et de droit des étrangers, et d'autre part parce que la naturalisation devait être soumise aux exigences les plus élevées puisqu'elle constituait l'étape ultime de l'intégration. Le non-respect de l'ordre juridique constitue expressément, pour ces motifs, un obstacle à la naturalisation (cf. Rapport explicatif, ad art. 4). L'art. 4 al. 2 OLN prévoit que l'intégration du candidat à la naturalisation n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime (let. a) ; une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur (let. b) ; une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion (let. c) ; une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une peine privative de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale (let. d) ; une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve (let. e). Il convient de préciser que la let. e précitée règle les conséquences d'un échec de la mise à l'épreuve en cas de délits plutôt mineurs. Une naturalisation demeure impossible aussi longtemps qu'une inscription concernant l'échec d'une mise à l'épreuve figure dans le casier judiciaire VOSTRA (cf. Rapport explicatif p. 13 et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 01.01.2018 [version valable dès le 01.01.2020], p. 30 [ci-après : Manuel Nationalité nLN]). Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consulté par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3 OLN). Les jugements prononçant une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont effacés du casier judiciaire après une période de dix ans (art. 369 al. 3 CP). Il convient de souligner que le Manuel sur la nationalité nLN ne prévoit plus la possibilité d'octroyer une naturalisation facilitée avant l'échéance du délai d'épreuve et du délai d'attente (en présence de condamnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de naturalisation sont réunies), et ne fait plus mention - dans ce contexte - d'un examen de la situation « dans son ensemble » (cf. a contrario, Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chiffre 4.7.3.1, let. c/bb et arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.6). 5.4 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). Les conditions doivent également être remplies au moment où le SEM rend sa décision. 5.5 En l'espèce, par ordonnance pénale du 6 février 2019, le recourant a été condamné à 5 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour avoir circulé, le 16 janvier 2019, avec le pare-brise et la vitre latérale avant gauche partiellement dégivrés. Comme le soulève le recourant, il s'agit d'une infraction de peu de gravité. Pour ce type d'infraction, un assouplissement à la règle principale a été prévu. En effet, en lieu et place d'attendre dix ans jusqu'à ce que l'inscription n'apparaisse plus au casier judiciaire, le demandeur a la possibilité d'obtenir la naturalisation après l'écoulement du délai d'épreuve pour autant qu'il n'ait pas récidivé. Dans cette constellation, le SEM décide de la réussite de l'intégration du candidat à la naturalisation en tenant compte de la gravité de la sanction. Toutefois, la naturalisation n'est pas possible avant l'échéance du délai d'épreuve. Ainsi, le SEM était en droit de refuser d'octroyer la naturalisation facilitée au recourant dans le mesure où le délai d'épreuve de deux ans fixé par ordonnance pénale du 6 février 2019 n'était pas arrivé à échéance (cf. supra consid. C). 5.6 Dans son recours, l'intéressé se prévaut de l'arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017, par lequel la naturalisation facilitée avait été octroyée à un requérant quand bien même il avait été condamné à une peine pécuniaire de six jours-amende ferme. A cet égard, le Tribunal relève que la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et qu'elle doit être appliquée dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 4). Le législateur a décidé de définir de manière précise et plus stricte la notion d'intégration afin notamment d'en faciliter la compréhension et l'application. Il est également à noter qu'il a été valablement décidé de préciser, dans une ordonnance d'exécution (art. 182 al. 2 Cst.), à savoir l'OLN, les seuils d'intégration suffisante (cf. supra consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait dès lors s'en écarter en se fondant sur une jurisprudence appliquant l'ancien droit. 5.7 Par conséquent, il sera retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir la naturalisation facilitée, en raison de l'inscription d'une peine pécuniaire de 5 jours-amende dans son casier judiciaire, au moment où le SEM a rendu sa décision.

6. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 15 juin 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu et du principe de la bonne foi. Il reproche au SEM de lui avoir indiqué, par courrier du 20 septembre 2019 (cf. dossier K pce 9), que sa naturalisation n'était pas possible uniquement en raison d'une inscription dans son casier judiciaire. Ce n'était que dans la décision litigieuse, qu'il avait pour la première fois invoqué son manque de connaissances de la Suisse (cf. dossier TAF pce 1 recours du 30 juillet 2020, p. 6 et 7).

E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que, selon la jurisprudence, l'autorité n'est en principe pas tenue d'orienter la partie au préalable (à savoir avant qu'elle rende sa décision) sur son appréciation juridique de la cause, à moins qu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. à ce sujet Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19-25 ad art. 30 ; arrêt du TAF C-585/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2).

E. 3.3 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. (cf. ATF131 II 627 consid. 6.1, 137 II 182 consid. 3.6.2 et 141 V 530 consid. 6.2).

E. 3.4 En l'espèce, il convient de relever que le recourant a pu s'exprimer et consulter le dossier avant que la décision litigieuse soit rendue à son encontre. Le motif principal de refus de la naturalisation a été indiqué au recourant par courrier du 20 septembre 2019. Même si l'autorité inférieure s'est plainte du manque de connaissances de la Suisse du recourant qu'au moment de prendre sa décision finale, il n'en demeure pas moins qu'il a pu s'exprimer en connaissance de tous les faits pertinents de la présente affaire en conformité aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 3.2, 2ème paragraphe, supra). En effet, par courrier du 20 septembre 2019, le SEM lui a exposé la problématique décisive de son dossier. Le recourant a également eu l'opportunité de consulter l'entier de son dossier avant de s'exprimer, étant précisé que le rapport d'enquête effectué par les autorités fribourgeoises faisait partie intégrante de ce dernier (dossier K p. 36-48). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ni du principe de la bonne foi du recourant.

E. 4 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par le recourant le 25 avril 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions du nouveau droit.

E. 5.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.

E. 5.2 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (cf. art. 20 al. 1 LN). A teneur de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par :

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;

b. le respect des valeurs de la Constitution ;

c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et ;

e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.2).

E. 5.3 L'OLN précise désormais « les seuils d'une intégration suffisante » (cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2646), en particulier s'agissant de la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics, à laquelle est consacré l'art. 4 OLN. Dans son Rapport explicatif du mois d'avril 2016 au projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité (publié sur le site internet www.sem.admin.ch le SEM Projets législatifs terminés Loi sur la nationalité suisse Ordonnance sur la nationalité suisse Documentation [site internet consulté en octobre 2021 ; ci-après : Rapport explicatif]), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a tout d'abord précisé que, même si la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics avait été reprise de façon à harmoniser les notions d'intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les infractions commises par un requérant à la naturalisation devaient être évaluées selon des critères stricts, d'une part parce que les intérêts publics et privés étaient différents en matière de naturalisation et de droit des étrangers, et d'autre part parce que la naturalisation devait être soumise aux exigences les plus élevées puisqu'elle constituait l'étape ultime de l'intégration. Le non-respect de l'ordre juridique constitue expressément, pour ces motifs, un obstacle à la naturalisation (cf. Rapport explicatif, ad art. 4). L'art. 4 al. 2 OLN prévoit que l'intégration du candidat à la naturalisation n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime (let. a) ; une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur (let. b) ; une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion (let. c) ; une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une peine privative de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale (let. d) ; une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve (let. e). Il convient de préciser que la let. e précitée règle les conséquences d'un échec de la mise à l'épreuve en cas de délits plutôt mineurs. Une naturalisation demeure impossible aussi longtemps qu'une inscription concernant l'échec d'une mise à l'épreuve figure dans le casier judiciaire VOSTRA (cf. Rapport explicatif p. 13 et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 01.01.2018 [version valable dès le 01.01.2020], p. 30 [ci-après : Manuel Nationalité nLN]). Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consulté par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3 OLN). Les jugements prononçant une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont effacés du casier judiciaire après une période de dix ans (art. 369 al. 3 CP). Il convient de souligner que le Manuel sur la nationalité nLN ne prévoit plus la possibilité d'octroyer une naturalisation facilitée avant l'échéance du délai d'épreuve et du délai d'attente (en présence de condamnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de naturalisation sont réunies), et ne fait plus mention - dans ce contexte - d'un examen de la situation « dans son ensemble » (cf. a contrario, Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chiffre 4.7.3.1, let. c/bb et arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.6).

E. 5.4 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). Les conditions doivent également être remplies au moment où le SEM rend sa décision.

E. 5.5 En l'espèce, par ordonnance pénale du 6 février 2019, le recourant a été condamné à 5 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour avoir circulé, le 16 janvier 2019, avec le pare-brise et la vitre latérale avant gauche partiellement dégivrés. Comme le soulève le recourant, il s'agit d'une infraction de peu de gravité. Pour ce type d'infraction, un assouplissement à la règle principale a été prévu. En effet, en lieu et place d'attendre dix ans jusqu'à ce que l'inscription n'apparaisse plus au casier judiciaire, le demandeur a la possibilité d'obtenir la naturalisation après l'écoulement du délai d'épreuve pour autant qu'il n'ait pas récidivé. Dans cette constellation, le SEM décide de la réussite de l'intégration du candidat à la naturalisation en tenant compte de la gravité de la sanction. Toutefois, la naturalisation n'est pas possible avant l'échéance du délai d'épreuve. Ainsi, le SEM était en droit de refuser d'octroyer la naturalisation facilitée au recourant dans le mesure où le délai d'épreuve de deux ans fixé par ordonnance pénale du 6 février 2019 n'était pas arrivé à échéance (cf. supra consid. C).

E. 5.6 Dans son recours, l'intéressé se prévaut de l'arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017, par lequel la naturalisation facilitée avait été octroyée à un requérant quand bien même il avait été condamné à une peine pécuniaire de six jours-amende ferme. A cet égard, le Tribunal relève que la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et qu'elle doit être appliquée dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 4). Le législateur a décidé de définir de manière précise et plus stricte la notion d'intégration afin notamment d'en faciliter la compréhension et l'application. Il est également à noter qu'il a été valablement décidé de préciser, dans une ordonnance d'exécution (art. 182 al. 2 Cst.), à savoir l'OLN, les seuils d'intégration suffisante (cf. supra consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait dès lors s'en écarter en se fondant sur une jurisprudence appliquant l'ancien droit.

E. 5.7 Par conséquent, il sera retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir la naturalisation facilitée, en raison de l'inscription d'une peine pécuniaire de 5 jours-amende dans son casier judiciaire, au moment où le SEM a rendu sa décision.

E. 6 Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 15 juin 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 août 2020.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K (...) en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3862/2020 Arrêt du 21 octobre 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Regula Schenker Senn, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Pierre Serge Heger, avocat, Etude Legalus.ch, Grand-Rue 26, Case postale 329, 1630 Bulle, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée. Faits : A. A._______, ressortissant du (pays d'Afrique), né le (...), est arrivé en Suisse durant le mois d'avril 2010 grâce à un visa. Le (...) 2010, il a épousé B._______, ressortissante suisse, dans le canton de Fribourg. B. Le 25 avril 2018, l'intéressé a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par ordonnance pénale du 6 février 2019, il a été condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de deux ans et à une amende de 300 francs pour avoir circulé, le 16 janvier 2019, avec le pare-brise et la vitre latérale avant gauche partiellement dégivrés (cf. dossier K pce. 18). D. Par courrier du 28 mai 2019, le SEM a chargé les autorités du canton de Fribourg de procéder à une enquête relative à l'intéressé. Le rapport est parvenu au SEM le 10 juillet 2019 avec notamment un extrait récent du casier judiciaire de ce dernier contenant une inscription. E. Au vu de cette condamnation, le SEM a informé l'intéressé, par courrier du 20 septembre 2019, que quiconque souhaitait bénéficier de la naturalisation facilitée devait jouir d'une réputation pénale irréprochable. Dès lors qu'il faisait l'objet d'une condamnation avec sursis, il lui était recommandé de retirer sa demande et d'en déposer une nouvelle à l'échéance du délai d'épreuve de deux ans, soit le 6 février 2021. F. L'intéressé a répondu par courrier du 27 février 2020 qu'il maintenait sa demande car il estimait que l'infraction pour laquelle il avait été condamné ne pouvait constituer un motif de refus sans investigation approfondie de celle-ci. G. Par décision du 15 juin 2020, le SEM a refusé la demande de naturalisation facilitée en faveur de A._______. En substance, il a retenu, d'une part, que l'infraction à la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR ; RS 741.01) pour laquelle l'intéressé avait été condamné empêchait sa naturalisation facilitée. D'autre part, malgré un séjour de dix ans en Suisse, le requérant présentait de grosses lacunes en matière de connaissances générales de la Suisse. Il n'avait de surcroît que peu de contact avec des ressortissants suisses. Au vu de ces éléments, sa naturalisation n'était pas possible. H. Par acte du 30 juillet 2020, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 15 juin 2020 et à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. En résumé, le recourant a estimé que l'infraction à la LCR dont il était coupable ne constituait pas une violation de la sécurité et de l'ordre publics d'une gravité telle qu'il faille conclure à une intégration insuffisante de sa part faisant obstacle la naturalisation. A cet égard, il a invoqué un arrêt du TAF dans lequel la naturalisation facilitée avait été octroyée à une personne ayant été condamnée à six jours-amende. Il a également relevé que ses connaissances de la Suisse n'étaient certes pas parfaites, comme sa maîtrise de la langue française. Toutefois, compte tenu de sa profession dans laquelle il côtoyait principalement des personnes issues de la communauté étrangère, il lui était difficile d'améliorer ses connaissances. A cela s'ajoutait qu'il était parfaitement inexact de retenir qu'il entretenait peu de contact avec des ressortissants suisses. Il ressortait du dossier qu'il côtoyait de préférence sa famille et ses voisins. En outre, le recourant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi. Le SEM s'était exclusivement fondé sur l'infraction à la LCR pour refuser sa naturalisation facilitée ; toutefois, ce n'était que dans la décision litigieuse qu'il avait pour la première fois invoqué son manque de connaissances de la Suisse. Ce procédé était à la limite du respect des principes susmentionnés. I. Par préavis du 16 décembre 2020, le SEM a maintenu intégralement les conclusions de sa décision du 15 juin 2020. En substance, il a souligné que le rejet de la demande du recourant se fondait sur la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics. Dans son mémoire, le recourant se référait à un arrêt du TAF se prononçant sur une demande fondée sur l'ancien droit, lequel avait été modifié, précisé et parfois durci avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ainsi, cette jurisprudence ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce. S'agissant du grief du recourant relatif à l'invocation tardive de son manque de connaissances de la Suisse, le SEM a indiqué que les éléments essentiels à la décision, en particulier la question du respect de la sécurité et de l'ordre publics, lui avaient été soumis dans le cadre de son droit d'être entendu conformément aux exigences de la jurisprudence du TAF. A cela s'ajoutait que le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, avait consulté le dossier et avait donc connaissance de tous les éléments en possession du SEM, y compris les questions et réponses en relation avec les connaissances générales de la Suisse. J. Par réplique du 13 avril 2021, le recourant a rappelé que l'infraction pour laquelle il avait été condamné était bénigne. Il paraissait dès lors particulièrement abusif de considérer l'aspect pénal de la présente cause comme démontrant une quelconque absence d'intégration. K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant fait valoir une violation du droit d'être entendu et du principe de la bonne foi. Il reproche au SEM de lui avoir indiqué, par courrier du 20 septembre 2019 (cf. dossier K pce 9), que sa naturalisation n'était pas possible uniquement en raison d'une inscription dans son casier judiciaire. Ce n'était que dans la décision litigieuse, qu'il avait pour la première fois invoqué son manque de connaissances de la Suisse (cf. dossier TAF pce 1 recours du 30 juillet 2020, p. 6 et 7). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que, selon la jurisprudence, l'autorité n'est en principe pas tenue d'orienter la partie au préalable (à savoir avant qu'elle rende sa décision) sur son appréciation juridique de la cause, à moins qu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. à ce sujet Waldmann/Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19-25 ad art. 30 ; arrêt du TAF C-585/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). 3.3 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. (cf. ATF131 II 627 consid. 6.1, 137 II 182 consid. 3.6.2 et 141 V 530 consid. 6.2). 3.4 En l'espèce, il convient de relever que le recourant a pu s'exprimer et consulter le dossier avant que la décision litigieuse soit rendue à son encontre. Le motif principal de refus de la naturalisation a été indiqué au recourant par courrier du 20 septembre 2019. Même si l'autorité inférieure s'est plainte du manque de connaissances de la Suisse du recourant qu'au moment de prendre sa décision finale, il n'en demeure pas moins qu'il a pu s'exprimer en connaissance de tous les faits pertinents de la présente affaire en conformité aux exigences jurisprudentielles (cf. consid. 3.2, 2ème paragraphe, supra). En effet, par courrier du 20 septembre 2019, le SEM lui a exposé la problématique décisive de son dossier. Le recourant a également eu l'opportunité de consulter l'entier de son dossier avant de s'exprimer, étant précisé que le rapport d'enquête effectué par les autorités fribourgeoises faisait partie intégrante de ce dernier (dossier K p. 36-48). Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne décèle aucune violation du droit d'être entendu ni du principe de la bonne foi du recourant.

4. Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Les détails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été déposée par le recourant le 25 avril 2018, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions du nouveau droit. 5. 5.1 L'art. 21 al. 1 LN dispose que quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes : (a) il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint ; (b) il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande. 5.2 Les critères d'intégration fixés à l'art. 12 al. 1 et 2 LN doivent être respectés dans le cas d'une naturalisation facilitée (cf. art. 20 al. 1 LN). A teneur de l'art. 12 al. 1 LN, une intégration réussie se manifeste en particulier par :

a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;

b. le respect des valeurs de la Constitution ;

c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ;

d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, et ;

e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale. Les critères d'intégration énumérés à l'art. 12 al. 1 LN sont cumulatifs (cf. arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.2). 5.3 L'OLN précise désormais « les seuils d'une intégration suffisante » (cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2646), en particulier s'agissant de la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics, à laquelle est consacré l'art. 4 OLN. Dans son Rapport explicatif du mois d'avril 2016 au projet d'ordonnance relative à la loi sur la nationalité (publié sur le site internet www.sem.admin.ch le SEM Projets législatifs terminés Loi sur la nationalité suisse Ordonnance sur la nationalité suisse Documentation [site internet consulté en octobre 2021 ; ci-après : Rapport explicatif]), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a tout d'abord précisé que, même si la notion de respect de la sécurité et de l'ordre publics avait été reprise de façon à harmoniser les notions d'intégration du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les infractions commises par un requérant à la naturalisation devaient être évaluées selon des critères stricts, d'une part parce que les intérêts publics et privés étaient différents en matière de naturalisation et de droit des étrangers, et d'autre part parce que la naturalisation devait être soumise aux exigences les plus élevées puisqu'elle constituait l'étape ultime de l'intégration. Le non-respect de l'ordre juridique constitue expressément, pour ces motifs, un obstacle à la naturalisation (cf. Rapport explicatif, ad art. 4). L'art. 4 al. 2 OLN prévoit que l'intégration du candidat à la naturalisation n'est pas considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l'inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime (let. a) ; une mesure institutionnelle, s'agissant d'un adulte, ou un placement en établissement fermé, s'agissant d'un mineur (let. b) ; une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion (let. c) ; une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une peine privative de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale (let. d) ; une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve (let. e). Il convient de préciser que la let. e précitée règle les conséquences d'un échec de la mise à l'épreuve en cas de délits plutôt mineurs. Une naturalisation demeure impossible aussi longtemps qu'une inscription concernant l'échec d'une mise à l'épreuve figure dans le casier judiciaire VOSTRA (cf. Rapport explicatif p. 13 et Manuel Nationalité pour les demandes dès le 01.01.2018 [version valable dès le 01.01.2020], p. 30 [ci-après : Manuel Nationalité nLN]). Dans tous les autres cas d'inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consulté par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l'intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu'une sanction ordonnée n'a pas été exécutée ou qu'un délai d'épreuve en cours n'est pas encore arrivé à échéance (art. 4 al. 3 OLN). Les jugements prononçant une peine privative de liberté avec sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d'intérêt général ou une amende comme peine principale sont effacés du casier judiciaire après une période de dix ans (art. 369 al. 3 CP). Il convient de souligner que le Manuel sur la nationalité nLN ne prévoit plus la possibilité d'octroyer une naturalisation facilitée avant l'échéance du délai d'épreuve et du délai d'attente (en présence de condamnations pénales mineures et si toutes les autres conditions de naturalisation sont réunies), et ne fait plus mention - dans ce contexte - d'un examen de la situation « dans son ensemble » (cf. a contrario, Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, chiffre 4.7.3.1, let. c/bb et arrêt du TAF F-6551/2019 du 18 janvier 2021 consid. 4.6). 5.4 De jurisprudence constante, toutes les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors du prononcé de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.2). Les conditions doivent également être remplies au moment où le SEM rend sa décision. 5.5 En l'espèce, par ordonnance pénale du 6 février 2019, le recourant a été condamné à 5 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs pour avoir circulé, le 16 janvier 2019, avec le pare-brise et la vitre latérale avant gauche partiellement dégivrés. Comme le soulève le recourant, il s'agit d'une infraction de peu de gravité. Pour ce type d'infraction, un assouplissement à la règle principale a été prévu. En effet, en lieu et place d'attendre dix ans jusqu'à ce que l'inscription n'apparaisse plus au casier judiciaire, le demandeur a la possibilité d'obtenir la naturalisation après l'écoulement du délai d'épreuve pour autant qu'il n'ait pas récidivé. Dans cette constellation, le SEM décide de la réussite de l'intégration du candidat à la naturalisation en tenant compte de la gravité de la sanction. Toutefois, la naturalisation n'est pas possible avant l'échéance du délai d'épreuve. Ainsi, le SEM était en droit de refuser d'octroyer la naturalisation facilitée au recourant dans le mesure où le délai d'épreuve de deux ans fixé par ordonnance pénale du 6 février 2019 n'était pas arrivé à échéance (cf. supra consid. C). 5.6 Dans son recours, l'intéressé se prévaut de l'arrêt du TAF F-4018/2016 du 28 septembre 2017, par lequel la naturalisation facilitée avait été octroyée à un requérant quand bien même il avait été condamné à une peine pécuniaire de six jours-amende ferme. A cet égard, le Tribunal relève que la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et qu'elle doit être appliquée dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 4). Le législateur a décidé de définir de manière précise et plus stricte la notion d'intégration afin notamment d'en faciliter la compréhension et l'application. Il est également à noter qu'il a été valablement décidé de préciser, dans une ordonnance d'exécution (art. 182 al. 2 Cst.), à savoir l'OLN, les seuils d'intégration suffisante (cf. supra consid. 5.3). Le Tribunal ne saurait dès lors s'en écarter en se fondant sur une jurisprudence appliquant l'ancien droit. 5.7 Par conséquent, il sera retenu que le recourant ne remplissait pas les conditions pour obtenir la naturalisation facilitée, en raison de l'inscription d'une peine pécuniaire de 5 jours-amende dans son casier judiciaire, au moment où le SEM a rendu sa décision.

6. Sur le vu de ce qui précède, par sa décision du 15 juin 2020, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 28 août 2020.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. K (...) en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :